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La procédure d’injonction nationale s’applique aux créances suivantes:
L’injonction prévue par la législation nationale est une procédure permettant au créancier, dans les cas susmentionnés et en l’absence de contestation, d’obtenir un titre exécutoire sans que la procédure prenne la forme d’une action déclaratoire.
La procédure d’injonction est instituée par le décret-loi nº 269/98 et régie par le chapitre II de l’annexe de cet acte juridique. L’article 10 fait référence au formulaire type de demande d’injonction, approuvé par l’arrêté ministériel d’exécution nº 21/2020, du 28 janvier 2020.
Dans le cas de créances provenant de contrats, il existe un plafond de 15 000 euros.
Dans le cas de créances provenant de transactions commerciales, il n’existe pas de plafond.
L’utilisation de cette procédure est facultative.
Le régime juridique relatif à la procédure d’injonction de payer n’exclut pas les situations dans lesquelles le débiteur réside hors du territoire national.
L’entité compétente au Portugal pour traiter toutes les injonctions nationales est le Balcão Nacional de Injunções (bureau national des injonctions) qui est un secrétariat unique, situé à Porto, dont les coordonnées peuvent être consultées ici.
Une demande d’injonction de payer peut être déposée auprès du bureau national des injonctions ou, au choix du créancier, au greffe du tribunal du lieu d’exécution de l’obligation ou au greffe de la juridiction du domicile du débiteur, qui la renvoie ensuite au bureau national des injonctions — article 8, paragraphe 1, de l’annexe au décret-loi nº 269/98.
Les utilisateurs peuvent consulter la procédure d’injonction et accéder par voie électronique au titre exécutoire sur le portail Citius.
En vertu des dispositions de l’article 10 de l’annexe au décret-loi nº 269/98, le demandeur doit, dans la demande d’injonction de payer:
En ce qui concerne le mode de dépôt et d’envoi de la demande d’injonction de payer, il est prévu par l’article 5 de l’arrêté nº 220-A/2008, en liaison avec l’article 8 de l’annexe au décret-loi nº 269/98. Ainsi:
Il existe un formulaire obligatoire de demande d’injonction établi par l’ordonnance nº 21/2020, du 18 janvier 2020, qui peut être téléchargé à partir de ce lien.
Les greffes compétents pour recevoir la demande d’injonction de payer sur format papier peuvent mettre à la disposition des citoyens qui le demandent le modèle de ce formulaire.
Le formulaire électronique est disponible pour les avocats et les avoués, à l’adresse électronique du portail Citius.
La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, mais la demande d’injonction peut être souscrite par un représentant légal (article 10, paragraphe 5, de l’annexe au décret-loi nº 269/98).
L’article 10, paragraphe 2, point d), du décret-loi nº 269/98 oblige le demandeur à présenter succinctement les faits qui sous-tendent sa prétention.
Non.
Les preuves ne sont présentées que lorsque l’opposition est formée, auquel cas l’injonction de payer prend alors la forme d’une action déclaratoire spéciale ou commune, selon les cas prévus respectivement par l’article 3 du décret-loi nº 269/98 et par l’article 10, paragraphes 2 à 4, du décret-loi nº 62/2013.
La demande d’injonction de payer peut être rejetée pour les raisons visées à l’article 11 du décret-loi nº 269/98, si:
Un recours contre une décision de rejet d’une demande d’injonction peut être formé devant le juge ou, si la juridiction compte plusieurs juges, devant le juge de service (article 11, paragraphe 2, du décret-loi nº 269/98).
Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition à l’injonction de payer (article 12, paragraphe 1, de l’annexe au décret-loi nº 269/98).
Si le défendeur s’oppose à l’injonction de payer, celle-ci n’acquiert pas force exécutoire.
L’affaire est donc renvoyée aux moyens ordinaires et prend la forme d’une action déclaratoire spéciale ou commune, selon les cas prévus respectivement par l’article 3 de l’annexe au décret-loi nº 269/98 et par l’article 10, paragraphes 2 à 4, du décret-loi nº 62/2013.
Si, après avoir été dûment notifié, conformément aux articles 12 et 13 de l’annexe au décret-loi nº 269/98, le défendeur ne forme pas opposition, le greffier appose la formule suivante sur la demande d’injonction de payer: «Le présent document a force exécutoire», comme le prévoit l’article 14, paragraphe 1, de l’annexe au décret-loi nº 269/98.
L’injonction constitue alors un titre exécutoire.
Après apposition de la formule exécutoire, le greffe met à la disposition du demandeur, de préférence par la voie électronique, la demande d’injonction de payer sur laquelle a été apposée la formule exécutoire (article 14, paragraphe 5, de l’annexe au décret-loi nº 269/98).
Le refus d’apposer la formule exécutoire peut être formé devant le juge. L’apposition de la formule exécutoire peut être rejetée lorsque la demande ne correspond pas au montant ou à l’objectif de la procédure (article 14, paragraphes 3 et 4, de l’annexe au décret-loi nº 269/98).
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Avertissement:
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