- 1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
- 2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
- 3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
- 5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
- 6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
- 7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
- 8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
- 10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
- 11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
- 12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
- 13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
- 14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
- 15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
- 16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
- 17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
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1 A l’ encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
Tous les types de procédures d’insolvabilité peuvent être engagés à l’encontre du débiteur en République slovaque.
2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
Les conditions pour ouvrir les différents types de procédures d’insolvabilité sont les suivantes:
Conditions de la déclaration de faillite:
- La procédure de faillite est divisée en deux parties. La première partie commence par la demande de mise en faillite et dure jusqu’à la déclaration de faillite. La seconde partie commence par l’ouverture de la procédure de faillite et dure jusqu’à la fin de celle-ci.
- Les conditions associées à la première partie sont: l’existence d’une personne habilitée à présenter une demande en vue d’autoriser la procédure de faillite (lorsqu’elle s’ouvre sur la base d’une demande); une demande sur la base de laquelle on peut raisonnablement supposer que le débiteur est en faillite; et le paiement d’une avance au tribunal.
- Les conditions associées à la seconde partie (à savoir la déclaration de faillite) sont: l’existence de plusieurs créanciers, la faillite du débiteur sous forme de surendettement ou d’insolvabilité; et l’existence des actifs nécessaires pour couvrir les frais de la procédure de faillite.
- Personne habilitée à déposer la demande: La procédure peut être ouverte sur la base d’une demande ou d'office. La demande de l’ouverture d'une procédure de faillite peut être présentée par le débiteur, le créancier, le liquidateur ou une autre personne, comme prévu par la loi. La procédure de déclaration de faillite s'ouvre d'office notamment lorsque la procédure de restructuration a été infructueuse et se transforme alors en une procédure de faillite. Dans un tel cas, le tribunal décide par une ordonnance unique de l’ouverture de la procédure et de la déclaration de faillite.
- La demande doit remplir des formalités générales et particulières. Les formalités particulières dépendent de la personne qui présente la demande. Lorsqu’elle est présentée par le créancier, elle doit contenir les faits prouvant l’insolvabilité du débiteur. Lorsqu’elle est présentée par le débiteur, celui-ci est présumé en faillite (soit sous forme d’insolvabilité, soit sous forme de surendettement) et la demande doit contenir la liste de ses biens, de ses obligations, des «parties liées» et, le cas échéant, les derniers états financiers.
- Avance - la personne qui demande l'ouverture de la procédure doit la verser sur le compte du tribunal avant de déposer sa demande.
- Faillite - le débiteur est en faillite s’il est surendetté ou dans une situation d’insolvabilité. Le débiteur est surendetté dès lors qu'il est obligé de tenir une comptabilité en vertu de la réglementation spéciale (loi nº 431/2002 Rec.), qu'il a plusieurs créanciers et que le total de ses passifs dépasse la valeur de ses actifs. Le débiteur personne morale est insolvable lorsque son arriéré sur le paiement d’au moins deux engagements monétaires envers plusieurs créanciers est supérieur à 30 jours. Le débiteur personne physique est insolvable lorsqu'il se trouve en situation de défaillance à l'égard d'au moins à un engagement monétaire 180 jours après la date d’échéance.
- Actifs suffisants - en cas de doutes sur la suffisance des actifs pour couvrir les frais de la procédure de faillite, le tribunal désigne un praticien provisoire chargé d’examiner l’affaire.
Conditions d'ouverture de la restructuration:
La procédure de restructuration, de même que la procédure de faillite, est divisée en deux parties. Dans la première partie (l’ouverture de la procédure de restructuration), le tribunal examine si les conditions de la restructuration sont remplies. Cette partie de la procédure de restructuration commence par la présentation par une personne habilitée (le débiteur ou le créancier) d’une demande accompagnée d'une expertise dans laquelle le praticien de l’insolvabilité a recommandé la restructuration du débiteur. La seconde partie commence par l’autorisation de la restructuration: le débiteur, sous la surveillance du praticien de l’insolvabilité et du tribunal et en coopération avec les créanciers, prépare, négocie et fait approuver et attester par le tribunal son plan de restructuration.
- Le débiteur a le droit de présenter une demande en vue d’autoriser la restructuration dès lors qu’il a chargé un praticien de l’insolvabilité d’élaborer une expertise et que celui-ci, dans une expertise datée de moins de 30 jours, a recommandé sa restructuration.
- Le créancier a le droit de présenter une demande en vue d’autoriser la restructuration dès lors qu’il a chargé un praticien de l’insolvabilité d’élaborer une expertise et que celui-ci, dans une expertise datée de moins de 30 jours, a recommandé la restructuration du débiteur, qui accepte la présentation de la demande.
Conditions d'ouverture de la procédure de décharge de dettes:
Les conditions de l’ouverture de la procédure de décharge de dettes sont: l’existence d’un débiteur - personne physique (un entrepreneur ou un consommateur), l’annulation de la procédure de faillite, la présentation de la demande par le débiteur et la bonne exécution de ses obligations lors de la procédure. Cependant, le débiteur n’a pas le droit de réclamer l’acquittement de ses dettes dans les cas suivants: la procédure de faillite a été annulée parce que les actifs du débiteur n’étaient pas suffisants pour régler les créances sur la masse; l’insolvabilité du débiteur est avérée et celui-ci a déclaré se trouver dans une situation d’insolvabilité; avant l’expiration d'une période de 10 ans à compter de la dernière décharge de dettes; une procédure d’exécution ou une procédure similaire est ouverte à l’encontre du débiteur; le débiteur fait l'objet d'une peine privative de liberté.
- Présentation de la demande: elle peut être présentée au moment du dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure de faillite, le cas échéant, au cours de cette procédure jusqu’à l’annulation de la procédure de faillite; elle est présentée par le débiteur, mais celui-ci doit nécessairement être représenté par le Centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci); elle est présentée exclusivement par voie électronique.
- Le débiteur est déchargé de ses dettes par une ordonnance de déclaration de faillite rendue par le tribunal (décharge de dettes par faillite) ou par une ordonnance d’établissement d'un calendrier de remboursement (décharge de dettes par remboursement échelonné). Pour la décharge de dettes, aucune autre décision n'est requise.
- Exécution des obligations - Le tribunal autorise la décharge de dettes du débiteur lorsqu’il constate que le débiteur, au cours de la procédure de faillite, a dûment rempli ses obligations prévues par la loi; à défaut, il rejette sa demande de décharge de dettes. Intention honnête - on présume une intention honnête du débiteur. Celle-ci peut être attaquée dans le cadre d'une procédure civile «classique», mais pas durant la procédure de décharge.
3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Sont soumis à la faillite:
- les actifs appartenant au débiteur failli au moment de la déclaration de faillite;
- les actifs acquis par le débiteur failli au cours de la faillite;
- les actifs qui garantissent les obligations du débiteur failli;
- les autres actifs, si cette loi le prévoit.
La masse de l'insolvabilité est composée par les actifs de la faillite et elle est divisée en masse générale et les différentes masses séparées des créanciers garantis.
Ne font pas partie de la masse de l’insolvabilité les actifs qui ne peuvent pas être affectés par voie d’exécution ou de saisie, une garantie douanière correspondante au montant de la dette douanière, une garantie fiscale, ni les biens non soumis à la faillite conformément à une réglementation particulière. Les revenus du débiteur failli sont soumis à la faillite dans la mesure où ils peuvent être affectés par voie d’exécution ou de saisie. Une partie du salaire net qui autrement pourrait être déduite pour satisfaire des créances préférentielles n’est soumise à la faillite que dans la mesure où l’on règle une créance sur la masse.
4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
Mission des différents acteurs dans chaque type de procédure:
• obligations générales du débiteur:
o le débiteur est obligé d’éviter la faillite. Lorsque le débiteur risque la faillite, il est obligé de prendre sans délai des mesures appropriées et proportionnées pour l’éviter. La présentation de la demande de restructuration ne dispense pas le débiteur de l’obligation de présenter également une demande de mise en faillite (dans le cas de l'autorisation de restructuration, la procédure de faillite sera suspendue).
Missions des acteurs de la procédure de faillite:
• Le praticien de l’insolvabilité:
o au cours de la procédure de faillite, le praticien exerce notamment l’administration de la masse de l’insolvabilité, il réalise la masse de l’insolvabilité et il satisfait les créanciers du débiteur moyennant le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité;
o le droit du débiteur de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que le droit d’agir au nom du débiteur failli dans les affaires concernant ces actifs sont transmis, par la déclaration de faillite, au praticien de l’insolvabilité qui agit au nom et pour le compte du débiteur failli.
Missions des acteurs de la restructuration:
• Le praticien de l’insolvabilité:
o la mission principale du praticien de l’insolvabilité est de préparer, en coopération avec le débiteur et les créanciers, une proposition du plan de restructuration;
o le praticien de l’insolvabilité examine, vérifie et conteste les créances déclarées;
o le praticien de l’insolvabilité exerce une surveillance sur le débiteur une des formes de la surveillance est l’approbation des actes juridiques du débiteur désignés par le tribunal dans l’ordonnance par laquelle il permet la restructuration.
• Le débiteur:
• doit accomplir les tâches définies dans le plan de restructuration;
• a également le droit de déposer une réclamation auprès du praticien de l’insolvabilité afin que celui-ci conteste la créance déclarée;
• agit en son nom et pour son propre compte.
Missions des acteurs de la décharge de dettes (des deux types)
• Le débiteur:
o l’autorisation de la décharge de dettes ouvre une période d’essai de trois ans pendant laquelle le débiteur est obligé de fournir au praticien de l’insolvabilité des liquidités du montant fixé par le tribunal qui ne dépassent pas 70% de son revenu total net de l’année d’essai précédente, et cela toujours à la fin de l’année d’essai; le praticien de l’insolvabilité répartira proportionnellement, après la déduction de la rémunération, les liquidités selon l’ordonnance de répartition finale aux créanciers du débiteur;
o pendant la période d’essai, le débiteur est tenu de faire des efforts raisonnables pour obtenir un emploi tant comme source de revenu ou de démarrer une nouvelle activité et de fournir au praticien de l’insolvabilité toutes informations sollicitées par celui-ci, notamment des informations sur le revenu et les frais et sur le changement du domicile, de l’emploi ou du siège de son établissement;
o les actes juridiques du débiteur pendant la période d’essai sont soumis à l’autorisation écrite du praticien de l’insolvabilité dans la mesure déterminée par le tribunal dans l’ordonnance d’autorisation de la décharge de dettes;
o représenté par le Centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci), il présente une proposition contenant son curriculum vitae, la liste des parties liées, ses actifs actuels et passés, la liste des créanciers, il y déclare son insolvabilité et joint l’existence de la procédure d’exécution;
o pendant la procédure il doit tolérer que le droit de disposer des actifs est transmis au praticien de l’insolvabilité.
• Le praticien de l’insolvabilité:
o il établit l’inventaire des actifs constituant la masse de l’insolvabilité et il a droit d’en disposer (des actifs constituant la masse de l’insolvabilité);
o il met fin à certains contrats;
o il réalise la masse de l'insolvabilité, il satisfait les frais liés à la procédure de faillite, il propose la répartition du produit de la réalisation et ensuite il la remplit;
o dans le cadre d’un remboursement échelonné, il établit une proposition de calendrier de remboursement et il la soumet au tribunal pour approbation.
5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
En cas de faillite: La créance qui a pris naissance au débiteur après la déclaration de faillite ne peut pas être compensée par une créance qui a pris naissance à l’encontre du débiteur avant la déclaration de faillite; il en est de même pour les créances conditionnelles qui sont invoquées dans la faillite par une déclaration. La créance qui n’a pas été déclarée de la manière visée par cette loi, la créance déclarée qui a été acquise à la suite d’un transfert ou d’une cession après la déclaration de faillite et la créance acquise par un acte juridique opposable ne peut pas faire l’objet d’une compensation avec la créance du débiteur failli. La créance liée à la responsabilité pour défaut de présentation de la demande de déclaration de faillite au nom du débiteur ne peut faire l’objet d’aucune compensation. La compensation des autres créances n’est pas exclue.
En cas de restructuration: Sont applicables des règles du droit civil sans modification.
En cas de décharge de dettes par faillite: La créance qui a pris naissance après la déclaration de faillite ne peut pas être compensée par une créance réciproque du débiteur qui est pris naissance à celui-ci avant la déclaration de faillite. La créance qui a pris naissance avant la déclaration de faillite ne peut pas être compensée par une créance réciproque du débiteur qui a pris naissance à celui-ci après la déclaration de faillite. La compensation des autres créances n’est pas exclue.
En cas dedécharge de dettes par remboursement échelonné: Sont applicables des règles du droit civil sans modification.
6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
En cas de faillite: Lorsque le débiteur, avant la déclaration de faillite, a conclu un contrat synallagmatique qui a déjà été exécuté par le débiteur, mais l’autre partie au contrat, au moment de la déclaration de faillite, ne l’a pas encore exécuté ou ne l’a que partiellement exécuté, le praticien de l’insolvabilité peut demander l’exécution du contrat ou peut le résilier. Lorsque l’autre partie au contrat a déjà partiellement exécuté le contrat synallagmatique, le praticien de l’insolvabilité ne peut résilier le contrat que dans la mesure des engagements non encore effectués par l’autre partie.
Lorsque le débiteur failli, avant la déclaration de la faillite, a conclu un contrat synallagmatique qui a déjà été exécuté par l’autre partie au contrat, mais le débiteur failli, au moment de la déclaration de faillite, n’a pas encore exécuté le contrat ou ne l’a que partiellement exécuté, l’autre partie au contrat peut résilier le contrat dans la mesure des engagements non effectués par le débiteur failli; cependant, les droits de l’autre partie au contrat liés à la résiliation du contrat ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration en tant que créance conditionnelle.
