- 1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
- 2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
- 3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
- 5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
- 6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
- 7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
- 8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
- 9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
- 10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
- 11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
- 12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
- 13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
- 14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
- 15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
- 16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
- 17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
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1 A l’encontre de qui une procédure d’insolvabilité peut-elle être engagée?
Les procédures d'insolvabilité et la procédure de restructuration préventive sont régies par la loi relative aux opérations financières, aux procédures d'insolvabilité et à la dissolution obligatoire (ZFPPIPP).
I. PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ
1. Procédures de restructuration financière – réorganisation
Une procédure de redressement judiciaire peut être engagée
– à l'encontre d'une personne morale qui est organisée comme une société commerciale ou une coopérative, à moins que la loi prévoie d'autres dispositions pour la société commerciale ou la coopérative concernée, du fait de l'activité qu'elle exerce, et
– à l'encontre d'un entrepreneur et
– à l'encontre d'une autre personne morale déterminée par la loi.
La procédure de redressement judiciaire inclut aussi des règles particulières en matière de redressement judiciaire à l'encontre des grandes, des moyennes et des petites entreprises. Cette procédure offre un vaste éventail de mesures de restructuration financière des obligations des débiteurs (par exemple, la garantie des créances des créanciers).
La procédure simplifiée de redressement judiciaire est autorisée uniquement à l’encontre d’une société commerciale classée, selon la réglementation régissant les sociétés commerciales, parmi les micro entreprises ou à l’encontre des entrepreneurs qui remplissent les critères pour les micro et petites entreprises.
2. Procédures de faillite
La procédure de faillite peut être engagée à l'encontre de toutes les personnes morales, à moins que la loi prévoie d'autres dispositions pour une forme juridique particulière, pour un type de personne morale particulier ou pour une personne morale particulière. Une procédure de faillite ne peut être ouverte à l'encontre d'un atelier protégé qu'en cas d'accord préalable délivré par le gouvernement de la République de Slovénie.
La procédure de faillite personnelle peut être engagée à l'encontre des biens:
– d'un entrepreneur,
– d'un particulier (médecin, notaire, avocat, agriculteur ou toute autre personne physique qui n'est pas un entrepreneur et qui exerce une certaine activité dans le cadre de sa profession) ou
– d'un consommateur.
La faillite de la succession est engagée à l'encontre des biens d'un de cujus (d'une personne physique décédée) surendetté.
II. PROCÉDURE DE PRÉ-INSOLVABILITÉ
Procédure de restructuration préventive
La procédure de restructuration préventive est autorisée uniquement à l’encontre d’une société commerciale de capitaux classée, selon la réglementation qui régit les sociétés commerciales, parmi les grandes, moyennes ou petites entreprises.
2 Quelles sont les conditions d’ouverture d'une procédure d’insolvabilité?
Insolvabilité
La condition matérielle de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité est l'existence d'une situation d'insolvabilité. L'insolvabilité est définie comme une situation qui survient:
– si le débiteur est illiquide à long terme car il n'est pas en mesure, au cours d'une longue période, de s'acquitter de toutes les obligations lui incombant qui sont arrivées à échéance lors de cette période, ou
– si le débiteur devient insolvable à long terme parce que la valeur de ses biens est inférieure à la somme de ses dettes (surendettement), ou parce que les pertes du débiteur, qui est une société de capitaux, enregistrées au cours de l'année courante et ajoutées aux pertes reportées, s'élèvent à la moitié du capital social et que ces pertes ne peuvent être couvertes par le bénéfice reporté ou les réserves.
Procédure préalable et procédure principale d'insolvabilité
La procédure d’insolvabilité comprend la procédure préalable et principale d’insolvabilité. La procédure préalable d'insolvabilité est ouverte par l'introduction d'une demande d'ouverture de procédure (introduction d'une procédure d'insolvabilité). Au cours de la procédure préalable d'insolvabilité, la juridiction fixe les conditions de l'ouverture de la procédure. La procédure principale est ouverte par la décision par laquelle la juridiction décide l'ouverture de la procédure d'insolvabilité (ouverture de la procédure d'insolvabilité).
Parties à la procédure préalable et à la procédure principale d'insolvabilité
Lors de la procédure préalable, les actes de procédure peuvent être accomplis par le demandeur de la procédure, par le débiteur à l'encontre duquel la demande d'ouverture de la procédure est introduite, s'il n'en est pas le demandeur, et par le créancier qui démontre de manière plausible sa créance sur le débiteur à l'encontre duquel la demande d'ouverture de procédure a été introduite, s'il déclare sa participation à la procédure préalable.
Lors de la procédure principale d'insolvabilité, les actes de procédure peuvent être accomplis par chaque créancier qui fait valoir une créance sur le débiteur insolvable dans le cadre de cette procédure, et par le débiteur insolvable (en procédure de redressement judiciaire, de redressement judiciaire simplifié et en faillite personnelle).
Ouverture et publication de la procédure
Le jour où la juridiction délivre la décision d'ouverture de la procédure, elle publie cette décision sur le site web destiné à la publication des actes et documents judiciaires et des autres informations sur les procédures d'insolvabilité. La juridiction informe les créanciers de l'ouverture de la procédure par un avis qu'elle doit publier le même jour et simultanément à la publication de la décision d'ouverture de la procédure. Dans cet avis, elle publie les informations importantes sur la procédure concernée. L’ouverture de la procédure entraîne des conséquences juridiques à compter du jour de déclaration de l’ouverture de la procédure de faillite.
Demandeur de la procédure
Une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ne peut être introduite que par un débiteur insolvable ou par un associé personnellement responsable du débiteur. Une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise peut également être introduite par des créanciers qui détiennent conjointement au moins 20 % de l'ensemble des créances financières. Ces débiteurs sont notamment les banques qui ont la qualité d'opérateurs avisés et qui disposent des informations, de l'infrastructure et des ressources humaines nécessaires pour pouvoir proposer seules un plan de restructuration financière du débiteur insolvable.
La procédure de redressement judiciaire est menée en vue de permettre au débiteur insolvable de mettre en œuvre des mesures de restructuration financière appropriées pour qu'il redevienne solvable à court et long terme. Pour permettre au débiteur d'exercer normalement ses activités (et de disposer des liquidités nécessaires à son fonctionnement) malgré l'incertitude qui règne pendant la durée de la procédure de redressement judiciaire, les interventions forcées sur les biens du débiteur ne sont pas autorisées au cours de cette période. Pour contrebalancer cet «avantage» et empêcher que le débiteur en abuse, les activités du débiteur sont limitées pendant la durée de la procédure de sorte qu'il ne peut exécuter que ses affaires courantes.
Une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire simplifié ne peut être introduite que par un débiteur insolvable. Dans cette procédure, seules les créances ordinaires non garanties font l'objet d'une restructuration. Le redressement judiciaire simplifié n'a d'effet ni sur les créances privilégiées et garanties, ni sur les créances au titre des impôts et des cotisations.
Une demande d'ouverture de procédure de faillite peut être introduite par un débiteur, par un associé responsable du débiteur, par un créancier ou par le Fonds public de garantie, de pension alimentaire et d'invalidité de la République de Slovénie. Le créancier doit démontrer que sa créance sur le débiteur à l'encontre duquel il demande l'ouverture de la procédure est bien réelle et prouver le fait que le débiteur a plus de deux mois de retard dans le paiement de cette créance. Le Fonds public de garantie, de pension alimentaire et d'invalidité de la République de Slovénie doit démontrer que les créances des salariés sur le débiteur à l'encontre duquel il demande l'ouverture de la procédure sont bien réelles et il doit également démontrer le fait que le débiteur a plus de deux mois de retard dans le paiement de ces créances.
La procédure de restructuration préventive est engagée en vue de permettre à un débiteur qui deviendra vraisemblablement insolvable au cours de l'année à venir, de mettre en œuvre, conformément à un accord de restructuration financière, les mesures appropriées en vue de la restructuration de ses obligations financières et les autres mesures de restructuration financière nécessaires pour qu'il puisse éliminer les causes qui pourraient le rendre insolvable. Les débiteurs ont le droit d'introduire une demande d'ouverture de procédure de restructuration préventive. La demande d'ouverture de la procédure de restructuration préventive doit être approuvée par des créanciers détenant au moins 30 % de l'ensemble des créances financières sur le débiteur. Le débiteur doit joindre à sa demande une déclaration authentifiée par un notaire indiquant que ces créanciers approuvent l'ouverture de la procédure.
