En matière de justice civile, les procédures en cours et les procédures ouvertes avant la fin de la période de transition se poursuivront en vertu du droit de l’Union. Sur la base d’un accord mutuel avec le Royaume-Uni, le portail e-Justice conservera les informations relatives au Royaume-Uni jusqu’à la fin de 2024.

Insolvabilité/faillite

Angleterre et Pays de Galles
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

  • Les procédures d’insolvabilité peuvent être engagées à l’encontre de particuliers, d’entreprises, de diverses personnes morales et de partenariats.
  • Les procédures peuvent être engagées à l’encontre de tout particulier ayant une dette et qui soit réside en Angleterre ou au Pays de Galles, soit a résidé ou exercé son activité en Angleterre ou au Pays de Galles au cours des trois dernières années, soit est présent en Angleterre ou au Pays de Galles le jour de la présentation d’une requête de mise en faillite. Il n’y a pas d’âge minimal. Sauf lorsqu’une décision judiciaire concernant une dette a été obtenue au préalable, des niveaux minimaux d’endettement sont applicables aux créanciers qui souhaitent mettre en liquidation une société (750 GBP) ou demander la faillite d’une personne physique (5 000 GBP).

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

  • Les types de procédures d’insolvabilité des sociétés sont la mise en liquidation («winding up», volontaire ou sur décision judiciaire), la procédure d’administration («administration», qui peut conduire au sauvetage/à la restructuration ou à la mise en liquidation), l’administration judiciaire («administrative receivership») ou l’accord volontaire («voluntary arrangement»).
  • Les types d’insolvabilité personnelle sont la faillite («bankruptcy», sur requête d’un créancier ou à la demande d’un particulier), l’allègement de dettes («debt relief order») ou l’accord volontaire («voluntary arrangement»).
  • Tout créancier chirographaire, y compris les créanciers publics, peut saisir la justice pour demander la mise en liquidation d’une société (liquidation forcée) ou le placement de celle-ci sous administration.
  • La société débitrice elle-même peut décider de sa liquidation (liquidation volontaire). Une société débitrice peut également saisir la justice pour demander sa mise en liquidation.
  • À tout moment après qu’une requête de mise en liquidation a été présentée devant une juridiction, celle-ci peut désigner un liquidateur provisoire. Cette désignation intervient généralement pour protéger les actifs de l’entreprise avant la tenue de l’audience de mise en liquidation. Les pouvoirs du liquidateur provisoire sont définis dans la décision du tribunal par laquelle il est désigné.
  • L’entreprise ou ses administrateurs peuvent désigner un administrateur, tout comme le détenteur d’une charge flottante. Cette désignation intervient en dehors des tribunaux.
  • Pour qu’une société puisse être placée sous administration, elle doit être insolvable ou susceptible de le devenir.
  • La liquidation forcée peut être motivée par l’incapacité de la société à s’acquitter de ses dettes, attestée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou le non-respect d’un jugement. Il peut également être demandé au tribunal d’ordonner la liquidation d’une société au motif qu’il est juste et équitable de procéder de la sorte.
  • Des administrateurs judiciaires peuvent être désignés par des détenteurs de charges flottantes afin de recouvrer l’argent qui leur est dû.
  • Après sa nomination, la personne ainsi mandatée doit informer tous les créanciers de l’insolvabilité. En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, le bureau du registre des entreprises doit être informé et mettra à jour le dossier de la société concernée, qui est consultable gratuitement en ligne.
  • Un accord volontaire peut être proposé par une entreprise, ou par la personne mandatée dans le cadre d’une mise en liquidation ou d’un placement sous administration si l’une de ces procédures a déjà débuté. Un accord volontaire personnel («individual voluntary arrangement») peut être proposé par une personne physique et est autorisé avant et après le début de la procédure de faillite.
  • Tout accord volontaire doit être approuvé par les créanciers au moyen d’un vote et recueillir 75 % de voix positives. Aucun niveau minimal d’endettement ne s’applique et il n’y a pas de critère d’insolvabilité. La proposition doit être présentée aux créanciers par l’intermédiaire d’un mandataire («nominee»), qui devient superviseur («supervisor») de l’accord volontaire si la proposition est approuvée. Le mandataire peut agir lorsque la proposition lui est présentée par le débiteur.
