- 1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
- 2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
- 3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
- 5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
- 6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
- 7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
- 8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
- 10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
- 11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
- 12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
- 13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
- 14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
- 15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
- 16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
- 17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
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1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, et toute personne morale de droit privé, peuvent faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Un auto-entrepreneur peut bénéficier de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Seule une personne en activité peut bénéficier de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Dans le cas d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, la personne peut déjà avoir cessé son activité au moment de l’ouverture de la procédure.
Les personnes morales de droit privé pouvant faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité sont les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique, les associations, les syndicats professionnels ou encore les comités d’entreprises.
Les groupements de droit privé non dotés de la personnalité morale, comme les sociétés en participation ou sociétés en formation, ne peuvent pas bénéficier de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Toutes les personnes morales de droit public sont également exclues.
2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
La sauvegarde est ouverte en présence de difficultés insurmontables pour le débiteur et en l’absence de cessation des paiements. La sauvegarde facilite la réorganisation de l'entreprise pour permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et le règlement des dettes.
L'entreprise qui a obtenu l'ouverture d'une conciliation sans l'accord de tous les créanciers et qui justifie avoir élaboré un plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée. Cette procédure accélérée est limitée aux entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas la date de la demande d’ouverture de la conciliation de plus de 45 jours.
Le redressement judiciaire est ouvert lorsque le débiteur, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le chef d’entreprise dans les 45 jours de la cessation des paiements.
La liquidation judiciaire est ouverte lorsque l’entreprise est en cessation des paiements et lorsque le redressement est manifestement impossible.
Seul le débiteur a la faculté de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
En revanche, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être demandée, outre par le débiteur, par un créancier ou par le ministère public, à condition qu’une procédure de conciliation (procédure de pré insolvabilité) ne soit pas en cours.
Le jugement d’ouverture de la procédure d’insolvabilité prend effet à compter de sa date, soir au jour où il est rendu. Le jugement produit immédiatement ses effets à l’égard de tous.
Le jugement d’ouverture est notifié au débiteur dans les huit jours à compter de sa date, et communiqué aux praticiens de l’insolvabilité et au ministère public, y compris dans les autres Etats membres où le débiteur a un établissement.
Dans les quinze jours de la date du jugement, une mention du jugement d’ouverture est portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de grande instance.
Une insertion d’un extrait du jugement est portée au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et dans un journal d’annonces légales du lieu du siège ou de l’adresse professionnelle du débiteur.
3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Tout le patrimoine du débiteur est l’objet de la procédure d’insolvabilité.
S’il s’agit d’une personne morale, seul le patrimoine de cette dernière est concerné.
Si le débiteur est un entrepreneur individuel, son patrimoine personnel est également concerné.
Toutefois, la résidence principale d’un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale est insaisissable de droit par les créanciers professionnels.
Les autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à l'usage professionnel peuvent faire l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité. Cette déclaration qui doit être effectuée par déclaration notariée et publiée, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent après la publication.
L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur par les créanciers professionnels répond à un objectif de protection du débiteur et de sa famille.
4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
Le dessaisissement du débiteur
Sauvegarde et redressement judiciaire
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le débiteur n’est pas dessaisi et continue d’administrer son entreprise.
En sauvegarde, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire pour surveiller ou assister le débiteur dans sa gestion de l’entreprise, selon la mission définie par le tribunal dans le jugement. Dans certains cas (entreprise d’au moins 20 salariés et au chiffre d’affaires au moins égal à 3 millions d’euros hors taxes) cette désignation est obligatoire.
En redressement judiciaire, le tribunal peut également désigner un administrateur judiciaire qui assistera le débiteur dans sa gestion ou assurera lui-même celle-ci en tout ou partie, à la place du débiteur. Cette désignation est obligatoire dans les mêmes cas que la sauvegarde.
Liquidation judiciaire
En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. Ses droits et actions relatifs à son patrimoine professionnel sont exercés par le liquidateur. Le liquidateur assure ainsi l’administration de ses biens.
Les praticiens de l’insolvabilité
Les praticiens de l’insolvabilité sont des mandataires de justice placés sous la surveillance du ministère public et appartenant à des professions règlementées.
