- 1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?
- 2 Quels sont les motifs de divorce?
- 3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:
- 4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
- 5 Quels sont les motifs de séparation de corps?
- 6 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?
- 7 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?
- 8 Quels sont les motifs d'annulation de mariage?
- 9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?
- 10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?
- 11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?
- 12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?
- 13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?
- 14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?
- 15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?
- 16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?
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1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?
Le divorce est prononcé par le tribunal à la demande de n’importe lequel des époux ou à la demande conjointe des époux en cas d’altération totale et définitive de leur lien conjugal. Lorsque le divorce est prononcé, il convient de tenir compte des intérêts des enfants mineurs communs.
2 Quels sont les motifs de divorce?
L’altération totale et définitive du lien conjugal est un motif de divorce. Le tribunal procède à l’instruction des preuves de celle-ci. Il peut également ordonner d’office l’instruction des preuves s’il la juge nécessaire. La manifestation de la volonté définitive et commune des époux (leur consentement mutuel), libre de toute influence, de divorcer marque l’altération totale et définitive du lien conjugal. L’altération totale et définitive du lien conjugal peut être constatée en particulier en cas de rupture de la vie commune – sur la base du processus ayant conduit à la rupture de la vie commune et de la durée de la séparation de fait – sans perspective de rétablissement de la vie commune.
Le tribunal prononce le divorce sans examen des circonstances ayant conduit au divorce si celui-ci est demandé conjointement par les époux invoquant leur accord libre de toute influence, basé sur leur décision définitive.
La décision peut être considérée comme définitive lorsque les époux se sont accordés sur les questions de l’exercice de l’autorité parentale des enfants communs, du maintien du contact entre le parent séparé et les enfants, de la pension alimentaire due aux enfants, de l’usage du logement conjugal, ainsi que – le cas échéant – de la pension alimentaire à verser à l’autre époux, leur convention devant être homologuée par le tribunal. Si les époux s’accordent sur une garde conjointe, ils ne doivent pas trouver un accord quant au maintien du contact, cependant ils doivent préciser quel sera le domicile de l’enfant. Par conséquent, en cas de divorce par consentement mutuel, l’objet de la convention est fonction de l’existence ou de l’absence d’accord entre les époux concernant la garde conjointe de leurs enfants.
Il importe de souligner qu’à la différence de la réglementation antérieure, le code civil ne prévoit plus la nécessité d’une convention relative au partage des biens communs.
3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:
Le mariage est dissous par le divorce. En cas de divorce, l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs, la pension alimentaire due aux enfants communs, le maintien du contact entre le parent séparé et l’enfant, la pension alimentaire à verser à l’autre époux, l’usage du logement conjugal, ainsi que le domicile de l’enfant en cas de garde conjointe, sont réglés par une convention homologuée par le tribunal en cas d’accord des parties, sous réserve que celui-ci soit conforme à la loi, alors qu’à défaut d’un tel accord, les questions visées ci-dessus sont réglées par un jugement. Pour que leur divorce soit prononcé par le tribunal, les parties n’ont pas à s’accorder sur la question du partage des biens communs.
3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)
Suite à la dissolution ou à l’annulation du mariage, les époux continuent à utiliser le nom qu’ils portaient pendant le mariage. S’ils désirent déroger à cette règle, ils peuvent faire part de leur intention à l’officier d’état civil après la dissolution ou l’annulation de leur mariage. Toutefois, l’ex-épouse ne peut utiliser le nom de son ex-époux avec le suffixe renvoyant à son statut de femme mariée si elle ne le portait pas ainsi pendant le mariage. À la demande de l’ex-époux, le tribunal peut interdire à l’ex-épouse de porter un nom renvoyant à celui de son ex-époux si celle-ci a été condamnée à une peine privative de liberté pour une infraction intentionnelle et que le jugement est définitif. En cas de remariage, l’ex-épouse ne peut plus utiliser le nom avec le suffixe se référant à celui de son ex-époux, et ce droit ne se rétablit pas dans le cas où son nouveau mariage cesserait.
