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La législation lettonne prévoit l’exécution forcée non contentieuse (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana) (chapitre 50, articles 400 à 406, du code de procédure civile) et l’exécution forcée avec mise en demeure (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā) (chapitre 50.1, articles 406.1 à 406.10, du code de procédure civile).
L’exécution forcée non contentieuse peut être obtenue en vertu:
Les obligations susmentionnées ne peuvent donner lieu à l’exécution forcée non contentieuse si:
L’exécution forcée avec mise en demeure peut être obtenue pour les obligations de paiement attestées par un document et arrivées à échéance, ainsi que pour les obligations de paiement d’un prix stipulé dans un contrat de fourniture de marchandises, d’achat de marchandises ou de prestation de services, sous réserve que ces obligations soient attestées par un document qui ne mentionne aucun délai d’exécution.
L’exécution forcée avec mise en demeure ne peut être obtenue:
Non.
Le recours à ces procédures n'est pas obligatoire.
L’exécution forcée avec mise en demeure ne peut être obtenue si le domicile déclaré, le lieu de résidence, le lieu d’établissement ou le siège social du débiteur ne se trouve pas en République de Lettonie.
L’exécution forcée non contentieuse peut être appliquée si l’intéressé(e) présente une requête à cet effet fondée sur un acte de gage immobilier ou une obligation de quitter ou de restituer le bien immeuble loué, si celui-ci se trouve en Lettonie. Il est possible de demander l’exécution forcée non contentieuse au titre d’une hypothèque maritime, si celle-ci a été inscrite en Lettonie.
Toute requête en exécution forcée non contentieuse doit être soumise au service du registre foncier du tribunal de district/ville (rajona/pilsētas tiesa) dans le ressort duquel se trouve:
Toute requête en exécution forcée avec mise en demeure doit être introduite auprès du service du registre foncier du tribunal de district/ville du domicile du débiteur ou, à défaut, de son lieu de résidence, ou de son siège social.
Toute requête en exécution forcée avec mise en demeure doit être établie conformément à l’annexe 1 du règlement nº 792 du conseil des ministres du 21 juillet 2009, intitulé «Règlement relatif aux formulaires à utiliser pour l’exécution forcée avec mise en demeure». Le formulaire est accessible sur le portail des juridictions de Lettonie: https://www.tiesas.lv/
Il n’existe pas de formulaire pour une requête en exécution forcée non contentieuse, elle est donc formulée conformément à l’article 404 du code de procédure civile.
Non, ce n’est pas obligatoire. Les dispositions générales relatives à la représentation figurent au chapitre 12, intitulé «Pārstāvji» («Représentants mandatés»), du code de procédure civile.
Les motivations de la requête ne font pas obligatoirement l’objet d’un exposé détaillé.
Dans la requête en exécution forcée non contentieuse, il convient d’indiquer la nature de l’obligation et l’acte dont le créancier demande l’exécution, en mentionnant le montant du principal de la dette, ainsi que celui de la pénalité contractuelle et des intérêts moratoires; s’il s’agit d’une lettre de change, il convient également d’indiquer le montant des frais de protêt et celui de la contrepartie fixée par la loi. Il y a lieu, en outre, de joindre à la requête l’acte dont l’exécution est demandée et une copie certifiée conforme de cet acte. S’il s’agit d’une lettre de change, il convient de joindre l’acte de protêt et une preuve de signification au débiteur, si la loi n’en prévoit pas l’exonération.
La requête en exécution forcée avec mise en demeure doit être présentée sur le formulaire normalisé, en y mentionnant les informations sur le requérant et le débiteur, l’obligation de paiement, des informations permettant d’identifier l’acte fondant l’obligation du débiteur, le délai d’exécution, le montant dû et le détail de son calcul, un justificatif attestant que la créance n’est pas subordonnée à une contrepartie ou que la contrepartie a déjà été exécutée.
Il convient de joindre à la requête en exécution forcée non contentieuse l’acte dont l’exécution est demandée et une copie de celui-ci; s’il s’agit d’une lettre de change, l’acte de protêt. Il convient de joindre également la preuve de la mise en demeure du débiteur si la loi n’en prévoit pas l’exonération (ce justificatif peut être un acte dressé par un huissier de justice ou par son assistant, déclarant que le destinataire a refusé la mise en demeure).
En vue de l’exécution forcée avec mise en demeure, il n’est pas nécessaire de produire de preuve écrite de la créance; il convient par contre de mentionner des informations permettant d’identifier l’acte fondant l’obligation du débiteur et d’indiquer le délai d’exécution de ce dernier. Si le débiteur, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le tribunal, émet des objections contre le bien-fondé de son obligation de payer, la procédure d’exécution doit être close. La décision de clore cette procédure à la suite des objections du débiteur n’empêche pas le créancier de saisir la justice dans le cadre d’une action ordinaire.
