

L’époux ou l’épouse présente une demande écrite (petition) au tribunal compétent. Les époux doivent saisir la Cour suprême (Supreme Court), cette dernière étant compétente pour connaître des demandes en divorce. Le demandeur doit prouver l’échec irrémédiable du mariage en établissant l’existence de l’un des cinq faits mentionnés ci-après.
La demande en divorce ne peut être présentée dans les deux années qui suivent la date du mariage. Il ne peut être dérogé à cette règle qu’en cas de grave détresse (exceptional hardship) du demandeur, si le défendeur manifeste une dépravation exceptionnelle (exceptional depravity) ou encore si le demandeur avait moins de 16 ans à la date du mariage.
Le seul motif de divorce est l’échec irrémédiable du mariage. Afin de prouver l’échec irrémédiable du mariage, l’existence d’au moins un des cinq «faits» conjugaux suivants doit être établie:
Le tribunal doit, dans la mesure du possible, vérifier les faits allégués respectivement par le demandeur (petitioner) et par l’autre époux, le défendeur (respondent). Si la conviction de l’échec irrémédiable du mariage est acquise, preuves à l’appui, un juge de la Cour suprême rendra un jugement de divorce, à condition d’être satisfait des dispositions prises en faveur des éventuels enfants des parties au divorce.
Si le tribunal est convaincu de l’échec irrémédiable du mariage, il rend d’abord un jugement de divorce provisoire (decree nisi). Au terme d’un délai de six semaines, le demandeur peut introduire une demande tendant à obtenir le jugement de divorce définitif (decree absolute). Sauf circonstances exceptionnelles, la loi ne prescrit pas de délai pour l’introduction de cette demande.
Cependant, si la demande de jugement de divorce définitif est introduite plus d’un an après le prononcé du jugement provisoire, le demandeur doit signaler par écrit au tribunal:
Le juge peut exiger du demandeur qu’il produise une déclaration sous serment confirmant la véracité de ces explications, et ordonner toute mesure afférente à la demande qu’il juge appropriée.
Le lien conjugal étant dissous, il n’y a plus d’obligation de cohabiter ou de maintenir des relations personnelles, à moins que les parties ne le souhaitent. Les parties sont libres de se remarier si elles le souhaitent. Chacune d’elles peut choisir de conserver l’usage du nom de l’autre ou de reprendre le patronyme qu’elle portait avant le mariage.
Le tribunal tranche cette question après avoir pris connaissance des faits de l’espèce. Même si un accord existe entre les parties, le tribunal conserve le pouvoir général de l’approuver ou de le modifier.
Avant ou après le prononcé du jugement de divorce définitif, la Cour suprême peut statuer sur la garde, l’entretien et l’éducation des enfants du mariage ou même ordonner l’ouverture d’une procédure aux fins de leur placement sous la protection du tribunal. La Cour suprême ne peut convertir un jugement de divorce provisoire en jugement définitif qu’à moins d’être convaincue que des modalités satisfaisantes ont été prises en faveur les enfants.
Lors du prononcé du jugement de divorce provisoire, ou ultérieurement, la Cour suprême peut ordonner que l’époux verse à sa femme, jusqu’au décès de l’un d’eux, une pension alimentaire mensuelle ou hebdomadaire d’un montant que la Cour juge raisonnable, aux fins de l’entretien et du soutien financier de l’épouse. Cette dernière, une fois remariée, perd ce droit à une pension alimentaire. En revanche, le remariage de la mère est sans incidence sur le versement de la pension alimentaire au profit de tout enfant du mariage.
Selon le droit de Gibraltar, la séparation de corps est désignée par les termes «judicial separation». Une fois prononcée la séparation de corps, le demandeur est libéré du devoir de cohabitation. Il ne peut toutefois pas se remarier. En effet, la séparation de corps est une option pour les époux dont le mariage a échoué mais qui ne souhaitent pas se remarier. Le demandeur n’est pas tenu de prouver l’échec irrémédiable du mariage. L’obtention d’une ordonnance de séparation de corps n’empêche pas le demandeur d’introduire ultérieurement une demandeen divorce.
Le demandeur doit établir l’existence d’au moins un des motifs exigés pour prouver l’échec du mariage et, contrairement à une personne qui demande le divorce, il n’a pas besoin d’attendre trois ans à compter de la date du mariage pour engager la procédure.
Si une partie à la séparation de corps décède sans avoir rédigé de testament, ses biens seront transmis selon les règles de succession ab intestat; en pareil cas, le jugement de séparation de corps a le même effet qu’un divorce. Dès lors, la partie survivante séparée de corps n’a, par la suite, aucun droit sur les biens de l’époux ab intestat. Toutefois, si une partie à la séparation de corps décède mais qu’elle avait établi un testament, la séparation de corps n’a aucun effet sur les éventuels droits prévus par le testament lorsque, par exemple, la partie survivante séparée de corps y est désignée bénéficiaire.