Lorsque le débiteur failli, avant la déclaration de faillite, a conclu un contrat synallagmatique qui, au moment de la déclaration de faillite, n’a pas encore été exécuté ni par le débiteur failli ni par l’autre partie au contrat ou qui n’a que partiellement été exécuté par eux, le praticien de l’insolvabilité, ainsi que l’autre partie au contrat peut résilier le contrat dans la mesure des engagements réciproquement non effectués; cependant, les droits de l’autre partie au contrat liés à la résiliation du contrat ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration en tant que créance conditionnelle.
Lorsque le débiteur failli, avant la déclaration de faillite, a conclu un contrat dont l’objet est un engagement de caractère continu ou périodique ou un engagement de s’abstenir d’une certaine activité ou de tolérer une certaine activité, le praticien de l’insolvabilité peut résilier le contrat moyennant un préavis de deux mois, si la législation ou le contrat ne prévoit pas un délai de préavis plus court; le praticien de l’insolvabilité peut résilier le contrat même s’il a été convenu pour une période déterminée. Le contrat peut être résilié même lorsqu'il a été conclu pour une période déterminée. Le praticien de l’insolvabilité ne peut résilier le contrat de location d’un logement que dans les conditions fixées par le Code civil. Cette disposition ne s’appliquera pas aux contrats conclus selon le Code du travail.
Si l’autre partie au contrat est tenue d’exécuter le contrat qu’elle a conclu avec le débiteur failli avant la déclaration de faillite, elle peut refuser son exécution jusqu’au moment de la prestation ou de la garantie de l’exécution réciproque.
Les droits qui sont nés pour l’autre partie du contrat qu’elle a conclu avec le débiteur failli avant la déclaration de faillite concernant une prestation qu’elle a fourni au praticien de l’insolvabilité après la déclaration de faillite, constituent une créance sur la masse. Sauf disposition contraire prévue dans cette loi, des autres droits nés à l’autre partie au contrat après la déclaration de faillite en vertu du contrat qu’elle a conclu avec le débiteur failli avant la déclaration de faillite ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration en tant que créance conditionnelle.
Si le débiteur failli a vendu une chose avec réserve de propriété avant la déclaration de faillite et l'a remise à l’acheteur, l’acheteur peut rendre la chose ou insister sur le maintien du contrat.
Si le débiteur failli a acheté et repris une chose avec la réserve de propriété sans avoir acquis le droit de propriété sur cette chose, le vendeur ne peut pas réclamer que la chose soit rendue lorsque le praticien de l’insolvabilité remplit ses obligations sans délai indu après que le vendeur l’y a invité. Le praticien de l’insolvabilité peut remplir les obligations en vertu d’un tel contrat sur l’achat d’une chose avec la réserve de propriété si la chose se trouve chez le débiteur failli lors de la procédure et il constate avec la diligence professionnelle que l'exécution des obligations est plus avantageuse pour la masse. Si la chose ne se trouve pas chez le débiteur failli, les droits ne peuvent être invoqués dans la faillite que par une déclaration.
Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis également au contrat qui a pour objet la location d’une chose moyennant un loyer convenu pour une période déterminée ayant pour objectif le transfert de la chose louée en propriété.
En cas de restructuration: L’autre partie au contrat ne peut pas résilier le contrat conclu avec le débiteur ou y renoncer en raison du retard du débiteur avec son exécution pour laquelle un droit de l’autre partie au contrat a été établi avant l’ouverture de la procédure de restructuration; la résiliation du contrat ou la rétraction pour ces motifs sont sans effet. Les dispositions contractuelles permettant à l’autre partie au contrat de résilier le contrat conclu avec le débiteur ou d’y renoncer en raison de la procédure de restructuration ou de la procédure de faillite sont sans effet.
En cas de décharge de dettes par faillite: Après la déclaration de faillite on peut résilier le contrat ayant pour objet un engagement de caractère continu ou périodique ou un engagement de s’abstenir d’une certaine activité ou de tolérer une certaine activité s’il a été conclu avant la déclaration de faillite. Lorsqu’il s’agit d’un contrat concernant la masse de l'insolvabilité, le contrat peut être résilié par le praticien de l’insolvabilité, dans les autres cas par le débiteur. La résiliation prend effet après réception de sa notification par l'autre partie au contrat. Le contrat peut être résilié même lorsqu'il a été conclu pour une période déterminée. Le contrat de location d’un logement par rapport à un tiers étant le locataire ne peut être résilié que dans les conditions fixées par le Code civil et un règlement spécial .
En ce qui concerne un autre type de contrats, le débiteur, le praticien de l’insolvabilité ou l'autre partie au contrat peuvent le résilier s’il a été conclu avant la déclaration de faillite et n’a pas encore été pleinement exécuté. Le contrat ne peut être résilié que dans la mesure des engagements réciproquement non effectués.
Les dispositions sur la vente d’une chose avec la réserve de propriété et sur le contrat qui a pour objet la location d’une chose moyennant un loyer convenu pour une période déterminée ayant pour objectif le transfert de la chose louée en propriété seront appliquées de la même manière que lors de la faillite.
Les dispositions indiquées ci-dessus ne s’appliqueront pas aux contrats et aux accords conclus selon le Code du travail.
En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné: Il n’y a pas de dispositions particulières concernant les relations contractuelles du débiteur et on appliquera des règles juridiques «traditionnelles» des droits civil et commercial.
7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
Effets de la déclaration de faillite
- Lors de la faillite, il n’est pas possible d'engager une procédure d’exécution de la décision ou les voies d’exécution affectant la masse de l’insolvabilité; les procédures d’exécution de la décision ou les voies d’exécution déjà engagées s’arrêtent par la déclaration de faillite.
- Il n’est pas possible d'engager ni de continuer l’exécution du droit de nantissement sur les biens appartenant au débiteur en raison de l’engagement du débiteur garanti par le droit de nantissement; cet effet ne s’applique pas à:
- l’exécution du droit de nantissement sur les liquidités, les créances sur le compte dans une banque ou dans une filiale d’une banque étrangère,
- les obligations d'État,
- les valeurs mobilières.
- Lorsque, selon une législation particulière, on a désigné, avant la déclaration de faillite, un adjudicataire de l’objet des enchères qui est soumis à la faillite et l’adjudicataire a payé à l’enchérisseur le prix obtenu par l’adjudication, le droit de propriété ou un autre droit sur l’objet des enchères sont transférés à l’adjudicataire. Le produit des enchères devient partie de la masse correspondante et les frais des enchères constituent une créance sur la masse correspondante; si le requérant des enchères est le créancier d’une créance garantie, le produit sera payé au créancier de la créance garantie jusqu’au montant de sa créance garantie comme si la faillite n’était pas déclarée.
Effets de la déclaration de la restructuration
• En ce qui concerne la créance invoquée dans la restructuration par une déclaration, il n’est pas possible d'engager la procédure d’exécution ou de saisie affectant les actifs possédés par le débiteur; les procédures d’exécution ou de saisie déjà engagées sont suspendues, plus tard, au cours de la procédure, elles sont interrompues. Si, au cours de ces procédures, on a réalisé les actifs, mais le produit n’a pas encore été payé à la personne autorisée, le produit sera rendu au débiteur après la déduction des frais de la procédure.
- En ce qui concerne une créance garantie qui est invoquée dans la restructuration par une déclaration, il n’est pas possible d’engager ni de poursuivre l’exécution du droit de nantissement sur les actifs possédés par le débiteur.
8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
En cas de faillite
- La déclaration de faillite interrompt toutes les procédures judiciaires ou autres, les délais sont suspendus:
- on peut poursuivre les procédures sur demande du praticien de l’insolvabilité; celui-ci en demandant la poursuite de la procédure devient partie à la procédure au lieu du débiteur failli;
- sont exceptés de la suspension:
- la procédure de résolution de la situation de crise sur le marché financier au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014;
- la procédure fiscale;
- la procédure douanière;
- la procédure d'expropriation;
- la procédure en matière de la pension alimentaire;
- la procédure pénale, cependant dans une telle procédure on ne peut pas statuer sur des dommages et intérêts;
- même dans ce type de procédures, le délai laissé au praticien de l’insolvabilité pour former un recours n'expire avant que 30 jours ne se soient écoulés à compter de la première réunion de l'assemblée des créanciers.
En cas de restructuration
- L’autorisation de restructuration interrompt les procédures judiciaires et arbitrales sur les créances qui sont réclamées par déclaration dans la procédure de restructuration.
- Il n´est possible de faire valoir les droits que par déclaration (la contestation et la constatation des créances).
Dans le cadre d'une décharge de dettes
- La procédure judiciaire sur la créance qui ne peut être satisfaite que dans la procédure de faillite est interrompue, cependant le délai de prescription n'expire avant que 60 jours ne se soient écoulés à compter de la déclaration de faillite.
- Lorsque la procédure de faillite est ultérieurement annulée parce qu’il n’y avait pas de conditions pour la mener, l’interruption de la procédure n’est pas prise en considération.
- Lorsqu’un autre créancier a contesté une créance non affectée par la décharge de dettes, un tel créancier qui l’a contestée a le droit d’intervenir dans la procédure en sa qualité d’intervenant.
Dans le cadre d’un remboursement échelonné
- Pas d’effets sur les procédures judiciaires ou autres.
9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
En cas de faillite
- Les créanciers:
- par l’intermédiaire des organes de créanciers ou indépendamment, ils manifestent, de manière autonome, leur volonté concernant la manière de mener la procédure de faillite en exerçant ainsi une influence sur le déroulement de la procédure, ils surveillent la gestion et la réalisation de la masse de l'insolvabilité, ils peuvent donner au praticien de l'insolvabilité des instructions contraignantes concernant les procédures, ils peuvent contester des créances, etc.;
- pendant la procédure de faillite, le tribunal exerce une surveillance sur l’activité du praticien.
En cas de restructuration
- Les créanciers:
- la mission des créanciers est de participer à la préparation et à l’approbation du plan de restructuration par l’intermédiaire des organes de créanciers;
- le créancier, qui a notifié la déclaration au praticien, a le droit de suggérer au praticien qu’il conteste une (autre) créance déclarée.
En cas de décharge de dettes par faillite
- Le créancier
- doit déclarer sa créance
- en tant que créancier garanti, il considère la déclaration de sa créance, il peut cependant d’exercer son droit de nantissement
- conteste les créances des autres créanciers
- peut agir en qualité de représentant des créanciers
- par la suite (après la clôture de la procédure) il peut engager une action en justice contre le débiteur et demander l’annulation de la décharge de dettes en raison d'une intention malhonnête
En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné
- Le créancier
- le calendrier de remboursement ne concerne que les créanciers non garantis, les créanciers garantis ne sont pas affectés par la décharge de dettes par remboursement échelonné;
- il doit tolérer la protection contre les créanciers offerte par le tribunal;
- s’il est affecté par le calendrier de remboursement, il peut s’opposer à l’établissement d'un calendrier de remboursement après avoir été informé par le praticien sur l’établissement d'un tel calendrier et le pourcentage dans lequel on propose le désintéressement des créanciers non garantis;
- par la suite (après la clôture de la procédure), il peut engager une action en justice contre le débiteur et demander l’annulation de la décharge de dettes en raison d'une intention malhonnête.
10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
Dans le cadre de la procédure de faillite
- Le droit du débiteur de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que le droit d’agir au nom du débiteur dans les affaires concernant ces actifs par déclaration de faillite sont transmis au praticien de l’insolvabilité qui agit au nom et pour le compte du débiteur.
- Les actes juridiques du débiteur effectués lors de la faillite, lorsqu’ils sont préjudiciables à la masse de l'insolvabilité, sont déclarés inopposables à l’égard des créanciers; sans porter atteinte à leur validité.
- Lors de la faillite, les débiteurs sont tenus d’exécuter les créances soumises à la faillite à l’égard du praticien de l’insolvabilité; si malgré cela, ils les exécutent à l’égard d’une autre personne, l’obligation du débiteur ne s’éteint pas, à moins que le praticien de l’insolvabilité ne soit bénéficiaire de cette prestation.
- Lors de la faillite, le débiteur ne peut renoncer à un don ou à une succession que sous réserve du consentement du praticien; sinon, le refus du don ou de la succession est sans effet à l’égard de ses créanciers.
- Lorsqu’une personne morale en liquidation est déclarée en faillite, la liquidation est interrompue jusqu’à l’annulation de la procédure de faillite
- L’autorité compétente (le comité de créanciers ou un créancier garanti, dans certains cas particuliers, le tribunal) donne des instructions et recommandations au praticien de l’insolvabilité concernant l’administration des biens, le maintien en fonction de l’établissement du débiteur ou de sa partie, la réalisation de la masse de l'insolvabilité. Cela couvre également la cession des biens ou d’une partie substantielle de ceux-ci en location (avec des restrictions lors de l’exploitation de son établissement).
