Insolvabilité/faillite

Bulgarie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 À l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Le cadre juridique de la procédure d’insolvabilité en République de Bulgarie n’est pas individualisé par une loi séparée et distincte. Les dispositions générales réglementant les procédures d’insolvabilité font partie de la loi sur le commerce, chapitre «Insolvabilité», et les dispositions spéciales régissant les procédures d’insolvabilité des banques et des entreprises d’assurance figurent dans la loi sur l’insolvabilité bancaire et dans le Code des assurances.

La procédure d’insolvabilité sera ouverte pour un commerçant insolvable. Outre les cas d’insolvabilité, une procédure d’insolvabilité sera également ouverte en cas de surendettement d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions.

La procédure d’insolvabilité est également ouverte à l’encontre d’une personne qui dissimule une activité commerciale au moyen d’un débiteur insolvable. Simultanément à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société commerciale, sera également considérée comme ouverte une procédure d’insolvabilité à l’encontre de son associé à responsabilité illimitée.

La procédure d’insolvabilité peut aussi être engagée pour un entrepreneur individuel défunt ou radié du Registre du commerce s’il était insolvable avant son décès ou avant sa radiation. La procédure d’insolvabilité peut également être ouverte pour un associé à responsabilité illimitée défunt ou radié du Registre du commerce. La demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité peut être présentée dans l’année suivant le décès ou la radiation du Registre du commerce.

La procédure d’insolvabilité est également ouverte pour une société commerciale insolvable en liquidation. La procédure d’insolvabilité d’une banque et d’une entreprise d’assurance se déroule selon les dispositions prévues par une loi distincte.

Les relations liées à l’insolvabilité d’une entreprise publique à caractère commercial exerçant un monopole d’État ou créée par une loi spéciale sont également régies par une loi distincte. Aucune procédure d’insolvabilité ne sera ouverte à l’encontre d’une entreprise publique à caractère commercial qui exerce un monopole d’État ou qui est créée par une loi spéciale.

Le droit bulgare n’envisage pas de procédures d’insolvabilité des personnes physiques, sauf en leur qualité d’entrepreneurs individuels.

Une juridiction bulgare peut ouvrir une procédure d’insolvabilité secondaire à l'encontre d'un commerçant déclaré insolvable par une juridiction étrangère s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Les conditions préalables à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité communes à tous les types de commerçants sont les suivantes:

1/ Le débiteur doit être commerçant.

Outre à l’encontre d’un commerçant, une procédure d’insolvabilité peut être engagée également à l’encontre d’une personne qui cache une activité commerciale par un débiteur insolvable, à l'encontre d'un associé à responsabilité illimitée, y compris à l'encontre d'un associé à responsabilité illimitée défunt ou radié, et à l'encontre d'un entrepreneur individuel défunt ou radié.

La disposition de l’article 612 de la loi sur le commerce prévoit qu’une procédure d’insolvabilité ne peut pas être engagée à l’encontre d’une entreprise publique à caractère commercial qui exerce un monopole d’État ou qui est établie par une loi spéciale.

2 / La demande doit être déposée par l’une des personnes visées à l’art. 625 de la loi sur le commerce, ou par les personnes visées à l’art.742, paragraphe 2, de la même loi, à savoir: le débiteur, ou le liquidateur, ou le créancier du débiteur dans une opération commerciale, l’Agence nationale des recettes (s’il s’agit d’une obligation de droit public envers l’État ou envers les municipalités, liée à l’activité commerciale du débiteur, ou d'une obligation liée à une créance privée de l’État), l’Agence exécutive «Inspection générale du travail», en cas de rémunérations dues et impayées pendant plus de deux mois à l’égard d’au moins un tiers des salariés du commerçant , ainsi qu’un membre de l’organe de direction de la société commerciale (en cas de surendettement).

Un débiteur qui devient insolvable ou surendetté doit, dans les 30 jours, demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. S’il est un entrepreneur individuel, la demande doit être présentée par lui ou par son successeur. Si le débiteur est une société commerciale, la demande est déposée par un organe de direction, un associé à responsabilité illimitée ou un représentant, ou par un liquidateur. Dans ces cas la demande doit être accompagnée des documents suivants:

  • une copie des derniers rapports et états financiers annuels certifiés par un contrôleur légal des comptes à la date de la présentation de la demande si la loi oblige le commerçant à les rédiger;
  • un inventaire et une estimation des actifs et des passifs à la date de la présentation de la demande;
  • une liste des créanciers indiquant leurs adresses, le type et la taille de leurs créances ainsi que les garanties dont elles sont assorties;
  • un inventaire des biens personnels et des biens qui constituent la communauté de biens au titre d'un régime matrimonial - pour l’entrepreneur individuel et l’associé à responsabilité illimitée;
  • des preuves de la notification à l’Agence nationale des recettes de l’ouverture d'une procédure d’insolvabilité;
  • une procuration explicite si la demande est déposée par un fondé de pouvoir.

Si la demande est déposée par un créancier ou par l’Agence exécutive «Inspection générale du travail», ceux-ci doivent y joindre toutes les preuves de leurs créances et de l’insolvabilité alléguée du débiteur dont ils disposent. Le créancier joint également un document justifiant le paiement de la redevance publique, ainsi que des preuves de la notification à l’Agence nationale des recettes de l’ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

3/ Doit être exigible:

  • une obligation pécuniaire du débiteur concernant ou découlant d’une opération commerciale, y compris sa validité, son exécution, sa non-exécution, sa liquidation, son annulation ou sa résiliation ou les effets de sa liquidation;
  • ou une obligation de droit public envers l’État et les municipalités liée à son activité commerciale;
  • ou une obligation liée à une créance privée de l’État;
  • ou une obligation de paiement de rémunérations à l’égard d’au moins un tiers des salariés, non exécutée pendant plus de deux mois.

Les opérations commerciales sont les opérations conclues par le commerçant liées à l'activité qu’il exerce ainsi que celles explicitement énumérées à l’art.1, paragraphe 1, de la loi sur le commerce (achat de marchandises ou d’autres biens destinés à la revente sous leur forme originale ou sous une forme transformée ou élaborée; vente de marchandises de propre production; achat de livres de valeur dans le but de les vendre; agence et courtage commerciaux; opérations de commission, d’expédition et de transport; opérations d’assurance; opérations bancaires et de change; lettres de change, billets à ordre et chèques; opérations d’entrepôt; opérations de licence; contrôle de produits; opérations en matière de propriété intellectuelle; services hôteliers, touristiques, publicitaires, d’information, de programmation, d’imprésario ou autres services; achat, construction ou équipement de biens immobiliers dans le but de les vendre; location-vente), quelle que soit la qualité des personnes qui les effectuent. En cas de doute, il est considéré que l’opération effectuée par le commerçant est liée à son activité.

Les types d'obligations de droit public envers l’État et les municipalités sont définis dans le Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale (art.162, paragraphe 2) et sont les suivants:

  • les impôts, y compris les droits d’accise, ainsi que les droits de douane, les cotisations de sécurité sociale obligatoires et les autres contributions au budget;
  • d’autres contributions établies par une loi qui en définit le montant;
  • les taxes d’État et municipales établies par la loi;
  • les coûts de sécurité sociale illicites;
  • l’équivalent en valeur financière des biens saisis en faveur de l’État, des amendes et sanctions patrimoniales, des confiscations et saisies de liquidités en faveur de l’État;
  • celles nées en application de jugements passés en force de chose jugée, de décisions et d'ordonnances des tribunaux des créances publiques en faveur de l’État ou des municipalités, ainsi que de décisions de la Commission européenne ordonnant la récupération d'une aide d’État octroyée de manière illégale;
  • celles nées en application de décisions pénales passées en force de chose jugée;
  • les sommes indûment perçues ou le trop-perçu, ainsi que les fonds obtenus illégalement ou utilisés illégalement pour des projets financés par les instruments financiers de préadhésion, les programmes opérationnels, les Fonds structurels et le Fonds de cohésion de l’Union européenne, les fonds agricoles européens et le Fonds européen pour la pêche, la «facilité Schengen» et la «facilité transitoire», y compris le cofinancement national qui y est lié, qui découlent d’un acte administratif, ainsi que les amendes et les autres sanctions pécuniaires prévues par le droit national et le droit de l’Union européenne;
  • les intérêts sur les créances ci-dessus.

Les créances publiques sont également celles envers le budget de l’Union européenne en application de décisions de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Banque centrale européenne imposant des obligations pécuniaires, qui forment titre exécutoire en vertu de l’article 299 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 256 du traité instituant la Communauté européenne), ainsi que les créances envers les États membres de l’Union européenne en application de décisions passées en force de chose jugée de confiscation ou de saisie de liquidités, de l’équivalent en valeur financière de biens confisqués ou saisis, mais aussi en application de décisions d’imposer des sanctions financières rendues dans des États membres de l’Union européenne lorsqu’elles sont reconnues et forment titre exécutoire en République de Bulgarie.

Qu’il s’agisse d’une obligation sur une opération commerciale ou une opération publique, il doit être établi qu'elle a surgi valablement et qu’elle existe au moment où la juridiction statue sur la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

4/ La procédure d’insolvabilité doit être ouverte pour un commerçant insolvable. Outre les cas d’insolvabilité, une procédure d’insolvabilité sera également engagée en cas de surendettement d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions. L’insolvabilité et le surendettement sont des situations factuelles objectives dont les définitions légales sont énoncées dans la loi sur le commerce.

Le commerçant insolvable est celui qui est incapable d’honorer:

  • son obligation exigible de nature pécuniaire découlant d'une opération commerciale ou y étant liée, y compris sa validité, son exécution, sa non-exécution, sa liquidation, son annulation ou sa résiliation ou les effets de sa liquidation;
  • son obligation de droit public envers l’État et les municipalités liée à son activité commerciale;
  • son obligation liée à une créance privée de l’État;
  • ou une obligation de paiement de rémunérations à l’égard d’au moins un tiers des salariés, non exécutée pendant plus de deux mois.

On présume que le commerçant est incapable d’honorer une obligation exigible, comme mentionné dans la première hypothèse, s'il n’a pas demandé la publication au Registre du commerce de ses états financiers annuels pour les trois dernières années avant de présenter la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

L’insolvabilité est présumée lorsque le débiteur est en défaut de paiement, un défaut des paiements existant également lorsque le débiteur a payé tout ou partie des créances à certains créanciers. L’insolvabilité est présumée également si la créance en vertu d'une procédure d’exécution, engagée pour l'exécution d’un acte définitif du créancier qui a déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est restée totalement ou partiellement insatisfaite dans un délai de 6 mois à compter de la réception de l’invitation ou de la communication de la mise en demeure.

Une société commerciale est surendettée si ses actifs ne sont pas suffisants pour couvrir ses obligations pécuniaires.

5/ Les difficultés du débiteur ne doivent pas être temporaires et la situation d’insolvabilité, ou de surendettement, doit être objective et durable.

En matière d’insolvabilité, la juridiction compétente est le tribunal provincial du lieu du siège social du commerçant au moment de l’introduction de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité déposée par un débiteur, ou un liquidateur, est examinée par la juridiction immédiatement lors d’une audience à huis clos et elle devrait être publiée au Registre de commerce. La demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité déposée par un créancier est examinée par la juridiction lors d’une audience à huis clos avec la citation du débiteur et du demandeur, au plus tard dans les 14 jours suivant son dépôt. La juridiction suspend l’affaire engagée en vertu d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité présentée par un débiteur, ou le liquidateur, si un créancier présente une demande d’ouverture d'une procédure d'insolvabilité avant la date de la décision sur cette affaire. Jusqu'à l’issue de la première audience de la procédure engagée par un créancier, d’autres créanciers peuvent se joindre à la procédure soulever des objections et présenter des preuves écrites. La juridiction ouvre l’affaire le jour du dépôt de la demande et la met en délibéré au plus tard dans les trois mois à compter de son ouverture.

Avant de rendre sa décision sur la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, si cela s’avère nécessaire pour préserver les biens du débiteur, à la demande d’un créancier ou d’office, la juridiction d’insolvabilité peut prononcer les mesures provisoires et conservatoires suivantes:

  • nommer préalablement un praticien de l'insolvabilité à titre provisoire;
  • obtenir une garantie par une saisie conservatoire, une saisie immobilière ou d’autres mesures conservatoires;
  • ordonner la suspension des procédures d’exécution contre les actifs du débiteur, à l’exception des procédures d’exécution engagées en conformité avec le Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale;
  • recourir aux mesures prévues par la loi pour garantir les biens disponibles du débiteur;
  • ordonner le scellement de locaux, d'équipements, de véhicules, etc., où sont stockés des biens du débiteur, à l’exception des logements et des locaux habitables nécessaires à la poursuite de l’activité du débiteur ou à la conservation d'articles périssables.

Lorsque la demande d'institution de mesures est déposée par un créancier, la juridiction les impose si la demande du créancier est étayée par des preuves documentaires convaincantes et/ou si on présente une garantie d'un montant déterminé par la juridiction pour compenser les dommages causés au débiteur dans le cas où il ne serait pas établi que le débiteur est insolvable ou surendetté. Tous les créanciers de l’insolvabilité bénéficient des mesures conservatoires imposées et la juridiction peut les révoquer si leur prolongation n’est pas impérative pour atteindre les objectifs de la garantie.

L’ordonnance instituant les mesures est notifiée à la personne à l’égard de laquelle elles sont imposées, et à la personne qui a demandé leur imposition; elle doit être exécutée immédiatement et peut faire l'objet d'un recours dans les 7 jours suivant la réception de la notification, le recours ne suspendant pas son exécution. Les mesures conservatoires sont réputées révoquées lorsque, par une décision passée en force de chose jugée, la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est rejetée. Les mesures conservatoires imposées produisent leurs effets jusqu’au jour de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité.

Quand la juridiction établit une insolvabilité, ou un surendettement, elle déclare l’insolvabilité, ou le surendettement, par une décision en vertu de l’art. 630, paragraphe 1, de la loi sur le commerce et fixe sa date de début, ouvre la procédure d’insolvabilité, désigne un praticien de l'insolvabilité à titre provisoire, permet une garantie par l’imposition d'une saisie conservatoire, saisie immobilière ou par d’autres mesures conservatoires, fixe la date de la première assemblée des créanciers au plus tard un mois après la décision.

Lorsqu’il est évident que la poursuite de l’activité serait préjudiciable à la masse de l’insolvabilité, à la demande du débiteur, ou du liquidateur, du praticien de l’insolvabilité, de l’Agence nationale des recettes ou d’un créancier, la juridiction peut, par décision en vertu de l’art.630, paragraphe 2, de la loi sur le commerce, déclarer le débiteur insolvable et faire cesser ses activités simultanément à la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, ou à un moment ultérieur, mais avant l'expiration du délai imparti pour proposer un plan de restructuration. En adoptant des décisions d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à l'encontre d'un prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement, la juridiction n'ordonne pas sur la cessation de ses activités avant que ne soit désigné un nouveau prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement pour le territoire concerné.

La décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité s’applique à tous.

Avec l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou l’imposition de mesures provisoires et conservatoires, le débiteur poursuit ses activités sous la surveillance du praticien de l’insolvabilité et ne peut conclure de nouvelles opérations qu’avec le consentement préalable du praticien de l'insolvabilité et dans le respect des mesures prévues dans la décision d’ouvrir la procédure d’insolvabilité. La juridiction peut priver le débiteur du droit de gérer et de disposer de ses biens et accorder ce droit au praticien de l’insolvabilité, si elle constate que par ses actions le débiteur menace les intérêts des créanciers.

Par une décision en vertu de l’art. 631 de la loi sur le commerce, la juridiction rejette la demande lorsqu’elle établit que les difficultés du débiteur sont temporaires et qu’il a suffisamment d’actifs pour couvrir ses obligations sans mettre en danger les intérêts des créanciers.

