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La législation estonienne prévoit trois procédures d’insolvabilité différentes: la procédure de faillite, la procédure de réorganisation et la procédure d’ajustement de la dette. La procédure de faillite est régie par la loi sur la faillite, les règles concernant la réorganisation sont regroupées dans la loi sur la réorganisation et la réglementation relative à l’ajustement de la dette figure dans la loi sur l'ajustement de la dette et la protection des créances. Ces lois sont disponibles en estonien et en anglais dans l’édition en ligne du journal officiel estonien, le Riigi Teataja (https://www.riigiteataja.ee).
L’objectif de la procédure de faillite est de désintéresser les créanciers au moyen du patrimoine du débiteur en procédant à l’aliénation des biens du débiteur ou au redressement de son entreprise. Par la procédure de faillite, le débiteur personne physique a la possibilité de se libérer de ses obligations. Au cours de la procédure de faillite, les raisons de l’insolvabilité du débiteur sont identifiées.
L’objectif de la procédure de réorganisation est de prendre en compte les intérêts de l’entreprise, du créancier et des tiers et de protéger leurs droits lors de la réorganisation de l’entreprise. La réorganisation de l’entreprise implique l’application d’un ensemble de mesures pour surmonter les difficultés économiques de l’entreprise, rétablir sa liquidité, améliorer sa rentabilité et en garantir la gestion durable.
L’objectif de la procédure d’ajustement de la dette est de permettre à une personne physique (le débiteur) ayant des difficultés de paiement de restructurer ses dettes afin de surmonter ces difficultés et d’éviter une procédure de faillite. Dans la procédure d’ajustement de la dette, le débiteur a la possibilité de restructurer ses obligations pécuniaires (dettes personnelles) par la prorogation d’échéance, l'échelonnement ou la diminution de ses obligations.
La procédure de faillite et la procédure d’ajustement de la dette relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte).
Selon le droit estonien, une personne physique est un être humain, de sorte qu’en droit de l’insolvabilité, il n’est pas fait de distinction entre les personnes physiques selon qu’elles exercent ou non une activité économique ou professionnelle (c’est-à-dire que l’on ne distingue pas les travailleurs indépendants et les consommateurs). Une personne morale est une entité juridique créée en vertu de la loi. Une personne morale peut être de droit privé ou de droit public. Une personne morale de droit privé est une personne morale créée dans un intérêt privé et en vertu de la loi relative à la catégorie de personnes morales concernée. Les personnes morales de droit privé sont les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés coopératives, les fondations et les associations à but non lucratif. Les personnes morales de droit public sont l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales créées dans l’intérêt public et en vertu de la loi relative à la catégorie de personnes morales concernée.
1. Procédure de faillite
La procédure de faillite est appliquée aux personnes insolvables, tant morales que physiques. Ni l’État ni une collectivité territoriale ne peuvent être déclarés en faillite.
2. Procédure de réorganisation
La procédure de réorganisation n’est appliquée qu’aux personnes morales de droit privé.
3. Procédure d’ajustement de la dette
La procédure d’ajustement de la dette est appliquée aux personnes physiques ayant des difficultés de paiement.
1. Procédure de faillite
La faillite est l'insolvabilité du débiteur déclarée par une ordonnance de justice. La première condition essentielle pour ouvrir une procédure de faillite est donc l’insolvabilité du débiteur.
Le débiteur est insolvable s’il n'arrive pas à désintéresser les créanciers et si cette incapacité n’est pas temporaire, compte tenu de sa situation économique. Un débiteur personne morale est insolvable également si son actif ne couvre pas son passif et que cet état de fait n'est pas temporaire, compte tenu de sa situation économique. Si la demande de mise en faillite est présentée par le débiteur, la juridiction déclare également la faillite dans le cas où une situation d’insolvabilité est probable à l’avenir. Si la demande de mise en faillite est présentée par le débiteur, il est présumé que celui-ci est insolvable.
La deuxième condition essentielle pour ouvrir une procédure de faillite est la présentation d’une demande de mise en faillite, par le débiteur ou par un créancier. En outre, en cas de décès du débiteur, la demande de mise en faillite peut également être présentée, en ce qui concerne le patrimoine du débiteur, par l’héritier de celui-ci, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession. Dans ce cas, les dispositions relatives aux demandes de mise en faillite présentées par le débiteur s’appliquent à la demande. Dans les cas prévus par la loi, une autre personne peut également présenter la demande de mise en faillite; dans ce cas, les dispositions relatives au créancier s’appliquent à cette personne, sauf si la loi en dispose autrement.
Si la demande de mise en faillite est présentée par le débiteur, celui-ci est tenu de motiver son insolvabilité dans la demande. Si la demande de mise en faillite est présentée par un créancier, celui-ci est tenu de motiver l’insolvabilité du débiteur dans sa demande et de prouver l’existence de sa créance.
La juridiction peut obliger le créancier ayant présenté la demande de mise en faillite à verser, à titre de dépôt en justice, un montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais de l’administrateur provisoire, s’il y a lieu de supposer que la masse de l'insolvabilité n'y suffira pas. Si le créancier n’effectue pas le dépôt, la procédure est close. Si les créanciers présentant la demande sont des employés d’un l’employeur insolvable qui ne versent pas le montant prévu à titre de dépôt pour poursuivre la procédure de faillite, ils ont le droit de demander à l’État (par l’intermédiaire de la caisse estonienne d’assurance-chômage) une indemnité d’insolvabilité.
La juridiction rejette la demande de mise en faillite présentée par un créancier s'il ne ressort pas de la demande que la personne l'ayant présentée détient une créance sur le débiteur, si l’insolvabilité du débiteur n’y est pas motivée ou si la demande est basée sur une créance incluse dans un plan de réorganisation ou d’ajustement de la dette. La juridiction rejette également la demande de mise en faillite s’il existe d’autres motifs prévus par le code de procédure civile.
Avant la déclaration de faillite et l’ouverture de la procédure de faillite, une procédure dite préliminaire est menée. Si la juridiction décide d’ouvrir une procédure suite à la demande de mise en faillite, elle désigne un administrateur provisoire. Compte tenu de la situation matérielle du débiteur, la juridiction peut également décider de ne pas désigner d’administrateur provisoire et déclarer la faillite du débiteur. Si la juridiction ne désigne pas d’administrateur provisoire, la procédure basée sur la demande de mise en faillite n’est pas poursuivie et est close. L'administrateur provisoire recense les biens du débiteur, y compris ses obligations et les procédures d'exécution concernant ses biens, et vérifie si le patrimoine du débiteur couvre les frais et les dépenses de la procédure de faillite. L'administrateur provisoire évalue la situation matérielle et la solvabilité du débiteur, ainsi que les perspectives concernant la poursuite des activités de l'entreprise et le redressement du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, garantit la préservation du patrimoine du débiteur, etc. Le travail de l’administrateur provisoire doit permettre de décider s'il convient de faire droit ou non à la demande de mise en faillite.
La juridiction met fin à la procédure par extinction, sans déclarer la faillite, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur, si les biens du débiteur ne permettent pas de couvrir les frais et les dépenses de la procédure de faillite et s’il n’est pas possible de recouvrer ou de revendiquer des biens, notamment s’il n’est pas possible d'intenter une action contre un membre d'un organe de direction.
La faillite est déclarée par la juridiction par voie d’ordonnance (ordonnance de faillite). Il convient d'indiquer l’heure à laquelle la faillite a été déclarée dans l'ordonnance de faillite. La déclaration de faillite ouvre la procédure de faillite.
Après avoir déclaré la faillite, la juridiction publie sans délai un avis à cet effet (avis de faillite) dans la publication Ametlikud Teadaanded (annonces officielles).
L’ordonnance de faillite est immédiatement exécutoire. L’exécution de l’ordonnance de faillite ne peut être suspendue ou différée, et les modalités et la procédure d'exécution prévues par la loi ne peuvent être modifiées. Si une juridiction supérieure annule l’ordonnance de faillite, cela n'a pas d’incidence sur la validité des actes juridiques effectués par l’administrateur ou à son égard. Le débiteur et le créancier ayant présenté la demande de mise en faillite peuvent faire appel de l’ordonnance de faillite dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’avis de faillite. Le débiteur et la personne ayant présenté la demande de mise en faillite peuvent former un recours contre l’arrêt rendu en appel par la cour de district (Ringkonnahohus) devant le Riigikohus (Cour suprême). L’administrateur ne peut présenter de recours au nom du débiteur et ne peut représenter le débiteur lors de l’examen d'un recours.
Si la procédure de faillite prévoit la publication d’un avis ou d’un acte de procédure, il convient de le publier dans Ametlikud Teadaanded. La juridiction peut publier dans Ametlikud Teadaanded un avis concernant la date et le lieu de l’examen de la demande de mise en faillite. La juridiction publie sans délai dans Ametlikud Teadaanded un avis concernant l’ordonnance de faillite par laquelle la faillite du débiteur est déclarée (avis de faillite).
2. Procédure de réorganisation
Afin d’ouvrir une procédure de réorganisation, l’entreprise présente une demande à cet effet.
