- 1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
- 2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
- 3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
- 5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
- 6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
- 7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
- 8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
- 10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
- 11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
- 12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
- 13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
- 14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
- 15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
- 16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
- 17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
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Cadre juridique
La procédure d’insolvabilité en République tchèque est régie principalement par la loi nº 182/2006 Rec., sur l’insolvabilité et ses modes de règlement (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) (loi sur l’insolvabilité) et, à titre subsidiaire, par la loi n° 99/1963 Rec., code de procédure civile (zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).
Autre instrument important, la loi nº 312/2006 Rec., sur les praticiens de l’insolvabilité (en liaison avec la loi sur l’insolvabilité), complète le cadre juridique de la profession de praticien de l’insolvabilité.
La version actuelle de ces dispositions peut être consultée ici.
1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
Une procédure d’insolvabilité peut être ouverte à l’égard de personnes physiques ou morales, qu’il s’agisse ou non d’entités commerciales.
Les types de procédures d’insolvabilité (faillite, réorganisation, remise de dettes) diffèrent selon les entités auxquelles elles sont destinées. La procédure de faillite peut être ouverte à l’égard de toutes les entités, la réorganisation vise exclusivement les entrepreneurs et la remise de dettes vise essentiellement les entités non commerciales (voir les détails ci-dessous).
Une procédure d’insolvabilité ne peut pas être ouverte à l’encontre de l’État, d’une collectivité territoriale autonome, des partis et des mouvements politiques en période électorale et à l’égard de certaines autres entités, principalement à caractère public. Des règles spéciales s’appliquent aux institutions financières et aux compagnies d’assurance.
2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
Situation d’insolvabilité ou d’insolvabilité imminente
La procédure d’insolvabilité est une procédure judiciaire dont l’objet est l’insolvabilité ou la menace de l'insolvabilité imminente d’un débiteur et son mode de règlement. Elle présuppose donc l’existence d'une situation d’insolvabilité ou d'une menace d’insolvabilité imminente.
Un débiteur est insolvable quand (conditions cumulatives):
- Il a plusieurs créanciers,
- Il a des obligations financières pendant une période supérieure à trente jours après le délai d’échéance,
- Il n’est pas capable d'exécuter ces obligations.
Un débiteur est considéré comme incapable d'exécuter ses obligations financières principalement lorsqu’il a cessé les paiements d’une partie considérable de ses obligations financières, lorsqu’il ne les remplit pas pendant une période supérieure à trois mois après le délai d’échéance ou lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir, par voie d’exécution ou de saisie, le règlement d'aucune des créances pécuniaires échues à l’encontre du débiteur.
Le débiteur qui est un entrepreneur (que ce soit une personne morale ou physique) est également insolvable s’il est surendetté. Le débiteur est considéré comme surendetté dès lors qu’il a plusieurs créanciers et que le total de ses passifs dépasse la valeur de ses actifs.
On parle d’insolvabilité imminente dès lors que l’on peut raisonnablement supposer, eu égard à toutes les circonstances, que le débiteur ne sera pas capable de remplir dûment et en temps voulu une partie considérable de ses obligations financières.
Types de procédures d’insolvabilité
Le droit tchèque distingue trois grands modes de règlement de l’insolvabilité ou de l’insolvabilité imminente du débiteur dans le cadre de la procédure d’insolvabilité:
- La faillite,
- La réorganisation,
- La remise de dettes.
La loi sur l’insolvabilité laisse le choix pour déterminer laquelle des variantes possibles sera appropriée pour un débiteur particulier en prenant en compte non seulement les procédures de liquidation (faillite), mais aussi l’élément d’assainissement (la réorganisation et la remise de dettes). Le choix de la modalité adéquate pour régler l’insolvabilité du débiteur doit être guidé par l’intérêt de satisfaire, autant que possible, les créanciers.
La faillite (konkurs)est le mode général de règlement de l’insolvabilité: sur la base d’une décision relative à la déclaration de faillite, les créances constatées des créanciers sont réglées, essentiellement de manière proportionnelle, par le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité, et ce sans que les créances non réglées ou des parties de celles-ci ne s’éteignent, sauf dispositions contraires de la loi. Ce mode de règlement de l’insolvabilité est appliqué chaque fois qu’il n’est pas possible d’appliquer une procédure plus modérée à l’encontre du débiteur, à savoir la réorganisation ou la remise de dettes, ou lorsque dans le cadre d’une procédure il est établi qu’il n’est pas possible de continuer d'appliquer un tel mode de règlement de l’insolvabilité.
La réorganisation (reorganizace) permet de régler l’insolvabilité ou l’insolvabilité imminente des entrepreneurs. Dans ce cas, la réorganisation concerne son entreprise. En principe, les créances des créanciers sont réglées successivement, avec maintien en activité de l'entreprise du débiteur, garanti par des mesures visant au redressement de la gestion de l'entreprise selon le plan de réorganisation approuvé par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité, l’exécution de ce plan étant soumise au contrôle continu des créanciers.
La remise de dettes (oddlužení) est le mode de règlement de l’insolvabilité ou de l’insolvabilité imminente des personnes physiques (exerçant ou non une activité d'entrepreneur) et des personnes morales n'exerçant pas d'activité d'entrepreneur. Ce mode de règlement de l’insolvabilité tient compte davantage des aspects sociaux que des aspects économiques. Il a pour but d'offrir au débiteur un «nouveau départ» et de le motiver à participer activement au remboursement de sa dette. En règle générale, le débiteur doit au moins être en mesure de couvrir intégralement la rémunération et les dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité, au minimum le même montant pour les autres créanciers, ce à quoi viennent s’ajouter les créances relatives à une pension alimentaire légale et la rémunération du greffier, dans leur intégralité. Certaines catégories de débiteurs (personnes percevant la pension de retraite ou d’invalidité ou débiteurs capables de satisfaire leurs créanciers jusqu'à un pourcentage fixé) peuvent bénéficier d’une remise de dettes pendant une période réduite. On part du principe que les créanciers privilégiés seront satisfaits en vertu de leurs garanties. L’objectif est également de réduire les dépenses des budgets publics pour l’assainissement des finances des personnes qui traversent une crise sociale. Il est possible de réaliser la remise de dettes en liquidant la masse de l’insolvabilité, ou en exécutant le calendrier de remboursement et en liquidant la masse de l’insolvabilité.
Qui est habilité à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité
Une procédure d’insolvabilité ne peut être ouverte que sur demande. La procédure est ouverte en date de réception de la demande d’ouverture de procédure par la juridiction compétente. Le débiteur ou son créancier a la faculté de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Seul le débiteur a la faculté de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité lorsqu’il s’agit d’une demande d’insolvabilité pour insolvabilité imminente.
Le débiteur qui est entrepreneur (que ce soit une personne physique ou une personne morale) est tenu de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sans retard injustifié après qu’il a pris connaissance de son insolvabilité ou qu’il aurait dû en prendre connaissance, s’il avait fait preuve de la diligence requise.
Ouverture de la faillite
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité décide de la déclaration de faillite, en rendant une décision distincte ou, dans des cas exceptionnels, il joindra cette décision à la décision relative à l’insolvabilité (et ce à condition que le débiteur soit une personne n’ayant pas la possibilité de recourir à la réorganisation ou à la remise de dettes). La déclaration de faillite prend effet au moment de la publication de la décision concernant la déclaration de faillite au registre d’insolvabilité.
