

Trouver des informations par région
En vertu de l’article 1564, première phrase, du code civil allemand (Bürgerlichen Gesetzbuch, ci-après «BGB»), un mariage ne peut être dissous que par décision judiciaire, à la demande de l’un ou des deux époux.
Un mariage peut être dissous lorsqu’il a échoué (article 1565, paragraphe 1, première phrase, du BGB). Cela dépend alors de la situation actuelle du mariage et de ses perspectives d’avenir. En ce qui concerne l’échec du mariage, le législateur formule les hypothèses suivantes:
Le droit allemand ne connaît pour motif de divorce que l’échec du mariage. Le divorce pour faute d’un époux n’existe pas.
L’époux divorcé conserve le nom conjugal déterminé par les époux. Il peut, par déclaration devant l’officier de l’état civil, reprendre son nom de naissance ou le nom qu’il portait jusqu’à la détermination du nom conjugal, ou indiquer son nom de naissance ou le nom qu’il portait jusqu’à la détermination du nom conjugal avant ou après le nom conjugal (article 1355, paragraphe 5, du BGB).
3.2.1 Répartition du logement et des biens du ménage:
En vertu des articles 1568a et 1568b du BGB, les dispositions suivantes s’appliquent en principe à la résidence commune et à la répartition des biens du ménage après le divorce: l’époux qui est le plus tributaire de l’utilisation du logement ou des biens du ménage peut exiger que l’autre époux lui cède ledit logement ou lesdits biens. Il convient notamment de tenir compte des conditions de vie des deux époux, ainsi que de l’intérêt des enfants communs.
Dans le cas d’un logement de location, l’époux autorisé à rester dans le logement reprend le contrat de bail, que les deux époux ou seul l’un d’entre eux aient été précédemment locataires.
En cas de propriété du logement:
Dans les deux cas, tant l’époux à qui le logement est cédé que celui qui n’est plus autorisé à utiliser sa propriété ont le droit de conclure un contrat de location entre eux et de convenir d’un loyer conformément à l’usage local.
Dans le cas des biens du ménage, il convient de distinguer les biens appartenant conjointement aux époux et ceux appartenant uniquement à l’un d’eux:
3.2.2 Compensation des acquêts:
Si les époux vivent sous le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts et s’ils ne trouvent pas d’accord sur la répartition de leur patrimoine lors du divorce, les acquêts peuvent faire l’objet d’un partage compensatoire dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte à la demande de l’un des époux (articles 1372 et suivants du BGB). Ce partage s’effectue comme suit:
La base du calcul est la valeur du patrimoine de chaque époux au moment de la conclusion du mariage (patrimoine initial, article 1374 du BGB) et à la dissolution du régime matrimonial (patrimoine final, article 1375 du BGB). Le patrimoine dont l’un d’eux a hérité ou qu’il a reçu en donation pendant le mariage doit s’ajouter à son patrimoine initial. La date de référence retenue pour le calcul du patrimoine final est le jour où la demande de divorce a été notifiée à l’autre époux. Les acquêts correspondent à l’excédent du patrimoine final de l’époux sur son patrimoine initial (article 1373 du BGB). La personne dont les acquêts sont les plus faibles a droit à la moitié de la différence de valeur par rapport aux acquêts de l’autre personne (créance compensatoire), en vertu de l’article 1378, paragraphe 1, du BGB. Le droit à la compensation des acquêts porte sur le paiement d’une somme d’argent. En règle générale, l’époux créancier ne peut exiger le transfert de biens patrimoniaux définis appartenant à l’époux débiteur. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le tribunal de la famille peut également transférer certains biens patrimoniaux (articles 1383 du BGB). Cela n’est néanmoins possible que si:
La valeur de ces biens patrimoniaux transférés est imputée au montant de la créance compensatoire.
Selon le droit allemand, les époux peuvent également choisir, en lieu et place du régime matrimonial légal, le régime matrimonial de la séparation de biens (article 1414 du BGB), le régime de la communauté de biens (articles 1415 à 1518 du BGB) ou le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (article 1519 du BGB) sous forme d’acte notarié.
