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Oui. Le chapitre 49 du Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (code de procédure civile) régit la procédure d’injonction de payer.
Cette procédure s’applique aux demandes de paiement d’un montant déterminé résultant de relations juridiques privées.
La procédure d’injonction de payer n’est pas applicable aux créances extrajudiciaires, sauf:
La procédure d’injonction de payer n’est pas exécutée lorsque:
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas à la partie des demandes accessoires qui dépasse le capital.
Oui, La procédure d’injonction de payer n’est pas appliquée aux créances dont le montant dépasse 6 400 euros. Ce montant comprend aussi bien le capital que les demandes accessoires.
Le recours à la procédure accélérée d’injonction de payer est facultatif. Chaque créancier peut décider s’il souhaite utiliser la procédure d’injonction de payer ou ouvrir une procédure ordinaire.
Oui. Le droit national ne contient pas de restriction concernant l’applicabilité de la procédure d’injonction de payer à un défendeur domicilié/séjournant dans un autre État. Dans l’Union, la juridiction compétente pour le défendeur est déterminée conformément au règlement (CE) nº1215/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Les demandes de procédure accélérée d’injonction de payer sont traitées par le service des injonctions de payer de la maison de justice de Haapsalu du tribunal de la région de Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).
La procédure accélérée d’injonction de payer se déroule uniquement par voie électronique. De ce fait, les demandes concernant son application doivent être présentées à la juridiction compétente par l’intermédiaire de l’interface du système des dossiers électroniques (Avalik E-toimik) ou de la couche d’échange de données «voie X» des systèmes d’information de l’État.
Quant au système des dossiers électroniques, les demandes peuvent être déposées à l’adresse: https://www.e-toimik.ee/
Conformément à l’article 485, paragraphe 2, du TsMS, une objection peut être introduite au moyen du formulaire joint à la proposition de paiement ou sous une autre forme. Les formulaires sont également disponibles sur le site du ministère de la justice.
Non, la représentation par un avocat n’est pas requise.
Une demande de procédure accélérée d’injonction de payer doit contenir un exposé sommaire des faits à l’origine de la créance et indiquer les preuves que le demandeur pourrait utiliser dans la procédure contentieuse pour prouver sa créance. Une créance doit se fonder sur des faits et être étayée de preuves par écrit. Une créance est manifestement infondée, lorsqu’au regard des faits indiqués dans la demande, en tant que faits à l’origine de l’injonction de payer, il n’est pas possible de faire juridiquement droit à la demande relative à la créance.
Il n’est pas nécessaire de fournir des preuves écrites à l’appui des c créances revendiquées. En revanche, la demande doit contenir un exposé sommaire des preuves dont le demandeur pourrait se servir dans la procédure contentieuse pour étayer sa créance.
La juridiction rejette une demande de procédure accélérée d’injonction de payer par une ordonnance, lorsque:
Aucun pourvoi ne peut être formé contre l’ordonnance par laquelle une demande d’injonction de payer a été rejetée. Le rejet d’une demande ne limite pas le droit du demandeur de présenter sa créance dans le cadre de la procédure contentieuse ou de la procédure accélérée d’injonction de payer.
Le débiteur peut présenter une déclaration d’opposition contre la créance ou une partie de la créance dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la proposition de paiement et, en cas de signification de la proposition de paiement à l’étranger, dans un délai de 30 jours.
L’opposition peut être présentée sur le formulaire joint à la proposition de paiement ou sous une autre forme. L’opposition ne doit pas être justifiée.
Lorsque le débiteur présente à temps une opposition à la proposition de paiement, la juridiction ayant établi la proposition de paiement examine l’affaire ultérieurement dans le cadre de la procédure contentieuse ou renvoie l’affaire à la juridiction indiquée dans la demande d’injonction de payer ou à la juridiction indiquée dans une demande conjointe des parties. Dans une affaire relative à une propriété composée d’un appartement ou à une copropriété, la juridiction continue à examiner l’affaire dans le cadre de la procédure sans recours, à moins que le demandeur n’ait conclu à ce qu’il plaise à la juridiction d’ouvrir une procédure contentieuse ou de clôturer la procédure. Il est considéré qu’un recours a été déposé au sens de la procédure contentieuse au moment de la présentation de la demande de procédure d’injonction de payer.
Lorsque le demandeur a explicitement exprimé sa volonté de clôturer la procédure en cas de présentation d’une opposition, la procédure est clôturée.
Lorsque, dans son opposition faite à la proposition de paiement, le débiteur a admis la créance du demandeur partiellement, la juridiction qui examine l’affaire dans le cadre de la procédure contentieuse délivre, par une ordonnance, une injonction de payer relative au montant que le débiteur admet et continue à examiner l’affaire en ce qui concerne le solde dans le cadre de la procédure contentieuse ou de la procédure sans recours.
Lorsque le débiteur n’a pas acquitté le montant indiqué dans la proposition de paiement ou n’a pas présenté d’opposition à cette proposition, la juridiction délivre, par une ordonnance, une injonction de payer relative à ce montant.
L’injonction de payer explique au débiteur que dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et en cas de signification à l’étranger, dans un délai de 30 jours, il peut former un pourvoi contre cette injonction de payer. Le débiteur se voit expliquer qu’en formant un pourvoi, il peut invoquer uniquement l’une des circonstances suivantes:
Le représentant légal du débiteur ou un de ses successeurs universels peut former un pourvoi dans un délai de deux mois à compter du moment où l’injonction de payer a été portée à sa connaissance, s’il apparaît qu’un motif de suspension de la procédure existait au moment où la juridiction a statué mais qu’il n’était pas ou ne pouvait pas être connu de la juridiction. Le pourvoi doit être fondé sur une des circonstances susmentionnées.
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