Ces professionnels libéraux spécialisés doivent être inscrits sur des listes nationales et répondre à des conditions strictes d’aptitude et de moralité.
Des personnes non inscrites sur les listes mais ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de l’affaire peuvent également être désignées.
Les praticiens de l’insolvabilité sont nommés par le tribunal à l’ouverture de la procédure.
Les praticiens de l’insolvabilité sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun.
Les émoluments des praticiens sont déterminés par des barèmes fixés par décret ; leur rémunération ainsi tarifée est mise à la charge du débiteur par le juge.
Les pouvoirs des praticiens de l’insolvabilité et du débiteur
L’administrateur judiciaire
En principe, le tribunal qui ouvre une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire désigne un administrateur judiciaire, qui peut être proposé par le débiteur en procédure de sauvegarde, ou par le ministère public.
Sa désignation n’est pas obligatoire si le débiteur dispose de moins de vingt salariés et si son chiffre d’affaires est inférieur à trois millions d’euros hors taxes.
En cas de sauvegarde accélérée, la désignation d’un administrateur judiciaire est toujours obligatoire.
En sauvegarde, le débiteur n’est pas dessaisi et continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, sauf décision contraire du tribunal.
Lorsqu’il est désigné, l’administrateur judiciaire surveille ou assiste le débiteur dans sa gestion de l’entreprise selon la mission définie par le tribunal.
En redressement judiciaire, il assiste le débiteur dans sa gestion ou assure lui-même celle-ci en tout ou partie, à la place du débiteur.
L’administrateur judiciaire doit faire ou faire faire par le débiteur les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et les actes nécessaires à la préservation des capacités de production.
L’administrateur judiciaire est investi de pouvoirs propres comme celui de faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur interdit d’émettre des chèques, celui d’exiger la continuation des contrats en cours et de procéder aux licenciements nécessaires.
Le mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire est obligatoirement désigné par le tribunal dans toute procédure collective.
Il a pour mission la représentation des créanciers et de leur intérêt collectif.
Il établit la liste des créances déclarées, y compris les créances salariales, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et transmet la liste au juge-commissaire.
Le liquidateur
Dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal nomme un liquidateur. Il s’agit d’un mandataire judiciaire ou, plus rarement, d’une personne justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière.
Le liquidateur doit vérifier les créances et procéder aux opérations de réalisation de l’actif du débiteur afin de désintéresser les créanciers.
Il procède aux opérations de licenciement et peut opter pour la continuation des contrats en cours.
Il représente le débiteur dessaisi et exerce ainsi la plupart de ses droits et actions patrimoniaux au cours de la procédure de liquidation judiciaire. En revanche, il ne peut exercer les droits extra patrimoniaux du débiteur.
5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
La compensation est un mode extinctif des obligations réciproques à concurrence de la plus faible.
Elle ne peut jouer qu’entre deux personnes symétriquement créancières et débitrices l’une de l’autre.
La compensation réalise ainsi un double paiement abrégé entre des créances réciproques.
Il est en principe interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Cependant, l’interdiction du paiement de créances antérieures est levée pour le paiement par compensation de créances connexes. Sont considérées comme connexes des créances réciproques, de même nature, qui sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat ou d’un ensemble contractuel
Si une créance connexe à la créance antérieure naît postérieurement au jugement d’ouverture, il est possible de procéder à son paiement, par compensation avec la créance antérieure, à condition que cette dernière ait été déclarée.
6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
Procédure de continuation des contrats en cours
L’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne remet pas en cause l’existence des contrats liant le débiteur à ses partenaires (fournisseurs, clients) en cours au jour de l’ouverture.
Le contrat en cours est un contrat en cours d’existence et en cours d’exécution à l’ouverture de la procédure, un contrat à exécution successive qui n’a pas pris fin à cette date ou un contrat à exécution instantanée déjà conclu alors que l’exécution n’est pas encore intervenue.
Les dispositions spécifiques relatives aux contrats en cours ne s’appliquent pas aux contrats de travail.
