- 1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?
- 2 Quels sont les motifs de divorce?
- 3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:
- 4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
- 5 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
- 6 Quels sont les motifs de séparation de corps?
- 7 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?
- 8 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?
- 9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?
- 10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?
- 11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?
- 12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?
- 13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?
- 14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?
- 15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?
- 16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?
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1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?
La dissolution du mariage par divorce exige une décision judiciaire irrévocable (articles 1438 et suivants du code civil (Αστικός Κώδικας)).
Plus précisément, le mariage est dissous:
- Par divorce par consentement mutuel (συναινετικό διαζύγιο), lorsque les deux époux conviennent par un accord écrit, signé par eux-mêmes et leurs avocats ou seulement par ces derniers dûment mandatés à cet effet, de dissoudre leur mariage, si le mariage a duré au moins six mois. En l’absence d’enfants mineurs, le mariage est dissous de façon extrajudiciaire et l’accord susmentionné suffit. Par contre, s’il y a des enfants mineurs, cet accord de dissolution du mariage doit être accompagné d’un autre accord écrit des époux réglant la garde des enfants et le droit de visite. Tous les accords susmentionnés sont déposés auprès du tribunal de première instance(Μονομελές Πρωτοδικείο) compétent qui, par décision rendue selon la procédure de juridiction gracieuse, les ratifie et proclame la dissolution du mariage.
- Par divorce contentieux (διαζύγιο κατ' αντιδικία), lorsque pour certains motifs constituant une rupture du mariage l’un des époux ou les deux époux par des actions distinctes, introduites devant le tribunal de première instance territorialement compétent, demandent la dissolution de leur mariage.
2 Quels sont les motifs de divorce?
Hormis le divorce par consentement mutuel, les motifs de divorce (article 1439 du code civil) sont:
- La rupture du lien conjugal pour un motif qui concerne la personne du défendeur ou les deux époux, à tel point que le maintien du lien conjugal est à juste titre insupportable pour le demandeur. La rupture, que le défendeur peut chercher à réfuter, est présumée en cas de bigamie, d’adultère, d’abandon du demandeur ou d’attentat à sa vie par le défendeur, ainsi qu’en cas de violence domestique de la part du défendeur sur le demandeur.
Lorsque les époux ont été séparés de fait continuellement depuis deux ans au moins, la rupture est présumée de façon irréfragable et le divorce peut être demandé même si le motif de la rupture concerne exclusivement la personne du demandeur. - En cas d’absence de l’un des époux déclarée par décision de justice, l’autre époux peut demander le divorce.
3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:
3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)
En cas de dissolution du mariage par divorce, l’obligation des époux de vivre et de décider en commun cesse; l’époux qui a pris le nom de l’autre, en règle générale, recouvre le sien, sauf s’il souhaite conserver le nom de l’autre époux parce qu’il a acquis sous ce nom une réputation professionnelle ou artistique; toute responsabilité des époux dans l’accomplissement de leurs obligations réciproques cesse; l’empêchement de bigamie cesse; pendant le mariage, la prescription des prétentions entre époux était suspendue. Cette suspension prend fin avec le divorce. Le divorce ne met pas fin à la parenté par alliance créée par le mariage entre parents par le sang de l’un des époux avec les parents par le sang de l’autre.
3.2 le partage des biens entre les époux
En cas de divorce, chacun des époux a le droit de prendre les biens meubles qui lui appartiennent ou sont présumés lui appartenir, même s’ils étaient utilisés par les deux ou seulement par l’autre époux, si l’autre époux n’apporte pas la preuve contraire de la présomption; cette règle s’applique même aux biens pouvant être considérés comme indispensables aux besoins de l’autre époux. Si l’époux qui détient le bien refuse de le remettre à son propriétaire, celui-ci peut exercer une action réelle, une action possessoire ou une action personnelle. Quant au logement familial, après la dissolution du mariage, son propriétaire peut exercer contre l’époux qui l’utilise une action réelle ou personnelle. En cas de régime de communauté, celui-ci prend fin avec le divorce et chacun des époux prend ce qui lui revient en vertu des dispositions sur la dissolution de la communauté et le partage des biens communs. Enfin, pour les éléments patrimoniaux qui ont été acquis par l’un des époux durant le mariage, il existe une présomption de participation de l’autre.