Sites web destinés à la publication des procédures d'insolvabilité
Le site web sur lequel sont rendues publiques les procédures d'insolvabilité doit publier, pour chaque procédure d'insolvabilité:
- les données relatives à la procédure de redressement judiciaire, de faillite, de liquidation forcée, de redressement judiciaire simplifié, de restructuration préventive et de faillite de la succession,
- les décisions judiciaires rendues au cours des procédures (sauf les exceptions fixées par la loi),
- les avis d'ouverture de procédure, les avis de fixation de date d'audience et les autres avis ou appels au vote que la juridiction délivre en vertu de la loi,
- les procès-verbaux des auditions et des réunions du comité des créanciers,
- les rapports des administrateurs, et dans une procédure de redressement judiciaire, les rapports du débiteur insolvable,
- les listes des créances vérifiées;
- les demandes des parties dans les procédures et les autres actes judiciaires dont la publication est exigée par la ZFPPIPP,
- pour les procédures de faillite, tous les avis de vente aux enchères publiques et tous les appels d’offres, en relation avec la réalisation de la masse de l’insolvabilité.
Le site web destiné à la publication des procédures d'insolvabilité est géré par l'Agence nationale des registres publics et des services. La publication fait l'objet d'une présomption légale irréfragable selon laquelle la partie à la procédure d'insolvabilité ou une autre personne a pris connaissance du contenu de la décision judiciaire, de la demande de l'autre partie dans cette procédure ou de tout autre acte juridique dans un délai de 8 jours après la publication dudit acte juridique. C'est la raison pour laquelle le site web est public et accessible gratuitement.
3 De quels biens se compose la masse de l’insolvabilité? Comment sont traités les biens qui sont acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Procédure de redressement judiciaire
Le débiteur conserve ses biens après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il peut vendre les biens dont il n'a pas besoin pour exercer ses activités si la vente de ces biens figure dans le plan de restructuration financière parmi les mesures de restructuration financière. Après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur ne peut souscrire un prêt ou un crédit qu'avec l'accord de la juridiction et pour un montant n'excédant pas le montant total des liquidités nécessaires pour financer le fonctionnement courant et couvrir les frais de la procédure de redressement judiciaire.
Les créances nées en lien avec le financement les activités ordinaires du débiteur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de restructuration préventive sont remboursées, dans le cas d’une éventuelle procédure de faillite ultérieure, par la masse générale de répartition, avant le remboursement des créances privilégiées (c’est-à-dire pour les frais de procédure).
Procédures de faillite
La masse de l’insolvabilité d'un débiteur qui est une personne morale inclut les biens du débiteur failli, à l'ouverture de cette procédure, tous les biens provenant de la réalisation et de l'administration de la masse de l’insolvabilité et des actions révocatoires engagées contre le débiteur failli, les biens tirés de la poursuite des activités, si le débiteur failli continue d'exercer ses activités après l'ouverture de la procédure de faillite conformément à la ZFPPIPP. La masse de l’insolvabilité inclut également les biens provenant de l'exécution des demandes envers l'associé personnellement responsable du débiteur failli, sauf les affaires nécessaires à ce dernier pour subvenir à ses besoins vitaux essentiels.
La masse de la faillite du débiteur en faillite personnelle inclut également l’ensemble des biens acquis par le débiteur insolvable au cours de la période d’essai, jusqu’à la dispense des obligations ou jusqu’à la clôture de la procédure de faillite. En cas de faillite personnelle, les éléments suivants sont exclus de la masse de la faillite:
– les objets [les effets personnels (habits, chaussures), les objets ménagers (mobilier, réfrigérateur, cuisinière, lave-linge), qui sont indispensables au débiteur et aux membres de son foyer, les objets dont il a absolument besoin pour exercer son activité professionnelle, les récompenses et prix, les bagues de mariage, les lettres personnelles, les manuscrits et les autres documents personnels du débiteur, ainsi que les photographies des membres de la famille, etc.], et
– les prestations (les prestations au titre d'une pension alimentaire légale, les indemnités au titre de dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels conformément à la réglementation en matière d'assurance invalidité, les prestations d'aide sociale, etc.).
En outre, la masse de l’insolvabilité en cas de faillite personnelle n'inclut pas les prestations du débiteur qui garantissent au débiteur le minimum social (par exemple, il reste au débiteur un montant au moins égal à 76 % du salaire minimal, et si le débiteur a la charge d'un membre de famille ou d'une autre personne dont il doit assurer l'entretien en vertu de la loi, aussi le montant égal à la prestation prescrite pour la personne dont il a la charge).
Le débiteur en faillite personnelle reçoit le même minimum social qu'il aurait touché en cas d'exécution individuelle.
4 Quels sont les pouvoirs dont disposent le débiteur et le praticien de l’insolvabilité, respectivement?
Compétences et tâches de la juridiction
Le tribunal régional est compétent pour statuer dans les procédures d'insolvabilité. Les procédures d’insolvabilité sont jugées par un juge unique. La cour d'appel de Ljubljana est territorialement compétente pour statuer sur les recours introduits dans toutes les procédures d'insolvabilité.
Nomination et mandats des administrateurs
L'administrateur est l'organe de la procédure de faillite qui exerce, dans cette procédure, ses compétences et tâches prévues par la loi en vue de protéger et de satisfaire les intérêts des créanciers. L'administrateur est nommé dans les procédures de redressement judiciaire et dans les procédures de faillite. La juridiction nomme l'administrateur dans la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise, l'administrateur est nommé par une décision spéciale dès le lendemain de la réception de la demande d'ouverture de la procédure.
Dans la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur surveille les activités du débiteur. À cette fin, le débiteur insolvable est tenu de lui fournir toutes les informations nécessaires au contrôle, et de lui donner accès à ses livres et documents comptables. Dans la procédure de redressement judiciaire, la capacité juridique du débiteur est limitée. Après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur n'est autorisé qu'à gérer les affaires courantes (régulières) liées à son activité et à s’acquitter de ses obligations émanant de ces affaires. Après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur ne peut disposer de ses biens que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution des activités régulières; il ne peut souscrire des emprunts ou contracter de prêts, il ne peut se porter garant ou caution ou exercer des activités ou effectuer d’autres opérations qui entraîneraient une inégalité de traitement des créanciers ou empêcher la mise en œuvre de la restructuration financière. Après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le débiteur peut, en plus de gérer les affaires courantes, s'il obtient l'accord de la juridiction, vendre les biens dont il n'a pas besoin pour ses activités, si la vente de ces biens immeubles est définie dans le plan de restructuration financière comme une mesure de restructuration financière, et souscrire des prêts et des crédits mais pour un montant n'excédant pas le montant total des liquidités nécessaires pour financer le fonctionnement courant et couvrir les frais de la procédure de redressement judiciaire. La juridiction décide de donner son accord sur la base de l’avis de l’administrateur et du comité des créanciers.
L’ouverture de la procédure de faillite de la personne morale met fin aux pouvoirs des représentants du débiteur, des fondés de pouvoir et d’autres mandataires autorisés à représenter le débiteur et les pouvoirs de la direction pour gérer la conduite des affaires du débiteur. Ces pouvoirs sont transférés à un administrateur qui gère les activités du débiteur insolvable pendant la procédure de faillite, selon les besoins de la procédure et qui représente le débiteur:
- dans les actes de procédures et autres actes liés à la vérification des créances et au droit de séparer la garantie de la masse,
- dans les actes de procédure et les autres actes liés aux actions révocatoires engagées contre le débiteur insolvable,
- dans les transactions juridiques et autres actes nécessaires pour réaliser la masse de l’insolvabilité,
- dans l'exercice des droits de rétractation et des autres droits que le débiteur insolvable acquiert comme conséquence juridique de l'ouverture de la procédure de faillite, et
- dans les autres transactions juridiques que le débiteur insolvable peut mettre en œuvre en vertu de la loi.
À la suite de l'ouverture de la procédure de faillite personnelle, la capacité juridique du débiteur failli est limitée comme suit:
1. il ne peut conclure de contrats ni de transactions juridiques ou autres actes dont l’objet est de disposer de ses biens compris dans la masse de la faillite,
2. sans l'accord de la juridiction, il ne peut pas:
- contracter de crédit ou de prêt, ou donner de garantie,
- ouvrir un nouveau compte courant ou autre compte de trésorerie,
- renoncer à la succession ou à d'autres droits patrimoniaux.
Toute transaction juridique ou tout autre acte juridique du débiteur failli qui s'oppose à ces règles n'a pas d'effet juridique, sauf, exceptionnellement, si l'autre partie contractante dans les transactions juridiques ou dans les autres actes juridiques portant sur la disposition de ses biens, qui font partie de la masse de l’insolvabilité, ne savait pas et ne pouvait pas savoir que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de faillite personnelle. En règle générale, et la preuve contraire n’est pas admise, l’autre partie contractante est supposée savoir qu’une procédure de faillite personnelle était ouverte à l’encontre du débiteur, si le contrat a été conclu ou toute autre transaction effectuée au plus tard dans les huit jours suivant la publication de la déclaration d’ouverture de la procédure de faillite personnelle sur le site Internet public de la publication des procédures d’insolvabilité.