Sauvegardes et redressement judiciaire
Le contrat est a priori automatiquement poursuivi.
Ainsi, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
Il sera payé à l’échéance pour les prestations fournies postérieurement au jugement d’ouverture.
L’administrateur judiciaire dispose seul, d’une option d’ordre public qui lui permet d’exiger la poursuite du contrat à charge de payer les prestations qui lui seront fournies.
En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur exerce la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, après accord du mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a également la faculté de résilier un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu’il constate qu’il ne dispose pas de fonds suffisants pour remplir les obligations du débiteur.
Le cocontractant peut mettre en demeure l’administrateur judiciaire (ou le débiteur, en l’absence d’administrateur) de se prononcer sur l’avenir du contrat.
Le contrat en cours est résilié de plein droit si à l’expiration d’un délai d’un mois, l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) n’a pas répondu à la mise en demeure.
Il en est de même à défaut de paiement et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.
L’administrateur judiciaire (ou le débiteur en l’absence de celui-ci) peut en outre demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat en cours, si la résiliation est nécessaire à la sauvegarde ou au redressement du débiteur, et à condition qu’elle ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts du cocontractant.
Liquidation judiciaire
Comme en sauvegarde et en redressement judiciaires, tous les contrats en cours sont en principe maintenus. Ainsi, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
Il sera payé à l’échéance pour les prestations fournies postérieurement au jugement d’ouverture.
Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au débiteur.
Le cocontractant peut mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur l’avenir du contrat. Le contrat est résilié de plein droit si à l’expiration d’un délai d’un mois, le liquidateur n’a pas répondu à la mise en demeure.
Si la prestation est autre que le paiement d’une somme d’argent, le liquidateur peut également demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Cession des contrats en cours
En matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si une cession totale ou partielle de l’entreprise est ordonnée, le tribunal peut déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité qui seront cédés.
Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet d’une telle cession peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation de celui-ci si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par l’administrateur ou le débiteur en l’absence d’administrateur ou le liquidateur.
7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
En cas de procédure d’insolvabilité, les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur exclusivement dans le cadre de la procédure d’insolvabilité et ne peuvent agir individuellement en paiement contre le débiteur.
Le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Il est fait exception à cette règle :
- Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
- Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
- Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.
Les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
- La sanction de faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
- Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
- Le débiteur, ou la personne morale qu’il dirigeait a bénéficié dans les cinq années précédentes d’une clôture pour insuffisance ou d’un effacement de dettes ;
- La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Le jugement d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité interrompt ou interdit les actions engagées contre le débiteur tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent.
Les procédures d’exécution et les mesures conservatoires en cours sont également suspendues.
L’action des créanciers ayant agi avant l’ouverture de la procédure collective est interrompue ou suspendue.
Tous les créanciers antérieurs sont ainsi concernés, qu'ils bénéficient ou non de sûretés.
L’interruption et l’interdiction des poursuites s’appliquent à toutes les procédures d’insolvabilité.
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont ensuite reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur.
Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire, et de l’administrateur judiciaire lorsqu’il a une mission d’assistance ou de représentation du débiteur, ou après une reprise d’instance à l’initiative du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire.
9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
Sauvegarde et redressement judiciaire
Dans la perspective de l’adoption du plan de sauvegarde, les créanciers sont consultés sur les délais de paiement ou remises de dettes.
Les propositions sont transmises par l’administrateur judiciaire (ou par le débiteur en l’absence d’administrateur) au mandataire judiciaire, représentant des créanciers.
Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance.
Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission des créances.
Comités de créanciers
Lorsqu'un débiteur connaît un nombre de salariés supérieur à 150 et que son chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros, il est constitué des comités de créanciers qui auront à se prononcer sur les projets de plan d'apurement du passif. Le tribunal peut également décider d’appliquer ces dispositions en deçà de ces seuils.
Les comités de créanciers consistent à réunir en assemblées distinctes différentes catégories de créanciers afin de leur soumettre des propositions qu'ils pourront discuter et sur lesquelles ils se prononceront collectivement, c'est-à-dire que les créanciers minoritaires devront se plier à la décision des créanciers majoritaires.
