Injonction de payer européenne

Italie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existence d’une procédure d’injonction de payer

Le code de procédure civile italien (codice di procedura civile) régit, dans le cadre des procédures de référé, la «procédure d’injonction» (articles 633 et suivants). Il s’agit d’une procédure ex parte, dans la mesure où le juge se prononce sur la demande du créancier sans entendre l’autre partie et sans que celle-ci puisse présenter des moyens de défense ou des observations.

Il n’y a débat contradictoire qu’à un stade ultérieur, dans l’éventualité où le débiteur s’oppose à l’injonction.

L’injonction ne peut être demandée que pour la protection de droits particuliers (le droit au paiement d’une somme d’argent liquide, le droit à la remise d’une quantité déterminée de choses fongibles, etc.) et à condition que les conditions de recevabilité prévues par le code soient satisfaites (le créancier doit fournir une preuve écrite de son droit, etc.).

S’il fait droit à la demande du créancier, le juge enjoint au débiteur de satisfaire aux prétentions de celui-ci dans un délai qui, en règle générale, est de quarante jours, en l’avertissant que dans le même délai, il peut former opposition et qu’à défaut d’opposition, l’injonction deviendra définitive et pourra être mise à exécution.

1.1 Portée de la procédure

La procédure d’injonction n’est admise que pour la protection du créancier d’une somme d’argent liquide ou d’une quantité déterminée de choses fongibles, ou d’une personne qui a droit à la remise d’un bien meuble déterminé.

1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?

Lorsqu’elle est fondée sur une obligation pécuniaire, l’injonction ne peut concerner que des sommes liquides, c’est-à-dire dont le montant est précisément déterminé. Cela exclut de fait la possibilité de recourir à la procédure d’injonction pour la protection de créances d’origine extracontractuelle (par exemple, pour obtenir la réparation de dommages subis en conséquence d’un comportement illicite).

1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?

Non, il n’existe aucun plafond. Une injonction peut être demandée pour des créances de quelque montant que ce soit.

1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?

Le recours à la procédure d’injonction est facultatif. Le créancier est toujours libre d’engager, pour la protection de ses droits, une procédure contentieuse ordinaire.

1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?

Oui.

1.2 Tribunal compétent

L’injonction doit être présentée au juge de paix ou au tribunal qui serait compétent si la demande était introduite selon les formes de la procédure ordinaire. La compétence du juge de paix est limitée aux affaires de moindre importance, selon les critères prévus notamment à l’article 7 du code de procédure civile. Lorsque l’injonction est demandée au tribunal, celui-ci se prononce en formation à juge unique.

Pour les créances relatives à des honoraires au titre de prestations judiciaires ou extrajudiciaires ou au remboursement de frais exposés par des avocats, par des huissiers de justice ou par quiconque ayant effectué une prestation à l’occasion d’un procès, la juridiction qui a tranché le litige auquel la créance se réfère est également compétente.

Les avocats peuvent présenter une demande d’injonction contre leurs propres clients au juge du lieu du siège du conseil de l’Ordre auprès duquel ils sont inscrits. De même, les notaires peuvent agir devant le juge du lieu du siège de la chambre des notaires dont ils dépendent (voir la fiche sur la compétence juridictionnelle).

1.3 Conditions de forme

La requête par laquelle est demandée l’injonction doit contenir les indications prescrites par l’article 638 du code de procédure civile et être déposée au greffe de la juridiction accompagnée des documents joints. Conformément à l’article 16 bis du décret-loi nº 179 du 18 octobre 2012 (converti par la loi nº 221 du 17 décembre 2012), «[à] partir du 30 juin 2014, pour la procédure devant le tribunal visée au livre IV, titre I, chapitre I, du code de procédure civile, à l’exception de l’opposition, le dépôt des actes, mémoires et documents est effectué uniquement par voie électronique». Par conséquent, pour toutes les demandes d’injonction présentées après le 30 juin 2014, tout dépôt éventuel sur papier est sanctionné par l’irrecevabilité. Dans le cas de la procédure européenne d’injonction de payer instituée par le règlement (CE) nº 1896/2006, l’article 16 bis du décret-loi nº 179/2012 ne s’applique pas et, partant, la demande d’injonction doit être introduite sur support papier et non sous forme électronique.

1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)

Non, l’utilisation de formulaires n’est pas prévue.

1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?

En règle générale, oui. Il existe des cas, cependant, où le requérant peut se représenter lui-même. Cela se produit notamment devant le juge de paix dans les affaires dont la valeur n’excède pas 1 100 euros et, en tout état de cause, lorsque le requérant possède la qualification nécessaire pour se défendre devant le juge saisi.

1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?

La requête doit exposer l’objet de la demande et les motifs sur lesquels elle se fonde. Cet exposé ne doit par ailleurs pas revêtir un caractère détaillé, une description sommaire des faits et des actes pertinents pouvant suffire.

1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?

Oui. Aux fins d’injonction, sont considérées comme des preuves écrites, notamment, les polices et les promesses unilatérales rédigées sous forme d’acte sous seing privé. Si l’injonction a pour objet une créance relative à une fourniture de marchandises ou à une prestation de services et que cette fourniture ou prestation a été fournie par un entrepreneur également à des personnes qui n’exercent pas une activité professionnelle ou d’entreprise, la preuve écrite de la créance peut aussi être fournie par la production d’extraits authentiques des écritures comptables de l’entreprise créancière, à condition qu’il s’agisse d’écritures régulièrement tenues et préparées dans le respect des conditions prévues par la loi. Les factures peuvent également constituer une preuve écrite appropriée de la créance aux fins de l’injonction, à condition qu’elles soient accompagnées de la copie paraphée du registre des factures du requérant.