Ouverture de la réorganisation
La réorganisation est ouverte en vertu de l’autorisation rendue par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité qui statue sur ladite autorisation sur demande d’un débiteur ou d’un créancier déclaré.
Les conditions pour autoriser la réorganisation sont les suivantes (alternativement):
- le montant total du chiffre d’affaires annuel net du débiteur pour le dernier exercice comptable précédant la demande d’insolvabilité a atteint au moins 50 000 000 CZK; ou
- le débiteur emploie au moins 50 salariés en vertu d’un contrat de travail; ou
- le débiteur a présenté au tribunal compétent en matière d’insolvabilité, en même temps que sa demande d’insolvabilité ou au plus tard à la date à laquelle la décision sur l’insolvabilité est rendue, son plan de réorganisation qui a été adopté au moins par la moitié de tous les créanciers garantis, calculée sur la base du montant de leurs créances, et au moins par la moitié des créanciers non garantis, calculée sur la base du montant de leurs créances.
La réorganisation n’est pas admissible si le débiteur est une personne morale en liquidation, un courtier en valeurs mobilières ou une personne autorisée à négocier sur une bourse de marchandises conformément à des dispositions juridiques spéciales.
Si les conditions légales sont satisfaites, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité permet; l’appel contre cette décision n’est pas recevable.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera la demande relative à l’autorisation de la réorganisation: a) si l’on peut raisonnablement supposer, eu égard à toutes les circonstances, qu’elle procède d’une intention malhonnête, ou b) si elle est à nouveau présentée par une personne dont la demande relative à l’autorisation de la réorganisation a déjà fait l’objet d’une décision, ou c) si elle est présentée par un créancier qui n’a pas été approuvé par l’assemblée des créanciers. Seule la personne qui a présenté la demande peut interjeter appel contre la décision.
Ouverture de la remise de dettes
La demande relative à l’autorisation de la remise de dettes est présentée par le débiteur, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et le cas échéant, en même temps que la demande d’insolvabilité (si la procédure d’insolvabilité n’a pas été ouverte à la demande d’un créancier). Une restriction s'applique: la demande de remise de dettes est présentée au nom du débiteur par un avocat, un notaire, un huissier de justice, un praticien de l’insolvabilité ou une personne accréditée au bénéfice du public. Le débiteur a le droit de soumettre lui-même cette demande s’il est titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine juridique ou économique.
La demande relative à l’autorisation de la remise de dettes et ses annexes doivent contenir surtout les données sur les revenus passés et les revenus futurs escomptés du débiteur, la liste de ses actifs et une déclaration solennelle attestant qu’il a été informé, au moment de l’établissement de la demande d’insolvabilité, des obligations qui lui incombent au titre de la procédure d’insolvabilité, qu’il réglera dûment ses créances dans le cadre de la remise de dettes, qu’il déploiera tous les efforts que l’on peut légitimement exiger de lui pour satisfaire pleinement les créanciers, qu’il s’acquittera de toutes les obligations découlant de la loi sur l’insolvabilité et de la décision approuvant la remise de dettes, et qu’il déclarera l’intégralité de ses revenus.
Si les conditions légales sont réunies, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité autorise la remise de dettes. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera la demande relative à l’autorisation de la remise de dettes si l’on peut raisonnablement supposer, eu égard à toutes les circonstances, qu’elle procède d’une intention malhonnête, ou si le débiteur n’est pas capable de rembourser la «tranche minimale». La tranche minimale doit couvrir intégralement la rémunération et les dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité, la pension alimentaire due et courante, la rémunération de la personne qui rédige la demande relative à l’autorisation de la remise de dettes, ainsi qu’un certain montant aux créanciers ordinaires non garantis. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera la demande relative à l’autorisation de la remise de dettes également dans les cas où les résultats de la procédure obtenus jusque-là prouveraient une attitude imprudente ou négligente du débiteur en ce qui concerne l’exécution de ses obligations dans la procédure d’insolvabilité. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rejettera également la demande d’autorisation si le débiteur a) a obtenu une remise de dettes au cours des 10 dernières années, b) la remise de dettes a été résiliée au cours des 5 dernières années en raison d’une intention malhonnête, ou c) la procédure a été arrêtée au cours des trois derniers mois en raison du retrait de la demande de la part du débiteur. La demande n'est pas rejetée si le débiteur s’est engagé pour une raison justifiable ou s’il existe une disparité significative entre le montant de la dette et les échéances versées. Seul le débiteur peut interjeter appel contre la décision rejetant sa demande.
Quand l’ouverture de la procédure d’insolvabilité prend-elle effet
L’ouverture de la procédure d’insolvabilité prend effet au moment de la publication, au registre d’insolvabilité (voir ci-dessous), d’un avis annonçant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, et ses effets durent jusqu’à la fin de la procédure d’insolvabilité, à moins que la loi n’en dispose autrement pour l’un ou l’autre des modes de règlement de l’insolvabilité.
Mesures provisoires précédant la décision relative à l’insolvabilité
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut ordonner des mesures provisoires pour la période allant jusqu’à la décision relative à la demande d’insolvabilité, et ce même en l’absence de demande, sauf dispositions contraires de la loi. La personne qui sollicite des mesures provisoires que le tribunal compétent en matière d’insolvabilité aurait pu ordonner même en l’absence de demande n’est pas tenue de constituer une garantie. Le débiteur en tant que personne sollicitant des mesures provisoires n’est pas tenu de constituer une garantie.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut notamment, par une mesure provisoire:
- désigner un praticien de l’insolvabilité provisoire,
- restreindre certains des effets liés à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité,
- imposer à certaines personnes demandant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité de constituer une garantie pour régler les dommages-intérêts ou couvrir les autres préjudices subis par le débiteur.
Registre d’insolvabilité
La publicité de la procédure d’insolvabilité est assurée au moyen du registre d’insolvabilité qui est géré par le Ministère de la Justice. Il s’agit d’un système informatisé électronique de l’administration publique, qui est accessible à l’adresse suivante: https://isir.justice.cz.
Le registre d’insolvabilité a essentiellement pour but de donner aux procédures d’insolvabilité la plus large publicité possible et de permettre d'en suivre le déroulement. Le registre sert à publier les décisions du tribunal compétent en matière d’insolvabilité rendues dans les procédures d’insolvabilité et les litiges incidents, à publier des documents versés dans le dossier judiciaire et d’autres informations, et ce si cette publication est prévue par la loi sur l’insolvabilité ou décidée par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité.
Le registre d’insolvabilité est accessible au public (exception faite de certaines données) et chacun a le droit de le consulter, d’en faire des copies ou d'en tirer des extraits.
Outre sa fonction d’information, le registre d’insolvabilité a une importance essentielle pour la signification et la notification des actes. Il est en effet l’instrument permettant de signifier et notifier la plupart des décisions judiciaires et autres écrits. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est signalée par un avis au registre d’insolvabilité, en règle générale dans les deux heures suivant la présentation d’une demande (plus précisément dans un délai de deux heures pendant les heures ouvrables du tribunal). L’ensemble des décisions judiciaires et des autres écrits sont ensuite publiés au registre d’insolvabilité. Chacun peut ainsi avoir un aperçu des procédures d’insolvabilité en cours en République tchèque.