L'administrateur n'est pas associé à la procédure de restructuration préventive. La capacité juridique du débiteur n'est pas limitée dans cette procédure. L'administrateur n'est pas non plus associé à la procédure de redressement judiciaire simplifié.
Autorisation d'exercer la fonction d'administrateur
La fonction d'administrateur peut être exercée par toute personne disposant d'une autorisation valable du ministre chargé de la justice pour exercer la fonction d'administrateur dans les procédures d'insolvabilité et de liquidation judiciaire.
Le ministre chargé de la justice délivre une autorisation d'exercer la fonction d'administrateur aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes:
- elles sont citoyennes de la République de Slovénie ou d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace économique européen, ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, et elles connaissent activement la langue slovène,
- elles ont la capacité de contracter et sont en bon état de santé général,
- elles ont validé au moins un enseignement supérieur de premier degré ou une formation comparable acquise à l'étranger, homologuée, reconnue, ou évaluée conformément à la loi qui régit l'évaluation et la reconnaissance des formations, ou ont une autorisation d'exercer les fonctions d'auditeur ou d'auditeur agréé,
- elles ont au moins trois années d'expérience professionnelle dans l'exercice d'activités avec la formation professionnelle prescrite,
- elles possèdent une assurance couvrant leur responsabilité pour la somme assurée minimale de 500 000 EUR au cours de l’année,
- elles ont passé l'examen professionnel pour exercer la fonction d'administrateur,
- elles sont dignes de la confiance publique attachée à l'exercice de cette fonction,
- elles ont remis au ministre chargé de la justice une déclaration attestant qu'elles exerceront leurs compétences et missions d'administrateur de façon consciencieuse et responsable, et qu'elles s'efforceront d'achever dans les plus brefs délais les procédures et de rembourser le mieux possible les créanciers dans chaque procédure d'insolvabilité dans laquelle elles sont nommées.
5 Quelles sont les conditions d'opposabilité d'une compensation?
Compensation de créances à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Si, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il existe simultanément une créance d'un créancier individuel sur le débiteur insolvable et une créance en contrepartie du débiteur insolvable sur ce créancier, les créances sont réputées compensées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette règle s'applique également aux créances non monétaires et aux créances non échues à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne produit aucun effet sur les créances garanties et privilégiées ainsi que sur les droits de distraction. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise, les créances garanties peuvent faire l'objet d'une restructuration financière.
La compensation de créances au moment de l’ouverture de la procédure de faillite
Si, à l'ouverture d'une procédure de faillite, il existe simultanément une créance d'un créancier individuel sur le débiteur failli et une créance en contrepartie du débiteur failli sur ce créancier, les créances sont réputées compensées à l'ouverture de la procédure de faillite. Cette règle s'applique également aux créances non monétaires et aux créances non échues à l'ouverture de la procédure de faillite. Le créancier ne déclare pas ses créances sur le débiteur failli au cours de la procédure de faillite, mais il doit informer l'administrateur de la compensation dans un délai de trois mois suivant la publication de l'avis d'ouverture de la procédure de faillite. Si le créancier n'avertit pas l'administrateur de la compensation, il est responsable, envers le débiteur failli, des frais et des autres préjudices que ce dernier a subis à cause de l'omission du créancier. Si la créance du créancier sur le débiteur failli est liée à une condition, la compensation est opérée si le créancier exige qu'elle le soit, et si la juridiction donne son accord à la mise en œuvre de la compensation.
La créance sur le débiteur failli qui a pris naissance avant l'ouverture de la procédure de faillite et que le nouveau créancier a acquise après l'ouverture de la procédure de faillite à la suite d'une cession d'un précédent créancier, ne peut être compensée par la créance en contrepartie du débiteur failli sur le nouveau créancier qui a été formée avant la procédure de faillite.
La créance du créancier sur le débiteur failli née avant le début de l’ouverture de la procédure de faillite, ne peut faire l’objet d’une compensation avec la créance du débiteur failli sur ce créancier née après l’ouverture de la procédure de faillite.
6 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie?
À partir de l'ouverture d'une procédure de faillite, les ordres d'exécution de transactions juridiques ou d'autres actes juridiques pour le compte du débiteur que le débiteur a émis avant l'ouverture de la procédure de faillite cessent d'être applicables. Après l'ouverture d'une procédure de faillite, les prestataires de services de paiement ne doivent effectuer aucun paiement à charge des avoirs financiers d'un débiteur insolvable sur la base d'une décision d'exécution ou d'une décision de recouvrement forcé. À partir de l'ouverture d'une procédure de faillite, les offres émises par le débiteur failli avant l'ouverture de la procédure de faillite cessent d'être valables, à moins que le destinataire ait accepté l'offre avant l'ouverture de la procédure de faillite.
À partir de l'ouverture d'une procédure de faillite, l'administrateur peut résilier les contrats de location et de crédit-bail que le débiteur failli a conclus avant l'ouverture de la procédure de faillite, avec un préavis d'un mois, indépendamment des dispositions légales générales ou des règles convenues par contrat. Si le débiteur failli exerce un droit de résiliation, le délai de résiliation commence à courir le dernier jour du mois au cours duquel l'autre partie au contrat a reçu la déclaration de résiliation du débiteur failli, et expire le dernier jour du mois suivant. L'autre partie contractante a le droit de demander au débiteur failli le remboursement des préjudices qu'elle a subis parce que le droit de résiliation a été exercé en violation des règles générales. Sa créance à la réparation du préjudice doit déclarer dans la procédure de faillite et est prélevée sur la masse de répartition selon les règles de cette loi sur le paiement des créances des créanciers.
L'ouverture d'une procédure de faillite n'a pas d'effet sur un accord de compensation ni sur un contrat financier qualifié soumis aux règles fixées dans un accord de compensation. Si après la compensation des droits et des obligations réciproques conformément aux règles fixées dans l'accord de compensation, une créance financière nette de l'autre partie contractante prend naissance sur le débiteur failli, l'autre partie contractante doit déclarer cette créance dans la procédure de la faillite et se faire rembourser sur la masse de partage conformément aux règles de la ZFPPIPP concernant le paiement des créances des créanciers.
7 Quels sont les effets d'une procédure d’insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels (à l'exception des instances en cours)?
Interdiction des mesures d'exécution ou des mesures conservatoires
En principe, après l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un débiteur insolvable, la loi interdit les décisions d’exécution ou les décisions conservatoires, sauf dans les cas prévus par la loi.
Après l’ouverture de la procédure de restructuration préventive à l’encontre d’un débiteur, il n’est pas autorisé d’émettre une ordonnance d’exécution ou une garantie de recouvrement de créance qui fait l’objet de la restructuration préventive.
Suspension des procédures d'exécution ou des procédures conservatoires déjà engagées
La procédure d'exécution ou la procédure conservatoire qui a été engagée à l'encontre du débiteur insolvable avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est suspendue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne peut reprendre qu'en vertu d'une décision de la juridiction qui mène la procédure de redressement judiciaire, cette décision étant définie par la loi comme le fondement de la poursuite de la procédure d'exécution ou de la procédure conservatoire.
L'ouverture d'une procédure de faillite a les conséquences juridiques suivantes pour les procédures d'exécution ou les procédures conservatoires qui ont été engagées à l'encontre du débiteur insolvable avant l'ouverture de la procédure:
- si, dans une procédure d'exécution ou dans une procédure conservatoire qui comporte un droit de gage sur un bien immeuble ou sur un bien meuble, le créancier n'a pas encore obtenu de droit de séparation avant l'ouverture de la procédure de faillite, la procédure d'exécution ou la procédure conservatoire est arrêtée par l'ouverture de la procédure de faillite,
- si, dans une procédure d'exécution ou dans une procédure conservatoire qui comporte un droit de gage sur un bien immeuble ou sur un bien meuble, le créancier a obtenu un droit de séparation avant l'ouverture de la procédure de faillite, et si la vente du bien faisant l'objet du droit de séparation n'a pas été effectuée avant l'ouverture de la procédure de faillite, la procédure d'exécution ou la procédure conservatoire est suspendue par l'ouverture de la procédure de faillite,
- si dans une procédure d'exécution engagée avant l'ouverture de la procédure de faillite, le créancier a obtenu un droit de séparation, et si la vente du bien faisant l'objet du droit de séparation a été effectuée avant l'ouverture de la procédure de faillite, l'ouverture de la procédure de faillite n'a pas d'effet sur le déroulement de cette procédure d'exécution,
- l'ouverture de la procédure de faillite met fin à la procédure conservatoire par voie de mesure provisoire ou de mesure préalable, et toutes les actions effectuées dans le cadre de cette procédure sont annulées.
