- 1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
- 2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
- 3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
- 5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
- 6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
- 7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
- 8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
- 10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
- 11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
- 12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
- 13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
- 14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
- 15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
- 16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
- 17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
Une procédure d’insolvabilité peut être engagée à l’encontre de tous les entrepreneurs (personnes physiques ou morales) dès lors qu’ils se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a) actif égal ou supérieur à 300 000 EUR, durant les trois exercices précédant la demande de mise en faillite ou de concordat;
b) revenus bruts annuels égaux ou supérieurs à 200 000 EUR, au cours de chacun des trois exercices précédant la demande de mise en faillite ou de concordat;
c) dettes (à la date de la demande de mise en faillite ou de concordat) globalement égales ou supérieures à 500 000 EUR (indépendamment de la date à laquelle elles sont nées).
2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
a) La faillite requiert que l’entrepreneur se trouve en état d’insolvabilité et peut être demandée:
- par le débiteur,
- par un créancier,
- par le ministère public.
b) Le concordat préventif requiert que l’entrepreneur se trouve en situation de crise (c’est-à-dire qu’il rencontre des difficultés financières qui ne sont pas suffisamment graves pour entraîner son insolvabilité) et peut uniquement être demandé par le débiteur.
3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
La masse de l'insolvabilité comprend la totalité des biens, à l’exception de ceux qui sont énumérés ci-après:
1) les biens et les droits de nature strictement personnelle;
2) les allocations à caractère alimentaire, les rémunérations, les pensions, les salaires et les revenus tirés de l’activité du failli, dans les limites de ce qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille;
3) les revenus tirés de l'usufruit légal des biens des enfants du failli, les biens constituant le fonds patrimonial et le produit de celui-ci, sans préjudice des dispositions visées à l’article 170 du code civil;
4) les biens qui ne peuvent être saisis en vertu d’une disposition légale.
L’actif de la faillite comprend, en outre, tous les biens qui reviennent au failli après l’ouverture de la procédure, mais après déduction des passifs encourus pour l’achat et la conservation des biens eux-mêmes.
4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
Le syndic de la faillite (ou «curateur») a le pouvoir et le devoir de gérer les biens, de les vendre et de distribuer le produit de la vente aux créanciers.
Le failli peut être entendu par le syndic de la faillite à des fins d'informations et a la faculté d’attaquer les actes de ce dernier ainsi que ceux du juge délégué, mais uniquement si ceux-ci ont été adoptés en violation de la loi (et non pour de simples raisons d’opportunité).
5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
La personne qui doit de l’argent au syndic de la faillite peut compenser sa dette par une créance réciproque qu’il détient dans le cadre de la même procédure, à condition cependant que la dette et la créance réciproque soient toutes deux nées avant l’ouverture de la procédure.
6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
Le syndic de la faillite peut décider de poursuivre le contrat en cours à la date de l’ouverture de la faillite ou, au contraire, de le résilier.
7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
Après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le créancier n’est habilité à introduire une action en justice que si le syndic de la faillite reste inactif, c’est-à-dire si ce dernier n’engage aucune action (que ce soit délibérément ou par simple négligence).
8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Seul le syndic de la faillite est habilité à poursuivre les actions engagées par un créancier contre une personne, lorsque celle-ci est ultérieurement déclarée en faillite.
9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
Le comité des créanciers, qui peut être composé de trois ou cinq créanciers, est doté de pouvoirs importants, puisqu’il est compétent pour:
- autoriser les transactions, les compromis, les désistements, la reconnaissance des droits des tiers, la levée d’hypothèques, la restitution des gages, la libération des garanties, l’acceptation d’une succession ou de donations, ainsi que tous les autres actes d’administration extraordinaire;
- demander au tribunal la révocation du syndic de la faillite;
- approuver le plan de liquidation;
- autoriser le syndic de la faillite à reprendre un contrat en cours à la date de la déclaration de faillite;
- assister aux opérations d’inventaire des biens du failli;
- accéder à toutes les pièces du dossier de la procédure;
- autoriser le syndic de la faillite à ne pas reprendre dans l’actif ou à renoncer à liquider un ou plusieurs biens, si l’activité de liquidation se révèle manifestement inappropriée;
- demander au juge délégué la suspension des ventes des biens.
