1 Existence d’une procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1014 à 1025 du nouveau code de procédure civile, qui est entré en vigueur le 15 février 2013.
1.1 Portée de la procédure
1.1.1 À quels types de créances cette procédure est-elle applicable (par exemple, uniquement aux créances pécuniaires, uniquement aux créances contractuelles, etc.)?
La procédure d’injonction de payer est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles qui représentent des obligations de paiement de montants résultant de contrats civils, y compris ceux conclus entre un professionnel et un pouvoir adjudicateur, établies par un document écrit ou déterminées en vertu d’un statut, d’un règlement ou d’un autre document souscrit par les parties ou autrement autorisé par la loi. Les créances de la masse dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ne relèvent pas du présent titre.
1.1.2 Un plafond est-il fixé en ce qui concerne le montant de la créance?
Non.
1.1.3 L’utilisation de cette procédure est-elle facultative ou obligatoire?
La procédure d’injonction de payer est facultative, la partie intéressée ayant la possibilité de saisir la juridiction en vertu du droit commun.
La procédure d’injonction de payer est une procédure spéciale, beaucoup plus sommaire que la procédure de droit commun, qui permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire dans des conditions dérogatoires au code de procédure civile.
En outre, si la réponse du débiteur à la demande d’injonction de payer est bien fondée, la juridiction rejette la demande du créancier par un jugement définitif.
Le créancier peut présenter un acte introductif d’instance en vertu du droit commun si: la juridiction rejette la demande d’injonction de payer; la juridiction délivre une injonction de payer pour une partie des revendications, auquel cas il est possible d’intenter une action en justice en vertu du droit commun afin d’obliger le débiteur à payer la dette restante; l’injonction de payer a été annulée.
1.1.4 Existe-t-il une procédure applicable si le défendeur est domicilié dans un autre État membre ou dans un pays tiers?
Oui. Le nouveau code de procédure civile ne fait aucune distinction en ce qui concerne la résidence du défendeur, la procédure d’injonction de payer étant applicable indépendamment de savoir si le défendeur vit dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
1.2 Tribunal compétent
La demande d’injonction de payer est soumise à la juridiction compétente pour connaître du fond de l’affaire en première instance. Dans le cas de l’injonction de payer, le juge vérifie d’office la compétence de la juridiction.
Cette procédure est-elle régie par les règles générales visant la compétence des tribunaux (le cas échéant, un lien vers ce dossier pourrait être inclus) ou fait-elle l’objet de principes différents?
La compétence pour connaître des demandes d’injonction de payer est déterminée conformément aux règles générales en matière de compétence juridictionnelle.
Les demandes pécuniaires d’une valeur maximale de 200 000 RON relèvent de la juridiction de première instance (judecătorie). Les demandes pécuniaires d’une valeur supérieure ou égale à 200 000 RON relèvent du tribunal.
La règle de compétence applicable à la procédure spéciale de l’injonction de payer est complétée par des règles générales de compétence en fonction de la valeur.
1.3 Conditions de forme
1.3.1 L’utilisation d’un formulaire est-elle obligatoire? (Si oui, où peut-on obtenir ce formulaire?)
Il n’y a pas de formulaire type/standard, mais le créancier requérant est tenu de respecter les normes minimales relatives à la forme de la demande, qui doit obligatoirement comporter un certain nombre d’indications, à savoir: le nom et le domicile ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social du créancier; le nom et le domicile du débiteur personne physique, et, pour le débiteur personne morale, la dénomination et le siège social et, le cas échéant, le numéro du certificat d’immatriculation au registre du commerce ou au registre des personnes morales, le numéro d’identification fiscale et le compte bancaire; les montants dus; les éléments de fait et de droit sur lesquels se fondent les obligations de paiement, la période à laquelle elles se rapportent, le délai de paiement et tout élément nécessaire à la détermination de la dette.
La demande doit aussi s’accompagner du contrat ou de tout autre document justifiant des montants dus, ainsi que de la preuve de la signification de l’injonction au débiteur. En ce qui concerne l’injonction, le créancier est tenu de la signifier au débiteur par l’intermédiaire de l’huissier de justice ou par une lettre recommandée, avec contenu déclaré et accusé de réception, lui enjoignant de payer le montant dû dans les 15 jours à compter de la réception de ladite lettre. Cette injonction interrompt la prescription extinctive.