Dans le cas où les actifs disponibles sont insuffisants pour couvrir les frais initiaux et si les frais ne sont pas versés à l'avance, par une décision en vertu de l’art. 632, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, la juridiction déclare l’insolvabilité ou le surendettement, fixe sa date de début, ouvre une procédure d’insolvabilité, admet une garantie par l’imposition d’une saisie conservatoire, saisie immobilière ou d’autres mesures conservatoires, ordonne la cessation de l’activité de l’entreprise, déclare le débiteur insolvable et suspend la procédure sans ordonner la radiation du commerçant du Registre du commerce. À la demande du débiteur ou du créancier, la procédure d’insolvabilité suspendue peut être reprise dans l’année suivant l’inscription de la décision. La reprise est admise si le demandeur prouve qu’il y a suffisamment d’actifs ou s’il dépose le montant nécessaire pour avancer les frais initiaux. Si dans le délai d’un an une telle reprise de la procédure n'est pas demandée, la juridiction met fin à la procédure d’insolvabilité et elle ordonne la radiation du débiteur du Registre du commerce. Les mêmes règles sont applicables si, dans au cours de la procédure d’insolvabilité, on établit que les actifs disponibles du débiteur sont insuffisants pour couvrir les frais de la procédure d’insolvabilité.

Les décisions en vertu de l’art. 630 et de l’art. 632 de la loi sur le commerce sont susceptibles de recours dans les 7 jours suivant leur inscription au Registre du commerce et la décision rejetant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est susceptible de recours dans un délai de 7 jours à compter de la date de sa notification en conformité avec le Code de procédure civile. La décision en vertu de l’art. 630 est immédiatement exécutoire.

La procédure d’insolvabilité est réputée ouverte à compter de la date de la décision visée à l’art. 630, paragraphe 1, de la loi sur le commerce. Lors de la révocation de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité la saisie conservatoire et la saisie immobilière imposées seront considérées comme levées, les pouvoirs du débiteur - rétablis et les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité - suspendus à partir du moment de l’inscription de la décision passée en force de chose jugée au Registre du commerce.

La juridiction doit rendre une décision sur l’adoption ou sur le refus du plan de restructuration de l’entreprise; en adoptant le plan, la juridiction met fin à la procédure d’insolvabilité et désigne un organe de surveillance proposé dans le plan ou choisi par l'assemblée des créanciers. Ces décisions sont susceptibles de recours dans les 7 jours suivant leur inscription au registre du commerce.

Par décision en vertu de l’art. 710 de la loi sur le commerce, la juridiction déclare le débiteur insolvable si un plan de restructuration n’a pas été proposé dans le délai légal ou si le plan proposé n’a pas été accepté ou approuvé, ainsi que dans les cas visés à l’art. 630, paragraphe 2, à l'art. 632, paragraphe 1, et à l'art. 709, paragraphe 1 (à la reprise de la procédure d’insolvabilité en cas de violation par le débiteur de ses obligations au titre du plan de restructuration), de la loi sur le commerce. Par sa décision de déclaration d’insolvabilité, la juridiction déclare le débiteur insolvable et ordonne la dissolution de l’entreprise, dispose une saisie générale et une saisie immobilière sur les biens du débiteur, suspend les pouvoirs des organes du débiteur personne morale, prive le débiteur du droit de gérer les biens compris dans la masse de l’insolvabilité et d'en disposer, ordonne le début de la liquidation des biens compris dans la masse de l’insolvabilité et la répartition des biens liquidés. La décision de déclaration d’insolvabilité a effet à l’égard de tous, elle doit être inscrite au Registre du commerce et est susceptible d’exécution immédiate ainsi que de recours dans un délai de 7 jours à compter de l’inscription au Registre du commerce.

À partir du moment de l’inscription au Registre du commerce de la décision de déclaration d’insolvabilité, sont réputés comme saisis les biens immobiliers, les biens meubles et les créances du débiteur à l’égard des tiers de bonne foi. La saisie totale imposée sur les biens immobiliers et les navires du débiteur est inscrite respectivement aux registres notariaux et aux registres des navires, sur la base de la décision de déclarer le débiteur insolvable inscrite au Registre du commerce. Toutes les obligations pécuniaires et non pécuniaires du débiteur deviennent exigibles à la date de la décision de déclaration d’insolvabilité, et les obligations non pécuniaires sont converties en obligations pécuniaires d’après leur valeur de marché à la date de la décision. Une obligation non pécuniaire est convertie en obligation pécuniaire d’après sa valeur de marché à la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité.

Une décision étrangère déclarant l’insolvabilité est reconnue en République de Bulgarie sur la base de la réciprocité si elle a été rendue par une autorité du pays où le débiteur a son établissement. À la demande du débiteur, du praticien de l’insolvabilité étranger nommé par la juridiction étrangère ou d’un créancier, la juridiction bulgare peut engager une procédure d’insolvabilité secondaire pour un commerçant qui a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie. Dans ce cas, la décision n’a d’effet qu’à l’égard des actifs du débiteur sur le territoire de la République de Bulgarie.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

À partir de la date de la décision d'ouvrir une procédure d’insolvabilité, les actifs du débiteur se transforment en masse de l'insolvabilité qui sert à satisfaire tous les créanciers qui ont des créances commerciales et non commerciales à l'égard du débiteur.

Selon la législation bulgare, la masse de l'insolvabilité comprend:

  • les droits patrimoniaux du débiteur à la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • les droits patrimoniaux du débiteur acquis après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité.
  • les biens du débiteur entrepreneur individuel comprennent une moitié des biens, des droits réels et des dépôts en espèces qui constituent la communauté de biens au titre d'un régime matrimonial;
  • les biens de l’associé à responsabilité illimitée comprennent une moitié des biens, des droits réels et des dépôts en espèces qui constituent la communauté de biens au titre d'un régime matrimonial.

Une part ou un apport qui n’ont pas été payés ou n’ont pas été versés par un associé à responsabilité limitée seront perçus par le praticien de l’insolvabilité pour compléter la masse de l'insolvabilité. En outre, la masse de l’insolvabilité comprend les montants nouvellement perçus provenant des créances du débiteur et de la liquidation des biens, ainsi que les montants des créances auxquelles les créanciers ont renoncé.

Lorsque le prix de vente des biens mis en gage ou hypothéqués dépasse la créance garantie, intérêts courus compris, le reste est inclus dans la masse de l'insolvabilité. Il en va de même pour la créance d’un créancier privilégié.

Pour les opérations déclarées nulles par voie judiciaire par rapport aux créanciers de l’insolvabilité, ce qui est donné par une tierce personne sera restitué, et si ce qui est donné ne se trouve pas dans la masse de l'insolvabilité ou si de l’argent est dû, le tiers devient créancier.

Dans le cas où les montants reçus de la réalisation des actifs sur lesquels, avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, des mesures conservatoires ont été déjà imposées pour garantir les créances publiques ou concernant lesquels a été initiée une exécution forcée pour le recouvrement des créances publiques dépassent la créance, les intérêts courus et les charges de l’exécution, l’huissier de justice verse le solde au compte de l’insolvabilité. Si dans les 6 mois à compter de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du débiteur l’huissier de justice n’a pas réalisé ces biens, ils sont transférés par l’huissier de justice au praticien de l’insolvabilité et sont réalisés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Lorsque le créancier a reçu un paiement au cours de la période qui va de la suspension des procédures d’exécution à l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, ce qui a été payé est restitué à la masse de l'insolvabilité. Si des mesures sont prises en faveur du créancier garanti dans la réalisation de la garantie, le montant reçu au-delà du montant de la garantie sera versé à la masse de l'insolvabilité.

La masse de l'insolvabilité ne comprend pas:

  • les biens du débiteur et de l’associé à responsabilité illimitée non susceptibles de saisie;
  • les fonds au titre de garanties financières en vertu de l’art.22 octies et de l'art. 63 bis, paragraphe 2, de la loi sur les ressources naturelles souterraines;
  • les biens d’un prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement nécessaires à l’exercice de son activité principale, jusqu’à la désignation d’un nouveau prestataire de services publics de l’eau et de l’assainissement sur le territoire concerné;
  • les montants sur le compte bancaire en vertu de l’art. 60, paragraphe 2, de la loi sur la gestion des déchets.

D’après la législation bulgare (art. 444 - art. 447 du Code de procédure civile), l’exécution ne peut pas être dirigée vers les biens suivants du débiteur personne physique:

  • les objets à usage ordinaire du débiteur et de sa famille, énumérés dans une liste adoptée par le Conseil des ministres;
  • la nourriture nécessaire au débiteur et à sa famille pour un mois, ou, pour les agriculteurs, jusqu’à une nouvelle récolte, ou son équivalent dans d’autres produits agricoles, à défaut;
  • les combustibles nécessaires au chauffage, à la cuisine et à l’éclairage pour trois mois;
  • les machines, les outils, les instruments et les livres nécessaires à titre personnel au débiteur qui exerce une profession libérale ou à l’artisan pour exercer son métier;
  • les terrains du débiteur qui est agriculteur: des jardins et vignes d’une superficie totale inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ou des champs ou des prairies d’une superficie inférieure ou égale à 30 000 mètres carrés, et les machines et l’équipement nécessaires à leur exploitation, ainsi que les engrais, les produits phytopharmaceutiques et les semences, pour un an;
  • deux têtes de bétail de travail nécessaires, une vache, cinq têtes de petit bétail, dix ruches et volailles, ainsi que la nourriture nécessaire pour les nourrir jusqu’à la nouvelle récolte ou jusqu'au départ en pâturage;
  • le logement du débiteur si ni lui ni aucun des membres de sa famille avec qui il vit n’ont d’autre logement, indépendamment du fait que le débiteur y habite ou non; si le logement est au-delà des besoins de logement du débiteur et des membres de sa famille, établis par une ordonnance du Conseil des ministres, la partie excédentaire de celui-ci est vendue si les conditions de l’art. 39, paragraphe 2, de la loi de la propriété sont réunies;
  • les objets et créances dont une autre loi prévoit qu'ils ne sont pas susceptibles d’exécution forcée.

Les interdictions ci-dessus ne sont pas applicables aux débiteurs à l’égard des biens pour lesquels a été constituée une mise en gage ou une hypothèque lorsque le créancier est le gagiste ou le créancier hypothécaire, et les interdictions concernant les terrains et le logement du débiteur ne sont pas applicables:

  • aux débiteurs d’obligations d’aliments, de dommages délictuels, et en cas de débet;
  • aux débiteurs dans les cas prévus par la loi.

Si l’exécution est basée sur les salaires ou toute autre rémunération du travail, ainsi que sur une pension dont le montant est supérieur au salaire minimum, ne peut être retenu que:

  1. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle d’un montant supérieur au salaire minimum et inférieur à deux fois le montant du salaire minimum – un tiers si elle n’a pas d’enfants et un quart si elle a des enfants à sa charge;
  2. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle d’un montant supérieur à deux fois le salaire minimum et inférieur à quatre fois le montant du salaire minimum – la moitié si elle n’a pas d’enfants et un tiers si elle a des enfants à sa charge;
  3. si la personne condamnée perçoit une rémunération mensuelle d’un montant supérieur à quatre fois le salaire minimum – la part dépassant le montant égal à deux fois le salaire minimum si elle n’a pas d’enfants et à deux fois et demie le salaire minimum si elle a des enfants à sa charge.

Dans ces cas, le salaire mensuel est déterminé après déduction des impôts dus et des cotisations obligatoires de sécurité sociale. Les restrictions ne concernent cependant pas les obligations alimentaires. Dans ce cas, la somme accordée à titre d’aliments sera entièrement retenue, et les prélèvements sur le salaire, sur toute autre rémunération du travail ou sur une pension au titre des autres obligations de la personne condamnée et des obligations d’aliments rétroactives seront effectués sur le reste de son revenu total. L’exécution forcée n’est pas autorisée sur les créances d’aliments et n’est autorisée sur les bourses que pour des obligations alimentaires.

Tout refus par le débiteur de ladite protection en ce qui concerne les biens, le salaire, toute autre rémunération du travail et la pension du débiteur personne physique, sera nul.

L’art. 22 octies et l’art. 63 bis, paragraphe 2, de la loi sur les ressources naturelles souterraines réglementent les garanties financières que l’exploitant, le titulaire du permis ou le concessionnaire sont tenus de soumettre au ministre de l’énergie avant le début des activités prévues par le permis, à savoir: une garantie bancaire irrévocable inconditionnelle émise en faveur du ministre de l’énergie; un compte fiduciaire auprès d’une banque spécifiée par l’exploitant et acceptable par le ministre de l’énergie; une police d’assurance dans laquelle le ministre de l’énergie est désigné comme bénéficiaire; une lettre de crédit documentaire dont les fonds ne peuvent être utilisés que pour l’exécution desdites activités ou d’autres garanties légales, en accord avec le ministre de l’énergie.

L’art. 60, paragraphe 2, de la loi sur la gestion des déchets réglemente les garanties pour les coûts futurs de désaffectation et de gestion après désaffectation sur un site de dépôt comme suit: des prélèvements mensuels à destination d'un compte bancaire de tiers de l’Inspection régionale de l’environnement et des eaux sur le territoire de laquelle le dépôt est situé; des prélèvements mensuels à destination d'un compte bancaire spécial, bloqué pour la période qui va jusqu’à l’achèvement et à l'approbation des mesures de désaffectation et de gestion après désaffectation sur le site du dépôt, sauf dans les cas où leur utilisation est autorisée, ou une garantie bancaire en faveur de l’Inspection régionale de l’environnement et des eaux sur le territoire de laquelle le dépôt est situé.

La dernière assemblée des créanciers adopte une décision concernant les biens invendables de la masse de l’insolvabilité et peut prendre une décision d’attribuer au débiteur des biens de faible valeur ou des créances dont le recouvrement serait sérieusement entravé.

Après le paiement intégral des dettes, le solde de la masse de l’insolvabilité, le cas échéant, sera remis au débiteur.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Dans la procédure d’insolvabilité, le débiteur et le praticien de l'insolvabilité ont les droits suivants:

  • ils peuvent faire objection au bilan et aux états présentés par le liquidateur dans les cas où une procédure d’insolvabilité a été engagée pour une société en liquidation; la juridiction se prononce sur cette objection dans un délai de 14 jours par une ordonnance non susceptible de recours;
  • ils peuvent demander à la juridiction de déclarer le débiteur insolvable et de faire cesser ses activités simultanément à la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité ou à un moment ultérieur, mais avant l'expiration du délai imparti pour proposer un plan de restructuration, quand il est évident que la poursuite de l’activité serait préjudiciable à la masse de l'insolvabilité;
  • ils peuvent demander à la juridiction de permettre les mesures prévues par la loi pour garantir les biens disponibles du débiteur;
  • ils peuvent proposer un plan de restructuration;
  • ils peuvent demander à la juridiction de convoquer une assemblée des créanciers.

Les actes du débiteur et du praticien de l’insolvabilité sont inscrits dans un livre séparé, qui est public, peut être tenu et conservé sous forme électronique et est disponible au greffe de la juridiction d’insolvabilité.

Le débiteur, son représentant et le praticien de l’insolvabilité ne peuvent pas participer directement ou par un intermédiaire ou par parties liées aux enchères ni être acheteurs lors de la vente de biens et de droits patrimoniaux de la masse de l'insolvabilité. Lorsque le droit patrimonial est acheté par une personne qui n’avait pas le droit d’enchérir, la vente sera annulée et l’argent versé par l’acheteur sera détenu pour la satisfaction des créances des créanciers.

Avec l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou la prise de mesures provisoires conservatoires, le débiteur poursuit ses activités sous la surveillance du praticien de l’insolvabilité et ne peut conclure de nouvelles opérations qu’avec le consentement préalable du praticien de l'insolvabilité et dans le respect des mesures ordonnées par la juridiction.

La juridiction peut priver le débiteur du droit de gérer ses biens et d'en disposer et accorder ce droit au praticien de l’insolvabilité lorsqu'elle constate que, par ses actions, le débiteur menace les intérêts des créanciers.

Débiteur

Un débiteur qui devient insolvable ou surendetté est tenu dans les 30 jours de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et la demande est déposée par le débiteur, son successeur, son organe de direction ou son représentant ou son liquidateur, pour une société commerciale, ou par un associé à responsabilité illimitée. Lorsque la demande est déposée par un fondé de pouvoir, une procuration explicite est requise. Avec sa demande, le débiteur peut proposer un plan de restructuration et désigner une personne remplissant les conditions prévues que la juridiction pourra désigner comme praticien de l'insolvabilité à titre provisoire si une procédure d’insolvabilité est engagée.

Le débiteur peut, dans la procédure d’insolvabilité et dans les procédures sur des actions révocatoires et déclaratoires introduites, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée par lui, effectuer toutes les étapes de la procédure qui ne sont pas expressément attribuées au praticien de l'insolvabilité.

Sous certaines conditions, le débiteur et sa famille ont droit à une pension alimentaire, fixée par la juridiction et qui constitue une dépense de la procédure d’insolvabilité.