La procédure d'exécution ou la procédure conservatoire qui a été engagée à l'encontre du débiteur avant l'ouverture de la procédure de restructuration préventive pour le recouvrement ou la garantie de la créance financière qui fait l'objet de la restructuration préventive est suspendue par l'ouverture de la procédure de restructuration préventive. La juridiction de l'exécution se prononce sur la suspension de la procédure d'exécution ou de la procédure conservatoire à la demande du débiteur.
Le principe de concentration de la procédure de faillite
Le créancier ne peut introduire une demande d'exécution d'une obligation qui est née avant l'ouverture de la procédure de faillite, vis-à-vis du débiteur failli, que dans le cadre de la procédure de faillite engagée à l'encontre de ce débiteur et conformément aux règles de cette procédure [règles de déclaration et de vérification des créances, saisine des juridictions (introduction d'un recours) concernant des créances contestées, etc.].
8 Quels sont les effets d’une procédure d’insolvabilité sur la poursuite des instances en cours au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
Si le créancier a engagé une procédure civile pour obtenir le remboursement de ses créances avant l'ouverture de la procédure de faillite, la procédure civile est suspendue par l'ouverture de la procédure de faillite conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le créancier qui a engagé une procédure civile avant l'ouverture de la procédure de faillite pour obtenir le remboursement de ses créances doit également déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de faillite.
Par la publication de la décision relative à la vérification des créances, le motif de la suspension de procédure prend fin du fait de la survenance de conséquences juridiques de la procédure de faillite. Si la créance du créancier est admise, l'avantage juridique qu'il tire de la conduite de l'instance portant sur cette créance disparaît. Il est mis fin à la procédure civile. Le créancier est remboursé d'une part proportionnelle identique à celle des autres créanciers dont les créances ordinaires non garanties ont été admises dans la procédure de faillite.
Si la créance du créancier dans la procédure de faillite est contestée par l'administrateur, le créancier doit demander, dans un délai d'un moins suivant la publication de la décision de vérification des créances, la poursuite de la procédure civile suspendue. Dans ce cas, le créancier ne demande, dans la procédure civile, que la constatation de l'existence de la créance. Si la créance du créancier dans la procédure de faillite est contestée par un autre créancier, le créancier doit étendre, dans un délai d'un moins suivant la publication de la décision de vérification des créances, le recours au créancier qui a contesté la créance en tant que nouveau défendeur. Si l'existence de sa créance est établie lors de la procédure civile, le créancier est remboursé, dans le cadre de la procédure de faillite, d'une part proportionnelle identique à celle des autres créanciers dont les créances ordinaires non garanties ont été admises dans la procédure de faillite.
9 Quels sont les principaux éléments de la participation des créanciers à la procédure d’insolvabilité?
Lors de la procédure principale d'insolvabilité, les actes de procédure sont accomplis par chaque créancier qui fait valoir une créance sur le débiteur insolvable dans le cadre de cette procédure. De manière générale, chaque créancier (en tant que partie) a le droit, dans les procédures d'insolvabilité, d'introduire un recours contre chaque décision de la juridiction, à moins que la loi dispose, pour des décisions particulières, que le recours ne peut être formé que par certaines parties. Le recours doit être déposé sous 15 jours. Le délai commence à courir, pour les personnes auxquelles la décision doit être notifiée conformément à la ZFPPIPP, à compter du jour de la notification de la décision, et, pour les autres personnes, à compter du jour de la publication de la décision.
Dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers peuvent aussi procéder à des actes de procédure par l’intermédiaire du comité des créanciers, qui est autorisée pour le compte de toutes les parties à la procédure, d’effectuer les actes de procédure prévus par la loi. Le comité de créanciers est formé dans le cadre des procédures de redressement judiciaire; cependant, dans le cadre d’une procédure de faillite, il est formé uniquement à la demande des créanciers.
Procédure de redressement judiciaire
Comité de créanciers
Dans la procédure de redressement judiciaire, la juridiction nomme, en vue de protéger les intérêts des créanciers, un comité de créanciers qui a le droit, dans le cadre de l'exercice de ses droits et de ses compétences, d'examiner les livres comptables (de contrôler l'activité et la situation financière du débiteur) et de présenter des demandes et des avis nécessaires à la protection des créanciers au cours de la procédure. Dans la procédure de redressement judiciaire visant à la restructuration financière d'un débiteur insolvable, le comité de créanciers peut, dans certaines conditions légales, adopter une décision d'augmentation du capital social par de nouveaux apports en numéraire ou en nature, dont l’objet concerne les créances sur le débiteur insolvable.
En vue d'assurer une restructuration financière plus efficace des moyennes et grandes entreprises, la loi a été modifiée fin 2013 pour introduire dans la législation des règles particulières applicables au redressement judiciaire de ces entreprises, qui ont notamment encore renforcé la situation juridique des créanciers. Depuis les dernières modifications apportées à la loi en 2016, les règles de cette procédure s'appliquent également aux petites entreprises. Pour exercer (correctement) ses tâches dans une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur a besoin de nombreuses expériences et qualifications; par conséquent, la juridiction n'applique pas la règle de la nomination de l'administrateur par ordre automatique, mais elle peut choisir l'administrateur à sa propre discrétion. Si les créanciers, en vertu de la nouvelle disposition légale, proposent de leur propre initiative l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre du créancier insolvable, le tribunal désigne comme gestionnaire la personne proposée par les demandeurs. Aux termes de la nouvelle réglementation, le comité de créanciers peut nommer un mandataire des créanciers. Cela permet au comité de créanciers d'assurer un suivi (opérationnel) plus efficace des activités de la société concernée et des procédures de management dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de restructuration financière qui relèvent de sa compétence (par exemple, les mesures de restructuration de l'entreprise pour optimiser les coûts de fonctionnement ou améliorer l'efficacité des activités de la société). Les compétences du comité de créanciers ont encore été renforcées par la possibilité de modifier le plan de restructuration financière.
Voies de recours d'un créancier individuel dans la procédure de redressement judiciaire
Chaque créancier ou administrateur peut introduire un recours contre la conduite de la procédure de redressement judiciaire:
- si le débiteur n'est pas insolvable et peut satisfaire entièrement et en temps opportun à toutes ses obligations,
- si le débiteur insolvable peut remplir ses obligations dans une plus large mesure ou dans des délais plus courts que ce qu'il propose par sa demande de redressement judiciaire,
- lorsqu’il est peu probable que la réalisation du plan de restructuration financière permette au débiteur de redevenir solvable, à court et à long terme,
- s'il est peu probable que les créanciers, en validant le redressement judiciaire proposé par le débiteur, bénéficieront de conditions de paiement de leurs créances plus favorables que si une procédure de faillite était engagée à l'encontre du débiteur, ou
- si le comportement du débiteur insolvable est contraire aux règles qui limitent ses activités au cours de la procédure de redressement judiciaire ou s'il a plus de 15 jours de retard dans le paiement des salaires des employés à hauteur du salaire minimal, ou dans le paiement des impôts et cotisations que l’employeur doit régler ou payer en même temps qu'il verse leur salaire aux employés.
Tout créancier dont la créance est affectée par le redressement judiciaire autorisé peut demander à la juridiction d'annuler ce redressement judiciaire autorisé si le débiteur insolvable est à même de rembourser l'ensemble des créances des créanciers affectées par ledit redressement judiciaire. L'action révocatoire doit être introduite dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de paiement des créances fixé dans la décision d'autorisation du redressement judiciaire. Tout créancier dont la créance est affectée par le redressement judiciaire autorisé peut demander à la juridiction d'annuler ce redressement judiciaire autorisé si la décision a été adoptée de manière frauduleuse. L'action révocatoire doit être introduite dans un délai de deux ans suivant la prise d'effet de la décision d'autorisation du redressement judiciaire.
Procédure de faillite
Comité de créanciers
Dans une procédure de faillite, le comité des créanciers a également le droit d’inspecter tous les documents détenus par l’administrateur dans la procédure de faillite et tous les documents que l’administrateur doit gérer dans le cadre de la procédure. Dans le cadre d'une procédure de faillite, le comité de créanciers donne:
- son avis sur l'achèvement des affaires urgentes du débiteur failli,
- son accord à la poursuite des activités du débiteur failli,
- son avis sur la proposition de plan de l'administrateur concernant le déroulement de la procédure de faillite,
- son avis sur la décision de vente des biens,
- son accord si le prix de départ fixé pour la vente est inférieur à la moitié de la valeur liquidative estimée des biens,
- son avis sur l'estimation prévisionnelle des frais de la procédure de faillite par l'administrateur et la modification de cette estimation,
- son avis sur la clôture de la procédure de faillite.