Des dispositions particulières en matière de preuve sont prévues pour les injonctions relatives au paiement des honoraires et au remboursement des frais exposés par des avocats, notaires et autres membres de professions libérales, ainsi que pour les créances de l’État et des organismes publics.

1.4 Rejet de la demande

S’il estime que la créance n’est pas accompagnée d’une justification suffisante, le juge en informe le requérant par l’intermédiaire du greffe en l’invitant à pourvoir à la production de preuves. Si le requérant ne répond pas à cette invitation ou s’il ne retire pas sa requête et, en tout état de cause, si la demande ne peut être accueillie, le juge la rejette par ordonnance motivée.

Malgré le rejet, le requérant peut toujours présenter de nouveau la demande, y compris par la voie ordinaire.

1.5 Recours

L’ordonnance qui rejette la demande d’injonction n’est pas susceptible d’appel et ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

1.6 Déclaration d’opposition

Si la demande est accueillie et que l’injonction est émise en conséquence, une copie authentique de l’injonction doit être signifiée au débiteur. La signification doit intervenir dans les soixante jours si elle est effectuée en Italie, et dans les quatre-vingt-dix jours si elle est effectuée à l’étranger.

Le débiteur peut former opposition contre l’injonction dans les quarante jours à compter de sa réception.

En présence de justes motifs, ce dernier délai peut être réduit à dix jours ou porté à soixante. Si le débiteur réside dans un État membre de l’Union européenne, le délai est de cinquante jours et il peut être réduit à vingt. Si le débiteur réside dans d’autres États, le délai est de soixante jours et, en tout état de cause, il ne peut être inférieur à trente ni supérieur à cent vingt jours.

Le débiteur peut faire opposition même après l’expiration du délai, s’il démontre qu’il n’a pas eu connaissance en temps voulu de l’injonction à cause d’une irrégularité de la signification ou en raison d’un cas fortuit ou de force majeure. En tout état de cause, l’opposition n’est plus admise dès lors que dix jours se sont écoulés depuis le premier acte d’exécution forcée.

L’opposition est formée devant la juridiction à laquelle appartient le juge qui a rendu l’ordonnance, par voie de citation à signifier au requérant au domicile indiqué dans la requête. La citation en opposition doit contenir les indications qui, en règle générale, caractérisent ce type d’actes. En particulier, l’opposant doit indiquer à ce stade les raisons qui justifient l’opposition.

1.7 Conséquences de l’opposition

L’opposition marque le début d’une procédure contentieuse ordinaire visant à vérifier le bien-fondé des prétentions du créancier.

1.8 Conséquences de l’absence d’opposition

S’il n’a pas été fait opposition dans le délai prévu, de même que si l’opposition est formée dans les délais mais que l’opposant ne se constitue pas dans la procédure, le juge qui a rendu l’injonction la déclare exécutoire sur demande du requérant.

1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?

Quatre hypothèses doivent être distinguées.

La première se produit lorsque le délai octroyé au débiteur pour s’opposer à l’injonction n’a pas encore expiré. Le requérant peut demander que l’injonction soit immédiatement déclarée exécutoire par provision par le juge. Une telle demande ne peut être accueillie que lorsque les conditions particulières prévues à cette fin par le code de procédure civile sont réunies: il faut, par exemple, que la créance soit fondée sur un effet de commerce ou un chèque, ou bien que le retard dans l’exécution expose le créancier à un préjudice grave. Par ailleurs, le juge peut prévoir que le créancier, pour obtenir à ce stade l’exécution provisoire de l’injonction, fournisse une caution appropriée en faveur du débiteur.

La deuxième hypothèse se présente lorsque le débiteur, auquel l’injonction a été signifiée, n’a pas formé opposition à son encontre dans les délais. Dans ce cas, le créancier peut demander au juge de déclarer l’injonction exécutoire.

Dans la troisième hypothèse, le débiteur a formé opposition et la procédure y afférente est encore pendante. Dans ce cadre, le créancier peut demander au juge de déclarer l’injonction exécutoire par provision. La demande ne peut être accueillie que lorsque les conditions particulières prévues par le code sont réunies (par exemple, lorsque l’opposition n’est pas fondée sur une preuve écrite). En outre, le juge peut ordonner que l’injonction soit déclarée exécutoire par provision en partie seulement, dans la limite des sommes non contestées par le débiteur. Le juge peut également accorder l’exécution provisoire de l’injonction si le créancier offre une caution pour le montant des éventuels restitutions, frais et dommages.

Enfin, la quatrième hypothèse se produit lorsque l’éventuelle opposition est rejetée; en vertu de ce rejet, l’injonction acquiert force exécutoire, si elle n’a pas déjà été prévue.

Les injonctions ayant été déclarées exécutoires dans le cadre de l’une ou l’autre des hypothèses précitées permettent également au créancier d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur.

1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?

Après qu’elle est devenue exécutoire en conséquence de l’absence d’opposition du débiteur, l’injonction peut exceptionnellement faire l’objet d’une révocation dans les cas prévus par la loi (par exemple, s’il apparaît que la décision a été rendue sur la base de preuves qui ont ensuite été déclarées fausses). En outre, lorsqu’elle porte atteinte aux droits d’un tiers, l’injonction peut faire l’objet d’une «tierce opposition» de la part de celui-ci.

En revanche, la décision qui statue sur la procédure d’opposition peut faire l’objet des voies de recours ordinaires.

Annexes liées

Constitution italienne (EN)

Lois et codes italiens

Code de procédure civile italien

Code of administrative trial (EN)

Code de justice administrative (FR)

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

Système judiciaire italien

Code de procédure fiscale

Ministère de la justice

Dernière mise à jour: 21/12/2023

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