

Trouver des informations par région
Il existe un cas de divorce extrajudiciaire:
Il existe quatre cas de divorce:
Le divorce n'emporte aucune conséquence particulière sur les règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale qui demeure donc, en principe, confié conjointement aux parents. Le juge peut néanmoins décider de confier cet exercice à l'un des parents si l'intérêt de l'enfant le commande. Les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doivent être fixées (résidence habituelle, droit de visite, etc…)
Chacun des parents doit continuer à contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre mais peut aussi prendre la forme, en tout ou partie, d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut enfin être versée sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation.
NB: Les pensions alimentaires, dues par un des époux à l'autre, constituent une mesure provisoire, c'est-à-dire qu'elles ne sont octroyées qu'avant le prononcé du divorce. Une fois que le divorce a été prononcé, l'un des conjoints ne peut prétendre, de la part de l'autre conjoint, qu'au versement d'une prestation compensatoire ou au versement de dommages-intérêts. Elle peut être fixée amiablement pour un divorce par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire et par le juge dans les autres cas.
A titre exceptionnel, la prestation compensatoire peut être fixée sous forme de rente viagère qui peut, en cas de changements dans les ressources ou les besoins des conjoints, être révisée à la baisse.
(Voir « Créances alimentaires - France »).
La séparation de corps est une séparation judiciairement organisée qui met fin à certaines obligations du mariage, tel le devoir de cohabitation des époux, sans pour autant dissoudre le lien matrimonial. Le remariage n'est donc pas possible et le devoir de secours demeure
Effets de la séparation de corps.
Conversion d'une séparation de corps en divorce
A la demande d'un des époux, un jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans. Le juge prononce alors le divorce et statue sur ses conséquences. La cause de la séparation de corps devient la cause du divorce. L'attribution des torts ne peut être modifiée.
Dans tous les cas de séparation de corps, la conversion en divorce par consentement mutuel est possible, à la demande des deux époux. En revanche, la séparation de corps prononcée par consentement mutuel judiciare, ne peut être convertie qu’en divorce par consentement mutuel.
L'annulation du mariage, qui suppose un jugement, a pour effet d'effacer rétroactivement tous les effets du mariage comme si celui-ci n'avait jamais existé.
Elle se différencie du divorce ou de la séparation de corps qui produisent des effets seulement pour l'avenir
Les motifs d'annulation du mariage sont différents selon qu'il s'agit d'une nullité relative (lorsqu'il est invoqué un vice du consentement ou un défaut d'autorisation des personnes qui auraient dû autoriser le mariage) ou d'une nullité absolue (qui sanctionne l'inobservation d'une condition d'ordre public).
Cas de nullité relative
Ils sont au nombre de trois:
La demande en nullité ne peut émaner que de certaines personnes limitativement énumérées : l'époux dont le consentement a été vicié ou qui était juridiquement incapable au moment de la célébration du mariage et les personnes qui auraient dû consentir à l’union ou le ministère public.
La demande en nullité n'est recevable que dans un délai de cinq ans à compter du jour de la célébration du mariage (délai reporté à cinq ans à compter du jour où l’intéressé a atteint l’âge compétent pour consentir au mariage).
Cas de nullité absolue.
Le défaut total de consentement, l'impuberté, la bigamie, l'inceste, le défaut de présence de l’un des époux lors de la célébration, l'incompétence de l'officier de l'état civil et la clandestinité.
La demande peut émaner de toute personne ayant un intérêt à agir ou le ministère public, dans un délai de trente ans à compter du jour de la célébration du mariage (délai reporté à cinq ans à compter du jour où l’intéressé a atteint l’âge compétent pour consentir au mariage).
Ces effets sont identiques qu'il s'agisse d'une nullité relative ou d'une nullité absolue.
Le divorce et ses conséquences peuvent être réglés selon la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire qui implique l’intervention de deux avocats et d’un notaire mais pas du juge sauf dans les cas où un enfant discernant demande à être entendu.
Dans tous les autres cas, la saisine du juge est obligatoire mais les parties peuvent recourir à une médiation familiale avant la saisine du juge ou parallèlement à celle-ci.
Une médiation peut aussi être proposée par le juge. Elle est confiée à une personne physique ou à une association afin d'entendre les parties, confronter leur point de vue et les aider à trouver une solution au conflit qui les oppose.
A l'issue de cette médiation, les parties qui sont parvenues à s'entendre peuvent soumettre leur accord à l'homologation du juge ou choisir la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire.
Où adresser ma demande
Celle-ci prend la forme d'une requête déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance.
Le tribunal territorialement compétent est:
- le lieu où se trouve la résidence de la famille;
- si les époux résident séparément et que l'autorité parentale est exercée en commun, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs;
- si les époux résident séparément et que l'autorité parentale n'est exercée que par l'un d'eux, le tribunal du lieu où celui-ci réside;
- dans les autres cas, le tribunal où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande;
- en cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.
- Demande en annulation
La demande en annulation du mariage est formée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur. Elle prend la forme d'une assignation par voie d'huissier.- Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats :
La convention signée par les parties et les deux avocats devra être déposée au rang des minutes d’un notaire exerçant en France
Pièces à fournir
Dans tous les cas de divorce, les époux doivent faire connaître toutes les indications nécessaires à leur identification, leur caisse d'assurance maladie et les renseignements relatifs aux services et organismes leur servant des prestations ou pensions ou tout autre avantage.
Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge, les époux doivent fournir une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs revenus, ressources, patrimoine et conditions de vie.
En cas de divorce par consentement mutuel judiciare, la requête ne doit pas indiquer les motifs du divorce mais elle doit comprendre en annexe une convention datée et signée des époux et de leur(s) avocat(s) qui règle entièrement les effets du divorce et qui inclut, s'il y a lieu, un état liquidatif du régime matrimonial.
Dans les autres cas, la requête ne mentionne ni le fondement juridique ni les motifs du divorce mais doit comporter, s'il y a lieu, les demandes formées au titre de mesures provisoires.
Aucun document particulier n'est exigé, mais il est nécessaire que le demandeur produise des documents susceptibles de prouver que le ou les motif(s) invoqués peuvent entraîner l’annulation du mariage.
L'aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être obtenue sous conditions de ressources (voir thème "Aide judiciaire - France").
Ces décisions decjustice sont susceptibles des voies de recours habituelles.
Les décisions rendues en matière de divorce sont reconnues de plein droit sans aucune procédure particulière.
Il en est de même des décisions rendues en matière d’annulation de mariage.
Pour s'opposer à la reconnaissance d'une telle décision, il est possible d'introduire une action en inopposabilité auprès du tribunal de grande instance. Une décision d'inopposabilité permet de s'opposer à une demande d'exequatur ultérieure de la part de l'autre partie (c'est-à-dire une demande tendant à voir déclarer exécutoire en France une décision d'un autre Etat) (à l'inverse, son rejet vaut exequatur).
La procédure est la même que pour une action en exequatur.
En application des dispositions du règlement (EU) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps sera celle choisie par les époux.
A défaut de choix, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi :
Néanmoins, si la demande concerne la conversion d’une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf choix différent des époux.
Ces règles s’imposent aussi aux époux en cas de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ; les époux ne pourront toutefois pas utiliser la notion de « loi du for » puisqu’aucune juridiction n’est saisie.
Site du ministère de la justice
Cette page web fait partie de L’Europe est à vous.
Nous serions heureux de recevoir vos commentaires sur l’utilité des informations fournies.
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.