Dans le cadre de la procédure simplifiée de redressement judiciaire et de la procédure de restructuration préventive le comité des créanciers n’est pas constitué.
10 De quelle manière le praticien de l'insolvabilité peut-il utiliser ou réaliser des actifs du patrimoine?
Dans une procédure de faillite, l'administrateur est le représentant légal du débiteur failli et, à ce titre, habilité à administrer et à réaliser la masse de l'insolvabilité.
L'administrateur de la faillite administre la masse de l'insolvabilité, notamment en donnant les biens du débiteur failli en location et en investissant ses avoirs financiers. Il peut également conclure une transaction judiciaire ou non judiciaire, pour laquelle l’avis du comité des créanciers et l’accord du juge sont requis. Après l’ouverture de la procédure de faillite, les biens du débiteur failli peuvent être donnés en location ou en crédit-bail, uniquement si ces opérations ne retardent pas la vente des biens. Le contrat de location ou le bail ne peut être conclu que sous la forme d'un contrat à durée limitée et pour une durée de location ou de bail qui ne doit pas dépasser un an. Avec l'accord de la juridiction, l'administrateur peut, au profit du locataire, instituer un droit de préemption sur les biens donnés en location.
L'administrateur est lié par les règles de loi également en ce qui concerne l'investissement des avoirs financiers du débiteur failli. Il n’est permis d'investir lesdits avoirs que dans des titres de créance émis par la République de Slovénie ou tout autre État membre de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, la Banque de Slovénie ou une banque centrale d'un autre État membre de l'Union européenne, dans des titres de créance (à l'exclusion des titres subordonnés) émis par une banque établie en République de Slovénie ou par un établissement de crédit établi dans un autre État membre de l'Union européenne. L'administrateur peut effectuer des dépôts d'espèces uniquement auprès d'une banque établie en République de Slovénie ou d'un établissement de crédit établi dans un autre État membre de l'Union européenne.
Dans le cadre de la réalisation des biens, l'administrateur de la faillite procède à la vente des biens du débiteur failli, recouvre ses créances et effectue tout autre acte juridique en vue d'exercer les droits patrimoniaux du débiteur. Le contrat de vente des biens du débiteur failli ne peut être conclu que sur la base d'une enchère publique ou d'un appel d'offres fermes. À titre exceptionnel, le contrat peut être conclu aussi sur la base de négociations directes avec l'acquéreur. La vente débute par la (première) décision judiciaire de vente. La juridiction se prononce sur la vente, sur proposition de l’administrateur, et sur la base de l’avis du comité des actionnaires. Lorsque la vente concerne les biens sur lesquels le créancier privilégié dispose d'un droit à la satisfaction prioritaire (droit de gage institué), l'avis dudit créancier est également requis. Dans sa décision par laquelle elle se prononce pour la première fois sur la vente d'un bien, la juridiction détermine:
1. les modalités de la vente,
2. la mise à prix pour les enchères publiques ou le prix de départ pour l'appel d'offres fermes, et
3. le montant de la garantie.
Lorsque les enchères publiques ou la procédure d'appel d'offres pour la vente des éléments des biens organisée en vertu de la première décision de vente n'aboutissent pas, la juridiction peut, dans sa décision complémentaire de vente:
1. soit:
– prononcer de nouveau que la vente sera effectuée sur la base d'une enchère publique ou d'un appel d'offres fermes, et
– déterminer une mise à prix ou un prix de départ inférieurs à ceux déterminés dans sa première décision;
2. soit décider de faire procéder à un appel d'offres non ferme en vue d’une vente avec négociations directes.
La juridiction détermine le prix de départ dans le cadre de la procédure d'appel d'offres fermes sur la base de la valeur estimée des biens. Le prix de départ fixé dans la première décision de vente ne peut pas être inférieur à la moitié de la valeur liquidative estimée. Par une décision complémentaire, la juridiction détermine le prix de départ ou le prix de référence d’un montant qui est inférieur à la moitié de la valeur estimée des actifs sur la base de leur valeur de liquidation, moyennant l’accord du comité des créanciers ou d’un créancier distinct.
11 Quelles sont les créances à produire au passif du débiteur et quel est le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité?
Dans une procédure de faillite, les créanciers doivent déclarer leurs créances sur le débiteur failli nées avant l'ouverture de la procédure de faillite, à l'exclusion de celles dont la déclaration n'est pas prévue par la loi. Le créancier responsable de l'obligation du débiteur failli en sa qualité de codébiteur solidaire, garant ou gagiste doit également déclarer, dans le cadre de la procédure de faillite, son éventuelle créance en recours n'étant pas encore née avant l'ouverture de la procédure de faillite, sous la condition suspensive qu'il obtiendra, à la suite du paiement de cette créance après l'ouverture de la procédure de faillite, la créance de recours sur le débiteur failli. Lorsque, outre le débiteur failli, d'autres codébiteurs solidaires ou garants sont responsables de l'exécution de la créance du créancier, celui-ci peut, dans la procédure de faillite, déclarer et faire valoir le montant total de la créance jusqu'à son paiement intégral, sous la condition résolutoire qui est remplie si sa créance est payée par un autre codébiteur solidaire ou garant. Lorsque le créancier néglige le délai de déclaration, sa créance sur le débiteur failli s'éteint et la juridiction rejette la déclaration tardive de créance.
Dans la procédure de faillite, il n’est pas nécessaire de déclarer la créance prioritaire pour le versement du salaire et des indemnités des travailleurs dont le travail à la suite de l’ouverture de la procédure de faillite devient inutile, pour la période comprise entre le début de la procédure de faillite jusqu’à l’expiration du délai de préavis et de licenciement des travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l’administrateur, étant donné que leur travail à la suite de l’ouverture de la procédure de faillite ou bien au cours de la procédure est devenu inutile. Il en va de même en ce qui concerne certaines créances relatives à la déclaration et au paiement de taxes, celles-ci ne doivent pas être déclarées.
Lorsque la créance est garantie par un droit de séparation des biens, le créancier est aussi tenu, dans le cadre de la procédure de faillite, de déclarer ledit droit dans le délai de déclaration de cette créance garantie. Lorsque, conformément à la situation existant au moment de l'ouverture de la procédure de faillite, un droit de propriété au profit du débiteur failli est inscrit sur le bien immeuble et que ce droit de propriété est circonscrit par une hypothèque enregistrée ou une hypothèque maximale dont l'inscription a pris effet avant l'ouverture de la procédure de faillite, cette hypothèque ou hypothèque maximale et la créance sont réputées être déclarées en temps utile dans la procédure de faillite.
Dans la procédure de faillite, les créanciers doivent déclarer leurs droits préférentiels, nés avant l’ouverture de la procédure, dans un délai de trois mois à compter de déclaration d’ouverture de la procédure de faillite. Lorsque le créancier néglige le délai de déclaration du droit de distraction, ce droit ne s'éteint pas. Lorsqu’un gestionnaire vend les actifs faisant l’objet de droits préférentiels n’ayant pas été déclarés, le créancier préférentiel perd son droit mais pourra demander que lui soit versée une somme d’argent, réalisée lors de la vente de ces actifs, de laquelle auront été déduits les coûts relatifs à la vente. Le créancier préférentiel n’a pas non plus le droit de demander la réparation du préjudice subi. Le créancier perd aussi son droit de distraction et son droit au versement d'une somme d'argent s'il ne les déclare pas avant la publication du plan du premier partage global.
Les obligations du débiteur failli nées après l'ouverture de la procédure de faillite (sauf quelques exceptions) sont considérées comme des frais de procédure. Ces frais sont répartis entre:
– les frais de fonctionnement (salaires et autres indemnités versés aux personnes exerçant des activités pour les besoins de la procédure de faillite, y compris les impôts et cotisations que l'employeur doit calculer et payer simultanément à ces versements; frais de l'administrateur; frais d'électricité, d'eau, de chauffage, de téléphone et autres frais liés à l'utilisation de locaux commerciaux pour les besoins de la procédure de faillite; primes d'assurance des biens faisant partie de la masse de l'insolvabilité; frais de publication; frais de justice du débiteur failli liés à la contestation des créances; frais des services comptables, administratifs et des autres services pour les besoins de la procédure de faillite, etc.),
– les frais occasionnels (paiement des créances nées pendant la procédure de redressement judiciaire; exécution d'une obligation en vertu d'un contrat bilatéral mutuellement non accompli; exécution d'une obligation en vertu de l'accomplissement d'actes juridiques urgents et en cas de continuité de l'activité; frais d'évaluation des biens et des autres démarches liées à la réalisation de la vente, etc.).
