Divorce et séparation de corps

Belgique
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?

Il existe en droit belge deux formes de divorce: le divorce pour désunion irrémédiable et le divorce par consentement mutuel.

Le divorce pour désunion irrémédiable peut être obtenu de deux façons:

  • au moyen d’une preuve de la désunion irrémédiable, qui peut être rapportée par toutes voies de droit (article 229, paragraphe 1er, du Code civil). La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend impossible la poursuite de la vie commune entre les époux et la reprise de celle-ci;
  • sur la base d’une séparation de fait qui a duré un certain temps. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait. Si la durée de la séparation de fait est inférieure à six mois et que les époux souhaitent introduire une demande de divorce conjointe, la désunion irrémédiable est établie après que les époux ont comparu pour la deuxième fois, au terme d’une période de réflexion, devant le tribunal et qu’ils ont répété leur volonté de divorcer (article 229, paragraphe 2, du Code civil). Demande unilatérale après plus d’un an de séparation de fait: la désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait. Si la durée de la séparation de fait est inférieure à un an et que l’un des époux souhaite introduire une demande de divorce unilatérale, la désunion irrémédiable est établie après que l’époux demandeur a comparu pour la deuxième fois, au terme d’une période de réflexion, devant le tribunal, et qu’il ou elle a répété sa volonté de divorcer (article 229, paragraphe 3, du Code civil).

Le divorce par consentement mutuel ne peut s’obtenir que sur présentation par les époux d’une convention préalable globale qui règle tous les effets du divorce et moyennant la manifestation persistante de la volonté des deux époux de mettre un terme à l’union par consentement mutuel jusqu’à ce que le divorce soit prononcé. La convention préalable globale se compose d’un règlement transactionnel par lequel les époux se mettent d’accord sur tout ce qui concerne leur patrimoine respectif (article 1287 du Code judiciaire) et d’une convention de divorce qui règle les questions relatives à la résidence de chacun des époux pendant la procédure, à l’autorité parentale et à la gestion des biens des enfants communs et le droit d’avoir des contacts pendant et après le divorce, la contribution de chacun des époux à l’entretien des enfants communs et au montant de l’éventuelle pension alimentaire entre époux pendant et après le divorce (article 1288 du Code judiciaire).

2 Quels sont les motifs de divorce?

Il existe en droit belge deux formes de divorce: le divorce pour désunion irrémédiable (article 229 du Code civil) et le divorce par consentement mutuel (article 230 du Code civil).

3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:

3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)

Le divorce rompt le lien conjugal pour l’avenir. Les ex-époux cessent d’être l’héritier l’un de l’autre. Ils peuvent se remarier. En Belgique, le mariage n’a aucune influence sur le nom de famille des époux. Il existe cependant un droit d’usage du nom de famille de l’époux. Après le divorce, on ne peut plus faire usage du nom de l’ex-époux dans la vie quotidienne et professionnelle. Une exception peut être faite à cette règle, dans des conditions particulières, en ce qui concerne le nom commercial.

3.2 le partage des biens entre les époux

Le patrimoine commun est liquidé. Dans le cadre d’un divorce pour désunion irrémédiable, sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont mutuellement faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage, ainsi que les avantages des institutions contractuelles. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux règlent préalablement leurs droits respectifs dans la convention préalable globale (voir question 1).

3.3 les enfants mineurs des époux

La dissolution du mariage par divorce n’a aucune influence sur les droits des enfants nés de ce mariage (article 304 du Code civil). Après la dissolution du mariage par le divorce, l’autorité sur la personne des enfants et l’administration de leurs biens sont exercées conjointement par les père et mère, ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l’accord des parties dûment entériné, soit par la décision ordonnée par le président du tribunal statuant en référé (article 302 du Code civil). Chacun des époux doit contribuer, à proportion de ses facultés, aux frais d’hébergement, d’entretien, de surveillance, d’éducation et de formation des enfants jusqu’à la majorité des enfants ou, si leur formation n’est pas achevée à ce moment, jusqu’à la fin de celle-ci (article 203 du Code civil), et à concurrence de sa part aux frais ordinaires et extraordinaires qui résultent de cette obligation (article 203 bis du Code civil). Cette contribution s’effectue généralement sous la forme d’une pension alimentaire, fixée soit par les tribunaux soit conventionnellement.

3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?

Divorce pour désunion irrémédiable: les époux peuvent éventuellement convenir d’une pension alimentaire après le divorce, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu. À défaut de convention, le tribunal peut accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux. Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. En aucun cas, une pension alimentaire n’est accordée au conjoint reconnu coupable de faits de violence physique commis contre l’autre époux. Si le défendeur prouve que l’état de besoin du demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé par le tribunal de payer la pension ou n’être tenu que de payer une pension réduite (article 301, paragraphes 1, 2 et 5, du Code civil). Le montant de la pension alimentaire doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire et ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai peut être prolongé (article 301, paragraphes 3, 4, 6, 8 et 9, du Code civil).