Il existe un comité des établissements de crédit, composé des sociétés de financement et des établissements de crédit ou assimilés, et un comité composé des principaux fournisseurs de biens ou de services. Lorsqu’il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger est convoquée afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
Les comités de créanciers doivent être consultés par l'administrateur judiciaire sur le projet de plan et voter en faveur d'un plan avant que le tribunal puisse statuer.
En présence de comités de créanciers, tout créancier membre d'un comité peut formuler des propositions alternatives au projet de plan présenté par le débiteur.
Le projet de plan peut ainsi émaner du débiteur (le cas échéant avec le concours de l’administrateur judiciaire) ou, en redressement judiciaire, de l'administrateur avec le concours du débiteur, mais également relever d'une initiative des créanciers membres de ces comités. Le plan adopté par les comités et, s'il est distinct, celui soutenu par le débiteur ou l'administrateur, pourront être ensuite soumis au tribunal, de manière concurrente.
10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
L’actif du débiteur peut être réalisé dans le cadre de la cession totale ou partielle de l’entreprise, ou dans le cadre de cessions isolées. Ces opérations obéissent à des régimes différents.
La cession de l’entreprise est ordonnée par le tribunal, elle n’est pas réalisée par le praticien de l’insolvabilité.
La cession d’entreprise ne peut être que partielle en sauvegarde. Elle est partielle ou totale en redressement et liquidation judiciaires.
Dans ce cas, le tribunal rend une décision fixant le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au mandataire judiciaire, au liquidateur ou, le cas échéant, à l’administrateur. Les offres doivent être écrites et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Les cessions d’actif isolées répondent à des règles différentes.
Au cours de la période de sauvegarde et de redressement judiciaire, le débiteur n’étant pas dessaisi, il peut continuer, sous réserve des missions de l’administrateur, à disposer seul de son patrimoine.
Si l’acte de disposition entraînant la vente de l’actif est étranger à la gestion courante de l’entreprise, il doit obtenir une autorisation préalable du juge-commissaire.
Au cours du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le débiteur retrouve l’ensemble de ses pouvoirs sur son patrimoine.
En liquidation judiciaire, le liquidateur doit obtenir l’autorisation du juge-commissaire pour procéder à des cessions d’actif.
Les ventes d’immeuble ont lieu selon la procédure d’adjudication judiciaire. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Le juge-commissaire peut également autoriser une vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe. Il peut enfin autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Le liquidateur répartit ensuite le produit des ventes selon le rang des créanciers.
11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
Toutes les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure doivent être déclarées, quelle que soit leur nature ou leur caractère : commerciale, civile, administrative (Trésor public, organismes de prévoyance et de sécurité sociale) ou pénale (amende) ; chirographaire ou privilégiée, exigible ou assortie d’un terme, certaine ou conditionnelle. Seuls les salariés sont exemptés de déclaration.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle, sont payées à leur échéance.
12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
Tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement, ou du liquidateur en cas de liquidation.
Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication légale du jugement d’ouverture.
Le débiteur peut également déclarer lui-même la créance d'un de ses créanciers dans les mêmes conditions.
La déclaration concerne également certaines créances nées après le jugement d'ouverture, celles qui ne bénéficient pas du privilège de paiement existant au profit des créances utiles à l'entreprise ou liées aux besoins de la procédure.
La créance déclarée doit indiquer le montant des sommes dues et à échoir, les dates des échéances, la nature du privilège ou de la sûreté existant, les modalités de calcul des intérêts.
Aucune forme particulière n'est imposée à la déclaration de créance. La déclaration doit exprimer en effet, par elle-même, et de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, de figurer sur l'état des créances et de participer à la procédure.
Après avoir recueilli les observations du débiteur, le mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Cette liste est transmise au juge-commissaire et communiquée à l'administrateur judiciaire.
Lorsqu’une une créance ou son montant est contesté, le juge-commissaire en vérifie l'existence, le montant et la nature, en fonction des éléments de preuve que l'auteur de la déclaration produit et éventuellement des éléments apportés par ceux qui sont entendus et par le mandataire judiciaire.