12 Quelles sont les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances?
En déclarant sa créance, le créancier acquiert le droit d'accomplir des actes de procédure dans le cadre de la procédure principale d'insolvabilité. La créance doit être déclarée dans le délai prescrit. Les créances nées avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être déclarées.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, on procède à la notification et la vérification des créances en particulier afin d’apprécier la légitimité du créancier à voter dans ce cadre. Les créances doivent être déclarées dans un délai de 30 jours suivant la publication de l'avis d'ouverture de la procédure sur le site web de l'Agence nationale des registres publics et des services (AJPES). S'il omet de déclarer ses créances ou s’il les déclare après l'expiration de ce délai, le créancier ne perd pas ses créances, mais seulement son droit de vote.
Dans le cadre de la procédure de faillite la notification et la vérification des créances constituent la base de détermination de la manière dont la masse de répartition sera distribuée. Dans cette procédure, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de trois mois suivant la publication de l'avis d'ouverture de la procédure sur le site web de l'AJPES.
Dans le cadre d’une faillite personnelle, le créancier ne perd la créance si celle-ci est déclarée après l’expiration du délai, mais l’administrateur l’inscrit sur la liste des créances complémentaire.
Le créancier contre lequel a été introduit un recours en contestation des actes juridiques du débiteur failli doit déclarer, dans la procédure de faillite, dans un délai d'un mois suivant la signification dudit recours, en tant que créance éventuelle sa créance qui naîtra si la demande est accueillie. Le créancier doit déclarer sa créance pour la réparation du préjudice produit à cause de la résiliation, par l'administrateur, d'un contrat de location ou d'un contrat non accompli bilatéralement dans un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration du débiteur failli concernant l'exercice du droit de résiliation ou de rétractation.
Contenu de la créance
La déclaration d'une créance dans la procédure d'insolvabilité doit contenir:
1. la demande d'admission de la créance dans la procédure,
2. la description des faits démontrant le bien-fondé de la demande ainsi que les preuves de ces faits, y compris les preuves documentaires jointes.
La déclaration d'une créance dans la procédure de faillite doit contenir aussi les informations sur le compte au crédit duquel la créance est à payer, et si le créancier a engagé une procédure civile ou une autre procédure afin de faire valoir sa créance avant l'ouverture de la procédure de faillite, il convient d'indiquer également les informations sur la juridiction ou les autres organismes compétents saisis de la procédure ainsi que le numéro de registre de la procédure.
La demande d'admission de la créance doit contenir:
1. le montant de la créance principale,
2. lorsque le créancier, dans la procédure d'insolvabilité, fait valoir les intérêts en plus de sa créance principale: le montant capitalisé des éventuels intérêts calculés pour la période allant de la date d'échéance à la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité; en cas de créances privilégiées, l'administrateur calcule le montant capitalisé des intérêts,
3. lorsque le créancier, dans la procédure d'insolvabilité, fait valoir, outre sa créance principale, les frais occasionnés par la réclamation de la créance en procédure judiciaire ou autre avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité: les montants de ces frais,
4. lorsque le créancier fait valoir sa créance en tant que créance privilégiée: la demande que, lors du partage, cette créance soit payée en priorité,
5. lorsque le créancier fait valoir sa créance en tant que créance éventuelle: la description des circonstances dont la survenance signifie que la condition suspensive ou résolutoire à laquelle est liée ladite créance est remplie.
Le créancier peut, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, utiliser la même demande pour l’inscription de plusieurs créances.
Procédure de vérification des créances
La procédure de vérification des créances se compose de trois phases:
1. Déclaration de l'administrateur sur les créances déclarées:
L'administrateur se prononce sur l'admission ou la contestation des créances en établissant la liste de base des créances vérifiées. Sur cette liste, il note pour chacune des créances s'il l'admet ou s'il la conteste. La juridiction publie cette liste sur son site web destiné à la publication de documents relatifs aux procédures d'insolvabilité. Les créanciers peuvent faire valoir des erreurs éventuelles concernant la prise en compte des créances déclarées sur la liste de base dans les 15 jours suivant sa publication en introduisant une opposition à la liste de base. Lorsque l'opposition du créancier est fondée, l'administrateur procède à la correction de la liste de base.
2. Déclaration des créanciers sur les créances déclarées par d'autres créanciers:
Tout créancier ayant déclaré en temps utile sa créance dans la procédure peut contester les créances d'autres créanciers en introduisant une opposition en contestation des créances. Le créancier doit présenter l’opposition contestant la créance dans les 15 jours dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et, dans le cadre de la procédure de faillite, dans un délai d'un mois après la date de publication de la liste des créances vérifiées. Dans les procédures de faillite personnelle et de redressement judiciaire, une telle opposition peut être introduite également par le débiteur insolvable en sa qualité de partie à la procédure. Les déclarations des créanciers et du débiteur relatives aux créances contestées sont inscrites par l'administrateur sur la liste complétée des créances vérifiées. Les erreurs éventuelles concernant l'absence de prise en compte de l'opposition introduite doivent être invoquées en introduisant une opposition à la liste complétée.
3. Décision judiciaire de vérification des créances:
La juridiction décide de procéder à la vérification des créances en émettant une décision de vérification des créances. En vertu de cette décision, l'administrateur prépare la liste finale des créances vérifiées que la juridiction publie avec sa décision de vérification des créances.
Dans la décision relative à la vérification des créances, la juridiction statue sur les objections, sur les créances reconnues et contestées et sur les créances susceptibles d’être prouvées et décide qui doit introduire une demande dans le cadre d’une autre procédure (par exemple une procédure civile) pour faire constater une créance. Le délai d'introduction du recours est d'un mois.
13 Quelles sont les règles régissant la répartition du produit de la réalisation? Comment les créances et les droits des créanciers sont-ils classés par rang?
La masse de l'insolvabilité est constituée des biens du débiteur failli qui sont réalisés dans la procédure de faillite afin de couvrir les frais de procédure et de rembourser les créances. La loi distingue entre la masse générale de l'insolvabilité et la masse particulière de l'insolvabilité. La masse particulière de l'insolvabilité est constituée des biens sur lesquels existe un droit de séparation des biens ou des avoirs financiers provenant de la réalisation desdits biens. Pour chaque bien particulier faisant l'objet d'un droit de séparation des biens, il convient de former une masse particulière de l'insolvabilité, ainsi que de gérer et d'administrer ce bien séparément des biens inclus dans la masse générale de l'insolvabilité et des biens constituant d'autres masses particulières.
La partie réalisée de la masse de l'insolvabilité constitue une masse de partage et est destinée au paiement des créanciers. La masse générale de partage est constituée des avoirs financiers provenant de la réalisation de la masse générale de l'insolvabilité diminués des frais de la procédure de faillite. La masse particulière de partage est constituée des avoirs financiers provenant de la réalisation de la masse particulière de l'insolvabilité diminués des frais liés à ladite réalisation.
En ce qui concerne le droit à la satisfaction prioritaire dans la procédure de faillite, les créances nées avant l'ouverture de la procédure sont classées en:
- créances garanties dont le paiement est garanti par le droit de séparation des biens qui inclut le droit à la satisfaction prioritaire d’une créance sur un bien particulier, et
- créances non garanties parmi lesquelles, dans la procédure de faillite, les créances privilégiées sont payées en premier et sont suivies des créances ordinaires, puis des créances subordonnées et, en dernier lieu, des créances des personnes morales.
Les créances garanties sont des créances dont le paiement est garanti par le droit de séparation des biens. Le droit de séparation des biens est tout droit qui comprend un droit à la satisfaction prioritaire d’une créance sur un bien particulier. Le droit de séparation des biens le plus fréquent est le droit de gage. Dans la procédure de faillite, les créances garanties sont payées en priorité sur le produit de la vente des biens faisant l'objet d'un droit de séparation des biens.
Les créances non garanties sont des créances dont le paiement n'est pas garanti par le droit de séparation des biens. En ce qui concerne leur satisfaction sur les biens faisant l'objet d'un droit de séparation des biens, ces créances sont subordonnées au paiement des créances garanties. Lors de leur satisfaction sur les biens restants, elles sont payées dans cet ordre: (1) créances privilégiées, (2) créances ordinaires et (3) créances subordonnées éventuelles.
- Les créances privilégiées sont des créances (non garanties) pour lesquelles la loi prévoit qu’elles seront remboursées en priorité, avant les créances ordinaires (non garanties) (par exemple, les salaires et indemnités salariales des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, l’indemnité versée aux travailleurs, les cotisations non versées, etc.). Si la procédure de faillite est ouverte en raison de l’issue négative de la procédure de redressement judiciaire, les créances nées au cours de la procédure de redressement judiciaire ont une priorité absolue et sont remboursées avant les créances privilégiées;
- Les créances ordinaires sont des créances non garanties qui ne sont ni privilégiées, ni subordonnées.
