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Insolvabilité/faillite

Pologne
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 À l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?

Les procédures d’insolvabilité au sens de l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) sont régies en Pologne par deux textes de loi:

  • la loi du 28 février 2003 sur la faillite (Journal officiel nº 2171 de 2016) – ci-après dénommée «loi sur la faillite»,
  • la loi du 15 mai 2015 sur la restructuration (Journal officiel nº 1574 de 2016) – ci-après dénommée «loi sur la restructuration».

Les dispositions de la loi sur la faillite régissent la procédure associée aux situations d’insolvabilité avec liquidation judiciaire, également dénommée «faillite». La loi sur la restructuration régit les procédures de restructuration liées à un risque d’insolvabilité, à savoir la procédure d’approbation de concordat (art. 210 à 226 de la loi sur la restructuration), la procédure concordataire accélérée (art. 227 à 264), la procédure concordataire (art. 267 à 282) et la procédure d’assainissement (art. 283 à 323).

L’objectif d’une procédure de faillite est le désintéressement des créanciers dans la mesure du possible, et si cela est rationnellement envisageable, la poursuite de l’activité actuelle du débiteur. Elle est engagée uniquement à l’initiative d’une partie et se compose de deux phases: la procédure de déclaration de faillite et la procédure consécutive à la déclaration de faillite.

La procédure d’approbation de concordat permet la conclusion d’un concordat lorsque le débiteur a lui-même recueilli sans intervention du tribunal les voix des créanciers, à condition que sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15%.

La procédure concordataire accélérée permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif selon un mode simplifié et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15%.

La procédure concordataire permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses dépasse 15%.

La procédure d’assainissement permet au débiteur de mettre en œuvre des mesures d’assainissement (mesures visant la réorganisation de l’activité du débiteur) et de conclure un concordat après établissement et homologation du passif. Les mesures d’assainissement sont des actes juridiques et factuels visant à améliorer la situation économique du débiteur et à rétablir sa capacité à exécuter ses obligations tout en le protégeant contre les mesures d’exécution forcée.

Une procédure de faillite peut être engagée à l’encontre d’un entrepreneur. En vertu de l’article 431 du code civil polonais, un entrepreneur est une personne physique, une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique à laquelle la loi reconnaît une capacité juridique, exerçant en son nom propre une activité économique ou professionnelle.

La demande de déclaration de faillite peut être introduite par le débiteur ou par chacun de ses créanciers personnels.

En outre, une procédure de faillite peut également être engagée à l’égard:

  1. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  2. des personnes physiques associées de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  3. des associés de sociétés de partenariat.

Une procédure de faillite peut également être engagée à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique (art. 4911 et suivants de la loi sur la faillite). Cette procédure a lieu exclusivement à la demande du débiteur, sauf dans le cas d’un ancien entrepreneur pour lequel la faillite peut être demandée également par un créancier dans un délai d’un an à compter de la radiation du registre pertinent.

Les procédures de restructuration peuvent être engagées à l’encontre:

  1. des entrepreneurs, au sens de l’art. 431 du code civil polonais
  2. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  3. des associés personnes physiques de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  4. des associés de sociétés de partenariat.

Les procédures de restructuration ne peuvent pas être engagées à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique. Les procédures de restructuration sont menées exclusivement à la demande du débiteur, à l’exception de la procédure d’assainissement qui peut être ouverte également à la demande d’un créancier en cas d’insolvabilité du débiteur.

La procédure d’approbation de concordat permet la conclusion d’un concordat grâce à la collecte des voix des créanciers menée de manière autonome par le débiteur sans intervention du tribunal et peut être engagée si le montant des créances litigieuses ouvrant droit de vote au concordat ne dépasse pas 15% du total des créances.

La procédure concordataire accélérée permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif selon un mode simplifié et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15%.

La procédure concordataire permet au débiteur de conclure un concordat après établissement et homologation du passif et peut être engagée si, sur le total des créances ouvrant droit de vote au concordat, le montant des créances litigieuses dépasse 15%.

La procédure d’assainissement permet au débiteur de mettre en œuvre des mesures d’assainissement (mesures visant la réorganisation de l’activité du débiteur) et de conclure un concordat après établissement et homologation du passif. Les mesures d’assainissement sont des actes juridiques et factuels qui visent à améliorer la situation économique du débiteur et à rétablir sa capacité à exécuter ses obligations tout en le protégeant contre les mesures d’exécution forcée.

Les procédures de faillite peuvent être engagées à l’encontre d’un entrepreneur. En vertu de l’article 431 du code civil polonais, un entrepreneur est une personne physique, une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique à laquelle la loi reconnaît une capacité juridique, exerçant en son nom propre une activité économique ou professionnelle.

En outre, une procédure de faillite peut également être engagée à l’égard:

  1. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  2. des personnes physiques associées de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  3. des associés de sociétés de partenariat.

Une procédure de déclaration de faillite peut également être engagée à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique (art. 4911 et suivants de la loi sur la faillite).

Les procédures de restructuration peuvent être engagées à l’encontre

  1. des entrepreneurs au sens de la loi du 23 avril 1964 instituant le Code civil (Journal officiel de 2016, textes 380 et 585), ci-après dénommée le «Code civil»;
  2. des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions n’exerçant pas d’activité économique;
  3. des associés personnes physiques de sociétés commerciales qui sont responsables des dettes de la société sans limite sur leur patrimoine personnel;
  4. des associés de sociétés de partenariat.

Les procédures de restructuration ne peuvent pas être engagées à l’encontre de personnes physiques n’exerçant pas une activité économique. Les procédures de restructuration sont menées exclusivement à la demande du débiteur, à l’exception de la procédure d’assainissement qui peut être ouverte également à la demande d’un créancier en cas d’insolvabilité du débiteur.

2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?

Une procédure de faillite est engagée à l’égard d’un débiteur devenu insolvable (art. 10 de la loi sur la faillite).

Un débiteur est considéré insolvable s’il est dans l’incapacité d’exécuter ses obligations pécuniaires échues. Par principe, l’incapacité d’exécuter ses obligations pécuniaires échues correspond à un retard de paiement de plus de trois mois. Si le débiteur est une personne morale ou une organisation sans personnalité juridique à laquelle la loi reconnaît une capacité juridique, il est également insolvable lorsque ses obligations pécuniaires dépassent la valeur de son actif et que cette situation se maintient au-delà de vingt-quatre mois. Le tribunal peut rejeter une demande de déclaration de faillite lorsqu’il n’existe pas de risque à court terme que le débiteur perde la capacité d’exécuter ses obligations pécuniaires échues.

Une procédure de restructuration peut être engagée à l’égard d’un débiteur devenu insolvable ou risquant de le devenir. Le terme de débiteur insolvable recouvre le sens prévu aux articles 10 et 11 de la loi sur la faillite. Un débiteur est considéré comme risquant l’insolvabilité lorsque sa situation économique indique qu’il peut devenir insolvable prochainement.

Le tribunal rejette l’ouverture d’une procédure de restructuration si une telle procédure porte préjudice à l’intérêt des créanciers.

La loi sur la restructuration prévoit en outre des conditions d’ouverture particulières pour chaque type de procédure de restructuration.

La procédure d’approbation de concordat et la procédure concordataire accélérée peuvent être engagées si le montant des créances litigieuses ne dépasse pas 15% des créances ouvrant droit de vote au concordat.

La procédure concordataire et la procédure d’assainissement peuvent être engagées si le montant des créances litigieuses dépasse 15% des créances ouvrant droit de vote au concordat. En outre, le tribunal rejette l’ouverture de ces procédures si la probabilité que le débiteur soit en capacité de payer les frais courants de procédure et les dettes postérieures à son ouverture n’a pas été démontrée.

3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Dans le cadre d’une procédure de faillite, la masse de la faillite se compose des actifs détenus par le failli au jour de la déclaration de la faillite ainsi que de ceux qu’il acquiert au cours de la procédure de faillite (art. 62 de la loi sur la faillite). Il existe des exceptions à cette règle, fixées par les articles 63 à 67a de la loi sur la faillite.

La masse de la faillite ne comprend pas les biens exclus de l’exécution au titre des dispositions de la loi du 17 novembre 1964 instituant le Code de procédure civile (Journal officiel de 2016, textes 1822, 1823, 1860 et 1948), la rémunération du travail du failli en sa part non saisissable, le montant reçu au titre de la réalisation d’un gage sans dépossession ou d’une hypothèque si le failli en est le constituant, en la partie que le contrat de nomination du constituant attribue aux autres créanciers.

En outre, une résolution de l’assemblée des créanciers peut exclure de la masse de la faillite d’autres composantes de l’actif du failli.

La masse de la faillite ne comprend pas les biens destinés à soutenir les salariés du failli ainsi que leurs familles, constitués de fonds amassés sur un compte bancaire séparé pour le fonds de prestations sociales de l’entreprise, formé sur la base des dispositions relatives au fonds de prestations sociales d’entreprise, ainsi que les sommes dévolues après la déclaration de faillite, issues d’un remboursement de prêts pour logement, les versements d’intérêts bancaires sur ces fonds et les redevances prélevées auprès des personnes bénéficiant des services et des prestations sociales financières issues de ce fonds, organisées par le failli.

Dans les procédures de restructuration, la masse concordataire se compose des biens servant à l’exercice de l’activité ainsi que des biens appartenant au débiteur (art. 240, art. 273 et art. 294 de la loi sur la restructuration).

4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?

Dans le cadre d’une procédure de faillite (procédure visant la liquidation de l’actif du débiteur), le débiteur est dessaisi de l’administration de ses actifs. L’administration de l’actif (de la masse de la faillite) est attribuée au liquidateur. Le liquidateur reçoit également d’autres attributions liées à l’exercice de l’activité du débiteur: direction de l’établissement, obligations de rapports, etc.