Le débiteur participe aux assemblées des créanciers s’il le juge nécessaire.

À la demande du débiteur, la juridiction d’insolvabilité peut révoquer la décision de l'assemblée des créanciers si elle est illégale ou qu'elle porte sérieusement préjudice à une partie des créanciers.

Le débiteur peut faire opposition par écrit devant la juridiction, avec copie au praticien de l’insolvabilité, contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la notification des listes des créances approuvées et non approuvées au Registre du commerce. Le débiteur peut, dans les 14 jours à compter de la date de la publication au Registre du commerce de l’ordonnance d'approbation de la liste, intenter une action déclaratoire en vertu de l’art. 694 de la loi sur le commerce, si son objection contre une créance approuvée par le praticien de l’insolvabilité a été rejetée par la juridiction ou si la juridiction a inclus la créance dans la liste des créances approuvées.

Le débiteur peut faire une proposition à la juridiction visant à relever de ses fonctions le praticien de l’insolvabilité désigné s’il ne remplit pas ses obligations ou si ses actions mettent en péril les intérêts du créancier ou du débiteur.

Le débiteur a le droit de former un recours contre la décision d’adjudication rendue par la juridiction lors de la vente de biens et de droits patrimoniaux de la masse de l'insolvabilité.

Le débiteur peut formuler une objection écrite devant la juridiction contre le compte de répartition, et former un recours contre l’ordonnance de la juridiction par laquelle ledit compte a été approuvé.

Le débiteur a le droit de demander à la juridiction, par la décision d’approbation du plan de restructuration ou plus tard, afin de préserver les biens et d’assurer la mise en œuvre du plan, de déterminer les biens dont le débiteur peut disposer exclusivement avec l’autorisation préalable de l’organe de surveillance ou, à défaut, de la juridiction, ou de remplacer un ou plusieurs membres de l’organe de surveillance par d’autres personnes.

Dans tous les cas de la procédure d’insolvabilité, le débiteur peut conclure avec tous les créanciers ayant des créances approuvées un contrat en vertu de l’art. 740 de la loi sur le commerce régissant le paiement des obligations pécuniaires, auquel cas le praticien de l'insolvabilité ne représente pas le débiteur en tant que partie. Si le débiteur ne remplit pas ses obligations contractuelles, les créanciers dont les créances représentent au moins 15 pour cent du montant total des créances peuvent demander une réouverture de la procédure d’insolvabilité.

Dans un délai d'un an à compter de l’inscription au Registre du commerce de la décision de suspendre la procédure d’insolvabilité pour manque de paiement anticipé des frais initiaux dans les délais, le débiteur a le droit de demander la reprise de la procédure suspendue, en attestant qu’il y a suffisamment de biens ou en déposant le montant nécessaire au paiement anticipé des frais initiaux.

Le débiteur a le droit de demander la reprise de la procédure d’insolvabilité suspendue lorsque, dans un délai d’un an à compter de la suspension, des sommes réservées aux créances contestées sont libérées ou on découvre des biens qui n’étaient pas connus à la suspension de la procédure d’insolvabilité.

Le débiteur a le droit de déposer une demande écrite de restauration des droits, qui sont restaurés par la juridiction si le débiteur a payé totalement les créances approuvées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, plus les intérêts et les frais qui y sont afférents. Les droits du débiteur sont rétablis même sans paiement intégral de toutes les obligations lorsque l’insolvabilité est due à la détérioration des conditions économiques. Les droits d’un associé à responsabilité illimitée peuvent être rétablis dans les mêmes conditions. La décision de la juridiction qui a approuvé la demande de rétablissement des droits n’est pas susceptible de recours, et la décision de rejeter la demande est susceptible d'un recours par le débiteur dans les 7 jours. La décision passée en force de chose jugée est inscrite au Registre du commerce dans le dossier du commerçant déclaré insolvable.

Le débiteur peut s’opposer au rapport du praticien de l'insolvabilité lors de la cessation de son activité dans les 7 jours suivant sa présentation; la juridiction statue dans un délai de 14 jours par une décision non susceptible de recours.

Le débiteur a le droit de recevoir le reste de la masse de l’insolvabilité, s’il existe un tel reste après le paiement intégral des obligations.

Lorsque, par une décision passée en force de chose jugée, la demande du créancier d’engager une procédure d’insolvabilité est rejetée, le débiteur personne physique ou morale a droit à une indemnisation si le créancier a agi intentionnellement ou par négligence grave. Une indemnité est due pour tous les dégâts matériels et immatériels qui sont une conséquence directe et immédiate du dommage. Si le débiteur a contribué aux dommages, l’indemnisation peut être réduite. Si la demande d’engager une procédure d’insolvabilité est déposée par plusieurs créanciers, leur responsabilité est solidaire.

Dans les 14 jours suivant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le débiteur est tenu de présenter à la juridiction et au praticien de l'insolvabilité:

  1. les informations nécessaires concernant l’activité de l’entreprise et ses biens;
  2. la liste des paiements en espèces ou par virement bancaire d'un montant supérieur à 1 200 BGN exécutés dans les 6 mois précédant la date d’insolvabilité;
  3. la liste des paiements effectués par le débiteur à des parties liées pendant une période d’un an avant la date de l’insolvabilité;
  4. une déclaration certifiée par un notaire indiquant séparément ses biens, droits réels et créances, les noms et les adresses de ses débiteurs.

Le débiteur doit fournir à la juridiction ou au praticien de l’insolvabilité les informations sur l’état des biens et de son activité commerciale à la date de la demande, et tous les documents qui y sont liés, dans un délai de 7 jours après qu'ils ont été demandés par écrit, faute de quoi la juridiction inflige une amende à la personne coupable.

Dans un délai d'un mois à partir de l’inscription de la décision de suspendre la procédure d’insolvabilité pour absence de paiement anticipé des frais initiaux dans les délais, le débiteur doit procéder à la cessation des relations de travail avec ses travailleurs et employés, envoyer des notifications à ce sujet à la direction territoriale pertinente de l’Agence nationale des recettes, délivrer les documents nécessaires concernant l’ancienneté au travail ainsi que la durée et la base de cotisation, effectuer la procédure d’information des travailleurs et employés, établir les rapports pour les personnes ayant droit à des créances garanties en conformité avec la loi sur les créances garanties des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et les actes normatifs pour sa mise en œuvre, et remettre les documents comptables à la division territoriale concernée de l’Institut national de sécurité sociale.

Le débiteur doit soumettre à l’organe de surveillance prévu dans le plan de restructuration un rapport de son activité et des actions entreprises pour la mise en œuvre du plan au moins une fois tous les trois mois ou à la demande, et l’informer immédiatement de toutes les circonstances survenues qui sont significatives pour la mise en œuvre du plan de restructuration.

Ce n’est qu’avec l’accord préalable de l’autorité de surveillance que les organes du débiteur peuvent prendre des décisions sur:

  • la transformation du débiteur;
  • la fermeture ou le transfert d’entreprises ou de parties substantielles de celles-ci;
  • les opérations sur biens en dehors des actes et opérations habituels liés à l’exercice des activités du débiteur;
  • la modification substantielle de l’activité du débiteur;
  • des changements organisationnels importants;
  • une coopération à long terme significative pour la mise en œuvre du plan de restructuration ou la cessation d'une telle collaboration;
  • la création ou la fermeture d'une succursale.

Le plan de restructuration approuvé par la juridiction est obligatoire pour le débiteur, qui doit immédiatement mettre en œuvre les changements structurels prévus par le plan.

Le débiteur n’a pas le droit d’exercer les actes et les opérations énumérés à l’art. 645, à l'art. 646 et à l'art. 647 de la loi sur le commerce dans les délais et conditions préalables spécifiés, sinon ils peuvent être déclarés invalides à l’égard des créanciers de l’insolvabilité.

Praticien de l'insolvabilité

Conformément au droit bulgare, le praticien de l'insolvabilité doit être une personne physique et remplir les conditions suivantes:

  1. ne pas avoir été condamné, en tant que majeur, pour un délit de droit commun intentionnel, sauf s’il a été réhabilité;
  2. ne pas être le conjoint du débiteur ou d’un créancier et ne pas avoir de lien de parenté avec eux en ligne droite, collatérale - jusqu’au sixième degré, ou par mariage - jusqu’au troisième degré;
  3. ne pas être créancier dans la procédure d’insolvabilité;
  4. ne pas être un débiteur insolvable dont les droits n’ont pas été rétablis;
  5. ne pas avoir avec le débiteur ou avec un créancier des relations qui donnent lieu à un doute raisonnable quant à son impartialité;
  6. avoir suivi avec succès un enseignement supérieur en économie ou un enseignement supérieur en droit et d'avoir au moins trois ans d’expérience dans sa spécialité;
  7. avoir réussi l'examen de qualification selon la procédure déterminée par ordonnance et d’être inclus dans la liste, approuvée par le ministre de la justice et publiée au «Journal officiel», des personnes qui peuvent être désignées comme praticiens de l’insolvabilité;
  8. ne pas avoir été relevé de ses fonctions de praticien de l’insolvabilité en cas de manquement à ses obligations ou dans le cas où ses actes menacent les intérêts des créanciers ou du débiteur; ou en cas de radiation de la liste tenue par la Banque centrale; ou à la discrétion du Fonds, respectivement sur proposition du ministre des finances, en cas de manquement à ses obligations ou dans le cas où ses actes menacent les intérêts des créanciers;
  9. ne pas s'être vu imposer de mesures au titre de l’art. 65, paragraphe 2, point 11 de la loi sur les banques ou de l’art. 103, paragraphe 2, point 16, de la loi sur les établissements de crédit.

Le ministre de la justice exclut de la liste les personnes pour lesquelles a été établi qu’elles commettent des violations dans le cadre de leur activité en tant que praticiens de l’insolvabilité, indépendamment du fait que cette circonstance ait été constatée ou non par la juridiction d’insolvabilité, et ces modifications sont publiées au «Journal officiel».

Les pouvoirs du praticien de l’insolvabilité peuvent être exercés par plusieurs personnes; dans ce cas les décisions seront prises à l’unanimité et les actes seront exécutés conjointement, à moins que l'assemblée des créanciers ou la juridiction en cas de litige entre les personnes exerçant les pouvoirs du praticien d'insolvabilité n'en décide autrement. Lorsque les pouvoirs du praticien de l'insolvabilité sont exercés par plusieurs personnes qui décident à l’unanimité et agissent conjointement, leur responsabilité est solidaire.

Le praticien de l'insolvabilité doit fournir une contribution annuelle obligatoire pour sa qualification professionnelle; faute de le faire dans les délais, il peut être exclu de la liste. Dans les trois jours à compter du choix, et avant son entrée en fonctions, le praticien de l’insolvabilité devrait conclure une assurance pour la période pendant laquelle il sera désigné comme praticien de l'insolvabilité dans la procédure en question, pour couvrir les dommages qui peuvent survenir en raison d'un manquement fautif à ses obligations.

Le ministre de la justice, conjointement avec le ministre de l’économie, sont tenus d’organiser chaque année des cours de formation des praticiens de l’insolvabilité.

La loi sur le commerce établit les types de praticiens de l’insolvabilité suivants:

  • praticien de l'insolvabilité à titre provisoire désigné par la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • praticien de l'insolvabilité à titre provisoire désigné à titre de mesure provisoire conservatoire;
  • praticien de l'insolvabilité à titre permanent (administrateur judiciaire), élu par l'assemblée des créanciers; si celle-ci ne peut pas prendre de décision, le praticien de l'insolvabilité est désigné par la juridiction;
  • praticien de l’insolvabilité adjoint;
  • commissaire à l’exécution du plan, désigné dans le cas où l’administrateur judiciaire est relevé de ses fonctions et qui exerce ses fonctions jusqu’au choix d’un nouvel administrateur judiciaire.

Le praticien de l'insolvabilité à titre provisoire a les pouvoirs d’un administrateur judiciaire à titre permanent; en outre, dans les 14 jours à compter de la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, il prépare:

  • une liste des créanciers, selon les données des livres comptables du débiteur, dans laquelle il indique également le montant de leurs créances, et lesquels des créanciers sont parties liées avec le débiteur ou ont été des parties liées avec le débiteur au cours des trois années précédant l’ouverture de la procédure selon les données du Registre de commerce et des livres comptables du débiteur;
  • un extrait des livres comptables certifié par lui;
  • un rapport écrit sur les raisons de l’insolvabilité, l’état des biens et les mesures prises pour les conserver et sur les possibilités de restructuration de l’entreprise.

La participation du praticien de l'insolvabilité à titre provisoire à la première assemblée des créanciers est obligatoire.

La juridiction d’insolvabilité désigne le praticien de l’insolvabilité choisi par la première assemblée des créanciers s’il répond aux exigences et a donné son consentement écrit préalable portant la légalisation de sa signature par un notaire, et fixe également la date d’entrée en fonctions du praticien de l'insolvabilité. À sa nomination, par une déclaration écrite portant légalisation de sa signature par un notaire, le praticien de l'insolvabilité atteste le respect des conditions et l’absence d’obstacles en vertu de la loi sur le commerce, la participation à des sociétés commerciales en tant qu'associé ou actionnaire, l’exécution de fonctions de liquidateur, praticien de l'insolvabilité et d’autres fonctions rémunérées; en cas de changement d’une de ces circonstances, il doit aviser immédiatement par écrit la juridiction d’insolvabilité. Le praticien de l'insolvabilité est tenu d’entrer en fonctions à la date fixée par la juridiction, faute de quoi, dans les 7 jours, la juridiction remplace le praticien de l'insolvabilité nommé par une autre personne parmi celles indiquées par la première assemblée des créanciers. À défaut de telles personnes, le remplacement est assuré par une autre personne de la liste pertinente et une nouvelle assemblée des créanciers est convoquée. Dans les cas où l'assemblée des créanciers n'a pas pu décider du choix d’un praticien de l'insolvabilité ou fixer la rémunération du praticien de l'insolvabilité, cette décision est prise par la juridiction.

La juridiction relève le praticien de l'insolvabilité de ses fonctions dans les cas suivants:

  1. demande écrite qu'il adresse à la juridiction;
  2. mise sous tutelle;
  3. si le praticien de l'insolvabilité désigné ne répond plus aux exigences prescrites;
  4. demande des créanciers qui détiennent plus de la moitié du volume des créances;
  5. décision de l'assemblée des créanciers;
  6. incapacité factuelle d’exercer ses pouvoirs;
  7. décès.

La juridiction, à tout moment, d’office ou sur proposition du débiteur, du comité des créanciers ou d’un créancier, peut relever le praticien de l'insolvabilité de ses fonctions s’il ne remplit pas ses obligations ou si ses actions mettent en péril les intérêts du créancier ou du débiteur. Le praticien de l’insolvabilité relevé de ses fonctions à sa propre demande est tenu d’exercer ses obligations jusqu’à l’arrivée du nouveau praticien de l'insolvabilité. L’ordonnance qui vise à relever le praticien de l’insolvabilité de ses fonctions est susceptible d’exécution immédiate, le recours ne suspendant pas sa mise en œuvre. L’annulation de l’ordonnance qui vise à relever le praticien de l'insolvabilité de ses fonctions ne rétablit pas la personne dans ses fonctions de praticien de l'insolvabilité de la procédure d’insolvabilité en cause. La juridiction convoque une assemblée des créanciers pour élire un nouveau praticien de l'insolvabilité et, jusqu’à sa désignation, ses fonctions sont exécutées par un commissaire à l’exécution du plan nommé par la juridiction.

Dans les 3 jours après son entrée en fonctions, le praticien de l'insolvabilité doit demander l’enlèvement des scellés et la préparation d’un inventaire des biens meubles et immeubles, argent, objets de valeur, titres, contrats et autres, des créances du débiteur et des biens en possession de tiers. L’inventaire est réalisé par le praticien de l’insolvabilité, et si par la suite on découvre d’autres biens on établira également un inventaire supplémentaire; à partir du moment de la réalisation de l’inventaire, le praticien de l’insolvabilité est responsable des biens répertoriés, si ceux-ci ne sont pas remis au débiteur ou un tiers pour conservation.

