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La loi maltaise prévoit des procédures spéciales pour les demandes ne faisant pas l’objet d’une opposition, conformément à la section 166A du chapitre 12 des Lois de Malte (Code d’organisation et de procédure civile).
Cette procédure peut être utilisée pour des actions relatives à des créances ne dépassant pas 25 000 euros.
Les requêtes admissibles concernent le paiement de créances certaines, liquides et exigibles, qui n’incluent pas l’exécution d’un acte et, comme indiqué, dont le montant ne dépasse 25 000 euros. Lorsque la créance n’est pas liquide, le créancier peut procéder conformément à cette section s’il limite sa créance à un montant ne dépassant pas 25 000 euros et qu’il renonce expressément à toute partie de sa créance dépassant ce montant lors de la liquidation.
Le créancier peut procéder de cette façon uniquement si le débiteur est présent à Malte et n’est pas un mineur ou une personne invalide conformément à la loi, et si la créance ne résulte pas d’une hérédité jacente.
Oui, le plafond est de 25 000 euros.
L'utilisation de cette option est facultative.
Non, cette procédure ne peut être utilisée que si le débiteur est présent à Malte.
La juridiction compétente pour cette procédure est le tribunal d’instance (Malte ou Gozo), dans sa compétence inférieure, selon le cas.
Le créancier procède en écrivant une lettre officielle, dont le contenu doit être confirmé sous serment par le créancier et qui est adressée au débiteur; la lettre indique clairement, sous peine de nullité, le motif de la requête, les motifs pour lesquels la requête doit être soutenue, et une déclaration des faits à l’appui de la requête. La lettre officielle doit également inclure, pour être valable, une intimation adressée au débiteur selon laquelle s’il ne répond pas dans les trente jours à compter de la réception de la lettre, en présentant dans l’acte de ladite lettre une note rejetant la requête, la lettre officielle devient un titre exécutoire.
Non, il n’existe pas de formulaire standard. Il est toutefois obligatoire de faire figurer la mention suivante au début de la lettre officielle:
«La présente lettre officielle est adressée conformément à la section 166A du chapitre 12 et constituera, en l’absence de réponse dans un délai de trente (30) jours un titre exécutoire. Il est donc de votre intérêt de consulter sans délai un avocat ou un avoué.»
Oui, une lettre officielle doit être signée par un avocat. Toutefois, le débiteur souhaitant répondre à ladite lettre pour rejeter la requête ne doit pas être représenté par un avocat ou un avoué.
Les motifs de la requête doivent être présentés en détail. De fait, la lettre doit indiquer, sous peine de nullité, le motif de la requête, les motifs pour lesquels la requête doit être soutenue, et une déclaration des faits à l’appui de la requête.
Non, la loi n’exige pas la présentation de preuves écrites en ce qui concerne la requête en question. La loi prévoit toutefois qu’il doit exister une déclaration sous serment des faits relatifs à la requête.
Cette ordonnance d’injonction de payer n’est pas émise dans le cadre d’une requête, mais au moyen d’une lettre officielle. Le tribunal ne peut donc rejeter la requête s’il n’y a pas d’opposition de la part du débiteur. Si le débiteur s’oppose à la requête, le créancier ne pourra pas récupérer le montant qui lui est dû grâce à cette injonction de payer, et il devra entamer une procédure judiciaire. Il convient de noter que lorsque le débiteur s’oppose dûment à la requête, l’injonction de payer ne peut être réutilisée à son encontre pour la même créance notifiée au débiteur dans la lettre officielle.
Il n’est pas possible de faire appel dans le cadre de cette procédure. Si le débiteur s’oppose à la requête, le créancier doit entamer une procédure judiciaire. Toutefois, si le débiteur ne signifie pas son opposition dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’injonction de payer (lettre officielle), cette ordonnance constitue un titre exécutoire. Le débiteur, à ce stade, peut s’opposer à ce titre exécutoire dans un délai de vingt jours à compter de la première notification du titre exécutoire ou d’un autre acte judiciaire. Ce titre exécutoire est annulé si le tribunal a établi:
i) que le débiteur n’était pas informé de la lettre officielle car celle-ci ne lui a pas été dûment notifiée; ou
ii) que la lettre officielle ne contenait pas les éléments requis par la législation (voir plus haut).
Lorsque le débiteur reçoit la lettre officielle, il peut rejeter la requête du créancier.
Lorsque le débiteur s’oppose dûment à la requête, le créancier ne peut poursuivre cette procédure. Il convient également de noter que lorsque le débiteur s’oppose dûment à la requête, la procédure spéciale présentée sous ce point ne peut être réutilisée à son encontre pour la même créance qui lui a été notifiée dans la lettre officielle.
En l’absence d’une déclaration d’opposition, le créancier peut continuer la procédure pour obtenir un titre exécutoire.
Une lettre officielle dans le cadre de cette procédure (n’ayant pas été contestée) doit être enregistrée. Le requérant demandant l’enregistrement de la lettre officielle ayant valeur de titre exécutoire doit déposer une copie légale de la lettre officielle, y compris une preuve de la notification et une copie de chaque réponse reçue, auprès du greffe.
Lors de la réception des documents visés au sous-point 2, le greffier doit examiner les documents présentés et doit vérifier si le débiteur a enregistré une note de réponse dans le délai imparti et s’il considère que les conditions nécessaires pour l’enregistrement de la lettre officielle comme titre exécutoire sont réunies, il enregistre les documents présentés dans le registre des lettres officielles ayant valeur de titres exécutoires, qui est tenu par le greffier aux fins de la section 166A.
Il n’est pas possible de faire appel, mais un titre exécutoire obtenu grâce aux dispositions de cette section peut être annulé et déclaré nul et privé d’effet si une requête est présentée devant le tribunal d’instance (Malte) ou le tribunal d’instance (Gozo), selon le cas, enregistrée par le débiteur dans un délai de 20 jours à compter de la première notification d’un mandat exécutoire ou d’un autre acte judiciaire émis en vertu de ce titre et que le tribunal a établi:
a) que le débiteur n’était pas informé de la lettre officielle car celle-ci ne lui a pas été dûment notifiée; ou
b) que la lettre officielle ne contenait pas les éléments requis.
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