La juridiction ouvre une procédure de réorganisation si la demande satisfait aux exigences prévues par le code de procédure civile et par la loi sur la réorganisation et que l’entreprise justifie:
La procédure de réorganisation n’est pas ouverte:
Si une entreprise demande sa réorganisation, la juridiction peut également rejeter la demande si l’entreprise n’a pas justifié le fait qu'elle a besoin d’une réorganisation et que sa gestion durable sera probablement possible après la réorganisation.
La juridiction ouvre une procédure de réorganisation par une ordonnance de réorganisation dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande de réorganisation.
L’ordonnance de réorganisation indique notamment:
Les conséquences de l’ouverture d’une procédure de réorganisation sont les suivantes:
Lorsque la juridiction a décidé d’ouvrir une procédure de réorganisation et a rendu une ordonnance de réorganisation, le conseiller de réorganisation transmet sans délai aux créanciers un avis de réorganisation par lequel il informe ceux-ci de l’ouverture de la procédure de réorganisation et du montant des créances qu’ils détiennent sur l’entreprise selon la liste des dettes.
3. Procédure d’ajustement de la dette
Dans le cadre de la procédure d’ajustement de la dette, le débiteur a la possibilité de restructurer ses obligations pécuniaires. Il est considéré que le débiteur a des difficultés de paiement s’il n’arrive pas ou s’il est probable qu’il n’arrivera pas à exécuter ses obligations lorsqu’elles deviendront exigibles.
Pour ouvrir une procédure d’ajustement de la dette, le débiteur présente à la juridiction une demande à cet effet, à laquelle est notamment joint un plan d’ajustement de la dette indiquant quelles obligations sont visées par la demande et de quelle manière, ainsi que le délai d'exécution du plan d’ajustement. Avant de saisir la justice, le débiteur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un ajustement extrajudiciaire de sa dette.
La juridiction ouvre une procédure d’ajustement de la dette si la demande satisfait aux exigences prévues par le code de procédure civile et par la loi sur l'ajustement de la dette et la protection des créances. L’ordonnance relative à l’ouverture de la procédure est transmise au débiteur ainsi qu’à tous les créanciers dont le débiteur demande l’ajustement des créances. L’ordonnance est également publiée dans la publication Ametlikud Teadaanded.
La juridiction rejette la demande d’ajustement de la dette:
La juridiction peut rejeter la demande d’ajustement de la dette:
Si, lorsqu'elle statue sur la demande du débiteur, la juridiction décide qu'il convient d’ouvrir une procédure d’ajustement de la dette, elle transmet l’ordonnance d’ouverture de la procédure au débiteur ainsi qu’à tous les créanciers dont le débiteur demande l’ajustement des créances. L’ordonnance est également publiée dans Ametlikud Teadaanded.
En cas d'ouverture de la procédure d’ajustement de la dette, le calcul des intérêts moratoires ou des pénalités contractuelles augmentant avec le temps est suspendu pour les créances sur le débiteur jusqu’à l’approbation du plan d’ajustement de la dette ou la fin de la procédure. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dont le débiteur ne demande pas l’ajustement. En cas d'ouverture de la procédure, un créancier ne peut ni mettre fin au contrat conclu avec le débiteur dont résultent les créances dont le débiteur demande l’ajustement, en invoquant une violation des obligations pécuniaires antérieure à la présentation de la demande, ni refuser d'exécuter ses obligations pour ce motif. Tout accord selon lequel un créancier peut mettre fin à un contrat suite à la présentation d’une demande d’ajustement de la dette ou à l’approbation d'un plan d’ajustement de la dette, est nul. En cas d’ouverture d’une procédure, la juridiction suspend les procédures d'exécution (ou l’exécution forcée) en cours visant des biens du débiteur à des fins de recouvrement jusqu’à l’approbation du plan d’ajustement de la dette ou la fin de la procédure. La juridiction peut également suspendre une procédure judiciaire concernant une créance pécuniaire sur le débiteur pour laquelle aucune décision n'a encore été prise, annuler les mesures provisoires, y compris la saisie conservatoire de comptes bancaires, interdire aux créanciers d'exercer les droits découlant de garanties données par le débiteur, notamment vendre un objet en gage ou en réclamer la vente.
Suite à la déclaration de faillite, les biens du débiteur deviennent la masse de l’insolvabilité et le droit du débiteur d’administrer la masse de l’insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur judiciaire.
En vertu de l’ordonnance de faillite, les biens du débiteur deviennent la masse de l’insolvabilité et sont utilisés comme actifs destinés à désintéresser les créanciers et mener la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité comprend les biens que le débiteur possédait au moment de la déclaration de faillite ainsi que les biens qui sont revendiqués, recouvrés ou acquis par le débiteur pendant la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité ne comprend pas les biens du débiteur qui, selon la loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.
Les biens qui, selon la loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie sont régis par le code des procédures d'exécution. La loi prévoit une liste non exhaustive des objets qui ne peuvent pas être saisis. L’objectif principal de cette liste est de garantir au débiteur une protection sociale minimale. L’interdiction de réaliser les biens qui ne peuvent pas être saisis découle également de la nécessité de protéger d’autres droits fondamentaux: le droit de choisir librement son domaine d’activité, sa profession et son emploi, la liberté d’entreprise, le droit à l’éducation, la liberté de religion, la protection de la vie privée et familiale, etc. En outre, la saisie de certains objets est contraire aux bonnes mœurs.
La législation estonienne prévoit également des restrictions à la saisie des revenus, dont l’objectif principal est de garantir au débiteur, dans le cadre d’une procédure en cours à son égard, les ressources minimales nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes à sa charge.
Tout acte de disposition concernant un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité et effectué par le débiteur après la déclaration de faillite est nul. L’objet ainsi transféré en vertu d’un acte de disposition sera restitué à l’autre partie s’il fait toujours partie de la masse de l'insolvabilité, ou donnera lieu à une indemnisation si le transfert a permis d’augmenter la masse de l'insolvabilité. Si le débiteur, avant la déclaration de faillite, a disposé de créances à naître, la déclaration de faillite rend nulle la disposition des créances nées après cette déclaration. Un débiteur personne physique peut disposer de la masse de l'insolvabilité avec l'accord de l’administrateur. Tout acte de disposition effectué sans l’accord de l’administrateur est nul.
Seul l'administrateur peut accepter, après la déclaration de faillite, l'exécution à l'égard du débiteur d’une obligation relevant de la masse de l'insolvabilité. Si une obligation a été exécutée à l'égard du débiteur, elle est réputée exécutée uniquement si l’objet transféré aux fins d’exécution fait toujours partie de la masse de l'insolvabilité ou si le transfert a permis d’augmenter la masse de l'insolvabilité. Si une obligation a été exécutée à l'égard du débiteur avant la publication de l’avis de faillite, elle est réputée exécutée si la personne ayant exécuté l’obligation n’avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance de la déclaration de faillite au moment de l'exécution.
Suite à la déclaration de faillite, le débiteur personne physique est privé du droit d’effectuer des transactions liées à la masse de l'insolvabilité et le débiteur personne morale du droit d'effectuer toute transaction.
Le débiteur est tenu de fournir à la juridiction, à l’administrateur et au comité des créanciers les informations dont ils ont besoin en ce qui concerne la procédure de faillite, notamment sur son patrimoine, y compris les obligations, et sur son activité économique ou professionnelle. Le débiteur est tenu de présenter à l’administrateur le bilan correspondant à sa situation à la date de la déclaration de faillite ainsi que l'état de son patrimoine, y compris les obligations.
La juridiction peut obliger le débiteur à déclarer sous serment devant elle que les informations fournies sur les biens, les dettes et l’activité économique ou professionnelle sont, à sa connaissance, exactes.
Le débiteur est tenu d’aider l’administrateur provisoire et l’administrateur dans l'accomplissement de leurs tâches.
Après la déclaration de faillite et avant la déclaration sous serment, le débiteur n’a pas le droit de quitter l’Estonie sans l’autorisation de la juridiction.
Si une décision judiciaire n’a pas été respectée ou pour garantir l'exécution d’une obligation prévue par la loi, la juridiction peut infliger une amende au débiteur ou ordonner sa comparution immédiate ou sa détention.
Le débiteur a le droit de prendre connaissance du dossier de l’administrateur et du dossier judiciaire de l'affaire concernant la faillite. Pour des raisons justifiées, l’administrateur peut refuser de présenter un document de son dossier au débiteur, si cela risque de nuire au déroulement de la procédure de faillite.
L’administrateur judiciaire
En Estonie, la compensation est autorisée dans le cadre de la procédure de faillite. Pour effectuer la compensation des créances dans le cadre d’une procédure de faillite, les conditions suivantes doivent être respectées:
Si, au moment de la déclaration de faillite, la créance du débiteur était liée à une condition suspensive, si elle n’était pas encore devenue exigible ou si elle ne concerne pas des obligations de même type, elle ne peut faire l'objet d'une compensation que lorsque la condition suspensive est remplie, la créance du débiteur est devenue exigible ou les obligations ont été modifiées et sont devenues de même type. La compensation n’est pas autorisée si la condition suspensive de la créance du débiteur est remplie ou si la créance devient exigible avant que le créancier puisse procéder à la compensation de sa créance.
