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La loi prévoit les conditions légales en vue du prononcé d’un divorce (voir paragraphe nº 2). Le juge doit vérifier la satisfaction de ces conditions légales pour pouvoir prononcer le divorce.
Cette vérification s’impose également en cas de demande de divorce conjointe; en effet, l’accord des époux ne constitue pas une cause valable de divorce (de sorte qu’il n’existe pas de divorce véritablement conjoint) et le contrôle du juge sur les faits invoqués au soutien de la demande est toujours nécessaire pour que celle-ci soit accueillie.
La décision de justice prononcera la dissolution du mariage s’il a été contracté en vertu du code civil ou de cessation de ses effets civils s’il s’agit d’un mariage contracté selon le rite religieux et régulièrement transcrit dans les registres d’état civil. L’intervention du ministère public est nécessaire.
Sources: loi nº 898 du 1er décembre 1970, telle que modifiée par la loi nº 436 du 1er août 1978, par la loi nº 74 du 6 mars 1987 et par la loi nº 55 du 6 mai 2015.
L’un des époux peut demander le divorce:
1) si l’autre époux, postérieurement à la célébration du mariage, a été condamné, en vertu d’une décision de justice passée en force de chose jugée, pour des faits, même antérieurs au mariage, revêtant une particulière gravité, soit:
2) dans les hypothèses dans lesquelles:
- l’autre époux a été relaxé des délits d’inceste et de violence sexuelle visés sous b) et c) du point nº 1, si le juge constate l’inaptitude du défendeur à maintenir ou reprendre la cohabitation familiale;
- a été prononcée la séparation judiciaire ou conventionnelle et cette séparation a duré, sans interruption,
- la procédure pénale engagée pour les infractions visées sous b) et c) du point nº 1 s’est conclue par un non-lieu pour extinction du délit, mais le juge du divorce constate que les conditions d’incrimination de ces mêmes délits sont remplies;
- la procédure pénale pour inceste s’est conclue par un jugement de non-incrimination pour ces faits en l’absence de scandale public;
- l’autre époux, ressortissant non italien, a obtenu à l’étranger l’annulation ou la dissolution du mariage ou a contracté à l’étranger un nouveau mariage;
- le mariage n’a pas été consommé;
- est passée en force de chose jugée une décision de rectification suite à un changement de sexe, la demande de divorce pouvant dans ce cas être présentée tant par l’époux ayant changé de sexe que par l’autre.
En résumé, outre les hypothèses dites pénales (lesquelles comprennent non seulement la condamnation pour des faits d’une particulière gravité, mais également les hypothèses de relaxe pour troubles mentaux, d’extinction du délit, d’absence de condition objective d’incrimination dans le cas de l’inceste) constituent une cause de divorce: la séparation de corps; l’annulation, la dissolution ou le remariage de l’autre époux à l’étranger; la non-consommation du mariage; le changement de sexe.
Le jugement de divorce entraîne:
en premier lieu l’extinction du lien conjugal, avec pour conséquence que les époux retrouvent, au regard de l’état civil, leur qualité de célibataire, ce qui leur permet de contracter un nouveau mariage.
Pour l’épouse, la perte du nom de famille qu’elle avait ajouté au sien; mais le Tribunal peut autoriser l’épouse qui en fait la demande à conserver le nom de famille de son époux ajouté au sien, s’il existe un intérêt pour la requérante ou ses enfants justifiant cette protection.
Le lien d’alliance ne disparaît pas et en particulier l’empêchement d’alliance en ligne directe perdure (article 87, quatrième alinéa, du code civil);
L’époux étranger conserve la nationalité acquise en raison du mariage.
Le divorce entraîne la dissolution de la communauté légale (laquelle concerne les achats effectués par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, sauf s’il s’agit des biens personnels mentionnés à l’article 179 du code civil), ainsi que la dissolution du fonds patrimonial; toutefois, en présence d’enfants, le fonds perdure jusqu’à la majorité du dernier des enfants. Il ne produit pas d’effet sur la communauté ordinaire (par exemple en cas de biens acquis avant le mariage au prorata ou également au cours du mariage mais sous le régime de la séparation des biens) qui peut être dissoute à la demande de l’un des époux.
