Petits litiges

Malte
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existence d’une procédure spéciale pour les demandes de faible importance

La procédure spécifique des petits litiges est réglementée par le chapitre 380 des Lois de Malte (Loi du tribunal des petits litiges) et par la législation subsidiaire 380.01, 380.02 et 380.03.

1.1 Portée de la procédure, seuil

Ce tribunal [Tribunal għal Talbiet Żgħar] a la compétence pour entendre et trancher uniquement des demandes pécuniaires d’un montant ne dépassant pas 5 000 euros.

1.2 Initiative de la procédure

La procédure commence lorsqu’une partie requérante remplit le formulaire ad hoc, dépose sa requête au greffe du tribunal, acquitte la taxe correspondante et demande au tribunal de notifier sa requête au défendeur. Le défendeur a alors dix-huit jours à compter de la notification de l’avis de requête pour présenter sa réponse. Une contre-requête est également autorisée. Si le défendeur considère qu’une autre personne devrait payer pour la requête du requérant, il doit indiquer qui est cette personne. Le greffier notifie ensuite aux parties la date et l’heure de l’audience. Le juge réglemente la procédure devant le tribunal dans le respect des règles d’équité. Le juge veille à ce que l’affaire soit, dans la mesure du possible, entendue et tranchée rapidement le jour de l’audience, et à ce que l’audience ne dure pas plus longtemps qu’une séance. Il rassemble des informations de la manière qu’il juge appropriée et n’est pas tenu par les règles des meilleures preuves disponibles ni par celles de la preuve par ouï dire s’il considère que les éléments de preuve à sa disposition sont suffisamment fiables pour parvenir à une conclusion dans l’affaire qui lui est soumise. Il évite, dans la mesure du possible, de nommer des arbitres pour obtenir des avis d’experts. Il dispose du même pouvoir qu’un magistrat siégeant dans un tribunal d’instance dans sa compétence civile et il a, en particulier, le pouvoir de convoquer des témoins et de leur faire prêter serment.

1.3 Formulaires

La partie requérante remplit un formulaire de requête contenu dans la première annexe de la législation subsidiaire 380.01 (Règles du tribunal des petits litiges). La partie adverse répond également en remplissant un formulaire, qui se trouve également dans la première annexe de la législation subsidiaire susvisée.

1.4 Aide

Les parties peuvent être assistées par une personne, qui ne doit pas nécessairement être un avocat ou un avoué.

1.5 Règles relatives à l'obtention de preuves

Les parties peuvent produire des preuves verbales ou sous forme de documents ou encore des deux types. Un témoin peut être convoqué — au plus tard trois jours avant la date prévue pour son témoignage — devant le tribunal à une date et à une heure spécifiques pour produire des preuves ou des documents. Si un témoin dûment convoqué ne se présente pas à l’audience, le tribunal peut ordonner que le témoin soit amené, en état d’arrestation, à une audience tenue à une autre date.

1.6 Procédure écrite

La requête et la réponse se font par écrit. Les preuves peuvent être documentaires. Cependant, la comparution devant le tribunal est obligatoire aux dates fixées par lui.

1.7 Contenu du jugement

Le juge reprend dans sa décision les principaux détails sur lesquels il fonde ladite décision. Il se prononce également sur les dépens.

1.8 Remboursement des frais

Dans chacune de ses décisions, le juge fixe les dépens auxquels est exposée l’une ou l’autre partie. Sauf circonstances particulières, la partie perdante est condamnée aux dépens de la partie en faveur de laquelle la décision a été prise. Les dépens sont limités aux dépenses réelles directement encourues dans le cadre de l’affaire par la partie gagnante. En cas de requête futile ou vexatoire, le tribunal peut condamner le requérant à verser une pénalité d’un montant minimal de 250 euros et ne dépassant pas 1 250 euros, à titre de dette civile.

1.9 Voies de recours

Tout appel d’une décision du tribunal doit être enregistré au greffe, par une requête auprès de la cour d’appel (juridiction inférieure), dans un délai de vingt jours à compter de la date de la décision rendue par le juge.

Dernière mise à jour: 14/12/2021

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.