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Les deux sont possibles. La demande doit indiquer clairement laquelle des procédures la juridiction requérante veut appliquer.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 10 à 12 du règlement, l’audition est régie par les dispositions du Code de procédure judiciaire relatives à l’obtention de preuves.
De telles restrictions n’existent pas dans les procédures judiciaires en matière civile et commerciale. Des experts et des parties peuvent aussi être entendus par vidéoconférence.
Il n’y en a pas.
Il n’y en a pas.
L’enregistrement des auditions par vidéoconférence n’est pas interdit, mais tous les tribunaux ne disposent pas des moyens nécessaires à cet effet. La question doit être posée au cas par cas, au moment du dépôt de la demande.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 10 à 12 du règlement, l’audition est menée en langue finnoise ou suédoise. En cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu de l’article 17, la juridiction requérante choisit la langue à utiliser.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 10 à 12 du règlement, la présence d’interprètes et le lieu où celle-ci est requise peuvent être convenus entre la juridiction requérante et la juridiction requise. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 17, la juridiction requérante se charge elle-même de ces questions.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 10 à 12 du règlement, la juridiction requise adresse à la personne à entendre une invitation écrite à l’audition. Il serait souhaitable que le délai entre cette notification et la date de l’audition soit au minimum de deux à trois semaines. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 17, la juridiction requérante se charge elle-même de la notification et de l’organisation de l’audition.
Lorsqu’une personne est auditionnée conformément aux articles 10 à 12 du règlement dans un tribunal équipé de moyens vidéo, l’utilisation de la vidéoconférence ne génère pas, en règle générale, de frais distincts. En revanche, lorsqu’une personne est auditionnée conformément à l’article 17 du règlement ailleurs que dans un tribunal, la juridiction requérante prend en charge les frais générés par la vidéoconférence.
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement, il incombe à la juridiction requérante d’informer la personne concernée que l’acte d'instruction est exécuté sur une base volontaire.
Dans le cas d’une demande présentée en vertu des articles 10 à 12 du règlement, la juridiction requise vérifie l’identité de la personne à entendre, si besoin est sur la base de la carte d’identité ou du passeport. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 17, il incombe à la juridiction requérante de vérifier elle-même l’identité de la personne à entendre.
Il n’y a pas de conditions particulières applicables à la prestation de serment dans le cadre de l'exécution directe d’un acte d'instruction en vertu de l’article 17 du règlement. Celle-ci a lieu conformément à la législation de la juridiction auditionnant le témoin.
La juridiction requise désigne une personne de contact à cet effet.
- Il serait souhaitable que la juridiction requérante désigne une personne de contact aussi bien pour les aspects techniques que pour les aspects concernant l'affaire (juridiques).
- La demande doit contenir les coordonnées de la personne de contact (courrier électronique et/ou numéro de téléphone) afin que cette dernière puisse également être jointe au cours de l'audition, notamment en cas de problème technique lors de la vidéoconférence.
- S'il existe un décalage horaire entre les deux États, la demande doit préciser si l'heure de l'audition prévue correspond à celle de l'État requérant ou à celle de l'État requis.
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