Le parent vivant avec l’enfant pourrait se voir reconnaître le droit de continuer à habiter dans l’ancien logement conjugal s’il existe pour l’enfant un intérêt à y demeurer.
Le Tribunal qui prononce le divorce prévoit également la garde partagée des enfants, sauf dans des cas exceptionnels où la garde est attribuée à un seul des parents; il fixe en outre les périodes d’hébergement des enfants chez le parent auprès duquel ils n’ont pas été placés; il prévoit l’administration des biens des enfants; il prend des mesures en vue de la détermination de la pension alimentaire mensuelle en faveur des enfants, à verser entre les mains du parent chez lequel ils vivent (en cas de minorité de l’enfant).
Lorsqu’il prononce le divorce, le Tribunal, à la demande d’une partie, prévoit l’attribution d’une prestation compensatoire périodique en faveur de l’époux ne disposant pas des moyens de subsistance appropriés ou ne pouvant se les procurer pour des raisons objectives. L’obligation de verser la prestation cesse en cas de remariage de l’époux bénéficiaire. Les parties peuvent convenir que la prestation compensatoire pourra également être versée en une seule fois, y compris par voie de transfert du droit de propriété sur un immeuble en faveur de l’époux bénéficiaire (Pour des informations complémentaires voir: Créances alimentaires – Italie).
L’époux qui se soustrait à l’obligation de versement de la pension alimentaire de l’autre époux (en cas de séparation) et/ou des enfants ou de la prestation compensatoire commet le délit de violation des obligations d’entretien de la famille (article 570 du code pénal).
Autres effets. L’époux divorcé et non remarié, qui bénéficie d’une prestation compensatoire, a également le droit à un pourcentage de l’indemnité de cessation de la relation de travail perçue par l’autre époux; en cas de décès de l’ex-époux, il a droit à la pension de réversion ou à concourir à la répartition de la pension avec l’époux survivant, ainsi qu’à une pension successorale à la charge des héritiers, s’il se trouve dans le besoin. La loi prévoit également la possibilité pour l’époux bénéficiaire d’inscrire une hypothèque ou d’obtenir le séquestre des biens de l’époux débiteur.
La séparation de corps des époux implique la cessation du devoir de cohabitation découlant du mariage. La séparation de fait est dépourvue d’effets (sans préjudice des situations antérieures à la réforme issue de la loi nº 151 de 1975).
La séparation n’a pas pour effet la disparition du lien conjugal, mais simplement une atténuation de ce lien.
La séparation légale peut être judiciaire ou conventionnelle.
Sources: les dispositions à caractère matériel figurent dans le code civil (articles 150 et suivants du code civil; en matière successorale articles 548 et 585 du code civil).
La séparation judiciaire suppose que soit établi le caractère intolérable de la cohabitation des époux.
À la requête de l’un des deux époux, même contre la volonté de l’autre, le juge, si les conditions sont réunies, prononce la séparation;
dans des cas exceptionnels, est également prévu un jugement d’imputation qui revêt un intérêt en vue de l’attribution de la pension alimentaire, de la prestation compensatoire et aux fins successorales. L’intervention du ministère public est nécessaire.
La séparation conventionnelle trouve sa source dans l’accord des époux, mais n’acquiert ses effets qu’avec la mesure d’homologation prise par le Tribunal, auquel il incombe de contrôler que les accords intervenus entre les époux sont conformes aux intérêts supérieurs de la famille. En particulier, si l’accord relatif à la garde et à l’entretien des enfants est en contradiction avec l’intérêt de ces derniers, le juge convoque à nouveau les parties en indiquant les modifications à opérer et, en cas de solution inappropriée, il peut refuser l’homologation.
Rapports personnels: la séparation (judiciaire ou conventionnelle) fait disparaître l’obligation d’assistance sous toutes les formes qui supposent la cohabitation; la présomption de paternité cesse; l’épouse ne perd pas le nom de famille de son époux qu’elle avait ajouté au sien, mais le juge, sur demande de ce dernier, peut en interdire l’usage si celui-ci est gravement préjudiciable, de même qu’il peut autoriser l’épouse à ne pas en faire usage s’il peut en résulter un préjudice.