3.2 le partage des biens entre les époux
Avec la cessation de la communauté de vie, cesse la communauté des biens, et n’importe lequel des époux peut prétendre au partage des biens communs. Au cours de cette procédure, il est possible de demander le remboursement des investissements dans les biens propres effectués avec les biens communs et celui des investissements dans les biens communs effectués avec les biens propres, ainsi que celui des frais de gestion et d’entretien des biens. Si les dépenses ont été exposées avec l’intention d’y renoncer, ils ne donnent pas lieu à remboursement. Le remboursement des biens propres utilisés ou dépensés dans le cadre de la vie commune n’est possible que dans des cas motivés par des raisons particulièrement impérieuses. La part des biens communs existant lors de la cessation de la communauté de vie et revenant aux conjoints doit dans la mesure du possible être liquidée en nature. Les biens propres existant lors de la cessation de la communauté de vie doivent également être liquidés en nature. Si ce n’est pas possible pour quelque raison que ce soit ou que cela risque d’entraîner une dépréciation importante des biens, en cas de différend, les modalités du partage sont arrêtées par le juge. Si, lors de la cessation de la communauté de vie, il n’existe pas de biens communs et que la partie obligée au remboursement ne dispose pas de biens propres, les biens communs ou propres manquants ne donnent pas lieu à remboursement.
Si les époux partagent leurs biens communs contractuellement, le contrat est valable s’il est consigné dans un acte authentique ou un acte sous seing privé contresigné par un avocat. Cette disposition ne concerne pas le partage des biens meubles appartenant aux biens communs si le partage a déjà été effectué.
Si les époux n’ont pas conclu de contrat concernant le partage des biens communs ou que celui-ci ne couvre pas toutes les prétentions en rapport avec la cessation de la communauté de biens, il est possible de demander au tribunal de statuer sur le partage des biens communs entre les époux et les prétentions non encore réglées. Le tribunal doit veiller à ce qu’aucun des conjoints n’obtienne d’avantages patrimoniaux inéquitables suite au règlement des prétentions patrimoniales.
3.3 les enfants mineurs des époux
Les parents doivent partager avec leurs enfants mineurs ce dont ils disposent pour subvenir à leurs besoins communs, même aux dépens de leurs propres besoins. Cette règle ne s’applique pas si les revenus du travail ou du patrimoine de l’enfant couvrent ses besoins justifiés ou si l’enfant a un autre parent en ligne directe susceptible d’être obligé de lui verser une pension alimentaire. Le parent qui a la garde de l’enfant assure l’entretien de celui-ci en nature, alors que le parent séparé l’assure prioritairement en numéraire (pension alimentaire).
Si la pension alimentaire est arrêtée par le tribunal, son montant exact doit être déterminé. Dans son jugement, le tribunal peut disposer qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante, le montant de la pension alimentaire sera indexé annuellement et automatiquement sur le taux d’augmentation de l’indice annuel des prix à la consommation publiée par l’Office central des statistiques hongrois (Központi Statisztikai Hivatal).
L’organisation de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants revient prioritairement aux parents, qui en décident conjointement.
À défaut d’un accord des parents, le juge décide que le droit d’exercice de l’autorité parentale revient au parent auprès duquel le développement physique, intellectuel et moral de l’enfant est le mieux assuré. Si l’hébergement de l’enfant auprès de tel parent menace les intérêts de celui-là, le juge peut décider de placer l’enfant auprès d’une tierce personne, sous réserve que cette dernière demande elle-même le placement chez elle.
L’enfant a le droit de maintenir un contact personnel et direct avec son parent séparé. Le parent séparé a le droit et l’obligation de maintenir le contact avec son enfant et de le voir régulièrement (droit de visite). Le parent ou une tierce personne ayant la garde de l’enfant est tenu(e) de garantir des relations sereines.