Si la créance du débiteur est prescrite, il peut toutefois procéder à la compensation de cette créance si le droit à compensation est né avant la prescription de la créance. Le créancier peut également procéder à la compensation d'une créance résultant du non-respect d'un contrat par le débiteur, lorsque ce non-respect est dû au fait que l'administrateur a cessé d'exécuter l’obligation du débiteur après la déclaration de faillite. Si l’objet de l’obligation contractuelle est divisible et que le créancier a partiellement exécuté son obligation au moment de la déclaration de faillite, il peut procéder à la compensation en ce qui concerne la partie de l’obligation pécuniaire du débiteur qui correspond à la partie de sa propre obligation qu’il a exécutée. Si le débiteur est un bailleur et que le locataire a versé au débiteur, avant la déclaration de faillite, une avance pour la location d’un bien immobilier ou d’un espace, il s’agit d’une créance pour enrichissement sans cause sur le débiteur, que le locataire peut compenser par une créance du débiteur à son égard, de même que le locataire peut procéder à la compensation de la créance liée à l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation anticipée ou de la dénonciation du contrat.
Une créance reçue par cession peut faire l’objet d’une compensation dans le cadre d’une procédure de faillite uniquement si la cession de la créance et sa notification écrite au débiteur ont lieu au plus tard trois mois avant la déclaration de faillite. Une créance reçue par cession ne peut faire l’objet d’une compensation si la créance sur le débiteur a été cédée au cours des trois dernières années précédant la désignation de l’administrateur provisoire, alors que le débiteur était insolvable et que le cessionnaire le savait ou devait le savoir.
La compensation ne peut concerner: une créance alimentaire, une créance concernant l'indemnisation d'un préjudice causé par un dommage corporel ou un décès, ni une créance résultant d'un préjudice occasionné délibérément et de façon illicite, que l'autre partie détient sur la partie souhaitant la compensation; une créance qui, selon la loi, ne peut faire l'objet d'une saisie; une créance ayant fait l'objet d'une saisie, si la partie souhaitant la compensation a acquis sa créance après la saisie ou si sa créance est devenue exigible après la saisie et plus tard que la créance saisie; une créance que l'autre partie peut contester ou une créance de l'autre partie dont la compensation n’est pas autorisée en vertu d’autres dispositions législatives.
Dans le cadre de la procédure de réorganisation et de la procédure d’ajustement de la dette, il n’existe pas de réglementation spécifique concernant la compensation, et les modalités générales sont par conséquent appliquées en vertu de la loi relative au droit des obligations.
Procédure de faillite
L’administrateur a le droit d'exécuter les obligations non exécutées résultant d'un contrat conclu par le débiteur et d'exiger du cocontractant qu'il respecte ses obligations, ou de cesser d'exécuter les obligations contractuelles du débiteur, à moins que la loi n'en dispose autrement. L’administrateur ne peut cesser d'exécuter les obligations contractuelles du débiteur si une inscription a été portée au registre foncier pour garantir le respect de leur exécution. Si l'administrateur continue à exécuter les obligations du débiteur ou fait savoir qu’il compte le faire, le cocontractant est tenu de continuer à exécuter ses obligations. Dans ce cas, l'administrateur perd le droit de refuser d'exécuter les obligations du débiteur. Si l'administrateur exige que le cocontractant exécute le contrat, ledit cocontractant peut exiger que l’administrateur garantisse le respect des obligations du débiteur. Tant que l’administrateur ne garantit pas le respect des obligations du débiteur, le cocontractant peut refuser d'exécuter ses obligations, ou dénoncer ou résilier le contrat. La créance du cocontractant sur le débiteur, qui est née suite à l'exécution des obligations après que l'administrateur a exigé du cocontractant qu'il respecte ses obligations, est une obligation consolidée. Si l’administrateur, après la déclaration de faillite, a cessé d'exécuter les obligations du débiteur, le cocontractant peut produire sa créance liée au non-respect du contrat en tant que créancier de la faillite. Si l’objet de l’obligation contractuelle est divisible et que le cocontractant a exécuté son obligation partiellement au moment de la déclaration de faillite, il peut demander le respect de l’obligation pécuniaire du débiteur correspondant à la partie de sa propre obligation qu’il a exécutée uniquement en tant que créancier de la faillite.
La loi prévoit également des spécificités pour certains types de contrats:
1) si le débiteur, avant la déclaration de faillite, a vendu un bien meuble avec une réserve de propriété et qu’il a transféré la possession du bien à l’acquéreur, ce dernier a le droit d’exiger le respect du contrat de vente. Dans ce cas, l'administrateur ne peut renoncer à exécuter les obligations contractuelles du débiteur;
2) la faillite du bailleur n’est pas un motif de résiliation du bail ou du contrat de location, à moins que le contrat n'en dispose autrement. Si le bail ou le contrat de location prévoit que la faillite constitue un motif de résiliation, l’administrateur peut résilier le contrat avec un délai de résiliation d’un mois ou le délai plus court prévu dans le contrat. La faillite du bailleur d’un logement n’est pas un motif de résiliation du bail. Si une avance pour la location d'un bien immobilier ou d'un espace a été versée au débiteur avant la déclaration de faillite, le locataire peut procéder à la compensation de cette créance pour enrichissement sans cause avec une créance du débiteur à son égard;
3) en cas de faillite du locataire, le bailleur peut résilier le bail ou le contrat de location uniquement selon les modalités générales, et le bail ou le contrat de location ne peut être résilié à cause d’un retard de paiement du loyer si ce retard concerne le versement d'un loyer dû avant la présentation de la demande de mise en faillite. L'administrateur a le droit de résilier le bail ou le contrat de location conclu par le débiteur avec un délai de résiliation d’un mois ou le délai plus court prévu dans le contrat. Si le bien immobilier ou le logement n’avait pas été mis à la disposition du débiteur au moment de la déclaration de faillite, aussi bien l'administrateur que le cocontractant ont un droit de rétractation. En cas de rétractation ou de résiliation du contrat, le cocontractant peut demander l’indemnisation du préjudice dû à la résiliation anticipée du contrat en tant que créancier de la faillite ou par compensation;
4) les modalités prévues pour le bail et le contrat de location s’appliquent également aux contrats de crédit-bail conclus par le débiteur.
La décision concernant la poursuite ou la résiliation du contrat appartient à l’administrateur, mais si le cocontractant demande à l'administrateur d'exercer ce choix, ce dernier est tenu de faire savoir sans délai, et au plus tard dans un délai de sept jours, s'il exécute l'obligation du débiteur ou s'il y renonce. À la demande de l'administrateur, la juridiction peut proroger ce délai. Si l’administrateur n'indique pas dans le délai imparti s'il exécute l'obligation du débiteur ou s'il y renonce, il n’a pas le droit d'exiger que le cocontractant exécute le contrat tant que lui-même n’a pas exécuté les obligations du débiteur.
Certains contrats conclus par le débiteur peuvent en outre être révoqués. La juridiction invalide notamment les contrats conclus entre le moment où l'administrateur provisoire a été désigné et la déclaration de faillite. En plus de la condition temporelle, la révocation nécessite que les intérêts des créanciers soient lésés par le contrat. Si les intérêts des créanciers ne sont pas lésés et que la révocation ne permet pas d’augmenter la masse de l'insolvabilité, il n’y a pas lieu de procéder à la révocation.
En règle générale, ni le débiteur failli ni son administrateur n’ont le droit de modifier des contrats; les contrats peuvent néanmoins être modifiés si un concordat est conclu après la déclaration de faillite. Dans ce cas, et suite à un accord entre le débiteur et les créanciers, il est possible de réduire les dettes ou de prolonger le délai de paiement. Il est également possible d’arriver au même résultat par la procédure de réorganisation ou par la procédure d’ajustement de la dette. Ni la loi sur la faillite ni la loi sur la réorganisation ni celle sur l’ajustement de la dette n'envisagent séparément la cession de créances ou la reprise des obligations, de sorte qu'il convient d’appliquer les modalités générales prévues par la loi relative au droit des obligations.
Procédure de réorganisation et procédure d’ajustement de la dette
Dans le cadre de la procédure de réorganisation, la modification des contrats est autorisée. Tout accord selon lequel un créancier peut mettre fin à un contrat au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation ou de l’approbation du plan de réorganisation est nul. Le plan de réorganisation ne permet pas de modifier une créance née en vertu d’un contrat de travail ou d’une transaction sur instrument dérivé.