3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Masse de l’insolvabilité
Si la demande d’insolvabilité a été présentée par le débiteur, la masse de l’insolvabilité est constituée par les actifs appartenant au débiteur au moment où l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a pris effet ainsi que par les actifs acquis par le débiteur durant la procédure d’insolvabilité.
Si la demande d’insolvabilité a été présentée par le créancier, la masse de l’insolvabilité est constituée par les actifs appartenant au débiteur au moment où une mesure provisoire par laquelle le tribunal compétent en matière d’insolvabilité a restreint totalement ou partiellement le droit du débiteur de disposer de ses actifs a pris effet, par les actifs appartenant au débiteur au moment où la décision sur son insolvabilité a pris effet ainsi que par les actifs acquis par le débiteur durant la procédure d’insolvabilité après que lesdites décisions ont pris effet.
Si le débiteur est le copropriétaire des actifs susmentionnés, la masse de l’insolvabilité est constituée par sa quote-part dans ces actifs. De tels actifs constituent la masse de l’insolvabilité également dans les cas où ils constituent des biens communs du débiteur et de son conjoint.
Les actifs des personnes autres que le débiteur constituent la masse de l’insolvabilité si la loi le prévoit, en particulier s’il s’agit d’une contrepartie résultant d’actes juridiques inopposables. Lesdits actifs sont considérés comme faisant partie des actifs du débiteur aux fins de leur réalisation.
Sauf dispositions contraires de la loi, la masse de l’insolvabilité est constituée notamment par les liquidités, les biens mobiliers et immobiliers, l’entreprise, le groupe de biens et les biens collectifs, les livrets d’épargne, les certificats de dépôt ou autres instruments de dépôt, les actions, les traites, les chèques ou autres titres, les parts sociales, les créances pécuniaires et non pécuniaires du débiteur, incluant ses créances conditionnelles et les créances non échues jusqu’à présent, le salaire du débiteur, le traitement, la rémunération du travail et les revenus qui tiennent lieu de rémunération du travail pour le débiteur, les autres droits et éléments d’actifs s’ils ont une valeur évaluable en argent. La masse de l’insolvabilité est également constituée par les accessoires, les plus-values, les fruits et les bénéfices de ces actifs.
Sauf dispositions contraires de la loi, les actifs qui ne peuvent pas être affectés par voie d’exécution ou de saisie ne font pas partie de la masse de l’insolvabilité. Cette question est régie par la loi n° 99/1963 Rec., code de procédure civile. L’exécution de décision ne peut pas concerner, parmi les biens dont le débiteur est propriétaire, ceux qui lui sont strictement nécessaires pour satisfaire ses besoins matériels et ceux de sa famille ou pour exercer ses fonctions professionnelles, ainsi que les autres biens dont la vente serait contraire aux règles morales (vêtements ordinaires, articles ménagers courants, alliance et autres objets similaires, dispositifs médicaux dont il a besoin en raison de la maladie ou du handicap dont il souffre, argent liquide dans la limite du montant correspondant au double du minimum vital prévu pour une personne, animaux de compagnie). En revanche, les biens servant à l’entreprise du débiteur ne sont pas exclus de la masse de l’insolvabilité. Sauf dispositions contraires de la loi, ne font pas partie non plus de la masse de l’insolvabilité les actifs dont il est possible de disposer uniquement selon les modalités prévues, conformément à des dispositions juridiques spéciales (par exemple, les subventions spécifiques et les aides remboursables provenant du budget de l’État, du budget d’une collectivité territoriale autonome ou d’un fonds d’État).
Comment sont traités les actifs que le débiteur a acquis ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité
En ce qui concerne les actifs que le débiteur a acquis ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure de l’insolvabilité, ils seront compris, en principe, dans la masse de l’insolvabilité; cependant, cela peut changer selon le mode de règlement de l’insolvabilité appliqué. Le débiteur ne peut disposer de ses actifs compris dans la masse de l’insolvabilité qu’en conformité avec les restrictions correspondant à la phase concrète de la procédure et au mode de règlement de l’insolvabilité.
4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
Mission et statut du praticien de l’insolvabilité
La mission principale du praticien de l’insolvabilité est de traiter les actifs constituant la masse de l’insolvabilité, de résoudre les litiges incidents et autres. Les activités du praticien de l’insolvabilité visent à obtenir une satisfaction des créanciers qui soit proportionnelle, rapide, économique et la plus grande possible.
Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’agir consciencieusement et avec diligence professionnelle dans l’exercice de ses fonctions; il est tenu de déployer tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour satisfaire autant que possible les créanciers. Le débiteur est tenu, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, de favoriser l’intérêt commun des créanciers aux dépens de ses propres intérêts et des intérêts des autres personnes.
Dans le cadre de la faillite, le droit de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que l’exercice des droits et l’exécution des obligations appartenant au débiteur sont transmis au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’ils soient liés à la masse de l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité exerce les droits d’actionnaire liés aux actions comprises dans la masse de l’insolvabilité, il exerce les fonctions d’employeur à l’égard des salariés du débiteur, assure le fonctionnement de l’entreprise du débiteur, tient la comptabilité et accomplit les obligations fiscales. Sa tâche consiste généralement à réaliser la masse de l’insolvabilité.
Dans le cadre de la réorganisation, le praticien de l’insolvabilité exerce une surveillance sur les activités du débiteur non dessaisi, continue à vérifier la masse de l’insolvabilité, établit son inventaire, gère les litiges incidents, complète la liste des créanciers et présente des rapports au comité de créanciers. Le praticien de l’insolvabilité exerce également les compétences de l’assemblée générale ou de l’assemblée de membres du débiteur.
Dans le cadre de la remise de dettes, le praticien de l’insolvabilité exerce une surveillance sur le débiteur et ses activités conjointement avec le tribunal compétent en matière d’insolvabilité et ses créanciers, réalise les actifs du débiteur ou distribue les paiements mensuels individuels aux créanciers sur la base d’un plan de remboursement.
Statut du débiteur
Dans le cadre de la faillite, le débiteur perd le droit de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que d’exercer les autres droits et remplir les obligations en rapport avec la masse de l’insolvabilité. Ces droits sont transférés au praticien de l’insolvabilité. Les actes juridiques dans les affaires mentionnées, que le débiteur a posés après que le droit de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité a été transféré au praticien de l’insolvabilité, sont inopposables aux créanciers en vertu de la loi.
Dans le cadre de la réorganisation, le débiteur garde les droits de disposition, mais avec des restrictions. Les actes juridiques revêtant une importance essentielle en ce qui concerne le traitement des actifs de la masse de l’insolvabilité et leur gestion ne peuvent être posés par le débiteur sans accord préalable du comité de créanciers. La violation de cette obligation entraîne la responsabilité du débiteur pour les dommages ou autres préjudices ainsi causés aux créanciers ou aux tiers; les membres de l’organe statutaire du débiteur sont solidairement responsables des dommages ou autres préjudices ainsi causés. Sont considérés comme des actes juridiques revêtant une importance essentielle les actes qui ont pour effet de modifier de façon importante la valeur de la masse de l’insolvabilité ou le statut des créanciers ou le degré de satisfaction de ces derniers. Le praticien de l’insolvabilité reprend les compétences de l’assemblée générale ou de l’assemblée de membres du débiteur.