Divorce par consentement mutuel: les époux règlent préalablement leurs droits respectifs dans la convention préalable globale (voir question 1). Ils peuvent convenir du montant d’une éventuelle pension alimentaire, pendant la procédure et après le divorce, ainsi que de la formule d’indexation et des modalités selon lesquelles le montant sera revu (article 1288, alinéa premier, point 4°, du Code judiciaire).

Dans tous les cas, le juge peut augmenter, réduire ou supprimer la pension alimentaire si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté. Dans le cadre d’un divorce pour désunion irrémédiable uniquement, le juge peut aussi adapter le montant de la pension si le divorce entraîne une modification de la situation financière des époux.

4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?

La séparation de corps ne rompt pas les liens du mariage, mais affaiblit les droits et devoirs mutuels des époux: elle supprime le devoir de cohabitation et scinde le patrimoine.

5 Quels sont les motifs de séparation de corps?

Les motifs d’une séparation sont les mêmes que ceux applicables en matière de divorce.

6 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?

La séparation de corps ne rompt pas les liens du mariage, mais affaiblit les droits et devoirs mutuels des époux. À l’égard de la personne des époux, la séparation de corps ne supprime que le devoir de cohabitation et le devoir d’assistance. Les devoirs de fidélité et de secours subsistent (article 308 du Code civil). En ce qui concerne le patrimoine, la séparation de corps emporte la séparation des biens (article 311 du Code civil). S’agissant des enfants, les effets de la séparation de corps sont les mêmes que ceux du divorce. Les époux qui ont obtenu la séparation peuvent se voir attribuer non pas une pension alimentaire, mais l’application du devoir de secours (article 213 du Code civil).

Les effets de la séparation de corps par consentement mutuel sont ceux du divorce par consentement mutuel et sont réglés par les conventions préalables, sous réserve que le lien conjugal n’est pas rompu. Les devoirs de fidélité et de secours subsistent également.

7 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?

La nullité du mariage constitue la sanction civile répressive lorsque le mariage a été célébré en violation des dispositions légales, malgré le contrôle préventif effectué par l’officier de l’état civil.

8 Quels sont les motifs d'annulation de mariage?

Les causes de nullité absolue du mariage sont:

  • la minorité d’un des époux sans dispense d’âge (article 144 du Code civil): l’âge minimum pour contracter mariage a été fixé à 18 ans;
  • l’absence de consentement (article 146 du Code civil);
  • le mariage blanc (article 146 bis du Code civil): il n’y a pas de mariage lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances, que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux;
  • le mariage forcé (article 146 ter du Code civil): il n’y pas de mariage lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace;
  • la bigamie (article 147 du Code civil);
  • la violation d’une prohibition de mariage en raison d’un lien de parenté ou d’alliance, d’un jugement condamnant le géniteur présumé au paiement d’une pension ou d’un lien d’alliance né de l’adoption (articles 161 à 164, articles 341 et 356-1, premier et deuxième alinéas, et article 353-13, du Code civil);
  • l’incompétence de l’officier public qui a célébré le mariage (article 191 du Code civil) (nullité absolue facultative);
  • le mariage clandestin (article 191 du Code civil) (nullité absolue facultative).

Les causes relatives de nullité de mariage sont le vice de consentement des époux ou de l’un d’eux ou l’erreur dans la personne (articles 180 et 181 du Code civil).

9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?

L’annulation a pour effet d’effacer le mariage, tant pour le passé que pour l'avenir. La nullité rétroagit jusqu’au jour du mariage. Tous les effets du mariage disparaissent. Le mariage est réputé n’avoir jamais existé.

Lorsque les époux sont de bonne foi, c’est-à-dire lorsqu’ils ont pu ignorer l’existence d’une cause de nullité, le tribunal peut décider que le mariage n’est déclaré nul que pour l’avenir, tandis qu’il maintient ses effets pour le passé. Lorsqu’un seul des époux est de bonne foi, le mariage ne produit ses effets qu’en sa faveur.

Les effets en faveur des enfants sont maintenus, même si aucun des époux n’a été de bonne foi. L’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent l’annulation garde pour père le mari de sa mère.

10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?