3.3 les enfants mineurs des époux
Après la dissolution du mariage par divorce, le tribunal règle l’exercice de la responsabilité parentale selon les modalités suivantes:
a) l’exercice de la responsabilité parentale ou de la garde des enfants est confié à l’un des parents,
b) l’exercice de la responsabilité parentale ou de la garde des enfants est confié aux deux parents en commun,
c) l’exercice de la responsabilité parentale est partagé entre les parents,
d) l’exercice de la responsabilité parentale est confié à une tierce personne.
L’obligation des parents d’assurer l’entretien de leurs enfants mineurs qui n’ont pas de revenus d’un travail ou de leur patrimoine ou qui ont des revenus ne suffisant pas à leur entretien continue d’exister après la dissolution du mariage par divorce. Cette obligation est réglée par les parents ou, en cas de différend, par le tribunal.
3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?
Après la dissolution du mariage par divorce, si l’un des ex-époux ne peut assurer son entretien à partir de ses revenus ou de son patrimoine, il a le droit de demander à l’autre une pension alimentaire:
- si, au moment du prononcé du divorce et après celui-ci, il se trouve à un âge ou dans un état de santé qui ne lui permettent pas de s’obliger à commencer ou à continuer l’exercice d’une profession adéquate, afin d’assurer son entretien,
- s’il a la garde d’un enfant mineur et de ce fait est empêché d’exercer une profession adéquate,
- s’il ne trouve pas une profession adéquate stable ou s’il a besoin de formation professionnelle, mais, dans les deux cas, pour une période ne pouvant pas dépasser trois ans à compter du prononcé du divorce,
- dans tout autre cas où il est considéré nécessaire d’allouer une pension alimentaire lors du prononcé du divorce, pour des raisons d’équité.
La pension alimentaire peut être exclue ou réduite, si cela est imposé par des motifs graves, et notamment si le mariage avait été de courte durée ou si le bénéficiaire est responsable du divorce ou s’il a provoqué volontairement son indigence. Le droit à pension alimentaire cesse si le bénéficiaire se remarie ou s’il vit en permanence avec une autre personne en union libre. Le droit à pension alimentaire ne cesse pas avec le décès du débiteur. Toutefois, il cesse avec le décès du bénéficiaire, sauf s’il concerne une période antérieure ou des versements exigibles au moment du décès.
4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
5 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
6 Quels sont les motifs de séparation de corps?
7 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?
L’annulation du mariage signifie que le mariage, qui avait produit tous ses effets juridiques, est annulé par une décision de justice irrévocable pour cause de vice et cesse donc de produire des effets, sauf que les enfants issus du mariage annulé conservent la qualité d’enfants nés dans le mariage. Les règles applicables à l’annulation d’un mariage nul ou annulable sont celles qui s’appliquent à l’annulation de tout acte juridique annulable (articles 1372 et suivants du code civil).
8 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?
L’annulation du mariage suppose soit qu’il est nul du fait de l’absence de l’une des conditions positives du mariage ou de l’existence d’un empêchement péremptoire, soit qu’il est annulable pour cause d’erreur ou de menace.
Il y a absence d’une condition positive lorsque les déclarations des futurs époux ne sont pas données en personne ou sont données sous condition ou terme, lorsque les époux sont mineurs et qu’il n’y a pas d’autorisation du tribunal, si l’un des époux est placé sous curatelle et que son curateur ne donne pas son consentement ou qu’il n’y a pas d’autorisation du tribunal, et si l’un des époux, au moment de la célébration du mariage, n’a pas conscience des événements ou est privé de l’usage de la raison à cause d’une maladie mentale. Il y a empêchement péremptoire en cas de parenté par le sang en ligne directe à l’infini et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus, en cas de parenté par alliance en ligne directe à l’infini et en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, pour cause de bigamie et pour cause d’adoption.