En vue du développement équilibré de l’enfant, le parent qui en a la garde et le parent séparé de son enfant doivent coopérer, tout en respectant la vie de famille et la tranquillité d’esprit de l’autre. Le parent exerçant l’autorité parentale doit informer périodiquement le parent séparé du développement de leur enfant, de son état de santé et de ses études, et si le parent séparé sollicite des renseignements concernant l’enfant, il doit les lui fournir.
Les parents séparés exercent leurs droits conjointement pour toute question essentielle relative à l’avenir de l’enfant, même si en vertu de la convention des parents ou de la décision du tribunal, la garde de l’enfant a été confiée à l’un d’entre eux, à l’exception du cas où l’exercice de l’autorité parentale du parent séparé a été limité ou lui a été retiré par le tribunal en cette matière. Sont à considérer comme des questions essentielles relatives à l’avenir de l’enfant la détermination et le changement du nom et/ou du/des prénom(s) de l’enfant mineur, la désignation de son lieu de résidence différant du domicile partagé son parent, la désignation de son lieu de résidence à l’étranger en vue d’un séjour durable ou d’une installation, le changement de nationalité, ainsi que le choix de l’école et de la carrière de l’enfant.
3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?
En cas de cessation de la communauté de vie et en cas de dissolution du mariage, peut prétendre à pension alimentaire le conjoint ou l’ex-conjoint qui se trouve dans un état de besoin sans qu’il y ait eu faute de sa part, sauf s’il en est devenu indigne en raison de son comportement affiché pendant le mariage. Il n’est possible de prétendre à pension alimentaire que dans une mesure qui ne mette pas en danger la subsistance de l’ex-conjoint et de la personne dont la subsistance incombe à l’ex-conjoint au même titre que celle de la personne prétendant à pension alimentaire. La pension alimentaire peut aussi être arrêtée pour une durée déterminée si l’on peut présumer que l’état de besoin du bénéficiaire de celle-ci cessera au bout de cette durée.
Si le conjoint ou l’ex-conjoint se trouve dans un état de besoin requérant le versement d’une pension alimentaire cinq ans après la cessation de la vie commune, il ne peut y prétendre que dans des cas appelant une attention particulière. Si la communauté de vie entre les époux n’a existé que pendant une durée de moins d’un an et qu’ils n’ont pas eu d’enfants, l’ex-conjoint dans le besoin peut prétendre à pension alimentaire pour une durée égale à celle de la vie commune. Dans des cas appelant une attention particulière, le juge peut ordonner le versement d’une pension alimentaire pour une période plus longue aussi.
4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
La séparation de corps signifie la cessation de la vie commune. Lorsqu’elle intervient, il est possible de demander au tribunal le partage des biens communs par exemple.
5 Quels sont les motifs de séparation de corps?
Le début et la fin de la communauté de vie et par voie de conséquence, la durée de la communauté des biens, doivent être déterminés à la discrétion du juge. Lors de son appréciation, le juge doit examiner attentivement les éléments de fond de la vie commune des époux, tels que leur relation sur le plan sexuel, leur coopération économique, le logement conjugal, la gestion commune du ménage, les différentes manifestations de l’appartenance à une communauté, l’éducation des enfants communs, les soins prodigués aux parents ou aux enfants d’une des parties, etc. Le juge peut ainsi constater l’existence ou l’absence de la communauté de vie en se fondant sur des facteurs économiques, familiaux, affectifs et intentionnels interdépendants et pouvant être appréciés conjointement. L’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs n’indique pas forcément la non-existence de la communauté de vie, en particulier si cette absence peut être ramenée à des causes objectives.
6 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?