Le débiteur participe à la procédure de faillite en ayant la possibilité de faire appel de certaines décisions émises par le tribunal dans le cadre de la procédure, à savoir la décision concernant l’exclusion de certaines composantes de l’actif de la masse de la faillite, la rémunération du liquidateur.

Dans les procédures de restructuration, les pouvoirs dont disposent le débiteur et l’administrateur diffèrent selon le type de procédure.

Dans une procédure d’approbation de concordat: le débiteur peut effectuer toutes les activités sauf dans la période courant du jour de la décision d’approbation du concordat au jour de l’entrée en force de cette décision – durant cette période, les règles d’une procédure concordataire accélérée s’appliquent et le débiteur peut donc effectuer les opérations de gestion ordinaire. Pour toute opération dépassant le cadre de la gestion ordinaire, l’accord du contrôleur du concordat est requis.

Dans une procédure concordataire accélérée ou une procédure concordataire: le débiteur peut effectuer les opérations de gestion ordinaire; pour toute opération dépassant le cadre de la gestion ordinaire, l’accord du contrôleur du concordat est requis, à moins que ne soit requis l’accord du conseil des créanciers.

Dans une procédure d’assainissement: le débiteur est dessaisi de l’administration, les opérations sont effectuées par l’administrateur, à moins que ne soit requis l’accord du conseil des créanciers.

5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?

Dans le cadre d’une procédure de faillite, le failli peut opposer une compensation à la créance d’un créancier si les deux créances ont été formées avant la déclaration de faillite, même si le délai d’exigibilité d’une des créances est échu (art. 93 de la loi sur la faillite).

Aucune compensation n’est opposable si le débiteur du failli a acquis la créance par cession ou endossement après la déclaration de faillite ou s’il l’a acquise dans l’année précédant cette déclaration tout en sachant qu’il existait des motifs de déclaration de faillite, à moins que l’acquisition n’ait eu lieu en vue du remboursement d’une dette de laquelle l’acquéreur répondait en personne ou dans les faits. (art. 94 de la loi sur la faillite)

Aucune compensation n’est opposable si le créancier est devenu débiteur du failli après la déclaration de faillite (art. 95 de la loi sur la faillite).

Le créancier qui souhaite se prévaloir d’une compensation doit le faire savoir au plus tard au moment de la déclaration de sa créance (art. 96 de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, certaines restrictions s’appliquent aux règles générales de compensation entre créances réciproques:

  • si le créancier a contracté une dette auprès du débiteur après l’ouverture de la procédure de restructuration;
  • si le débiteur du débiteur en restructuration est devenu son créancier après l’ouverture de la procédure de restructuration grâce à l’acquisition par cession ou endossement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure.

La compensation de créances réciproques est opposable si l’acquisition de la créance a eu lieu suite au remboursement d’une dette de laquelle l’acquéreur répondait en personne ou par certains biens patrimoniaux et si la responsabilité de l’acquéreur à l’égard de la dette est née avant le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure concordataire accélérée.

Le créancier qui souhaite se prévaloir d’une compensation dans une procédure de restructuration doit en notifier le débiteur ou, si le débiteur est dessaisi de l’administration de ses actifs, l’administrateur, dans les trente jours au plus suivant l’ouverture de la procédure de restructuration ou, si le fondement de la compensation est apparu ultérieurement - dans un délai de trente jours à compter du jour d’apparition du fondement de la compensation. La notification est opposable également si elle est faite au contrôleur judiciaire (art. 253, art. 273, art. 297 de la loi sur la restructuration).

6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?

Dispositions spécifiques concernant les effets de la déclaration de faillite: art. 83-118 de la loi sur la faillite pour les obligations du failli, art. 119-123 de la loi sur la faillite pour les droits de succession recueillis par le failli, art. 124-126 de la loi sur la faillite pour les rapports patrimoniaux du failli vis-à-vis de son époux.

En ses articles 81 et 82, la loi sur la faillite prévoit l’interdiction, après la déclaration de faillite, de grever des composantes de la masse de la faillite d’un gage, avec ou sans dépossession, ou d’une hypothèque.

Toute clause d’un contrat auquel le failli est partie, qui interdit ou qui entrave la réalisation de l’objectif de la procédure de faillite est inopposable à la masse de la faillite. Un contrat de transfert de propriété de biens, de créances ou d’autres droits conclu dans le but de garantir des créances est opposable à la masse de la faillite s’il a été conclu par écrit à une date certifiée, sauf s’il s’agit d’un contrat établissant des garanties financières (art. 84 de la loi sur la faillite).

Les articles 85 et 85a prévoient des dispositions spécifiques concernant les contrats-cadres relatifs à des opérations financières à terme ou à la vente de titres avec obligation de rachat.

Les obligations monétaires non échues du failli sont exigibles à compter de la date de la déclaration de faillite. Les obligations non monétaires se transforment à la date de la déclaration de faillite en obligations monétaires et deviennent donc payables, même si leur délai d’exécution n’est pas encore échu (art. 91 de la loi sur la faillite).

Un recours peut être formé par le créancier dans une procédure de faillite concernant un contrat conclu suite à l’acceptation d’une offre soumise par le failli uniquement si l’acceptation de l’offre a été notifiée au failli avant le jour de la déclaration de faillite.

Si au jour de la déclaration de faillite, les obligations issues d’un contrat synallagmatique n’ont pas été exécutées en tout ou en partie, le liquidateur peut, avec l’accord du juge-commissaire, exécuter les obligations du failli et exiger de l’autre partie la réalisation des prestations réciproques ou se retirer du contrat avec effet au jour de la déclaration de faillite. Si au jour de la déclaration de faillite, le failli était partie à un contrat autre que synallagmatique, le liquidateur peut se retirer du contrat, à moins que la loi ne prévoie un autre effet.

Sur demande de l’autre partie déposée par écrit à une date certifiée, le liquidateur notifie par écrit dans un délai de trois mois s’il renonce au contrat ou s’il exige son exécution. L’absence de notification du liquidateur dans ce délai vaut renonciation au contrat.

L’autre partie, tenue de remplir ses prestations antérieurement, peut s’abstenir d’effectuer ces prestations jusqu’à l’exécution ou à la garantie de la prestation réciproque. L’autre partie ne peut se prévaloir de ce droit si elle savait ou aurait dû savoir au moment de la conclusion du contrat qu’il existait des motifs de déclaration de faillite (article 98 de la loi sur la faillite).

Si le liquidateur se retire du contrat, l’autre partie n’a pas droit au remboursement de la prestation accomplie même si cette prestation faisait partie de la masse de la faillite. Dans le cadre de la procédure de faillite, la partie à un contrat peut faire valoir son dû au titre de la réalisation des engagements contractuels et des pertes encourues en déclarant ces créances au juge-commissaire (art. 99 de la loi sur la faillite).

Le vendeur peut exiger la restitution d’un bien mobilier - ainsi que de valeurs mobilières - expédié au failli sans obtention de son prix, si ce bien n’a pas été obtenu avant la déclaration de faillite par le failli ou par la personne habilitée par celui-ci à disposer de ce bien. Le droit d’exiger la restitution est également attribué au commissionnaire qui a expédié le bien au failli. Le vendeur ou le commissionnaire auquel l’objet a été restitué rembourse les frais engagés ou à engager ainsi que l’acompte perçu. Le liquidateur peut toutefois conserver le bien en question s’il paie ou garantit le prix et les frais dus par le failli. Le liquidateur peut se prévaloir de ce droit dans un délai d’un mois à compter de la demande de restitution (art. 100 de la loi sur la faillite).

Les contrats de commande ou de courtage conclus par le failli en tant que commettant ainsi que les contrats de gestion de titres du failli perdent effet au jour de la déclaration de faillite. Il est possible de renoncer aux contrats de commande ou de courtage conclus par le failli en tant que prestataire au jour de la déclaration de faillite sans dommages et intérêts (art. 102 de la loi sur la faillite).

Un contrat d’agence commerciale perd effet au jour de la déclaration de faillite de l’une des parties. En cas de faillite du commettant, l’agent peut, dans le cadre de la procédure de faillite, faire valoir ses créances découlant des pertes subies par effet de l’annulation du contrat (art. 103 de la loi sur la faillite).

En cas de déclaration de faillite de l’utilisateur ou du preneur, un contrat de prêt à usage est résilié à la demande de l’une des parties si le bien a déjà été livré. Si le bien n’a pas encore été livré, le contrat est annulé (art. 104 de la loi sur la faillite).

En cas de faillite de l’une des parties à un contrat de prêt, le contrat est annulé si l’objet du prêt n’a pas encore été livré (art. 105 de la loi sur la faillite).

Un contrat de location ou de location-bail d’un bien immobilier du failli lie les parties si l’objet du contrat a été mis en location ou location-bail avant la déclaration de faillite (art. 106-108 de la loi sur la faillite). Sur la base de la décision du juge-commissaire, le liquidateur résilie le contrat de location ou de location-bail du bien immobilier du failli en respectant un délai de préavis de trois mois, notamment lorsque la résiliation du contrat par le failli n’était pas opposable (art. 109-110 de la loi sur la faillite).

Un contrat de crédit perd effet au jour de la déclaration de faillite si le prêteur n’a pas mis de fonds à la disposition du failli avant cette date (art. 111 de la loi sur la faillite).

La déclaration de faillite n’a pas d’effet sur les contrats bancaires, les contrats de titres de valeurs ou les contrats de tenue de compte omnibus du failli (art. 112 de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, la réalisation par le débiteur ou par l’administrateur des prestations découlant des créances légalement couvertes par le concordat est inopposable entre le jour de l’ouverture de la procédure et sa clôture ou l’entrée en force de son classement sans suite.