La demande et les actes qui y sont joints sont soumis en format papier en autant d’exemplaires que de parties, auxquels s’ajoute un exemplaire pour la juridiction.
1.3.2 La représentation par un avocat est-elle requise?
La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée.
1.3.3 Faut-il exposer en détail les raisons sur lesquelles se fonde la créance?
Le contenu minimal de l’acte introductif d’instance est régi par la loi. Le créancier requérant doit indiquer: le montant correspondant à l’objet de la créance; les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde l’obligation de paiement, ainsi que la période à laquelle celle-ci se rapporte; le délai de paiement; tout autre élément nécessaire à la détermination de la dette.
En ce qui concerne l’intérêt pour le retard de paiement, si les parties ne l’ont pas calculé, le taux d’intérêt de référence fixé par la Banque nationale de Roumanie est applicable. Le taux de référence en vigueur au premier jour civil du semestre s’applique tout au long du semestre. La créance produit des intérêts comme suit:
- dans le cas des contrats conclus entre professionnels, à compter de la date à laquelle l’obligation est devenue exigible;
- dans le cas des contrats conclus entre des professionnels et un pouvoir adjudicateur, sans que la mise en demeure du débiteur soit nécessaire: si un délai de paiement a été fixé dans le contrat, à compter du jour suivant ce délai; si le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat: 30 jours à compter de la date de réception de la facture par le débiteur ou, si cette date est incertaine, 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de la prestation des services ou, si la demande de paiement a été notifiée avant la réception des marchandises/prestation des services, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception des marchandises/prestation des services; si la loi ou le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant la certification de la conformité des marchandises ou des services, et si le débiteur a reçu la facture ou la demande de paiement à la date de la vérification ou avant cette date, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette date;
- dans les autres cas, à compter de la date à laquelle le débiteur a été ou est légitimement mis en demeure, conformément à la loi.
Le créancier peut réclamer des dommages-intérêts supplémentaires au titre de toutes les dépenses qu’il a engagées pour recouvrer les montants du fait de l’inexécution en temps opportun des obligations du débiteur.
1.3.4 Faut-il justifier les créances revendiquées par des preuves écrites? Dans l'affirmative, quels sont les documents admis en tant que justificatifs?
Oui, le contrat ou tout autre document justifiant des montants dus (facture, ticket de caisse, récépissé olographe, etc.) doit être joint à la demande. La demande doit contenir la preuve de la signification de l’injonction au débiteur, sous peine d’être rejetée comme irrecevable.
Dans le but de traiter la demande, le juge ordonne l’assignation des parties, en vertu des dispositions applicables aux affaires urgentes, pour obtenir des explications et des éclaircissements, ainsi que pour inciter le débiteur à s’acquitter du montant dû ou pour parvenir à un accord entre les parties sur les modalités de paiement. L’assignation à comparaître est remise à la partie 10 jours avant la date de l’audience. La demande du créancier et les pièces présentées par celui-ci au soutien de ses revendications sont jointes, en copie, à l’assignation à comparaître adressée au débiteur. L’assignation à comparaître précise que le débiteur est tenu de déposer une contestation au moins trois jours avant la date de l’audience; elle indique aussi que l’absence de contestation de sa part peut être considérée par la juridiction, au regard des circonstances de l’affaire, comme une reconnaissance des revendications du créancier. La contestation n’est pas communiquée au requérant, qui sera avisé de son contenu dans le cadre du dossier de l’affaire.
Si le créancier déclare avoir reçu le paiement du montant dû, la juridiction prend acte de cette circonstance par une décision définitive ordonnant la clôture du dossier. Lorsque le créancier et le débiteur parviennent à un accord sur le paiement, la juridiction en prend acte moyennant un jugement d’expédient. Le jugement d’expédient est définitif et vaut titre exécutoire.