Propriété des biens communs: la déclaration d’absence ou de décès présumé d’un des époux, l’annulation, la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage, la séparation de corps, la séparation judiciaire des biens, le changement conventionnel de régime matrimonial et la faillite d’un des époux entraînent la dissolution de la communauté; en cas de séparation de corps, la dissolution de la communauté intervient lorsque le président du Tribunal autorise les époux à vivre séparément ou à la date de la signature du procès-verbal de séparation conventionnelle des époux devant le président, pour autant que le document soit homologué. L’ordonnance par laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément est transmise à l’officier de l’état civil aux fins de l’enregistrement de la dissolution de la communauté.
Responsabilité parentale: le juge prononçant la séparation attribue la garde des enfants et fixe le montant de la pension à la charge de l’époux chez lequel l’enfant n’est pas placé (ou auquel la garde n’a pas été confiée dans les cas exceptionnels de garde exclusive) pour l’entretien des enfants. L’époux chez lequel l’enfant est placé est prioritaire dans l’attribution du droit d’habitation dans le logement conjugal (pour d’autres informations, voir «Responsabilité parentale» - Italie).
Pension alimentaire: sur demande en ce sens, le juge fixe au bénéfice de l’époux auquel la séparation n’a pas été imputée, le droit de recevoir de l’autre époux une pension alimentaire, s’il ne dispose pas de revenus propres adéquats. En cas d’imputation, l’époux se trouvant dans le besoin conserve le droit de recevoir les aliments, c’est-à-dire de recevoir périodiquement une somme dans les limites de ce qui est nécessaire à sa subsistance (pour d’autres informations, voir «Créances alimentaires» - Italie).
La jurisprudence a estimé que le critère d’ajustement automatique expressément prévu en matière de prestation compensatoire était applicable en matière de pension alimentaire.
La modification postérieure des mesures relatives à la garde des enfants et au montant de la pension (pour l’époux et pour les enfants) est possible. La violation de l’obligation de versement de la pension constitue un délit (article 570 du code pénal).
Séparation avec et sans imputation: l’époux séparé auquel la séparation n’a pas été imputée bénéficie des mêmes droits successoraux que l’époux non séparé.
L’époux auquel la séparation a été imputée n’a droit qu’à une pension d’entretien si, au moment de l’ouverture de la succession, il bénéficiait d’une pension alimentaire à la charge de l’époux décédé (en vertu des articles 548 et 585 du code civil).
Autres effets: le jugement de séparation constitue un titre pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire; en cas d’inexécution, sur demande de l’ayant droit, le juge peut ordonner le séquestre des biens du débiteur et ordonner aux tiers, tenus de verser périodiquement des sommes au débiteur, d’en verser une partie aux ayants droit.
Le code civil rassemble dans la catégorie «nullité» (articles 117 et suivants du code civil) diverses hypothèses pouvant se rattacher à la nullité ou à l’annulation du mariage. Il est préférable d’utiliser la catégorie de l’invalidité et de viser concrètement chaque aspect d’invalidité et le régime juridique y afférent.
Le mariage est invalide s’il est entaché des vices expressément indiqués par le législateur et qui doivent être invoqués par un recours approprié.
L’action en annulation du mariage ne se transmet pas aux héritiers, sauf à ce que la procédure soit déjà pendante. L’intervention du ministère public est nécessaire.
Sources: les dispositions à caractère matériel figurent dans le code civil (articles 117 à 129 bis du code civil).
Les causes d’invalidité du mariage sont les suivantes (articles 117 et suivants du code civil):
Si les époux étaient de bonne foi (et donc dans l’ignorance du vice au moment de la célébration), le mariage est réputé valide jusqu’au prononcé de l’annulation, laquelle opère avec des effets ex nunc (mariage dit putatif). Le mariage déclaré nul produit les effets d’un mariage valide à l’égard des enfants, y compris en cas de mauvaise foi des époux.
Le juge peut également prévoir à la charge de l’un des époux l’obligation de verser pendant une durée maximum de trois ans des sommes d’argent périodiques en faveur de l’autre époux qui ne dispose pas de revenus propres appropriés et ne s’est pas remarié.
Si un seul des époux était de bonne foi, le mariage putatif produit des effets en sa faveur et en faveur des enfants. L’époux de mauvaise foi est tenu de verser une indemnité adéquate correspondant à l’entretien pendant trois ans, outre la prestation des aliments s’il n’y a pas d’autres débiteurs.