S’agissant du partage des biens, les dispositions applicables au divorce valent également en matière de séparation de corps.
Il y a deux types d’annulation du mariage. Le mariage peut être déclaré nul (void marriage), ce qui signifie qu’il n’a jamais été valable et qu’il n’a jamais existé. Dans d’autres circonstances, le mariage peut être «annulable» (voidable marriage). Dans ce cas, l’un des époux peut demander à en faire déclarer la nullité, mais le mariage peut aussi continuer d’exister si les deux époux en sont satisfaits.
Le mariage est nul et dépourvu de validité si:
Le mariage est annulable dans les circonstances suivantes:
Une fois déclarée la nullité du mariage, celui-ci est nul et non avenu. Cependant, en présence d’enfants du mariage, la Cour suprême doit s’assurer que des arrangements satisfaisants ont été pris à leur égard. Des dispositions peuvent être prises concernant le paiement d’une pension alimentaire ainsi que la garde et l’entretien des enfants.
La Cour suprême de Gibraltar est seule compétente pour prononcer un divorce. Néanmoins, il est possible d’obtenir une assistance sociale dans le cadre de consultations matrimoniales.
Les demandes doivent être adressées au greffe de la Cour suprême: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.
Le demandeur présente sa demande par voie de requête qui doit être étayée par des preuves sur affidavit présentant une copie de l’acte de mariage et une copie de l’acte de naissance de chaque enfant, le cas échéant, et exposant les motifs du divorce, de la séparation de corps ou de la nullité du mariage. Le demandeur doit également mentionner les enfants du mariage et faire état de sa situation financière. De plus amples renseignements pourront être obtenus auprès du greffe de la Cour suprême: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, téléphone (+350) 200 75608.
Il est possible d’obtenir une aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure sous condition de ressources. De plus amples renseignements ainsi que les formulaires ad hoc pourront être obtenus auprès du greffe de la Cour suprême: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.
Une action en nullité (rescission) d’un jugement de divorce ou d’un jugement déclaratif de nullité du mariage peut être exercée à tout moment tant que le jugement n’a pas été converti en jugement définitif. En cas de séparation de corps, le jugement peut, dans certaines circonstances, être infirmé à tout moment après son prononcé. Les ordonnances rendues concernant une pension alimentaire ainsi que la garde et l’entretien des enfants peuvent être révisées même après que le jugement a été converti en jugement définitif.
Le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil prévoit que les décisions rendues dans un État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage peuvent être reconnues dans d’autres États membres. Les documents requis sont obtenus auprès du tribunal qui a rendu la décision et doivent ensuite être présentés à la Cour suprême.
Ce règlement ne concerne pas des questions telles que la faute des époux, les effets patrimoniaux du mariage et les obligations alimentaires ou d’autres mesures accessoires éventuelles. Il doit exister un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant la compétence.
Une décision peut ne pas être reconnue si elle est contraire à l’ordre public; si elle a été rendue par défaut, si les documents pertinents n’ont pas été signifiés ou notifiés au défendeur en temps utile; si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties à Gibraltar; ou si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre pays, dès lors que cette première décision peut être reconnue à Gibraltar.
Toute partie intéressée peut introduire une demande de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une décision. La Cour suprême peut surseoir à statuer si la décision visée par une demande de reconnaissance fait l’objet d’un recours.
Si la décision ne peut pas être reconnue en vertu du règlement, la loi sur les affaires matrimoniales (Matrimonial Causes Act) prévoit les modalités de reconnaissance, en particulier ses dispositions concernant la reconnaissance des décisions de divorce rendues à l’étranger. La loi dispose que:
La validité d’une décision en matière de divorce ou de séparation de corps obtenue à l’étranger par voie judiciaire est reconnue si:
Les décisions en matière de divorce et de séparation de corps rendues dans d’autres pays sont reconnues par le droit de Gibraltar si elles satisfont à certaines conditions. Il peut être fait opposition à la reconnaissance d’une décision en matière de divorce ou de séparation de corps rendue dans un autre pays au motif que l’une des conditions prévues par la loi sur les affaires matrimoniales n’est pas remplie. En pareil cas, il peut être judicieux de saisir la Cour suprême de Gibraltar d’une demande tendant à faire déclarer l’invalidité de cette décision en matière de divorce ou de séparation de corps.
Les tribunaux de Gibraltar appliqueront toujours le droit de Gibraltar aux affaires dont ils sont saisis. Ils sont compétents pour connaître des actions en divorce, même si le mariage a été célébré à l’étranger, dès lors que l’une des parties au mariage:
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