

Existe-t-il en Grèce une procédure pour les demandes de faible importance (c’est‑à‑dire une procédure spéciale simplifiée par rapport à la procédure ordinaire et applicable aux demandes inférieures à un seuil déterminé ou à certains types de litiges, sans considération de seuil)?
Le Code de procédure civile (chapitre 13, articles 466 à 472) contient des dispositions spéciales pour les demandes de faible importance.
Les dispositions spéciales relatives aux demandes de faible importance sont applicables: 1) si l’objet de la demande relève de la compétence du tribunal de paix («eirinodikeio») et concerne des créances ainsi que des droits sur des biens mobiliers ou leur possession et que sa valeur n’excède pas 5 000 euros, et 2) quand la valeur de l’objet de la demande est supérieure à 5 000 euros, si le créancier déclare qu’il se satisfera d’un montant inférieur à 5 000 euros au lieu de l’objet demandé par l’action. Dans ce cas, le défendeur est condamné à payer soit le montant demandé par l’action, soit l’estimation de la valeur donnée par le magistrat dans son jugement.
La procédure est obligatoire.
Le tribunal ou les parties ne peuvent pas traiter une affaire relative à une demande de faible importance dans le cadre de la procédure ordinaire.
Il n’existe pas de formulaires.
Une aide est-elle prévue pour les questions de procédure (par exemple par le greffe ou par le juge) pour les parties non représentées par un avocat? Si oui, dans quelle mesure?
Les parties peuvent comparaître elles-mêmes au tribunal. Elles peuvent aussi être représentées par leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs parents au second degré par le sang ou par alliance ou leurs travailleurs salariés. Le conjoint est toujours réputé mandaté et peut désigner d’autres représentants. Dans ce cas, il n’est pas prévu d’aide, par le greffe ou par le juge, pour les parties ou leurs représentants (n’ayant pas la qualité d’avocat).
Certaines règles relatives à la production des preuves sont-elles assouplies par rapport à la procédure ordinaire? Si oui, quelles sont-elles et dans quelle mesure sont-elles assouplies ?
Le juge du tribunal de paix statuant selon la procédure spéciale applicable aux petits litiges peut s’écarter des dispositions applicables à la procédure ordinaire, il peut tenir compte de preuves ne remplissant pas les exigences légales et il est libre à tout moment de suivre la méthode qui lui permettra d’établir la vérité de la manière la plus sûre, la plus rapide et la moins coûteuse.
La demande doit être déposée au greffe du tribunal de paix ou présentée oralement devant le juge de paix, accompagnée d’un exposé des faits. La demande doit contenir les éléments suivants: a) un exposé clair des faits fondant légalement la demande et justifiant son introduction par le demandeur contre le défendeur, b) une description exacte de l’objet du litige, c) une demande déterminée, et d) les preuves.
Les jugements sont rendus oralement en séance publique, généralement directement après les débats et alors que la séance n’est pas encore levée, avant que le juge de paix ne passe à l’examen d’une autre affaire. Les jugements ne sont pas notifiés si le procès-verbal indique qu’ils ont été rendus en présence des parties, de leurs représentants légaux agissant en leur nom ou de leurs avocats.
Les frais ne sont pas remboursés.
Les décisions relatives aux demandes de faible importance ne sont pas susceptibles d’appel.
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