

Oui, les deux procédés sont réalisables. La majorité des demandes adressées au Luxembourg tendent à l'interrogatoire d'un témoin par une juridiction de l'Etat membre requérant au moyen de la vidéoconférence.
Il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant la vidéoconférence, de sorte que les articles du Nouveau code de procédure civile relatifs aux auditions de témoin, vérification personnelles du juge et comparution personnelle des parties sont applicables. A l'heure actuelle, il n'existe pas de jurisprudence relative à la vidéoconférence.
Peuvent faire l’objet d’une audition par vidéoconférence, les témoins, dans certains cas les parties et les experts judiciaires. Jusqu'à présent cependant, les demandes n'ont concerné que l'audition de témoins.
La seule restriction à signaler est celle que l’audition des témoins est faite sur base volontaire. Si un témoin refuse d’être auditionné, les autorités luxembourgeoises n’ont aucun moyen pour l’y obliger.
Il doit s'agir de preuves qui peuvent être obtenues dans les locaux des juridictions équipées du matériel technique nécessaire.
Si l’Etat requérant souhaite enregistrer la vidéoconférence, il doit avoir l’accord exprès du témoin entendu au Luxembourg. Le Luxembourg en tant qu’Etat requis n’enregistre pas la vidéoconférence et ce du fait que l’enregistrement est interdit par la loi luxembourgeoise.
a) français, allemand
b) toutes les langues
La juridiction luxembourgeoise en tant qu’Etat requis se charge d'organiser un interprète chaque fois que cela est nécessaire pour communiquer utilement soit avec les autorités de l'Etat requérant, soit avec la personne à entendre.
Les autorités luxembourgeoises, et plus précisément la juridiction chargée de la mesure d'instruction, se met en relation avec les autorités de l'Etat requérant pour convenir de la date et heure de la vidéoconférence. Le délai de citation est d'au moins 15 jours. Les autorités luxembourgeoises se chargent de la convocation des personnes.
Conformément au Règlement, l’Etat requis donne son autorisation à la vidéoconférence et l’Etat requérant s’occupe de toutes les questions formelles, organisationnelles et techniques y compris l’information des personnes concernées.
L’utilisation de la vidéoconférence et les taxes à témoin sont prises en charge par l’Etat luxembourgeois. Les frais d’interprète sont a priori à charge de l’Etat requérant.
La personne en sera informée dans la lettre de convocation et par le juge sinon le greffier avant de procéder à la vidéoconférence.
La juridiction luxembourgeoise, en tant qu’Etat requis, procède à un contrôle d’identité en vérifiant les papiers d'identité au début de l’audition.
Les témoins et les experts doivent prêter serment de dire la vérité. Ils sont informés qu'ils encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Le serment est prêté à la juridiction requérante.
Dans le cas de l'article 17, l'Etat requérant applique ses conditions. Le juge luxembourgeois présent lors de la vidéoconférence, en tant qu’Etat requis, n'interviendra qu'en cas de problème.
Au jour et à l’heure fixée pour la vidéoconférence, sont présents un juge, un greffier, un technicien et, le cas échéant, un interprète.
Pour procéder à la vidéoconférence un certain nombre de questions d’ordre technique sont à clarifier. D’où le succès d’une audition par voie de vidéoconférence tient à une bonne préparation en amont et à une collaboration efficace entre points de contact.
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