Le praticien de l'insolvabilité a les pouvoirs suivants:

  1. il représente l’entreprise;
  2. il gère ses affaires courantes;
  3. il surveille les activités du débiteur en cas de restriction des droits du débiteur;
  4. il reçoit sous inventaire, conserve et tient les livres comptables et la correspondance commerciale de l’entreprise;
  5. il identifie et précise les biens du débiteur;
  6. dans les conditions prévues par la loi, il fait des demandes de rupture, résiliation ou annulation des contrats auxquels le débiteur est partie;
  7. il participe aux procédures liées aux affaires de l’entreprise du débiteur et il engage des affaires en son nom;
  8. il recouvre les créances pécuniaires du débiteur et verse les montants reçus sur un compte bancaire spécial;
  9. avec l'autorisation de la juridiction il dispose des sommes en espèces provenant des comptes bancaires du débiteur, lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la gestion des biens et de leur conservation;
  10. il identifie et précise les créanciers du débiteur;
  11. sur ordonnance de la juridiction, il convoque et organise les assemblées des créanciers;
  12. il propose un plan de restructuration;
  13. il effectue des actions visant à mettre fin à la participation du débiteur à des sociétés commerciales;
  14. il liquide les biens de la masse de l'insolvabilité;
  15. il effectue d’autres actions prévues par la loi ou ordonnées par la juridiction.

Tous les organismes et organisations publics sont tenus de coopérer avec le praticien de l'insolvabilité dans l’exercice de ses pouvoirs.

Dès l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, l’exécution d’une obligation à l'égard du débiteur est acceptée par le praticien de l'insolvabilité.

Le praticien de l’insolvabilité doit présenter pour publication au Registre du commerce les listes des créances approuvées et non approuvées et les états financiers immédiatement après leur élaboration, et les laisser à la disposition des créanciers et du débiteur au greffe de la juridiction.

Pour reconstituer la masse de l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité recouvre les parts ou apports non payés ou non versés par un associé à responsabilité limitée et peut introduire, au titre de l’art. 645, de l'art. 646 et de l'art. 647 de la loi sur le commerce et de l’art. 135 de la loi sur les obligations et les contrats, une action liée à la procédure d’insolvabilité, ainsi que les actions en condamnation conditionnées par ces actions. Lorsque l’action est introduite par un créancier, la juridiction constitue d’office le praticien de l'insolvabilité en tant que codemandeur. Le praticien de l'insolvabilité est tenu de participer à la procédure relative à une action en constatation intentée par le débiteur ou par un créancier en vertu de l’art. 694 de la loi sur le commerce.

Le praticien de l’insolvabilité effectue la vente des droits patrimoniaux de la masse de l’insolvabilité après l’autorisation de la juridiction, il établit un compte pour la répartition des montants disponibles entre les créanciers avec des créances en vertu de l’art. 722, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, conformément aux rangs, privilèges et les garanties, le présente pour publication au Registre du commerce et, ensuite, il exécute le compte de répartition approuvé. Sur ordre de la juridiction, le praticien de l’insolvabilité dépose auprès de la banque les sommes mises de côté lors de la répartition finale pour des créances non reçues ou contestées.

Dans le cas où le débiteur conclut avec tous les créanciers ayant des créances approuvées un accord de règlement pour le paiement des obligations pécuniaires, le praticien de l'insolvabilité ne le représente pas en tant que partie.

Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’exercer ses pouvoirs avec la diligence d'un commerçant avisé. Le praticien de l’insolvabilité n’a pas le droit de confier ses pouvoirs à une autre personne, sauf avec l’autorisation expresse de la juridiction. Le praticien de l'insolvabilité ne peut conclure d'accord au nom du débiteur ni avec lui-même personnellement, ni avec une partie qui lui est liée. Le praticien de l’insolvabilité ne peut pas acquérir d’une manière quelconque, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, un bien ou un droit de la masse de l'insolvabilité. Cette restriction s’applique également au conjoint du praticien de l’insolvabilité, à ses parents en ligne directe, en ligne collatérale - jusqu’au sixième degré, et par mariage - jusqu'au troisième degré. Le praticien de l'insolvabilité est tenu de ne pas divulguer les informations, les données et les faits dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses pouvoirs.

Lorsque le praticien de l’insolvabilité ne remplit pas ses obligations, ou les exécute mal, la juridiction peut lui imposer une amende, qui pour chaque cas ne peut pas être supérieure à sa rémunération pour un mois. Le praticien de l’insolvabilité doit une indemnité d’un montant égal à l’intérêt légal pour toute période au cours de laquelle il a retardé le versement des sommes reçues à la banque. Le praticien de l’insolvabilité doit indemniser le débiteur et les créanciers pour les dommages causés fautivement dans l’exercice de ses pouvoirs.

En cas de cessation de ses activités, le praticien de l’insolvabilité est obligé de remettre immédiatement sous inventaire les livres comptables, le journal et les rapports, ainsi que les biens se trouvant à sa disposition, au nouveau praticien de l’insolvabilité, ou à une personne spécifiée par la juridiction, et en cas d’adoption du plan de restructuration avant examen - au débiteur. Les pouvoirs du praticien de l'insolvabilité sont suspendus en même temps que la procédure d’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité remet les livres comptables et le reste des biens au débiteur ou à son organe de direction. Par la décision de reprise de la procédure d’insolvabilité, les droits du praticien de l’insolvabilité sont rétablis.

Au début de 2017 a été introduite la fonction de praticien de l’insolvabilité adjoint. Il s’agit d’une personne physique qui doit répondre aux conditions prévues pour le praticien de l'insolvabilité à l’exception des exigences suivantes: avoir une expérience d’au moins deux ans dans la spécialité; avoir réussi l’examen de qualification selon la procédure déterminée par une ordonnance et figurer dans la liste, approuvée par le ministre de la justice et publiée au «Journal officiel», des personnes qui peuvent être nommées comme praticiens de l’insolvabilité; de ne pas s'être vu imposer de mesure au titre de l’art. 65, paragraphe 2, point 11, de la loi sur les banques ou de l’art. 103, paragraphe 2, point 16, de la loi sur les établissements de crédit.

Pour l’acquisition de la qualification de praticien de l’insolvabilité adjoint, on doit passer un examen établi par un acte normatif. Le ministre de la justice prend une ordonnance afin de faire figurer la personne qui a acquis la qualification de praticien de l’insolvabilité adjoint sur la liste prévue.

Le praticien de l’insolvabilité adjoint peut accomplir certaines actions qui relèvent de la compétence du praticien de l’insolvabilité, suivant ses instructions et selon la procédure prévue (par habilitation après autorisation expresse de la juridiction). Il peut signer certains documents en rapport avec les activités du praticien de l’insolvabilité en ajoutant à sa signature «adjoint». Pour les dommages causés à la suite d’un manquement fautif aux obligations du praticien de l’insolvabilité adjoint, le praticien de l'insolvabilité est solidairement responsable. Les relations entre le praticien de l’insolvabilité et le praticien de l’insolvabilité adjoint sont régies par un contrat. Dans la mesure où il n’y a pas de règles spécifiques pour le praticien de l’insolvabilité adjoint, ce sont les règles applicables au praticien de l'insolvabilité qui s’appliquent.

Le praticien de l’insolvabilité désigné par une décision d’une juridiction étrangère a les droits qui lui sont conférés par l’État où la procédure de l’insolvabilité a été ouverte dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les règles de l’ordre public en République de Bulgarie. À la demande du praticien de l’insolvabilité désigné par une juridiction étrangère, une juridiction bulgare peut engager une procédure d’insolvabilité secondaire pour un commerçant qui a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie. Le plan de restructuration ne peut être approuvé dans une procédure d’insolvabilité secondaire qu'avec le consentement du praticien de l'insolvabilité dans la procédure principale. Une action révocatoire introduite par un praticien de l’insolvabilité dans une procédure principale ou secondaire est réputée intentée pour les deux procédures.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Dans une procédure d’insolvabilité, le créancier peut effectuer la compensation d’une de ses obligations à l’égard du débiteur si, avant la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, les deux obligations existaient et étaient réciproques et fongibles, et si sa créance était exigible. Si sa créance est devenue exigible au cours de la procédure d’insolvabilité ou à la suite de la décision d’insolvabilité, sous réserve que les deux créances aient été déclarées fongibles à la suite de cette décision, le créancier peut procéder à la compensation uniquement après la survenance de l’exigibilité ou constatation de la fongibilité. La déclaration de compensation doit être notifiée au praticien de l’insolvabilité.

La compensation peut être invalidée à l’égard des créanciers de la masse de l’insolvabilité, si le créancier a acquis la créance et contracté l’obligation envers le débiteur avant la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, mais qu’au moment de l’acquisition de la créance ou de l’obligation, il savait que le débiteur était insolvable ou surendetté ou qu’une procédure d’insolvabilité avait été demandée. Quel que soit le moment auquel les deux obligations réciproques ont été contractées, la compensation effectuée par le débiteur après la déclaration de l’insolvabilité ou du surendettement, mais au plus tôt un an avant le dépôt de la demande, est nulle envers les créanciers de la masse de l’insolvabilité, à l’exception de la partie que le créancier pourrait recevoir au moment de la répartition des actifs liquidés.

La demande en annulation de la compensation peut être introduite par le praticien de l’insolvabilité ou, à en cas d’inaction de sa part, par tout créancier de l’insolvabilité dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure, ou de la date de la décision de rouvrir une procédure d’insolvabilité suspendue. Si la compensation est effectuée après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, le délai commence à courir à compter de la réalisation de la compensation.

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a un effet suspensif sur les procédures judiciaires et arbitrales dans les litiges fonciers, civils et commerciaux, auxquelles le débiteur est partie (sauf pour les conflits du travail liés à des créances pécuniaires). Cette disposition ne s’applique pas si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans une autre affaire dans laquelle le débiteur est la partie défenderesse, la juridiction a accepté d’examiner l’exception de compensation soulevée par le débiteur.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Dans un délai d'un mois à partir de la date de la décision de suspendre la procédure d’insolvabilité en raison de l’insuffisance de l’actif disponible pour couvrir les frais initiaux et l’avance du montant établi par la juridiction (décision en vertu de l’article 632, paragraphe 1, de la loi sur le commerce), le débiteur doit mettre fin aux contrats de travail de ses travailleurs et salariés, informer la direction territoriale pertinente de l’Agence nationale des recettes, délivrer les documents nécessaires pour attester les périodes d’emploi et de cotisations, élaborer un document de référence dressant la liste de toutes les personnes ayant droit à des créances garanties en conformité avec la loi sur les créances garanties des travailleurs et des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et les règlements pour sa mise en œuvre, et remettre les registres comptables au bureau local compétent de l’Institut national de la sécurité sociale.

Le praticien de l’insolvabilité peut résilier tout contrat auquel le débiteur est partie, au motif qu’il n’est pas exécuté en tout ou en partie. En cas de résiliation d’un contrat, le praticien de l’insolvabilité envoie un avis de résiliation 15 jours au préalable et doit répondre aux demandes d’information de l’autre partie quant à savoir si le contrat est résilié ou s’il reste valide pendant la même période. Lorsque le praticien de l’insolvabilité ne répond pas, le contrat est réputé résilié. Si le contrat est résilié, l’autre partie a droit à une indemnisation pour les dommages subis. Lorsque le contrat dans le cadre duquel le débiteur effectue des paiements échelonnés reste valide, le praticien de l’insolvabilité n’est pas obligé de régler d’éventuels arriérés en découlant, antérieurs à la date de la décision d’ouvrir la procédure d’insolvabilité.

À compter de la date d’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, l’exécution d’une obligation à l’égard du débiteur est acceptée par le praticien de l’insolvabilité. Le règlement d’une créance du débiteur après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, mais avant la date de l’inscription de ladite décision, est valide si la partie ayant réglé la créance n’avait pas connaissance de l’ouverture d’une procédure ou, si elle en était informée, ce qui est convenu est inclus dans la masse de l'insolvabilité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Conformément à l’article 646 de la loi sur le commerce, les actions suivantes sont sans effet à l’égard des créanciers de l’insolvabilité, si elles ont été effectuées après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, au mépris des règles de procédure établies:

  • l’exécution d’une obligation née avant la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • la constitution d’un gage ou d’une hypothèque sur un droit ou un actif issu de la masse de l'insolvabilité;
  • une opération concernant un droit ou un actif de la masse de l'insolvabilité.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Avant de rendre sa décision sur la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la juridiction de l’insolvabilité peut ordonner, à la demande d’un créancier ou d’office et, pour préserver les actifs du débiteur, la suspension des procédures d’exécution à l’encontre des actifs du débiteur, sauf pour les procédures d’exécution engagées conformément au Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. Lorsque la demande relative à l’application de cette mesure conservatoire émane d’un créancier, la juridiction l’accepte si la demande du créancier est accompagnée de pièces justificatives convaincantes ou si est présentée une garantie d’un montant déterminé par la juridiction pour compenser les préjudices causés au débiteur, au cas où il est avéré par la suite que le débiteur n’est pas insolvable ou surendetté. La juridiction peut lever la mesure conservatoire imposée, si sa prorogation n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs de garantie.

La décision portant application de la mesure est notifiée à la partie soumise à cette mesure et à celle qui en a demandé l’imposition; elle est d’exécution immédiate et peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. La mesure conservatoire est réputée levée lorsque, par une décision passée en force de chose jugée, la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est rejetée. La mesure conservatoire imposée s’applique jusqu’à la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité et, à partir de cette date, elle est remplacée par l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir la procédure d’insolvabilité.

La décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité a un effet suspensif sur les procédures d’exécution à l’encontre des actifs inclus dans la masse de l'insolvabilité, à l’exception des actifs visés à l’article 193 du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. Si un paiement est effectué en faveur du créancier entre la date à laquelle les procédures d’exécution ont été suspendues et l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité, le montant payé est reversé dans la masse de l'insolvabilité. S’il existe un risque de préjudice porté aux intérêts du créancier et que des mesures sont prises en faveur d’un créancier garanti pour la réalisation de la garantie, la juridiction peut autoriser la poursuite des procédures à condition que le montant excédant la garantie reçue soit versé dans la masse de l'insolvabilité. La procédure suspendue prend fin si la créance est introduite et acceptée dans la procédure d’insolvabilité. Les saisies conservatoires et immobilières imposées dans les procédures d’exécution ne sont pas opposables aux créanciers de la masse de l’insolvabilité. L’imposition de mesures conservatoires, en vertu du Code de procédure civile et du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale, sur les biens du débiteur n’est pas permise après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Les actifs visés à l’article 193 du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale sont les actifs sur lesquels, avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, des mesures conservatoires ont déjà été imposées pour garantir des créances publiques ou à l’encontre desquels a été initiée une exécution forcée pour le recouvrement des créances publiques. Les actifs en question sont réalisés par l’agent public d’exécution (huissier de justice public) en vertu des termes et dispositions du Code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. Lorsque le produit de la réalisation de ces actifs ne couvre pas entièrement la créance et les intérêts échus et les frais de l’exécution publique, le reste de la créance de l’État ou la commune est réglé conformément à la procédure ordinaire. Lorsque le produit de la réalisation de ces actifs dépasse la créance et les intérêts échus et les frais d’exécution, l’huissier de justice public verse l’excédent sur le compte de la masse de l’insolvabilité. Si, dans les 6 mois à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité du débiteur, l’huissier de justice public n’a pas réalisé ces actifs, ceux-ci sont transmis au praticien de l’insolvabilité et sont réalisés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

Après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, l’introduction de nouvelles actions judiciaires et arbitrales dans les affaires civiles et commerciales concernant des biens immobiliers contre le débiteur est irrecevable, sauf pour:

  • la protection des droits de tiers qui sont propriétaires d’actifs compris dans la masse de l'insolvabilité;
  • les conflits du travail;
  • les créances pécuniaires garanties par des actifs de tiers.

Les personnes habilitées à introduire une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce pour établir l’existence d’une créance non approuvée ou la non-existence d’une créance approuvée sont les suivantes:

  • le débiteur, si son objection contre une créance approuvée par le praticien de l’insolvabilité est rejetée par la juridiction, ou si la juridiction a inclus une créance dans la liste des créances approuvées;
  • un créancier ayant une créance non approuvée si son objection est rejetée par la juridiction, ou si la juridiction a exclu la créance de la liste des créances approuvées;
  • un créancier, si son objection contre l’approbation d’une créance d’un autre créancier est rejetée par la juridiction, ou si la juridiction a inclus la créance d’un autre créancier dans la liste des créances approuvées.

L’action en constatation peut être introduite dans un délai de 14 jours à compter de la date de publication, au Registre du commerce, de la décision de la juridiction portant approbation de la liste. Le praticien de l’insolvabilité est tenu de participer à cette procédure. Le jugement définitif a un effet déclaratif pour le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et tous les créanciers dans la procédure d’insolvabilité.