La nullité cesse si, à la suite du mariage, il y a eu plein et libre consentement des époux, si l’autorisation du tribunal est donnée aux mineurs par la suite ou si l’époux mineur, après avoir eu dix-huit ans révolus, reconnaît le mariage, si l’époux incapable devient capable et reconnaît le mariage, si le curateur, le tribunal ou l’époux devenu capable lui-même approuve le mariage. La nullité du mariage cesse également si l’époux qui a été induit en erreur ou contraint reconnaît le mariage après la cessation de l’erreur ou de la contrainte. Par ailleurs, le mariage est inexistant s’il n’y a pas de déclaration de mariage devant le maire et les témoins dans le mariage civil, ou si le mariage religieux n’a pas été célébré devant un prêtre de l’Église orthodoxe orientale ou par un ministre d’un autre dogme ou culte connu en Grèce. Dans ce cas, le mariage n’a pas d’effets juridiques et son inexistence peut être reconnue par une action déclaratoire introduite par quiconque y a un intérêt légitime.
9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?
En principe, les effets du mariage sont supprimés avec effet rétroactif. La rétroactivité concerne tous les rapports des époux sans distinction, qu’il s’agisse de rapports personnels, familiaux ou patrimoniaux. Ainsi l’annulation du mariage mène-t-elle essentiellement à la cessation ex tunc du droit d’héritage qu’a chacun des époux sur le patrimoine de l’autre, en cas bien sûr, uniquement, d’héritage ab intestat. Sont également annulés tous les actes juridiques des époux avec des tiers entrepris en leur qualité d’époux, soit sur la base des nécessités de la vie conjugale commune soit comme actes de gestion du patrimoine de l’autre époux, sans préjudice des droits des tiers qui ont contracté de bonne foi avec les époux. En outre, si les deux époux ou l’un d’eux ignoraient la nullité au moment de la célébration du mariage, l’annulation produit ses effets envers eux uniquement pour le futur, tandis que l’époux qui ignorait la nullité au moment de la célébration du mariage a contre l’autre époux qui connaissait dès le début la nullité et, si celui-ci est décédé après l’annulation du mariage, contre ses héritiers, droit à la pension alimentaire conformément aux dispositions en vigueur en matière de divorce, applicables par analogie. Le même droit appartient également à l’époux qui a été contraint de contracter mariage au moyen de menaces, d’une manière illégale ou contraire aux bonnes mœurs, si le mariage est annulé ou dissous par le décès de l’autre époux (article 1383 du code civil).
10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?
Non.
11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?
Le tribunal compétent pour prononcer la dissolution du mariage par divorce pour rupture imputable à l’un des époux ou aux deux époux et pour cause d’absence, pour annuler un mariage nul ou annulable ou pour reconnaître l’inexistence d’un mariage, et, pendant le mariage, pour statuer sur les relations entre les époux qui découlent de celui-ci, est le tribunal de première instance à juge unique (article 17, point 1, du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας)). La procédure suivie est la procédure des litiges conjugaux (telle qu’applicable après l’adoption de la loi 4055/2012).