- L’autorité compétente donne également des instructions contraignantes en ce qui concerne
- la conclusion d’un contrat de prestation temporaire de liquidités en relation avec le maintien en fonction de l’établissement du débiteur failli (à savoir le débiteur);
- la poursuite de l’exploitation de l’établissement, lorsque le débiteur failli est une sorte d’une institution financière;
- la constitution du droit de rétention sur les biens du débiteur failli;
- la conclusion d’un contrat en relation avec le maintien en fonction de l’établissement du débiteur failli par lequel le praticien de l’insolvabilité s’engage à poursuivre les prestations au-delà d’une certaine période ou au-dessus d’un certain pourcentage du chiffre d'affaires;
- le praticien de l’insolvabilité doit demander une instruction contraignante avant de faire un premier acte juridique dans cette affaire et il doit attendre jusqu’à ce qu’il reçoive cette instruction. Si l’autorité ne réagit pas, il demande au tribunal d’adopter une résolution indiquant comment procéder; le tribunal est lié par la résolution. La demande du praticien de l’insolvabilité doit contenir toutes informations pertinentes;
- dans les autres affaires le tribunal peut recommander au praticien de l’insolvabilité comment procéder; si le praticien de l’insolvabilité refuse la recommandation du tribunal, l’autorité peut demander au tribunal afin que celui-ci adopte une résolution indiquant comment procéder; le praticien de l’insolvabilité est lié par la résolution du tribunal;
- lorsque l’autorité compétente donne au praticien de l’insolvabilité une instruction qui est contraire aux intérêts des autres créanciers ou aux règles de la réalisation de la masse de l'insolvabilité, le praticien refuse l’instruction et invite l’autorité à modifier l’instruction; si l’autorité ne le fait pas, le praticien demande au tribunal afin que celui-ci adopte une résolution indiquant comment procéder; le praticien de l’insolvabilité est lié par la résolution;
- le praticien de l’insolvabilité exerce l’administration de la masse de l'insolvabilité avec la diligence professionnelle afin qu’elle soit protégée, dans toute la mesure du possible, de dommages, de la perte, de la destruction ou d’une autre dépréciation et que les dépenses de son administration soient effectuées dans la mesure nécessaire après une évaluation méticuleuse de leur rationalité et de l’esprit d’économie;
- en administrant la masse de l’insolvabilité le praticien ne peut pas favoriser l’un des créanciers ou préférer les intérêts personnels ou les intérêts des autres à l’intérêt commun de tous les créanciers;
- le praticien de l’insolvabilité peut laisser la masse de l'insolvabilité appartenant au débiteur en location. Le praticien de l’insolvabilité doit négocier le contrat de location de manière à ce que le loyer soit au moins équivalent au montant pour lequel on est loué généralement de l’objet de location au lieu et à l’époque afin de ne pas générer au débiteur failli, sur la base de la location ni en relation avec celle-ci, de nouvelles obligations autres que les obligations légales, afin que les obligations du locataire, découlant du contrat de location, soient raisonnablement assurées et que le contrat de location puisse être résilié dans le délai de préavis d’un mois. Dans d’autres conditions, le praticien peut conclure le contrat de location uniquement avec le consentement d’autorité compétente. Les revenus issus de la location sont considérés comme le produit de la réalisation de la masse de l'insolvabilité;
- le praticien peut, après la déclaration de faillite, continuer à exercer certaines activités liées à l’activité entrepreneuriale du débiteur failli en vue d’éviter la réduction de la valeur de la masse de l'insolvabilité ou d’augmenter la valeur de ces biens. Lorsque les dépenses pour couvrir l’exécution de ces activités dépassent les produits de ces activités, le praticien met fin immédiatement à l’exécution de ces activités.
- Réalisation de la masse de l'insolvabilité
- L’objectif de la réalisation de la masse de l’insolvabilité est d’obtenir le produit le plus élevé dans les plus brefs délais et aux moindres coûts. En réalisant la masse de l’insolvabilité le praticien suit la procédure qu’il a choisi avec la diligence professionnelle afin de réaliser au mieux l’objectif de la réalisation de la masse de l’insolvabilité en respectant les règles de la réalisation de la masse de l’insolvabilité établies par la loi.
- Le praticien de l’insolvabilité désigné lors de la déclaration de faillite réalise immédiatement les biens qui sont exposés à un risque imminent de destruction, de dommage ou d’une autre dépréciation significative; une instruction de l’autorité compétente ni une décision du tribunal ne sont pas exigées. En ce qui concerne d'autres actifs, le praticien de l’insolvabilité peut commencer à les réaliser après la première réunion de l'assemblée des créanciers.
- Le praticien de l’insolvabilité tient un registre transparent de la réalisation de la masse de l’insolvabilité; il tient séparément un registre de la masse générale et celui de chaque masse séparée. Après avoir réalisé chaque composante des actifs, le praticien de l’insolvabilité attribuera le produit de la réalisation de la partie qui a fait l’objet de la réalisation. Lorsque le praticien de l’insolvabilité réalise plusieurs parties et il n’est pas possible de déterminer les différents produits, le praticien de l’insolvabilité distribuera proportionnellement le produit commun entre les parties concernées en fonction de leur valeur mutuelle en s’appuyant sur la valeur indiquée dans la liste.
- Le praticien de l’insolvabilité déposera le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité sur un compte ouvert auprès d’une banque ou d’une filiale d'une banque étrangère; les intérêts payés par la banque ou la filiale d'une banque étrangère pour le solde du compte sont considérés comme le produit de la réalisation de la masse de l’insolvabilité.
- Aux fins de la réalisation de la masse de l’insolvabilité le praticien peut
- a) lancer un appel d'offres,
- b) charger un enchérisseur de vendre les biens de l’enchérisseur,
- c) charger un agent de change non adhérent de vendre les biens,
- d) organiser une vente aux enchères, une adjudication ou une autre procédure d'appels d'offres visant à vendre les biens,
- e) vendre les biens par tout autre moyen approprié.
- En réalisant une entreprise, le praticien effectuera le transfert de toutes choses, tous droits et des autres éléments d’actifs appartenant à l’entreprise par l’intermédiaire d’un contrat à l’acheteur. Parmi les engagements concernant l’établissement, sont transmis à l’acheteur uniquement les engagements nés en relation avec le maintien en fonction de l’établissement du débiteur après la déclaration de faillite et les engagements non monétaires liés aux relations de travail prévues par le contrat (le principe nemo plus iuris n’est pas appliqué).
- Lorsque le praticien réalise la masse de l’insolvabilité autrement que par la vente de l’établissement ou d’une partie substantielle des actifs appartenant à l’établissement, il ne peut réaliser le bien immobilier soumis à la faillite que par voie d'enchère; le praticien de l’insolvabilité publie les notifications concernant les enchères au Bulletin commercial.
- En réalisant la masse de l’insolvabilité, le praticien n’est pas lié par le droit de se joindre au transfert des actions, par le droit de demander le transfert des actions, par le droit de demander l’acquisition des actions et par les droits préférentiels contractuels. En cas de réalisation de la masse à laquelle est lié le droit préférentiel légal ou le droit préférentiel constitué comme un droit réel, le praticien de l’insolvabilité offre l’objet du droit préférentiel par écrit à la personne qui est autorisée au titre du droit préférentiel; le praticien n’est pas lié par ce droit préférentiel lorsque la personne autorisée ne fait pas valoir le droit préférentiel dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l’offre écrite.
- La réalisation de la masse fait expirer tous les droits de nantissement, sauf le droit de rétention constitué par le praticien de l’insolvabilité après la déclaration de faillite sur la base d’une instruction contraignante donnée par l’autorité compétente, et sauf le droit de nantissement sur les actifs d’un tiers qui a un rang inférieur à celui du droit de nantissement qui garantit les obligations du débiteur failli.
- En cas de cession d’une chose à titre onéreux, l’acheteur acquiert le droit de propriété même lorsque le débiteur failli n’était pas propriétaire de la chose en question, sauf s’il savait ou aurait dû savoir que le débiteur failli ou un tiers dont les actifs garantissaient les obligations du débiteur failli n’était pas propriétaire de ladite chose. Le praticien de l’insolvabilité est responsable de tout dommage causé de ce fait au propriétaire initial de la chose, à moins qu’il prouve avoir agi avec la diligence professionnelle.
En cas de décharge de dettes par faillite
- Le droit du débiteur de disposer des actifs constituant la masse de l’insolvabilité ainsi que le droit d’agir dans les affaires concernant ces actifs par déclaration de faillite sont transmis au praticien de l’insolvabilité qui agit au nom et pour le compte du débiteur.
- Les actes juridiques du débiteur effectués lors de la faillite, lorsqu’ils sont préjudiciables à la masse de l'insolvabilité, sont déclarés inefficaces à l’égard des créanciers, sans que cela porte atteinte à leur validité.
- Le débiteur et la partie liée ont le droit, avec le consentement du débiteur, de jouir de la chose soumise à la faillite de manière habituelle; cependant, ils sont tenus de la protéger des dommages, de la perte ou de la destruction et de s’abstenir de tout, sauf l’utilisation habituelle, ce qui peut réduire sa valeur. Toute personne qui jouit de la chose constituant la masse de l’insolvabilité est tenue de permettre au praticien à tout moment d’examiner cette chose. Si une telle chose est utilisée par une personne autre que le débiteur ou la partie liée à celui-ci, elle peut l’utiliser uniquement avec le consentement du praticien de l’insolvabilité. Tous les revenus issus d’une telle utilisation de la chose par un tiers font partie de la masse de l'insolvabilité.
- Les biens immobiliers soumis à la faillite d’une valeur supérieure sont réalisés par le praticien de l’insolvabilité par voie d'enchère. Les biens immobiliers soumis à la faillite d’une valeur inférieure sont réalisés par le praticien de l’insolvabilité en tant que biens mobiliers.
- En réalisant les biens immobiliers par voie d'enchère, l’offre la plus basse est le montant déterminé par le créancier garanti dont le droit de nantissement sur l’objet des enchères a un rang inférieur, ou par le représentant des créanciers lorsque l’objet des enchères n’est pas grevé par le droit de nantissement.
- Réalisation du logement du débiteur
- Le praticien de l’insolvabilité ne peut réaliser le logement du débiteur que par voie d’enchère.
- Le logement du débiteur ne peut pas être réalisé si le produit de la réalisation, après la déduction de la valeur insaisissable de logement (10 000 euros), n’était pas suffisant pour régler les frais liés à la réalisation et au moins une partie des créances des créanciers déclarés. Le praticien de l’insolvabilité estime la valeur du logement du débiteur; cependant, lorsque n’importe quel créancier présente un rapport d’expertise et verse une avance sur la rémunération du notaire liée à la certification du déroulement des enchères, on se fonde sur le rapport d’expertise. Si, dans un tel cas, la chose n’est pas réalisée, un tel créancier est obligé de rembourser les frais de la réalisation.
- Lorsque le logement du débiteur a été réalisé, le praticien de l’insolvabilité verse le montant correspondant à la valeur insaisissable de logement du débiteur, en dehors de la répartition, sur le compte bancaire qu’il a ouvert à cet effet au nom et pour le compte du débiteur; le praticien de l’insolvabilité en informe sans retard excessif le débiteur. C’est seulement le praticien de l’insolvabilité qui est autorisé de faire un dépôt ou un transfert de ressources financières sur un compte spécial du débiteur.
- Les ressources financières sur le compte spécial du débiteur ne sont pas soumises à la faillite, à la saisie, ni à une procédure d'exécution similaire pendant les 36 mois à partir de son ouverture.
- Au cours de la période en vertu du paragraphe 4, le débiteur n’a pas le droit de disposer du compte spécial du débiteur, cependant il a le droit de demander à la banque ou à la filiale de la banque étrangère de retirer les ressources financières en espèces déposées sur un tel compte jusqu’au montant mensuel prévu par le gouvernement de la République slovaque (250 euros).
- Lorsqu’on a réalisé le logement du débiteur qui vit dans la communauté des biens des époux, le praticien de l’insolvabilité ouvre également un compte spécial pour l’ancien propriétaire indivis.
- Réalisation des biens mobiliers
- Le praticien de l’insolvabilité réalise les biens mobiliers soumis à la faillite en tant qu’un ou plusieurs ensembles des biens dans le cadre de l’adjudication. À cet effet, le praticien de l’insolvabilité publie au Bulletin commercial l’ensemble des biens qu’il offre à la vente et la période d’adjudication qui ne peut être inférieure à 10 jours civils à partir de la publication de l’offre au Bulletin commercial. Sont prises en considération seulement les offres pour lesquelles un candidat a versé une avance correspondante à la totalité du prix d’achat proposé sur le compte du praticien de l’insolvabilité. Le prix d’achat le plus élevé qui a été proposé est le prix décisif. S’il y a plusieurs candidats qui offrent les mêmes prestations, l’acquéreur est tiré au sort par le praticien de l’insolvabilité. L’acquéreur est tenu d’assurer le déblayage des affaires à ses frais.
- Lorsqu’on n’arrive pas à réaliser les biens mobiliers soumis à la faillite ni dans le cadre de la troisième adjudication, ils cessent d’être soumis à la faillite. Lorsqu’un créancier d’une créance déclarée manifeste son intérêt pour un tel ensemble des biens mobiliers, le praticien de l’insolvabilité le transfère au créancier de la créance déclarée qui présente l’offre la plus élevée dans 10 jours après la fin de la troisième adjudication. S’il y a plusieurs candidats qui offrent les mêmes prestations, l’acquéreur est tiré au sort par le praticien de l’insolvabilité. L’acquéreur est tenu d’assurer le déblayage des affaires à ses frais.
- Le praticien de l’insolvabilité peut réaliser les biens mobiliers par un autre moyen, sur instruction écrite du représentant des créanciers ou du créancier garanti. Lorsqu’il y a plusieurs créanciers garantis, l’instruction écrite doit être donnée par le créancier dont le droit de nantissement se trouve au premier rang.