La validité d’une vente d’actifs inclus dans la masse de l'insolvabilité en vue de leur conversion en liquidités ne peut être contestée par une action en justice que si l’actif a été acquis par une partie qui n’avait pas le droit de soumissionner ou si le prix de vente n’a pas été payé. Dans ce dernier cas, l’acquéreur peut contrer l’action en s’acquittant du montant dû, majoré des intérêts acquis à compter du jour où il a été déclaré acquéreur.

Lorsqu’une partie n’est plus en possession d’un droit de propriété après la vente d’un actif dans le cadre de la liquidation des biens de la masse de l’insolvabilité, elle ne peut obtenir réparation qu’en intentant une action en revendication de propriété.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a un effet suspensif sur toutes les procédures judiciaires et arbitrales engagées à l’encontre du débiteur sur des affaires civiles et commerciales concernant des biens immobiliers, sauf pour les conflits du travail concernant des créances pécuniaires. Cette disposition ne s’applique pas si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans une autre affaire dans laquelle le débiteur est la partie défenderesse, la juridiction a accepté d’examiner conjointement une demande reconventionnelle ou une objection de compensation formée par le débiteur. La procédure suspendue est rouverte si la créance est acceptée dans la procédure d’insolvabilité, c’est-à-dire qu’elle est incluse dans la liste des créances approuvées, adoptée par la juridiction.

La procédure suspendue est reprise avec la participation: 1) du praticien de l’insolvabilité et du créancier, si la créance ne figure pas dans la liste des créances approuvées par le praticien de l’insolvabilité ou dans la liste approuvée par la juridiction, ou 2) du praticien de l’insolvabilité, du créancier et de la partie qui a soulevé une objection, si la créance figure dans la liste des créances approuvées par le praticien de l’insolvabilité, mais qu’une objection a été soulevée contre celle-ci. Dans ce cas, la décision a un effet déclaratif pour le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et tous les créanciers de la masse de l’insolvabilité.

Les procédures en cours à l’encontre le débiteur concernant des créances pécuniaires garanties par des biens de tiers ne peuvent pas être suspendues.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

Tout créancier du débiteur, dans le cadre d’une opération commerciale, peut introduire une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et s’associer à une procédure engagée par un autre créancier. Dans sa demande, le créancier peut proposer également un plan de restructuration et désigner une personne qui sera nommée praticien de l’insolvabilité à titre provisoire par la juridiction, si une procédure d’insolvabilité est engagée. Le créancier peut demander à la juridiction de prendre des mesures préliminaires et conservatoires avant de rendre une décision sur la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, si cela est nécessaire pour préserver les biens du débiteur.

Lorsqu’il est manifeste que la poursuite de l’activité serait préjudiciable à la masse de l'insolvabilité, la juridiction peut, à la demande d’un créancier, déclarer le débiteur insolvable et arrêter son activité à compter de la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité ou d’une date ultérieure, mais avant l’expiration du délai fixé pour proposer un plan de restructuration.

Dans le cas où les actifs disponibles du débiteur ne suffisent pas pour couvrir les frais initiaux de la procédure d’insolvabilité, la juridiction fixe le montant qu’un créancier doit verser au préalable dans un certain délai pour pouvoir ouvrir la procédure d’insolvabilité. Si les actifs du débiteur sont insuffisants ou si les frais initiaux n’ont pas été payés d’avance, le créancier peut demander la réouverture de la procédure d’insolvabilité suspendue dans un délai d’un an à compter de l’inscription de la décision de suspension.

Les créanciers peuvent contester les décisions de la juridiction rendues dans la procédure d’insolvabilité, ainsi que les actions et décisions des autorités, si les conditions préalables prévues dans la loi sur le commerce sont remplies.

Dans la procédure d’insolvabilité, les créanciers qui sont parties à la procédure sont cités à l’adresse indiquée par eux en Bulgarie, et s’ils ont changé d’adresse sans en avoir informé la juridiction d’insolvabilité, toutes les citations et documents sont versés au dossier et considérés comme dûment notifiés. Un créancier dont le siège est à l’étranger et qui n’a pas d’adresse en Bulgarie doit élire domicile en Bulgarie. À défaut, la citation sera publiée au Registre du commerce. Après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les actes pour lesquels la loi sur le commerce ne nécessite pas de publication au Registre du commerce ou de notification conformément au Code de procédure civile et qui ne sont pas susceptibles de recours, sont réputés notifiés aux créanciers par l’inscription d’une communication de l’acte respectif au livre tenu par la juridiction. Dans les cas où la loi sur le commerce prévoit que la citation sera faite par publication au Registre du commerce, l’assignation, l’avis ou la citation doivent être publiés au plus tard 7 jours avant la date de la réunion ou de l’audience.

Les créanciers inclus dans la liste des créanciers établie sur la base des livres comptables du débiteur ainsi que des extraits de ces livres, participent à la première réunion des créanciers, et y sont présentés par le praticien de l’insolvabilité provisoire. Les créanciers participent à cette première réunion en personne ou sont représentés par une mandataire muni d’une procuration expresse écrite. Lorsque le créancier est une personne physique, la procuration doit porter une signature certifiée par un notaire. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des créanciers figurant sur la liste, ne prenant pas en compte les voix des créanciers qui sont parties liées avec le débiteur ou étaient des parties liées avec le débiteur au cours des trois dernières années avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et les créanciers qui ont acquis des créances par des parties liées avec le débiteur au cours des trois dernières années avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Lors de la première réunion, les créanciers:

  • prennent connaissance du rapport du praticien de l’insolvabilité provisoire;
  • désignent un praticien de l’insolvabilité permanent et soumettent sa nomination à la juridiction;
  • élisent un comité des créanciers.

La première réunion des créanciers ne sera convoquée dans les cas suivants:

  1. avant de déposer une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le débiteur n’a pas déclaré ses comptes financiers annuels au Registre du commerce les trois dernières années;
  2. le débiteur ne satisfait pas à ses obligations de coopérer avec le praticien de l’insolvabilité provisoire et ne lui fournit pas ses livres commerciaux, ou ces derniers sont manifestement mal tenus.

Dans ce cas, le praticien de l’insolvabilité provisoire désigné par la juridiction exerce ses pouvoirs jusqu’à la nomination d’un praticien de l’insolvabilité permanent lors de la réunion des créanciers, après l’approbation par la juridiction des créances acceptées par le praticien de l’insolvabilité.

La réunion des créanciers peut être convoquée à la demande du débiteur, du praticien de l’insolvabilité, du comité des créanciers ou des créanciers détenant 1/5e du montant total des créances acceptées. La réunion des créanciers se déroule indépendamment du nombre de participants et est présidée par le juge saisi de l’affaire. Aux fins des décisions, chaque créancier a un nombre de voix correspondant à la part de sa créance sur le montant total des créances acceptées et des créances avec droit de vote, accordées par la juridiction. Un droit de vote peut aussi être accordé à un créancier dans le cadre d’actions en justice ou de procédures d’arbitrage reprises à l’encontre du débiteur dans des affaires civiles et commerciales concernant des biens, si la créance est étayée par des preuves écrites convaincantes, à un créancier ayant une créance non approuvée, qui a introduit une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce, et à un créancier ayant une créance approuvée, contre lequel une action a été introduite en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce pour établir l’inexistence de sa créance. Aucun droit de vote ne sera accordé à un créancier ayant une créance résultant d’intérêts légaux ou contractuels sur une créance non garantie, due après la date de la décision d’ouverture de la procédure d'insolvabilité; un prêt accordé par un associé ou un actionnaire au débiteur; une opération à titre gratuit; les frais du créancier dans le cadre de sa participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais anticipés lorsque les biens du débiteur ne sont pas suffisants pour les couvrir. Les décisions seront prises à la majorité simple, sauf disposition contraire de la loi sur le commerce.

Lors de leur réunion, les créanciers:

  • prennent connaissance du rapport d’activités du praticien de l’insolvabilité;
  • prennent connaissance du rapport du comité des créanciers;
  • désignent un praticien de l’insolvabilité, si cela n’a pas encore été fait;
  • prennent des décisions concernant le renvoi du praticien de l’insolvabilité et son remplacement;
  • déterminent le montant de la rémunération actuelle du praticien de l’insolvabilité, le modifient et fixent la rémunération définitive;
  • élisent un comité de créanciers, si cela n’a pas encore été fait, ou modifient sa composition;
  • proposent à la juridiction le montant de la pension alimentaire à accorder au débiteur et à sa famille;
  • déterminent le mode et le moyen de liquidation des actifs du débiteur, la méthode et les conditions d’évaluation des biens, le choix des évaluateurs et fixent leur rémunération.

Si, lors de la réunion, les créanciers ne parviennent pas à désigner un praticien de l’insolvabilité, la juridiction s’en charge et si les modalités de la liquidation des actifs du débiteur n’ont pu être définies, la décision sera prise par le praticien de l’insolvabilité. La juridiction relève le praticien de l’insolvabilité de ses fonctions à la demande des créanciers qui détiennent plus de la moitié du montant total des créances. La juridiction peut, à tout moment, à la demande d’un créancier, relever le praticien de l’insolvabilité de ses fonctions, s’il ne remplit pas ses obligations ou si ses actes mettent en péril les intérêts du créancier ou du débiteur.

Lors de leur réunion, les créanciers peuvent décider de désigner un organe de surveillance pour contrôler l’activité du débiteur pendant la période du plan de restructuration ou pour une durée plus courte, et dans les cas où un tel contrôle n’est pas expressément prévu dans le plan de restructuration de l’entreprise.

Avec l’accord de la réunion des créanciers, la juridiction peut permettre au praticien de l’insolvabilité de vendre des actifs du débiteur, avant d’autoriser la conversion de la masse de l’insolvabilité en liquidités, si le coût de la conservation de ces actifs jusqu’à la liquidation en procédure ordinaire excède leur valeur. D’autres actifs de la masse de l'insolvabilité peuvent être vendus avec l’accord de la réunion des créanciers, si cela est nécessaire pour couvrir les frais de la procédure d’insolvabilité et si aucun des créanciers n’a consenti à payer d’avance les frais après avoir été invités à le faire.

Sur proposition du praticien de l’insolvabilité et en conformité avec la décision prise lors de la réunion des créanciers, la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité autorise la vente, par des négociations directes ou par un intermédiaire, lorsque les actifs et les droits patrimoniaux qui ont été mis en vente dans leur intégralité ou en tant que lots ou biens et droits séparés n’ont pas été vendus en l’absence d’acheteur ou en raison du retrait d’un acheteur.

Les décisions prises lors de la réunion des créanciers ont un effet contraignant pour tous les créanciers, y compris pour ceux qui étaient absents. À la demande du créditeur, la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité peut annuler une décision de la réunion des créanciers, si elle est illégale ou porte gravement préjudice à une partie des créanciers.

Lors de leur réunion, les créanciers peuvent élire un comité des créanciers, composés de trois membres au moins et de neuf membres au plus. Ce comité comprend obligatoirement des représentants des créanciers garantis et non garantis, à l’exception de ceux visés à l’article 616, paragraphe 2, de la loi sur le commerce (les créanciers, dont les créances ne sont honorées que lorsque celles des autres créanciers ont été pleinement honorées). Le comité des créanciers soutient et supervise les actions du praticien de l’insolvabilité concernant la gestion des actifs, vérifie les livres commerciaux et les liquidités disponibles; il peut proposer le renvoi du praticien de l’insolvabilité et formuler des avis notamment sur la poursuite de l’activité de l’entreprise du débiteur, la rémunération du praticien de l’insolvabilité provisoire et permanent, les actions de liquidation des actifs, la responsabilité du praticien de l’insolvabilité, etc. Les membres du comité des créanciers ont droit à une rémunération qui est fixée lors de leur élection et est à la charge des créanciers.

Les membres du comité des créanciers ne peuvent pas acquérir, de quelle que manière que cela soit, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, un actif ou des droits de propriété provenant de la masse de l'insolvabilité. Cette limitation s’applique également à leurs conjoints, à leurs familles en ligne directe, en ligne collatérale - jusqu’au sixième degré, et par mariage – jusqu’au troisième degré.

Les actions judiciaires et arbitrales dans les affaires civiles et commerciales sur des biens contre le débiteur, suspendues à la suite de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, sont reprises et se poursuivent avec la participation du praticien de l’insolvabilité et du créancier, si la créance ne figure pas dans la liste des créances acceptées par le praticien de l’insolvabilité ou dans la liste approuvée par la juridiction, le praticien de l’insolvabilité, le créancier et la partie qui a soulevé une objection si la créance figure dans la liste des créances approuvées par le praticien de l’insolvabilité, mais qu’une objection a été soulevée contre celle-ci.

À la demande d’un créancier, la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité peut autoriser les mesures prévues par la loi pour garantir les actifs disponibles du débiteur.

Le créancier peut procéder à la compensation d’une de ses obligations envers le débiteur en vertu des conditions préalables prévues à l’article 645 de la loi sur le commerce. En cas d’inaction du praticien de l’insolvabilité, le créancier peut introduire une action en vertu des articles 645, 646 et 647 de la loi sur le commerce et en vertu de l’article 135 de la loi sur les obligations et les contrats, liée à la procédure d’insolvabilité, ainsi que les actions en condamnation conditionnées par ces actions pour reconstituer la masse de l’insolvabilité. Lorsque l’action est introduite par un créancier, un autre créancier n’a pas le droit d’introduire la même action, mais peut s’y associer en tant que codemandeur au plus tard lors de la première audience.

Le créancier peut demander au praticien de l’insolvabilité de lui présenter le registre et le rapport pour consultation, et de rédiger un rapport sur des questions spécifiques non abordées dans le rapport portant sur la période concernée. Le créancier peut contester le rapport écrit du praticien de l’insolvabilité concernant la cessation de son activité dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle le rapport a été présenté.

Les créanciers peuvent produire leurs créances par écrit devant la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité. Ils ont le droit de soumettre à la juridiction une objection écrite contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la notification de la liste au Registre du commerce et d’introduire une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce dans un délai de 14 jours à compter de la publication au Registre du commerce de la décision de la juridiction portant approbation de la liste.

Les créanciers peuvent produire leurs créances par écrit devant la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité. Ils ont le droit de soumettre à la juridiction une objection écrite contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la notification de la liste au Registre du commerce et d’introduire ensuite une action en constatation de l’existence d’une créance non approuvée ou de la non-existence d’une créance approuvée, dans un délai de 7 jours à compter de la publication au Registre du commerce de la décision de la juridiction portant approbation de la liste.

Un plan de restructuration peut être proposé par les créanciers détenant au moins un tiers des créances garanties et par les créanciers détenant au moins un tiers des créances non garanties, à l’exception des créanciers ayant des créances nées d’un intérêt légal ou contractuel sur des créances non garanties, devenues exigibles après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité; des créanciers détenant des créances découlant de prêts accordés au débiteur par un associé ou un actionnaire; des créanciers détenant des créances découlant de dons et de dépenses encourues par le créancier dans le cadre de sa participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais payés d’avance lorsque les biens du débiteur ne suffisent pas pour les couvrir.

Un créancier dont la créance est approuvée ou le droit de vote est reconnu par la juridiction peut proposer et voter (y compris en son absence, par lettre avec légalisation notariale de sa signature) en faveur d’un plan de restructuration de l’entreprise du débiteur. Un créancier, y compris un créancier ayant une créance non approuvée, pour laquelle il a introduit une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce, peut former une objection au plan adopté, dans un délai de 7 jours à compter de la date du vote.

Si le débiteur ne remplit pas ses obligations du plan, les créanciers détenant au moins 15 % du montant total des créances converties dans le cadre du plan peuvent demander la réouverture de la procédure d’insolvabilité.

Le créancier peut soumettre une objection écrite à la juridiction contre le compte de répartition, puis faire appel de la décision de la juridiction par laquelle le compte a été approuvé.

Si le débiteur ne remplit pas ses obligations de l’accord extrajudiciaire conclu avec les créanciers en vertu de l’article 740 de la loi sur le commerce, les créanciers détenant au moins 15 % du montant total des créances peuvent demander à la juridiction une réouverture de la procédure d’insolvabilité.