Dans le cadre de l’exécution forcée non contentieuse, un juge unique, après avoir examiné la requête présentée et les documents joints, rend son ordonnance dans un délai de sept jours à compter de la date de la soumission de la requête, sans notification au requérant et au débiteur. Si la requête est infondée, si le montant de la pénalité contractuelle indiquée dans la requête n’est pas proportionnel à celui du principal de la dette ou si l’acte dont l’exécution est demandée inclut des clauses contractuelles déloyales contraires au droit des consommateurs, le juge rend une ordonnance de rejet.
Dans le cadre de l’exécution forcée avec mise en demeure, si le tribunal a déclaré la requête recevable mais que le débiteur, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le tribunal, émet des objections contre le bien-fondé de l’obligation de payer, le juge rend une ordonnance de clôture de la procédure d’exécution forcée.
L’ordonnance du juge saisi de la requête en exécution forcée non contentieuse ou de la requête en exécution forcée avec mise en demeure est rendue en dernier ressort.
Dans le cadre de l’exécution forcée non contentieuse, le juge unique rend une ordonnance sans solliciter le point de vue du débiteur.
Dans le cadre de l’exécution forcée avec mise en demeure, le juge adresse au débiteur une mise en demeure qui inclut une proposition de régler, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la mise en demeure, le montant qui y est mentionné, ou d’adresser des objections au tribunal.
Dans le cadre de l’exécution forcée avec mise en demeure, si le débiteur, dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la mise en demeure, émet des objections contre le bien-fondé de son obligation de payer, la procédure d’exécution doit être close. Si le débiteur accepte la requête pour partie, sa réponse est communiquée au requérant ainsi que le délai dans lequel celui-ci doit informer le tribunal de la transmission de la créance en vue de l’exécution forcée partielle. Si le requérant n’accepte pas cette exécution partielle ou s’il n’a pas présenté de réponse dans le délai fixé, la procédure doit être close.
Dans le cadre de l’exécution forcée avec mise en demeure, si le débiteur n’a pas émis d’objections dans le délai fixé dans la mise en demeure adressée par le tribunal, le juge, dans un délai de sept jours à compter de la date d’expiration du délai d’objection, rend une décision ordonnant l’exécution forcée de l’obligation de paiement mentionnée dans la requête et le recouvrement des dépens.
Dans le cadre de l’exécution forcée avec mise en demeure, la décision du juge ordonnant l’exécution forcée de l’obligation de paiement mentionnée dans la requête prend immédiatement effet; elle vaut titre exécutoire et peut être exécutée conformément aux règles d’exécution des décisions judiciaires.
Dans le cadre de l’exécution forcée non contentieuse, le juge, après avoir examiné le bien-fondé de la requête présentée et l’avoir déclarée recevable, rend une ordonnance déterminant quelle obligation doit faire l’objet de la procédure d’exécution forcée non contentieuse et dans quelle mesure. L’ordonnance du juge prend immédiatement effet; elle vaut titre exécutoire et peut être exécutée conformément aux règles d’exécution des décisions judiciaires. L’ordonnance du juge est envoyée pour exécution en même temps que la copie certifiée conforme de l’acte soumis à l’exécution forcée non contentieuse.
L’ordonnance du juge saisi de la requête en exécution forcée non contentieuse ou de la requête en exécution forcée avec mise en demeure est rendue en dernier ressort. Toutefois, si le débiteur considère que la requête présentée par le requérant n’est pas recevable sur le fond, il peut intenter une action en justice contre le créancier (pour l’exécution forcée non contentieuse, dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de l’expédition de l’ordonnance du juge, et pour l’exécution forcée avec mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de l’expédition). Lorsqu’il intente l’action, le débiteur peut demander le sursis à l’exécution forcée de l’obligation. Cependant, si le créancier a déjà obtenu satisfaction, le débiteur peut demander une mesure conservatoire. L’action doit être introduite, en appliquant la procédure prévue dans le code de procédure civile, devant le tribunal qui avait déjà examiné l’une ou l’autre requête susmentionnée. Si l’examen de la demande est de la compétence d’un tribunal régional (apgabaltiesa), cette demande doit être déposée devant le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve le service du registre foncier du tribunal de district/ville compétent qui avait déjà examiné la requête préalable susmentionnée.
Le défendeur peut proposer un nouvel examen de l’affaire dans le cadre du réexamen de la décision, conformément à l’article 19 du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, en déposant une requête:
La requête peut être déposée dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle les circonstances justifiant un réexamen prévues dans la législation de l’Union européenne sont connues.
La demande ne peut être introduite après l’expiration du délai de soumission du titre exécutoire relatif à la décision en cause en vue de son exécution.
Une demande qui n’indique pas les circonstances susceptibles d’être considérées comme justifiant un réexamen au titre du règlement de l’Union européenne n’est pas acceptée et est renvoyée au demandeur. Le juge refusera également d’envisager un nouvel examen de l’affaire dans le cadre du réexamen de la décision s’il s’agit d’une représentation de la demande, sauf s’il apparaît que les circonstances justifiant un réexamen invoquées pour statuer sur la question ont changé. Un contredit (blakus sūdzība) peut être formé contre cette décision du juge.
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