Dans le cadre de la remise de dettes, le débiteur garde les droits de disposition, mais avec des restrictions. Le débiteur est mis sous la surveillance du tribunal compétent en matière d’insolvabilité, du praticien de l’insolvabilité et des créanciers.
5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
La réglementation générale en matière d’opposabilité d’une compensation est contenue dans le code civil. En règle générale, lorsque des parties sont débitrices l’une envers l’autre et que leurs dettes sont de même nature, chacune de ces parties peut déclarer envers l’autre partie que sa dette s’éteindra par compensation d’une créance de l’autre partie. La compensation pourra être réalisée dès que l’une des parties sera en droit de demander le paiement de sa propre créance et de s’acquitter de sa propre dette. Par compensation, les deux créances sont annulées dans la mesure où elles se chevauchent; si ces dernières ne se chevauchent pas complètement, la créance est compensée de la même manière que le règlement. Ces effets se produisent au moment où les deux créances sont admissibles pour la compensation.
Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, la compensation des créances réciproques du débiteur et du créancier est admise, après la décision judiciaire sur l’insolvabilité, si les conditions légales de ladite compensation (conformément au code civil) étaient réunies avant la décision sur le mode de règlement de l’insolvabilité, à moins que la loi sur l’insolvabilité n’en dispose autrement (par exemple pour prolonger la durée des créances nées d’un contrat de location d’un logement).
Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, la compensation n’est pas admise si le créancier du débiteur
- n’était pas devenu un créancier déclaré concernant sa créance compensable, ou
- avait obtenu sa créance compensable par un acte juridique inopposable, ou
- était au courant de l’insolvabilité du débiteur au moment de l’acquisition de sa créance compensable, ou
- avait omis de payer jusqu’à présent la créance échue du débiteur dans la mesure où elle dépasse la créance compensable de ce créancier, ou
- dans les cas établis par une mesure provisoire du tribunal compétent en matière d’insolvabilité.
6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
Contrats synallagmatiques
Lorsque le débiteur, au moment de la déclaration de la faillite ou de l’autorisation de la réorganisation ou de la remise de dettes, est partie à un contrat synallagmatique, y compris un avant-contrat, qui n’a pas été complètement exécuté ni par le débiteur, ni par l’autre partie au contrat au moment de la déclaration de la faillite ou de l’autorisation de la réorganisation ou encore de la remise de dettes:
- le praticien de l’insolvabilité peut exécuter le contrat, au lieu du débiteur, dans le cadre de la faillite ou de la remise de dettes, et peut demander l’exécution du contrat à l’autre partie ou refuser sa contrepartie,
- dans le cadre de la réorganisation, le débiteur non dessaisi exerce le même pouvoir, après accord du comité de créanciers.
Dans le cadre de la faillite ou de la remise de dettes, il est entendu que si le praticien de l’insolvabilité ne confirme pas l’exécution du contrat dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de la faillite ou de l’autorisation de la remise, il refuse sa contrepartie; jusqu’à ce moment, l’autre partie ne peut pas résilier le contrat, sauf stipulations contraires prévues dans le contrat. Dans le cadre de la réorganisation, il est entendu que le débiteur non dessaisi doit exécuter un contrat synallagmatique lorsqu’il ne refuse pas explicitement sa contrepartie dans un délai de trente jours à compter de la date de l’autorisation de la réorganisation.
Lorsque l’autre partie au contrat est tenue d’exécuter le contrat en premier lieu, elle peut refuser son exécution jusqu’au moment où sa contrepartie sera réalisée ou garantie; ceci ne s’applique pas s’il s’agit d’un contrat conclu par l’autre partie après la publication de la décision sur l’insolvabilité.
Si le praticien de l’insolvabilité, ou le débiteur non dessaisi, refuse l’exécution, l’autre partie peut réclamer la réparation du dommage ainsi subi en déclarant sa créance, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date du refus de l’exécution. Les créances de l’autre partie issues de la poursuite du contrat après la déclaration de la faillite constituent des créances relatives à la masse de l’insolvabilité.
L’autre partie au contrat ne peut pas réclamer le remboursement de l’exécution partielle qui a eu lieu avant la décision sur l’insolvabilité parce qu’elle n’a pas obtenu la contrepartie du débiteur.
Contrats fixes
S’il a été convenu que l’objet du contrat, ayant un prix de marché, serait livré à un moment précis ou dans un délai fixé, et si le moment de l’exécution ou de l’expiration du délai survient après la déclaration de la faillite, il n’est pas possible de demander le respect de l’obligation, mais seulement la réparation du dommage que le débiteur a causé en ne respectant pas son engagement. On entend par dommage la différence entre le prix convenu et le prix de marché qui est valable à la date à laquelle la déclaration de la faillite a pris effet dans un lieu déterminé par le contrat comme le lieu de son exécution. L’autre partie peut réclamer la réparation du dommage en tant que créancier en déclarant sa créance, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de la faillite.
Contrats d’emprunt
Si le débiteur avait conclu un contrat d’emprunt, le praticien de l’insolvabilité est en droit, après la déclaration de la faillite, de réclamer la restitution de la chose même avant la fin de la période d’emprunt fixée.
Location, sous-location
Des dispositions détaillées concernent les contrats de location et de sous-location. Elles prévoient, entre autres, qu’après la déclaration de la faillite, le praticien de l’insolvabilité est autorisé à résilier le contrat de location ou de sous-location conclu par le débiteur dans le délai fixé par la loi ou par le contrat, et ce également dans le cas où ce contrat serait conclu pour une durée déterminée. Cependant, le délai de préavis ne peut pas dépasser trois mois. Les dispositions du code civil établissant dans quels cas et dans quelles conditions le bailleur peut résilier le contrat de location d’un logement ne sont pas affectées par ces dispositions.
Propositions de contrat du débiteur non encore acceptées par l’autre partie au moment de la faillite
S’éteignent par la déclaration de faillite, si elles concernent la masse de l’insolvabilité, les propositions du débiteur relatives à la conclusion d’un contrat non encore acceptées ainsi que les propositions de contrat acceptées par le débiteur, à moins que le contrat n’ait déjà été conclu sur leur base. Les propositions de contrat non encore acceptées par le débiteur au moment de la déclaration de la faillite ne peuvent être acceptées que par le praticien de l’insolvabilité.
Réserve de propriété
Si le débiteur avait vendu une chose avec réserve de propriété avant la déclaration de la faillite et l’avait remise à l’acheteur, l’acheteur peut rendre la chose ou insister sur le maintien du contrat. Si le débiteur avait acheté et repris une chose avec la réserve de propriété sans avoir acquis le droit de propriété sur cette chose, le vendeur ne peut pas réclamer que la chose soit rendue lorsque le praticien de l’insolvabilité remplit ses obligations sans délai indu après que le vendeur l’y a invité.