En cas d'ouverture d'une procédure d'ajustement de la dette, le créancier ne peut mettre fin à un contrat conclu avec le débiteur dont découlent des créances dont le débiteur demande l’ajustement, en invoquant une violation des obligations pécuniaires antérieure à la présentation de la demande d’ajustement de la dette, ni refuser d'exécuter ses obligations pour ce motif. Tout accord selon lequel le créancier peut mettre fin au contrat suite à la présentation d’une demande d’ajustement de la dette ou à l’approbation d'un plan d’ajustement de la dette, est nul. La procédure d’ajustement de la dette permet de modifier les obligations résultant d'un contrat à exécution successive qui naissent ou deviennent exigibles après la présentation de la demande d’ajustement de la dette. Il est possible de prévoir dans le plan d’ajustement de la dette que les contrats de crédit ou les autres contrats à exécution successive conclus avant la présentation de la demande d’ajustement de la dette, en vertu desquels des obligations pécuniaires du débiteur deviennent exigibles après la présentation de la demande d’ajustement de la dette, prennent fin lors de l’approbation du plan d’ajustement de la dette. La fin du contrat a les mêmes conséquences que la résiliation exceptionnelle du contrat suite à un fait imputable au débiteur. Les obligations du débiteur découlant de la fin du contrat peuvent être modifiées préalablement par le plan d’ajustement de la dette. Si les obligations résultant d'un contrat de crédit-bail font l’objet d’un projet d'ajustement, le bailleur créancier peut résilier le contrat à titre exceptionnel dans un délai d’une semaine à compter de l’approbation du plan d’ajustement.
Après la déclaration de faillite, les créanciers de la faillite ne peuvent produire des créances sur le débiteur que dans le cadre de la procédure de faillite. Il convient d’informer l’administrateur de toutes les créances sur le débiteur nées avant la déclaration de faillite, quels que soient leur fondement et leur échéance. Les procédures d'exécution ouvertes à l’encontre du débiteur prennent fin avec la déclaration de faillite et les créanciers sont tenus de produire leurs créances auprès de l’administrateur judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette, seuls les créanciers dont les créances sont respectivement concernées par le plan de réorganisation ou d’ajustement de la dette ne peuvent pas engager de nouvelle procédure pendant la durée de validité du plan. En cas de réorganisation, les procédures d'exécution sont suspendues, sauf les procédures visant à satisfaire une créance née d'une relation de travail ou une créance alimentaire. Dans le cadre d’une procédure d’ajustement de la dette, la juridiction peut suspendre les procédures d'exécution en tant que mesure de protection provisoire, même avant la présentation d'une demande ou la décision concernant la demande. En cas d’ouverture d’une procédure, la juridiction suspend les procédures d'exécution (ou l’exécution forcée) en cours visant des biens du débiteur à des fins de recouvrement jusqu’à l’approbation du plan d’ajustement de la dette ou la fin de la procédure.
Procédure de faillite
Dans les litiges concernant la masse de l'insolvabilité ou des biens qui peuvent être inclus dans la masse de l'insolvabilité, le droit d'être partie à une procédure judiciaire à la place du débiteur est transféré à l'administrateur. Si une procédure judiciaire ouverte avant la déclaration de faillite concerne une action intentée par le débiteur contre une autre personne ou une autre demande liée à la masse de l'insolvabilité ou si le débiteur participe à une procédure judiciaire en tant que tierce partie, l'administrateur peut, conformément à sa mission, intervenir dans la procédure à la place du débiteur. Si l'administrateur a connaissance de la procédure mais n’intervient pas, le débiteur peut continuer son action en tant que demandeur ou tierce partie.
Si une procédure judiciaire ouverte avant la déclaration de faillite concerne une créance sur le débiteur et qu'aucune décision n’a encore été prise, la juridiction n'examine pas la créance dans le cadre de cette procédure. La juridiction reprend ladite procédure, à la demande de la partie demanderesse, si une juridiction supérieure a annulé l’ordonnance de faillite et si l’ordonnance par laquelle la demande de mise en faillite a été rejetée a acquis force de chose jugée, de même que si la procédure de faillite a été close par extinction après la déclaration de faillite.
Si, dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte avant la déclaration de faillite, une demande est formée à l'encontre du débiteur aux fins d’exclure un objet de la masse de l'insolvabilité, la juridiction examine cette demande. Dans ce cas, l’administrateur judiciaire peut intervenir dans la procédure à la place du débiteur. L’administrateur exerce les droits et les devoirs du débiteur en tant que partie défenderesse. Si l’administrateur n’intervient pas, la procédure peut être poursuivie à la demande de la partie demanderesse.
Si une procédure judiciaire concerne une créance sur le débiteur et qu’il est possible de former un recours contre la décision prise, l’administrateur peut le faire au nom du débiteur après la déclaration de faillite. Avec l’accord de l’administrateur, le débiteur peut introduire le recours lui-même.
Si un acte administratif à l’encontre du débiteur est contesté devant la justice, le délai de recours contre cet acte est suspendu.
Procédure de réorganisation et procédure d’ajustement de la dette
Après la présentation d’une demande de réorganisation, la juridiction saisie peut suspendre, à la demande de l’entreprise visée par le conseiller de réorganisation et jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation ou la fin de la procédure de réorganisation, une procédure judiciaire concernant une créance pécuniaire sur l’entreprise, sauf s’il s’agit d’une créance liée à une relation de travail ou d’une créance alimentaire à l'égard desquelles aucune décision n'a encore été prise. En cas d’ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette, la juridiction suspend les procédures judiciaires concernant des créances pécuniaires sur le débiteur à l'égard desquelles aucune décision n’a encore été prise, jusqu’à l’approbation du plan d’ajustement ou la fin de la procédure.
Participation des créanciers à la procédure de faillite
Le créancier représente sa créance dans le cadre de la procédure de faillite. Les créanciers sont tenus d’informer l'administrateur, dans les deux mois suivant la publication de l’avis de faillite dans la publication Ametlikud Teadaanded, de toutes les créances antérieures à la déclaration de faillite qu'ils détiennent sur le débiteur, quels que soient leur fondement et leur échéance. À cette fin, il convient de présenter à l’administrateur une déclaration écrite (déclaration de créance). Les créanciers sont tenus de défendre leurs créances lors de l’assemblée générale des créanciers (assemblée de défense des créances). Les sûretés garantissant la créance sont défendues en même temps que la créance. La créance, son rang et la sûreté la garantissant sont réputés admis si ni l’administrateur ni aucun créancier ne les conteste lors de l'assemblée de défense des créances; une créance admise lors de l’assemblée de défense des créances, ainsi que son rang, ne pourront être contestés ultérieurement.
En plus de représenter chacun leur créance et de la défendre, les créanciers participent également à la procédure de faillite par le biais de l’assemblée générale des créanciers. L'assemblée générale des créanciers est compétente pour désigner l'administrateur et élire le comité des créanciers, décider de poursuivre l’activité de l’entreprise du débiteur ou d'y mettre fin, décider de dissoudre le débiteur s'il s'agit d'une personne morale, élaborer un concordat, prendre des décisions concernant la vente de la masse de l'insolvabilité dans les limites prévues par la loi, défendre les créances, statuer sur les plaintes concernant l’activité de l’administrateur, décider de la rémunération des membres du comité des créanciers et d’autres questions laissées par la loi à la compétence de l’assemblée générale des créanciers. Si l'assemblée générale des créanciers décide d’élire un comité des créanciers, ce dernier est notamment chargé de défendre les intérêts de tous les créanciers dans le cadre de la procédure de faillite.
Participation des créanciers à la procédure de réorganisation
Le conseiller de réorganisation informe les créanciers sans délai de l’ouverture d’une procédure de réorganisation et du montant des créances qu’ils détiennent sur l’entreprise selon la liste des dettes. À cette fin, il leur adresse un avis de réorganisation. Si un créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d'ajustement selon le plan de réorganisation n’est pas d'accord avec les données figurant dans l’avis de réorganisation, il présente au conseiller de réorganisation, dans le délai indiqué dans l’avis de réorganisation, une déclaration écrite précisant les points de l’avis de réorganisation qu’il n'accepte pas et présente des justificatifs concernant ces faits. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir approuvé le montant de la créance. Si le conseiller de réorganisation n’est pas d'accord avec une affirmation figurant dans la déclaration du créancier, il transmet sans délai à la juridiction la déclaration accompagnée des justificatifs et explique les raisons pour lesquelles il n’accepte pas le contenu de la déclaration. Le conseiller de réorganisation justifie ses affirmations. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire du créancier ainsi que sur l’existence et l’étendue des sûretés.
Participation des créanciers à la procédure d’ajustement de la dette
La procédure d’ajustement de la dette concerne les créanciers dont les créances sur le débiteur sont devenues exigibles au moment de la présentation de la demande d’ajustement de la dette. La décision concernant l’ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette est prise par la juridiction, qui peut, le cas échéant, entendre préalablement le créancier et demander des informations ou des documents complémentaires. L’ordonnance relative à l’ouverture de la procédure est transmise au débiteur ainsi qu’à tous les créanciers dont le débiteur demande l’ajustement des créances. En cas d'ouverture de la procédure, le créancier ne peut ni mettre fin au contrat conclu avec le débiteur dont résultent les créances dont le débiteur demande l’ajustement, en invoquant une violation des obligations pécuniaires antérieure à la présentation de la demande, ni refuser d'exécuter ses obligations pour ce motif. Lors de la notification du plan d’ajustement de la dette au créancier, la juridiction lui accorde un délai d’au moins deux semaines, mais ne dépassant pas quatre semaines à compter de la réception du plan d’ajustement de la dette, pour présenter son avis à la juridiction ou au conseiller. Le créancier indique s’il est d'accord avec les données fournies par le débiteur concernant sa créance et ses sûretés, le calcul de la dette par le débiteur et l’ajustement de la dette selon les modalités demandées par le débiteur. Si le créancier n'est pas d'accord avec l’ajustement de la dette selon les modalités demandées par le débiteur, il est tenu d’indiquer s’il accepterait l’ajustement de la dette selon d’autres modalités. Si le créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d’ajustement n'est pas d'accord avec les données fournies par le débiteur dans la liste des dettes, il informe la juridiction ou, si cette dernière l’ordonne, le conseiller, dans le délai fixé par la juridiction, des points qu’il n’accepte pas et présente des justificatifs concernant ces faits. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir approuvé le montant de la créance. Si le débiteur ou le conseiller n'est pas d'accord avec une affirmation figurant dans la déclaration du créancier, il transmet sans délai à la juridiction la déclaration accompagnée des justificatifs et explique les raisons pour lesquelles il n’accepte pas le contenu de la déclaration. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire ainsi que sur l’existence de sûretés.