Outre les pouvoirs d’administration active, le comité des créanciers émet des avis sur les mesures relevant de la compétence du juge délégué ou du tribunal, à savoir:
- autorisation du créancier gagiste de vendre le bien mis en gage;
- autorisation du juge délégué de poursuivre temporairement les activités de l’entreprise (la poursuite des activités ne peut être décidée sans un avis favorable du comité des créanciers);
- autorisation du juge délégué de mettre l’entreprise en location (la mise en location ne peut être décidée sans un avis favorable du comité des créanciers).
10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
Le syndic de la faillite peut (moyennant autorisation):
- poursuivre les activités de l’entreprise;
- mettre l’entreprise en location;
- vendre tous les biens afin de répartir le produit de la vente entre les créanciers;
- renoncer à vendre les biens de faible valeur.
11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
Chaque créancier peut demander au tribunal de déclarer la faillite du débiteur. Il n’est pas nécessaire que le créancier soit muni d’un titre exécutoire; l’important est que la créance soit documentée.
Tous les créanciers (y compris ceux qui ont demandé et obtenu la déclaration de faillite) doivent, après l’ouverture de la procédure de faillite, demander l’admission de leurs créances au passif.
12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
Le créancier peut introduire une demande d’admission au passif sans être défendu par un avocat.
La demande doit contenir les pièces justificatives de la créance et être présentée nécessairement par voie télématique (courrier électronique certifié).
13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
Le produit de la vente des biens est réparti entre tous les créanciers, en respectant l’ordre des privilèges. Pour de nombreuses créances, la loi prévoit un ordre de préférence (hypothèque, gage, privilège général ou spécial) sur certains ou l’ensemble des biens.
Si (comme c’est presque toujours le cas) le produit de la vente ne suffit pas à honorer toutes les créances sur le failli, ce produit n’est pas réparti au prorata du montant des créances, mais selon leur rang, tel que défini par le code civil.
14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
La clôture de la procédure de faillite est prononcée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- aucune demande d’admission au passif n’a été présentée;
- toutes les créances ont été honorées;
- le produit de la vente des actifs a été intégralement réparti;
- il est constaté qu’il n’y a pas de biens à vendre ou d’autres sommes à récupérer.
Avec la clôture de la faillite, le failli retrouve la qualité d’agir, peut ester en justice et peut acquérir des biens sans que ceux-ci ne soient saisis par le syndic de la faillite.
L’homologation de l’accord entre le débiteur et les créanciers clôt le concordat préventif et le concordat de faillite. Cependant, si le concordat prévoit la cession des biens (concordat de liquidation), la procédure est poursuivie aux fins de la vente des actifs et ne prend fin que lorsque tous les biens ont été vendus et que le produit de cette vente a été réparti entre les créanciers.
La clôture du concordat préventif et du concordat de faillite libère le failli de ses dettes.
15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
Lorsque la clôture de la faillite est prononcée, les créanciers peuvent engager une action contre le débiteur pour recouvrer la dette résiduelle (c’est-à-dire la partie de leur créance qui n’a pas été honorée par le syndic de la faillite), à moins que le débiteur n’ait obtenu la décharge des dettes, auquel cas, les créanciers ne peuvent rien exiger du failli.
Une fois le concordat clos, les créanciers ne peuvent plus avancer la moindre prétention à l’égard du débiteur. Toutefois, si le débiteur ne satisfait pas à ses obligations, les créanciers peuvent demander la résolution du concordat dans un délai d’un an.
16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
Les frais et les dépenses liés à la procédure d’insolvabilité sont pris en charge dans le cadre de celle-ci et couverts par le produit de la vente des actifs.
Si la faillite ne présente aucun actif, la compensation du syndic de la faillite et les dépenses supportées par ce dernier sont payées par l’État.
17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
Les actes posés par le failli avant l’ouverture de la procédure de faillite sont révocables, pour autant qu’ils aient été posés dans un certain délai (un an ou six mois) avant l’ouverture de la procédure.
Les actes posés par le failli après l’ouverture de la procédure de faillite sont frappés d’inefficacité.
Les actes d’administration extraordinaire posés durant la procédure de concordat préventif sans l’autorisation du tribunal sont frappés d’inefficacité.
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