- Réalisation des créances et d’autres valeurs des biens matériels
- Lorsque la masse de l’insolvabilité comporte des créances du débiteur, le praticien de l’insolvabilité s’efforce d´effectuer leur recouvrement; cependant, il n’engage pas des actions en règlement auprès du tribunal ou d’une autre autorité compétente. Lorsque le praticien de l’insolvabilité n’arrive pas à les récupérer dans un délai de six mois à partir de la déclaration de faillite, il réalise les créances par cession en tant que biens mobiliers. Le praticien de l’insolvabilité n’est pas lié par les dispositions qui interdisent ou limitent la cession de la créance. Ces restrictions cessent d´exister par la cession de la créance.
- Lorsque la créance fait partie de la masse de l’insolvabilité, la prescription ne court pas. La prescription continue à courir dès que la créance cesse d’être soumise à la faillite. Le cas échéant, le tribunal ou une autre autorité concernée suspend la procédure dans laquelle est invoquée la créance soumise à la faillite jusqu’au moment où la créance cesse d’être soumise à la faillite.
- En ce qui concerne d’autres valeurs des biens matériels, le praticien de l’insolvabilité les réalise en tant que biens mobiliers ou créances.
- Droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité
- La personne autorisée (définie ci-dessous) a le droit de racheter, avec le consentement du débiteur, à tout moment, n’importe quelle partie des biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité pour un prix déterminé par le rapport d’expertise. Dans ce cas, les dispositions sur les règles de la réalisation ne sont pas appliquées.
- Avec le consentement du débiteur la personne autorisée a le droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité pour le prix qui a été obtenu aux enchères, dans le cadre de l’adjudication ou pour le prix offert aux créanciers lorsqu’elle paye un tel prix au praticien de l’insolvabilité dans un délai de dix jours à partir de la fin des enchères, de l’adjudication ou de la présentation de l’offre aux créanciers.
- Si, avec le consentement du débiteur, son parent en ligne directe, son frère ou sa sœur ou son conjoint exerce le droit de racheter le logement du débiteur faisant partie de la masse de l’insolvabilité, la valeur insaisissable de logement du débiteur est à imputer sur le paiement du prix d’achat.
- Par personne autorisée aux fins d’exercer le droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité, on entend le parent du débiteur en ligne directe, son frère ou sa sœur, son conjoint ou la commune sur le territoire cadastral de laquelle se trouve le bien immobilier.
- En cas de violation du droit de racheter les biens faisant partie de la masse de l’insolvabilité dont dispose la personne autorisée, celle-ci a le droit de demander à l’acquéreur qu’il lui propose la vente de cette chose. Ce droit s’éteint lorsqu’il n’est pas exercé dans un délai de trois mois à partir de la réalisation de la chose.
11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
Dans le cadre de la procédure de faillite
- Peuvent être déclarées toutes les créances que le créancier détient à l'encontre du débiteur, même les créances qui ne sont pas dues.
- On peut déclarer également les créances garanties (le droit de nantissement s’applique aux biens du débiteur).
- On peut déclarer également les créances garanties d'un créancier à l’encontre d’une autre personne que celle du débiteur (débiteur failli), lorsque le droit de nantissement s’applique aux biens du débiteur failli (il existe des règles restrictives concernant le désintéressement); lorsque de telles créances ne sont pas déclarées, elles sont considérées comme des créances sur la masse avec une certaine atténuation.
- On déclare également les créances futures ou les créances liées à la réalisation d’une condition.
- Les créances qui ne font pas l'objet d'une déclaration sont appelées créances sur la masse.
- On distingue les créances sur la masse générale et les créances sur la masse séparée (qui sont garanties par le droit de nantissement).
- Il s’agit par exemple:
- du remboursement des frais liés à la réalisation de la masse, à la répartition du produit, de la rémunération du praticien de l’insolvabilité et de la rémunération et des frais du praticien provisoire;
- du droit au remboursement de l’avance pour régler les frais de la faillite;
- du remboursement des frais inévitables du praticien de l’insolvabilité liés à la gestion de la procédure de faillite;
- de la pension alimentaire pour des enfants dont le droit est né après la déclaration de faillite et pour le mois civil dans lequel la faillite a été déclarée;
- des frais liés à l’administration de la masse de l’insolvabilité et des créances nées en relation avec le maintien en fonction de l’établissement lors de la faillite, y compris les créances dues aux contrats conclus par le praticien;
- de la rémunération du liquidateur et du représentant responsable et du remboursement des frais inévitables liés à leur activité après la déclaration de faillite;
- du salaire des employés et d’autres droits des employés découlant du contrat de travail ou de l’accord-cadre sur le travail effectué en dehors des activités salariées (ci-après les «droits liés au travail») nés après la déclaration de faillite et relatifs au mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée, équivalant au montant fixé par le praticien ou découlant du contrat entre l’employé et le praticien auquel le praticien attribue le travail en relation avec l’administration de la masse de l’insolvabilité;
- des droits liés au travail de l’employé nés après la déclaration de faillite et relatifs au mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée, équivalant au montant fixé par le praticien ou découlant d'un accord passé entre l’employé et le praticien, en vertu duquel ce dernier lui attribue des tâches en relation avec le maintien en fonction de l’établissement pendant la durée de la faillite;
- des créances liées aux impôts, aux taxes, aux droits de douane, aux cotisations d’assurance maladie, aux cotisations à la sécurité sociale, aux contributions d’épargne retraite-vieillesse et aux contributions d'épargne retraite complémentaire qui sont nées après la déclaration de faillite lorsqu’elles sont en relation avec le maintien en fonction de l’établissement pendant la durée de la faillite;
- des droits liés au travail nés après la déclaration de faillite et relatifs au mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée, équivalant au maximum au quadruple du revenu minimum pour chaque mois civil de la durée de la relation de travail après la déclaration de faillite, y compris le mois civil pendant lequel la faillite a été déclarée et le mois civil pendant lequel la relation de travail s'est terminée;
- les créances liées aux impôts, aux taxes, aux droits de douane, aux cotisations d’assurance maladie, aux cotisations à la sécurité sociale, aux contributions d’épargne retraite-vieillesse et aux contributions d'épargne-retraite complémentaire qui sont nées après la déclaration de faillite, si elles sont en relation avec la gestion et la réalisation de la masse de l'insolvabilité;
- des créances liées aux indemnités en espèces provenant du fonds de garantie lorsqu’il s’agit de prestations accordées à l’employé au titre de ses droits liés au travail qui constituent une créance sur la masse.
- Le praticien de l’insolvabilité règle les créances sur la masse générale de façon continue; lorsqu’il ne peut pas satisfaire complètement les créances sur la masse générale du même rang, il les satisfait proportionnellement.
- Les créances sur la masse séparée sont liées à la masse séparée.
- Le praticien de l’insolvabilité règle les créances sur la masse séparée en continu; lorsqu’il ne peut pas satisfaire complètement les créances sur la masse séparée du même rang, il les satisfait proportionnellement.
- Les créances sur la masse sont invoquées auprès du praticien de l’insolvabilité. Sur demande, le praticien de l’insolvabilité notifie au créancier s’il reconnaît le motif juridique et le montant de sa créance sur la masse, y compris son rang.
- Lorsque le praticien de l’insolvabilité ne reconnaît pas la créance sur la masse, il invite le créancier à engager une action à son encontre afin que le tribunal détermine le motif juridique ou le montant de sa créance sur la masse. Si le créancier n’engage pas une action à temps, la créance sur la masse, dans la mesure où le praticien de l’insolvabilité ne l’a pas reconnue, n’est pas prise en considération.
- Le praticien de l’insolvabilité est responsable de tout dommage causé aux créanciers, ainsi qu’à d’autres personnes, en raison des dépenses encourues inefficacement ou inutilement en lien avec la gestion ou la réalisation de la masse de l’insolvabilité ou avec le maintien en fonction de l’établissement, sauf s’il prouve avoir agi avec diligence professionnelle.
- Le praticien de l’insolvabilité tient un registre transparent des créances sur la masse. Il est tenu de présenter des extraits de ce registre au tribunal.
En cas de décharge de dettes par faillite
- Dans ce cas, on reconnaît trois groupes de créances:
- celles qui ne peuvent être satisfaites que par une faillite ou un remboursement échelonné; il s’agit notamment des créances nées avant la déclaration de faillite ou avant l’octroi d'une protection contre les créanciers, des créances accessoires et des créances liées à la résiliation ou à la révocation d'un contrat conclu avant la faillite;
- celles qui sont exclues du désintéressement, c’est-à-dire qui, dans le cas de la décharge de dettes, deviennent non exigibles à l’encontre du débiteur. Il s’agit des accessoires de créances (une partie de ceux-ci), des créances de traite, des pénalités contractuelles, d’autres sanctions pécuniaires, des créances de parties liées et des dépens des participants à la décharge de dettes;
- celles qui ne sont pas affectées par la décharge de dettes (le créancier peut décider s’il veut les déclarer):
- les créances qui ne sont pas déclarées dans la décharge de dettes par faillite parce que le praticien n’a pas informé le créancier par écrit concernant la déclaration de décharge de dettes par faillite;
- les créances à l’encontre du Centre d’aide juridique (Centrum právnej pomoci);
- les créances garanties dans la mesure où elles sont couvertes par la valeur de l’objet du droit de nantissement;
- la créance due à une responsabilité pour des dommages corporels causés par faute intentionnelle, y compris les accessoires;
- la créance due à une pension alimentaire pour des enfants, y compris les accessoires;
- les droits liés au travail à l’encontre du débiteur;
- une sanction pécuniaire en vertu de la loi pénale;
- une créance non pécuniaire.
- Lorsqu’une créance garantie n’est pas déclarée dans le cadre de la décharge de dettes par faillite, le créancier garanti n’a le droit de réclamer son règlement que de l’objet du droit de nantissement.
- Dans la décharge de dettes par faillite, le concept juridique de créances sur la masse n’existe pas. Après avoir réalisé la masse de l'insolvabilité et mis fin à tous les litiges qui peuvent affecter la répartition du produit de la réalisation, le praticien de l’insolvabilité prépare la répartition du produit de la réalisation sans délai indu, au plus tard dans les 60 jours à partir de la déclaration de faillite. Le praticien annonce l’intention d’établir la répartition dans le Bulletin commercial.
- Tout d’abord, il déduit du produit les frais liés à la faillite, puis la valeur de tout logement insaisissable, ensuite il réglera proportionnellement les créances déclarées des enfants du débiteur relatives à la pension alimentaire et il répartira proportionnellement le solde entre tous les créanciers déclarés sur la base du montant de leurs créances constatées. Les coûts liés au désintéressement sont à la charge de chaque créancier lui-même.
- Les frais de la procédure de faillite comprennent:
- la rémunération du praticien de l’insolvabilité et les frais liés à la réalisation de la masse et la répartition du produit,
- les frais inévitables du praticien de l’insolvabilité liés à la gestion de la procédure de faillite,
- les frais liés à l’administration de la masse de l’insolvabilité,
- une avance sur les frais de rapport d’expertise,
- le paiement des frais liés aux enquêtes effectuées par le praticien de l’insolvabilité à l’initiative du créancier à concurrence du montant approuvé par le représentant des créanciers ou l’assemblée des créanciers.
12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
Déclaration des créances dans la procédure de faillite
- Une créance qui n’est pas la créance sur la masse est invoquée dans la procédure de faillite par une déclaration.
- La créance est déclarée sous un duplicata auprès du praticien de l’insolvabilité et doit être notifiée à celui-ci dans un délai de base de déclaration de 45 jours à partir de la déclaration de faillite; le créancier doit aussi déclarer sa créance auprès du tribunal.
- Lorsque le créancier notifie sa déclaration au praticien de l’insolvabilité après ce délai, la créance ne sera pas prise en compte, et le créancier ne peut pas exercer son droit de vote et d’autres droits liés à la créance déclarée. Cela n’affecte pas le droit à la satisfaction proportionnelle du créancier; cependant, il ne peut être satisfait que sur le produit inclus dans la répartition de la masse générale dont l’établissement a été annoncé dans le Bulletin commercial après avoir notifié la déclaration au praticien de l’insolvabilité. Le praticien de l’insolvabilité publiera l’inscription d’une telle créance sur la liste de créances dans le Bulletin commercial en indiquant l’identité du créancier et le montant déclaré.
- Lorsqu’il s’agit d’une créance garantie, il faut faire valoir dûment et dans les délais requis, dans la déclaration notifiée au praticien de l’insolvabilité, le droit de nantissement, et ce dans un délai de déclaration fondamental de 45 jours à partir de la déclaration de faillite sous peine de perte de validité. Par déclaration on peut invoquer également une créance future ou une créance dont la naissance est liée à la réalisation d’une condition (ci-après la «créance conditionnelle»); cependant, le créancier conditionnel ne peut faire valoir les droits liés à la créance conditionnelle qu’après avoir fait preuve de naissance de la créance conditionnelle au praticien de l’insolvabilité.
- La notification de la déclaration au praticien de l’insolvabilité a, pour le délai de prescription et l’extinction du droit, les mêmes effets juridiques comme l’exercice du droit auprès du tribunal.
- Dans la procédure de faillite, la créance peut être invoquée par déclaration également par le créancier qui détient une créance à l’encontre d’une autre personne que celle du débiteur failli lorsqu’elle est garantie par le droit de nantissement applicable aux actifs du débiteur failli.
- Lorsqu’un tel créancier ne déclare pas sa créance garantie dans le délai de déclaration fondamental, son droit de nantissement n’est pas pris en considération au cours de la procédure de faillite; il a, cependant, le droit de demander la restitution des éléments qui ont contribué à l’enrichissement de la masse concernée, et il peut faire valoir un tel droit à l’encontre de la masse concernée en tant que créance sur la masse qui ne sera réglée qu’après le règlement de toutes les autres créances sur ladite masse.