En vertu de l’ordonnance de faillite, les biens du débiteur deviennent la masse de l’insolvabilité et sont utilisés comme actifs destinés à désintéresser les créanciers et mener la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité comprend les biens que le débiteur possédait au moment de la déclaration de faillite ainsi que les biens qui sont revendiqués, recouvrés ou acquis par le débiteur pendant la procédure de faillite. La masse de l'insolvabilité ne comprend pas les biens du débiteur qui, selon la loi, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.
Suite à la déclaration de faillite, le droit du débiteur d’administrer la masse de l'insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur judiciaire. Tout acte de disposition concernant un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité et effectué par le débiteur après la déclaration de faillite est nul. Avant la déclaration de faillite, la juridiction peut interdire au débiteur de disposer de tout ou partie des biens sans l'accord de l’administrateur provisoire.
L'administrateur est tenu de prendre possession des biens du débiteur et de commencer à administrer la masse de l'insolvabilité sans délai à la suite de l’ordonnance de faillite. L'administrateur est tenu de revendiquer les biens du débiteur qui sont en possession d’un tiers, afin de les inclure dans la masse de l'insolvabilité, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'administration de la masse de l'insolvabilité implique l'exécution des opérations nécessaires pour préserver la masse de l'insolvabilité et pour mener la procédure de faillite, ainsi que la direction des activités du débiteur s'il s'agit d'une personne morale ou l’organisation de l’activité économique de l’entrepreneur s'il s'agit d'une personne physique. Dans le cadre d’une procédure de faillite visant un débiteur personne morale, l’administrateur exerce les droits et devoirs du conseil d’administration de la personne morale, ou de l’organe qui remplace celui-ci, qui ne sont pas contraires à l’objectif de la procédure de faillite. La responsabilité de l’administrateur est celle d'un membre d’un organe de direction.
L'administrateur ne peut effectuer une opération liée à la masse de l'insolvabilité en espèces qu’avec l’autorisation de la juridiction. L'administrateur n'effectue pas de versements en espèces aux créanciers sur la base de la répartition. Une transaction particulièrement importante pour la procédure de faillite ne peut être effectuée par l'administrateur qu'avec l'accord du comité des créanciers. Sont considérées comme des transactions particulièrement importantes avant tout le recours à l'emprunt et, dans le cas où une entreprise fait partie de la masse de l'insolvabilité, toutes les transactions sortant du cadre de l'activité économique habituelle de l’entreprise. L’administrateur ne peut effectuer, en ce qui concerne la masse de l'insolvabilité ou pour le compte de celle-ci, une transaction avec lui-même ou avec une personne qui lui est liée ou d’autres transactions de même nature ou impliquant un conflit d’intérêts, ni demander le remboursement des frais liés à une telle transaction.
L'administrateur peut démarrer la vente de la masse de l'insolvabilité après la première assemblée générale des créanciers, à moins que les créanciers n'en décident autrement lors de ladite assemblée. Si le débiteur a fait appel de l’ordonnance de faillite, la vente des biens n’est pas autorisée sans l'accord du débiteur avant l’examen de l'appel formé devant la cour de district. Ces restrictions ne s’appliquent pas à la vente des biens hautement périssables ou des biens dont la valeur chute rapidement ou dont la conservation ou le stockage est excessivement coûteux. Dans le cas où l'activité de l’entreprise du débiteur est poursuivie, les biens ne peuvent être vendus si cela empêche la poursuite de l’activité. En cas de proposition de concordat, les biens ne peuvent être vendus avant la conclusion du concordat, à moins que l’assemblée générale des créanciers ne décide que les biens peuvent être vendus, malgré la proposition de concordat. La vente de la masse de l'insolvabilité se fait par enchères selon les modalités prévues par le code des procédures d'exécution.
Créances à produire au passif du débiteur
Les créances à produire au passif du débiteur sont toutes les créances nées sur le débiteur avant la déclaration de faillite, quels que soient leur fondement et leur échéance. Suite à la déclaration de faillite, il est considéré que toutes les créances sur le débiteur sont échues, à moins que la loi n'en dispose autrement. Si le créancier a saisi la justice mais qu'aucune décision n’a encore été prise, la juridiction suspend la procédure et le créancier est tenu de produire la créance auprès de l'administrateur judiciaire. Si le créancier a saisi la justice et que la décision de la juridiction a acquis force de chose jugée, le créancier est également tenu de produire sa créance auprès de l'administrateur judiciaire, mais cette créance est considérée comme protégée. Si le débiteur avait la possibilité de former un recours, ce droit peut être exercé par l'administrateur judiciaire.
Examen des créances nées après l’ouverture de la procédure de faillite
Après la déclaration de faillite, les créanciers de la faillite ne peuvent produire leurs créances sur le débiteur que selon les modalités prévues par la loi sur la faillite. Il n'est possible de produire des créances qu'auprès de l’administrateur judiciaire, et uniquement les créances nées avant la déclaration de faillite. Les créances nées après la déclaration de faillite ne peuvent être produites avant la fin de la procédure de faillite. Dans le cas des personnes morales, il convient de tenir compte du fait qu'en général, la procédure de faillite se termine par la liquidation de la personne morale, et donc qu'après la fin de la procédure il n’existe plus personne contre qui produire des créances. Ainsi, il convient d’être prudent lorsque l’on effectue des transactions avec des personnes morales en faillite et de prendre ce risque en considération. S’il s’agit d’une personne physique, les créances nées pendant la procédure de faillite peuvent être produites après la procédure selon les modalités générales. Les obligations d'indemniser les dommages causés indûment par le débiteur personne morale pendant la procédure de faillite relèvent des obligations consolidées, si bien que l'on peut exiger du débiteur qu'il les exécute pendant la procédure de faillite, selon les modalités générales, ou mener à cette fin une procédure d'exécution sur la masse de l'insolvabilité.
Il est possible que le débiteur procède, après la déclaration de faillite, à un acte de disposition sur un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité. Un tel acte de disposition est nul, étant donné que suite à la déclaration de faillite, le droit d’administrer les biens et d’en disposer a été transféré à l’administrateur judiciaire. Au cas où le débiteur procéderait tout de même à un acte de disposition, ce qui a été transféré en vertu dudit acte de disposition sera restitué à l’autre partie si l’objet du transfert fait toujours partie de la masse de l'insolvabilité, ou fera l'objet d'une indemnisation si le transfert a permis d’augmenter la masse de l'insolvabilité. Si le débiteur a disposé de l’objet le jour de la déclaration de faillite, il est présumé que l’acte de disposition a été effectué après la déclaration de faillite. Si le débiteur, avant la déclaration de faillite, a disposé de créances à naître, la déclaration de faillite rend nulle la disposition des créances nées après cette déclaration. Un débiteur personne physique peut disposer de la masse de l'insolvabilité avec l'accord de l’administrateur. Tout acte de disposition effectué sans l’accord de l’administrateur est nul.
Traitement des créances nées après l’ouverture d’une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette
Pendant la durée de validité du plan de réorganisation, il n’est pas possible d’intenter une action concernant une créance incluse dans le plan de réorganisation, alors que cela est possible pour les autres créances. Pendant la durée de validité du plan d’ajustement de la dette, il n’est pas possible d’intenter une action ou de demander l’ouverture d’une procédure gracieuse concernant une créance incluse dans le plan d’ajustement de la dette, alors qu'il est possible d'intenter une action pour les autres créances. L’approbation du plan d’ajustement de la dette ne porte pas atteinte au droit du créancier de contester, dans le cadre d’une procédure judiciaire, les créances qui ne sont pas admises dans le plan d’ajustement de la dette. Le créancier peut également contester, dans le cadre d’une procédure judiciaire, le montant d’une créance en ce qui concerne la partie non admise de la créance.
La présentation d’une demande de réorganisation ou d’ajustement de la dette par le débiteur suspend le délai de prescription des créances sur le débiteur. Après la présentation d’une demande de réorganisation, la juridiction saisie peut suspendre, à la demande de l’entreprise visée par le conseiller de réorganisation et jusqu’à l’approbation du plan de réorganisation ou la fin de la procédure de réorganisation, une procédure judiciaire concernant une créance pécuniaire sur l’entreprise, sauf s’il s’agit d’une créance liée à une relation de travail ou d’une créance alimentaire à l'égard desquelles aucune décision n'a encore été prise. En cas d’ouverture d’une procédure d’ajustement de la dette, la juridiction suspend les procédures judiciaires concernant des créances pécuniaires sur le débiteur à l'égard desquelles aucune décision n’a encore été prise, jusqu’à l’approbation du plan d’ajustement ou la fin de la procédure.
