Injonction de payer européenne

France
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existence d’une procédure d’injonction de payer

Une procédure simplifiée appelée procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile.

1.1 Portée de la procédure

1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?

Cette procédure est applicable au recouvrement de toutes les créances qui ont une cause contractuelle ou résultent d’une obligation statutaire et s’élèvent à un montant déterminé.

1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?

Cette procédure est applicable au recouvrement de toutes les créances qui ont une cause contractuelle ou résultent d’une obligation statutaire et s’élèvent à un montant déterminé.

1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?

Cette procédure est facultative.

1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?

Cette procédure est exclusivement portée devant le juge compétent du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis, ce qui exclut le recours à cette procédure lorsque l’unique débiteur est situé à l’étranger.

1.2 Tribunal compétent

La demande est portée devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité, le président du tribunal de commerce et à compter du 1er janvier 2013, devant le président du tribunal de grande instance, dans la limite des compétences de ces juridictions.

Est exclusivement compétent le juge du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. Cette règle est d’ordre public et le juge doit relever d’office son incompétence.

1.3 Conditions de forme

1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)

La forme est réglée par les mentions et les informations qui doivent obligatoirement figurer sur la requête à savoir :

  • les noms prénoms, professions et domicile des créanciers et débiteurs, ou pour les personnes morales leur forme, leur dénomination et leur siège social
  • l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celle-ci.

Si le formulaire n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Il s’agit d’un formulaire CERFA disponible sur le site de l’administration française (voir site du ministère de la justice) et dans tous les greffes des juridictions concernées.

1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?

La requête est présentée par le créancier lui-même, ou tout mandataire

1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?

La justification de la créance n’a pas à être présentée en détail, mais de façon sommaire (cf. réponse 1.3.1) ci-dessus).

1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?

La requête doit être accompagnée des documents justifiant du bien-fondé de la créance (factures, contrats de bail, de vente, de crédit, décomptes…). Les règles de droit commun de la procédure civile sont applicables.

1.4 Rejet de la demande

Le juge qui doit examiner le bien-fondé de la demande avant de rendre une ordonnance d’injonction de payer, peut rejeter la requête, en totalité ou partiellement, si la créance ne lui paraît pas fondée.

1.5 Recours

Si la requête est rejetée, le créancier n’a pas de recours, mais il peut procéder par les voies du droit commun, c’est-à-dire qu’il peut introduire une action devant le juge compétent selon la procédure ordinaire.

1.6 Déclaration d’opposition

Le débiteur dispose d’un mois pour former opposition par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l’injonction, ou par lettre recommandée adressée à ce même greffe. L’opposition n’est soumise à aucune autre obligation de forme.

1.7 Conséquences de l’opposition

L’opposition saisit la juridiction. Le greffe de la juridiction convoque toutes les parties (même celles qui n’ont pas formé opposition) à l’audience. La juridiction connaît, dans la limite de sa compétence d’attribution, de la demande initiale, mais aussi des demandes incidentes et des moyens de défense au fond.

1.8 Conséquences de l’absence d’opposition

1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?

Le créancier, passé le délai d’un mois après la notification, requiert, du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, l’apposition de la formule exécutoire. Cette demande est formée sans forme (déclaration ou lettre simple). L’apposition de la formule exécutoire confère à l’ordonnance tous les effets d’un jugement contradictoire.

1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?

Cette décision n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation. Seules peuvent être contestées, par la voie du pourvoi en cassation, les conditions d’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Liens connexes

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Dernière mise à jour: 05/06/2024

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