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1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance
En dehors de la procédure prévue par le règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (dont les modalités non réglées par le règlement sont régies par les articles 598 à 602 de la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile), il n’existe, depuis le 1er janvier 2018, aucune procédure spécifique relative aux petits litiges dans le droit hongrois en vigueur. Auparavant, une telle procédure (dite «des petits litiges») existait et était régie par la loi nº III de 1952 relative au code de procédure civile, cette dernière a cependant été abrogée avec effet au 1er janvier 2018 par la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile. Cela signifie que, depuis le 1er janvier 2018, le droit hongrois de la procédure civile ne prévoit plus de règles spécifiques applicables aux petits litiges, si bien qu’il y a lieu, y compris pour ces litiges, de suivre la procédure de droit commun. Les anciennes dispositions prévues par la loi nº III de 1952 relative au code de procédure civile restent cependant applicables aux procédures engagées avant le 1er janvier 2018. Les informations données ci-après ne concernent donc que les affaires pendantes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2018.
1.1 Portée de la procédure, seuil
La procédure est appliquée pour le recouvrement de créances uniquement pécuniaires n’excédant pas un million de HUF, lorsque la procédure s’est transformée en contentieux à la suite de l’opposition formée contre l’injonction de payer, ou que le litige relève en principe de la procédure d’injonction de payer, c’est-à-dire dans les cas où:
a) la demande d’injonction de payer est rejetée d’office par le notaire et le créancier saisit ensuite la juridiction compétente en vue de faire valoir sa créance;
b) le notaire met fin par ordonnance à la procédure d’injonction de payer et le créancier saisit ensuite la juridiction compétente en vue de faire valoir sa créance.
1.2 Initiative de la procédure
La procédure est appliquée par les cours de district (járásbíróság).
1.3 Formulaires
Il n’existe pas de formulaire de demande pour cette procédure, mais il en existe un pour la procédure d’injonction de payer qui la précède et qui relève de la compétence des notaires. Ce formulaire est accessible sur le site de la Chambre nationale des notaires hongrois ou dans les études de notaire.
1.4 Aide
Une aide est prévue. Toute personne physique partie à la procédure, dépourvue de ressources suffisantes pour couvrir les dépens, peut bénéficier, sur demande, d’une aide juridictionnelle partielle ou totale lui facilitant l’exercice de ses droits en justice. En vertu de la loi sur les frais de procédure, la partie peut également bénéficier d’une réduction des frais de justice (exemption de paiement ou de paiement à l’avance), et toute personne physique dépourvue de ressources suffisantes a le droit, selon les dispositions de la loi sur les aides juridictionnelles, de recevoir une aide professionnelle en justice ou de bénéficier de l’assistance d’un avocat si elle en a besoin pour exercer efficacement ses droits.
1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves
Dans la procédure transformée en contentieux à la suite de l’opposition formée contre l’injonction de payer, le tribunal doit présenter à la partie défenderesse les faits détaillés et les preuves, exposés par la partie demanderesse, au plus tard dans la citation à comparaître à l’audience. La partie doit présenter son offre de preuves au plus tard le premier jour d’audience. Par dérogation à cette règle, une partie peut présenter une offre de preuve à tout moment de l’instance si elle obtient le consentement de la partie adverse, ou si elle y invoque un fait, un élément de preuve ou une décision définitive, émanant d’une juridiction ou d’une autre autorité, dont elle a eu connaissance, ou appris la passation en force de chose jugée, après le délai imparti en règle générale pour la présentation de l’offre de preuves, sans qu’il y ait eu faute de sa part, et à condition d’en apporter la preuve suffisante.
La partie qui introduit une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle peut présenter l’offre de preuves afférente au moment où la demande en question est accueillie; dans le cas de l’introduction d’une exception de compensation, l’offre de preuves relative aux créances présentées en compensation doit être présentée simultanément à l’introduction de l’exception. Toute offre de preuves présentée en méconnaissance de ces règles doit être écartée par la juridiction. Pour le reste, les règles de preuve de droit commun sont d’application.
1.6 Procédure écrite
La juridiction procède également à une audience.
1.7 Contenu du jugement
Le contenu du jugement est soumis aux règles générales, sous réserve que le dispositif du jugement soit suivi d’informations à l’intention des parties sur les mentions obligatoires du recours en appel et les conséquences juridiques de leur omission.
1.8 Remboursement des frais
Conformément aux règles générales, le principe du «perdant payeur» s’applique.
1.9 Voies de recours
La possibilité de recours est limitée sur plusieurs points, le plus important étant qu’il ne peut y avoir recours qu’en référence à une violation essentielle des règles de procédure en première instance, ou bien à l’application erronée de la règle juridique servant de base au jugement du fond de l’affaire. Pour l’introduction du recours et le délai à respecter, les règles générales s’appliquent: le recours doit être déposé à la juridiction ayant rendu la décision en première instance dans les 15 jours à compter de la réception du jugement, et il sera jugé par la cour régionale (törvényszék) compétente.
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