Si, après vérification de la demande sur la base des documents présentés ainsi que des déclarations des parties, la juridiction constate que les revendications du créancier sont fondées, elle délivre une injonction de payer indiquant le montant et le délai de paiement. Si elle constate, en examinant les éléments de preuve de l’affaire, que seule une partie des revendications du créancier sont fondées, elle délivre l’injonction de payer uniquement pour cette partie, en fixant également le délai de paiement. Dans ce cas, le créancier est en droit d’intenter une action en justice en vertu du droit commun afin d’obtenir l’obligation du débiteur de payer la dette restante. Le délai de paiement ne peut être ni inférieur à 10 jours ni supérieur à 30 jours à compter de la date de signification de l’injonction. Le juge ne peut fixer un autre délai de paiement, à moins que les parties ne parviennent à un accord en ce sens. L’injonction est remise à la partie présente ou est signifiée sans délai à chaque partie, conformément à la loi.
Si le débiteur ne formule pas de contestation à l’encontre de la créance, l’injonction de payer est délivrée au plus tard 45 jours après la présentation de la demande. Le délai ne tient pas compte du temps nécessaire pour la signification des actes de procédure et de tout retard causé par le créancier, y compris au motif que celui-ci a modifié ou complété sa demande.
1.4 Rejet de la demande
Si le débiteur conteste la créance, la juridiction vérifie si la contestation est fondée, sur la base des pièces versées au dossier et des explications et éclaircissements apportés par les parties. Si la défense du débiteur est fondée, la juridiction rejette la demande du créancier par voie de jugement. Si les moyens de défense formulés par le débiteur supposent l’administration de preuves autres que celles mentionnées et s’il s’avère que ces autres preuves pourraient être recevables, en vertu de la loi, dans la procédure de droit commun, la juridiction prononce le rejet de la demande d’injonction de payer formulée par le créancier. Par la suite, le créancier peut présenter un acte introductif d’instance en vertu du droit commun.
1.5 Recours
Le débiteur peut demander l’annulation de l’injonction de payer dans un délai de 10 jours à compter de la date de la signification ou de la notification de celle-ci. Dans le même délai, le créancier peut également demander l’annulation des décisions de rejet, ainsi que de l’injonction de payer partielle. La demande en annulation ne permet d’invoquer que le non-respect des exigences prévues pour la délivrance de l’injonction de payer, ainsi que, le cas échéant, des causes d’extinction de l’obligation postérieures à la délivrance de l’injonction de payer. La demande en annulation est traitée par la juridiction qui a délivré l’injonction de payer, en formation composée de deux juges. Elle ne suspend pas l’exécution. La suspension peut cependant être déclarée, à la demande du débiteur, uniquement contre remise d’une caution, dont le montant est fixé par la juridiction. Si la juridiction saisie accueille tout ou partie de la demande en annulation, elle annule l’injonction intégralement ou, le cas échéant, partiellement, en rendant une décision définitive.
Dans le cas où le créancier a introduit la demande en annulation et si la juridiction saisie y fait droit, celle-ci rend une décision définitive par laquelle elle délivre l’injonction de payer.
La décision de rejet de la demande en annulation est définitive.
1.6 Déclaration d’opposition
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1.7 Conséquences de l’opposition
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1.8 Conséquences de l’absence d’opposition
1.8.1 Que faut-il faire pour obtenir une décision exécutoire?
L’injonction de payer est exécutoire, même si elle est contestée par une demande en annulation, et a autorité de chose jugée provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande en annulation. Elle ne suspend pas l’exécution. La suspension peut cependant être déclarée, à la demande du débiteur, uniquement contre remise d’une caution, dont le montant est fixé par la juridiction. L’injonction de payer devient définitive en cas de défaut d’introduction ou de rejet de la demande en annulation présentée par le débiteur. Si la juridiction saisie fait droit à la demande en annulation présentée par le créancier, elle rend une décision définitive par laquelle elle délivre l’injonction de payer.
La partie intéressée peut contester l’exécution forcée de l’injonction de payer, conformément au droit commun. La contestation ne permet d’invoquer que des irrégularités dans la procédure d’exécution, ainsi que des causes d’extinction de l’obligation postérieures au passage en force de chose jugée de l’injonction.
1.8.2 Cette décision est-elle définitive ou sera-t-elle susceptible de recours?
Voir la réponse à la question nº 1.8.1.
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