Avec la cessation de leur communauté de vie, les époux peuvent prétendre au partage des biens communs. Dans ce cas, le mariage ne cesse pas encore au sens juridique, mais à partir de la cessation de leur communauté de vie, les époux peuvent acquérir des biens de manière indépendante. En revanche, la présomption du consentement cessant, ils n’ont plus le droit de disposer des biens communs préexistants que conjointement. S’ils ont des enfants communs, ils doivent disposer de l’exercice commun de l’autorité parentale.
7 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?
Un mariage ne peut être considéré comme annulé que s’il a été annulé par un jugement rendu à l’issue d’une instance en annulation. Le jugement d’annulation du mariage est opposable à quiconque. Un mariage nul emporte des conséquences juridiques définies par la loi.
8 Quels sont les motifs d'annulation de mariage?
Le mariage est nul s’il existe un précédent mariage ou un partenariat enregistré précédent de l’un des époux. Est nul le mariage contracté entre des parents de ligne directe, entre des frères et sœurs, le mariage entre un(e) frère/sœur et un(e) descendant(e) direct(e) de son frère/sa sœur, ainsi que le mariage entre adoptant et adopté. Est nul le mariage de toute personne qui, au moment de la célébration du mariage, était placée sous curatelle avec restriction totale de sa capacité d’agir. Est nul le mariage de toute personne qui, au moment de la célébration du mariage, se trouvait dans un état d’incapacité totale d’agir, même si elle n’était pas placée sous une curatelle entraînant cet effet. Est nul tout mariage à la célébration duquel les époux n’étaient pas présents conjointement lors de leur déclaration d’intention exprimant leur volonté de contracter mariage. Est nul tout mariage contracté par un mineur. À titre exceptionnel, des mineurs peuvent contracter mariage, mais uniquement munis de l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Celle-ci ne peut autoriser le mariage que dans des cas dûment motivés et si l’époux(se) a seize ans révolus.
9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?
Si les deux époux étaient de bonne foi au moment de la célébration du mariage, les effets juridiques patrimoniaux liés au mariage sont identiques à ceux d’un mariage valable. En cas d’annulation d’un tel mariage, les prétentions patrimoniales peuvent être soumises par chacun des époux de la même manière que si le mariage avait été dissous judiciairement au moment de son annulation. Si, au moment de la célébration du mariage nul, un seul des époux était de bonne foi, les dispositions précitées ne sont applicables qu’à la demande de celui-ci.
Suite à l’annulation du mariage, les ex-époux continuent à utiliser le nom qu’ils portaient pendant le mariage. Si l’un d’entre eux désire déroger de cette règle, il peut annoncer cette intention à l’officier d’état civil suite à la constatation de la nullité de son mariage. Dans ce cas non plus, l’ex-épouse ne peut utiliser le nom de son ex-époux avec le suffixe qui se réfère à son statut de femme mariée si elle ne le portait pas ainsi pendant le mariage.
L’annulation du mariage n’a pas d’incidence sur la présomption de paternité.
10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?
L’annulation du mariage et le divorce sont exclusivement réglés par jugement.
En cas d’annulation du mariage ou de divorce, le cas échéant, le juge doit prendre une décision relative à la garde et à l’entretien des enfants communs mineurs même à défaut de demande à cet effet déposée par requête. Pour toute autre question accessoire, tels la pension alimentaire due à l’autre époux, l’usage du logement conjugal, ainsi que le partage des biens communs des époux, le tribunal statue sur demande déposée à cette fin. Si les parties n’introduisent pas de requête visant à régler ces questions accessoires, le tribunal n’en décide pas, par conséquent les parties sont libres de les régler extrajudiciairement, au moyen d’un contrat.
Avant d’introduire une action en divorce ou pendant l’instance de divorce, de leur propre chef ou à l’initiative du juge, les époux peuvent recourir à la médiation afin de régler à l’amiable les questions litigieuses liées à la dissolution de leur relation ou de leur mariage. Ils peuvent consigner l’accord auquel ils parviennent à l’issue de la médiation dans une convention contentieuse.