En cas de divorce par consentement mutuel, c’est le tribunal de première instance à juge unique qui est compétent, mais la procédure suivie est celle de la juridiction gracieuse. Est territorialement compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve soit la dernière résidence commune des époux (article 39 du code de procédure civile), soit la résidence habituelle des époux si l’un d’eux y réside encore, soit la résidence du défendeur (article 22 du code de procédure civile), soit, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, soit la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est citoyen grec, ou que les deux époux sont de nationalité grecque. La demande reconventionnelle est exercée de la même façon devant les tribunaux ci-dessus. De plus, les actions ayant pour objet l’obtention d’une pension alimentaire peuvent être réunies et jugées en même temps que les actions en divorce, les actions en annulation ou les actions en constatation de l’inexistence du mariage par le tribunal de première instance à juge unique territorialement compétent, selon la procédure des litiges conjugaux et avec les restrictions en vigueur pour cette procédure. Enfin, les actions ayant pour objet l’attribution de l’autorité parentale et la réglementation du droit de visite peuvent être réunies dans le même dossier que l’action en divorce exercée devant le tribunal de première instance à juge unique et jugées selon la procédure spéciale visée aux articles 681 ter et suivants du code de procédure civile).
La demande est déposée au greffe du tribunal, le greffier compétent fixe une date d’audience qui est notée sur les copies de la demande, l’avocat mandaté du demandeur (ou du demandeur en cas de procédure en référé) donne l’ordre à l’huissier compétent de remettre la copie avec l’indication de la date d’audience et une assignation pour le jour fixé par le tribunal et le lieu qui a été défini, et enfin, l’huissier signifie la demande au défendeur. La demande est signifiée au défendeur qui habite ou réside en Grèce soixante (60) jours avant la date d’audience et, s’il habite ou réside à l’étranger ou si son domicile est inconnu, quatre-vingt-dix (90) jours avant. S’il s’agit de signifier la demande à l’étranger à une personne dont le domicile est connu, s’appliquent par analogie soit les dispositions portant sur la signification d’un acte introductif prévues, entre les États membres de l’UE, par les règlements de l’Union européenne, notamment le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, soit la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, là où elle est en vigueur. Sinon, sont applicables les conventions bilatérales ou multilatérales relatives à la signification.
Le droit matériel applicable aux rapports personnels et patrimoniaux des époux, au divorce et à la séparation judiciaire (articles 14, 15 et 16 du code civil) est dans l’ordre:
- le droit de leur dernière nationalité commune pendant le mariage, si l’un d’entre eux la conserve,
- le droit de leur dernière résidence habituelle commune pendant le mariage,
- le droit avec lequel les époux présentent le lien d’attachement le plus fort.
Les relations entre parents et enfant (articles 18 et 19 du code civil) sont réglementées dans l’ordre:
a) par le droit de leur dernière nationalité commune,
b) par le droit de leur dernière résidence habituelle commune,
c) par le droit de la nationalité de l’enfant. Si l’enfant a la nationalité grecque et une nationalité étrangère, c’est le droit grec qui est appliqué comme droit de la nationalité. Si l’enfant a plusieurs nationalités étrangères, c’est le droit de l’État avec lequel il présente le lien d’attachement le plus fort qui est appliqué.
Le droit de la procédure applicable est, selon la lex fori, le droit procédural grec, sur les règles duquel prévalent toutefois les dispositions du droit de l’Union européenne ainsi que les dispositions d’autres conventions internationales, en vertu de l’article 28 de la Constitution grecque. L’avocat qui représente une partie non présente au tribunal doit obtenir de celle-ci une procuration spéciale. Lors de la procédure de réception des témoignages devant le tribunal, il est nécessaire de présenter un acte de mariage et une fiche familiale d’état civil, ainsi que les autres éléments de preuve; l’audition des témoins et le dépôt des conclusions ont lieu à l’audience. S’agissant d’un divorce par consentement mutuel, sont requis l’accord écrit des parties relatif à la dissolution du mariage, signé par les parties et/ou leurs avocats, ainsi qu’un accord écrit réglant la garde des enfants et le droit de visite. L’accord est ratifié par le tribunal de première instance à juge unique qui proclame la dissolution du mariage. Les dépositions des parties sont appréciées librement; les parties ne sont pas entendues sous serment; les enfants des parties ne peuvent être entendus à titre de témoins, et les parties ne peuvent dispenser les témoins et experts de prêter serment. Lors de la discussion de l’action en divorce, le tribunal fait une tentative de conciliation des parties. L’absence du défendeur à l’audience n’influe pas sur le jugement de l’affaire; si l’une des parties décède avant que la décision ne soit devenue irrévocable, il y a extinction de l’instance. Par ailleurs, en cas d’action ayant pour objet l’annulation d’un mariage, que peut aussi intenter le procureur, ce dernier est assigné à comparaître. En cas de décès de la partie, la procédure est interrompue afin de permettre à ses héritiers de la continuer. Si l’action ayant pour objet l’annulation d’un mariage ou la reconnaissance de son inexistence est exercée par le procureur, elle est tournée contre les deux parties, et si l’une d’elles est décédée, contre ses héritiers.