  • Les décisions de mise en faillite sont généralement prises à la requête d’un créancier ou du débiteur lui-même. Un syndic de faillite («trustee») est nommé en vertu de la décision et peut agir immédiatement.
  • En cas de requête d’un créancier, celle-ci est présentée au tribunal et doit porter sur une dette minimale de 5 000 GBP; une requête conjointe peut toutefois être présentée par au moins deux créanciers, auquel cas les dettes envers chacun d’entre eux sont cumulées. La créance doit être non garantie. La requête doit démontrer que le débiteur n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette, cette incapacité devant être étayée par une demande de paiement officielle non satisfaite ou le non-respect d’un jugement.
  • En cas de demande d’un débiteur, celle-ci est présentée à un adjudicateur («adjudicator»), qui est une personne nommée par le gouvernement. Il n’existe aucun niveau minimal d’endettement, mais le débiteur doit être incapable de s’acquitter de ses dettes. Les tribunaux n’interviennent pas dans la demande et il ne doit pas y avoir d’autre requête de mise en faillite en cours. L’adjudicateur doit statuer sur la demande et rendre une décision si les conditions sont réunies. Un syndic de faillite est nommé en vertu de la décision de faillite et peut agir immédiatement.
  • Si un créancier présente une requête de mise en faillite, le tribunal peut, avant d’entendre la requête, nommer un syndic provisoire («interim receiver») pour protéger les actifs du débiteur qui ont été reconnus comme potentiellement à risque. Dans la majorité des cas, le tribunal donnera des instructions spécifiques quant au mandat du syndic provisoire, mais il peut également conférer à ce dernier un pouvoir plus général lui permettant de prendre immédiatement possession des biens du débiteur.
  • Un particulier peut introduire une demande d’allègement de dettes par le biais d’un intermédiaire autorisé s’il est incapable de s’acquitter de ses dettes, qu’il doit au maximum 20 000 GBP à ses créanciers, que la valeur estimée de ses biens ne dépasse pas 1 000 GBP (à l’exception d’une voiture de valeur raisonnable) et que son revenu excédentaire est inférieur à 50 GBP par mois. Le syndic officiel («official receiver») détermine si un allègement de dettes doit être décidé, et, si c’est le cas, un moratoire (normalement de 12 mois) est institué sur les dettes de la personne concernée, au cours duquel les créanciers ne peuvent prendre aucune mesure en vue de faire exécuter ou de recouvrer celles-ci. À l’issue du moratoire, les dettes, à quelques exceptions près, sont apurées.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, tous les biens détenus par la société concernée, partout dans le monde, sont pris en compte dans la procédure d’insolvabilité. Les «biens» sont définis de manière très large par la loi.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration, tout moyen financier mobilisé pour financer la procédure est prioritaire en tant que dépense.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire, la proposition précisera la manière dont les actifs doivent être traités et les créanciers auront la possibilité d’examiner cet aspect avant de voter sur l’acceptation ou non de la proposition.
  • En cas de faillite, tous les biens détenus par la personne faillie, partout dans le monde, sont dévolus au syndic de faillite, à quelques exceptions près. Tout bien nécessaire pour couvrir les besoins domestiques de la personne faillie ou lui permettre d’exercer son emploi ou son commerce est exclu de la masse de la faillite. Il peut s’agir d’un véhicule à moteur. Si le syndic de faillite estime que ce bien a une valeur supérieure à celle d’un bien de remplacement raisonnable, il peut réaliser le bien et fournir à la personne faillie un tel bien de remplacement. De même, les biens que la personne faillie détient en fiducie pour une autre personne sont exclus de la masse de la faillite.
  • Le revenu de la personne faillie ne fait pas partie de la masse de la faillite, mais le syndic de faillite peut convenir avec elle qu’une partie de tout revenu excédentaire que celle-ci détiendrait après prise en compte de ses besoins domestiques raisonnables soit versée à la masse de la faillite au profit des créanciers. Le syndic de faillite peut demander au tribunal une ordonnance en ce sens s’il ne parvient pas à un accord avec l’intéressé.
  • Le syndic de faillite peut exiger que tout bien qui entre en possession de la personne faillie avant qu’elle ne soit libérée de la faillite soit versé à la masse de la faillite.
  • Le fait pour une personne faillie de ne pas notifier à son syndic de faillite un bien qui entre dans la masse de la faillite, ou d’emprunter de l’argent ou d’obtenir un crédit d’un montant supérieur à 500 GBP sans avertir le prêteur de l’existence de la procédure de faillite, constitue une infraction pénale.