Les créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances dans les délais sont forclos et ne peuvent pas concourir dans les répartitions ni prétendre à des dividendes dans le cas de l'adoption d'un plan ou de la réalisation des actifs du débiteur. Ils peuvent demander juge-commissaire d'être relevés de leur forclusion. Dans ce cas, ils peuvent concourir dans les distributions postérieures à leur demande.
Sauvegarde accélérée et sauvegarde financière accélérée
Dans la procédure de sauvegarde accélérée, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l’objet de la déclaration de créances. La liste est certifiée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable du débiteur et déposée au greffe du tribunal. Ce dépôt vaut déclaration au nom des créanciers s’ils n’y procèdent pas eux-mêmes. Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier l’extrait de la liste concernant sa créance.
13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
Un créancier privilégié bénéficie d'une garantie qui lui assure une priorité de paiement sur les autres créanciers simples, dits chirographaires, de son débiteur, en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celui-ci.
Ainsi un créancier peut être privilégié :
- parce qu'il dispose d'une garantie que lui a consentie son débiteur ou qu'il a obtenue en justice, ou
- parce que la loi le fait bénéficier d'un privilège en raison de sa qualité.
Tous les créanciers privilégiés ne sont pas égaux. Lorsque plusieurs créanciers privilégiés se trouvent en concurrence, ils sont payés dans un ordre fixé par la loi, mais toujours avant les créanciers chirographaires.
Les créanciers chirographaires sont payés sur l’actif restant du débiteur après paiement des créanciers privilégiés. La répartition s’effectue « au marc le franc ».
Les rangs de privilèges
Sauvegarde et redressement judiciaire
La réalisation du prix de vente d’un immeuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :
1. Créances « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;
2. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais relatifs à la conservation, la réalisation des biens et la distribution du prix entre les créanciers (frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice…) ;
3. Créances garanties par le privilège de la conciliation : bénéficie aux créanciers qui consentent un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou nouveau service, en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité ;
4. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;
5. Créances garanties par le privilège général des salariés : paiement de la rémunération des six mois de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;
6. Créances garanties par un privilège spécial ou par une hypothèque ;
7. Créances chirographaires.
La réalisation du prix de vente d’un meuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :
1. Créances garanties par une sûreté mobilière spéciale assortie d'un droit de rétention ;
2. Créances « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture.
3. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais relatifs à la conservation, la réalisation des biens et la distribution du prix entre les créanciers (frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice…) ;
4. Créances garanties par le privilège de la conciliation : bénéficie aux créanciers qui consentent un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou nouveau service, en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité ;
5. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;
6. Privilège du Trésor ;
7. Créances garanties par un privilège spécial mobilier sans droit de rétention ;
8. Créances garanties par d'autres privilèges généraux mobiliers ;
9. Créances chirographaires.
Liquidation judiciaire
La réalisation du prix de vente d’un immeuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :
1. Créances salariales « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;
2. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice ;
3. Créances garanties par le privilège de la conciliation : bénéficie aux créanciers qui consentent un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou nouveau service, en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité ;
4. Créances garanties par des sûretés immobilières spéciales ;
5. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;
6. Créances chirographaires.
La réalisation du prix de vente d’un meuble entre les créanciers s’effectue selon l’ordre suivant :
1. Créances garanties par une sûreté mobilière spéciale assortie d'un droit de rétention ;
2. Créances salariales « super privilégiées » des salaires : paiement de la rémunération des soixante derniers jours de travail antérieurs au jugement d’ouverture ;
3. Frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure : frais d’inventaire et de publicité, rémunération des mandataires de justice ;
4. Créances garanties par le privilège de la conciliation ;
5. Privilège des créances postérieures au jugement d’ouverture : créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ou créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours maintenu par le liquidateur, ou créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique ;
6. Créances garanties par une hypothèque mobilière ou créances garanties par un nantissement sur le matériel ou l’outillage ;
7. Privilège du Trésor ;
8. Créance garantie par une sûreté mobilière spéciale sans droit de rétention ;
9. Autres privilèges mobiliers (article 2331 du code civil) et privilège général des salaires ;
10. Créances chirographaires.
14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
Sauvegarde et redressement judiciaire
Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ont été instituées pour permettre, par la voie d'un plan, la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Un plan de sauvegarde ou de redressement ne pourra être arrêté que si ces conditions sont remplies.