7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité est liée aux effets suivants:
- les créances et autres droits liés à la masse de l’insolvabilité ne peuvent pas être invoqués par une action en justice s’il est possible de les faire valoir par une déclaration;
- il n’est possible de faire valoir et de retrouver le droit de recouvrer une créance en utilisant la garantie relative aux actifs possédés par le débiteur ou aux actifs constituant la masse de l’insolvabilité que dans les conditions prévues par la loi sur l’insolvabilité; ceci s’applique également à la constitution d’un nantissement judiciaire ou conventionnel sur des biens immobiliers, qui a été demandée après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité;
- l’application de la décision ou la saisie qui affecterait les actifs du débiteur, ainsi que d’autres actifs faisant partie de la masse d’insolvabilité, peut être ordonnée ou engagée, mais ne peut être exécutée; toutefois, pour les créances relatives à la masse d’insolvabilité et les créances assimilées, il est possible d’appliquer la décision ou la saisie qui affecterait les actifs faisant partie de la masse d’insolvabilité du débiteur sur la base d’une décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité et avec les restrictions établies par cette décision,
- il n’est pas possible de faire valoir le droit, établi par un accord entre le créancier et le débiteur, concernant le paiement des retenues sur les salaires et autres revenus qui sont traités comme des salaires ou des traitements lors de l’exécution de décision.
8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
La décision sur l’insolvabilité interrompt les procédures judiciaires et arbitrales sur les créances et autres droits relatifs à la masse de l’insolvabilité qui devraient être réclamés par déclaration dans la procédure d’insolvabilité ou qui sont considérés comme déclarés dans la procédure d’insolvabilité ou sur les créances qui ne sont pas réglées dans la procédure d’insolvabilité. Sauf dispositions contraires, il n’est pas possible de poursuivre ces procédures pendant la durée durant laquelle les effets de la décision sur l’insolvabilité sont maintenus.
9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
Principes liés à la participation des créanciers
La procédure d’insolvabilité repose, entre autres, sur les principes suivants, relatifs à la participation des créanciers:
- la procédure d’insolvabilité doit être menée de manière à ce qu’aucune des parties ne soit injustement lésée ou illicitement favorisée et dans le but d’aboutir à la satisfaction rapide, économique et la plus grande possible des créanciers;
- les créanciers qui ont, au regard de la loi, un statut fondamentalement identique ou similaire ont des possibilités égales dans une procédure d’insolvabilité;
- sauf dispositions contraires de la loi, les droits du créancier acquis de bonne foi avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être restreints par une décision judiciaire du tribunal compétent en matière d’insolvabilité ni par une procédure du praticien de l’insolvabilité;
- les créanciers sont tenus de s’abstenir de toute action visant au recouvrement de leurs créances en dehors de la procédure d’insolvabilité, à moins que la loi ne l’autorise.
Organes de créanciers
Les organes de créanciers sont:
- l’assemblée des créanciers,
- le comité de créanciers (ou le représentant des créanciers).
Il appartient à l’assemblée des créanciers d’élire et de révoquer les membres du comité de créanciers et leurs suppléants (ou le représentant des créanciers). L’assemblée des créanciers peut se réserver toute question relevant de la compétence des organes de créanciers. Si aucun comité de créancier ni aucun représentant des créanciers n’est désigné, et si la loi n’en dispose pas autrement, l’assemblée des créanciers exerce également leurs compétences.
Si le nombre de créanciers déclarés est supérieur à 50, l’assemblée des créanciers est tenue de constituer un comité de créanciers. S’il n’est pas obligatoire, il peut être remplacé par un représentant des créanciers.
Le comité de créanciers exerce les compétences des organes de créanciers, à l’exception des questions qui relèvent de la compétence de l’assemblée des créanciers ou de celles que cette dernière s’est réservée. Le comité de créanciers surveille surtout les activités du praticien de l’insolvabilité et est habilité à présenter des propositions relatives au déroulement de la procédure d’insolvabilité au tribunal compétent en matière d’insolvabilité. Le comité de créanciers protège l’intérêt commun des créanciers et contribue à la réalisation de l’objectif de la procédure d’insolvabilité en coopération avec le praticien de l’insolvabilité. Les dispositions relatives au comité de créanciers sont applicables mutatis mutandis au représentant des créanciers.
Catégorie de créanciers
La loi distingue les créanciers privilégiés et créanciers chirographaires.
Le créancier privilégié est un créancier dont la créance est garantie par les actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, et ce par droit de gage, droit de rétention, restriction au transfert de propriété d’un bien immobilier, transfert en garantie d’un droit, cession de la créance pour en constituer une sûreté ou par un droit similaire conformément à des dispositions juridiques étrangères.
Les créanciers privilégiés ont la possibilité d’influencer considérablement le déroulement de la procédure d’insolvabilité. Pour pouvoir adopter une résolution relative au mode de règlement de l’insolvabilité (faillite ou réorganisation) du débiteur/de l’entrepreneur pour lequel la loi sur l’insolvabilité admet la réorganisation, au moins la moitié de tous les créanciers privilégiés présents à la réunion de créanciers (et mutatis mutandis également les créanciers chirographaires), calculée selon le montant de leurs créances, doit voter en sa faveur, à moins qu’au moins 90 % de tous les créanciers présents, calculés selon le montant de leurs créances, n’aient voté pour cette résolution. Le créancier privilégié a aussi la possibilité de donner des instructions à la personne dessaisie en ce qui concerne la façon de gérer l’objet de la garantie, et cette personne est liée par ces instructions si celles-ci ont pour objectif une bonne gouvernance. Le praticien de l’insolvabilité est lié aussi par les instructions du créancier privilégié tendant à la réalisation de l’objet de la garantie. Le praticien de l’insolvabilité peut rejeter ces instructions s’il estime que l’objet de la garantie peut être réalisé plus avantageusement; dans ce cas, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité demande leur réexamen dans le cadre de l’activité de surveillance. Dès qu’une chose, un droit, une créance ou d’autres éléments d’actifs sont réalisés lors de la procédure d’insolvabilité, la garantie de la créance d’un créancier privilégié s’éteint, et ce même si celui-ci n’a pas déclaré ses créances.
Les créances des créanciers privilégiés sont en principe satisfaites à 100 % sur le produit de la réalisation, après déduction d’une somme correspondant à la rémunération du praticien et aux frais de gestion et de réalisation, et ce à tout moment de la procédure. Le délai relatif à la mise en garantie est également pris en considération dans ce cas. La partie des créances non satisfaites des créanciers privilégiés ne s’éteint pas lors de la faillite, mais elle est satisfaite au prorata, en même temps que les créances des créanciers chirographaires.
Tous les autres créanciers sont des créanciers chirographaires. Leur statut dans la procédure d’insolvabilité est plus faible et le niveau attendu de satisfaction de leurs créances est, en règle générale, considérablement inférieur selon les données statistiques.
10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
Le praticien de l’insolvabilité peut utiliser les actifs constituant la masse de l’insolvabilité dans le cadre d’une faillite. Il acquiert le droit d’utiliser les actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que d’exercer les droits et d’accomplir les obligations appartenant au débiteur, si ceux-ci sont liés à la masse de l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité exerce surtout les droits d’actionnaire liés aux actions comprises dans la masse de l’insolvabilité, prend les décisions en ce qui concerne le secret commercial et les autres aspects liés à la confidentialité, exerce les fonctions d’employeur à l’égard des salariés du débiteur, assure le fonctionnement de l’établissement du débiteur, tient la comptabilité et accomplit les obligations fiscales. Sa tâche consiste généralement à réaliser la masse de l’insolvabilité.