La procédure d’insolvabilité suspendue est rouverte à la demande écrite du débiteur ou d’un créancier détenant une créance approuvée ou validée par voie judiciaire, si dans un délai d’un an après la suspension, des sommes mises de côté pour des créances contestées sont libérées ou si des actifs dont l’existence n’était pas connue à la clôture de la procédure d’insolvabilité, sont découverts.

Dans un délai d’un mois à compter de la date de la publication au Registre du commerce de la demande de rétablissement des droits du débiteur, tout créancier ayant une créance approuvée ou une créance validée par voie judiciaire peut contester cette demande par écrit.

À la demande d’un créancier, une juridiction bulgare peut engager une procédure d’insolvabilité secondaire pour un commerçant déclaré insolvable par une juridiction étrangère, s’il possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie. Un créancier qui a reçu un paiement partiel dans la procédure principale participe à la répartition des biens dans la procédure secondaire, si la part qu’il aurait reçue est supérieure à la part correspondante que reçoivent les autres créanciers dans la procédure secondaire.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Le praticien de l’insolvabilité est compétent pour rechercher et établir avec précision les actifs du débiteur, participer aux procédures dans les cadre des affaires judiciaires de l’entreprise du débiteur ou introduire au nom de celui-ci des actions dans les conditions prévues par la loi, faire des demandes de résiliation, d’annulation ou de suppression de contrats auxquels le débiteur est partie, recouvrer les créances pécuniaires du débiteur et déposer les sommes reçues sur un compte bancaire spécial, avec l’autorisation de la juridiction, disposer des sommes d’argent des comptes bancaires du débiteur, quand cela est nécessaire dans le cadre de la gestion et de la protection des actifs du débiteur, convertir les actifs inclus dans la masse de l'insolvabilité en liquidités.

Le praticien de l’insolvabilité vend les actifs et les droits patrimoniaux inclus dans la masse de l’insolvabilité dans leur intégralité, en tant que lots, biens et droits séparés, après avoir obtenu l’autorisation de la juridiction et en conformité avec la décision de la réunion des créanciers, et à défaut, sur décision du praticien de l’insolvabilité en ce qui concerne la procédure de liquidation, la méthode et les conditions de l’évaluation des actifs par les évaluateurs sélectionnés.

Le praticien de l’insolvabilité prépare un avis de vente comportant les informations suivantes: données sur le débiteur, description des biens mis en vente, règles et procédure de la vente, date et lieu de la vente, date limite pour la réception des propositions au cours de la journée et estimation des actifs en vente. Le praticien de l’insolvabilité affiche l’avis dans un endroit bien visible des locaux de la commune du siège du débiteur et dans les locaux de ce dernier dans un délai d’au moins 14 jours avant la date de la vente indiquée dans l’avis. En outre, le praticien de l’insolvabilité établit un procès-verbal détaillant ce qui précède et le présente pour publication dans un bulletin spécial du Ministère de l’économie dans un délai de 14 jours précédant la date de la vente indiquée dans l’avis.

La vente se déroule dans le bureau du praticien de l’insolvabilité ou à l’adresse du siège du débiteur à la date indiquée dans l’avis. Les soumissionnaires souhaitant participer à la vente doivent déposer un acompte correspondant à 10% de l’évaluation. Chaque soumissionnaire doit indiquer son offre de prix en chiffres et en lettres et la soumettre, accompagnée du reçu de l’acompte versé, dans une enveloppe scellée. Les offres doivent être soumises au praticien de l’insolvabilité le jour de la vente dans le délai fixé, et sont enregistrées par ordre d’arrivée dans un registre spécial. Immédiatement après l’expiration du délai, le praticien de l’insolvabilité doit annoncer les offres reçues en présence des soumissionnaires participants et établit un procès-verbal. Les offres de personnes non éligibles à soumissionner et celles proposant un prix inférieur à l’estimation, le cas échéant, sont nulles. L’actif est vendu au plus offrant. Si le prix le plus élevé a été offert par plus d’un soumissionnaire, l’acheteur est déterminé par une enchère immédiate que dirige le praticien de l’insolvabilité en présence des soumissionnaires participants. Le soumissionnaire retenu est annoncé dans le procès-verbal établi par le praticien de l’insolvabilité, qui est alors signé par lui et par les soumissionnaires participants. L’acheteur doit payer le prix offert, déduction faite de l’acompte de 10 % versé au préalable, dans un délai de 7 jours à compter de la fin de la vente. Si l’acheteur est un créancier détenant une créance approuvée ou un créancier garanti, le praticien de l’insolvabilité établit un compte de répartition dans lequel il indique la part du prix à payer par l’acheteur et à conserver pour honorer les créances des autres créanciers et la part du prix à compenser avec la créance du créancier. Dans ce cas, l’acheteur est tenu de payer les montants à conserver pour honorer les créances d’autres créanciers, comme prévu dans le compte de répartition, dans un délai de 7 jours à compter de l’entrée en vigueur dudit compte ou, s’il n’y a pas d’autres créanciers, le montant à hauteur duquel le prix à payer excède sa créance. Si le prix n’est pas payé dans le délai de 7 jours susmentionné, le praticien de l’insolvabilité propose le bien au soumissionnaire qui a soumis la deuxième meilleure offre, à moins qu’il n’ait retiré son acompte. S’il accepte, il sera déclaré acheteur. Le praticien de l’insolvabilité répète la procédure, le cas échéant, jusqu’à ce que le bien ait été proposé à tous les soumissionnaires ayant offert un prix non inférieur à l’estimation.

En l’absence de soumissionnaires ou d’offres valables, ou si l’acheteur n’a pas payé le prix, un nouvel avis de vente est publié et des enchères ouvertes sont organisées avec un prix de départ correspondant à 80 % de l’évaluation. L’enchère se fait par l’inscription sur une liste d’enchères, les modalités étant déterminées par le praticien de l’insolvabilité et communiquées dans l’avis.

Lorsque la personne déclarée acheteur paie, en temps voulu, le montant dû, la juridiction rend une décision lui attribuant le bien ou le droit, le jour suivant celui du paiement. Les autres participants à l’enchère et le débiteur peuvent contester la décision d’attribution devant la cour d’appel. Si la décision d’attribution est invalidée ou si la vente est déclarée nulle, une nouvelle enchère est organisée après la publication d’un nouvel avis.

L’acheteur entre en possession du droit patrimonial par le praticien de l’insolvabilité sur la base de la décision d’attribution entrée en vigueur et d’un reçu attestant le paiement des taxes du transfert de propriété et des frais de l’inscription effectuée de ladite décision. Le risque lié à la perte du droit patrimonial est supporté par l’acheteur, et les frais relatifs à sa protection jusqu’à son entrée en possession sont couverts par la masse de l'insolvabilité.

Lorsqu’une procédure d’exécution est dirigée contre un droit patrimonial détenu en copropriété en ce qui concerne la dette de certains des propriétaires, une description du droit patrimonial dans son ensemble est fournie, mais seule la partie non matérielle possédée par le débiteur est vendue. La propriété peut être vendue dans son intégralité avec l’accord écrit des autres copropriétaires.

Dans le cas de la vente d’un bien que le débiteur a hypothéqué ou donné en gage pour garantir la dette d’une autre partie ou qu’il a acquis, grevé d’une hypothèque ou d’un gage, le praticien de l’insolvabilité envoie au créancier garanti une notification pour l’informer de la date de la vente. Un compte de répartition séparé est établi, indiquant les sommes à verser au créancier garanti de la vente du bien en question. Le praticien de l’insolvabilité conserve le montant à payer au créancier garanti dans ce tableau de répartition et remis sur présentation d’un titre exécutoire pour la créance ou d’un certificat attestant que la créance garantie est acceptée dans la procédure d’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité conserve le montant à payer au créancier garanti détenant une créance concernant une dette garantie par un privilège sur présentation d’un certificat du registre attestant de l’inscription d’un privilège et d’une déclaration authentifiée signée par le créancier et attestant du montant actuel du prêt garanti.

Sur proposition du praticien de l’insolvabilité et en conformité avec la décision adoptée lors de la réunion des créanciers, la juridiction de l’insolvabilité autorise la vente des actifs du débiteur par des négociations directes ou par un intermédiaire, lorsque les biens et les droits patrimoniaux mis en vente dans leur intégralité, en tant que lots, biens ou droits séparés, n’ont pas pu être vendus par manque d’acheteur ou en raison du retrait d’un acheteur. Le prix de vente ne peut être inférieur à 80 % de l’évaluation. Une offre d’achat des parts détenues par le débiteur dans d’autres sociétés doit en premier lieu être faite auprès des autres associés. Si l’offre n’est pas acceptée dans un délai d’un mois, les parts sont vendues. Dans ces cas, le prix d’acquisition des parts doit être payé dans un délai ne dépassant pas 60 mois à compter de la date à laquelle un acheteur est retenu et un contrat de vente est conclu après le paiement intégral du prix.

Si des logements appartenant au débiteur sont loués à ses travailleurs et ses salariés ou à des personnes détenant des créances nées des relations de travail avec le débiteur à la date de la décision prise lors de la réunion des créanciers concernant la procédure de leur liquidation, le praticien de l’insolvabilité doit d’abord proposer les logements à la vente auxdits locataires, sauf dans le cas d’un litige judiciaire concernant les logements en question. Le praticien de l’insolvabilité envoie une invitation écrite à chaque personne, contenant une description du bien, son estimation, la période de paiement qui ne peut pas être inférieure à 30 jours et pas supérieure à 60 jours et le compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué. Les personnes ont le droit, dans un délai de 14 jours de la notification, de faire savoir par écrit au praticien de l’insolvabilité leur volonté d’acheter le logement à un prix égal à celui établi lors de l’estimation et dans les délais impartis par celui-ci. En s’acquittant du prix, les travailleurs et les salariés peuvent compenser leurs créances par rapport aux salaires impayés par le débiteur. Le contrat de vente est conclu sous forme d’acte notarié, signé par le praticien de l’insolvabilité en sa qualité de vendeur. Les frais relatifs à la vente sont à la charge du vendeur.

Le praticien de l’insolvabilité exige qu’un bien donné en gage, détenu par un créancier ou un tiers soit cédé et se vende conformément à la procédure établie au chapitre quarante-six de la loi sur le commerce, à moins que la loi ne prévoie sa vente par le créancier sans intervention judiciaire.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Dans une procédure d’insolvabilité peuvent être produites les créances suivantes:

  • créances garanties par un gage ou une hypothèque ou créances qui ont fait l’objet d’une saisie, enregistrées en vertu de la loi sur les nantissements enregistrés;
  • créances pour lesquelles le droit de privilège est exercé;
  • dépenses encourues pendant la procédure d’insolvabilité (droit de timbre pour la procédure d’insolvabilité et les autres frais engagés jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité; rémunération du praticien de l’insolvabilité; sommes dues aux travailleurs et salariés lorsque l’entreprise du débiteur n’a pas cessé ses activités; coûts pour constituer, gérer, évaluer et répartir la masse de l’insolvabilité; pension alimentaire en faveur du débiteur et de sa famille);
  • créances nées de relations de travail avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • indemnités légales dues par le débiteur à des tiers en vertu de la loi;
  • créances d’organismes publics dues à l’État ou aux communes, notamment celles découlant de taxes, de droits de douane, de redevances, de cotisations sociales obligatoires, et autres, si elles sont nées avant la date de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • créances nées après la date de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et impayées à l’échéance fixée;
  • autres créances non garanties, nées avant la date de la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  • intérêts légaux ou contractuels sur des créances non garanties dues après la date de la décision d’ouverture de la procédure d'insolvabilité;
  • prêts accordés au débiteur par un associé ou un actionnaire;
  • dons;
  • frais des créanciers liés à leur participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais prévus à l’article 629 ter de la loi sur le commerce (frais de contentieux initiaux payés d’avance).

Les créanciers dont les créances sont nées après la date de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité reçoivent un paiement à l’échéance fixée et, si aucun paiement n’est versé, leurs créances sont honorées conformément à la procédure établie à l’article 722, paragraphe 1, de la loi sur le commerce.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les créanciers doivent produire leurs créances par écrit devant la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité au Registre du commerce, en indiquant le motif et le montant de la créance, les privilèges et les garanties, le domicile élu et en présentant des preuves écrites.

Dans un délai de 7 jours après l’expiration du délai d’un mois, le praticien de l’insolvabilité établit:

  • une liste des créances produites par ordre de réception, indiquant le motif et le montant de la créance, les privilèges et les garanties ainsi que la date du dépôt;
  • une liste des créances faisant l’objet d’une inscription d’office par le praticien de l’insolvabilité dans la liste des créances approuvées, à savoir: les créances des travailleurs et des salariés nées de leur relation de travail avec le débiteur et les créances publiques évaluées et établies dans un acte en vigueur;
  • une liste des créances produites non approuvées.

Les créances qui ont été produites dans le délai d’un mois après l’inscription de la décision au Registre du commerce, et au plus tard deux mois après son expiration, sont inscrites dans la liste des créances produites et sont acceptées conformément à la procédure prévue par la loi. À l’expiration du second délai, aucune créance née jusqu’à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peut être produite.

Lors de la réouverture d’une procédure d’insolvabilité suspendue, le délai pour produire les créances commence à courir à partir de l’inscription de la décision en vertu de l’article 632, paragraphe 2, de la loi sur le commerce (décision de reprendre la procédure d’insolvabilité suspendue).

Les créances non honorées à la date d’échéance, nées après le début de la procédure d’insolvabilité et avant l’adoption du plan de restructuration, doivent être produites conformément à la même procédure et sont ajoutées à une autre liste par le praticien de l’insolvabilité.

Le praticien de l’insolvabilité doit soumettre pour publication au Registre du commerce les listes immédiatement après leur élaboration et les laisser à la disposition des créanciers et du débiteur au greffe de la juridiction.

Le débiteur, et chaque créancier, peut soumettre à la juridiction une objection écrite, avec copie au praticien de l’insolvabilité, contre une créance approuvée ou non approuvée par le praticien de l’insolvabilité dans les 7 jours suivant la publication de la liste au Registre du commerce. On ne peut pas contester une créance qui est établie par un jugement définitif rendu après la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité à laquelle le praticien de l’insolvabilité a participé.

En l’absence d’objections contre les listes, la juridiction approuve la liste des créances approuvées et enregistrées d’office en audience à huis clos immédiatement après l’expiration du délai de sept jours. Si des objections sont soulevées contre les listes, la juridiction les examine en audience publique avec citation à comparaître du praticien de l’insolvabilité, du débiteur, du créancier dont l’inscription ou la non-inscription d’une créance dans la liste est contestée et du créancier à l’origine de l’objection. Dans la mesure du possible, toutes les objections sont examinées en une seule audience. Si la juridiction juge une objection fondée, elle approuve la liste après avoir apporté la modification nécessaire, sinon elle rejette les objections dans un délai de 14 jours à compter de la date de l’audience. La décision de la juridiction portant approbation de la liste est publiée au Registre du commerce et n’est pas susceptible de recours.

Un créancier qui a produit une créance après le délai d’un mois à compter de l’inscription de la décision au Registre du commerce, mais au plus tard deux mois après son expiration, ne peut pas contester la créance acceptée ou une répartition effectuée et doit se contenter du restant de la masse de l’insolvabilité, si cette dernière, convertie en liquidités, a fait l’objet d’une répartition.

Les créances ultérieurement produites et acceptées conformément à la procédure établie par la loi sont ajoutées à la liste approuvée par la juridiction.

Un créancier ou un débiteur ayant soulevé une objection rejetée contre la liste établie par le praticien de l’insolvabilité et un créancier dont la créance a été exclue de la liste des créances acceptées, ou encore un créancier et un débiteur concernés par une créance ajoutée à la liste des créances approuvées à la suite d’une objection que la juridiction a acceptée peuvent introduire un recours en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce pour établir l’existence d’une créance non approuvée ou invalider une créance approuvée dans un délai de 7 jours à compter de la date de la publication au Registre du commerce de la décision de la juridiction portant approbation de la liste des créances approuvées. Le jugement définitif a un effet déclaratif pour le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et tous les créanciers dans la procédure d’insolvabilité.

Dans la procédure d’insolvabilité, une créance est réputée acceptée lorsqu’elle est incluse dans la liste des créances approuvées par la juridiction, à l’exception des créances pour lesquelles une action en constatation a été introduite en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

La loi sur le commerce prévoit que la répartition est faite lorsque des fonds suffisants sont accumulés dans la masse de l'insolvabilité.