Le plan de réorganisation ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation de l’entreprise de respecter cette obligation. L'approbation d'un plan d’ajustement de la dette ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation du débiteur de respecter cette obligation.
Règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances dans le cadre d’une procédure de faillite
Les créanciers sont tenus d’informer l'administrateur, dans les deux mois suivant la publication de l’avis de faillite dans la publication Ametlikud Teadaanded, de toutes les créances antérieures à la déclaration de faillite qu'ils détiennent sur le débiteur, quels que soient leur fondement et leur échéance. Suite à la déclaration de faillite, il est considéré que toutes les créances sur le débiteur sont échues. À cette fin, il convient de présenter à l’administrateur une déclaration écrite (déclaration de créance). Il convient d’indiquer dans la déclaration de créance le contenu, le motif et le montant de la créance ainsi que l'existence éventuelle d’une sûreté. Les documents attestant les circonstances mentionnées dans la déclaration de créance doivent être joints à ladite déclaration. L'administrateur est tenu de vérifier le bien-fondé des créances produites ainsi que l’existence des sûretés. Avant l’assemblée de défense des créances, les créanciers et le débiteur peuvent contester par écrit auprès de l’administrateur des créances ou des sûretés.
Les créances sont défendues lors de l'assemblée générale des créanciers (assemblée de défense des créances). Les sûretés garantissant la créance sont défendues en même temps que la créance. Lors de l’assemblée de défense des créances, les créances sont examinées dans l’ordre où elles ont été produites. La créance, son rang ainsi que la sûreté la garantissant sont réputés admis si ni l’administrateur ni aucun créancier ne les conteste lors de l'assemblée de défense des créances, de même que si le créancier ou l’administrateur ayant contesté la créance se désiste lors de l’assemblée de défense des créances. S’il y a lieu, l’administrateur est tenu de contester la créance ou la sûreté lors de l’assemblée de défense des créances. Une créance est réputée admise sans discussion lors de l’assemblée de défense des créances si elle a été acceptée par une décision de justice ou d’arbitrage ayant acquis force de chose jugée, de même qu'une sûreté si elle a été admise par une décision de justice ou d’arbitrage ayant acquis force de chose jugée ou si elle est inscrite au registre foncier, au registre des navires, au registre des sûretés commerciales ou au registre central des titres en Estonie. Une liste des créances admises est établie.
Il est mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée de défense des créances, pour chaque créance examinée, si la créance et la sûreté garantissant la créance ont été admises ou non et qui a contesté la créance, son rang ou la sûreté la garantissant. Le procès-verbal indique également qui s'est désisté de contestations présentées auparavant. Si la créance d’un créancier n’a pas été admise et que celui-ci n’a pas présenté de requête pour la faire admettre ou que la juridiction a rejeté sa requête, la contestation dudit créancier concernant la créance d’un autre créancier n’est pas prise en compte. Si aucune autre contestation n’a été présentée concernant la créance de cet autre créancier, sa créance est réputée admise. Une créance admise lors de l’assemblée de défense des créances, ainsi que son rang, ne pourront être contestés ultérieurement.
Règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances dans le cadre d’une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette
Dans le cadre d’une procédure de réorganisation, le débiteur présente une liste de dettes qui reprend toutes les créances détenues sur lui ainsi que les créanciers correspondants. Les créanciers ne produisent donc pas leurs créances. Un créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d'ajustement selon le plan de réorganisation et qui n’est pas d'accord avec le montant de sa créance indiqué dans le cadre de la procédure de réorganisation peut présenter au conseiller de réorganisation une déclaration écrite précisant les points de l’avis de réorganisation qu’il n'accepte pas et présente des justificatifs concernant ces faits. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir approuvé le montant de la créance. Le débiteur peut contester l’avis du créancier mais est tenu de motiver sa position. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire du créancier ainsi que sur l’existence et l’étendue des sûretés.
Dans le cadre de la procédure d’ajustement de la dette, le débiteur présente un plan d’ajustement de la dette dans lequel il indique quelles obligations font l’objet de sa demande d’ajustement et selon quelles modalités. Tout comme dans la procédure de réorganisation, les créanciers ne produisent pas leurs créances. Si le créancier dont la créance fait l’objet d’un projet d’ajustement n'est pas d'accord avec les données fournies par le débiteur dans la liste des dettes, il informe la juridiction ou, si cette dernière l’ordonne, le conseiller, dans le délai fixé par la juridiction, des points qu’il n’accepte pas et présente des justificatifs concernant ces faits. Si le créancier ne présente pas de déclaration dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le montant de la créance. Si le débiteur ou le conseiller n'est pas d'accord avec une affirmation figurant dans la déclaration du créancier, il transmet sans délai à la juridiction la déclaration accompagnée des justificatifs et explique les raisons pour lesquelles il n’accepte pas le contenu de la déclaration. Sur la base des affirmations et des preuves présentées, la juridiction prend une décision concernant le montant de la créance principale et de la créance accessoire ainsi que sur l’existence de sûretés.
En principe, tous les créanciers sont traités sur un pied d’égalité. Il existe cependant des exceptions, qui donnent la priorité à certains créanciers.
Avant d'effectuer des versements sur la base de la répartition, les paiements suivants liés à la procédure de faillite sont effectués au moyen de la masse de l'insolvabilité, dans l’ordre suivant:
Après que ces paiements ont été effectués, les créanciers sont désintéressés dans l'ordre suivant des créances:
En cas de codébiteurs solidaires, un tiers peut être tenu responsable de l’obligation du débiteur; dans ce cas, le codébiteur est responsable à l'égard du créancier, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur. Si le codébiteur paie une partie de la créance que le créancier a également produite à l’encontre du débiteur, la partie payée est déduite de la créance.
Il est également possible que l’obligation du débiteur soit transférée à un tiers en vertu de la loi. Si l’employeur est devenu insolvable, c’est-à-dire si la faillite de l’employeur a été déclarée ou si la procédure de faillite a été close par extinction, la rémunération non reçue avant la déclaration d’insolvabilité de l’employeur, l’indemnité de congé non reçue avant la déclaration d’insolvabilité de l’employeur et les indemnités non reçues lors de la résiliation du contrat de travail avant ou après la déclaration d’insolvabilité de l’employeur font l'objet d'une indemnisation versée à l'employé. Dans le cadre d’une procédure de faillite, en cas d'insolvabilité de l'employeur, le créancier des cotisations d'assurance chômage non versées à l’échéance est l’État.
Dans le cadre d'une procédure de réorganisation ou d’ajustement de la dette, on ne peut parler de masse de l'insolvabilité; le désintéressement des créanciers se fait selon le plan de réorganisation ou d’ajustement de la dette. Le plan de réorganisation ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation de l’entreprise de respecter cette obligation. Si la personne qui est solidairement responsable d'une obligation de l’entreprise a exécuté ladite obligation, elle n’a un droit à restitution à l’encontre de l’entreprise que dans la mesure où cette dernière est responsable de l'exécution de l'obligation selon le plan de réorganisation. L'approbation d'un plan d’ajustement de la dette ne dispense pas une personne qui est solidairement responsable de l’obligation du débiteur de respecter cette obligation. Si la personne qui est solidairement responsable d'une obligation du débiteur a exécuté ladite obligation, elle n’a un droit à restitution à l’encontre du débiteur que dans la mesure où ce dernier est responsable de l'exécution de l'obligation selon le plan d’ajustement de la dette.
Clôture et effets de la clôture de la procédure de faillite
La procédure de faillite prend fin par le rejet de la demande de mise en faillite, l’extinction de la procédure de faillite, la disparition du motif de la faillite, l’accord des créanciers, l’approbation du rapport final, l'homologation d'un concordat ou un autre motif prévu par la loi.
La juridiction adopte une ordonnance pour clore la procédure par extinction, sans déclarer la faillite, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur, si les biens du débiteur ne permettent pas de couvrir les frais et les dépenses de la procédure de faillite et qu’il n’est pas possible de recouvrer ou de revendiquer des biens, notamment s'il n'est pas possible d'intenter une action contre un membre d'un organe de direction. La juridiction peut également mettre fin à la procédure par extinction, sans déclarer la faillite, indépendamment de l’insolvabilité du débiteur, si le patrimoine du débiteur comprend principalement des créances de restitution et des créances sur des tiers et que la satisfaction de ces créances est peu probable. La juridiction ne met pas fin à la procédure par extinction si le débiteur, un créancier ou un tiers verse sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les frais et les dépenses de la procédure de faillite. Si la procédure de faillite concernant un débiteur personne morale prend fin par extinction, l’administrateur provisoire liquide la personne morale dans les deux mois après que l’ordonnance de clôture a acquis force de chose jugée, sans procédure de liquidation. Si le débiteur a des biens au moment de l’extinction de la procédure de faillite, ces biens sont utilisés avant tout pour régler les honoraires de l’administrateur provisoire et les frais et dépenses nécessaires.