- Les créances subordonnées sont des créances non garanties qui ne sont remboursées qu’après le paiement des autres créances non garanties, sur la base de la relation juridique entre le débiteur et le créancier et si le débiteur est insolvable. Dans le cadre du redressement judiciaire, les créances subordonnées peuvent être converties en parts sociales. Si les créances subordonnées n'ont pas été cédées sous forme d'un apport en nature, l'autorisation du redressement judiciaire a pour effet que ces créances s'éteignent.
Les droits des sociétés (actions ou parts sociales) ne présentent pas les caractéristiques (de nature juridique) des droits personnels et confèrent aux actionnaires/associés le droit à une partie proportionnelle du résidu de la masse de l’insolvabilité.
Avant la satisfaction des créanciers, une somme nécessaire au paiement des frais de la procédure de faillite est déduite de la masse de l'insolvabilité (masse de partage). Les créanciers sont remboursés selon l’ordre suivant: tout d’abord, les créanciers distincts dont leurs créances sont garanties par un droit de séparation (par ex. une hypothèque) sont remboursés sur les actifs faisant l’objet de la garantie (masse de répartition spécifique). Ensuite, les créanciers dont les créances proviennent de contrats ou d’autres transactions légales conclus par le débiteur failli au cours de la période entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de la procédure de faillite, conformément à la loi limitant les activités au cours de la procédure de redressement judiciaire, puis les créanciers privilégiés (travailleurs) et enfin, les autres créanciers détenant des créances ordinaires non garanties et ceux détenant des créances subordonnées. L’éventuel reliquat provenant de la réalisation des biens est réparti entre les associés.
14 Quels sont les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité (notamment par concordat)?
Procédure de redressement judiciaire
Le redressement judiciaire voté par les créanciers doit également être autorisé par la juridiction. Par sa décision d'autorisation du redressement judiciaire, la juridiction:
1. décide d'autoriser le redressement judiciaire,
2. constate le contenu du redressement autorisé en indiquant:
– la quote-part du paiement des créanciers,
– les délais de paiement de ces créances, et
– le taux d'intérêt applicable aux créances dans la période allant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'expiration du délai de paiement desdites créances,
3. décide quelles créances sont constatées dans la procédure de redressement judiciaire, et
4. ordonne au débiteur de payer les créances du créancier qui ont été vérifiées lors de la procédure de redressement judiciaire, dans les proportions, les délais et avec les intérêts fixés dans la procédure de redressement judiciaire.
La règle de priorité absolue (Absolute Priority Rule) est appliquée dans la procédure. En procédant à la restructuration financière de l'entreprise du débiteur dans la procédure de redressement judiciaire:
- les associés du débiteur ne peuvent conserver que la quote-part du capital social du débiteur correspondant à la valeur du reliquat de ses biens qu'ils auraient reçu si une procédure de faillite était déclarée à l'encontre du débiteur,
- les créanciers doivent bénéficier de conditions de paiement de leurs créances qui leur sont plus favorables que si une procédure de faillite était déclarée à l'encontre du débiteur, compte tenu de l'ordre et des autres règles de paiement des créances privilégiées, ordinaires et subordonnées et des créances garanties dans la procédure de faillite,
- l'activité de l'entreprise du débiteur ou de la partie rentable de cette entreprise continue.
Le débiteur procède à la restructuration financière en offrant à ses créanciers la possibilité d'accepter une diminution de leurs créances ordinaires ou un report des délais de paiement de ces créances. Il doit offrir à tous ses créanciers la même quote-part du paiement de leurs créances ordinaires, les mêmes délais de paiement et les mêmes taux d'intérêt au cours de la période allant de l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'à l'expiration du délai de paiement. Lorsque le débiteur est une société de capitaux, il a la possibilité d'offrir à ses créanciers le choix:
- soit d'accepter une diminution et un report d'échéances de leurs créances ordinaires
- soit de céder ces créances au débiteur sous forme d'un apport en nature au titre de l'augmentation du capital social du débiteur (debt to equity swap).
Le redressement judiciaire ne produit aucun effet sur les créances privilégiées et les droits de distraction. Les créances subordonnées s'éteignent. Dans le cadre du redressement judiciaire, les créances garanties ne peuvent être restructurées que sur une base volontaire. Cependant, dans une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d'une grande, moyenne ou petite entreprise, les créances garanties peuvent également faire l’objet d’une restructuration forcée en ce qui concerne le report d'échéance ou la diminution du taux d'intérêt en ce sens que la décision d'une majorité de 75 % des créanciers s’applique aussi aux créanciers prioritaires n'ayant pas voté pour le redressement judiciaire. Dans cette procédure, la restructuration financière peut aussi prendre la forme d'une scission de la partie rentable de l'entreprise du débiteur au profit d'une autre société (spin-off). La conversion des droits de séparation des biens en un seul droit de ce type est également admise (mais requiert la majorité de 85 %).
Procédure de faillite à l’encontre d'une personne morale
La procédure de faillite est mise en œuvre en vue de réaliser la masse de l'insolvabilité et de payer les créanciers. En principe, le contrat de vente des biens du débiteur failli peut être conclu sur la base d'une enchère publique ou d'un appel d'offres fermes. Les enchères publiques peuvent prendre la forme d'une enchère avec augmentation de la mise à prix ou d'une enchère avec diminution de la mise à prix. Dans la procédure de faillite, l’activité de l’entreprise peut être conservée de manière à vendre l’entreprise, lors d’une vente publique, dans son ensemble, à savoir en vendant ses parties viables (sale of a business as a «concern»).
Avant de procéder au remboursement des créanciers, la somme nécessaire au paiement des frais de la procédure de faillite est déduite de la masse de l'insolvabilité. Les créanciers sont remboursés selon l’ordre suivant: tout d’abord, les créanciers distincts dont les créances sont garanties par un droit de séparation (par ex. une hypothèque) sont remboursés sur les actifs faisant l’objet de la garantie. Ensuite, les créanciers dont les créances proviennent de contrats ou d’autres actes légaux conclus par le débiteur failli au cours de la période entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture de la procédure de faillite, conformément à la loi limitant les activités au cours de la procédure de redressement judiciaire, puis les créanciers privilégiés (travailleurs) et enfin, les autres créanciers détenant des créances ordinaires non garanties et ceux détenant des créances subordonnées. L’éventuel reliquat provenant de la réalisation des biens est réparti entre les associés.
Faillite personnelle
Tout comme la procédure de faillite à l’encontre d'une personne morale, la procédure de faillite personnelle est menée en vue du paiement proportionnel et simultané des créances de tous les créanciers. Les créanciers sont satisfaits proportionnellement et simultanément sur les biens du débiteur. La masse de l'insolvabilité inclut tous les biens dont disposait la personne surendettée au moment de l'ouverture de la procédure de faillite, sauf si les biens ont été exclus de l'exécution conformément aux dispositions de la loi sur l'exécution et les mesures conservatoires. Dans la mesure où, contrairement à une personne morale, une personne physique ne disparaît pas à l'issue d’une procédure de faillite, les créances n'ayant pas été payées dans la procédure de faillite ne s'éteignent pas non plus. À la différence des créanciers dans les procédures de faillite à l’encontre des personnes morales, l'exécution des créances dans les procédures de faillite personnelle ne cesse pas avec la clôture de la procédure de faillite. La décision de clôture de la procédure de faillite personnelle, qui inclut la liste des créances admises mais non payées dans la procédure de faillite, constitue un titre exécutoire aux fins du recouvrement desdites créances.
Afin de réduire ses obligations, le débiteur failli a donc la possibilité d'introduire, avant l'adoption de la décision de clôture de la procédure de faillite personnelle, une demande de remise de ses dettes nées avant l'ouverture de la procédure de faillite sur une partie des dettes qui ne sera pas payée dans cette procédure. Si le débiteur failli introduit une demande de remise de dettes et que, après une période d'essai, la procédure de remise de dettes aboutit à une remise de ses dettes, la partie de ses dettes, qui auraient pu être recouvrées en vertu de la décision de clôture de la procédure de faillite, sera remise, ce qui entraînera l'extinction des droits des créanciers à faire valoir la satisfaction des créances restantes par voie judiciaire.