3.2.3 Conséquences concernant la pension des époux
Les droits à pension acquis par les époux au cours du mariage (par exemple, droits à pension du régime légal d’assurance retraite, du régime d’assurance des fonctionnaires, du régime d’assurance professionnelle, du régime de retraite professionnelle ou d’une prévoyance vieillesse et invalidité privée) doivent être respectivement partagés à parts égales lors du divorce par voie de règlement compensatoire. Cela garantit une participation égale des deux époux aux droits qu’ils ont acquis pendant leur mariage et permet à chacun d’eux de bénéficier de droits indépendants à une pension de retraite.
3.3.1 Autorité parentale
Si les parents exercent conjointement l’autorité parentale, celle-ci subsiste après le divorce. Sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant est menacé, cette autorité ne fait l’objet d’un examen et d’une décision judiciaire que si l’un des parents demande au tribunal de la famille que le transfert de l’autorité parentale ou d’une partie de l’autorité parentale lui soit exclusivement accordé Il doit être fait droit à cette demande si l’autre parent y consent et si l’enfant âgé d’au moins 14 ans ne s’y oppose pas, ou il doit être attendu que la fin de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le transfert de celle-ci au parent demandeur corresponde au mieux à l’intérêt supérieur de l’enfant (voir article 1671, paragraphe 1, du BGB). Le droit allemand considère que les relations de l’enfant avec ses deux parents servent en général l’intérêt supérieur de l’enfant et garantit en conséquence le droit pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses deux parents de même que le droit et l’obligation pour les deux parents d’entretenir des relations avec l’enfant (article 1684, paragraphe 1, du BGB). Cela s’applique indépendamment de la répartition des droits de garde.
3.3.2 Créances alimentaires
Les parents ont une obligation alimentaire envers leurs enfants (article 1601 du BGB). Les enfants bénéficient de l’obligation alimentaire lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’assurer eux-mêmes leur subsistance (article 1602 du BGB). L’obligation alimentaire des parents incombe à ceux-ci dans le cadre de leur capacité financière (article 1603 du BGB). Les parents ont toutefois vis-à-vis de leurs enfants une obligation alimentaire accrue, c’est-à-dire que ce sont les revenus réalisables, et pas seulement les revenus disponibles, qui sont déterminants pour la capacité financière (article 1603, paragraphe 2, du BGB). En principe, les parents doivent assurer la subsistance des enfants au prorata de leur situation en termes de revenus et de fortune. Un parent qui assume la garde de l’enfant s’acquitte toutefois constamment de son obligation alimentaire par les soins et la garde de l’enfant (article 1606, paragraphe 3, du BGB). Par conséquent, après la séparation des parents, seul le parent dans le foyer duquel l’enfant ne vit pas est généralement tenu au versement d’une obligation alimentaire en espèces.
La subsistance de l’enfant englobe la totalité de ses besoins existentiels, y compris les coûts d’une instruction appropriée (article 1610 du BGB).
Après le divorce, chaque époux doit assurer lui-même sa propre subsistance (articles 1569 du BGB). À ce titre, il lui appartient d’exercer une activité professionnelle appropriée (article 1574, paragraphe 1, du BGB). Pour autant que nécessaire pour s’engager dans une activité professionnelle appropriée, il est cependant tenu de suivre une formation, une formation continue ou un recyclage, dans la mesure où il y a lieu d’escompter le succès de la formation (article 1574, paragraphe 3, du BGB).
Un époux divorcé peut néanmoins prétendre à une contribution alimentaire:
Le montant de la contribution alimentaire est fonction du niveau de vie conjugal et englobe également les coûts d’une assurance adéquate couvrant la maladie et la dépendance ainsi que, dans certaines circonstances, la vieillesse et la diminution de la capacité de travail (article 1578 du BGB). Si, en raison de sa situation en termes de revenus et de fortune, l’époux débiteur n’est pas à même, compte tenu de ses autres obligations, d’accorder à l’époux créancier la contribution alimentaire sans menacer sa propre subsistance appropriée, il n’est tenu de s’acquitter d’une contribution alimentaire qu’à un niveau équitable compte tenu des besoins et de la situation en termes de revenus et de fortune des époux divorcés (article 1581, première phrase, du BGB).