Formalités d’une déclaration dans la procédure de faillite
- La déclaration doit être déposée sous la forme prescrite d´un formulaire et doit comprendre les formalités de base, autrement elle ne sera pas prise en compte. Les formalités de base d’une déclaration sont:
a) le prénom, le nom et le domicile ou la raison sociale et le siège du créancier,
b) le prénom, le nom et le domicile ou la raison sociale et le siège du failli (à savoir du débiteur),
c) le motif juridique de la naissance de la créance,
d) le rang du règlement des créances de la masse générale,
e) le montant total de la créance,
f) la signature.
- Toute créance garantie doit être déclarée par une déclaration séparée en indiquant le montant garanti, le type, le rang, l’objet et le motif juridique de la naissance du droit de nantissement.
- Dans la déclaration de la créance garantie on doit mentionner le fait sur la base duquel la créance doit naître ou la condition de laquelle dépend la naissance de la créance.
- Dans la déclaration, le montant total de la créance est divisé en capital et en accessoires; les accessoires sont divisés dans la déclaration selon le motif juridique de la naissance.
- La créance est invoquée en euros. Lorsque la créance n’est pas invoquée en euros, le montant de la créance sera déterminé par le praticien de l’insolvabilité qui le calcule selon le taux de change référentiel déterminé et publié le jour de la déclaration de faillite par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Slovaquie. Lorsque la créance est invoquée dans une monnaie dont le taux de change référentiel n’est pas déterminé ni publié par la Banque centrale européenne ni la Banque nationale de Slovaquie, c’est le praticien de l’insolvabilité qui détermine, avec diligence professionnelle, le montant de la créance.
- La déclaration doit être accompagnée des documents qui justifient les faits indiqués dans la déclaration. Le créancier, qui est une unité comptable, indique dans la déclaration si la créance est passée en compte, dans quelle mesure, et le cas échéant, les raisons pour lesquelles la créance n’est pas passée en compte.
- La déclaration d’une créance non pécuniaire doit être accompagnée d’un rapport d’expertise déterminant la valeur de la créance non pécuniaire, autrement elle ne sera pas prise en compte.
- Le créancier qui n’a pas son domicile, siège ou succursale sur le territoire de la République slovaque est tenu de désigner un représentant pour la notification ayant le domicile ou le siège sur le territoire de la République slovaque et de notifier la désignation de son représentant par écrit au praticien de l’insolvabilité, autrement les actes ne lui seront communiqués que par leur publication dans le Bulletin commercial.
Défauts d’une déclaration dans la procédure de faillite
- Une fois expiré le délai de déclaration fondamental, le praticien de l’insolvabilité présentera au tribunal, sans délai indu, la liste de dépôts accompagnée de son avis où il estime que ces dépôts ne sont pas pris en compte comme déclarations et le tribunal est tenu de décider par une ordonnance, sans délai indu, si ces dépôts sont à être pris en compte comme déclaration. Le tribunal notifiera l’ordonnance au praticien de l’insolvabilité qui en informera les personnes concernées.
- Le dépôt par laquelle la créance a été invoquée qui en procédure de faillite est invoquée par une déclaration, ne peut être ni corrigée ni complétée.
- Liste des créances dans la procédure de faillite
- Le praticien de l’insolvabilité inscrit continuellement les créances déclarées sur la liste des créances. Lorsque le créancier le demande, le praticien lui délivre immédiatement un certificat indiquant si sa créance a été inscrite sur la liste des créances.
- Aux fins de l’exécution des droits liés à la créance déclarée dans la faillite, on se fonde sur la liste des créances.
Contestation et constatation de la créance dans la faillite
- L’ordre juridique slovaque n’emploie pas les termes «reconnaissance» ou «non-reconnaissance» d’une créance, mais eux de «contestation» et «constatation» d’une créance.
- Le praticien de l’insolvabilité compare toute créance déclarée avec la documentation comptable et similaire du débiteur failli et avec la liste d’obligations, il prend en considération les déclarations du débiteur failli et d’autres personnes en effectuant sa propre enquête. Si lors de ses recherches il constate que la créance est litigieuse, il est tenu de la contester dans la mesure litigieuse.
- Le praticien ou le créancier de la créance déclarée a le droit de contester celle-ci par une demande écrite présentée auprès du praticien sur un formulaire prévu à cet effet en ce qui concerne le motif juridique, l’exigibilité, le montant, le rang, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement. Lorsqu’il s’agit d’une créance d’une autorité, d’une institution ou d’une agence de l’Union européenne, il n’est pas possible de contester le motif juridique et le montant déterminé par l’autorité, l’institution ou l’agence de l’Union européenne.
- La créance peut être contestée:
- dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai de déclaration fondamental de créances,
- b) dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’inscription de la créance sur la liste des créances au Bulletin commercial lorsqu’il s’agit de créances déclarées avec retard.
- En raison d’un nombre élevé de déclarations ou d’un autre motif grave, le tribunal peut prolonger à nouveau, à la demande du praticien de l’insolvabilité ou d’office, le délai de contestation de créances qui lui a été accordé, d’un maximum de 30 jours dans tous les cas.
- Celui qui conteste la créance doit toujours justifier la contestation de la créance en indiquant le montant contesté; celui qui conteste le rang de la créance, doit indiquer dans quel ordre cette créance devrait être réglée; celui qui conteste le droit de nantissement, doit indiquer la mesure de la contestation, autrement la contestation est sans effet. Lorsqu’une créance contestée a été même partiellement confirmée par le tribunal, celui qui a contesté la créance est responsable du dommage qu’il a causé au créancier de la créance contestée en la contestant, sauf s’il prouve avoir agi avec diligence professionnelle.
- Le praticien de l’insolvabilité inscrit la contestation de la créance, sans délai indu, sur la liste des créances et le notifie par écrit au créancier dont la créance a été contestée.
- La contestation de la créance effectuée par un créancier est effective, si
- elle a été présentée sur un formulaire prévu à cet effet, et
- une caution de 350 euros a été portée au crédit du compte bancaire du praticien de l’insolvabilité en indiquant le numéro de la créance sur la liste des créances en tant que symbole variable; à cet effet, le praticien de l’insolvabilité publiera au Bulletin commercial le compte bancaire sur lequel on peut déposer une caution; la caution doit être déposée avant l’expiration du délai de contestation de créance; pour chaque contestation de créance qui a été invoquée par une déclaration séparée on doit déposer une caution séparée; la caution fait partie de la masse générale; en cas de légitimité de contestation complète ou partielle, le créancier contestant a le droit au remboursement de la caution qu’il peut faire valoir comme créance sur la masse.
- Le débiteur failli a le droit de contester la créance déclarée dans le délai accordé aux créanciers pour contester les créances. La contestation est inscrite sur la liste des créances mais elle n’a pas d’importance pour la constatation de la créance.
- Le créancier a le droit de saisir le tribunal pour que celui-ci détermine la créance contestée; ce recours action doit être formé à l’encontre de tous ceux qui ont contesté la créance. Ce droit doit être invoqué auprès du tribunal à l’encontre de toutes ces personnes dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification écrite du praticien de l’insolvabilité sur la contestation de la créance au créancier, autrement ce droit s’éteint. Cette action peut être engagée auprès du tribunal qui gère la procédure de faillite. Le droit de détermination d´une créance contestée est exercé à temps même lorsque l’action a été engagée dans le délai auprès d’un tribunal incompétent. La procédure elle-même est régie par les dispositions procédurales générales.
- Lorsque le créancier d’une créance contestée en raison de son rang n’a pas formé le recours, est applicable le rang le plus inférieur reconnu.
- Lorsqu’on a contesté la créance du créancier sur laquelle doit trancher une autorité autre qu’un tribunal, le tribunal qui serait compétent pour contrôler la légalité d’une telle décision est également compétent pour la procédure de détermination de la créance; il en est de même lorsqu’une autorité autre qu’un tribunal n’a pas pris une telle décision.
- En engageant une action en justice, le créancier peut réclamer la détermination du motif juridique, de l’exigibilité, du rang et du montant de la créance, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement. Par le biais de l’action en justice, il ne peut réclamer plus que cela qu’il a indiqué dans la déclaration.
- La décision déterminant la créance contestée s’applique à l’encontre de toutes les parties à la procédure de faillite.
- Après l’expiration du délai pour contester la créance, celle-ci est considérée, dans la mesure où elle n’a pas été contestée, comme constatée.
- La créance contestée seulement par le praticien de l’insolvabilité et la créance contestée par le créancier avec le consentement de celui-ci peut être reconnue par écrit par le praticien de l’insolvabilité lorsque le tribunal n’a pas encore décidé sur sa détermination. Lorsque la créance contestée a été reconnue, elle est considérée dans la mesure reconnue comme constatée.
- La créance déterminée par décision de justice ou d’un autre organisme public ayant autorité de la chose jugée est considérée dans la mesure déterminée comme constatée.
- La déclaration de la créance qui a été valablement contestée par le créancier, est présentée, sans retard excessif et sur l’initiative du créancier contesté, par le praticien de l’insolvabilité au tribunal, en même temps que les documents présentés par le créancier déclarant et le créancier contestant en ajoutant son avis indiquant si la créance est passée en compte, dans quelle mesure, si le débiteur failli s’y oppose et dans quelle mesure, s’il la reconnaît ou pas, dans quelle mesure et pour quel motif. Sur la base de ces documents, le tribunal décide, sans retard excessif, si et dans quelle mesure il accordera au créancier les droits de vote et d’autres droits liés à la créance contestée. Le tribunal notifiera la décision au praticien de l’insolvabilité et au créancier dont les droits liés à la créance contestée constituaient l'objet de la décision; la décision n’est pas publiée au Bulletin commercial. Le créancier, dont les droits liés à la créance contestée constituaient l’objet de la décision, a le droit de faire appel de cette décision.
Déclaration des créances dans la procédure de restructuration
- La déclaration doit être présentée sous un duplicata auprès du praticien de l’insolvabilité et doit être notifiée à celui-ci dans un délai de 30 jours à partir de l’autorisation de restructuration. La déclaration notifiée après ce délai ne sera pas prise en compte.
Formalités d’une déclaration dans la procédure de restructuration
- Les dispositions concernant les formalités de la déclaration dans la procédure de faillite s'appliquent mutatis mutandis. Lorsqu’il s’agit d’une créance garantie, il faut faire valoir dans la déclaration le droit de nantissement, dûment et dans les délais requis, autrement la créance de restructuration est considérée comme une créance non garantie.
- La déclaration peut être corrigée ou complétée en remplaçant la déclaration initiale déposée au praticien de l’insolvabilité par une nouvelle déclaration, et cela avant l’expiration du délai de déclaration de créances.
- Lorsque le créancier le demande, le praticien lui délivre un certificat indiquant que sa créance a été inscrite sur la liste des créances.
- En cas de doutes, le praticien de l’insolvabilité peut, à tout moment au cours de la procédure de restructuration, présenter la déclaration au tribunal afin que celui-ci décide si la déclaration est prise en considération.
Liste des créances dans la procédure de restructuration
- Le praticien de l’insolvabilité inscrit continuellement les créances déclarées ainsi que les données indiquées dans la déclaration sur la liste des créances de manière à ce que la liste des créances soit établie dans un délai de 10 jours à partir de l’expiration du délai de déclaration de créances.
- En établissant la liste des créances le praticien de l’insolvabilité invite le débiteur à présenter ses observations concernant les créances inscrites dans le délai prévu par le praticien qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables et supérieur à 10 jours ouvrables.
- Après l’expiration du délai de contestation des créances, le praticien de l’insolvabilité notifie au tribunal, au plus tard dans les trois jours qui suivent l’expiration de ce délai, un exemplaire de la liste des créances en précisant les créances contestées; pour évaluer dans quelle mesure les créances déclarées sont contestées les données sont inscrites sur la liste des créances notifiée au tribunal.
- En cas de modification des données inscrites sur la liste des créances lors de la procédure de restructuration, le praticien de l’insolvabilité, dès qu'il a connaissance de la modification de ces données, il inscrit leur modification sur la liste des créances; il notifie également la modification de la liste des créances par écrit au tribunal.
- La liste des créances fait partie du dossier du praticien de l’insolvabilité.
Contestation et constatation de la créance dans la procédure de restructuration
- Le praticien de l’insolvabilité compare, avec la diligence professionnelle, toute créance déclarée avec la documentation comptable et similaire du débiteur et avec la liste des obligations du débiteur; il prend en considération les déclarations du débiteur et d’autres personnes en effectuant sa propre enquête. Si le praticien de l’insolvabilité, lors de ses recherches, constate que la créance déclarée est litigieuse en ce qui concerne le motif juridique, l’exigibilité, le montant, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement, il est tenu de contester la créance déclarée dans la mesure litigieuse.
- C’est seulement le praticien de l’insolvabilité qui peut contester la créance déclarée dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances. Le praticien de l’insolvabilité conteste une créance déclarée en inscrivant sur la liste des créances sa contestation ainsi que le motif et la mesure dans laquelle elle a été contestée; lorsque le praticien de l’insolvabilité conteste le montant de la créance, il indique dans la liste des créances le montant constaté de la créance déclarée. Après l’expiration du délai pour contester la créance, la créance déclarée est considérée, dans la mesure où elle n’a pas été contestée, comme constatée. Aux fins de l’exécution des droits liés à la créance déclarée, celle-ci est considérée comme constatée même lorsqu’on a contesté seulement son montant.