Le débiteur en cas de sauvegarde, l'administrateur en cas de redressement judiciaire, ou un créancier si des comités de créanciers ont été constitués, élabore le projet de plan s'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. Il comprend trois volets :
— un volet économique et financier qui détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;
— une définition des modalités de règlement du passif et des garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution ;
— un volet social, dans lequel il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.
Le plan mentionne l'ensemble des engagements souscrits par les personnes tenues de l'exécution et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise.
Le tribunal statue ensuite sur le projet de plan qui lui est présenté par le débiteur ou un créancier.
La décision du tribunal arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de cession constitue une décision juridictionnelle. Le plan présente également un aspect contractuel, si des comités de créanciers ont été constitués.
La durée du plan ne peut excéder dix ans, quinze ans pour les agriculteurs.
Le tribunal nomme pour la durée du plan l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan afin de surveiller l’exécution du plan.
L’arrêté du plan met fin à la période d’observation. Le débiteur retrouve la maîtrise de ses biens, et peut à nouveau gérer son entreprise, sous réserve des mesures que le tribunal lui aura imposées dans le plan.
Le débiteur doit en effet respecter les dispositions du plan en tous ses aspects.
A défaut, en cas de non-exécution de ses engagements ou en cas de survenance de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le débiteur s’expose à une résolution du plan et à une reprise de la procédure.
Conversion en liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire peut être prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation ouverte par un jugement de sauvegarde comme par un jugement de redressement judiciaire.
Le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire, dès que la continuation de l'entreprise s'avère impossible ou qu'un plan de cession ne peut être arrêté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Fin de la procédure de liquidation judiciaire
Le tribunal prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque :
- il n’y a plus de passif exigible ou,
- le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou,
- la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation de l’actif.
Fin des obligations du débiteur personne physique en liquidation judiciaire
Le dessaisissement du débiteur court du jour du prononcé de la liquidation judiciaire jusqu’à la clôture de la liquidation. C’est à ce moment qu’il recouvre ses droits et peut à nouveau exercer des actions.
15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
L’achèvement de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne permet pas aux créanciers qui n’avaient pas déclaré leur créance de poursuivre le débiteur.
La reprise exceptionnelle des poursuites individuelles n'est prévue expressément qu'à l'occasion de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
Les frais et dépenses de la procédure sont à la charge de l’entreprise objet de la procédure d’insolvabilité.
17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
Lorsque le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements du débiteur est en principe réputée intervenir à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Le tribunal a toutefois la possibilité de fixer la date de cessation des paiements à une date précédant jusqu’à 18 mois la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
La période qui va de la date de la cessation des paiements à la date d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est dans ce cas appelée « période suspecte ».
Certains actes accomplis par le débiteur en période suspecte qui paraissent frauduleux peuvent être annulés.
L’action en nullité des actes passés pendant la période suspecte est de la compétence exclusive du tribunal saisi de la procédure.
L’exercice de l’action est réservé à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur et au ministère public.
Les créanciers peuvent exercer à titre individuel, ou à titre collectif par l’intermédiaire du mandataire judiciaire, une action en nullité des actes passés par le débiteur.
L’acte est nul à l’égard de tous et rétroactivement anéanti.
Il existe douze cas de nullité obligatoire frappant des actes anormaux. :
• Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
• Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie;
• Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
• Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
• Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués à la suite du gage d’un bien à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
• Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
• Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
• Toute autorisation et levée d'options par les salariés de l’entreprise ;
• Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
• Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
• Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus non affectés à l’activité professionnelle, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
• La déclaration notariée d'insaisissabilité faite par le débiteur.
Ces actes doivent être annulés par le tribunal, que les parties soient de bonne ou de mauvaise foi.
Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière et la déclaration d'insaisissabilité, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. Ces cas sont soumis à une nullité facultative.
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