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

  • Les personnes mandatées aux fins de la procédure d’insolvabilité doivent être des praticiens de l’insolvabilité ou des syndics officiels («official receiver») agréés (voir ci-dessous). Les agréments ne peuvent être délivrés que par un organisme professionnel autorisé à cet effet par le gouvernement. Quiconque agit en tant que praticien de l’insolvabilité sans être agréé pour le faire commet une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
  • Pour obtenir un agrément, le demandeur doit passer des examens et disposer d’un certain nombre d’heures d’expérience pratique dans le domaine de l’insolvabilité.
  • Un praticien de l’insolvabilité doit être une personne physique.
  • La rémunération d’un praticien de l’insolvabilité agissant en qualité de personne mandatée est fixée en accord avec les créanciers. Le praticien de l’insolvabilité peut saisir le tribunal s’il ne parvient pas à convenir d’une rémunération qu’il estime raisonnable avec les créanciers. Ces derniers peuvent également saisir le tribunal s’ils considèrent que la rémunération est excessive.
  • Les actifs relevant d’une procédure de liquidation ou d’administration sont sous le contrôle de la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité.
  • Tous les cas d’insolvabilité sont sous le contrôle général du tribunal, et les parties concernées, y compris la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité, peuvent saisir le tribunal si elles estiment que leurs intérêts ont été injustement lésés.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire («voluntary agreement»), le débiteur est libre de gérer ses actifs, pour autant que cela n’entraîne pas une violation des termes de son accord avec les créanciers.
  • Dans le cadre d’une procédure de faillite, les actifs sont dévolus au syndic de faillite et la personne faillie ne peut plus en disposer. Cette disposition ne s’applique pas aux actifs qui sont exclus de la masse de la faillite ou qui sont entrés en possession de la personne faillie après le début de la procédure, à moins que ces actifs n’entrent en possession de cette personne avant qu’elle n’ait été libérée de la faillite et ne soient réclamés par le syndic de faillite. Exception faite de la capacité du syndic de faillite à revendiquer les actifs acquis, l’administration de la masse de la faillite par ce dernier n’est pas affectée par la libération de la personne faillie de la procédure de faillite.
  • Un syndic officiel est un mandataire officiel désigné par le secrétaire d’État. Il peut agir en tant que personne mandatée dans le cadre d’une procédure de liquidation forcée ou de faillite. La rémunération des syndics officiels n’est pas fixée par les créanciers, mais par la loi.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

  • Une compensation peut intervenir dans une procédure de liquidation, d’administration et de faillite.
  • Le compte de la compensation inclut les transactions réciproques à la date de l’insolvabilité.
  • Le montant net peut être soit un actif de la masse de l’insolvabilité soit une dette envers le créancier, selon le cas.
  • Les parties ne peuvent pas se soustraire par contrat à l’application de la compensation.