Conformément à l’article 1578b du BGB, la contribution alimentaire peut être réduite et/ou limitée dans le temps si la poursuite illimitée de son versement s’avérait inéquitable. Cette possibilité de réduction et/ou de limitation dans le temps conformément à l’article 1578b du BGB s’étend notamment aux articles 1570 à 1573 du BGB, selon lesquels les considérations d’équité nécessaires au titre de l’article 1570 du BGB pour la prolongation de la contribution de prise en charge après les 3 ans de l’enfant fondée sur des motifs liés à l’enfant ou aux parents constituent une règle spéciale de limitation dans le temps.
Les intérêts d’un enfant commun confié au parent désigné pour assumer les soins et l’éducation doivent être pris en compte dans la pondération prévue à l’article 1578b du BGB. Il convient également de tenir compte de la mesure dans laquelle le mariage a été source d’inconvénients concernant la possibilité de subvenir à ses propres besoins. Il existe des inconvénients liés au mariage si le parent à charge gagne un revenu inférieur à celui qu’il gagnerait sans être marié. Conformément à l’article 1578b, paragraphe 1, troisième phrase, du BGB, un tel inconvénient peut notamment résulter de la garde des enfants et de l’organisation entre la gestion du ménage et l’activité professionnelle. Lors de l’évaluation des inconvénients liés au mariage, l’appréciation globale doit également tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce concret, incluant la durée du mariage.
Chaque époux peut, s’il le désire, vivre séparé de l’autre sans formalités particulières. Les articles 1361 à 1361b du BGB (voir le point 6) contiennent des règles particulières concernant la durée de séparation.
Les époux doivent vivre séparés l’un de l’autre. Les époux vivent séparés l’un de l’autre lorsqu’il n’existe plus entre eux de communauté d’habitation et qu’un époux ne veut manifestement pas la rétablir du fait de son rejet de la communauté conjugale (article 1567, paragraphe 1, du BGB).
Si les époux vivent séparés l’un de l’autre ou si l’un d’entre eux l’envisage, un époux peut exiger que l’autre lui cède le logement conjugal ou une partie de celui-ci pour son usage exclusif («attribution du logement»), pour autant que cela soit est nécessaire pour éviter une sévérité déraisonnable (article 1361b du BGB). Si un époux a brutalisé ou menacé l’autre, il y a lieu en règle générale d’attribuer à l’époux victime ou menacé le logement tout entier pour son usage exclusif. L’attribution du logement ne sert pas à préparer ou faciliter le divorce.
L’utilisation des biens du ménage peut elle aussi être réglée pour la durée de la séparation (article 1361a du BGB). À cet effet, les époux peuvent exiger l’un de l’autre la restitution des biens du ménage qui leur appartiennent. Toutefois, cela ne s’applique pas si la personne à qui la restitution est demandée a besoin des biens pour tenir son propre nouveau ménage et dans chaque cas où l’équité le commande (par exemple, la restitution de la machine à laver à l’époux avec lequel les enfants vivent).
En outre, l’un des époux peut exiger de l’autre, pendant leur séparation, une contribution alimentaire raisonnable au sens de l’article 1361 du BGB au prorata de leur niveau de vie et de leur situation en termes de revenus et de fortune. La contribution alimentaire de séparation est le résultat de la solidarité conjugale et vise à faire en sorte que les époux ne se retrouvent pas dans le besoin du fait de la séparation. En outre, l’objectif est d’offrir aux époux la possibilité de se reconstruire une vie conjugale, quelles que soient les contraintes économiques. En conséquence, les époux sont encore responsables l’un de l’autre dans une mesure relativement large, de sorte que seules des exigences restreintes existent en matière d’autonomie économique et d’obligation de revenus des époux. L’époux vivant séparément a droit à une contribution alimentaire si ses revenus et sa fortune ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins.
Il n’existe pas de «déclaration de nullité». Un mariage peut être annulé sur demande par décision judiciaire (articles 1313 et suivants du BGB). En pratique, les procédures d’annulation de mariage sont rares.
Les motifs de l’annulation de mariage sont les violations de la loi ou le vice de consentement lors de la conclusion du mariage. Ils sont énumérés de manière exhaustive à l’article 1314 du BGB.
Les conséquences de l’annulation de mariage sont identiques à celles d’un divorce (article 1318 du BGB). Voir, à cet égard, les observations exposées au point 3.