Le praticien de l'insolvabilité prépare un compte de répartition des montants disponibles entre les créanciers, selon l’ordre, les privilèges et les garanties. Le compte de répartition est partiel jusqu’au paiement complet des obligations ou jusqu’à la liquidation de toute la masse de l’insolvabilité, à l’exception des produits qui ne peuvent pas être vendus. Le compte de répartition est placé pendant 14 jours dans un endroit clairement visible et accessible au public dans la juridiction. Le praticien de l'insolvabilité publie le compte de répartition dans le registre du commerce. Dans le délai susmentionné, le débiteur, le comité des créanciers et chaque créancier peuvent s’opposer par écrit au compte de répartition devant la juridiction. La juridiction approuve le compte de répartition après avoir effectué le changement pertinent lorsqu’elle a constaté une illégalité d’office ou en cas d’objection. La décision portant approbation du compte de répartition et les recours formés à son encontre sont publiés au registre du commerce, par lequel les créanciers et le débiteur sont réputés informés. La décision portant approbation du compte de répartition peut être contestée par le débiteur, le comité des créanciers ou par un créancier qui a déposé une objection, ainsi que par tout créancier qui n’a pas déposé d’objection lorsque, par la décision portant approbation, la juridiction a révoqué ou modifié le compte de répartition. Le compte de répartition approuvé est exécuté par le praticien de l'insolvabilité.

L’ordre dans lequel les créances sont payées lors de la répartition des biens liquidés est précisé à l’article 722 de la loi sur le commerce. Il se présente comme suit:

  1. créances garanties par un gage ou une hypothèque ou une saisie conservatoire ou immobilière enregistrées en vertu de la loi sur les nantissements enregistrés - de la somme reçue en cas de réalisation de la garantie;
  2. créances garanties par un droit de rétention - de la valeur de l’immeuble détenu;
  3. coûts d’insolvabilité /taxe d’État pour une procédure d’insolvabilité et les autres frais engagés jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité; la rémunération du praticien de l'insolvabilité; les montants dus aux travailleurs et salariés lorsque l’entreprise du débiteur n’a pas cessé ses activités; les coûts pour remplir, gérer, évaluer et distribuer la masse; la pension alimentaire telle que définie pour le débiteur et sa famille/;
  4. créances découlant des relations de travail, nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  5. pension alimentaire due par le débiteur à des tiers en vertu de la loi;
  6. créances publiques de l’État et des communes, comme les impôts, droits de douane, taxes, cotisations obligatoires, etc. nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  7. créances nées après la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité et impayées à l’échéance;
  8. les autres créances non garanties, nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  9. intérêts légaux ou contractuels sur une créance non garantie due après la date de la décision d'ouvrir la procédure d'insolvabilité;
  10. un prêt accordé par un associé ou un actionnaire au débiteur;
  11. une opération à titre gratuit;
  12. les frais des créanciers dans le cadre de leur participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais en vertu de l’article 629 ter de la loi sur le commerce /montant payé en avance pour couvrir les frais initiaux/.

Lorsque les liquidités ne sont pas suffisantes pour satisfaire pleinement les créances visées aux points 3 à 12, elles doivent être réparties entre les créanciers selon l’ordre de proportionnalité. Lorsque plusieurs créances publiques d’un même rang ont été revendiquées et acceptées, le montant est versé au rang concerné à partir du compte de répartition et, après réception, il est distribué par l’Agence nationale des recettes selon la procédure du code des procédures fiscales et de la sécurité sociale. L’Agence nationale des recettes informe immédiatement la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité et le praticien de l'insolvabilité de la répartition effectuée.

Une créance découlant d'intérêts légaux ou contractuels sur une créance non garantie due après la date de la décision d'ouvrir la procédure d'insolvabilité; un prêt accordé par un associé ou un actionnaire au débiteur; une opération à titre gratuit ainsi que les frais des créanciers dans le cadre de leur participation à la procédure d’insolvabilité, à l’exception des frais en vertu de l’article 629 bis de la loi sur le commerce /montant payé en avance pour couvrir les frais initiaux/, ne sera recouvrée qu’après satisfaction complète des autres créanciers. Un créancier qui a fait valoir sa créance après l’exécution de la répartition est inclus dans les répartitions suivantes sans disposer du droit de compensation par rapport à ce qui a déjà été versé.

Les créanciers dont les créances sont garanties conservent leur garantie dans la procédure d’insolvabilité. Leurs créances sont réalisées en premier lieu, mais ce privilège ne s’applique qu’aux montants reçus lors de la réalisation de la garantie. Lorsque le prix de vente des biens mis en gage ou hypothéqués ne couvre pas la totalité de la créance et les intérêts échus, pour le reste, le créancier participe à la répartition, conjointement avec les créanciers possédant des créances non garanties. Lorsque le prix de vente des biens mis en gage ou hypothéqués dépasse la créance garantie et les intérêts échus, le surplus est versé dans la masse de l'insolvabilité. Il en va de même pour satisfaire une créance d’un créancier avec un droit de rétention.

Un créancier qui a reçu un paiement partiel au titre de la procédure principale dans le cadre de laquelle un commerçant a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère participe à la répartition des actifs dans le cadre de la procédure d’insolvabilité secondaire engagée devant la juridiction bulgare dans le cas où le commerçant possède des actifs importants sur le territoire de la République de Bulgarie, si la partie qu’il recevrait est supérieure à la part correspondante obtenue par les autres créanciers dans le cadre de la procédure secondaire. À la clôture de la répartition dans le cadre de la procédure secondaire, le reste des actifs est transféré aux biens dans la procédure principale.

S’il y a une créance sous condition suspensive, celle-ci est incluse dans la répartition initiale en tant que créance contestée et le montant correspondant de la répartition lui est affecté. Dans la répartition finale, cette créance est exclue si la condition n'est pas remplie à ce moment-là. Cependant, une condition résolutoire est incluse dans la répartition en tant que condition impérative.

Un montant correspondant est également affecté au compte de répartition pour une créance contestée en justice. En cas de contestation seulement de la garantie ou du privilège, la créance sera incluse en tant que créance non garantie jusqu’au règlement du litige et le montant que le créancier recevrait pour une créance garantie est mis de côté dans le compte de répartition. Dans le plan de restructuration, respectivement dans la répartition du patrimoine liquidé, des réserves pour une créance non admise seront obligatoirement mises de côté - objet d’une action en contestation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce.

Sur ordre du juge, le praticien de l'insolvabilité dépose auprès de la banque les sommes mises de côté lors de la répartition finale aux fins des créances non reçues ou contestées. Après le paiement intégral des dettes, le solde de la masse de l'insolvabilité, le cas échéant, est remis au débiteur.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

La juridiction rend une décision visant à mettre fin à la procédure d’insolvabilité dans les hypothèses suivantes:

  • si, dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription de la décision en vertu de l’article 632, paragraphe 1, de la loi sur le commerce /, pour suspension de la procédure d’insolvabilité du fait de l'insuffisance d’actifs pour couvrir les frais de procédure et leur non-paiement par anticipation/la réouverture de la procédure n'a pas été demandée;
  • en raison de l’épuisement de la masse de l'insolvabilité,
  • après paiement de toutes les obligations,
  • à l’approbation d’un plan de restructuration,
  • en cas de conclusion d’un contrat entre le débiteur et tous les créanciers avec des créances admises, si le contrat répond aux exigences de la loi et qu’il n’y a pas de recours introduits en application de l’article 694 de la loi sur le commerce visant à établir l’inexistence d’une créance admise.

Dans les trois premières hypothèses, par sa décision visant à mettre fin à la procédure d’insolvabilité, la juridiction prononce également la radiation du commerçant, à moins que toutes les créances ne soient satisfaites et qu'il reste des actifs. La décision est susceptible de recours dans les 7 jours suivant son inscription au registre du commerce.

La procédure d’insolvabilité n’est pas suspendue lorsque, pour garantir les obligations du débiteur, des garanties ont été établies par des tiers et l’exécution contre les garanties n’est pas terminée ou le débiteur est partie à une procédure judiciaire en cours.

Des procédures indépendantes de réorganisation visant à redresser l’entreprise du débiteur ne sont pas prévues en dehors de la procédure d’insolvabilité.

La procédure de restructuration représente une phase facultative indépendante distincte. Afin de développer cette procédure, il est nécessaire, au moyen d'une demande écrite à la juridiction, qu'un plan de restructuration soit proposé par l'une des personnes suivantes: le débiteur; le praticien de l'insolvabilité; les créanciers détenant au moins 1/3 des créances garanties; les créanciers détenant au moins 1/3 des créances non garanties; les associés, respectivement les actionnaires, qui détiennent au moins 1/3 du capital de la société débitrice; l'associé à responsabilité illimitée ou vingt pour cent du nombre total des travailleurs et salariés du débiteur.

Le plan de restructuration /un ou plusieurs/ peut être proposé à partir du moment de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité jusqu’à un mois à compter de la publication de l’ordonnance de la juridiction au registre du commerce, portant approbation de la liste des créances admises. Les coûts de préparation du plan proposé par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité sont à la charge de la masse de l’insolvabilité et, dans les autres cas, de celui qui a introduit la proposition.

Le plan de restructuration doit inclure le contenu obligatoire prévu par la loi /article 700, paragraphe 1, de la loi sur le commerce – le degré de satisfaction des créances figurant sur les listes approuvées par la juridiction au moment de la présentation du plan, le mode et le délai de paiement des créanciers de chaque catégorie, ainsi que des garanties pour la mise en œuvre des créances non admises contestées - objet de procédures judiciaires en cours à la date de la proposition du plan; les conditions dans lesquelles les associés d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite sont déchargés entièrement ou partiellement de leurs obligations; le degré de satisfaction que chaque catégorie de créanciers reçoit par rapport à ce qu’il recevrait dans le cadre d'un partage des biens conformément à la loi; les garanties données à chaque catégorie de créanciers dans le cadre de la mise en œuvre du plan; les activités de gestion, les activités organisationnelles, juridiques, financières, techniques, et autres aux fins de la mise en œuvre du plan; l’impact du plan sur l’emploi des travailleurs et salariés du débiteur/, mais peut en outre inclure des propositions supplémentaires d'activités ou d'opérations qui sont en mesure de restructurer l’entreprise comme une vente de l’entreprise entière ou d’une partie de celle-ci, le mode et les conditions de vente, l’acheteur, la transformation d’une créance en part du capital, la novation d’une obligation ou exécution d’autres actions et opérations /le plan ne prévoit pas la vente des biens d’un prestataire de services publics de l'eau et de l’assainissement nécessaires à la réalisation de l'objet principal de ses activités tant qu'un nouveau prestataire de services publics de l'eau et de l’assainissement n'a pas été désigné sur le territoire distinct correspondant/, la désignation d’un organe de surveillance pour contrôler les activités du débiteur pendant toute la durée du plan de restructuration ou pour une période plus courte, le rééchelonnement ou le report des paiements, l’annulation partielle ou complète des obligations, la réorganisation de l’entreprise ou l’exécution d’autres actions et opérations.

Si le plan répond aux exigences de la loi /article 700, paragraphe 1 de la loi sur le commerce/ la juridiction rend une ordonnance par laquelle elle l’admet à l’examen par l’assemblée des créanciers, publiant au registre du commerce la date de la réunion de l’assemblée des créanciers. Si nécessaire, elle envoie un message à la personne proposant le plan afin d'éliminer les irrégularités commises. L’ordonnance de non-adoption du plan est susceptible de recours dans les 7 jours.

Seul le créancier dont la créance a été admise et auquel la juridiction a reconnu le droit de vote dispose d'un tel droit de vote au sujet du plan. Les créanciers votent séparément dans les catégories prévues par la loi, et peuvent voter même sans assister à l’assemblée au moyen d'une lettre avec signature certifiée par notaire. Le plan est accepté par chaque catégorie, à la majorité simple du montant des créances de la catégorie. Une objection au plan adopté peut être déposée auprès de la juridiction saisie de la procédure d’insolvabilité dans les 7 jours suivant la date du vote. Une objection peut également être formulée par un créancier possédant une créance non admise pour laquelle il a introduit une action en constatation en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce. Un plan contre lequel ont voté les créanciers avec plus de la moitié des créances admises, indépendamment des catégories desquelles ils relèvent, n’est pas réputé adopté. L’adoption du plan est annoncée au registre du commerce.

La juridiction approuve le plan adopté pour autant que les conditions préalables prévues à l’article 705, paragraphe 1, de la loi sur le commerce soient réunies - si les exigences de la loi pour l’adoption du plan par les différentes catégories de créanciers sont remplies; le plan est adopté à la majorité des créanciers regroupant plus de la moitié des créances admises figurant sur les listes approuvées par la juridiction; le plan prévoit un paiement incomplet, au moins une catégorie de créanciers qui l’a accepté doit recevoir un paiement incomplet; tous les créanciers de la catégorie sont placés sur un pied d’égalité sauf si les créanciers lésés donnent leur consentement écrit; en présence d'un créancier en désaccord et d'un débiteur en désaccord, le plan prévoit le paiement qui serait obtenu dans le cadre de la distribution des biens conformément à la loi; aucun créancier ne reçoit plus que le montant dû sur sa créance admise; aucun revenu n’est prévu en faveur d'un associé ou d'un actionnaire avant le paiement final des obligations envers la catégorie des créanciers dont les intérêts sont affectés par le plan; aucune pension alimentaire n’est prévue en faveur d'un entrepreneur individuel, d'un associé à responsabilité illimitée et de leur famille supérieure à celle fixée par la juridiction jusqu'à l’exécution définitive des obligations à l'égard de la catégorie de créanciers dont les intérêts sont affectés par le plan. Si, dans le cadre de la réunion de leur assemblée, les créanciers ont adopté plusieurs plans et que tous les plans répondent aux exigences de la loi, la juridiction approuve le plan qui a recueilli, lors du vote des créanciers, plus de la moitié du montant total des créances admises.

Le plan de restructuration peut être revendiqué dans une procédure d’insolvabilité secondaire engagée devant la juridiction bulgare dans le cas où le commerçant possède des actifs importants en République de Bulgarie, uniquement avec le consentement du praticien de l'insolvabilité de la procédure principale dans le cadre de laquelle un commerçant a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère.

Par la décision de valider le plan, la juridiction met fin à la procédure d’insolvabilité et désigne l’organe de surveillance proposé dans le plan ou élu par l’assemblée des créanciers. La décision relative à l’approbation du plan et la décision de refus d’approuver un plan de restructuration adopté par l’assemblée des créanciers, de l’entreprise du débiteur, sont susceptibles de recours dans les 7 jours suivant leur inscription au registre du commerce.

Le plan approuvé par la juridiction est obligatoire pour le débiteur et les créanciers dont les créances sont nées avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité. Tout créancier peut demander la délivrance d’un titre exécutoire en vertu de l’article 405 du code de procédure civile pour l’exécution de la créance convertie indépendamment de sa taille.

Si le débiteur ne respecte pas ses obligations en vertu du plan, les créanciers dont les créances ont été converties avec le plan et représentent pas moins de 15 pour cent du montant total des créances ou l’organe de surveillance désigné par la juridiction peuvent demander la reprise de la procédure d’insolvabilité sans prouver une nouvelle insolvabilité, soit un surendettement, et l’action de conversion prévue dans le plan en ce qui concerne les droits des créanciers et la garantie étant maintenue. Dans le cadre d'une reprise de la procédure d’insolvabilité, aucune procédure de restructuration n'est menée.

Le délai pour la signature d’un contrat de vente portant sur toute l’entreprise, une partie distincte de celle-ci, selon le plan de restructuration approuvé, est d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’approbation du plan. Si, dans ce délai, un contrat de vente n’est pas conclu, conformément au projet du plan de restructuration approuvé, chacune des parties peut, dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé pour la conclusion du contrat de vente, demander à la juridiction de déclarer le contrat conclu. Dans le cas où aucune partie ne demande la déclaration de la conclusion du contrat et, si un créancier le demande, la juridiction reprend la procédure et déclare le débiteur insolvable.