Les clauses d’un contrat qui, en cas de demande d’ouverture d’une procédure de restructuration ou d’ouverture effective d’une telle procédure, stipulent la modification ou la résolution du rapport juridique liant le débiteur sont nulles.

Une clause d’un contrat liant le débiteur qui interdit ou entrave la réalisation de l’objectif de la procédure de restructuration est inopposable à la masse concordataire.

L’article 250 de la loi sur la restructuration prévoit des dispositions spécifiques concernant les contrats-cadres relatifs à des opérations financières à terme ou à la vente de titres avec obligation de rachat.

Entre le jour de l’ouverture de la procédure et sa clôture ou l’entrée en force de son classement sans suite, la dénonciation par le bailleur d’un contrat de location ou de location-bail d’un local ou d’un bien immobilier dans lequel le débiteur exerce son activité est inopposable sans l’autorisation du conseil des créanciers.

Dans le cas de contrats de crédit portant sur des fonds mis à la disposition de l’emprunteur avant l’ouverture de la procédure, de leasing, d’assurances de biens, de contrats bancaires, de cautionnement, de contrats comprenant des licences attribuées au débiteur ainsi que des garanties ou lettres de crédit établies avant l’ouverture de la procédure de restructuration, les règles décrites ci-dessus pour les contrats de location ou de location-bail s’appliquent mutatis mutandis (art. 256, 273 et 297 de la loi sur la restructuration).

En outre, dans la procédure d’assainissement, l’administrateur peut renoncer à un contrat synallagmatique qui n’a pas été exécuté en tout ou en partie avant l’ouverture de la procédure d’assainissement, sur accord du juge-commissaire, si les prestations de l’autre partie au titre de ce contrat sont indivisibles. Si les prestations de l’autre partie au contrat sont divisibles, cette règle s’applique mutatis mutandis dans la mesure où la prestation de l’autre partie aurait dû être effectuée après le jour de l’ouverture de la procédure d’assainissement. Si l’administrateur renonce au contrat, l’autre partie peut exiger le remboursement d’une prestation effectuée après l’ouverture de la procédure d’assainissement ou, avant celle-ci, la déclaration de renonciation au contrat si la prestation fait partie de l’actif du débiteur. En cas d’impossibilité, l’autre partie peut se prévaloir uniquement de la créance au titre de l’exécution de l’engagement et des pertes subies. Ces créances ne sont pas couvertes par le concordat (art. 298 de la loi sur la restructuration).

7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?

Après le dépôt de la demande de déclaration de faillite, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du contrôleur provisoire ou du créancier qui a demandé la déclaration de faillite, suspendre une procédure d’exécution forcée et mettre fin à la saisie d’un compte bancaire si ces mesures sont indispensables à la réalisation de l’objet de la procédure de faillite (art. 39 de la loi sur la faillite).

Après la déclaration de faillite, toute procédure d’exécution visant les actifs inclus dans la masse de la faillite et engagée avant la déclaration de faillite est suspendue de droit au jour de la déclaration de faillite. Cette procédure est abandonnée de plein droit après l’entrée en force de la décision de déclaration de faillite (art. 146 de la loi sur la faillite).

Après la déclaration de faillite, les procédures judiciaires, administratives ou judico-administratives portant sur la masse de la faillite peuvent être engagées et menées uniquement par le liquidateur ou à son encontre. Un créancier ne peut pas engager de procédure concernant une créance soumise à déclaration (art. 144 de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, toute procédure d’exécution visant une créance couverte de plein droit par le concordat et engagée avant l’ouverture de la procédure de restructuration est suspendue de plein droit au jour de l’ouverture de la procédure. (art. 259 et 278 de la loi sur la restructuration). Dans le cadre d’une procédure d’assainissement, la suspension concerne toutes les procédures d’exécution visant les actifs du débiteur entrant dans la masse de l’assainissement (art. 312 de la loi sur la restructuration).

Au jour d’entrée en vigueur de la décision portant approbation du concordat, les procédures de garantie et d’exécution menées à l’encontre du débiteur aux fins du recouvrement des créances couvertes par le concordat sont classées sans suite. Des procédures de garantie et d’exécution suspendues, menées à l’encontre du débiteur aux fins du recouvrement de créances non couvertes par le concordat peuvent être rouvertes à la demande du créancier (art. 170 de la loi sur la restructuration).

L’ouverture d’une procédure concordataire, d’une procédure concordataire accélérée ou d’une procédure d’assainissement n’ôte pas la possibilité pour les créanciers d’engager des procédures judiciaires, administratives, judico-administratives ou arbitrales afin de recouvrir les créances devant être inscrites au passif (art. 257, 276 et 310 de la loi sur la restructuration).

8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?

Après la déclaration de faillite, le tribunal suspend l’instance d’office si celle-ci concerne la masse de la faillite, c’est-à-dire si l’issue de l’instance peut avoir une incidence sur l’état de la masse de la faillite (concerne des objets inclus dans la masse de la faillite) et qu’une faillite a été déclarée, et si un administrateur judiciaire a été désigné pour la procédure de déclaration de faillite (article 174, alinéa 1, points 4 et 5 du code de procédure civile, ci-après « cpc »). Le tribunal invite le liquidateur ou l’administrateur judiciaire à participer à l’instance en cours (art. 174, alinéa 3 du cpc). Si le failli (le débiteur) est le demandeur, le tribunal rouvre d’office l’affaire en suspens dès la désignation du liquidateur (administrateur judiciaire) (art. 180, alinéa 1, point 5, du cpc).

Une procédure peut être engagée à l’encontre du liquidateur uniquement si la créance en cause n’a pas été intégrée à la liste des créances dans la procédure de faillite au terme des modalités prévues par la loi. (art. 145 de la loi sur la faillite).

Dans le cadre de procédures de restructuration, les instances judiciaires en cours au moment de l’ouverture de la procédure sont suspendues si l’instance concerne la masse concordataire (ou la masse de l’assainissement) et qu’un administrateur a été institué pour la procédure de restructuration ou si un administrateur provisoire a été institué dans la procédure d’ouverture de la procédure d’assainissement et que l’instance concerne un actif couvert par une sûreté (art. 174, alinéa 1, points 4 et 5 du cpc). Le Tribunal invite l’administrateur provisoire ou l’administrateur à participer à l’instance (art. 174, alinéa 3, du cpc).

L’admission d’une créance, l’abandon d’une créance, la conclusion d’un accord ou la reconnaissance de circonstances importantes pour l’instance par le débiteur sans l’accord du contrôleur judiciaire n’a pas d’effet juridique (art. 258 de la loi sur la restructuration).

9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?

La participation des créanciers à la procédure de faillite est régie par les articles 189 à 213 de la loi sur la faillite. Les créanciers dont la créance a été admise ont le droit de vote à l’assemblée des créanciers.

Le juge-commissaire institue d’office ou sur demande le conseil des créanciers et nomme et révoque ses membres. Le conseil apporte son appui au liquidateur, contrôle ses actions, surveille l’état du produit de la masse de la faillite, accorde des autorisations pour certains actes qui nécessitent une autorisation expresse du conseil des créanciers et exprime son avis sur d’autres points si le juge-commissaire ou le liquidateur le requièrent. Le conseil des créanciers peut demander des explications au failli ainsi qu’au liquidateur et examiner les livres comptables et les documents concernant la faillite dans les limites requises par le secret des affaires.

L’accord du conseil des créanciers est nécessaire sous peine de nullité lorsque l’action du liquidateur a pour objet:

  1. la poursuite de l’exercice de l’activité par le liquidateur si elle doit durer plus de trois mois à partir de la déclaration de faillite;
  2. la renonciation à la vente de l’entreprise dans son intégrité;
  3. la vente de gré à gré de biens appartenant à la masse de la faillite;
  4. la contraction de prêts ou de crédits ainsi que le grèvement de l’actif du failli de droits réels limités;
  5. l’admission, l’abandon de créances et la conclusion d’un accord concernant les créances litigieuses et le renvoi du litige à la décision d’un juge d’arbitrage.

Par exception, si l’un des actes en question doit être accompli sans délai et porte sur des montants inférieurs ou égaux à dix mille zlotys, le liquidateur, le contrôleur judiciaire ou l’administrateur peut l’accomplir sans autorisation expresse du conseil.

En outre, cette autorisation n’est pas nécessaire pour la vente de biens meubles, si la valeur estimée indiquée dans l’inventaire pour tous les biens meubles entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN, ni pour la vente de créances ou d’autres droits si la valeur nominale inscrite au passif pour toutes les créances et autres droits entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN.

Un créancier peut présenter des propositions concordataires dans la procédure de faillite.

Les créanciers peuvent également faire appel des décisions du tribunal de la faillite ou du juge-commissaire concernant l’approbation des rapports comptables du liquidateur, les conclusions concernant l’établissement de la liste des créances et les conclusions concernant les créances d’autres créanciers, le plan de répartition, la rémunération du liquidateur et la décision de classement sans suite ou de clôture de la procédure de faillite.

Dans les procédures de restructuration, la participation des créanciers est régie par les articles 104 à 139 de la loi sur la restructuration. Les créanciers dont les créances ont été inscrites à l’état du passif homologué et ceux qui participent à l’assemblée des créanciers et présentent au juge-commissaire un titre exécutoire attestant de leur créance ont le droit de vote à l’assemblée des créanciers.

Il est possible de conclure un concordat lors de l’assemblée des créanciers si celle-ci voit participer au moins un cinquième des créanciers détenant le droit de vote concernant le concordat.