Même si la demande de remise de dettes est accueillie, cette remise est sans effet sur les obligations suivantes du débiteur:
1. les obligations salariales privilégiées,
2. les créances sur le débiteur failli au titre des pensions alimentaires légales, de l'indemnisation pour le préjudice causé soit par la diminution des activités quotidiennes, soit par la diminution ou la perte de la capacité de travail, ainsi que de l'indemnisation pour les pensions alimentaires perdues à la suite du décès du débiteur alimentaire,
3. les créances à titre d’astreinte ou de recouvrement d’avoirs, prononcées dans le cadre de procédures pénales,
4. les créances au titre d'une condition fixée dans une condamnation avec sursis visant au remboursement des produits du crime ou à la réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale,
5. les créances provenant d’amendes ou du recouvrement des avoirs, nées à la suite d’infractions prononcées dans le cadre d’une procédure d’infraction,
6. les créances au titre de la confiscation des avoirs d'origine criminelle,
7. les créances au titre de la réparation de préjudices causés intentionnellement ou par grave négligence.
15 Quels sont les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité?
La procédure de redressement judiciaire s’achève lorsque la juridiction a prononcé sa décision finale confirmant le redressement judiciaire.
Tout créancier dont la créance est confirmée dans le redressement judiciaire peut demander à la juridiction d’annuler ladite procédure confirmée, dans la mesure où le débiteur failli paie, dans une grande proportion ou dans la totalité, les créances ordinaires détenues par les créanciers qui sont visés par le redressement judiciaire. L’action révocatoire doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai fixé pour le paiement des créances prévu dans le redressement judiciaire.
Tout créancier dont la créance est affectée par un redressement judiciaire autorisé peut demander à la juridiction d'annuler ce redressement judiciaire autorisé si la décision a été adoptée de manière frauduleuse.
L'action révocatoire doit être introduite dans un délai de deux ans suivant la prise d'effet de la décision d'autorisation du redressement judiciaire.
Cette action relève de la compétence de la juridiction ayant rendu la décision d'autorisation du redressement judiciaire.
La décision par laquelle la juridiction annule le redressement judiciaire confirmé ordonne au débiteur, dans un délai qu’elle fixe et qui ne doit pas dépasser un an à compter de la date à laquelle l’ordonnance est devenue définitive, de payer la partie des créances impayées concernée par le redressement judiciaire confirmé.
La clôture de la procédure de faillite à l’encontre d’une personne morale
La procédure de faillite à l’encontre d'une personne morale se termine par la décision de clôture de la procédure de faillite. La juridiction délivre cette décision sur la base du rapport final de l’administrateur rédigé lorsque celui-ci a complété tous les actes prévus par la loi et sur la base de l’avis du comité des créanciers. Il doit remettre son rapport, dans un délai d’un mois après l’exécution de la répartition finale.
Lorsque des biens appartenant au débiteur failli sont trouvés après la décision de clôturer la procédure de faillite, la procédure de faillite à l’encontre du débiteur peut être ouverte en ce qui concerne les biens trouvés ultérieurement, à la demande du créancier autorisé à accomplir des actes de procédure dans le cadre de la faillite et dont le droit n’était pas éteint avant la fin de cette procédure de faillite, ou à la demande d’un associé du débiteur failli.
La clôture de la faillite personnelle
La faillite personnelle se termine par une décision de clôture de la procédure.
Lorsque le débiteur en faillite personnelle a bénéficié d'une remise de dettes, tout créancier dont les créances sont affectées par une décision de remise de dettes devenue définitive peut demander à la juridiction d'annuler cette remise autorisée par ladite décision si le débiteur a obtenu ladite remise par la dissimulation ou la fausse représentation des données relatives à l'état de ses biens ou par une autre fraude. Le recours doit être introduit dans un délai de trois ans suivant la prise d'effet de la décision de remise de dettes (article 411 de la ZFPPIPP). Les créanciers qui trouvent, après que la décision de remise de dettes est devenue définitive, des biens du débiteur que celui-ci avait acquis avant la remise de dettes (ou qu'il avait dissimulés) peuvent également obtenir l'annulation de cette remise en demandant l'ouverture d'une procédure de faillite sur ces biens. Dans ce cas-là, l'introduction d'une demande d'annulation de la remise de dettes n'est pas soumise à un délai de trois ans.
16 À qui incombe la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité?
Tout créancier est tenu de couvrir les frais de sa participation à une procédure d'insolvabilité.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ouverte à la demande du débiteur, les frais de procédure et autres frais sont à la charge du débiteur.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une petite, moyenne ou grande entreprise, ouverte à la demande des créanciers, les coûts initiaux de la procédure sont avancés par le demandeur. Dans cette procédure, le demandeur supporte également les honoraires de l'administrateur. Le débiteur à l’encontre duquel une procédure a été ouverte est tenu à la charge des dépenses nécessaires pour les paiements:
- en vertu des contrats avec les conseillers juridiques et financiers pour les services juridiques et financiers nécessaires en vue de la préparation de rapports sur la situation financière et l’activité du débiteur, le plan de restructuration financière, ou d’autres documents à joindre a posteriori à la proposition de redressement judiciaire,
- en vertu du contrat avec l’auditeur pour la révision du rapport sur la situation financière et l’activité du débiteur, et
- en vertu du contrat avec l’évaluateur accrédité pour l’examen du plan de restructuration financière.
Dans la procédure de faillite, les frais de la procédure et encourus durant la procédure sont à la charge de la masse de la faillite avant le paiement des créances et avant la répartition de la masse. Si la demande de déclaration de faillite est déposée par le créancier, celui-ci doit supporter et avancer les coûts initiaux de la procédure; cependant, il a droit au remboursement du montant avancé, selon les règles sur le paiement des coûts d’une procédure de faillite.
Dans le cadre de la procédure de restructuration préventive, le débiteur doit rembourser aux créanciers, parties à une procédure de restructuration préventive, le montant des frais au prorata des coûts qu’ils supportent dans le cadre de leur participation à la procédure et qui, selon la règle générale, sont supportés par le débiteur. Le débiteur et les créanciers conviennent du remboursement desdits frais dans un accord sur la restructuration préventive.
17 Quelles sont les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers?
Conditions d'annulation
Les créanciers et l'administrateur de la faillite ont le droit d'attaquer les actes juridiques du débiteur. Le recours ou l'opposition sont dirigés contre la personne au profit de laquelle l'acte attaqué a été accompli.
L'annulation peut porter sur tout acte juridique (y compris l'omission) entraînant un remboursement disproportionné ou réduit des créanciers de la faillite ou ayant permis au débiteur d'améliorer sa situation (en favorisant certains créanciers) – élément objectif de nullité. À l'appui de son recours, le demandeur doit démontrer que l'autre partie au profit de laquelle l'acte litigieux a été accompli avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des difficultés économiques et financières du débiteur (élément subjectif de nullité). La loi fixe les présomptions juridiques permettant de conclure que cette condition est remplie et les cas dans lesquels les actes juridiques ne peuvent être attaqués. La loi précise également le contenu de l'action en nullité et les modalités de son introduction.
Période pendant laquelle les actes attaquables sont accomplis
Dans la procédure de faillite, il est possible de contester les actes juridiques accomplis au cours de la période entre la dernière année avant l’ouverture de la procédure de faillite et le début de la procédure de faillite; ou lorsqu’il s’agit d’actes juridiques à titre gratuit (ou équivalent), les actes accomplis durant la période entre le début des 36 derniers mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite et le début de la procédure de faillite. L'action en nullité doit être introduite dans un délai de 12 mois suivant la prise d'effet de la décision d'ouverture de la procédure de faillite.
Actes non attaquables
Il n'est pas possible d'attaquer les actes juridiques accomplis par le débiteur failli pendant la procédure de redressement judiciaire conformément aux règles de la loi applicables aux activités du débiteur dans cette procédure, les actes juridiques accomplis par le débiteur failli en vue du paiement des créances dans les proportions, les délais et avec les intérêts fixés par la décision d'autorisation du redressement judiciaire, ainsi que les paiements relatifs aux lettres de change et aux chèques si le paiement était dû à une autre partie pour que le débiteur ne perde pas le droit de recours à l'encontre des autres tirés.
Les actes juridiques accomplis par le débiteur en vue du paiement des créances ou de la satisfaction d'autres obligations conformément à l'accord autorisé de restructuration préventive ne peuvent pas être attaqués.
Particularités de la faillite personnelle
La période de contestation des actes juridiques à titre gratuit et des actes accomplis par le débiteur failli à la faveur d’un associé étroitement lié est de cinq ans dans le cadre d’une faillite personnelle. Cette règle vaut pour les contrats signés avec des personnes physiques étroitement liées et avec des personnes morales associées au débiteur failli ou étroitement liées à des personnes physiques associées. Il s’agit de personnes morales dans lesquelles le débiteur failli ou les personnes étroitement associées au débiteur détiennent, individuellement ou collectivement, au moins 25% du capital souscrit ou 25% des droits de vote ou ont le droit de nommer ou de révoquer des personnes ayant un pouvoir de représentation de la personne morale, ou ont un pouvoir de représentation de la personne morale, ou au profit des sociétés qui leur sont liées.
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