À la demande du débiteur, la juridiction clôt la procédure de faillite en raison de la disparition du motif de la procédure si le débiteur prouve qu’il n’est pas insolvable ou menacé d’insolvabilité, lorsque la faillite a été déclarée parce que l’insolvabilité future du débiteur était probable. Lorsque la procédure de faillite est close suite à la disparition du motif de la procédure, la personne morale n’est pas dissoute.
La juridiction clôt la procédure de faillite à la demande du débiteur si tous les créanciers ayant produit des créances dans le délai prévu donnent leur accord pour la clôture. Si le débiteur est une personne morale durablement insolvable, la juridiction décide de la liquidation dudit débiteur par l’ordonnance de clôture de la procédure.
La procédure de faillite prend fin par l’approbation du rapport final lorsque l'administrateur présente un rapport final au comité des créanciers et à la juridiction. Dans le rapport final, l’administrateur fournit des informations sur la masse de l'insolvabilité et le produit de sa vente, les paiements effectués, les créances admises, les requêtes présentées ou en attente, etc. Les créanciers peuvent contester le rapport final devant la juridiction. La juridiction approuve le rapport final et clôt la procédure de faillite. La juridiction n’approuve pas le rapport final et le retourne par voie d’ordonnance à l’administrateur, en vue de poursuivre la procédure de faillite, s'il résulte du rapport final que les droits du débiteur ou des créanciers ont été violés pendant la procédure de faillite.
La procédure de faillite peut également prendre fin par la publication d'un concordat. Le concordat est un accord entre le débiteur et les créanciers concernant le paiement des dettes; il implique la réduction des dettes ou la prolongation de leur délai de paiement. Le concordat est élaboré sur la proposition du débiteur ou de l’administrateur pendant la procédure de faillite, après la déclaration de faillite. L’assemblée générale des créanciers prend une décision sur le concordat. La juridiction homologue le concordat. La juridiction clôt la procédure de faillite par une ordonnance homologuant le concordat.
Si la procédure de faillite n’a pas été close deux ans après la déclaration de faillite, l’administrateur présente au comité des créanciers et à la juridiction, tous les six mois jusqu’à la clôture de la procédure, un rapport dans lequel il indique les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été close, des données sur les biens vendus et non vendus de la masse de l'insolvabilité et des informations sur l’administration de la masse de l'insolvabilité. Lors de la clôture de la procédure de faillite, la juridiction libère l’administrateur de sa mission, à moins que la loi n'en dispose autrement. Si, lors de la clôture de la procédure de faillite, les biens de la masse de l'insolvabilité n’ont pas été vendus dans leur intégralité ou si des rentrées d’argent sont encore attendues, de même que si les actions intentées par l'administrateur n’ont pas été examinées ou si l’administrateur a l’intention ou est tenu d’intenter une action, la juridiction peut ne pas libérer l'administrateur de sa mission. Dans ce cas, l’administrateur continue à exécuter ses tâches même après la clôture de la procédure de faillite. Si, après la clôture de la procédure de faillite et la libération de l’administrateur, de l’argent rentre dans la masse de l'insolvabilité, si des montants réservés lors de la répartition se libèrent ou s'il apparaît que la masse de l'insolvabilité comprend des objets qui n'avaient pas été pris en compte lors de l’établissement de la proposition de répartition, la juridiction, de sa propre initiative ou à la demande de l’administrateur ou d’un créancier, ordonne une répartition supplémentaire.
Clôture et effets de la clôture de la procédure de réorganisation
La procédure de réorganisation prend fin par la clôture anticipée, l’annulation du plan de réorganisation, l’accomplissement anticipé du plan de réorganisation ou à l’échéance du plan de réorganisation indiquée dans ledit plan. La procédure de réorganisation prend fin suite à l’accomplissement anticipé du plan de réorganisation si l’entreprise a exécuté toutes ses obligations prévues dans le plan de réorganisation avant l’échéance du plan.
La clôture anticipée de la procédure de réorganisation n’est possible qu’avant l’approbation du plan de réorganisation. La juridiction procède à la clôture anticipée de la procédure de réorganisation si l’entreprise ne respecte pas son obligation de coopérer, si elle ne verse pas, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller de réorganisation ou de l’expert, si le plan de réorganisation n’a pas été approuvé, si l’entreprise présente une demande à cet effet, si les conditions d'ouverture d'une procédure de réorganisation ne sont plus réunies, si les biens de l’entreprise sont dilapidés ou si les intérêts des créanciers sont lésés, si le plan de réorganisation n’est pas présenté dans le délai prévu ou si la demande n’est pas claire. Lorsque la juridiction procède à la clôture anticipée de la procédure de réorganisation, tous les effets liés à l’ouverture de la procédure de réorganisation cessent avec effet rétroactif.
À l’échéance du plan de réorganisation, la procédure de réorganisation est close.
La procédure de réorganisation peut prendre fin également par l’annulation du plan de réorganisation. Le plan de réorganisation est annulé si l’entreprise, après l’approbation du plan, est reconnue coupable d’une infraction dans le cadre d’une procédure de faillite ou d'exécution, si elle n'exécute pas les obligations prévues par le plan de réorganisation de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que l’entreprise n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’elle avait assumées en vertu du plan, à la demande du conseiller de réorganisation si les frais de suivi ne sont pas payés ou si l’entreprise ne collabore pas avec le conseiller de réorganisation pour respecter l'obligation de suivi ou ne lui fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, si l’entreprise présente une demande d'annulation du plan de réorganisation ou si la faillite de l’entreprise est déclarée. En cas d’annulation du plan de réorganisation, les effets liés à l’ouverture de la procédure de réorganisation cessent avec effet rétroactif.
Clôture et effets de la clôture de la procédure d’ajustement de la dette
La procédure d’ajustement de la dette prend fin si la demande d’ajustement de la dette est rejetée ou n’est pas examinée, si le plan d’ajustement de la dette est annulé, suite à la clôture de la procédure ou à l’échéance indiquée dans le plan. La procédure prend fin suite à l’accomplissement anticipé du plan d’ajustement de la dette si le débiteur a exécuté toutes ses obligations prévues dans le plan d’ajustement de la dette avant l’échéance du plan.
La juridiction annule le plan d’ajustement de la dette à la demande du débiteur ou suite à la déclaration de faillite du débiteur. La juridiction peut annuler le plan d’ajustement de la dette si le débiteur n'exécute pas ses obligations prévues par le plan de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que le débiteur n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’il avait assumées en vertu du plan, si le débiteur n’a pas de difficultés de paiement ou s'il les a surmontées, si le débiteur a présenté délibérément ou par négligence grave des données erronées ou incomplètes sur son patrimoine et ses revenus, ses créanciers ou ses obligations, si le débiteur a effectué des versements à des créanciers qui ne sont pas mentionnés dans le plan d’ajustement de la dette en lésant ainsi de manière significative les intérêts des autres créanciers, si le débiteur ne collabore pas avec la juridiction ou avec le conseiller pour respecter l’obligation de suivi ou s'il ne fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, si le débiteur ne verse pas, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller ou de l’expert. En cas d’annulation du plan d’ajustement de la dette, les effets liés à l’ouverture de la procédure d’ajustement de la dette cessent avec effet rétroactif.
Droits des créanciers après la clôture de la procédure de faillite
Après la fin de la procédure de faillite, les créanciers peuvent produire, selon les modalités générales, les créances qu'ils détiennent sur le débiteur qui auraient pu être produites dans le cadre de la procédure de faillite mais ne l’ont pas été, ainsi que les créances qui ont bien été produites mais n’ont pas été satisfaites ou que le débiteur a contestées. Dans ce cas, les intérêts et les pénalités de retard ne sont pas calculés pour la période de la procédure de faillite.
Si un débiteur personne physique est libéré des obligations qu'il n'a pas exécutées pendant la procédure de faillite, les créances des créanciers de la faillite sur le débiteur sont éteintes, y compris les créances qui n'ont pas été produites dans le cadre de la procédure de faillite, sauf en ce qui concerne l’indemnisation d’un préjudice causé délibérément et de manière illicite ainsi que les créances alimentaires à l'égard d'un enfant ou d'un parent.
Après la fin de la procédure de faillite, les créanciers peuvent également produire les créances sur le débiteur qui sont nées d'obligations consolidées qui n’ont pas été satisfaites dans le cadre de la procédure de faillite. Il est également possible de produire, selon les modalités générales, des créances sur le débiteur qui sont nées pendant la procédure de faillite et qui n'ont pu être produites dans le cadre de la procédure. Dans ce cas, leur délai de prescription commence à courir à partir de la clôture de la procédure de faillite. Dans la mesure où une créance admise n’a pas été satisfaite dans le cadre de la procédure de faillite, l’ordonnance sert de titre exécutoire, si le débiteur n’a pas contesté la créance ou si la juridiction a reconnu la créance.
Droits des créanciers après la clôture de la procédure de réorganisation
Si la procédure de réorganisation est close à l’échéance du plan de réorganisation, un créancier ne peut, après l’échéance du plan, exiger le respect d’une créance ayant fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan de réorganisation que dans la mesure convenue dans le plan de réorganisation, mais non exécutée.