Le juge-commissaire institue le conseil des créanciers et nomme et révoque ses membres d’office ou sur demande. Le conseil des créanciers apporte son appui au contrôleur judiciaire ou à l’administrateur, contrôle leurs actions, surveille l’état du produit de la masse concordataire ou de l’assainissement, accorde des autorisations pour certains actes qui nécessitent une autorisation expresse du conseil des créanciers et exprime son avis sur d’autres points si le juge-commissaire, le contrôleur judiciaire, l’administrateur ou le débiteur l’exige. Le conseil des créanciers ou ses membres peuvent soumettre au juge-commissaire leurs remarques concernant l’activité du débiteur, du contrôleur judiciaire ou de l’administrateur. Le conseil peut demander des explications au débiteur, au contrôleur judiciaire ou à l’administrateur et examiner les livres comptables et les documents concernant l’activité du débiteur dans les limites requises par le secret d’affaires. Pour les autres questions et en cas de doute, le juge-commissaire détermine le champ d’habilitation des membres du conseil à examiner les livres comptables et documents relatifs à l’activité du débiteur.

Sous peine de nullité, l’accord du conseil des créanciers est requis pour les actes suivants du débiteur ou de l’administrateur:

  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’une hypothèque, d’un gage, avec ou sans dépossession, ou d’une hypothèque maritime afin de garantir une créance non couverte par le concordat;
  • transférer la propriété de biens ou de droits pour garantir une créance non couverte par le concordat;
  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’autres droits;
  • contracter des crédits ou des prêts;
  • conclure un contrat de location-gérance de l’entreprise du débiteur ou d’une branche organisée de celle-ci, ou un autre contrat similaire (les actes ci-dessus, accomplis avec l’autorisation du conseil des créanciers, ne peuvent être réputés inopposables à la masse de la faillite)
  • la vente par le débiteur d’un bien immobilier ou d’autres composantes de son patrimoine d’une valeur supérieure à 500 000 PLN.

Les créanciers peuvent également faire appel des décisions du tribunal de la restructuration ou du juge-commissaire portant sur l’approbation des rapports comptables de l’administrateur, les conclusions concernant l’état du passif (procédures concordataires et d’assainissement) et les conclusions concernant les créances d’autres créanciers, les rémunérations du contrôleur judiciaire ou de l’administrateur et la décision de classement sans suite ou de clôture de la procédure de restructuration.

10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?

Dans la procédure de faillite, après la déclaration de faillite, le liquidateur procède à l’inventaire et à l’estimation de la masse de l’insolvabilité et rédige un plan de liquidation. Le plan de liquidation propose des modalités de vente des composantes de la masse de la faillite, en particulier la cession de l’entreprise, le délai de cession, l’état prévisionnel des dépenses et la justification économique de la poursuite de l’activité (art. 306 de la loi sur la faillite). Après l’établissement de l’inventaire et du rapport financier ou après le dépôt du rapport général écrit, le liquidateur conduit la liquidation de la masse de la faillite (art. 308 de la loi sur la faillite).

Après la déclaration de faillite, le liquidateur peut continuer de diriger l’entreprise du failli s’il est possible de conclure un concordat avec les créanciers ou de céder l’entreprise du failli en sa totalité ou par branches (art. 312 de la loi sur la faillite).

En cas de procédure de restructuration, à savoir concordat accéléré ou concordat, le débiteur continue en principe d’administrer son entreprise. En vertu des articles 239, alinéa 1 et 295 de la loi sur la restructuration, le débiteur peut être dessaisi de l’administration de son entreprise si:

  1. celui-ci a commis des infractions dans sa gestion, même par négligence, entraînant un préjudice pour les créanciers ou la possibilité d’un tel préjudice à venir;
  2. le mode d’exercice de la gestion ne garantit manifestement pas la mise en œuvre du concordat ou si un mandataire a été institué pour le débiteur en vertu de l’art. 68, alinéa 1;
  3. le débiteur ne met pas en œuvre les recommandations du juge-commissaire ou du contrôleur judiciaire, en particulier s’il n’a pas déposé dans les délais impartis par le juge-commissaire de propositions concordataires conformes à la loi.

Dans la procédure d’assainissement, si la conduite efficace de la procédure exige la participation active du débiteur ou de ses représentants, et si ceux-ci donnent la garantie d’une bonne gestion de l’entreprise, le tribunal peut autoriser le débiteur à administrer la totalité ou une partie de l’entreprise dans la limite de la gestion ordinaire (art. 288, alinéa 3, de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure d’approbation de concordat, le débiteur exerce l’administration de son entreprise pendant toute la durée de la procédure.

11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?

Dans la procédure de faillite, toutes les créances de créanciers personnels sont soumises à déclaration. Un créancier peut également déclarer sa créance si celle-ci a été garantie par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal, une hypothèque maritime ou une autre inscription au registre des hypothèques ou au registre d’immatriculation des navires (si le créancier ne la déclare pas, elle est inscrite d’office à la liste). Les dettes découlant d’un contrat de travail sont inscrites d’office sur la liste (art. 236, alinéas 1 et 2, et art. 237 de la loi sur la faillite).

Les frais liés à la procédure de faillite doivent être couverts en priorité avant les obligations au passif nées après la déclaration de faillite - (art. 230, alinéa 2, art. 343, alinéa 1 et 11 de la loi sur la faillite), sans rédaction d’un plan de répartition.

Dans les procédures de restructuration, le passif comprend les créances personnelles nées à l’encontre du débiteur avant l’ouverture de la procédure de restructuration (art. 76 de la loi sur la restructuration). Sont également incluses séparément au passif les créances couvertes par le concordat, de plein droit ou sur accord du créancier (art. 86 de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure de restructuration, les créances ne sont pas soumises à déclaration. L’état du passif est rédigé par le contrôleur ou l’administrateur sur la base des livres comptables, d’autres documents du débiteur, des inscriptions aux registres des hypothèques et autres registres.

Le concordat est contraignant pour les créanciers dont les créances sont couvertes par le concordat au regard de la loi même si elles n’ont pas été incluses au passif.

Le concordat n’est pas contraignant pour les créanciers que le débiteur n’a pas signalés et qui n’étaient pas partie à la procédure (art. 166 de la loi sur la restructuration).

Le concordat ne peut pas inclure les créances alimentaires ni les créances issues de pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travailler, invalidité ou décès ou au titre de la transformation de droits reconnus à vie en une pension viagère; les demandes de remise d’un bien et de cessation de l’atteinte à des droits; les créances dont le débiteur répond du fait de l’acquisition d’un héritage après l’ouverture de la procédure de restructuration, après l’entrée de l’héritage dans la masse du concordat ou de l’assainissement; les créances de cotisations d’assurance sociale en leur partie financée par l’assuré, dont le débiteur est le payeur.

Le concordat ne comprend pas non plus les créances issues de relations de travail ni les créances garanties sur les biens du débiteur par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime, en la partie couverte par la valeur de l’objet de la garantie, sauf si le créancier exprime son accord pour faire inscrire cette créance dans le concordat (art. 151 de la loi sur la restructuration).

12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?

Les règles applicables à la production des créances, leur vérification et leur admission dans la procédure de faillite sont régies par les articles 239 à 266 de la loi sur la faillite.

Dans la procédure de faillite, la déclaration des créances incombe aux créanciers. Le délai de déclaration des créances s’élève à 30 jours à partir de la date de publication du jugement de déclaration de faillite au Monitor Sądowy i Gospodarczy (puis au Fichier central des restructurations et faillites, art. 51 de la loi sur la faillite et art. 455 de la loi sur la restructuration).

Les créances découlant d’un contrat de travail ne sont pas soumises à déclaration, mais inscrites d’office à la liste des créances (art. 237 de la loi sur la faillite).

Le créancier établit sa déclaration de créances par écrit en deux exemplaires. La déclaration doit inclure le prénom et le nom ou la raison sociale du créancier, son lieu de résidence ou son siège, son adresse, son identifiant personnel PESEL ou identifiant d’entreprise KRS ou en l’absence de ces identifiants, d’autres données permettant son identification univoque, la définition de la créance et des créances accessoires ainsi que la valeur des créances non monétaires, des justificatifs de l’existence de cette créance (si la créance a été admise au passif établi dans une procédure de restructuration, il suffit de faire mention de ce fait), la catégorie dans laquelle elle s’inscrit, les garanties associées à cette créance, ainsi que l’état d’avancement d’une éventuelle instance judiciaire, administrative, judico-administrative ou arbitrale en cours à l’égard de cette créance. En cas de déclaration d’une créance dont le failli n’est pas débiteur en personne, il convient d’indiquer la sûreté qui garantit le paiement de cette créance. Si le créancier est associé ou actionnaire de la société en faillite, il indique le nombre de parts ou d’actions qu’il détient ainsi que leur type.

Le juge-commissaire transmet les déclarations dûment soumises au liquidateur qui vérifie si la créance déclarée est confirmée par les écritures comptables ou d’autres documents du failli ou dans les registres d’hypothèque ou autres registres et invite le failli à déclarer dans un délai donné s’il admet la créance en question. Si la créance déclarée n’est pas confirmée par le rapprochement avec les écritures comptables ou d’autres documents du failli ou les registres d’hypothèque ou autres registres, le liquidateur invite le créancier à produire dans un délai d’une semaine les documents indiqués dans sa déclaration de créance sous peine de rejet de la créance. Le liquidateur peut toutefois tenir compte des documents produits une fois le délai imparti écoulé si cette action n’entraîne pas de retard dans la transmission de la liste au juge-commissaire.

Dans les deux semaines suivant l’avis de versement de la liste des créances aux actes de procédure, le créancier peut adresser une contestation au juge-commissaire. Le droit de contestation est également reconnu au failli, si le projet de liste des créances n’est pas conforme à ses demandes ou à ses déclarations. Si le failli n’a pas produit de déclaration après y avoir été invité, il peut émettre une contestation uniquement s’il démontre que le défaut de production de déclaration n’est pas de son fait.

