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1 Existence d’une procédure d’injonction de payer
Il n’existe pas de procédure particulière «d’injonction de payer» en Irlande, mais un demandeur auquel une somme d’argent précise est due ou dont la créance est aisément chiffrable peut obtenir une décision par défaut.
1.1 Portée de la procédure
Si le défendeur ne signifie pas son intention de se défendre ou ne présente pas de mémoire en défense suite à la requête du demandeur, ce dernier peut obtenir une décision par défaut. Lorsque la requête introductive concerne un montant forfaitaire ou déterminé, la décision finale peut être rendue par le bureau central de la Haute Cour (High Court) ou par le bureau du tribunal d’arrondissement (Circuit Court), en fonction du montant de la créance (à l’exception de quelques affaires, par exemple les prêts d’argent, dans lesquelles le demandeur doit faire une demande de décision par défaut ou obtenir l’autorisation de la juridiction pour que la décision soit rendue en sa faveur). Autrement dit, pour de nombreuses affaires simples concernant un recouvrement de créance, le demandeur peut obtenir une décision par défaut sans engager une action en justice et peut obtenir la décision du bureau de la juridiction compétente moyennant une procédure administrative.
Si la requête ne concerne pas un montant déterminé, le demandeur doit saisir une juridiction et la décision ne peut être obtenue qu’en engageant une action en justice.
1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?
Une décision par défaut peut être rendue dans la quasi-totalité des affaires. Cette procédure ne se limite pas aux créances contractuelles ou pécuniaires, même si, pour celles-ci, le système est d’autant plus simple. Les principales exceptions sont les affaires relatives à un prêt d’argent.
1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?
Non.
1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?
Cette procédure est facultative puisque le demandeur doit faire certaines démarches avant de pouvoir obtenir la décision par défaut: il doit par exemple déposer les documents nécessaires auprès du bureau de la juridiction compétente ou émettre un avis de requête et une déclaration sous serment et les notifier au défendeur. Lorsque le défendeur ne répond pas ou refuse de répondre à la requête du demandeur et si le demandeur n’opte pas pour la procédure de décision par défaut, ce dernier n’a d’autre solution que de renoncer à sa requête.
1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?
Sous réserve des accords sur la reconnaissance et l’exécution des décisions conclus entre l’Irlande et d’autres États membres (règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, désormais remplacé par le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil), ou d’accords semblables passés avec des pays tiers, la procédure est applicable si le défendeur est domicilié dans un autre pays. Lorsque le défendeur réside à l’étranger, le demandeur doit veiller à ce que les actes soient dûment notifiés au défendeur conformément au règlement de la juridiction applicable à la notification des actes à l’étranger. Si un défendeur résidant à l’étranger ne signifie pas son intention de se défendre ou ne présente pas de mémoire en défense suite à la requête du demandeur, ce dernier peut saisir la justice de la manière habituelle pour demander une décision par défaut.
1.2 Tribunal compétent
La juridiction compétente est fonction de la nature et du montant de la créance concernée. Le demandeur doit s’adresser à la juridiction auprès de laquelle il a engagé la procédure, qui sera en mesure de lui indiquer si le défendeur a ou n’a pas signifié son intention de se défendre ou présenté de mémoire en défense et si le délai imparti à cet effet est écoulé. Si le montant de la créance est inférieur à 75 000 EUR (60 000 EUR dans les actions concernant des dommages corporels), le demandeur peut introduire son action auprès du tribunal d’arrondissement. Si la créance est d’un montant supérieur, l’action doit être introduite auprès de la Haute Cour (High Court). Si le montant de la créance est inférieur à 15 000 EUR, l’action doit être introduite auprès du tribunal de district (District Court). Si la créance est d’un montant inférieur à 2 000 EUR, l’action peut être introduite dans le cadre de la procédure de règlement des petits litiges.
1.3 Conditions de forme
Le demandeur doit veiller à suivre les procédures énoncées dans le règlement de la juridiction. Il doit notifier la procédure au défendeur. Si ce dernier ne signifie pas son intention de se défendre ou ne présente pas de mémoire en défense, le demandeur peut faire une demande de décision par défaut. Si la créance concerne un montant forfaitaire, le demandeur, après avoir déposé la demande de paiement, est généralement en droit d’obtenir une décision de la part du bureau de la juridiction compétente, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision de justice ou de présenter une requête à un juge. Le personnel compétent du bureau de la juridiction concernée vérifie ensuite si le défendeur a accusé réception de la créance, si le délai imparti à cet effet est écoulé et si le demandeur a fourni les pièces nécessaires au bureau, telles qu’une attestation de notification et une attestation de créance indiquant le montant effectivement dû.