12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?
Oui, sous conditions. Plus précisément, l’aide juridictionnelle est accordée à toute personne qui, de manière avérée, ne peut payer les dépens de la procédure sans que cela entraîne une restriction des moyens indispensables à son entretien et à celui de sa famille et si la procédure ne se présente pas comme manifestement injuste ou désavantageuse; la demande est faite au juge devant lequel la discussion de l’affaire est en cours ou doit être introduite; s’il s’agit du tribunal de grande instance composé de plusieurs juges (Πολυμελές Πρωτοδικείο) , à son président, et s’il s’agit d’actes sans rapport avec un procès, au tribunal de paix (ειρηνοδικείο) du domicile de demandeur (articles 194 et suivants. du code de procédure civile).
La demande doit indiquer brièvement l’objet de la procédure ou de l’acte, les moyens de preuve qui existent pour l’affaire au principal ainsi que les éléments qui confirment que les conditions requises sont réunies. Doivent être jointes à la demande:
- une attestation délivrée (sans frais) par le maire de la commune du domicile ou de la résidence permanente du demandeur, certifiant sa situation professionnelle, financière et familiale,
- une attestation délivrée (sans frais) par l’inspecteur des impôts du domicile ou de la résidence permanente du demandeur, indiquant si le demandeur a déposé au cours des trois dernières années une déclaration d’impôt sur le revenu ou tout autre impôt direct, ainsi que sa validation après contrôle.
Le tribunal qui juge l’affaire peut assigner (sans frais) la partie adverse du demandeur, sans que soit requise la comparution d’un avocat mandaté. Après avoir vérifié que les conditions ci-dessus sont réunies, le tribunal accorde l’aide juridictionnelle, qui est donnée pour chaque procédure séparément et est valable pour tous les degrés de juridiction devant chaque tribunal, et inclut l’exécution forcée du jugement final. La partie qui a obtenu cette aide est exemptée provisoirement de l’obligation de payer les dépens de l’instance et, d’une manière générale, les frais de procédure, c’est-à-dire les honoraires des notaires et des huissiers, les dépenses des témoins et la rémunération des experts, des avocats et autres représentants judiciaires, ainsi que de l’obligation de cautionnement pour ces frais. Il est également possible qu’elle ne soit exemptée provisoirement que d’une partie de ces frais.
L’allocation de cette aide n’influe pas sur l’obligation de payer les frais qui ont été adjugés à la partie adverse. À la demande du demandeur, le tribunal, par une décision qu’il prend ou par une décision ultérieure, désigne un avocat, un notaire et un huissier de justice, avec mandat de défendre la personne sans ressources. Ceux-ci sont tenus d’accepter le mandat, la décision valant mandat de représentation judiciaire.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle cesse avec le décès du bénéficiaire. Toutefois, certains actes qui ne sont pas susceptibles de sursis peuvent aussi être accomplis ultérieurement, sur la base de l’aide accordée. En outre, cette aide peut être retirée ou réduite par décision du tribunal, de sa propre initiative ou sur proposition du procureur, s’il est prouvé que les conditions de son allocation n’existaient pas dès le début ou bien ont cessé d’exister ou ont changé. La liquidation des frais s’effectue conformément aux articles 190 à 193 du code de procédure civile.