Le juge-commissaire apporte les modifications à la liste des créances une fois que la décision relative à la contestation est passée en force, et en cas de recours formé contre cette décision, après que la décision du tribunal est devenue définitive; le juge-commissaire homologue ensuite la liste des créances. Si aucune contestation n’est émise, il homologue la liste des créances au terme du délai de contestation. Il peut également apporter d’office des modifications à la liste des créances. S’il constate que des créances en partie ou en totalité inexistantes ont été portées à la liste, ou que des créances qui auraient dû être inscrites d’office n’y ont pas été portées, le juge-commissaire peut apporter d’office des modifications à la liste des créances.

Une créance déclarée ou signalée après le terme et non soumise à déclaration est portée en complément de la liste des créances. La liste des créances est soumise à rectification pour se conformer aux décisions juridictionnelles entrées en force. La modification du montant d’une créance née après l’établissement de la liste des créances est prise en compte lors de la rédaction du plan de répartition ou lors du vote de l’assemblée des créanciers.

Après la clôture ou l’annulation de la procédure de faillite, un extrait de la liste des créances homologuée par le juge-commissaire comportant la désignation des créances ainsi que la somme obtenue à cet égard par le créancier constitue un titre exécutoire à l’encontre du failli (cela ne s’applique pas aux créanciers à l’égard desquels le failli n’était pas débiteur à titre personnel). Le failli peut demander à ce qu’il soit établi qu’une créance figurant sur la liste des créances est inexistante ou inférieure au montant indiqué, s’il n’a pas admis la créance déclarée dans la procédure de faillite et si aucune décision judiciaire n’a encore été prononcée à l’égard de celle-ci. Après l’apposition de la formule exécutoire sur l’extrait de la liste, le failli peut invoquer par voie d’action la déchéance de l’effet du titre exécutoire, en alléguant qu’une créance incluse sur la liste est inexistante ou inférieure au montant indiqué.

Dans les procédures de restructuration, les questions liées à l’établissement du passif sont régies par les articles 84 à 102 de la loi sur la restructuration.

L’état du passif est rédigé par le contrôleur ou l’administrateur sur la base des livres comptables, d’autres documents du débiteur, des inscriptions aux registres des hypothèques et autres registres. Dans une procédure d’assainissement ouverte sur la base d’une demande simplifiée, l’état du passif est rédigé, dans la mesure du possible, selon le modèle de l’état établi lors de la procédure de restructuration antérieure. Si les propositions concordataires prévoient la répartition des créanciers en différents groupes, l’état du passif est rédigé en fonction de la répartition proposée.

Sont également incluses séparément au passif les créances couvertes par le concordat, de plein droit ou sur accord du créancier.

Dans la procédure concordataire accélérée, le débiteur peut émettre des réserves quant à l’inclusion de certaines créances au passif. Les créances en question seront réputées litigieuses. Dans ce cas, le juge-commissaire apporte les modifications nécessaires à l’état du passif ainsi qu’au registre des créances litigieuses.

Dans une procédure concordataire ou une procédure d’assainissement, dans les deux semaines suivant la communication de la date de dépôt de l’état du passif et du registre des créances litigieuses, les parties à la procédure peuvent adresser une contestation au juge-commissaire portant sur l’inclusion d’une créance au passif. Le débiteur peut émettre une contestation si l’état du passif n’est pas conforme à sa déclaration d’admission ou de rejet de créances. Si le débiteur n’a pas produit de déclaration, il peut émettre une contestation uniquement s’il démontre que le défaut de production de déclaration n’est pas de son fait. Dans le même délai, le débiteur ou un créancier dont la créance n’a pas été inscrite au passif peut émettre une contestation pour omission de créance au passif.

Une contestation tardive ou inopposable pour tout autre motif, ou encore une contestation dans le cadre de laquelle la partie n’a pas fourni la totalité des pièces ou n’a pas payé les droits exigibles dans le délai imparti doit être rejetée par le juge-commissaire.

Le juge-commissaire ne tient pas compte des affirmations ou éléments probants non produits dans la contestation, sauf si le demandeur démontre que le défaut de production dans le cadre de la contestation n’était pas de son fait ou que la prise en compte d’affirmations ou d’éléments probants tardifs n’entraînera pas de retard dans le traitement de l’affaire.

Les motifs de la contestation doivent obligatoirement s’appuyer sur une preuve écrite ou sur un rapport d’expertise. Si une créance est confirmée par un jugement définitif du tribunal, la contestation de l’inscription de la créance au passif peut être fondée uniquement sur des faits survenus après la clôture de l’information de l’instance dans laquelle a été rendu ce jugement.

L’admission de la contestation a lieu lors d’une réunion à huis clos, dans un délai de deux mois suivant son émission, par le juge-commissaire, le juge-commissaire suppléant ou un juge désigné. Si le magistrat appelé à statuer sur l’admission de la contestation estime utile d’ouvrir une information, il en informe le contrôleur judiciaire ou l’administrateur, le débiteur et le créancier qui a formulé la contestation ainsi que le créancier dont la créance est contestée. La non-comparution, même justifiée, de ces personnes ne fait pas obstacle au prononcé de la décision. Le juge-commissaire, le juge-commissaire suppléant ou le juge désigné peut ne pas demander de rapport d’expertise si un tel rapport a été rédigé pour une autre instance en cours devant un tribunal, un tribunal d’arbitrage ou un organe administratif. Dans ce cas, les documents faisant état de l’avis de l’expert constituent une preuve.

La décision relative à la contestation peut faire l’objet d’un recours formé par le débiteur, le contrôleur judiciaire ou l’administrateur, ou encore par les créanciers.

L’état du passif est modifié conformément à la décision relative à la contestation, une fois devenue définitive. Dans une procédure concordataire accélérée, l’état du passif est homologué par le juge-commissaire lors de l’assemblée des créanciers.

Dans la procédure concordataire et d’assainissement, le juge-commissaire homologue le passif après échéance du délai de contestation et, en cas d’émission d’une contestation, après entrée en force de la décision relative à la contestation.

Le juge-commissaire homologue le passif non couvert par des contestations non admises de plein droit si la somme des créances donnant droit de vote au concordat visées par des contestations non admises de plein droit ne dépasse pas 15 % du total des créances donnant droit de vote au concordat. Les procédures visant à statuer sur ces contestations doivent être annulées par le tribunal ou le juge-commissaire si elles ne sont pas admises de plein droit avant le vote relatif au concordat.

S’il est constaté qu’a été portée au passif une créance en partie ou en totalité inexistante ou revenant à une autre personne que celle indiquée comme créancier, le juge-commissaire peut supprimer d’office la créance du passif. La décision de supprimer une créance du passif est notifiée au créancier concerné, au débiteur et au contrôleur ou à l’administrateur. Ces personnes peuvent faire appel de la décision.

Le contrôleur ou l’administrateur rédige un complément à l’état du passif si une créance qui n’y figure pas est signalée après son dépôt.

Après refus définitif d’homologation du concordat ou annulation valide d’une procédure de restructuration, l’extrait du passif homologué contenant la désignation du créancier
et de la créance qui lui revient constitue un titre exécutoire à l’encontre du débiteur.

Après homologation valide du concordat, l’extrait du passif homologué et la copie de la décision valide d’homologation du concordat constituent un titre exécutoire à l’encontre du débiteur et envers toute personne qui a accordé une garantie pour l’exécution du concordat, si un document a été produit au tribunal pour attester de cette garantie, mais aussi envers la personne redevable d’une compensation si le concordat prévoit des compensations entre créanciers.

Le débiteur peut demander à ce qu’il soit établi qu’une créance approuvée au passif est inexistante ou inférieure au montant indiqué, s’il a émis une contestation dans le cadre de la procédure de restructuration et si aucune décision judiciaire définitive n’a encore été prononcée à l’égard de cette créance.

Après l’apposition de la formule exécutoire sur l’extrait du passif homologué, le débiteur peut invoquer par voie d’action la déchéance de l’effet du titre exécutoire, en alléguant qu’une créance incluse au passif est inexistante ou inférieure au montant indiqué.

13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?

Dans la procédure de faillite, les règles régissant la répartition du produit de la réalisation sont régies par les articles 335 à 351 de la loi sur la faillite.

En premier lieu viennent les frais de procédure et, si le produit de la réalisation le permet, les autres obligations issues de la masse de la faillite au fur et à mesure des versements des sommes pertinentes sur la masse de la faillite.

Les obligations alimentaires à la charge du failli à échoir après la déclaration de faillite sont payées par le liquidateur à leur date d’exigibilité jusqu’au jour de la rédaction du dernier plan de répartition, à chaque fois, pour chaque ayant-droit, à un montant ne dépassant pas le salaire minimum. La part restante de ces obligations ne doit pas être payée sur le produit de la faillite.