- Le débiteur ou le créancier qui a notifié la déclaration au praticien, a le droit de déposer une réclamation auprès du praticien pour que celui-ci conteste la créance déclarée. Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’évaluer toutes les réclamations avec la diligence professionnelle et après l’évaluation de la réclamation il doit informer par écrit celui qui a déposé la réclamation sur le règlement de l’affaire. Le praticien de l’insolvabilité inscrit la réclamation de contester la créance et le mode de son règlement sur la liste des créances.
- Le créancier de la créance contestée peut, dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai pour contester les créances, engager une action en justice contre le débiteur et réclamer que le tribunal détermine le motif juridique, l’exigibilité, le montant, l’assurance par le droit de nantissement ou le rang du droit de nantissement sur la créance contestée; par le biais de l’action en justice, il ne peut réclamer plus que ce qu’il a indiqué dans la déclaration. L’action en justice doit être engagée auprès du tribunal compétent de restructuration.
- Lorsque le créancier de la créance contestée n’engage pas l’action en justice dans le délai légal ou lorsqu’il retire la demande de détermination de la créance contestée, la créance déclarée du créancier ne sera plus prise en compte dans la procédure de restructuration dans la mesure contestée, et en cas de confirmation du plan de restructuration par le tribunal il n’est pas possible de recouvrer la créance dans la mesure contestée à l’encontre du débiteur.
- La décision du tribunal concernant la détermination de la créance contestée s´applique à l’égard de tous. Dès que la décision du tribunal relative la détermination de la créance aura acquis force de la chose jugée, la créance contestée, dans l’étendue déterminée par le tribunal, sera considérée comme constatée; dans la mesure restante on ne peut pas recouvrer la créance à l’encontre du débiteur.
- Tant que le délai pour engager une action en justice pour la détermination de la créance n’a pas expiré ou tant que le tribunal n´a pas adopté une décision sur la détermination de la créance, le débiteur peut rétrospectivement reconnaître la créance contestée par écrit à l’encontre de son créancier; par cette reconnaissance la créance contestée est considérée dans la mesure reconnue comme constatée. Lorsque la créance contestée a été reconnue, elle est considérée dans la mesure reconnue comme constatée. Lorsque le praticien de l’insolvabilité a contesté la créance sur l’initiative du créancier, le débiteur ne peut reconnaître la créance contestée qu’avec le consentement de ce créancier.
- La constatation de la créance au cours de la restructuration est inscrite sur la liste des créances. Le praticien de l’insolvabilité est tenu d’inscrire la constatation de la créance sur la liste des créances, dès que la créance est considérée comme constatée ou que le débiteur a reconnu la créance.
- Lorsque le tribunal, dans le cadre de la procédure de détermination d’une créance contestée, déclare la faillite contre les actifs du débiteur, il suspend la procédure de détermination de la créance contestée qui est en cours par une ordonnance.
Déclaration des créances dans la procédure de décharge de dettes
Décharge de dettes par faillite
- Lorsque le tribunal, dans le cadre de la procédure de détermination d’une créance contestée, déclare la faillite contre les actifs du débiteur, il suspend la procédure de détermination de la créance contestée qui est en cours par une ordonnance.
- Le créancier peut déclarer la créance dans un délai de 45 jours à partir de la déclaration de faillite, le cas échéant, jusqu’au moment où le praticien de l’insolvabilité annonce son intention d’élaborer la répartition.
- Lorsque le créancier notifie la déclaration au praticien après un délai de 45 jours, la déclaration est prise en compte, mais le créancier ne peut pas exercer son droit de vote.
- Les dispositions concernant la procédure de faillite s'appliquent mutatis mutandis aux formalités de la déclaration (le formulaire, le contenu de la déclaration, la monnaie, les annexes) et il en est de même pour les défauts de la déclaration et de la liste des créances.
- La créance déclarée ne peut être contestée que par un autre créancier déclaré. Les dispositions concernant la contestation et la déclaration des créances dans la procédure de faillite s'appliquent mutatis mutandis. La reconnaissance du créancier contestant suffit pour constater la créance contestée, le consentement du praticien de l’insolvabilité n’est pas requis.
- Toutes les créances à l’encontre du débiteur (non seulement les créances déclarées) sont levées dans le cadre de la décharge de dettes par faillite.
- Cet état peut, cependant, être renversé par une action en justice pour la détermination de la décharge de dettes en raison d’une intention malhonnête du débiteur où la loi prévoit expressément qu’une des expressions de l’intention malhonnête est l’absence d´indication du créancier - personne physique sur la liste des créanciers, même à la demande du praticien de l’insolvabilité.
Décharge de dettes par remboursement échelonné
- Le débiteur doit accompagner sa proposition de la décharge de dettes de la liste de ses obligations.
- Dans ce type de procédure, les créanciers ne déclarent pas leurs créances, le praticien de l’insolvabilité se fonde sur ses recherches concernant la situation du débiteur.
- Le débiteur se décharge de sa dette par l'établissement d'un calendrier de remboursement, cependant, cet état peut être renversé par une action de l’annulation de la décharge de dettes en raison d’une intention malhonnête du débiteur où la loi prévoit expressément qu’une des expressions de l’intention malhonnête est l’absence de l´indication du créancier - personne physique sur la liste des créanciers même à la demande du praticien de l’insolvabilité.
13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
La répartition des produits dans la procédure de faillite
- La répartition des produits dans la faillite se distingue en fonction du type de créancier (créancier garanti, créancier non garanti, créancier détenteur d’une créance liée à l’obligation de subordination, pénalités contractuelles et créance d’un créancier lié au débiteur failli):
- La créance garantie d’un créancier garanti est réglée, dans la mesure constatée, par le produit de la réalisation de la masse constituant la masse séparée du créancier garanti qui reste après la déduction des créances sur la masse attribuées aux inventaires des actifs constituant sa masse séparée. S’il n’est pas possible de satisfaire une créance garantie d’un créancier garanti dans toute son intégralité, dans la mesure restante elle est réglée comme une créance non garantie.
- Les créances non garanties sont réglées, dans la mesure constatée, par le produit de la réalisation de la masse constituant la masse générale qui reste après la déduction des créances sur la masse attribuées aux inventaires des actifs constituant la masse générale. S’il n’est pas possible de satisfaire des créances non garanties en leur intégralité, elles sont réglées de manière proportionnelle en fonction de leur montant réciproque.
- Les créances subordonnées sont réglées, dans la mesure constatée, par le produit de la réalisation de la masse constituant la masse générale qui reste dans la masse générale après la satisfaction complète d’autres créances non garanties. S’il n’est pas possible de satisfaire des créances subordonnées en leur intégralité, elles sont réglées de manière proportionnelle en fonction de leur montant réciproque. On satisfait de la même manière la pénalité contractuelle et la créance des créanciers liés au débiteur failli.
- La division des produits dans la faillite se fait sur la base d’une répartition. Avant d’élaborer la répartition, le praticien de l’insolvabilité élabore une liste des créances sur la masse qui doivent être satisfaites du produit affecté à la masse correspondante (soit séparée pour les actifs garantis, soit générale). Le praticien annonce l’intention d’élaborer la répartition et la liste au Bulletin commercial. Les personnes déterminées par la loi, notamment les organes de créanciers et les créanciers, peuvent consulter, dans le délai imparti, la liste et présenter des objections. Les objections peuvent concerner le rang de créance, le non-classement de créance, l’exclusion de créance et l’étendue de la créance. Une fois expiré le délai, le praticien prépare la répartition et la présente au comité de créanciers pour l’approbation (en cas d’inactivité du comité, il le présente au tribunal). Après son approbation, le praticien délivre une partie incontestable du produit au créancier correspondant, et il conserve la partie contestable jusqu’à la décision du tribunal.
- En général, la répartition (soit de la masse séparée soit de la masse générale) est élaborée immédiatement après la réalisation d’une partie correspondante des actifs. Si la nature de l’affaire le permet, le praticien élabore également une répartition partielle, mais une majorité absolue de faillites est réglée par une seule répartition (finale).
- La répartition comprend également des créances conditionnelles et des créances contestées. Les créances contestées ne sont réglées qu’après la décision du tribunal concernant sa constatation. Les créances conditionnelles sont réglées après la naissance de la créance.
- Le praticien prépare une répartition finale du produit pour les créanciers non garantis. Cette répartition finale comprend également toutes les répartitions précédentes des produits.
En cas de restructuration et de décharge de dettes par remboursement échelonné, la répartition des produits n’est pas effectuée.
En cas de décharge de dettes par faillite:
- Après avoir réalisé la masse de l’insolvabilité et mis fin à tous les litiges qui peuvent affecter la répartition du produit de la réalisation, le praticien de l’insolvabilité prépare sans retard excessifs la répartition du produit de la réalisation, au plus tard dans les 60 jours à partir de la déclaration de faillite. Le praticien annonce l’intention d’élaborer la répartition au Bulletin commercial.
- Tout d’abord, il déduit du produit les frais liés à la faillite, puis toute valeur insaisissable de logement, ensuite il réglera proportionnellement les créances déclarées des enfants du débiteur relatives à la pension alimentaire et il répartira proportionnellement le solde entre tous les créanciers déclarés sur la base du montant de leurs créances constatées. Les coûts liés à la satisfaction sont à la charge de chaque créancier.
- En ce qui concerne les prestations où le praticien de l’insolvabilité n’arrive pas à identifier le compte bancaire ou l’adresse du créancier dans un délai de trois mois à partir de l’élaboration de la répartition du produit de la réalisation, ces prestations reviennent à l’État. Le praticien de l’insolvabilité mandate ces prestations sur le compte du tribunal qui a déclaré la faillite.
- Le praticien de l’insolvabilité est responsable de tout dommage causé aux créanciers si la répartition du produit de la réalisation a été effectuée en contradiction avec les règles prévues par cette loi, sauf s’il prouve avoir agi avec la diligence professionnelle.
- Les coûts de la faillite sont constitués et réglés par le produit de la réalisation destiné à désintéresser les créanciers non garantis dans l’ordre suivant:
- la rémunération du praticien de l’insolvabilité et les frais liés à la réalisation de la masse et la répartition du produit,
- les frais inévitables du praticien de l’insolvabilité liés à la gestion de la procédure de faillite,
- les frais liés à l’administration de la masse de l’insolvabilité,
- une avance sur les frais de rapport d’expertise,
- le paiement des frais liés aux enquêtes effectuées par le praticien de l’insolvabilité à l’initiative du créancier à concurrence du montant approuvé par le représentant des créanciers ou l’assemblée des créanciers.
14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
Dans le cadre de la procédure de faillite
- Le tribunal statuera, même d’office, sur l’annulation de la procédure de faillite pour le manque de biens lorsqu’il constate que les actifs du débiteur failli sont insuffisants pour régler les créances sur la masse; le tribunal statuera dans l’ordonnance sur la rémunération et les frais du praticien qui sont payés sur les biens du débiteur, les avances pour régler la rémunération et les frais du praticien provisoire ou les avances pour régler les frais de la faillite.
- Le tribunal statuera sur l’annulation de la procédure de faillite même d’office s’il constate qu’il n’y a pas de conditions pour la faillite; il statuera sur la rémunération et les frais du praticien comme dans le cas de l’annulation de la procédure de faillite pour manque de biens.
- Lorsque la répartition finale du produit de la réalisation a été effectuée, le tribunal décide, sur demande du praticien, de l’annulation de la procédure de faillite.
- Le tribunal publie immédiatement l’ordonnance sur l’annulation de la procédure de faillite au Bulletin commercial; il notifiera cette ordonnance également au débiteur failli et au praticien en main propre. Le praticien et le créancier, dont la créance constatée n’a pas été ni partiellement réglée, ont le droit de présenter un recours contre cette ordonnance.
- Le tribunal annonce la validité de la décision sur l’annulation de la faillite au Bulletin commercial. Certains effets et la fonction du comité de créanciers, si celui-ci a été désigné, cessent d’exister au moment de la publication de l’annonce. La validité et l’efficacité des actes effectués lors de la faillite restent sans préjudice.
- À la date de l’annulation de la procédure de faillite, le praticien clôture les livres de comptes et établit des états financiers individuels conformément à la réglementation particulière. Le praticien remet également au débiteur failli, le cas échéant, au liquidateur, tous les documents nécessaires, les biens restants et assure d’autres activités liées à l’annulation de la procédure de faillite. Après avoir réalisé ces activités, le tribunal révoque le praticien de sa fonction.
- La procédure de faillite peut également être annulée par l’ordonnance par laquelle le tribunal d’appel a annulé la décision du Tribunal de première instance ou a modifié la décision dans ses conclusions relatives à la déclaration de faillite. Le tribunal notifie l’ordonnance au débiteur failli et au praticien; il la publie immédiatement au Bulletin commercial. La publication de la décision au Bulletin commercial fait expirer les effets de la faillite, renouveler les droits de nantissement qui ont expiré, la fonction du praticien de l’insolvabilité et celle du comité de créanciers, si celui-ci a été désigné, cesse d´exister
- Dans l’ordonnance visée au paragraphe 1, le tribunal statuera sur la rémunération du praticien. La rémunération du praticien selon la décision du tribunal est payée par celui qui a présenté la demande de mise en faillite.
- Lorsque le débiteur failli qui est une personne physique meurt lors de la faillite, sa succession dans la mesure de la masse de l’insolvabilité revient à ses héritiers, le cas échéant à l’État, s’il n’a pas d’héritiers ou s'ils ont refusé l’héritage.
- Sur la base des extraits de la liste des créances on peut, après l’annulation de la procédure de faillite, présenter une demande en vue d’autoriser l’exécution ou la saisie pour la créance constatée que le débiteur failli n’a pas expressément contestée dans le délai fixé par le praticien. Le praticien dépose au tribunal la liste des créances après l’annulation de la procédure de faillite.
