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En Belgique, il existe la «procédure sommaire d'injonction de payer». Cette procédure simplifiée, prévue aux articles 1338 à 1344 du code judiciaire, permet d'obtenir le paiement de faibles montants dans des cas déterminés.
La législation relative à la procédure sommaire d'injonction de payer peut être consultée sur le site web du Service public fédéral Justice https://justice.belgium.be:
La procédure n'est applicable qu'aux créances pécuniaires.
L'article 1338 du code judiciaire prévoit que seules les demandes tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas 1 860 EUR peuvent donner lieu à cette procédure.
L'utilisation de la procédure sommaire d'injonction de payer est purement facultative.
Non. L'article 1344 du code judiciaire dispose que les règles relatives à la procédure sommaire d'injonction de payer ne sont applicables que si le débiteur a son domicile ou sa résidence en Belgique
Cette procédure peut être intentée devant le juge de paix, pour autant que la créance relève de sa compétence (à propos des compétences de la justice de paix: voir «La compétence des juridictions - Belgique»). Les dispositions peuvent également s'appliquer à toute demande de la compétence du tribunal de commerce et de la compétence du tribunal de police, pour les contestations visées à l'article 1338 du Code judiciaire.
Il n'existe aucun formulaire pour engager la procédure. La loi fixe néanmoins plusieurs conditions concernant les mentions devant figurer sur la sommation de payer et sur la requête par laquelle la demande est adressée au juge.
Avant de saisir le juge par une requête, le créancier doit adresser une sommation de payer au débiteur. Cette obligation est énoncée à l'article 1339 du code judiciaire. La sommation de payer peut être soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'article 1339 précise également les mentions que doit contenir la sommation sous peine de nullité, à savoir:
Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire. L'article 1340 du code judiciaire précise ce que doit contenir la requête:
S'il l'estime opportun, le requérant peut aussi indiquer les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de délais de grâce.
Sont annexés à la requête:
L'une des mentions requises dans la requête est la signature d'un avocat. En outre, l'article 1342 du code judiciaire dispose qu'une copie de l'ordonnance est envoyée, par simple lettre, à l'avocat du requérant. Ce sont là les seules dispositions légales obligeant à recourir à un avocat.
La requête doit être suffisamment détaillée. L'article 1340, premier alinéa, point 3, du code judiciaire prévoit, en effet, que la requête doit mentionner l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle-ci.
Oui. Selon l'article 1338, la créance doit être justifiée par un écrit émanant du débiteur. Cet écrit ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.
Dans les quinze jours du dépôt de la requête; le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Le juge peut accorder des délais de grâce ou faire partiellement droit à la requête (article 1342 du code judiciaire). Le juge dispose, en effet, d'informations au sujet des différentes composantes de la dette et peut rejeter certaines de ces dernières. Il peut ainsi tenir compte des paiements qui ont été effectués entretemps. Il peut refuser l'intégralité de la demande s'il n'est pas satisfait aux conditions fixées (voir les articles 1338 à 1344 du code judiciaire).
Lorsque le juge fait droit à la requête, en tout ou en partie, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.
Le créancier doit faire signifier l'ordonnance du juge au débiteur.
L'article 1343, paragraphe 2, du code judiciaire dispose que l'acte de signification de cette ordonnance doit contenir, à peine de nullité:
Sous la même sanction, l'acte de signification avertit le débiteur qu'à défaut de recours dans le délai indiqué, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Si le débiteur ne fait pas opposition ou appel dans les délais prescrits, l'ordonnance devient définitive.
Recours du créancier
Les moyens de recours ouverts au créancier sont exposés à l'article 1343, paragraphe 4, du code judiciaire. Le créancier n'a pas de véritable moyen de recours lorsque sa requête est rejetée ou partiellement reçue par le juge. Il peut cependant réintroduire sa demande par la voie ordinaire (et donc pas par la procédure sommaire). S'il est fait droit partiellement à la demande et que le créancier veut malgré tout la réintroduire par la voie ordinaire, il doit ne pas encore avoir signifié l'ordonnance au débiteur.
Opposition ou appel par le débiteur
Le débiteur peut contester l'ordonnance de deux façons: soit en faisant appel, soit en faisant opposition (l'ordonnance du juge a les effets d'un jugement par défaut si elle fait droit, en tout ou en partie, à la requête du créancier – voir l'article 1343, paragraphe 4, du code judiciaire). Dans les deux cas, le délai de recours est d'un mois à compter de la signification du jugement (voir les articles 1048 et 1051 du code judiciaire). Ces délais sont augmentés lorsque l'une des parties n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.
Les règles de droit commun relatives à l'opposition et à l'appel sont suivies dans ce cas, avec une exception, formulée à l'article 1343, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code judiciaire: par dérogation à l'article 1047 (qui exige un exploit d'huissier), l'opposition peut être formée par requête déposée au greffe de la juridiction en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d'avocats, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au créancier et à son avocat
À peine de nullité, la requête (en opposition) contient:
Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.
Le droit belge ne prévoit pas expressément de déclaration d'opposition.
Le débiteur peut faire parvenir des informations au juge de paix, ce qui ne modifie toutefois pas la nature du jugement par défaut.
Ainsi qu'il est indiqué plus haut, aucune déclaration d'opposition n'est possible. Que le débiteur se défende ou pas, la procédure sommaire poursuit son cours.
Voir la réponse au point 1.7.
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