En cas d’annulation du plan de réorganisation ou de clôture anticipée, les effets liés à l’ouverture de la procédure de réorganisation cessent avec effet rétroactif. Le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan de réorganisation retrouve son droit de recours à l’encontre de l'entreprise pour le montant initial. Il convient cependant de prendre en compte ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan de réorganisation.
Droits des créanciers après la clôture de la procédure d’ajustement de la dette
Si la demande n’a pas été examinée ou a été rejetée ou si la procédure est close, tous les effets liés à l’ouverture de la procédure cessent avec effet rétroactif. Le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan d’ajustement de la dette retrouve son droit de recours à l’encontre du débiteur pour le montant initial. Il convient cependant de prendre en compte ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan d’ajustement de la dette.
Après l’échéance du plan d’ajustement de la dette, un créancier ne peut exiger le respect d’une créance ayant fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan que dans la mesure convenue dans le plan d’ajustement de la dette, mais non exécutée.
Procédure de faillite
Si la demande de mise en faillite est acceptée, de même que si la procédure de faillite prend fin avec un concordat, les frais et les dépenses de la procédure de faillite sont à la charge de la masse de l'insolvabilité. Si la juridiction rejette ou n’examine pas la demande de mise en faillite présentée par un créancier, de même que si la procédure prend fin parce que le créancier se désiste, les frais et les dépenses de la procédure de faillite sont à la charge du créancier. Dans le cas de l’extinction de la procédure de faillite, la juridiction fixe la répartition des frais et des dépenses de la procédure de faillite en tenant compte des circonstances.
Si une procédure qui a été ouverte à la demande du débiteur prend fin par extinction sans déclaration de faillite et que les biens du débiteur ne sont pas suffisants pour effectuer les paiements nécessaires, la juridiction condamne le débiteur à payer les honoraires et les frais remboursables de l’administrateur provisoire, mais peut ordonner leur remboursement au moyen de fonds publics. La limite de remboursement des honoraires et des frais de l’administrateur provisoire au moyen de fonds publics est de 397 euros (y compris les taxes prévues par la loi, sauf la TVA). La juridiction n’ordonne pas le remboursement des honoraires et des frais de l’administrateur provisoire au moyen de fonds publics si le débiteur, un créancier ou un tiers a versé sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais remboursables de l’administrateur provisoire.
Procédure de réorganisation
À l’ouverture d’une procédure de réorganisation, la juridiction fixe le délai dans lequel l'entreprise doit verser sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction pour couvrir les honoraires et les frais initiaux du conseiller de réorganisation. Si l’entreprise ne verse pas ledit montant, la juridiction clôt la procédure de réorganisation. La juridiction fixe le montant du remboursement des honoraires et des frais du conseiller de réorganisation au moment où elle le libère de sa mission ou au moment où elle approuve le plan de réorganisation, en se basant sur le rapport relatif aux activités et aux frais dudit conseiller.
Si la juridiction associe des experts à la procédure de réorganisation, ceux-ci ont le droit d’être remboursés des frais justifiés et nécessaires à l'exécution de leurs obligations qu'ils ont engagés, ainsi que d'être rémunérés pour leur travail. La juridiction fixe le montant du remboursement des honoraires et des frais d'un expert au moment où elle le libère de sa mission, en se basant sur le rapport relatif aux activités et aux frais de l’expert, présenté dans le délai fixé par la juridiction. La juridiction peut également entendre l’entreprise avant de fixer les honoraires de l’expert.
Procédure d’ajustement de la dette
Les frais et les dépenses de la procédure d’ajustement de la dette sont à la charge du débiteur. Les frais de justice des créanciers sont à leur propre charge. La juridiction peut laisser les frais de justice des créanciers à la charge du débiteur si ce dernier a délibérément présenté une demande d’ajustement de la dette injustifiée ou s’il a occasionné aux créanciers des frais de justice d’une autre manière en présentant délibérément des informations erronées ou une demande ou une contestation dont il savait qu’elle n’était pas justifiée. Le débiteur ne peut obtenir de l'État aucune aide juridictionnelle destinée à faire face aux frais de justice pour s'acquitter de la taxe d’État. Si le plan d’ajustement de la dette a été exécuté, le débiteur n’est pas tenu de rembourser les frais payés grâce à l’aide juridictionnelle de l’État. Si un conseiller ou un expert est désigné, la juridiction fixe le montant que le débiteur doit verser sur le compte prévu à cet effet, à titre de dépôt, pour couvrir les honoraires et les frais du conseiller ou de l’expert.
Procédure de faillite
Suite à la déclaration de faillite, le droit du débiteur d’administrer la masse de l'insolvabilité et d’en disposer est transféré à l’administrateur judiciaire. Tout acte de disposition concernant un objet faisant partie de la masse de l'insolvabilité et effectué par le débiteur après la déclaration de faillite est nul. Un débiteur personne physique peut disposer de la masse de l'insolvabilité avec l'accord de l’administrateur. Tout acte de disposition effectué sans l’accord de l’administrateur est nul.
La juridiction invalide, selon la procédure de la révocation, toute transaction ou opération du débiteur qui a été effectuée avant la déclaration de faillite et qui nuit aux intérêts des créanciers. Si la transaction ou l'opération à révoquer a été effectuée après la désignation de l’administrateur provisoire mais avant la déclaration de faillite, il est présumé que cette transaction ou opération a nui aux intérêts des créanciers.
Le débiteur, un créancier ou l’administrateur peut demander à la juridiction d'invalider une décision de l’assemblée générale des créanciers qui n'est pas conforme à la loi ou qui a été prise sans respecter les modalités prévues par la loi, de même qu'une décision pour laquelle un droit de recours est directement prévu par la loi. Il est également possible de demander l’invalidation d’une décision de l'assemblée générale des créanciers si ladite décision nuit aux intérêts communs des créanciers.
Si une procédure a été ouverte pour libérer un débiteur personne physique de ses obligations, la juridiction peut, à la demande d'un créancier et dans un délai d’un an à compter de l'adoption de l’ordonnance libérant le débiteur des obligations non exécutées dans le cadre de la procédure de faillite, annuler ladite ordonnance s’il apparaît que le débiteur a délibérément violé ses obligations pendant la procédure visant à le libérer de ses obligations et qu'il a ainsi substantiellement compromis la possibilité de désintéresser les créanciers de la faillite.
Lorsque le débiteur et les créanciers se mettent d’accord, après la déclaration de faillite, pour conclure un concordat, la juridiction peut annuler le concordat si le débiteur n'exécute pas les obligations prévues par le concordat, s'il a été condamné pour une infraction concernant une procédure de faillite ou d'exécution ou s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du concordat est écoulée, que le débiteur n’arrivera pas à remplir les conditions du concordat. L’annulation du concordat a des effets sur tous les créanciers ayant participé au concordat et protège donc l’ensemble des créanciers.
Procédure de réorganisation
La juridiction annule le plan de réorganisation si l’entreprise, après l’approbation dudit plan, est reconnue coupable d’une infraction concernant une procédure de faillite ou d'exécution, si elle n'exécute pas les obligations prévues par le plan de réorganisation de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que l’entreprise n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’elle avait assumées en vertu du plan, à la demande du conseiller de réorganisation si les frais de suivi ne sont pas payés ou si l’entreprise ne collabore pas avec le conseiller de réorganisation pour respecter l'obligation de suivi ou ne lui fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, de même que si l’entreprise présente une demande à cet effet ou si la faillite de l’entreprise est déclarée. Le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan de réorganisation retrouve son droit de recours à l’encontre du débiteur pour le montant initial, compte tenu de ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan de réorganisation.
Procédure d’ajustement de la dette
La juridiction peut annuler le plan d’ajustement de la dette à la demande du débiteur ou suite à la déclaration de faillite du débiteur, de même que si le débiteur n'exécute pas ses obligations prévues par le plan de manière significative, s’il est clair, alors que plus de la moitié de la durée de validité du plan est écoulée, que le débiteur n’arrivera pas à exécuter les obligations qu’il avait assumées en vertu du plan, si le débiteur n’a pas de difficultés de paiement ou s'il les a surmontées et si l’ajustement des créances ne serait plus juste à l’égard des créanciers à cause d'une modification importante des circonstances, si le débiteur a présenté délibérément ou par négligence grave des données erronées ou incomplètes sur son patrimoine et ses revenus, ses créanciers ou ses obligations, si le débiteur a effectué des versements à des créanciers qui ne sont pas mentionnés dans le plan d’ajustement de la dette en lésant ainsi de manière significative les intérêts des autres créanciers, si le débiteur ne collabore pas avec la juridiction ou avec le conseiller pour respecter l’obligation de suivi ou s'il ne fournit pas les informations nécessaires pour effectuer le suivi, ou si le débiteur ne verse pas, à titre de dépôt, le montant fixé par la juridiction. Le créancier dont la créance a fait l'objet d'un ajustement dans le cadre du plan d’ajustement de la dette retrouve son droit de recours à l’encontre du débiteur pour le montant initial, compte tenu de ce que le créancier a déjà obtenu lors de l'application du plan d’ajustement de la dette.
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