Les obligations à payer sur le produit de la faillite (après paiement de tous les frais de procédures, des obligations issues de la masse de la faillite et des obligations alimentaires) se répartissent selon les catégories suivantes:

  1. première catégorie - sommes dues au titre d’un contrat de travail avant la déclaration de faillite (la règle s’applique mutatis mutandis aux réclamations du Fonds de prestations garanties des travailleurs relatives au remboursement sur le produit de la faillite des prestations payées par le Fonds aux salariés du failli), à l’exception des créances de rémunération du représentant du failli ou de la personne exerçant les opérations d’administration ou de contrôle de l’activité du failli, les dettes envers des agriculteurs au titre de contrats de fourniture de produits provenant de leur propre exploitation, les dettes alimentaires et les pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travail, invalidité ou décès et les pensions nées de la transformation de droits reconnus à vie en une pension viagère, les dettes de cotisations d’assurances sociales exigibles dans les trois années précédant la déclaration de faillite et les dettes nées durant la procédure de restructuration des actes de l’administrateur ou les dettes nées des actes du débiteur exécutés après l’ouverture de la procédure de restructuration et ne nécessitant pas l’autorisation du conseil des créanciers ou l’accord du contrôleur judiciaire ou effectuées avec l’autorisation du conseil des créanciers ou l’accord du contrôleur judiciaire si la faillite a été déclarée suite à l’admission d’une demande simplifiée de déclaration de faillite, ainsi que les dettes issues de crédits, de prêts, d’obligations, de garanties, de lettres de crédit ou d’un autre financement prévu par le concordat adopté dans la procédure de restructuration et accordé dans le cadre de la mise en œuvre de ce concordat si la faillite a été déclarée suite à l’admission d’une demande de déclaration de faillite déposée dans les trois mois suivant la révocation valide du concordat;
  2. deuxième catégorie - autres dettes non visées par d’autres catégories, en particulier impôts et autres contributions publiques et autres arriérés de cotisations d’assurance sociale;
  3. troisième catégorie - intérêts sur les dettes comprises dans les catégories précédentes dans l’ordre dans lequel le capital est dû, et amendes judiciaires et administratives ainsi que dettes issues de dons et legs;
  4. quatrième catégorie - dettes des associés ou actionnaires au titre de prêts ou autres actes juridiques d’effet similaire, en particulier fourniture de biens avec sursis de paiement effectuée pour le compte du failli société de capitaux dans les cinq ans précédant la déclaration de faillite, et intérêts associés.

Si la somme à répartir ne suffit pas à payer entièrement toutes les dettes, les dettes d’une catégorie ultérieure sont payées après paiement complet de la catégorie précédente, et si la somme à répartir ne suffit pas à payer entièrement toutes les dettes d’une même catégorie, elles seront payées proportionnellement au montant de chacune d’elles.

Les créances garanties par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime ainsi que les droits arrivant à échéance selon les dispositions légales ainsi que les effets de la divulgation de droits et créances personnelles pesant sur un bien immobilier, un droit d’usufruit, un droit de propriété en coopérative d’un local ou un bâtiment inscrit au registre des navires doivent être payés sur le produit de la liquidation de l’objet grevé, après déduction des frais de liquidation de cet objet et autres frais de procédure de faillite pour un montant inférieur ou égal au dixième du produit de la liquidation, dans la limite de la fraction des frais de la procédure de faillite équivalente au rapport de la valeur de l’objet grevé sur la valeur de l’ensemble du produit de la faillite. Les créances et droits ci-dessus sont payés dans leur ordre de priorité. Si le produit de la liquidation de l’objet grevé doit permettre de payer tant des créances garanties par une hypothèque que des droits arrivant à échéance et des droits et créances personnels, l’ordre de priorité suit la prise d’effet de l’inscription de l’hypothèque, des droits ou des créances au registre des hypothèques.

Les créances de prestations accessoires couvertes par une garantie en vertu de dispositions distinctes sont payées à un rang égal à celui de la créance. La somme due au créancier est déduite en premier lieu de la dette principale, puis des intérêts et des autres créances de prestations accessoires, les frais de procédure étant considérés en dernier lieu.

En cas de vente d’un bien immobilier, d’un droit d’usufruit, du droit de propriété en coopérative d’un local ou d’un navire inscrit au registre des navires avant le paiement des créances garanties par une hypothèque ou une hypothèque maritime ou d’autres droits notamment des droits et créances personnelles grevant l’objet de la vente et déchus suite à la vente, sont payées les dettes alimentaires et les pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travail, invalidité ou décès et les pensions nées de la transformation de droits reconnus à vie en une pension viagère exigibles pour la période ultérieure à la déclaration de faillite, ainsi que les rémunérations des salariés travaillant dans un bien immobilier, à bord d’un navire ou dans un autre local dans les trois mois avant la vente, dans la limite de trois fois le salaire minimum.

Dans les procédures de restructuration, le paiement des créances suit les dispositions du concordat homologué par le tribunal. Les règles relatives au paiement des créances sont régies par les articles 155 à 163 de la loi sur la restructuration.

Le concordat peut prévoir la répartition des créanciers en groupes comprenant différentes catégories d’intérêts, notamment:

  • les créanciers auxquels sont dues des créances au titre d’un contrat de travail et qui ont exprimé leur accord pour que celles-ci soient couvertes par le concordat;
  • les agriculteurs auxquels sont dues des créances au titre de contrats de fourniture de produits issus de leur propre exploitation agricole;
  • les créanciers dont les créances sont garanties sur les composantes de l’actif du débiteur par une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime ainsi que par le transfert au créancier de la propriété de biens, de créances ou d’autres droits, et qui ont exprimé leur accord pour que ces créances soient couvertes par le concordat;
  • les créanciers qui sont associés ou actionnaires du débiteur société de capitaux, qui possèdent des parts ou actions de la société leur garantissant au moins 5% des voix à l’assemblée générale des associés ou à l’assemblée générale des actionnaires.

Les conditions relatives à la restructuration des obligations du débiteur sont identiques pour tous les créanciers, ou, si le vote du concordat se fait par groupes de créanciers, identiques pour les créanciers d’un même groupe, sauf si un créancier accepte explicitement des conditions moins favorables.

Il est possible d’octroyer des conditions de restructuration de la dette plus favorables à un créancier si celui-ci a accordé ou doit accorder après l’ouverture de la procédure de restructuration un financement sous forme de crédit, obligation, garantie bancaire, lettre de crédit ou sur la base d’un autre instrument financier indispensable à la mise en œuvre du concordat.

Les conditions de restructuration des dettes découlant d’un contrat de travail ne peuvent priver les travailleurs de leur droit au salaire minimum.

La restructuration porte tant sur les dettes pécuniaires que non pécuniaires. Si, dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la notification de la date d’assemblée des créanciers avec description des propositions concordataires, le créancier a refusé la restructuration de sa créance en tant que créance non pécuniaire en déposant une déclaration auprès du contrôleur ou de l’administrateur ou si, du fait du caractère non pécuniaire de la créance, la restructuration n’est pas possible, cette créance est transformée en créance pécuniaire. Cette transformation prend effet au jour d’ouverture de la procédure.

Les conditions de restructuration des créances visées à l’art. 161, alinéa 1, point 3, peuvent être différenciées selon leur ordre de priorité.

14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?

La clôture de la procédure de faillite est prononcée par le tribunal après mise en œuvre du dernier plan de répartition ou lorsque tous les créanciers ont été désintéressés au cours de la procédure.

Au jour d’entrée en vigueur de la décision de clôture de la procédure de faillite, le failli reprend le droit d’administrer ses actifs et d’en disposer.

Après la clôture d’une procédure de faillite, les processus non achevés engagés par le liquidateur visant à admettre l’inopposabilité des actes accomplis par le failli au préjudice des créanciers sont annulés et les demandes réciproques de remboursement des frais de ces processus prennent fin. Dans d’autres procédures civiles, le failli devient partie à la procédure à la place du liquidateur.

Le failli personne physique peut déposer une demande d’établissement d’un plan de remboursement des créanciers et d’annulation de la part résiduelle des obligations non satisfaites durant la procédure de faillite dans un délai de trente jours suivant la communication de la décision de clôture de la procédure de faillite. Le tribunal rejette cette demande si le failli est à l’origine de son insolvabilité ou s’il l’a considérablement aggravée intentionnellement ou par une négligence grave, ou encore dans les cas suivants:

  1. les éléments du dossier permettent de conclure à l’existence de circonstances qui constituent un motif de déchéance du failli de ses droits d’exercice d’une activité économique indépendante ou dans le cadre d’une société civile ainsi que l’exercice d’une fonction de membre d’un conseil de surveillance, d’un comité d’audit, de représentant ou de mandataire d’une personne physique exerçant une activité économique dans le cadre de cette activité, d’une société commerciale, d’une entreprise publique, d’une coopérative, d’une fondation ou d’une association,
  2. le failli n’a pas exécuté loyalement les obligations qui lui incombaient dans le cadre de la procédure de faillite,
  3. dans les dix ans précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, une autre procédure de faillite a été menée à l’égard du failli, dans laquelle l’ensemble ou une partie du passif a été gelé, sauf si l’insolvabilité du failli ou l’aggravation de celle-ci est apparue bien que le failli ait fait preuve de toute la diligence requise,
  4. dans les dix ans précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, un plan de remboursement des créanciers établi pour le failli a été annulé en vertu de l’article 370e, alinéa 1 ou 2 ou de l’article 49120,
  5. dans les dix ans précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, un acte juridique du failli a été jugé comme ayant été accompli au préjudice des créanciers

- sauf si le gel des dettes subsidiaires du failli se justifie par son bien-fondé ou par des considérations éthiques.

Dans la décision établissant le plan de remboursement des créanciers, le tribunal définit à quelle hauteur et dans quel délai (inférieur ou égal à trente-six mois) le failli doit payer les obligations admises sur la liste des créances et non réalisées au cours de la procédure de faillite sur la base des plans de répartition, et quelle part des obligations du failli nées avant la déclaration de faillite sera gelée après la mise en œuvre du plan de remboursement des créanciers. Durant la période d’exécution du plan de remboursement des créanciers, il n’est pas admis d’engager une procédure d’exécution forcée concernant les créances nées avant la déclaration de faillite (à l’exception des créances découlant d’obligations visées à l’art. 370f, alinéa 2 ainsi que des créances que le failli n’a pas signalées, si le créancier n’a pas pris part à la procédure) et il n’est pas admis que le failli accomplisse des actes juridiques qui pourraient altérer sa capacité à mettre en œuvre le plan de remboursement des créanciers (dans des cas dûment justifiés, à la demande du failli, le tribunal peut exprimer son accord ou approuver l’accomplissement d’un tel acte juridique).