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

  • Un liquidateur ou un syndic de faillite peut dénoncer un contrat non rentable, mettant fin à l’intérêt ou à la responsabilité de la personne insolvable en ce qui concerne ce contrat (l’autre partie peut faire valoir une créance dans le cadre de la procédure d’insolvabilité pour les pertes/dommages résultant de l’insolvabilité). Lorsqu’un contrat n’est pas résilié du fait de l’insolvabilité, le tribunal peut également rendre une décision levant les obligations afférentes au contrat.
  • La fourniture de certains services, tels que les services d’utilité publique ainsi que les services de communication et les services informatiques jugés «essentiels», peut se poursuivre pendant la procédure d’insolvabilité sans qu’il soit nécessaire de payer les arriérés qui étaient dus au moment de l’ouverture de la procédure.
  • Dans les cas autres que ceux de ces fournitures essentielles, les fournisseurs peuvent résilier les contrats au moment de l’insolvabilité si ces derniers prévoient cette possibilité. Tout bien ou service non payé éventuel donnera lieu à une créance dans le cadre de l’insolvabilité.
  • Les contrats en cours ne sont pas directement concernés par les accords volontaires, bien qu’il convienne d’en tenir compte dans la proposition.

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

  • Les procédures de liquidation et d’administration créent un moratoire. Aucune action en justice ne peut être engagée contre la société après l’ouverture de la procédure sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’un accord volontaire, un créancier partie à l’accord ne peut engager d’action en justice pour obtenir le recouvrement de la dette, étant donné qu’il est lié par l’accord qu’il a accepté. Un créancier dont la créance serait née après l’accord pourrait engager une action de ce type s’il n’était pas payé.
  • Les créanciers garantis ne sont pas automatiquement liés par les accords volontaires.
  • Si une requête de mise en faillite a été présentée ou si une demande de faillite a été effectuée par le débiteur lui-même, le tribunal peut suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur, ou permettre la poursuite d’une telle action aux conditions qu’il juge appropriées. Aucun créancier de la personne faillie ne peut engager d’action en justice visant la personne ou les biens de cette dernière sans la permission du tribunal tant que la personne faillie n’a pas été libérée de la procédure de faillite.
  • Lorsqu’un débiteur a l’intention de présenter une proposition d’accord volontaire personnel à ses créanciers, lui ou, s’il fait l’objet d’une procédure de faillite, le syndic de faillite ou le syndic officiel, peut demander une ordonnance provisoire au tribunal. Cette demande a pour effet d’autoriser le tribunal à suspendre toute action en justice en cours visant la personne ou les biens du débiteur et d’empêcher l’ouverture d’une action de ce type. L’ordonnance provisoire empêche également la présentation d’une demande de faillite contre le débiteur.

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

  • Les procédures de liquidation et d’administration créent un moratoire. Les actions en cours à la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peuvent être poursuivies sans l’approbation de la personne mandatée ou l’autorisation du tribunal.
  • Un créancier chirographaire partie à une action en cours lors de l’approbation d’un accord volontaire ne peut poursuivre cette action, étant donné qu’il est lié par les termes de l’accord volontaire, que lui-même ait ou non voté en faveur de l’accord. Les créanciers garantis ne sont pas tenus par les termes d’un accord volontaire à moins qu’ils aient choisi de l’être.

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

  • Les créanciers participent à la procédure d’insolvabilité par l’intermédiaire de réunions des créanciers ainsi que d’autres processus décisionnels. Ils peuvent également constituer un comité dont ils élisent les membres. Les personnes mandatées autres que les syndics officiels doivent tenir les créanciers au courant de l’évolution des affaires tous les six ou douze mois, en fonction de la procédure.
  • Les décisions peuvent inclure la désignation ou la révocation de la personne mandatée, l’accord sur la rémunération de cette dernière, la formation d’un comité, l’examen d’une proposition d’accord volontaire ou toute autre décision dont la personne mandatée estime qu’elle requiert la contribution des créanciers.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

  • La proposition d’accord volontaire peut prévoir que le superviseur gère les actifs du débiteur.
  • Dans le cas d’une faillite, les biens sont dévolus au syndic de faillite lors de sa désignation, sans qu’un acte d’aliénation, de cession ou de transfert soit nécessaire. Il incombe au syndic de faillite de rassembler, de réaliser et de distribuer les biens de la faillite aux créanciers.
  • Les actifs relevant d’une procédure de liquidation ou d’administration sont sous le contrôle de la personne mandatée aux fins de la procédure d’insolvabilité.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