Dans le cadre de la réorganisation et de la remise de dettes, le débiteur conserve ces droits, moyennant toutefois d’importantes restrictions.
11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
Les créances sur la masse de l’insolvabilité et les créances assimilées peuvent être payées dans leur totalité à n’importe quel moment une fois que la décision relative à l’insolvabilité a été rendue.
On distingue:
- les créances sur la masse de l’insolvabilité nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après la déclaration du moratoire (notamment, le remboursement des dépenses en espèces et la rémunération du praticien provisoire, celle du liquidateur du débiteur et des membres du comité de créanciers, les créances des créanciers dues au financement par crédits)
- les créances sur la masse de l’insolvabilité nées après la décision sur l’insolvabilité (notamment, les dépenses en espèces et la rémunération du praticien de l’insolvabilité, les impôts, les taxes, les cotisations de sécurité sociale et la contribution à la politique nationale de l’emploi ainsi que les primes d’assurance concernant l’assurance maladie publique)
- les créances assimilées aux créances sur la masse de l’insolvabilité (notamment, les créances concernant le droit du travail des salariés du débiteur, les créances des créanciers relatives à la pension alimentaire légale)
12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
Déclaration des créances
Les créanciers déclarent leurs créances auprès du tribunal compétent en matière d’insolvabilité sur le formulaire prévu, et ce à partir de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité jusqu’à l’expiration du délai fixé par la décision sur l’insolvabilité et qui est identique pour tous les modes de règlement de l’insolvabilité: deux mois. Les créances déclarées après ce délai ne seront pas prises en compte par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité et les créances ainsi produites ne seront pas payées lors de la procédure d’insolvabilité. Il est également impératif de déclarer les créances qui ont été produites devant une juridiction, ainsi que les créances exécutoires, y compris celles dont le paiement est réclamé par voie d’exécution ou de saisie. Le créancier qui a déclaré sa créance ou celui qui est considéré comme étant le créancier déclaré peut retirer la déclaration de sa créance à n’importe quel moment lors de la procédure d’insolvabilité.
La déclaration d’une créance doit comprendre les motifs de sa naissance et son montant. Il est nécessaire de quantifier la créance en termes monétaires, même s’il s’agit d’une créance non pécuniaire. La déclaration d’une créance doit être accompagnée des documents indiqués dans la déclaration. La force exécutoire d’une créance est prouvée par un acte authentique.
La déclaration d’une créance a les mêmes effets qu’une action en justice ou une autre démarche visant à faire valoir des droits devant une juridiction en ce qui concerne le délai de prescription et l’extinction d’un droit, et ce à compter de la date de réception par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité.
Le créancier est responsable de l’exactitude des données mentionnées dans la déclaration de sa créance. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut sanctionner la surestimation du montant réel de la créance déclarée (de plus de 100 %), sur demande du praticien de l’insolvabilité, en imposant l’obligation de payer en faveur de la masse de l’insolvabilité un montant qui sera déterminé au regard de toutes les circonstances de la déclaration et de la vérification de la créance, mais le montant maximal fixé ne doit dépasser l’étendue dans lequel la créance a été déclarée.
Le droit du créancier au règlement, au moyen de la garantie, d’une créance déclarée n’est pas pris en considération si celle-ci avait été déclarée selon un autre rang que celui qui s’imposait ou s’il ressort de sa vérification que le niveau de sa garantie a été surestimé de plus de 100 %. Même dans ce cas le créancier peut être pénalisé par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité en recevant l’obligation de payer une somme (pécuniaire), et ce en faveur des créanciers privilégiés qui ont déclaré leurs créances garanties liées aux mêmes actifs. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité fixera le montant au regard de toutes les circonstances relatives à l’exercice et à l’examen du droit à la satisfaction par la garantie, mais au maximum jusqu’au montant par lequel la valeur de la garantie mentionnée dans la déclaration a dépassé celle de la garantie constatée.
Vérification des créances déclarées
Les déclarations de créances présentées sont tout d’abord examinées par le praticien de l’insolvabilité. Celui-ci les évalue notamment en se basant sur les documents joints et sur la comptabilité du débiteur ou les registres qu’il a tenus conformément aux dispositions juridiques applicables. Ensuite, le praticien de l’insolvabilité invite le débiteur à faire connaître son point de vue en ce qui concerne ces créances. Si nécessaire, il effectue des enquêtes indispensables sur les créances en tirant parti de la coopération des autorités qui sont tenues de lui prêter assistance.
Si la déclaration est entachée de vices ou n’est pas complète, le praticien de l’insolvabilité invite le créancier à la corriger ou à la compléter dans un délai de quinze jours, à moins qu’il ne fixe un délai plus long. Il l’informe également de la procédure à suivre à cette fin. Les déclarations de créances qui n’ont pas été complétées ou corrigées dûment et à temps seront présentées par le praticien de l’insolvabilité au tribunal compétent en matière d’insolvabilité afin que celui-ci décide qu’une déclaration de créance n’est pas prise en compte, ce dont le créancier doit être informé.
Le praticien de l’insolvabilité établit une liste des créances déclarées. Les créanciers privilégiés sont mentionnés séparément dans la liste. Le praticien de l’insolvabilité mentionne expressément les créances qu’il conteste. Pour chaque créancier, il faut mentionner les données nécessaires à son identification et les données permettant d’apprécier les motifs de la naissance, le montant et le rang de sa créance. Pour les créanciers privilégiés, il est nécessaire de rajouter le motif et le type de garantie.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité publie la liste des créances déclarées au registre d’insolvabilité avant la date de l’audience d’examen des créances. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité publie également sans délai indu au registre d’insolvabilité toute modification de la liste des créances déclarées.
Les créances déclarées sont ensuite vérifiées lors de l’audience d’examen ordonnée par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité fixe la date et le lieu de l’audience d’examen dans sa décision sur l’insolvabilité. Le créancier peut modifier le montant de la créance déclarée jusqu’à la clôture de l’audience d’examen, tant que sa créance n’a pas été établie. En revanche, il ne peut pas modifier le motif de la naissance de la créance déclarée ni son rang.
Contestation de la créance
Les personnes qui peuvent contester l’authenticité, le montant et le rang de toutes les créances déclarées sont a) le praticien de l’insolvabilité, b) le débiteur, c) le créancier déclaré.
La contestation de la créance d’un créancier par un autre créancier déclaré doit respecter les mêmes conditions de forme et de fond qu’une action en justice, conformément au code de procédure civile, et doit faire clairement apparaître si elle porte sur l’authenticité, le montant ou le rang. Elle est présentée au moyen du formulaire prévu à cet effet.
