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Petits litiges

Italie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance

Il n’existe pas de procédure spéciale pour les petits litiges, qui relèvent de la compétence du juge de paix.

La procédure devant le juge de paix se caractérise par une tendance à la simplification [articles 316 à 318 du code de procédure civile (codice di procedura civile)].

1.1 Portée de la procédure, seuil

Le juge de paix est compétent pour connaître des litiges portant sur des biens meubles d’une valeur maximale de 5 000 EUR (cinq mille euros), à moins que la loi n’en dispose autrement.

Le juge de paix est également compétent pour connaître des actions en réparation des préjudices causés par la circulation de véhicules et de bateaux, à condition que la valeur du litige ne dépasse pas 20 000 EUR (vingt mille euros).

Le juge de paix est compétent dans les cas suivants, quelle que soit la valeur du litige:

  • les affaires relatives au bornage et au respect des distances fixées par la loi, les règlements et les usages en ce qui concerne la plantation d’arbres et de haies;
  • les affaires relatives à la portée et aux modalités d’utilisation des services de copropriété immobilière;
  • les affaires relatives aux rapports entre propriétaires ou détenteurs d’immeubles d’habitation en ce qui concerne la fumée ou la chaleur, les odeurs, le bruit, les secousses et les nuisances semblables qui dépassent un niveau de tolérance normal;
  • les affaires relatives aux intérêts ou frais accessoires pour paiement tardif de prestations de sécurité sociale ou d’assistance.

Par la loi nº 57 du 28 avril 2016, le Parlement italien a délégué au gouvernement la mise en œuvre de la réforme du régime des magistrats honoraires; la délégation prévoyait également l’élargissement de la compétence des juges honoraires fondée sur la valeur, le seuil étant porté de 5 000 à 30 000 EUR (trente mille euros), et à 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour les actions en réparation des préjudices causés par la circulation. La délégation n’a pas encore été mise en œuvre et les nouvelles règles ne sont donc pas encore en vigueur.

1.2 Initiative de la procédure

Devant le juge de paix, le recours est introduit par voie de citation à comparaître à jour fixe. La requête peut également être présentée oralement, auquel cas le juge de paix en fait dresser un procès-verbal qui est signifié par le requérant par voie de citation à comparaître à jour fixe (article 316 du code de procédure civile). La requête doit comporter, outre la désignation du juge et des parties, l’exposé des faits et l’indication de l’objet du litige. Le délai entre le jour de la signification et le jour de la comparution est la moitié de celui prévu dans la procédure contentieuse ordinaire, soit 45 jours francs (article 318 du code de procédure civile). Lors de la première audience, le juge de paix interroge librement les parties et fait une tentative de conciliation; si elle réussit, un procès-verbal en est dressé. Si la tentative de conciliation échoue, le juge de paix invite les parties à préciser définitivement les faits à l’appui de leurs demandes, moyens de défense et exceptions, à produire les documents et à demander les moyens de preuve à obtenir. Si le comportement des parties lors de la première audience le rend nécessaire, le juge de paix fixe, une fois seulement, une nouvelle audience pour permettre la production et l’obtention de preuves supplémentaires. Les documents produits par les parties peuvent être versés au dossier de l’affaire et y être conservés jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée.

1.3 Formulaires

Il n’existe pas de formulaires.

1.4 Aide

Devant le juge de paix, les parties peuvent se représenter elles-mêmes dans les affaires dont la valeur ne dépasse pas 1 100 EUR (article 82 du code de procédure civile et fiche Comment intenter une action en justice?).

Dans les autres affaires, les parties doivent être assistées par un avocat. Toutefois, le juge de paix, compte tenu de la nature et de l’importance de l’affaire, peut autoriser une partie, par ordonnance rendue notamment à la demande orale de celle-ci, à se défendre elle-même.

Le juge vérifie d’office la régularité de la constitution des parties et, le cas échéant, les invite à compléter ou à régulariser les pièces et documents qu'il estime défectueux.

Si le juge constate un défaut de représentation ou d’assistance ou un vice entraînant la nullité du mandat donné à l’avocat, il fixe aux parties un délai de rigueur pour y remédier. S’il est remédié aux vices dans le respect du délai, le recours est considéré comme régularisé et produit des effets matériels et procéduraux à partir de la première signification (article 182 du code de procédure civile).

1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves

Les règles applicables en matière de preuve sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la procédure ordinaire (voir fiche sur l’obtention des preuves).

1.6 Procédure écrite

Il n’existe pas de procédure purement écrite, étant donné que les juges de paix sont tenus d’entendre librement les parties et de faire une tentative de conciliation.

1.7 Contenu du jugement

En général, les règles de la procédure ordinaire s’appliquent.

La délégation en vue de la réforme prévoit que le magistrat honoraire peut décider «en équité» (sans référence expresse aux règles légales) pour les litiges d’une valeur maximale de 2 500 EUR.

À l’heure actuelle, cette possibilité est accordée au juge de paix pour les litiges d’une valeur maximale de 1 100,00 EUR.

1.8 Remboursement des frais

Le remboursement des frais est-il limité? Si oui, dans quelle mesure?

Les règles générales s’appliquent pour la décision relative aux dépens, à savoir que les dépens sont supportés par la partie qui succombe, sauf si la compensation est ordonnée lorsque toutes les parties succombent ou pour toute autre raison valable.

1.9 Voies de recours

En 2006, le régime du recours contre les jugements rendus en équité par le juge de paix (litiges d’une valeur maximale de 1 100,00 EUR) a été modifié, en ce sens que ces jugements ne peuvent faire l'objet d'un recours que pour violation des règles de procédure, de règles constitutionnelles ou communautaires ou des principes régissant la matière.

Cette réglementation s’applique aux décisions rendues à partir du 2 mars 2006 (article 27 du décret législatif nº 2006/40).

Les jugements en équité rendus avant cette date ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation (dans le respect des délais légaux) que pour violation de règles constitutionnelles, communautaires ou procédurales, violation des principes régissant la matière ou absence de motivation ou motivation seulement apparente. Les jugements rendus par le juge de paix en matière de sanctions administratives ne peuvent pas être contestés en appel, mais peuvent faire l’objet d'un recours extraordinaire en cassation.

Pour le reste, les décisions du juge de paix peuvent faire l’objet d’un appel.

Voir les fiches concernant l’organisation de la justice, la compétence juridictionnelle et l’action en justice.

Annexes liées

Code de procédure civile

Dernière mise à jour: 21/07/2022

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