  • En ce qui concerne l’insolvabilité des sociétés, toutes les créances concernant des dettes, des obligations et des montants liés à la responsabilité délictuelle dues par la société concernée avant la survenance de l’insolvabilité, y compris des dettes éventuelles, peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Les créances portant sur des dettes à payer dans le futur peuvent également être déclarées, mais leur valeur sera revue en fonction des valeurs du moment.
  • Les créances découlant de certaines actions criminelles (comme le trafic de drogues) ne peuvent pas être déclarées dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation.
  • Les créances nées après l’ouverture de la procédure sont considérées comme des «dépenses» («expenses»). Celles-ci font l’objet d’une hiérarchisation propre, mais toutes doivent avoir été payées avant que des fonds puissent être distribués aux créanciers.
  • Une proposition d’accord volontaire doit divulguer l’ensemble du passif d’un débiteur ou d’une société et préciser la manière dont les créanciers seront payés. Les dettes contractées par le débiteur ou la société après l’approbation de la proposition ne peuvent pas être déclarées dans le cadre de la procédure d’insolvabilité sauf si des dispositions spécifiques ont été prévues en ce sens.
  • Les créances exigibles à la date de la décision de faillite ou qui le deviendront dans le futur à la suite d’un engagement contracté avant la faillite peuvent être déclarées dans le cadre de la procédure de faillite. Les créances concernant des amendes, des prêts étudiants, des arriérés relatifs à des procédures familiales et des dettes exigibles en vertu de décisions de confiscation ne peuvent être déclarées dans le cadre d’une procédure de faillite.

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

  • Les créanciers peuvent déclarer une créance (preuve de la créance) à tout moment au cours de la procédure. Une créance doit être déclarée pour que le créancier puisse prendre part au vote dans toute procédure décisionnelle ou participer à une répartition.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, lorsqu’une répartition est prévue, la personne mandatée écrira à l’ensemble des créanciers devant encore prouver leurs créances pour leur indiquer qu’une répartition sera effectuée, en les invitant à déclarer leurs créances et en fixant une date limite à cet effet pour qu’ils puissent prendre part à cette répartition. Une personne mandatée peut tenir compte des créances déclarées après cette date, mais elle n’est pas tenue de le faire.
  • Si un créancier ne déclare pas sa créance à temps, il ne peut pas perturber la répartition.
  • Dans le cadre des accords volontaires, l’exigence relative à la présentation d’une preuve à la personne mandatée est satisfaite par la notification écrite de la créance.

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425

https://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

  • La répartition se fait selon l’ordre de priorité suivant:
  1. détenteurs de charges fixes (provenant d’actifs soumis à une charge fixe)
  2. dépenses liées à la procédure d’insolvabilité
  3. créances privilégiées (voir ci-dessous)
  4. part réservataire («prescribed part», insolvabilité des sociétés uniquement)
  5. détenteurs de charges flottantes
  6. créanciers chirographaires
  7. actionnaires (insolvabilité des sociétés uniquement).
  • Diverses créances résultant de l’emploi, dont certaines dettes au titre du régime de pension, sont assimilées à des créances privilégiées.
  • La part réservataire est un montant réservé, provenant des actifs soumis à une charge flottante, mis à la disposition des créanciers chirographaires (maximum 600 000 GBP).
  • Aucune créance n’est subordonnée par la loi si ce n’est dans les procédures de faillites, où une dette due à une personne qui était le conjoint ou le partenaire civil de la personne faillie à la date de la faillite vient derrière les dettes dues aux autres créanciers, de même que les intérêts dus sur cette dette.
  • Si un tiers acquitte une dette du débiteur, ce tiers dispose d’une créance subrogatoire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

  • Dans le cadre d’un accord volontaire, les créanciers approuvent la proposition présentée par le débiteur ou la société si 75 % de leurs votes, en valeur, s’expriment en sa faveur. Une fois que la proposition a été acceptée par les créanciers, l’accord est mis en œuvre avec un praticien de l’insolvabilité agissant en tant que superviseur («supervisor»). L’accord du tribunal n’est pas requis, bien que le superviseur doive faire rapport au tribunal si une ordonnance provisoire a été prise. Une partie peut demander au tribunal de réexaminer la décision des créanciers sur l’acceptation ou non de la proposition pour cause d’irrégularité matérielle. Tous les créanciers chirographaires sont liés par l’accord.
  • Si, après approbation, les termes de l’accord volontaire ne sont pas respectés par le débiteur ou la société, le superviseur peut alors présenter une requête de mise en faillite ou en liquidation au tribunal.
  • L’approbation du tribunal n’est pas nécessaire pour les plans de restructuration, mais une partie peut saisir le tribunal si elle s’estime lésée.
  • Il existe des règles de procédure détaillées concernant la levée et la clôture des procédures d’insolvabilité.