Dans le cadre de la procédure de restructuration
- Le tribunal confirme par une ordonnance le plan adopté par l’assemblée d’approbation sur proposition du promoteur du plan. La proposition de confirmation du plan doit être transmise au tribunal par le promoteur du plan dans un délai de 10 jours à partir de la conclusion de l’assemblée d'approbation; le procès-verbal de l’assemblée d'approbation et le plan adopté par celle-ci font partie de la proposition.
- La proposition de confirmation du plan peut être déposée même lorsque le plan n’a pas été adopté par l’assemblée d'approbation ou approuvée par le débiteur.
- Lorsque le promoteur du plan ne dépose pas la proposition de confirmation du plan dans le délai légal, le praticien de l’insolvabilité demande immédiatement au tribunal de déclarer la faillite.
- Lorsque la majorité requise dans l’un des groupes n’a pas voté pour l’adoption du plan, le promoteur de celui-ci peut réclamer dans la proposition de confirmation du plan que le tribunal substitue l’adoption du plan dans le groupe par sa décision, si
- les participants au plan classés dans le groupe votant contre l’adoption du plan ne seront pas apparemment en une moins bonne position que la position dans laquelle ils se trouveraient si aucun plan n’était adopté; en effet, le tribunal se fonde sur leur satisfaction probable dans la procédure de faillite à la date de l’ouverture de la procédure de restructuration en se basant sur les données indiquées dans le plan, sauf preuve contraire;
- la majorité des groupes établis selon le plan a voté pour l’adoption du plan; et
- les créanciers présents ont voté pour l’adoption du plan à la majorité qualifiée calculée selon le montant constaté de leurs créances constatées.
- Le tribunal statuera sur la substitution du consentement dans son ordonnance sur la confirmation ou le rejet du plan.
- Lorsqu’il n’y a pas de motifs pour rejeter le plan, le tribunal confirme par une ordonnance le plan présenté dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la proposition de confirmation du plan; le plan confirmé par le tribunal est annexé à la décision. Dans l’ordonnance sur la confirmation du plan le tribunal statuera également sur la clôture de restructuration.
- Le tribunal publiera l’ordonnance immédiatement au Bulletin commercial. Le plan confirmé par le tribunal n’est pas publié; cela ne s'applique pas aux dispositions sur un nouveau crédit.
- Le plan confirmé par le tribunal fait partie du dossier judiciaire. Les participants au plan et leurs représentants ont le droit de consulter le dossier judiciaire, ainsi que le plan confirmé par le tribunal et d'en faire des copies, des photocopies et de prendre des notes ou de demander au tribunal d’en faire des photocopies contre rémunération pour les frais administratifs.
- Le tribunal rejette le plan par une ordonnance lorsque
- les dispositions de la loi relatives aux formalités du plan, la procédure pour préparer le plan ou d’autres dispositions relatives au plan ont été modifiées de façon substantielle, si cela avait des effets indésirables sur l'un des participants au plan,
- l’adoption du plan a été obtenue par un comportement frauduleux ou par l'octroi des avantages particuliers à l'un des participants au plan,
- le plan n’a pas été adopté par l’assemblée d'approbation; cela n’est pas applicable si le tribunal a substitué son consentement par sa décision,
- lorsque, selon le plan, les actions ou d’autres participations au capital du débiteur ou du cessionnaire ne doivent pas être émises par le biais de nouveaux dépôts en numéraire ou par le biais d’échange des créances des créanciers du groupe des créances non garanties, à l’exception des créanciers du groupe des créances non garanties des travailleurs, et cela au moins à hauteur des bénéfices répartis au cours des deux dernières années
- le plan n’est pas équitable en relation avec les groupes des créanciers car il suppose une telle création, modification ou déchéance du droit ou des obligations contenues dans le plan de manière que les créanciers des groupes des créances non garanties obtiendront satisfaction dans une période plus longue que les créanciers garantis, en l’absence de motif équitable.
- le plan est en contradiction substantielle avec l’intérêt commun des créanciers.
- le niveau de satisfaction de toute créance appartenant au groupe des créances non garanties est inférieur à 50% du montant de la créance concernée; cela n’est pas applicable lorsque le créancier concerné consent par un accord écrit à un niveau inférieur de satisfaction,
- les prestations destinées à satisfaire toute créance appartenant au groupe des créances non garanties doivent être faites selon la partie contraignante du plan pendant une durée supérieure à cinq ans; cela n’est pas applicable lorsque le créancier concerné consent par un accord écrit à un délai de paiement plus long des prestations destinées à satisfaire sa créance.
- Le tribunal publiera l’ordonnance sur le rejet du plan immédiatement délai au Bulletin commercial. Le promoteur du plan peut présenter un recours contre l’ordonnance dans un délai de 15 jours à partir de sa publication au Bulletin commercial. Le tribunal d’appel décidera sur le recours au plus tard dans les 30 jours suivant la saisine.
- Dès que l’ordonnance sur le rejet du plan devient définitive, le tribunal interrompt la procédure de restructuration par une ordonnance, procédure de faillite sera ouverte et déclarera la faillite contre les actifs du débiteur. Dans l’ordonnance, le tribunal désignera un praticien de manière aléatoire. Le tribunal publiera l’ordonnance immédiatement au Bulletin commercial. La publication de l’ordonnance au Bulletin commercial fait expirer les effets de l’ouverture de la procédure de restructuration et la fonction du comité de créanciers et celle du praticien de l’insolvabilité cessent d’exister. Le tribunal notifie l’ordonnance au débiteur failli et au praticien qui a été désigné dans l’ordonnance.
En cas de décharge de dettes par faillite
La procédure est clôturée dans trois cas:
- lorsque le praticien de l’insolvabilité constate que la masse de l'insolvabilité ne couvrira pas les frais liés à la faillite (le débiteur reste déchargé de ses dettes);
- lorsqu’aucun créancier n’a déclaré sa créance lors de la procédure de faillite (le débiteur reste déchargé de ses dettes);
- lorsque le praticien de l’insolvabilité exécute la répartition du produit de la réalisation (à savoir après la réalisation des actifs il distribue l’argent aux créanciers), le débiteur reste déchargé de ses dettes;
- lorsque les conditions pour la gestion de la faillite n’étaient pas remplies; dans ce cas le tribunal annule également la décharge de dettes.
Dans les deux cas, l’annulation de la procédure de faillite est annoncée publiquement par le praticien de l’insolvabilité. L’annulation de la procédure de faillite a pour conséquences:
- la cessation de la fonction du praticien de l’insolvabilité,
- la cessation de la fonction du représentant des créanciers,
- l’extinction du droit du praticien de l’insolvabilité de disposer des actifs du débiteur et d’agir dans les affaires concernant ces actifs,
- l’extinction de l’obligation du débiteur d’exécuter les créances au praticien de l’insolvabilité au cours de la faillite,
- la cessation de l’impossibilité de compensation réciproque des créances,
- la cessation de la limitation de la résiliation et de la rétractation des contrats,
- la clôture de la procédure de détermination d’une créance contestée.
Décharge de dettes par remboursement échelonné - clôture
- La procédure est clôturée lorsque le tribunal constate qu’après la présentation de la demande d’établir un calendrier de remboursement ne sont pas remplies les conditions d'octroi d'une protection contre les créanciers.
- La procédure est clôturée lorsque, dans l’ordonnance sur l’octroi d'une protection contre les créanciers, le tribunal a condamné le débiteur à verser une avance pour le praticien de l’insolvabilité et le débiteur ne le fait pas dans un délai de sept jours à compter de l’appel du praticien.
- La procédure est clôturée lorsque le praticien de l’insolvabilité annonce publiquement que la situation du débiteur ne permet pas d’établir un calendrier de remboursement.
- La procédure est clôturée par la décision du tribunal selon laquelle la situation du débiteur ne permet pas d’établir un calendrier de remboursement.
- La procédure est clôturée par l’établissement d'un calendrier de remboursement par le tribunal (uniquement dans ce cas le débiteur est déchargé de sa dette).
15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
Dans le cadre d'une procédure de faillite
- Sur la base des extraits de la liste des créances on peut, après l’annulation de la procédure de faillite, présenter une demande en vue d’autoriser l’exécution ou la saisie pour la créance constatée que le débiteur failli n’a pas expressément contestée dans le délai fixé par le praticien. Le praticien dépose au tribunal la liste des créances après l’annulation de la procédure de faillite.
Dans le cadre de la procédure de restructuration
- pour les motifs développés ci-après présenter une demande en vue de déclarer l’inefficacité du plan en relation avec ledit créancier
- cela doit être le créancier qui a voté contre l’acceptation du plan et a fait valoir une contestation justifiée dans le procès-verbal de l’assemblée d’approbation
- ou cela doit être un participant au plan qui peut être prestataire de subvention d’État,
- les créances classées au même groupe que sa créance constatée doivent être satisfaites selon le plan dans une autre mesure ou d’une autre manière ce qui a offert un avantage aux créanciers de ces créances, ou
- les droits de propriété des actionnaires classés au même groupe que le droit de propriété de l’actionnaire doivent être satisfaits selon le plan dans une autre mesure ou d’une autre manière ce qui a offert un avantage aux actionnaires de ces droits de propriétés, ou
- le promoteur du plan n’a pas classé sa créance constatée au groupe comme il avait demandé ce qui l’a mis en moins bonne position que celle dans laquelle il se trouverait si aucun plan n’était pas adopté; en effet, le tribunal se fonde sur sa satisfaction probable dans la procédure de faillite ou
- le promoteur du plan n’a pas classé sa créance garantie constatée au groupe des créances garanties dans la mesure où il l’avait demandé ce qui l’a mis en moins bonne position que celle dans laquelle il se trouverait si aucun plan n’était pas adopté; en effet, le tribunal se fonde sur sa satisfaction probable dans la procédure de faillite ou
- l’exécution du plan confirmé donne lieu à l’octroi d’une aide d’État inéligible.
- En outre, il est possible d’appliquer les motifs de l'inefficacité (de la part de n’importe quel créancier).
- Lorsque le débiteur ou le cessionnaire dans les 30 jours suivant la réception de l’appel n´exécute pas dûment et dans les délais requis la créance ou une autre obligation découlant du plan à l’encontre d’un participant au plan, le plan devient inefficace en relation avec la créance concernée et à l’encontre du participant au plan.
- Après la clôture de restructuration, le débiteur ou le cessionnaire ne peut pas répartir le bénéfice ou d’autres ressources propres entre ses membres avant la satisfaction des créances des créanciers du groupe des créances non garanties jusqu’au montant de leurs créances constatées selon le plan. (dans la procédure de faillite on peut s’opposer à la répartition du bénéfice ou d’autres ressources propres.) Une action en inefficacité doit être engagée par le créancier non garanti.
- Lorsque le débiteur ou le cessionnaire génère des bénéfices comptabilisés dans les états financiers dont il n’a pas besoin pour le maintien en fonction de l’établissement ou de sa partie substantielle prévue par le plan, le créancier non garanti a le droit de réclamer auprès du tribunal qui a confirmé le plan que sa créance initiale soit satisfaite des bénéfices ainsi générés à hauteur de la différence entre le montant de la créance satisfaite et la prestation fournie à ce créancier selon le plan; cependant, on peut lui accorder uniquement une partie proportionnelle des bénéfices ainsi générés par rapport aux autres créanciers de son groupe.
- En cas d’inefficacité du plan à l’encontre du créancier, le débiteur et le cessionnaire sont tenus de remplir conjointement et solidairement la créance initiale du créancier dans la mesure où celle-ci a été déclarée et constaté, majorée des intérêts calculés sur la base de la partie constatée de la créance à compter de l’ouverture de la procédure de restructuration. Le débiteur et le cessionnaire sont tenus de remplir la créance du créancier à l’échéance initiale.
- En cas d’inefficacité du plan à l’encontre de l’actionnaire du débiteur, le débiteur et le cessionnaire sont tenus de payer à l’actionnaire conjointement et solidairement la valeur de la prestation qui correspondrait à sa participation au boni de liquidation du débiteur au moment de la confirmation du plan par le tribunal. Lorsque l'actionnaire du débiteur ne prouve pas le contraire, on suppose que la valeur du boni de liquidation est égale à zéro.
- En cas d’inefficacité du plan, l’exécution de la décision ou la saisie sont possibles à l’encontre du débiteur ou du cessionnaire en raison de la créance initiale.
En cas de décharge de dettes par faillite
Intention honnête - lorsque le débiteur dépose la demande, on présume l'existence de son intention honnête. Celle-ci peut être attaquée dans une procédure civile «classique», non pas durant la procédure de déchargement de dettes, mais après sa conclusion.
En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné
Intention honnête - lorsque le débiteur dépose la demande, on présume l'existence de son intention honnête. Celle-ci peut être attaquée dans une procédure civile «classique», non pas durant la procédure de déchargement de dettes, mais après sa conclusion.
