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1 Existence d’une procédure d’injonction de payer
En plus de la procédure européenne d’injonction de payer, Règlement (CE) n°1896/2006 du 12 décembre 2006, le droit luxembourgeois permet le recouvrement rapide des créances par le biais de la procédure des « ordonnances sur requête » devant le Tribunal d’arrondissement (pour les créances de plus de EUR 15.000). La procédure devant le Juge de Paix (pour les créances jusqu’à EUR 15.000) est examinée parmi les procédures relatives aux faibles demandes : voir le thème «Petits litiges - Luxembourg».
1.1 Portée de la procédure
Il appartient à la personne concernée ou bien d’intenter une action en référé ou bien d’entamer une procédure en matière d’ordonnance de paiement.
L’action en référé « provision » doit être suivie d’une procédure au fond de sorte que l’intégralité des procédures à effectuer ne peut pas être considérée comme économique.
Les procédures prévues en matière de provision sur requête et donc d’ordonnance de paiement sont en fin de compte les procédures de recouvrement les plus rapides et les plus économiques.
La procédure varie suivant le montant de la somme à recouvrer.
1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?
La procédure d’ordonnance sur requête concerne les créances en argent d’un montant de plus de EUR 15.000 en principal (hors intérêts et frais).
La procédure de l’ordonnance sur requête n’est disponible qu’à l’encontre de débiteurs dont le domicile se trouve à Luxembourg.
Le recours à la procédure de l’ordonnance sur requête n’est possible que pour des créances d’argent documentées par des pièces écrites. L’ordonnance sur requête ne pourra donc par exemple pas servir pour obtenir une condamnation rapide au paiement de dommages et intérêts.
1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?
Non.
1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?
Facultative.
1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?
La procédure d’injonction de payer européenne.
1.2 Tribunal compétent
Le créancier qui souhaite obtenir une ordonnance sur requête pour un montant de plus de EUR 15.000 doit s’adresser au président du tribunal d’arrondissement territorialement compétent au regard du domicile du débiteur, à moins de pouvoir faire état d’une clause attributive de juridiction valable. Il existe deux tribunaux d’arrondissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg et à Diekirch.
Les règles ordinaires en matière de compétence sont d’application.
1.3 Conditions de forme
La demande en obtention d’une ordonnance sur requête est à adresser au greffe du tribunal d’arrondissement. Elle doit contenir – à peine de nullité - les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse, l'objet de la demande, l'exposé des moyens et les pièces à l’appui de la demande.
1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)
Il n’existe pas de formulaire pré-établi.
1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?
Le recours à un avocat n’est pas nécessaire pour présenter une demande en obtention d’une ordonnance de paiement.
1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?
Le créancier doit indiquer l’objet de sa demande (c’est-à-dire le montant qu’il réclame) et d’exposer ses moyens (c’est-à-dire les raisons pour lesquelles l’argent est dû). Cet exposé peut être sommaire mais une motivation doit être donnée. L’étendue des explications à fournir variera en pratique en fonction de la complexité du dossier: si les pièces s’expliquent s’elles-mêmes, l’explication pourra être sommaire.
1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?
Le créancier doit obligatoirement compléter sa demande par la production de pièces. C’est essentiellement sur la base de ces documents fournis que le juge appréciera si la demande est à admettre ou non.
Seule la production de «documents» est possible; le créancier ne peut pas – à ce stade de la procédure – proposer de prouver le bien-fondé de sa créance par d’autres moyens, comme par exemple à l’aide de témoins.
1.4 Rejet de la demande
Le juge rejettera la demande s’il estime que l’existence de la créance n’est pas prouvée à suffisance par les explications fournies.
L’ordonnance de rejet doit – comme toute décision de justice – être motivée.
1.5 Recours
L’ordonnance de rejet n’est susceptible d’aucun recours. On notera cependant qu’elle n’empêche pas non plus le créancier d’introduire d’autres procédures, devant le juge du fond ou devant le juge des référés.
1.6 Déclaration d’opposition
Le débiteur qui s’est fait notifier une ordonnance contenant l’ordre de payer dispose d’un délai de trente jours pour former contredit contre cette ordonnance.
Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire. Il doit contenir l'indication au moins sommaire des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit.
Le greffier consigne la déclaration de contredit sur le registre au greffe, il en délivre récépissé au contredisant et porte le contredit à la connaissance du demandeur.
Notons que même si le délai pour former contredit est de quinze jours, le contredit reste en réalité possible aussi longtemps que le créancier n’a pas demandé la délivrance du titre exécutoire de l'ordonnance. Étant donné qu’il est rare qu’un créancier demande le titre immédiatement à l’écoulement des trente jours, le débiteur dispose donc fréquemment d’un délai plus long que celui qui est prévu par la loi, sans cependant disposer d’une certitude comme cela est le cas pendant les trente jours initiaux.
1.7 Conséquences de l’opposition
Le contredit du débiteur arrête la procédure, ce qui signifie que la délivrance immédiate d’un titre exécutoire n’est plus possible. En revanche, certains effets de la notification sont maintenus, par exemple les intérêts continuent à courir à partir de la date à laquelle l’ordonnance a été notifiée au débiteur.
Le juge examine le contredit. Si le contredit est reconnu bien fondé, le juge le constate dans une ordonnance motivée et prononce que l'ordonnance qu'il avait délivrée sera considérée comme non avenue. Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée. Si le contredit est rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.
Il est important de noter que dans le cadre de cette procédure, le juge peut se prononcer sans avoir procédé à l’audition des parties Le juge a la faculté de faire comparaître les parties à l’audience, mais le débat en audience publique n’est pas obligatoire.
1.8 Conséquences de l’absence d’opposition
Si le débiteur ne forme pas contredit dans le délai de trente jours à compter de la notification, le créancier pourra demander au tribunal la délivrance d’un titre exécutoire.
1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?
La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataire et est consignée sur le registre.
1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?
Si l’ordonnance a été notifiée à la personne même du débiteur, le titre exécutoire aura les effets d'une ordonnance contradictoire et ne pourra plus être attaquée que par voie d'appel quinze jours à dater de la notification. Si en revanche l’ordonnance conditionnelle n’avait pas pu être remise en mains propres du débiteur, le titre exécutoire aura les effets d’une ordonnance par défaut et une opposition restera possible pendant huit jours à dater de la notification, délai qui court simultanément avec le délai d'appel.
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