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

  • Des règles détaillées concernant la clôture d’un dossier s’appliquent dans toutes les procédures.
  • Les créanciers peuvent exiger les fonds qui leur ont été distribués mais qui n’ont pas été encaissés (par exemple les fonds retenus par les autorités) après la clôture de la procédure.
  • Dans le cas d’un accord volontaire, la proposition offrira aux créanciers un certain montant de remboursement par GBP de dette. Les créanciers sont tenus d’accepter ce montant pour solde de tout compte si la proposition est approuvée, et il n’y a donc plus de recours possible pour une partie quelconque de cette dette une fois que la procédure a été clôturée.
  • Dans le cas d’une procédure de faillite, les dettes s’éteignent lors de la clôture de la procédure, à l’exception des dettes qui ne relèvent pas de la procédure.

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

Il existe une hiérarchie claire des paiements effectués à partir du produit de la réalisation des actifs. Les frais et dépenses doivent être payés à partir du produit de la réalisation des actifs avant que des fonds soient restitués aux créanciers.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

  • Si une personne insolvable a privilégié un créancier donné à l’approche de l’insolvabilité formelle (c’est-à-dire qu’elle a payé ce créancier plutôt que d’autres), ou qu’elle a conclu une transaction sous-valorisée (c’est-à-dire qu’elle a vendu un bien pour une valeur inférieure à sa valeur réelle), la personne mandatée peut poursuivre le bénéficiaire en vue de recouvrer les fonds perdus pour la masse de l’insolvabilité.
  • À la demande de la personne mandatée dans le cadre d’une procédure de faillite, de liquidation ou d’administration, un tribunal peut annuler une transaction d’un des deux types précités et ordonner au bénéficiaire de rétablir la situation telle qu’elle aurait été si la transaction n’avait pas eu lieu.
  • Les demandes d’annulation de paiements préférentiels doivent concerner des transactions intervenues au cours des six mois précédant la désignation de l’administrateur, le début de la liquidation ou la présentation de la requête ou de la demande de mise en faillite, ou dans les deux ans précédant ces événements dans le cas d’un paiement préférentiel en faveur d’un associé.
  • Les demandes d’annulation de transactions sous-évaluées doivent concerner des transactions intervenues au cours des deux années précédant ces événements, ou au cours des cinq années dans le cas d’une procédure de faillite, à condition que la personne ait été en état d’insolvabilité à l’époque de la transaction ou qu’elle soit devenue insolvable à la suite de cette dernière.
  • Une personne mandatée dans le cadre d’une procédure d’administration, de liquidation ou de faillite, ou d’un accord volontaire, peut demander au tribunal d’annuler une transaction qui a floué les créanciers. Une partie lésée par cette transaction peut également introduire cette demande, avec l’autorisation du tribunal.
  • Dans le cadre d’une procédure d’administration ou de liquidation, la personne mandatée peut également intenter une action en réparation à l’encontre de tout administrateur de la société impliqué dans des transactions qui ont été réalisées alors qu’il avait connaissance de l’insolvabilité et ont causé de nouvelles pertes pour les créanciers, dans des transactions frauduleuses ou dans des malversations [les actions pour malversations peuvent également être intentées par un syndic officiel, ou par un créancier ou un associé tenu au remboursement de la dette («contributory»)].
  • Dans le cas où une requête de liquidation ou de mise en faillite est présentée au tribunal, toute aliénation de biens effectuée après la présentation de la requête est nulle, sauf décision contraire du tribunal.
Dernière mise à jour: 22/06/2021

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