La loi prévoit deux formes de médiation: la médiation volontaire, où les parties font elles-mêmes appel à un médiateur, sans l’intervention du juge, et la médiation judiciaire, dans le cadre d’une procédure judiciaire sur proposition des parties ou d'un juge, auquel cas la procédure judiciaire est suspendue. La médiation peut être utilisée dans les différends relatifs aux obligations du mariage (articles 201 et 203 du Code civil), aux droits et devoirs des époux (articles 221 à 224 du Code civil), aux effets du divorce (articles 295 à 307 bis du Code civil), à l’autorité parentale (articles 371 à 387 bis du Code civil), au divorce pour désunion irrémédiable (article 229 du Code civil), au divorce par consentement mutuel (articles 1254 à 1310 du Code judiciaire) et à la cohabitation de fait. Toute partie peut librement proposer de recourir au processus de médiation (volontaire) (article 1730 et suiv. du Code judiciaire). Le juge saisi de l’affaire peut également ordonner une médiation (judiciaire) à tout moment de la procédure (article 1734 et suiv. du Code judiciaire). Dans les deux cas, si les parties arrivent à un accord de médiation, celui-ci peut être soumis au juge pour homologation. Le juge ne peut refuser l’homologation de l’accord que si celui-ci est contraire à l’ordre public ou aux intérêts des enfants mineurs.

Le prononcé du divorce demeure lui-même de la compétence des tribunaux.

11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

Le tribunal compétent pour connaître d’une demande de divorce ou de séparation de corps pour désunion irrémédiable ou d’une demande de conversion de la séparation de corps en divorce est le tribunal de première instance de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur (article 628, alinéa premier, point 1°, du Code judiciaire).

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux s’adressent au tribunal de première instance de leur choix (article 1288 bis, deuxième alinéa, du Code judiciaire).

La demande en nullité du mariage est portée devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur (article 624 du Code judiciaire).

En cas de divorce pour désunion irrémédiable, la demande est introduite: 1º sur la base de l’article 229, paragraphe 1er, du Code civil, par exploit d’huissier; 2º conjointement, sur la base de l’article 229, paragraphe 2, du Code civil, par une requête, conformément à l’article 1026 et suiv. du Code judiciaire, signée par chacun des époux ou au moins par un avocat ou un notaire (article 1254, paragraphe 1er, du Code judiciaire); 3º unilatéralement, sur la base de l’article 229, paragraphe 3, du Code civil, par requête contradictoire conformément aux articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire. Dans tous les cas, outre les mentions habituellement requises, l’acte introductif d’instance contient obligatoirement une description détaillée des faits invoqués ainsi que l’identité des enfants (article 1254, paragraphe 1er, du Code judiciaire). Sont également déposés un extrait de l’acte de mariage, un extrait des actes de naissance des enfants et une preuve de l’identité et de la nationalité de chacun des époux, sauf s’ils sont inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers (article 1254, paragraphe 2, du Code judiciaire).

En cas de divorce par consentement mutuel, la demande est introduite par requête (article 1288 bis du Code judiciaire). Y sont annexées, outre les documents demandés dans le cadre d’un divorce pour désunion irrémédiable, les conventions préalables conclues par les parties et, le cas échéant, un inventaire de leurs biens.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?

Les règles de droit commun s’appliquent. Voir la fiche «Aide judiciaire» (lien).

13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?

Toute décision qui prononce ou refuse une demande de divorce/séparation de corps pour désunion irrémédiable ou une demande ’de nullité du mariage est susceptible de faire l’objet d’un recours dans un délai d’un mois, à compter de la signification du jugement rendu par défaut ou contradictoirement (article 1048, alinéa premier, et article 1051, alinéa premier, du Code judiciaire).

L’appel du jugement qui a prononcé le divorce n'est admissible que pour autant qu'il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce ou sur la réconciliation des conjoints. Il peut être interjeté par le ministère public dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié aux deux parties. Il peut également être interjeté par l'un d'est deux époux ou par les deux, séparément ou conjointement, dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié au procureur du Roi ainsi que, s'il n'est interjeté que par un seul époux, à l'autre époux. L'appel fondé sur la réconciliation doit dans tous les cas être introduit conjointement par les deux conjoints dans le mois du prononcé. Cet appel est signifié au Procureur du Roi (article 1299 du Code judiciaire). L'appel du jugement qui a refusé le divorce ou la séparation de corps par consentement mutuel n'est recevable que s'il est interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement dans le mois à compter de la prononciation (article 1300 du Code judiciaire).

14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?

Depuis le 1er mars 2005, le règlement (CE) nº 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (ci-après, le «règlement Bruxelles II bis») est d’application. Ce règlement s’applique au sein de l’Union européenne (à l’exclusion du Danemark). Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues automatiquement dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire d'engager aucune procédure (article 21, point 1, du règlement Bruxelles II bis). Aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre (article 21, point 2, du règlement Bruxelles II bis). Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense ou si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans une affaire opposant les mêmes parties (article 22 du règlement Bruxelles II bis). Lors de l’examen, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction d’origine (article 24 du règlement Bruxelles II bis) et une décision ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond (article 26 du règlement Bruxelles II bis). En outre, la reconnaissance d’une décision ne peut être refusée au motif que la loi belge ne permet pas le divorce sur la base de faits identiques (article 25 du règlement Bruxelles II bis). Les documents à produire en vue de la reconnaissance d’une décision émanant d’une juridiction étrangère sont énumérés à l’article 37 du règlement Bruxelles II bis.