La loi sur l’insolvabilité distingue les types de contestation suivants:
- contestation de l’authenticité de la créance – la créance n’est pas née ou elle est déjà complètement éteinte ou prescrite,
- contestation du montant de la créance – l’obligation du débiteur est inférieure à la somme déclarée (celui qui conteste le montant de la créance doit en même temps indiquer quel est son montant réel),
- contestation du rang de la créance – la créance a un rang moins avantageux que celui mentionné dans la déclaration de créance, ou le droit au règlement de la créance au moyen de la garantie est contesté (celui qui conteste le rang de la créance doit indiquer dans quel ordre cette créance devrait être réglée).
Si un créancier déclaré conteste la créance d’un autre créancier déclaré, ces créanciers deviennent parties à un litige incident. Le praticien de l’insolvabilité qui veut prêter son aide à l’une des parties à un litige incident auquel il n’est pas partie a à sa disposition l’outil de l’intervention.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité statuera sur la question de l’authenticité, du montant et du rang des créances contestées.
13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
La masse de l’insolvabilité est réalisée dans le cadre de la faillite. On entend par là que tous les actifs la constituant sont convertis en espèces afin que tous les créanciers puissent être satisfaits de manière proportionnelle. C’est le praticien de l’insolvabilité qui réalise la masse de l’insolvabilité. Ce n’est toutefois possible qu’après la décision judiciaire, passée en force jugée, sur la déclaration de la faillite et après la tenue de la première assemblée de créanciers. Une exception est prévue pour les actifs pour lesquels existe un risque imminent de destruction ou de détérioration; une exception peut également être accordée par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité pour d’autres raisons. La réalisation de la masse de l’insolvabilité fait éteindre les effets découlant d’une exécution de décision ou d’une saisie ordonnée et les autres vices liés à la réalisation des actifs, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est possible de réaliser la masse de l’insolvabilité par
- enchères publiques,
- vente des biens mobiliers et immobiliers, conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution de décision,
- vente des actifs hors enchères,
- vente aux enchères menée par un huissier de justice.
Si le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité n’est pas suffisant pour satisfaire toutes les créances, la rémunération du praticien de l’insolvabilité et ses dépenses en espèces sont réglées en priorité, suivies par les créances des créanciers nées lors du moratoire, les créances des créanciers dues au financement par crédits, les frais (au prorata) associés au maintien et à la gestion de la masse de l’insolvabilité, les créances concernant le droit du travail des salariés du débiteur, puis les créances des créanciers relatives à la pension alimentaire et enfin les créances pour la réparation des dommages corporels. Les autres créances seront réglées proportionnellement.
Dès que la décision relative à l’approbation du rapport final aura acquis force de chose jugée, le praticien de l’insolvabilité présentera au tribunal compétent en matière d’insolvabilité la proposition de l’ordonnance de répartition, où il indiquera un montant à payer pour chaque créance mentionnée dans la liste actualisée des créances déclarées. Sur cette base, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rendra l’ordonnance de répartition où il fixera les montants à payer aux créanciers. Tous les créanciers concernés par la répartition sont satisfaits proportionnellement, compte tenu du montant de leur créance, tel que celui-ci a été constaté. Avant la répartition, les créances encore non payées, qui sont à régler à n’importe quel moment lors de la procédure de faillite, seront réglées.
- Il s’agit des créances sur la masse de l’insolvabilité – dépenses en espèces et rémunération du praticien de l’insolvabilité, frais liés au maintien et à la gestion de la masse de l’insolvabilité du débiteur, impôts, taxes, cotisations de sécurité sociale, contribution à la politique nationale de l’emploi, primes d’assurance concernant l’assurance maladie publique, etc.,
- créances assimilées - créances concernant le droit du travail des salariés du débiteur, créances des créanciers relatives à la réparation des dommages corporels, créances de l’État, etc.,
- créances garanties.
14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
Clôture de la faillite
Pour conclure la réalisation de la masse de l’insolvabilité, le praticien de l’insolvabilité présente son rapport final au tribunal compétent en matière d’insolvabilité. Le rapport final doit décrire toutes les activités et quantifier les résultats financiers du praticien de l’insolvabilité. Il doit aboutir à quantifier le montant à répartir entre les créanciers et à désigner ces créanciers en indiquant leurs parts dans ce montant. Le praticien de l’insolvabilité présentera au tribunal compétent en matière d’insolvabilité, en même temps que le rapport final, le décompte de sa rémunération et de ses frais.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité réexaminera le rapport final du praticien de l’insolvabilité et son décompte et, suite à l’audition du praticien de l’insolvabilité, il éliminera les erreurs et les imprécisions qu’ils contiendraient. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité, après avoir modifié le rapport final du praticien de l’insolvabilité, communiquera ce rapport aux parties à la procédure en le publiant par voie d’avis. Dès que la décision relative à l’approbation du rapport final aura acquis force de chose jugée, le praticien de l’insolvabilité présentera la proposition de l’ordonnance de répartition dans laquelle il indiquera le montant à payer pour chaque créance mentionnée dans la liste actualisée des créances déclarées. Ensuite, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rendra l’ordonnance de répartition où il fixera les montants à payer aux créanciers. Tous les créanciers concernés par la répartition sont satisfaits proportionnellement, compte tenu du montant de leur créance, tel que celui-ci a été constaté. Dans l’ordonnance de répartition, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité fixe un délai au praticien de l’insolvabilité pour qu’il l’exécute; le délai ne peut excéder deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a acquis force de chose jugée.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité clôturera la procédure de la faillite en statuant, après avoir reçu le rapport du praticien de l’insolvabilité sur l’accomplissement de l’ordonnance de répartition, sur l’annulation de la faillite. Le tribunal statuera sur l’annulation de la faillite aussi dans certains autres cas prévus par la loi, par exemple s’il est constaté que les actifs du débiteur sont tout à fait insuffisants pour pouvoir satisfaire les créanciers. La procédure d’insolvabilité sera clôturée dès que la décision par laquelle la faillite est annulée aura acquis force de chose jugée.
Clôture de la réorganisation
La réorganisation est clôturée par la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité par laquelle le tribunal prend acte de l’accomplissement du plan de réorganisation ou de ses parties essentielles. L’appel contre cette décision n’est pas recevable.
La réorganisation peut être clôturée également par une décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité ayant pour objet une conversion de la réorganisation en faillite. Cette situation peut survenir dans certains cas prévus par la loi, principalement en cas de problème lié à l’approbation et au respect du plan de réorganisation. Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité ne peut pas statuer sur la conversion de la réorganisation en la faillite si les points essentiels du plan de réorganisation ont été exécutés. Peuvent former un recours contre la décision du tribunal sur la conversion de la réorganisation en faillite le débiteur, le demandeur de la réorganisation, le praticien de l’insolvabilité et le comité de créanciers. Par la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité sur la conversion de la réorganisation en faillite se produisent les effets liés à la déclaration de la faillite, à moins que le tribunal compétent en matière d’insolvabilité ne prévoie des conditions différentes dans sa décision.
Clôture de la remise de dettes
La remise de dettes est clôturée par la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité par laquelle celui-ci prend acte de l’accomplissement de la remise de dettes ou constate son non-accomplissement. Peuvent former un recours contre cette décision le débiteur, le praticien de l’insolvabilité et les créanciers. Si le tribunal compétent en matière d’insolvabilité rend une décision constatant l’accomplissement de la remise de dettes et que le débiteur remplit dûment et à temps toutes les obligations inhérentes à la modalité approuvée de la remise de dettes, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité joint à ladite décision une décision par laquelle il exonère le débiteur du paiement des créances comprises dans la remise de dettes, et ce dans l’étendue dans laquelle elles n’ont pas été réglées jusque-là. L’exonération ne s’applique pas aux créances nées après la décision sur l’insolvabilité.