Le failli est tenu de soumettre au tribunal chaque année avant la fin avril un rapport sur la mise en œuvre du plan de remboursement des créanciers durant l’année civile précédente, dans lequel il présentera les recettes perçues, les montants remboursés et les actifs acquis d’une valeur supérieure au salaire mensuel moyen du secteur privé hors prime d’intéressement au troisième trimestre de l’année précédente.

Le tribunal peut modifier le plan de remboursement des créanciers si le failli n’est pas en mesure d’assumer ses obligations définies par ce plan, à sa demande après audition des créanciers. Il peut également prolonger le délai de paiement des obligations sur une période supplémentaire inférieure ou égale à dix-huit mois.

En cas d’amélioration significative de la situation patrimoniale du failli dans la période de mise en œuvre du plan de remboursement des créanciers, découlant de causes autres que l’augmentation du salaire ou des revenus perçus de l’activité personnelle du failli, le créancier et le failli peuvent demander une modification du plan de remboursement des créanciers. Le tribunal se prononce sur cette modification après avoir entendu le failli et les créanciers concernés par le plan de remboursement.

Le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, annuler le plan de remboursement des créanciers en cas de non-exécution par le failli des obligations fixées dans ce plan, après audition du failli et des créanciers concernés par le plan de remboursement, sauf si le manquement aux obligations est négligeable ou si le gel des obligations subsistantes du failli se justifie par son bien-fondé ou par des considérations éthiques; cette possibilité s’applique dans les cas où le failli:

  1. n’a pas soumis dans les délais impartis le rapport sur l’exécution du plan de remboursement des créanciers;
  2. a dissimulé dans le rapport sur l’exécution du plan de remboursement des créanciers des recettes perçues ou des actifs acquis;
  3. a accompli un acte juridique qui pourrait altérer sa capacité à mettre en œuvre le plan de remboursement des créanciers sans l’accord ou l’approbation du tribunal;
  4. a dissimulé un actif ou si un acte juridique du failli a été jugé comme ayant été accompli au préjudice des créanciers.

En cas d’annulation du plan de remboursement, les obligations du failli ne pourront pas faire l’objet d’un gel.

Le tribunal rend une ordonnance constatant l’exécution du plan de remboursement et annulant les dettes du failli nées avant la déclaration de faillite et non réglées au cours de l’exécution du plan de remboursement une fois que le failli a exécuté les obligations définies dans le plan de remboursement des créanciers. Les obligations alimentaires, les dettes de pensions d’indemnité pour maladie, incapacité de travail, invalidité ou décès, les obligations de paiement de sanctions pécuniaires infligées par un tribunal ou concernant l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral causé, les obligations de paiement de compensations ou de prestations financières prononcées par un tribunal en tant que mesure pénale ou mesure probatoire, ainsi que les obligations de réparation de dommages issus de délits ou de contraventions prononcées dans un jugement définitif et les obligations que le failli a dissimulées intentionnellement sans participation du créancier à la procédure ne peuvent pas faire l’objet d’un gel.

Les modifications de rapports juridiques effectuées en vertu de dispositions légales lient le failli et l’autre partie même après la clôture de la procédure de faillite, à moins qu’une loi distincte n’en dispose autrement.

La procédure de restructuration est clôturée au jour de l’entrée en force de la décision du tribunal visant l’homologation du concordat ou le refus d’homologation du concordat. Le débiteur reprend alors le droit d’administrer son actif s’il en avait été dessaisi ou s’il était restreint, sauf disposition contraire du concordat (art. 171 de la loi sur la restructuration).

Après la mise en œuvre du concordat ou le paiement des créances couvertes par le concordat, le tribunal émet, à la demande du débiteur, du contrôleur de l’exécution du concordat ou de toute autre personne habilitée en vertu du concordat à exécuter ou surveiller l’exécution du concordat, l’ordonnance constatant l’exécution du concordat (art. 172 de la loi sur la restructuration).

15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?

Dans une procédure de faillite engagée à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité économique ou professionnelle, au terme de laquelle a été établi un plan de remboursement, le créancier a le droit de déposer une demande d’annulation par le tribunal du plan de remboursement des créanciers en cas de non-exécution par le failli des obligations établies dans le plan ou si celui-ci n’a pas déposé dans les délais impartis le rapport sur l’exécution du plan, s’il a dissimulé dans le rapport sur l’exécution du plan de remboursement des créanciers des recettes obtenues ou des actifs acquis, s’il a accompli un acte juridique qui pourrait altérer sa capacité à mettre en œuvre le plan sans l’accord ou l’approbation du tribunal, ou s’il a dissimulé un actif ou si un acte juridique du failli a été jugé comme ayant été accompli au préjudice des créanciers (art. 370e de la loi sur la faillite).

Dans les procédures de restructuration, le créancier a le droit de déposer une demande d’annulation du concordat par le tribunal si le débiteur n’exécute pas ses dispositions ou s’il apparaît manifestement que le concordat ne sera pas mis en œuvre (ce fait est considéré comme manifeste si le débiteur n’exécute pas les obligations restant après l’approbation du concordat). Le demandeur peut faire appel d’une décision rejetant sa demande (art. 176 de la loi sur la restructuration).

Si le concordat est annulé ou arrive à expiration, les créanciers non encore désintéressés peuvent faire valoir leurs créances à leur montant initial et les sommes payées sur la base du concordat en sont décomptées. Une hypothèque, un gage, avec ou sans dépossession, un privilège fiscal ou une hypothèque maritime garantissent une créance à hauteur du montant qui n’a pas encore été remboursé (art. 177 de la loi sur la restructuration).

16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?

La procédure de faillite est divisée fondamentalement en deux étapes, à savoir la procédure de déclaration de faillite et la procédure consécutive à la déclaration de faillite.

Les frais de la procédure de déclaration de faillite sont couverts en premier lieu avec l’acompte perçu par le demandeur à hauteur d’un mois de salaire moyen du secteur privé hors prime d’intéressement au troisième trimestre de l’année précédente, tel que publié par le Président de l’Office général des statistiques (GUS). En cas de demande formulée par un créancier, les frais de procédure en cas de déclaration de faillite ou de rejet de la demande pour insuffisance d’actif incombent au failli.

Les frais de la procédure consécutive à la déclaration de faillite sont couverts par le produit de la réalisation de l’actif. Si l’actif d’un débiteur insolvable ne suffit pas ou suffit uniquement à couvrir les frais de procédure, le tribunal rejette la demande de déclaration de faillite.

Les frais de la procédure de restructuration incombent au débiteur. Les frais dus par un débiteur dessaisi du droit d’administration sont perçus par l’administrateur sur injonction du tribunal ou du juge-commissaire.

Une partie à la procédure assume les frais liés à sa participation à l’affaire.

Les frais de la procédure découlant de l’émission d’une contestation sur l’inscription d’une créance d’un autre créancier sont dus par le débiteur au profit du créancier ayant émis la contestation, si celle-ci a abouti au rejet de l’inscription d’une créance litigieuse, sauf si le débiteur remet en cause l’inscription de la créance au passif dans sa déclaration déposée en vertu de l’art. 86, alinéa 2, point 9, ou s’il a émis une contestation.

17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?

Dans la procédure de faillite, les actes juridiques du failli concernant la masse de la faillite sont nuls. La nullité s’applique également à la cession par le failli de tout ou partie d’une succession ou de tout ou partie d’une part de succession ainsi qu’à tout acte accompli par le failli pour disposer d’une part d’un bien patrimonial ou son accord donné à un autre héritier pour disposer d’une part d’un bien patrimonial.

Sous peine de nullité, l’accord du conseil des créanciers est requis pour les actes suivants (art. 206 de la loi sur la faillite):

  1. la poursuite de l’exercice de l’activité par le liquidateur si elle doit durer plus de trois mois à partir de la déclaration de faillite;
  2. la renonciation à la vente de l’entreprise dans son intégrité;
  3. la vente de gré à gré de biens appartenant à la masse de la faillite;
  4. la contraction de prêts ou de crédits ainsi que le grèvement de l’actif du failli de droits réels limités;
  5. l’admission, l’abandon de créances et la conclusion d’un accord concernant les créances litigieuses et le renvoi du litige à la décision d’un juge d’arbitrage.

Par exception, si l’un des actes en question doit être accompli sans délai et porte sur des montants inférieurs ou égaux à dix mille zlotys, le liquidateur, le contrôleur judiciaire ou l’administrateur peut l’accomplir sans autorisation expresse du conseil.

En outre, cette autorisation n’est pas nécessaire pour la vente de biens meubles, si la valeur estimée indiquée dans l’inventaire pour tous les biens meubles entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN, ni pour la vente de créances ou d’autres droits si la valeur nominale inscrite au passif pour toutes les créances et autres droits entrant dans la masse de la faillite ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN. Il en est de même pour l’autorisation de la vente de créances ou d’autres droits si la valeur nominale indiquée au passif pour toutes les créances et autres droits entrant dans la masse de l’insolvabilité ne dépasse pas l’équivalent de 50 000 PLN.

L’inscription d’un droit réel limité grevant l’actif du failli au registre des hypothèques ou autre registre effectuée sans l’autorisation prévue à l’alinéa 1 doit être rayée d’office. Cette radiation se fonde sur une ordonnance valide du juge-commissaire concluant à l’inopposabilité de l’inscription (art. 206, alinéa 5, de la loi sur la faillite).

Le juge-commissaire indique les actes dont l’exécution par le liquidateur est inopposable sans son autorisation ou sans l’autorisation du conseil des créanciers. Ainsi, le juge-commissaire peut étendre la liste des actes visés par l’art. 206 pour lesquels l’accord du conseil des créanciers est exigé sous peine de nullité.

Il peut notamment inclure les actes juridiques accomplis par le failli dans l’année précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, pour lesquels il a disposé de son actif, que ces actes aient été accomplis à titre gratuit ou onéreux, mais que la valeur de la prestation du failli dépasse considérablement la valeur de la prestation reçue par le failli ou réservée au failli ou à un tiers. Cette règle s’applique également aux transactions judiciaires, à la reconnaissance d’actions et aux abandons de créances.