Lorsque le règlement (CE) nº 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis) ne s’applique pas, les décisions ultérieures au 1er octobre 2004 sont soumises aux dispositions du Code de droit international privé (ci-après, le «Code D.I.P.») (article 126, paragraphe 2, du Code D.I.P.). Conformément à l’article 22 du Code D.I.P., la reconnaissance a lieu de plein droit, sans qu’il faille engager une procédure judiciaire. Une décision judiciaire étrangère n’est pas reconnue si l’effet de la reconnaissance est manifestement incompatible avec l’ordre public; si les droits de la défense ont été violés; si la décision obtenue résulte d’une transgression de la loi; si la décision peut encore faire l’objet d’un recours; si elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l’étranger et susceptible d’être reconnue en Belgique; si la demande a été introduite à l’étranger après l’introduction en Belgique d’une demande encore pendante entre les mêmes parties et sur le même objet; si les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande; si la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l’État dont relève cette juridiction; si la reconnaissance se heurte à l’un des motifs de refus énumérés de façon limitative dans le Code (dans le domaine du droit des personnes et de la famille, il s’agit uniquement du nom, de l’adoption et de la répudiation) (article 25, paragraphe 1er, du Code D.I.P.). La décision judiciaire ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond lors de son examen (article 25, paragraphe 2, du Code D.I.P.). Les documents à produire en vue de la reconnaissance d’une décision judiciaire étrangère sont énumérés à l’article 24 du Code D.I.P.).

15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?

Tant le règlement (CE) nº 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis) que le Code de droit international privé ont pour principe fondamental d’accorder la reconnaissance de plein droit, sans aucune forme de procédure. Néanmoins, si la reconnaissance se fonde sur le règlement Bruxelles II bis, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision (article 21, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II bis). Si le règlement Bruxelles II bis ne s’applique pas, toute personne qui y a intérêt, ainsi que le ministère public, peut faire constater, conformément à la procédure visée à l’article 23 du Code D.I.P., que la décision doit être reconnue, en tout ou en partie, ou ne peut l’être (article 22, paragraphe 2, du Code D.I.P.).

16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?

L’article 55, paragraphe 1er, du Code D.I.P contient la règle de renvoi pour les divorces/séparations de corps revêtant une dimension internationale. Le divorce et la séparation de corps sont régis:

1° par le droit de l’État sur le territoire duquel l’un et l’autre époux ont leur résidence habituelle lors de l’introduction de la demande;

2° à défaut de résidence habituelle sur le territoire d’un même État, par le droit de l’État sur le territoire duquel se situait la dernière résidence habituelle commune des époux, lorsque l’un d’eux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État lors de l’introduction de la demande;

3° à défaut de résidence habituelle de l’un des époux sur le territoire de l’État où se situait la dernière résidence habituelle commune, par le droit de l’État dont l’un et l’autre époux ont la nationalité lors de l’introduction de la demande;

4° dans les autres cas, par le droit belge.

La notion de «résidence habituelle» est définie à l’article 4, paragraphe 2, du Code D.I.P. La «résidence habituelle commune» ne vise pas nécessairement une résidence à la même adresse ou dans la même commune, mais une résidence dans le même pays. L’application du droit désigné à l’article 55, paragraphe 1er, du Code D.I.P. est écartée dans la mesure où ce droit ignore l’institution du divorce. Dans ce cas, il est fait application du droit désigné en fonction du critère établi de manière subsidiaire par le paragraphe 1er (article 55, paragraphe 3, du Code D.I.P.).

Les époux ont également une possibilité limitée de choisir eux-mêmes le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps: le droit de l’État dont l’un et l’autre ont la nationalité lors de l’introduction de la demande ou le droit belge (article 55, paragraphe 2, du Code D.I.P.). Ce choix peut être exprimé au plus tard lors de la première comparution devant le tribunal saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps.

Le droit applicable désigné à l’article 55 du Code D.I.P. détermine les règles relatives à la recevabilité de la séparation de corps, aux causes et conditions du divorce ou de la séparation de corps ou, en cas de demande conjointe, aux conditions du consentement, y compris son mode d’expression; à l’obligation d’un accord entre époux portant des mesures concernant la personne, les aliments et les biens des époux et des enfants dont ils ont la charge; ainsi qu’à la dissolution du lien matrimonial ou, en cas de séparation, au degré de relâchement de ce lien (article 56 du Code D.I.P.).

 

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Dernière mise à jour: 11/12/2020

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