Si la décision impose que les frais soient à la charge de la partie adverse de la personne sans ressources, le recouvrement de la taxe judiciaire, des frais de copie et des autres droits qui sont dus a lieu conformément à la loi sur le recouvrement des recettes publiques, tandis que les frais qui sont dus à la personne sans ressources, aux avocats ou autres représentants judiciaires et aux autres auxiliaires de justice sont adjugés à ces personnes et recouvrés conformément aux dispositions sur l’exécution forcée. Les frais sont recouvrés de la même façon s’ils sont imposés à la charge de la personne sans ressources, dès que toutes ou certaines des conditions de l’allocation du bénéfice cessent d’exister et que cela est avéré. Si les parties ont obtenu l’octroi du bénéfice par des déclarations et des éléments mensongers, le juge qui décide le retrait du bénéfice les condamne à une amende de 100 à 200 euros en faveur de la Caisse des juristes, sans que soit exclue leur obligation de verser les sommes dont elles avaient été exemptées, non plus que leur poursuite pénale.
13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?
Oui. La partie qui succombe peut interjeter appel devant la Cour d’appel (Εφετείο) territorialement compétente contre une décision définitive qui concerne un divorce ou l’annulation d’un mariage nul ou annulable ou la reconnaissance de l’inexistence d’un mariage dans un délai de trente (30) jours si elle habite ou réside en Grèce, ou de soixante (60) jours si elle habite ou réside à l’étranger ou que son domicile est inconnu, à compter de la signification de la décision, ou, à défaut de signification de la décision, dans un délai de trois (3) ans à compter de la publication de la décision définitive. Si la partie qui a le droit de faire appel est décédée, le délai de l’appel commence à partir de la signification de la décision définitive à ses légataires universels ou à ses légataires.
14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?
La reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale sont désormais régies par le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil en vertu duquel les décisions rendues dans un État membre de l’UE sont en principe reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Si l’on veut faire reconnaître en Grèce une décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage, il faut en faire la demande devant le tribunal de première instance à juge unique du lieu de résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, ou sinon, du lieu de l’exécution.
Une fois connue la date fixée pour l’audience, une copie de la demande doit être remise à la partie adverse avec un acte fixant la date d’audience et une assignation à comparaître à cette audience. Le tribunal, qui ne peut contrôler la compétence de la juridiction de l’État membre de l’Union européenne qui a rendu la décision, reconnaît celle-ci après avoir constaté que la reconnaissance n’est pas contraire à son ordre public, que l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié en temps utile au défendeur défaillant et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque, que cette décision n’est pas inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis ou dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.
15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?
Le tribunal compétent devant lequel peut être attaquée par un recours la décision qui a reconnu la décision d’un tribunal d’un État membre de l’Union européenne est la Cour d’appel, qui juge dans le cadre de la procédure contentieuse. Le délai du recours est d’un mois à compter de la signification de la décision; toutefois, si la partie contre laquelle la reconnaissance est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui où le caractère exécutoire a été prononcé, le délai est de deux mois à compter de la signification de la décision. Ce délai ne comporte pas de prorogation en raison de la distance. Si la partie contre laquelle la reconnaissance est demandée ne comparaît pas, le tribunal est tenu de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit vérifié que cette partie a été assignée de manière régulière et dans les délais impartis ou que tous les efforts possibles ont été consentis en ce sens. La décision de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation (Άρειος Πάγος).
16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?
Le divorce des parties est régi quant au droit matériel, dans l’ordre:
- par le droit de leur dernière nationalité commune pendant le mariage, si l’un d’entre eux la conserve,
- par le droit de leur dernière résidence habituelle commune pendant le mariage,
- par le droit avec lequel les époux présentent le lien d’attachement le plus fort.
Le droit de la procédure qui est appliqué conformément à la lex fori est le droit de la procédure grec et le droit communautaire, qui prévaut sur le droit national en vertu de l’article 28 de la Constitution grecque.
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