Lorsque la créance concerne un montant non déterminé ou n’est pas aisément chiffrable, le demandeur doit saisir la juridiction d’une demande de décision par défaut.
1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)
Oui. Pour la Haute Cour, la règle pertinente pour les décisions rendues par défaut de comparution est l’ordonnance 13 du règlement de 1986 applicable aux juridictions supérieures, dans sa version modifiée, tandis que pour les décisions rendues par défaut de défense, il s’agit de l’ordonnance 27. Pour le tribunal d’arrondissement, la demande de décision par défaut doit être étayée par certains documents, notamment la requête introductive elle-même et une déclaration attestant de la notification de cette requête. Par ailleurs, la demande de décision doit être conforme aux formulaires 9 et 10 de l’annexe de formulaires jointe au règlement de 2001 applicable aux tribunaux d’arrondissement. Les formulaires sont disponibles dans une annexe jointe au règlement.
De même, dans le cas du tribunal de district, les formulaires sont disponibles sous forme d’annexe jointe au règlement applicable aux tribunaux de district.
1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?
Non. Toutefois, si la créance est d’un montant supérieur à 75 000 EUR (60 000 EUR dans les actions concernant des dommages corporels), elle relève du tribunal d’arrondissement, et si elle comporte des éléments complexes, il est souhaitable, mais non obligatoire, de consulter un avocat et de se faire représenter.
1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?
La requête introductive doit indiquer le nom, le prénom, l’adresse et, s’il y a lieu, la profession des parties. Elle doit également indiquer le montant de la créance, décrire la naissance de la créance/le motif de l’action et préciser les éventuelles mises en demeure.
1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?
Dans la requête introductive, le demandeur décrit en détail la créance, à savoir le montant dû/réclamé, la naissance de la créance, les mises en demeure, et indique, s’il y a lieu et en fonction de la nature de la créance, tout autre fait pertinent, par exemple tout dommage ou préjudice subi, tout traitement suivi ou toutes autres conséquences négatives résultant du motif d’action.
1.4 Rejet de la demande
La juridiction rejette la demande de décision par défaut lorsque le demandeur n’a pas respecté les exigences énoncées dans le règlement de la juridiction. À titre d’exemple, si les règles relatives à la notification des actes n’ont pas été dûment respectées, la demande de décision par défaut ne sera pas accueillie.
1.5 Recours
Le rejet d’une demande de décision par défaut est généralement dû à un non-respect du règlement de la juridiction par le demandeur. Il peut donc être nécessaire que ce dernier engage à nouveau la procédure en notifiant une nouvelle requête au défendeur, conformément au règlement applicable de la juridiction.
Un défendeur peut demander l’annulation d’une décision rendue par défaut. Pour obtenir gain de cause en appel, le défendeur doit expliquer à la juridiction la raison pour laquelle il n’a pas signifié son intention de se défendre ou n’a pas présenté de mémoire en défense et la juridiction doit être convaincue que les raisons données expliquent ou justifient cette omission. Si le défendeur obtient gain de cause en appel contre la décision, celle-ci est annulée et le défendeur a la possibilité de se défendre.
1.6 Déclaration d’opposition
Si la juridiction estime que la décision devrait être annulée, le défendeur peut se défendre et présenter un mémoire en défense, l’affaire se poursuivant alors de la manière habituelle.
1.7 Conséquences de l’opposition
Si un défendeur présente un mémoire en défense dans le délai imparti par le règlement ou par la juridiction, selon le cas, l’affaire se poursuit alors de la manière habituelle. Le juge décide la manière dont se poursuit l’affaire dans le cas où des instructions seraient nécessaires à cet égard.
1.8 Conséquences de l’absence d’opposition
La non-présentation d’un mémoire en défense peut amener le demandeur à demander une décision par défaut de défense.
1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?
La décision par défaut est une décision exécutoire. Voir les réponses données au point 1.3, sous d), ci-dessus.
1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?
Le demandeur peut saisir la juridiction d’une demande de modification ou d’annulation de la décision. Cette demande est entendue par la même juridiction. La juridiction peut annuler la décision si elle estime qu’il est juste de le faire, s’il y a eu quelque irrégularité que ce soit dans l’obtention de la décision ou si elle est convaincue que le défendeur a de bonnes chances de se défendre. L’une ou l’autre des parties peut faire appel de l’annulation ou du refus d’annulation de la décision.
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