En cas de divorce, les parents ont droit à une assistance auprès du service d’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans le cadre de l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Cette assistance a pour but d’aider les parents séparés ou divorcés à instaurer les conditions pour exercer leur responsabilité parentale en se concentrant sur l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent. Une aide est offerte aux parents, avec une participation appropriée de l’enfant ou de l’adolescent concerné, en vue de l'élaboration d'une approche de perception consensuelle de l’exercice de l’autorité parentale. Une banque de données de tous les bureaux d’assistance est disponible à l’adresse https://www.dajeb.de/. Par ailleurs, il est également possible de résoudre les litiges et de parvenir à un accord amiable grâce à une médiation. Des informations sur la médiation en matière familiale sont disponibles à l’adresse https://www.bafm-mediation.de/
Le droit allemand ne prévoit que le divorce, l’annulation de mariage ou la constatation de l’existence ou de l’inexistence du mariage [article 121 de la loi relative à la procédure en matière d’affaires familiales et de juridiction gracieuse (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ci-après «FamFG»)].
La demande en matière matrimoniale doit être en principe adressée au tribunal cantonal/tribunal de la famille (Amtsgericht/Familiengericht) [articles 111 et 121 de la FamFG, article 23b de la loi sur l’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz)]. La compétence territoriale est régie par l’article 122 de la FamFG. La représentation par un avocat est obligatoire.
Tout citoyen qui n’est pas en mesure, compte tenu de sa situation personnelle et financière, de prendre en charge les frais de procédure, ou qui n’en est capable que partiellement ou par échelonnements, peut introduire une demande d’aide juridictionnelle pour procédure devant les tribunaux de la famille. L’octroi de cette aide est subordonné au fait que l’action ou la défense en justice envisagée offre suffisamment de perspectives de succès et n’apparaisse pas abusive. Ceci permet d’assurer l’accès à la justice même aux personnes en situation d’infériorité économique. L’aide juridictionnelle assume, en fonction des revenus imputables, en tout ou en partie la contribution de l’intéressé aux frais judiciaires. Les frais de représentation par un avocat sont pris en charge lorsque le tribunal ordonne l’adjonction d’un avocat. De plus amples informations sont disponibles dans la brochure intitulée «Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe» («Conseils juridiques et aide juridictionnelle», disponible en allemand uniquement), accessible sur le site Internet du ministère fédéral de la Justice et de la protection des consommateurs à l’adresse https://www.bmjv.de/.
La décision de divorce ou d’annulation de mariage peut faire l’objet d’un recours conformément aux articles 58 et suivants de la FamFG. Le tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) statue sur le recours.
En Allemagne, une telle décision est (sauf lorsqu’elle provient du Danemark) automatiquement reconnue en vertu du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (ci-après le «règlement Bruxelles II bis»), c’est-à-dire sans exécution d’une procédure de reconnaissance particulière. Cela implique en règle générale, en vertu du règlement Bruxelles II bis, que la procédure judiciaire de divorce, d’annulation ou de déclaration de nullité du mariage ait été introduite après le 1er mars 2001 (pour les exceptions, voir l’article 64 du règlement Bruxelles II bis). Pour les cas anciens, le règlement qui a précédé le règlement Bruxelles II bis, à savoir le règlement Bruxelles II, s’applique en premier lieu. Les décisions rendues au Danemark continuent généralement de requérir une procédure de reconnaissance particulière.
Dans le champ d’application du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, le tribunal compétent pour connaître de l’opposition à la reconnaissance d’une telle décision est en règle générale le tribunal cantonal (tribunal de la famille) situé au siège du tribunal régional supérieur dans le ressort duquel
Une exception s’applique au Land de Basse-Saxe, où la compétence existant en vertu des critères susvisés est centralisée et concentrée, pour toutes les circonscriptions des tribunaux régionaux supérieurs, auprès du tribunal cantonal de Celle.
La procédure est régie par les dispositions de la loi relative à la procédure dans les affaires familiales et dans les procédures gracieuses.
Le droit applicable au divorce en présence de liens avec le droit d’un autre État est, pour l’Allemagne et 16 autres États membres de l’Union européenne, régi par les dispositions du règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps («règlement Rome III»). La loi désignée par le règlement Rome III s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.
Cette page web fait partie de L’Europe est à vous.
Nous serions heureux de recevoir vos commentaires sur l’utilité des informations fournies.
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.