Le débiteur n’a pas d’intention honnête notamment lorsque
- il n’a pas indiqué dans la liste des biens, ni sur la requête du praticien de l’insolvabilité, une partie de ses biens même s’il en avait connaissance ou, compte tenu des circonstances, il devait en avoir connaissance; les biens d’une valeur négligeable ne sont pas pris en considération,
- il n’a pas indiqué dans la liste des créanciers, ni sur la requête du praticien de l’insolvabilité, un créancier - une personne physique et, de ce fait, le créancier n’a pas déclaré sa créance, même s’il en avait connaissance ou, compte tenu des circonstances, il devait en avoir connaissance; les petits créanciers ne sont pas pris en considération,
- dans la demande ou dans l’annexe à la demande ou sur la requête du praticien de l’insolvabilité, il a indiqué des informations importantes mensongères ou il n’a pas indiqué d’informations importantes, même s’il savait ou, compte tenu des circonstances, il devait savoir qu’il s’agissait des informations importantes,
- il a manqué, sans motif sérieux, au devoir d’assistance envers le praticien de l’insolvabilité qu’on peut équitablement exiger de lui,
- le comportement du débiteur avant la présentation de la demande fait prévoir qu’il a intentionnellement provoqué son insolvabilité afin qu’il ait le droit de déposer la demande,
- au moment de la présentation de la demande le débiteur n’était pas insolvable, même s’il en avait connaissance ou, compte tenu des circonstances, il devait en avoir connaissance;
- le comportement du débiteur avant la présentation de la demande fait prévoir qu’en assumant les obligations il comptait sur la faillite ou le remboursement échelonné pour régler ses dettes,
- le comportement du débiteur avant la présentation de la demande fait prévoir qu’il faisait des efforts pour léser son créancier ou pour favoriser un créancier,
- il ne remplit pas dûment et dans les délais requis, sans motif sérieux, le calendrier de remboursement fixé par le tribunal,
- il ne remplit pas dûment et dans les délais requis, sans motif sérieux, son obligation relative à la pension alimentaire pour des enfants, ce droit étant né après la date décisive; ce motif peut être invoqué uniquement par l’enfant ou le représentant légal de l’enfant,
- il ne remplit pas dûment et dans les délais requis, sans motif sérieux, son obligation de rendre au Centre d’aide juridique la valeur de l’avance accordée sur le paiement de rémunération forfaitaire du praticien de l’insolvabilité; ce motif peut être invoqué uniquement par le Centre d’aide juridique,
- le débiteur a demandé à être libéré de ses dettes malgré le fait qu’au moment de la présentation de la demande le centre de ses intérêts principaux ne se trouvait pas sur le territoire de la République slovaque.
- Le tribunal tient davantage en compte les faits relatifs à l’intention honnête du débiteur qui a possédé ou possède toujours des actifs plus importants, a de l’expérience dans l’entrepreneuriat, travaille ou a travaillé comme responsable ou exerce ou a exercé son activité dans le cadre des structures organisationnelles d’une personne morale ou a d’autres expériences particulières.
- Le tribunal prend moins en compte les faits affectant l’intention honnête du débiteur qui n’a suivi que la scolarisation de base, qui a atteint l’âge de la retraite ou est proche de cet âge, qui a de graves problèmes de santé, qui a temporairement ou définitivement perdu son logement ou a été touché par un autre événement qui lui a rendu plus difficile ses activités dans la société.
- L’intention honnête du débiteur n’est examinée par le tribunal que lors de la procédure d’annulation de la décharge de dettes en raison d’une intention malhonnête. Dans la procédure de faillite ou dans la procédure d’établissement d'un calendrier de remboursement, le tribunal n’examine pas l’intention honnête du débiteur.
16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
Dans le cadre de la procédure de faillite
- En principe, les frais liés à la convocation et au déroulement de l'assemblée des créanciers constituent une créance sur la masse. Ce principe connaît des exceptions suivantes.
- Lorsque l'assemblée des créanciers a été convoquée sur l’initiative du créancier, les frais liés à la convocation et au déroulement de l'assemblée des créanciers sont à la charge du créancier qui a demandé sa convocation, sauf décision contraire de l'assemblée des créanciers.
- La condition de présentation de la demande de constatation d´une créance contestée, s’il s’agit de la contestation d’une créance par le créancier, est de verser, de façon appropriée et dans les délais requis, une avance adéquate par rapport aux frais. Lorsque le demandeur ne prouve pas le versement de l’avance, le tribunal interrompt la procédure.
- Chaque membre du comité de créanciers a le droit au remboursement des frais liés à l’exécution de la fonction qu’il a manifestement encourus pour exécuter la fonction; ces frais constituent une créance sur la masse générale aux taux autorisés par le comité de créanciers.
- Lorsque, dans la procédure d’exécution de la décision ou dans la procédure d’exécution, on a déjà réalisé la masse de l’insolvabilité, mais le produit de la réalisation n’a pas encore été payé à l'ayant droit, le produit de la réalisation devient partie de la masse correspondante et les frais liés à la procédure constituent une créance sur la masse correspondante.
- Les frais de rapport d’expertise exigé par le comité de créanciers constituent une créance sur la masse générale. Les frais de rapport d’expertise exigé par un créancier garanti constituent une créance sur la masse séparée (l’objet du droit de nantissement).
- Les frais de la procédure sur l’exclusion des actifs de la liste constituent, selon la décision du tribunal, une créance sur la masse concernée.
- Sont exclus de la satisfaction dans le cadre la procédure de faillite les dépens des parties à la procédure qu'elles ont exposés en raison de leur participation à la procédure de faillite et aux procédures liées à celle-ci (toutefois, une norme spéciale peut prévoir autrement, par exemple des frais plus élevés pour déterminer une créance contestée et pour les rapports d’expertise).
Dans le cadre de la procédure de restructuration
- En principe, les frais devraient être payés par le débiteur. Il paye:
- le rapport de restructuration,
- la rémunération (forfaitaire et les frais du praticien de l’insolvabilité),
- les frais liés à la convocation et au déroulement de l'assemblée des créanciers,
- les frais que le membre du comité de créanciers a manifestement encourus pour exécuter sa fonction; ces frais sont payés par le débiteur à concurrence du montant autorisé par le comité de créanciers.
En cas de décharge de dettes par faillite
- En cas de décharge de dettes par faillite on suppose de très faibles actifs du débiteur, c’est pourquoi les frais sont réduits au minimum et sont transférés aux créanciers. Si les créanciers ont connaissance de certains actifs, ils doivent mettre en place à leurs frais une activité ayant pour objectif le transfert à la masse d’insolvabilité.
- Les dépens des parties à la procédure qu’elles ont exposés en raison de leur participation à la procédure de faillite et à la procédure d’établissement d'un calendrier de remboursement deviennent, en cas de décharge de dettes, non récupérables à l’encontre du débiteur
- En examinant la situation du débiteur, le praticien de l’insolvabilité se fonde notamment sur la liste des actifs, la liste des créanciers et les informations fournies par le débiteur, les créanciers, le cas échéant, par d’autres personnes. Le praticien de l’insolvabilité mène une enquête avec la diligence professionnelle pour déterminer les actifs et les obligations, et le cas échéant, d’autres enquêtes qui ne nécessitent pas beaucoup de temps et qui peuvent être assurées à faible coût.
- Le praticien de l’insolvabilité mène d’autres enquêtes sur l'initiative du créancier, lorsque celui-ci paye une avance par rapport aux frais liés à ces enquêtes. Le praticien de l’insolvabilité mène de telles enquêtes aux frais du créancier. Le créancier a le droit au remboursement des frais de la procédure de faillite constituant les frais de la faillite qui sont équivalents au montant approuvé par le représentant des créanciers ou fixé par l'assemblée des créanciers, si le représentant des créanciers n’a pas été désigné.
- Un régime particulier s’applique aux dépens d’un créancier garanti; la raison en est qu’il a le choix entre participer à la procédure ou pas (il peut, mais il n’est pas obligé d’y participer)
- Les actifs grevés font partie de la masse de l’insolvabilité lorsqu’un créancier garanti préférentiel a déclaré sa créance.
- En cas de déclaration d’un créancier garanti postérieur, les actifs grevés ne sont soumis à la faillite que lorsqu’on peut en prévoir également la satisfaction du créancier garanti avec le droit de nantissement postérieur. La valeur des actifs grevés en vue d’examiner s’ils sont soumis à la faillite sera évaluée selon le rapport d'expertise; l’élaboration de celui-ci sera assurée par le praticien de l’insolvabilité sur l'initiative et aux frais du créancier garanti postérieur. Lorsque le créancier garanti postérieur ne verse pas d’avance sur les frais de rapport d’expertise ni dans le délai fixé par le praticien de l’insolvabilité, il est entendu que les actifs grevés ne sont pas soumis à la faillite.
- Le praticien de l’insolvabilité peut convoquer l'assemblée des créanciers, s'il le juge nécessaire (mais il n’est pas obligé de le faire). Le praticien de l’insolvabilité convoque l'assemblée des créanciers à la demande de n’importe quel créancier déclaré qui verse une avance sur les frais liés au déroulement de l'assemblée des créanciers et paye la rémunération forfaitaire au praticien de l’insolvabilité pour avoir organisé l'assemblée des créanciers.
- Les dépens des parties à la procédure qu’elles ont exposés en raison de leur participation à la procédure de faillite et à la procédure d’établissement d'un calendrier de remboursement deviennent, en cas de décharge de dettes, non récupérables à l’encontre du débiteur
En cas de décharge de dettes par remboursement échelonné
- Les frais de cette procédure devraient être payés notamment par le débiteur.
- Le système est organisé de manière à ce que la procédure ne soit lancée (sauf la partie officielle relative à la demande) qu’après le versement de l’avance sur la rémunération du praticien de l’insolvabilité et sur le paiement des frais inévitables liés à la procédure.
- Les dépens des parties à la procédure qu’elles ont exposés en raison de leur participation à la procédure de faillite ou à la procédure d’établissement d'un calendrier de remboursement deviennent, en cas de décharge de dettes, non récupérables à l’encontre du débiteur
- Si le créancier n’est pas d’accord avec la proposition du calendrier de remboursement, il peut présenter une objection auprès du praticien de l’insolvabilité sur laquelle celui-ci se prononcera et sur laquelle le tribunal statuera.
17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
- La loi sur la faillite régit les actes qui portent atteinte aux créanciers en prévoyant, sous certaines conditions, leur inefficacité. L’inefficacité a des conséquences uniquement lorsqu’on s’oppose aux actes du débiteur (du débiteur failli). Le praticien de l’insolvabilité et le créancier ont le droit d´opposition; cependant, le créancier a le droit de s’opposer lorsque le praticien de l’insolvabilité n’a pas donné suite, dans un délai raisonnable, à son initiative d´opposition. Le droit d´opposition à un acte juridique s’éteint lorsqu’il n’est pas invoqué auprès de la personne obligée ou auprès du tribunal dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration de faillite; le droit d´opposition à un acte juridique n’est considéré comme invoqué auprès de la personne obligée que si la personne obligée a reconnu ce droit par écrit. En vertu de cette loi, on peut s’opposer également aux actes juridiques conférant des droits qui sont déjà exécutoires ou satisfaits.
- Si la faillite a été déclarée à la suite d'une procédure de restructuration, l’ouverture de la procédure de restructuration est décisive pour déterminer la période pendant laquelle l´acte juridique opposable en vertu de la loi a été établi.
- Les actes doivent être établis par le débiteur ou le débiteur failli et sans donner lieu une rémunération adéquate; ils doivent procurer un avantage ou limiter la satisfaction de la créance déclarée d’un des créanciers du débiteur. Il doit s’agir d'actes concernant les actifs du débiteur.
- La loi établit également d’autres modalités particulières en matière de preuve de l’existence de l’intention de porter atteinte au créancier. Dans certains cas, il n’est pas absolument nécessaire de prouver l’intention, dans d’autres cas, s'applique une présomption réfragable. En outre, la loi prévoit les conséquences juridiques de l’opposabilité invoquée auprès du tribunal, à savoir la restitution de la valeur matérielle acquise par la personne à l’encontre de laquelle on a fait valoir le droit.
- En cas de restructuration, les actes qui portent atteinte au créancier sont importants pour vérifier l'intérêt supérieur des créanciers: en comparant le résultat du plan de restructuration et, le cas échéant, de la procédure de faillite, le praticien doit aussi prendre en considération les actes juridiques opposables.
- Dans le cadre d'une restructuration, les actes juridiques ne sont pas autrement opposables.
- Cependant, dans certains cas, la loi établit des présomptions pour la transformation éventuelle d'une restructuration en procédure de faillite et, dans cette éventualité, certains actes juridiques sont opposables.
- Le praticien de l’insolvabilité ne peut approuver les actes juridiques du débiteur que s’ils revalorisent les actifs du débiteur ou s’ils sont nécessaires pour atteindre l’objectif de la restructuration. Lorsque le débiteur établit un acte juridique soumis au consentement du praticien de l’insolvabilité, cet acte n'en reste pas moins valide; cependant, l’acte juridique est opposable dans la procédure de faillite lorsque la faillite sur les actifs du débiteur est déclarée dans un délai de deux ans à partir de l’ouverture de la procédure de restructuration.
- Après clôture de la restructuration, le débiteur ou le cessionnaire ne peut pas répartir le bénéfice ou d’autres ressources propres entre ses membres avant la satisfaction des créanciers détenteurs de la masse des créances non garanties à concurrence du montant de leurs créances constatées selon le plan; la répartition du bénéfice ou d’autres ressources propres est opposable dans la procédure de faillite et cela constitue également une cause d’inefficacité du plan.
- En outre, les actes juridiques du débiteur ou du praticien de l’insolvabilité établis pendant la procédure de restructuration, qui procurent à un participant au plan un avantage qui n’a pas été prévu par le plan, sont invalides.
- En cas de décharge de dettes les créanciers conservent le droit de réclamer, en vertu du droit civil, la satisfaction des créances qui n’ont pas été réglées en raison des actes juridiques opposables. En outre, dans une éventuelle procédure ultérieure concernant l’intention honnête du débiteur, on prendra en considération le comportement de celui-ci, dont on pourra conclure qu’il avait intentionnellement provoqué son insolvabilité ou qu’il s'employait à léser son créancier ou à favoriser l'un de ses créanciers.
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