En plus de l’adoption d’un plan de restructuration, la loi sur le commerce permet une autre possibilité de parvenir à un accord entre le débiteur et les créanciers. Dans tous les cas de la procédure d’insolvabilité, le débiteur peut, de manière indépendante, sans être représenté par le praticien de l'insolvabilité, conclure avec tous les créanciers possédant des créances admises un contrat écrit régissant le paiement des obligations monétaires. Si le contrat conclu répond aux exigences de la loi, la juridiction rend une décision mettant fin à la procédure d’insolvabilité, à condition qu’aucune action n'ait été introduite en vertu de l’article 694, paragraphe 1, de la loi sur le commerce visant à établir l’inexistence d’une créance admise. La décision est susceptible de recours dans les 7 jours suivant son inscription au registre du commerce.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Lors de leur dernière assemblée, les créanciers prennent une décision au sujet des biens non cessibles de la masse de l'insolvabilité et peuvent décider de fournir au débiteur des biens d'une valeur négligeable ou des créances dont la collecte serait considérablement entravée. Sur ordre du juge, le praticien de l'insolvabilité dépose auprès de la banque les sommes mises de côté lors de la répartition finale pour couvrir les créances non reçues ou contestées.

Avec la fin de la procédure d’insolvabilité prend fin l’action de la saisie générale, qui est supprimée d’office à partir de l’inscription de la décision mettant fin à la procédure d’insolvabilité.

Les créances non revendiquées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité et les droits non exercés sont amortis. Les créances non satisfaites dans le cadre de la procédure d’insolvabilité sont amorties, sauf dans les cas de reprise de la procédure clôturée en vertu de l’article 744, paragraphe 1, de la loi sur le commerce /lorsque, dans un délai d'un an après la suspension de la procédure, des sommes réservées aux créances contestées sont libérées ou des biens inconnus à la suspension de la procédure d’insolvabilité sont découverts/.

Dans le cas où le débiteur a conclu avec tous les créanciers possédant des créances admises un contrat de règlement du paiement des obligations monétaires et où la procédure d’insolvabilité est suspendue, les droits des créanciers sont soumis au droit civil dans la mesure où ni le contrat ni la loi sur le commerce n'en disposent autrement. Si le débiteur ne remplit pas ses obligations contractuelles, les créanciers dont les créances représentent au moins 15 % du montant total des créances peuvent demander une réouverture de la procédure d’insolvabilité sans devoir démontrer une nouvelle insolvabilité, soit un surendettement.

À la clôture de la procédure d’insolvabilité en raison de l’approbation du plan de restructuration, la prescription recommence à courir, conformément à l'article 110 de la loi sur les obligations et les contrats, pour les créances nées avant la date de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la décision d’approbation du plan de restructuration, lorsque ces créances font l'objet d'un remboursement immédiat, mais si leur exécution a été reportée ou différée par la mise en œuvre du plan - dès l’apparition de l’exigibilité. Selon l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats, toutes les créances pour lesquelles la loi ne prévoit pas d'autre terme sont amorties à l’expiration de la prescription de cinq ans. En cas de demande de reprise de la procédure d’insolvabilité, le délai de prescription ne s’applique pas aux créances admises pendant la durée de la procédure reprise. Sur la base du plan de restructuration approuvé par la juridiction, le créancier peut demander la délivrance d’un titre exécutoire pour exécution de la créance convertie, indépendamment de son montant.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Conformément au droit bulgare, les coûts d’insolvabilité sont les suivants:

  • la taxe d’État pour une procédure d’insolvabilité et les autres frais engagés jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité;
  • la rémunération du praticien de l'insolvabilité;
  • les sommes dues aux travailleurs et salariés lorsque l’entreprise du débiteur n’a pas cessé son activité;
  • les coûts pour compléter, gérer, évaluer et distribuer la masse;
  • la pension alimentaire fixée pour le débiteur et sa famille.

La demande du débiteur concernant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne donne pas lieu à une taxe d’État anticipative. Elle sera collectée sur la masse de l'insolvabilité au moment de la répartition des biens. Lorsque la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité est déposée par un créancier, et si un créancier se joint à la procédure, la taxe d’État est perçue auprès du créancier, ou auprès du créancier qui s'est joint à la procédure.

Pour qu'une procédure d’insolvabilité puisse être engagée, lorsque les biens du débiteur ne suffisent pas à couvrir les frais initiaux ou si, au cours de la procédure d’insolvabilité, il est constaté que les biens disponibles du débiteur ne suffisent pas à couvrir les frais de la procédure d’insolvabilité, la juridiction fixe le montant que doit payer à l'avance, dans un délai déterminé par ses soins, le débiteur ou un de ses créanciers. Les frais initiaux sont fixés par la juridiction en fonction de la rémunération actuelle du praticien de l'insolvabilité provisoire et des coûts d’insolvabilité prévus. Lorsque le débiteur est une société de personnes, la juridiction statue sur l’avance des frais après avoir pris en compte les biens des associés à responsabilité illimitée.

Après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, les frais sont perçus sur la masse de l'insolvabilité. À cette fin, la juridiction peut autoriser le praticien de l'insolvabilité à rendre une injonction.

Dans une affaire aux fins de la reconstitution de la masse de l'insolvabilité, la taxe d’État n’est pas versée anticipativement. Une taxe d’État ne sera pas collectée lors de l'inscription au registre du commerce des circonstances de l’insolvabilité sur la base des actes de la juridiction, ainsi que lors de l’inscription et de la radiation d’une saisie immobilière, respectivement d’une saisie générale.

Dans les procédures d’actions révocatoires en vertu des articles 645, 646 et 647 de la loi sur le commerce, ainsi que de l'article 135 de la loi sur les obligations et les contrats, les taxes de l’État pour toutes les instances ne sont pas versées anticipativement. Si la partie requérante obtient gain de cause, les taxes de l’État dues seront réclamées à la partie condamnée, et si l’action est rejetée, les taxes de l’État sont prélevées sur la masse de l'insolvabilité. Si l’action révocatoire a été introduite par le praticien de l'insolvabilité, avant d'être rejetée, les frais de procédure engagés par des tiers sont prélevés sur la masse de l'insolvabilité.

Une taxe d’État ne sera non plus versée à l’avance dans le cas d'une action en constatation introduite par un créancier ou débiteur en vertu de l’article 694 de la loi sur le commerce. Si l’action est rejetée, les frais sont à la charge de la partie requérante.

La créance d’un créancier qui a été revendiquée après le délai légal, mais au plus tard deux mois à compter de son expiration, sera inscrite dans la liste des créances alléguées et sera admise selon la procédure légale, les dépenses supplémentaires pour son acceptation seront à la charge du créancier qui a produit cette créance.

Les coûts de préparation du plan qui est proposé par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité sont à la charge de la masse de l’insolvabilité et, dans les autres cas, de celui qui a fait la proposition. Si le plan de restructuration approuvé par la juridiction ne prévoit pas de disposition contraire, la juridiction, par sa décision, condamne le débiteur à payer la taxe d’État due et les frais encourus.

Les frais au titre de la préservation des biens objets de la liquidation, engagés jusqu’à ce que l’acheteur en prenne possession, sont à la charge de la masse de l'insolvabilité. Les frais de vente de logements appartenant au débiteur et loués à ses travailleurs et salariés sont à la charge du vendeur.

Dans le cas de la répartition des actifs liquidés, les créances pour les frais d’insolvabilité sont acquittées après les créances garanties et après les créances pour lesquelles le droit de rétention est exercé.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

La loi sur le commerce prévoit une procédure de protection des créanciers de l’insolvabilité contre les actions commises et les opérations conclues par le débiteur dans le but de réduire la masse de l'insolvabilité et de porter atteinte aux intérêts des créanciers. En ce sens, la loi établit la période dite suspecte en introduisant la présomption irréfragable selon laquelle les créanciers sont lésés si certains types d’actions ou d’opérations sont effectuées au cours de cette période. Selon le type d’opération que la loi considère comme préjudiciable, la période suspecte a une durée différente. Pour certains types d’opérations et actions, la période suspecte commence à la date de début de l’insolvabilité, soit du surendettement, mais au plus tôt un an avant la date de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, et se termine par la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité. Pour d’autres types d'opérations et d'actions, elle comprend un, deux ou trois ans avant la date de dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et la période comprise entre la date du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité et la décision d’ouvrir une procédure d’insolvabilité. De même, certaines actions et opérations qui ont eu lieu après la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité sont également considérées comme préjudiciables, exécutées de manière irrégulière, c.-à-d. sans le consentement préalable du praticien de l'insolvabilité.

Les types d’actions et d’opérations que la loi sur le commerce définit comme préjudiciables sont établis de manière exhaustive et divisés en deux catégories: nuls et non valides à l’égard des créanciers de l’insolvabilité.

Les opérations nulles sont régies par l'article 646, paragraphe 1, de la loi sur le commerce. Ce qui est fait après la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité et de manière irrégulière par rapport aux modalités déterminées dans la procédure est frappé de nullité à l’égard des créanciers:

  1. l’exécution d’une obligation née avant la date de la décision d'ouvrir la procédure d’insolvabilité;
  2. la constitution d’un gage ou d’une hypothèque sur un droit ou un bien de la masse de l'insolvabilité;
  3. une opération avec un droit ou un bien de la masse de l'insolvabilité.

L’autre type d’opérations et actions préjudiciables qui peuvent être déclarées relativement invalides est précisé dans les dispositions de l’article 645, paragraphe 3, de l'article 646, paragraphe 2, et de l'article 647 de la loi sur le commerce, ainsi que de l'article 135 de la loi sur les obligations et les contrats. Pour être inopposables vis-à-vis des créanciers de l’insolvabilité, elles doivent être déclarées nulles par une décision de justice définitive.

Conformément à l'article 646, paragraphe 2, de la loi sur le commerce, les actions ou opérations suivantes effectuées par le débiteur après la date de début de l’insolvabilité, soit du surendettement, dans les délais indiqués, peuvent être déclarées invalides à l'égard des créanciers de l’insolvabilité, à savoir:

  1. l’exécution d’une obligation pécuniaire inexigible, quel que soit le mode d’exécution, dans un délai d’un an avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
  2. le fait d'hypothéquer ou de mettre en gage à titre de garantie d’une créance non garantie jusque-là par le débiteur à son égard, dans l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  3. l’amortissement d’une obligation pécuniaire exigible du débiteur, quel que soit le mode d’exécution, dans un délai de six mois avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité;

Si le créancier était au courant que le débiteur était insolvable ou surendetté, le délai pour les deux premières hypothèses est de deux ans, et d'un an pour la troisième hypothèse. La connaissance est présumée si le débiteur et le créancier sont des parties liées ou si le créancier connaissait ou était en mesure de connaître les circonstances sur la base desquelles on peut raisonnablement supposer l’existence d'une situation d’insolvabilité ou de surendettement.

Les première et troisième hypothèses sont exclues de la réglementation relative à l’invalidité relative si l’exécution se situe dans le cadre de l’activité normale du débiteur et lorsque:

  • elle a été effectuée conformément à l’accord intervenu entre les parties, parallèlement à la mise à disposition d’un bien ou d’un service équivalent en faveur du débiteur ou dans les 30 jours suivant l'arrivée à échéance de l'obligation pécuniaire, ou
  • après le paiement, le créancier a effectivement remis au débiteur un bien ou un service équivalent.

La deuxième hypothèse est exclue de la règlementation de l’invalidité relative à lorsque le gage ou l’hypothèque sont établis:

  • avant l’octroi de crédit au débiteur ou en même temps que cet octroi;
  • pour remplacer une autre garantie réelle qui ne peut pas être déclarée invalide en vertu des règles de la section I du chapitre 41 de la loi sur le commerce;
  • pour garantir un crédit accordé en vue de l'acquisition de l’objet du gage ou de l’hypothèque.

L'invalidité en vertu de l’article 646, paragraphe 2, de la loi sur le commerce n’affecte pas les droits acquis à titre onéreux par des tiers de bonne foi avant le dépôt de la requête par laquelle l’action révocatoire a été introduite. La mauvaise foi est présumée jusqu’à preuve du contraire, si le tiers est une partie liée au débiteur ou à la personne avec qui le débiteur a négocié.

L'exécution de créances publiques ou de créances de l'État privées par le débiteur dont le recouvrement forcé est effectué selon l'ordre des créances publiques ne peut être déclarée invalide en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité selon l'ordre ci-dessus.

Selon l’article 647, paragraphe 1, de la loi sur le commerce, les actions et opérations suivantes, pour autant qu'elles soient effectuées par le débiteur dans les délais indiqués, peuvent être déclarées invalides en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité:

  1. opération à titre gratuit, à l’exception du don ordinaire, à laquelle est partie la personne liée au débiteur, effectuée dans les trois années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  2. opération à titre gratuit effectuée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  3. opération à titre onéreux dans le cadre de laquelle ce qui est donné dépasse sensiblement la valeur de ce qui est reçu au cours des deux années précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, mais pas avant la date d’insolvabilité, soit du surendettement;
  4. hypothèque, gage ou garantie personnelle pour les dettes d’autrui, réalisée dans l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, mais pas avant la date d’insolvabilité, soit du surendettement;
  5. hypothèque, gage ou garantie personnelle pour les dettes d’autrui en faveur d’un créancier qui est une partie liée au débiteur, réalisée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité;
  6. opération qui porte préjudice aux créanciers, à laquelle participe une partie liée au débiteur et qui a été effectuée dans les deux ans précédant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

L'article 647, paragraphe 1, de la loi sur le commerce s'applique aux actions et opérations effectuées par le débiteur dans la période entre le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et la date de la décision d’ouverture de ladite procédure. L'invalidité n’affecte pas les droits que des tiers de bonne foi ont acquis à titre onéreux avant le dépôt de la demande introductive d’instance.

De même, une compensation exécutée par un créancier qui a acquis la créance et l’obligation envers le débiteur avant la date de la décision de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, mais qui, au moment de l’acquisition de la créance ou de l’obligation, était au courant de la survenue de l’insolvabilité, soit du surendettement, ou de la demande d'ouverture d'une procédure d’insolvabilité, peut être déclarée invalide en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité.

La compensation effectuée par le débiteur après la date de début de l’insolvabilité, soit du surendettement, mais pas avant un an avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, est aussi invalide en ce qui concerne les créanciers de l’insolvabilité, sauf pour la partie que le créancier aurait reçue en cas de partage des biens liquidés, et ce indépendamment de la date de naissance des deux obligations réciproques.

Les dispositions de l’article 135 de la loi sur les obligations et les contrats régissent les actions que le praticien de l'insolvabilité ou le créancier peut introduire pour que soient déclarés relativement invalides les actes par lesquels le débiteur lui porte préjudice si, lors de l'exécution, le débiteur était au courant dudit préjudice. Lorsque l’action est à titre onéreux, la personne avec laquelle le débiteur a négocié doit également avoir eu connaissance du préjudice. L'invalidité n’affecte pas les droits acquis par des tiers de bonne foi, à titre onéreux, avant l’inscription de la demande introductive d’instance pour la déclaration d'invalidité. La connaissance des faits est présumée jusqu’à preuve du contraire si le tiers est un conjoint, descendant, ascendant, frère ou sœur du débiteur. Si l’acte a été commis avant l’apparition de la créance, il est nul uniquement s’il a été destiné par le débiteur et la personne avec qui il a négocié entendaient, à nuire au créancier.

Les demandes visant à ce qu'une opération ou une action soient déclarées nulles ou invalides à l’égard des créanciers de l’insolvabilité ainsi que les actions en condamnation qui y sont liées pour reconstituer la masse de l’insolvabilité, peuvent être introduites par le praticien de l'insolvabilité, et, lorsque ce dernier n'agit pas, par tout créancier de l’insolvabilité. Lorsque l’action est introduite par un créancier, la juridiction constitue d’office le praticien de l'insolvabilité en tant que codemandeur. Lorsqu’une action est introduite par un créancier, aucun autre créancier n’a le droit d’introduire la même action, mais il peut se joindre en tant que codemandeur au plus tard lors de la première audience. La décision définitive produit des effets pour le débiteur, le praticien de l'insolvabilité et tous les créanciers.

Dans le cas d'une opération déclarée nulle ou invalide à l’égard des créanciers de l’insolvabilité, ce qui est donné par une tierce personne sera rendu, mais si ce qui est donné ne se trouve pas dans la masse de l'insolvabilité ou si de l'argent est dû, le tiers devient créancier.

Une action révocatoire introduite par le praticien de l'insolvabilité dans le cadre d'une procédure d’insolvabilité principale dans laquelle un commerçant a été déclaré insolvable par une juridiction étrangère ou dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité secondaire ouverte devant une juridiction bulgare si le commerçant possède des biens considérables sur le territoire de la République de Bulgarie, est également considérée comme introduite pour les deux procédures.

Dernière mise à jour: 17/02/2021

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