Dans des cas motivés, concernant les questions accessoires liées au divorce, le juge peut obliger les parents à recourir à la médiation en vue de l’exercice approprié de l’autorité parentale et de la coopération que celui-ci nécessite, y compris le contact entre le parent séparé et l’enfant.
11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?
La demande de divorce doit être présentée par l’un des époux contre l’autre. L’action en annulation du mariage doit être intentée par l’un des époux contre l’autre, tandis que le procureur et une tierce personne habilitée à introduire une instance doivent intenter l’action en annulation contre les deux époux. Si la partie contre laquelle il faudrait introduire l’instance est décédée, l’action doit être introduite contre l’administrateur judiciaire commis par le tribunal.
L’instance est introduite par le dépôt d’une requête introductive d’instance, dans laquelle il convient d’indiquer les éléments suivants: la juridiction saisie; les nom, prénom(s), domicile et statut contentieux des parties et de leurs représentants; les prétentions, en exposant les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, ainsi que les preuves étayant ces faits; les indications permettant de déterminer la compétence et les attributions de la juridiction saisie; une demande claire de décision judiciaire (la requête). Dans l’acte introductif de l’instance en divorce, il convient de préciser les renseignements relatifs à la contraction du mariage et à la naissance des enfants vivants issus du mariage, ainsi que, dans la mesure du possible, les informations sur la base desquelles il est possible d’identifier le droit à l’introduction de l’instance. À la requête introductive d’instance, il convient de joindre les actes attestant les renseignements fournis, l’acte ou sa copie (son extrait), au contenu duquel le demandeur se réfère comme preuve, l’acte ou sa copie (son extrait) nécessaire à l’établissement de la compétence et des attributions du tribunal saisi, ainsi que l’acte ou sa copie (son extrait) nécessaire à l’attestation des autres circonstances à prendre en compte d’office, sauf s’il est possible de les attester par une carte d’identité; dans la requête, il convient de citer ces documents.
La compétence du tribunal pour un contentieux matrimonial suit les règles générales de compétence: est compétent le tribunal sur le territoire duquel habite le défendeur. En l’absence d’un domicile du défendeur situé sur le territoire national, la compétence judiciaire est adaptée à son lieu de résidence; si le lieu de résidence du défendeur n’est pas connu ou qu’il réside à l’étranger, est pertinent son dernier domicile sur le territoire national; s’il n’est pas possible de déterminer celui-ci, ou bien si le défendeur n’avait pas de domicile sur le territoire national, la compétence judiciaire sera fondée sur le domicile du demandeur, et à défaut de celui-ci, sur le lieu de résidence du demandeur. En outre, pour les instances matrimoniales, est également compétente la juridiction sur le territoire de laquelle se trouve le dernier domicile commun des époux. Le demandeur a donc le choix: il peut saisir de sa requête introductive d’instance soit la juridiction compétente selon la cause générale de compétence, soit la juridiction compétente selon le dernier domicile commun des époux.
Si, conformément aux règles visées ci-dessus, aucune juridiction nationale n’était compétente pour le contentieux matrimonial, le Tribunal central d’arrondissement de Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) aura compétence.
Si une instance matrimoniale est déjà en cours, une nouvelle instance matrimoniale et une instance de régime matrimonial relatives au même mariage ne peuvent être introduites qu’auprès de la juridiction du premier contentieux.
12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?
Reportez-vous à la fiche Aide juridictionnelle.
13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?
Ces décisions sont susceptibles de voies de recours. Toutefois, le jugement d’annulation du mariage ou de divorce n’est susceptible ni de pourvoi en cassation, ni de réouverture de la procédure concernant la question de l’annulation ou de la dissolution.
14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?
En vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues de plein droit dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir en principe à aucune procédure. En application de l’article 37 de ce règlement, la partie invoquant la reconnaissance de la décision doit produire les actes suivants:
- une copie de la décision satisfaisant aux conditions requises pour la constatation de l’authenticité de l’acte,
- le certificat visé à l’article 39 du règlement susmentionné, délivré par la juridiction ou l’autorité de l’État membre d’origine sur le formulaire se trouvant en annexe I du règlement, et
- si la décision a été rendue en l’absence du défendeur, soit la copie originale ou une copie authentique de l’acte certifiant que l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent a été notifié à la partie absente, soit n’importe quel acte indiquant que le défendeur a clairement accepté la décision.
Par ailleurs, la juridiction ou l’autorité peut dispenser la partie de la production de ces deux derniers actes aux termes de l’article 38 du règlement susvisé si les informations nécessaires à la reconnaissance sont disponibles sans ceux-ci. La juridiction ou l’autorité peut inviter la partie à joindre une traduction des actes susmentionnés, ce que font dans la pratique les juridictions et autorités hongroises.
Néanmoins, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement susvisé, toute partie intéressée peut demander au tribunal de rendre une décision sur la reconnaissance de la décision prise dans un autre État membre. Dans ce cas, la demande de la partie sollicitant la reconnaissance, à laquelle il convient de joindre les actes susvisés, doit être déposée auprès de la juridiction compétente, qui est la suivante: le tribunal de district du siège de la cour régionale situé sur le territoire du domicile national ou du lieu de résidence habituelle nationale de la partie adverse (à Budapest, le Tribunal central d’arrondissement de Buda [Budai Központi Kerületi Bíróság]), à défaut de celui-ci, le tribunal de district du siège de la cour régionale situé sur le territoire du domicile national ou du lieu de résidence habituelle nationale du requérant (à Budapest, le Tribunal central d’arrondissement de Buda), et si le requérant n’a pas non plus ni domicile, ni lieu de résidence habituelle sur le territoire national, le Tribunal central d’arrondissement de Buda. En statuant, la juridiction applique les règles prévues aux articles 28 à 36 du règlement susvisé, adaptées aux circonstances concrètes.
Si la reconnaissance est nécessaire en vue de l’enregistrement dans les actes d’état civil hongrois, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement, la demande – à laquelle doivent être joints les actes énumérés ci-dessus – doit être adressée à l’officier d’état civil compétent.
15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?
En vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/2003, toute partie intéressée peut demander au tribunal de rendre une décision sur la non reconnaissance de la décision prise dans un autre État membre. Dans ce cas, la partie contestant la reconnaissance doit joindre à sa demande une copie de la décision satisfaisant aux conditions requises pour la constatation de l’authenticité, ainsi que le certificat visé à l’article 39 dudit règlement, délivré par la juridiction ou l’autorité de l’État membre d’origine sur le formulaire se trouvant en annexe I du règlement. La juridiction compétente est la suivante: le tribunal de district du siège de la cour régionale situé sur le territoire du domicile national ou du lieu de résidence habituelle nationale de la partie adverse (à Budapest, le Tribunal central d’arrondissement de Buda), à défaut de celui-ci, le tribunal de district du siège de la cour régionale situé sur le territoire du domicile national ou du lieu de résidence habituelle nationale du requérant (à Budapest, le Tribunal central d’arrondissement de Buda), et si le requérant non plus n’a ni domicile, ni lieu de résidence habituelle sur le territoire national, le Tribunal central d’arrondissement de Buda. En statuant, la juridiction applique les règles prévues aux articles 28 à 36 du règlement susvisé, adaptées aux circonstances concrètes.
16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?
Le règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, est applicable en Hongrie, par conséquent les tribunaux hongrois appliquent le droit prévu par ce règlement dans tous cas où il existe un élément étranger dans l’affaire. Ce règlement permet aux parties de choisir – certes, dans un cercle restreint – la loi applicable (articles 5 à 7), et n’établit les principes de lien désignant la loi applicable que pour le cas d’absence de convention valable (articles 8 à 10).
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