L’inopposabilité s’applique aux garanties et paiements de dettes non exigibles effectués par le failli dans les six mois précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite. Toutefois, la personne ayant reçu le paiement ou la garantie peut, par une demande reconventionnelle ou par voie d’exception demander la reconnaissance de l’opposabilité de ces actes si, au moment de leur exécution, il n’avait pas connaissance de l’existence de motifs de déclaration de faillite.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux garanties instituées avant la déclaration de faillite à l’égard d’opérations financières à terme, de prêts d’instruments financiers ou de la vente d’instruments financiers avec obligation de rachat, tels que visés à l’art. 85, alinéa 1.

À la demande d’un tiers, le juge-commissaire peut ordonner le remboursement à son profit, sur la masse de la faillite, de la prestation réciproque que cette personne a rendu dans le cadre de l’accomplissement avec le failli d’un acte juridique concernant des biens entrant dans la masse de la faillite. Les règles relatives aux prestations indues s’appliquent mutatis mutandis au remboursement de cette prestation. Le remboursement de cette prestation peut être ordonné si l’acte juridique a été initié après la déclaration de faillite et avant la publication au registre de la décision relative à la déclaration de faillite, lorsque la tierce personne, avec toute la diligence requise, ne pouvait pas avoir connaissance de la déclaration de faillite (art. 77 de la loi sur la faillite).

Le transfert d’une créance future est inopposable à la masse de la faillite si cette créance nait après la déclaration de faillite, sauf si un contrat sur le transfert de la créance a été conclu au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, par écrit et à une date certifiée.

Un acte juridique à titre onéreux est reconnu inopposable à la masse de la faillite d’office ou à la demande du liquidateur par le juge-commissaire si cet acte a été contracté par le failli dans les six mois précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite avec un époux, un parent ou un descendant direct, un parent ou un descendant proche y compris de second degré, une personne en union de fait avec le failli, administrant conjointement le ménage ou un enfant ou un parent adoptif à moins que l’autre partie à l’acte ne démontre que celui-ci n’a pas été préjudiciable aux créanciers. Il est possible de faire appel de la décision du juge-commissaire.

La règle précitée s’applique également aux actes du failli contractés avec une société dont le failli est membre du conseil d’administration, associé ou actionnaire unique, ainsi que des sociétés dont les personnes mentionnées au paragraphe précédent sont membres du conseil d’administration, associés ou actionnaires uniques, ou encore mutatis mutandis aux actes du failli, lorsque celui-ci est une société ou une personne morale, contractés avec ses associés, leurs représentants ou leurs conjoints, ainsi que les sociétés associées, leurs associés, leurs représentants ou les conjoints de ces personnes. Elle s’applique aussi aux actes de la société en état de faillite contractés avec une autre société, si l’une d’elles était une société dominante, ainsi que si cette même société est dominante par rapport au failli et à l’autre partie à l’acte.

D’office ou sur demande du liquidateur, le juge-commissaire reconnait l’inopposabilité à la masse de la faillite d’une partie donnée de la rémunération relative à une période antérieure à la déclaration de faillite inférieure ou égale à six mois avant le dépôt de la demande de déclaration de faillite si la rémunération du travail de la personne représentant le failli ou du salarié effectuant les tâches d’administration de l’entreprise ou la rémunération de la personne fournissant des services liés à l’administration ou à la surveillance de l’entreprise du failli, en vertu d’un contrat de travail, d’un contrat de prestation de services conclu ou d’une décision d’un organe du failli prise avant la déclaration de faillite, est clairement supérieure à la rémunération moyenne pour ce type de travail ou de service et n’est pas justifiée par la charge de travail, même si cette rémunération a déjà été versée.

Le juge-commissaire peut conclure à l’inopposabilité totale ou partielle à la masse de la faillite de la rémunération des personnes susmentionnées pour la période ultérieure à la déclaration de faillite si, au vu de la reprise de l’administration par le liquidateur, cette rémunération n’est pas justifiée par la charge de travail.

Sur demande du liquidateur, le juge-commissaire prononce également l’inopposabilité à la masse de la faillite des actes suivants:

  • grèvement de l’actif du failli d’une hypothèque, d’un gage avec ou sans dépossession ou d’une hypothèque maritime si le failli n’était pas débiteur à titre personnel du créancier garanti et que cette garantie a été souscrite dans l’année précédant le dépôt de la demande de déclaration de faillite, le failli n’ayant obtenu aucune prestation en lien avec sa souscription;
  • grèvement de l’actif du failli d’une hypothèque, d’un gage avec ou sans dépossession ou d’une hypothèque maritime si le droit réel a été institué en échange d’une prestation disproportionnellement faible par rapport à la valeur de la garantie accordée;
  • garanties susmentionnées, indépendamment du montant de la prestation, si elles portent sur les dettes de personnes visées à l’art. 128 de la loi sur la faillite (proches ou personnes liées au failli), sauf si l’autre partie démontre que l’acte n’a pas été préjudiciable aux créanciers;
  • pénalités contractuelles conditionnées par la non-exécution ou la mauvaise exécution d’une obligation, si l’obligation a été exécutée dans une large mesure par le failli ou si la pénalité contractuelle est excessive.

Dans le cas d’actes juridiques accomplis par le failli au préjudice des créanciers portant sur des points non régis par la loi sur la faillite s’appliquent mutatis mutandis les dispositions du Code civil concernant la protection du créancier en cas d’insolvabilité du débiteur.

Dans une procédure de restructuration, en vertu de l’art. 129 de la loi sur la restructuration, l’accord du conseil des créanciers est requis sous peine de nullité pour les actes suivants du débiteur ou de l’administrateur:

  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’une hypothèque, d’un gage, avec ou sans dépossession, ou d’une hypothèque maritime afin de garantir une créance non couverte par le concordat;
  • transférer la propriété de biens ou de droits pour garantir une créance non couverte par le concordat;
  • grever les composantes de la masse du concordat ou de l’assainissement d’autres droits;
  • contracter des crédits ou des prêts;
  • conclure un contrat de location-gérance de l’entreprise du débiteur ou d’une branche organisée de celle-ci, ou un autre contrat similaire (les actes ci-dessus, accomplis avec l’autorisation du conseil des créanciers, ne peuvent être réputés inopposables à la masse de la faillite)
  • la vente par le débiteur d’un bien immobilier ou d’autres composantes de son patrimoine d’une valeur supérieure à 500 000 PLN.

La conclusion d’un contrat auquel le débiteur est partie qui interdit ou entrave la réalisation de l’objectif de la procédure concordataire accélérée est inopposable à la masse du concordat (art. 248, art. 273, art. 297 de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure d’assainissement, les actes juridiques pour lesquels le débiteur a disposé de son actif sont inopposables à la masse de l’assainissement si la valeur de la prestation du débiteur dépasse significativement la valeur de la prestation obtenue par le débiteur ou réservée au débiteur ou à un tiers, lorsque ces actes ont été effectués durant l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’assainissement. Cette règle s’applique également aux transactions judiciaires, à la reconnaissance d’actions et aux abandons de créances.

Sont également inopposables à la masse de l’assainissement les garanties instituées par le débiteur dans l’année précédant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’assainissement qui n’ont pas été souscrites directement en lien avec l’obtention par le débiteur d’une prestation ou qui, au jour de leur souscription, dépassent de plus de moitié la valeur de la prestation garantie obtenue par le débiteur ajoutée aux créances de prestations accessoires définies dans le document instituant la garantie (art. 304 de la loi sur la restructuration).

Dans la procédure d’assainissement, le juge-commissaire reconnait d’office ou sur demande de l’administrateur l’inopposabilité à la masse de l’assainissement d’une partie donnée de la rémunération relative à une période antérieure à l’ouverture de la procédure d’assainissement inférieure ou égale à trois mois avant le dépôt de la demande d’ouverture de la procédure d’assainissement si la rémunération du travail du représentant du débiteur ou du salarié du débiteur effectuant les tâches d’administration de l’entreprise ou la rémunération de la personne exécutant les services liés à l’administration ou à la surveillance de l’entreprise du débiteur, en vertu d’un contrat de travail, d’un contrat de prestation de services conclu ou d’une décision d’un organe du débiteur prise avant l’ouverture de la procédure d’assainissement, est clairement supérieure à la rémunération moyenne pour ce type de travail ou de service et n’est pas justifiée par la charge de travail, même si cette rémunération a déjà été versée.

Le juge-commissaire peut conclure à l’inopposabilité totale ou partielle à la masse de l’assainissement de la rémunération des personnes susmentionnées pour la période ultérieure à l’ouverture de la procédure d’assainissement si, au vu de la reprise de l’administration par l’administrateur, cette rémunération n’est pas justifiée par la charge de travail (art. 305 de la loi sur la restructuration).

L’administrateur peut saisir une instance visant à conclure à l’inopposabilité des actes et d’autres instances fondées sur un motif d’inopposabilité des actes.

L’établissement de l’inopposabilité des actes au terme d’une année après l’ouverture de la procédure d’assainissement est irrecevable, voire antérieurement si le Code civil en dispose en ce sens. Ce délai ne s’applique pas si la demande d’établissement de l’inopposabilité des actes a été déposée par voie d’exception.

Dans le cas d’un recours formé contre des actes juridiques accomplis par le débiteur au préjudice des créanciers portant sur des points non régis par les dispositions indiquées ci-dessus, les dispositions du Code civil concernant la protection du créancier en cas d’insolvabilité du débiteur (art. 306 à 308 de la loi sur la restructuration) s’appliquent mutatis mutandis.

Dernière mise à jour: 13/11/2019

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