La remise de dettes peut également prendre fin lorsque le tribunal annule la remise de dettes approuvée. Dans le même temps, il décide de la modalité adéquate pour régler l’insolvabilité du débiteur par la faillite ou arrête la procédure d’insolvabilité si le débiteur ne possède aucun actif. L’annulation de la remise de dettes approuvée intervient dans les cas prévus par la loi qui concernent notamment le non-respect des conditions de la remise de dettes de la part du débiteur.
15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
En cas de faillite dirigée contre les actifs d’une personne physique (à tout moment après l’annulation de la faillite) ou contre les actifs d’une personne morale (jusqu’au moment de sa dissolution à la suite de sa radiation du registre public), une exécution de décision ou une saisie pourront être ordonnées en raison d’une créance constatée, non contestée par le débiteur et non réglée lors de la procédure de faillite. Au moment de l’introduction de la demande d’exécution de décision, il faut également présenter le bordereau d’examen et le procès-verbal relatif à la vérification de la créance en question dans le cadre de la procédure de faillite. Ce droit est prescrit dans un délai de dix ans à compter de l’annulation de la faillite, le délai de prescription commençant à courir à partir de la date où l’ordonnance sur l’annulation de la faillite a acquis force de chose jugée.
En cas de réorganisation, suite à l’entrée en vigueur du plan de réorganisation, il est possible d’ordonner et de réaliser l’exécution de la décision ou la saisie aux fins du règlement d’une créance définie par le plan de réorganisation. Néanmoins, si cette créance a été contestée, l’exécution de décision ou la saisie n’est possible que si la décision du tribunal compétent en matière d’insolvabilité concernant l’établissement de cette créance a acquis force de chose jugée; cette décision doit être jointe à la demande.
En ce qui concerne la remise de dettes, il n’est pas possible de faire valoir les créances restantes des créanciers par voie d’exécution ou de saisie après la clôture de la remise de dettes et la reconnaissance de l’exonération du paiement des créances restantes. Dans ce cas, le fait que le créancier a été partiellement satisfait lors de la remise de dettes ou n’a pas déclaré sa créance lors de la procédure d’insolvabilité n’est pas pris en compte.
16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
Les frais – comprenant notamment la rémunération et les dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité – devraient être couverts en utilisant la masse de l’insolvabilité, autrement dit ils devraient être payés par le débiteur.
Étant donné que la masse de l’insolvabilité n’est pas toujours suffisante pour couvrir ces frais, le tribunal compétent en matière d’insolvabilité peut ordonner au demandeur d’insolvabilité, avant de statuer sur la demande d’insolvabilité, de payer une avance sur les frais de la procédure d’insolvabilité dans un délai fixé, si cela est nécessaire pour couvrir les frais et s’il n’est pas possible d’assurer les moyens financiers autrement. Cela s’applique également dans les cas où il est évident que le débiteur ne possède aucun actif. La loi prévoit la limite supérieure d’une telle avance. S’il y a plusieurs demandeurs d’insolvabilité, ils sont tenus de payer conjointement et solidairement cette avance.
Si la masse de l’insolvabilité n’est pas suffisante pour couvrir les frais, la partie restante sera remboursée par l’avance sur les frais de la procédure d’insolvabilité. Autrement dit, elle sera à la charge du demandeur.
Si l’avance ne permet pas non plus de couvrir les frais, ceux-ci seront remboursés par l’État, avec toutefois un plafond de 50 000 CZK pour la rémunération du praticien de l’insolvabilité et de 50 000 CZK pour le remboursement des dépenses en espèces du praticien de l’insolvabilité.
17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
Les actes juridiques par lesquels le débiteur réduit la possibilité que les créanciers soient satisfaits ou favorise certains créanciers au détriment des autres sont inopposables. L’omission de la part du débiteur est également considérée comme un acte juridique. On distingue trois catégories d’actes inopposables: a) actes juridiques sans contrepartie adéquate, b) actes juridiques dont les conséquences assurent à un créancier donné un recouvrement supérieur à celui qu’il aurait normalement obtenu lors de la faillite, et ce au détriment des autres créanciers, c) actes juridiques par lesquels le débiteur a réduit intentionnellement le montant à régler au créancier, si cette intention était connue de l’autre partie ou devait l’être, eu égard à toutes les circonstances.
L’inopposabilité des actes juridiques du débiteur, y compris ceux que la loi sur l’insolvabilité qualifie d’inopposables et que le débiteur a posés après que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a produit ses effets, résulte de la décision rendue par le tribunal compétent en matière d’insolvabilité dans le cadre d’une action engagée par le praticien de l’insolvabilité pour contester les actes juridiques du débiteur (action en révocation), sauf dispositions contraires de la loi sur l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité peut engager une action en révocation dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision sur l’insolvabilité a pris effet. S’il ne l’engage pas dans ce délai, le droit de révocation s’éteindra. La contrepartie du débiteur issue des actes juridiques inopposables appartient à la masse de l’insolvabilité après que la décision judiciaire faisant droit à l’action en révocation a acquis force de chose jugée.
L’inopposabilité des actes juridiques n’affecte pas leur validité; cependant, lors de la procédure d’insolvabilité, la contrepartie du débiteur issue des actes juridiques inopposables appartient à la masse de l’insolvabilité. Si, sur la base d’un acte juridique inopposable, il n’est pas possible de délivrer la contrepartie initiale du débiteur à la masse de l’insolvabilité, il est nécessaire de fournir une compensation équivalente.
Le tribunal compétent en matière d’insolvabilité n’est pas lié par une décision d’une autre juridiction ou d’une autre autorité qui ont constaté, lors de la procédure d’insolvabilité, la nullité d’un acte juridique relatif aux actifs et aux passifs du débiteur, ni par aucune autre forme de constatation. Lors de la procédure d’insolvabilité, seul le tribunal compétent en matière d’insolvabilité appréciera la nullité d’un tel acte juridique. Si une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée établit la nullité d’un acte juridique relatif aux actifs et passifs du débiteur, le bénéfice des actifs acquis grâce à la contrepartie doit être rendu à la masse de l’insolvabilité.
Si la nullité d’un acte juridique relatif aux actifs et passifs du débiteur est constatée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, l’acte juridique en question est considéré comme nul également dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.
Règles spéciales relatives à certaines catégories de créances
Des règles spéciales sont applicables aux catégories de créances suivantes:
- créances sur la masse de l’insolvabilité lorsqu’elles sont nées après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après la déclaration du moratoire,
- créances sur la masse de l’insolvabilité lorsqu’elles sont nées après la décision sur l’insolvabilité,
- créances assimilées aux créances sur la masse de l’insolvabilité,
- créances subordonnées,
- créances des associés ou des membres du débiteur issues de leur participation à une société ou à une coopérative,
- créances entièrement exclues de toute satisfaction au cours de la procédure d’insolvabilité.
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