Par le décret-loi nº 132 du 12 septembre 2014, converti en loi nº 162/2014, le gouvernement italien a prévu deux nouvelles procédures alternatives extrajudiciaires:
Les dispositions procédurales en matière de divorce sont également applicables à la procédure de séparation judiciaire, sous réserve de leur compatibilité; l’application des dispositions visées aux articles 706 et suivants du code de procédure civile est résiduelle.
La procédure se déroule selon les formes d’une procédure contentieuse spéciale qui suit des règles distinctes par rapport à celles de la procédure ordinaire, essentiellement lors de la phase devant le président du Tribunal (la procédure est matériellement divisée en deux phases: une phase devant le président du Tribunal et une phase d’instruction, plus proprement contentieuse).
Compétence: le Tribunal, en formation collégiale, du lieu de la dernière résidence commune des époux ou d’un des autres lieux indiqués par la loi (706 du code de procédure civile) dans le cas de lieu introuvable ou de résidence à l’étranger, du lieu de résidence ou de domicile du requérant; si tous deux résident à l’étranger, tout Tribunal de la République est compétent. Dans le cas de divorce conjoint, les époux peuvent choisir le lieu de résidence ou de domicile de l’un ou de l’autre.
Procédure: la demande de séparation ou de divorce est présentée sous forme de requête à déposer au greffe du Tribunal compétent; sont joints à la requête les documents proposés en communication, mais il est également possible de les produire directement à l’audience devant le président du Tribunal; la requête et l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal a fixé l’audience de comparution des époux en son siège doivent être notifiées par le requérant à l’autre époux; si à l’audience du président la tentative de conciliation n’a pas d’issue positive, le président prend des mesures provisoires dans l’intérêt des époux et des enfants et fixe l’audience devant le juge instructeur, devant lequel le traitement de l’affaire se déroule selon les règles de la procédure contentieuse ordinaire.
Divorce conjoint: la requête conjointe suppose l’accord des époux tant sur le divorce que sur les conditions concernant les enfants et les rapports économiques. La procédure est simplifiée.
Sources: loi nº 898 de 1970 et ses modifications successives; en matière de séparation de corps, l’application des articles 706 à 711 du code de procédure civile est résiduelle.
L’aide juridictionnelle est prévue, de sorte qu’il est possible de se faire assister d’un avocat sans devoir exposer des frais pour sa défense et les autres frais de procédure. Les ressortissants étrangers séjournant régulièrement en Italie peuvent également bénéficier de l’aide juridictionnelle. Pour les conditions d’admission à cette aide, nous renvoyons à la loi 1990/217 et à la fiche sur l’aide juridictionnelle. La demande doit être présentée au conseil de l’Ordre des avocats et les sites Internet y afférents (pour le Conseil de l’Ordre des avocats de Rome) ainsi que le site du ministère de la Justice peuvent être consultés.
Sources: loi nº 217 de 1990, telle que modifiée par la loi nº 134 de 2001.
Les jugements de séparation judiciaire, de divorce ou d’annulation du mariage peuvent faire l’objet de recours par voie d’appel. Les décisions non définitives en matière de divorce (par exemple celles sur le statut) ou de séparation (par exemple lorsque l’affaire se poursuit par le jugement sur l’imputation ou la pension) ne sont pas susceptibles d’appel différé (c’est-à-dire concomitamment avec la décision définitive), mais doivent être contestées dans les délais légaux.
Le règlement (CE) nº 2201/2003 du 27 novembre 2003, qui prévoit une procédure commune à tous les pays de l’UE, s’applique en la matière.
La reconnaissance est automatique, de sorte qu’aucune procédure n’est requise pour l’actualisation des actes d’état civil d’un État membre à la suite d’une décision de divorce, de séparation, d’annulation qui n’est plus susceptible de recours.
Cependant, toute partie intéressée peut également demander que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision; les motifs de non-reconnaissance sont expressément prévus par le règlement. La demande (sous forme de requête) est présentée à la Cour d’appel territorialement compétente (en se référant au lieu de mise en œuvre de la décision, en application des dispositions de droit interne). Le juge statue à bref délai (même sans procédure contradictoire) et la décision est notifiée au requérant.
Chacune des parties peut former opposition contre la décision portant sur la reconnaissance devant la Cour d’appel ayant pris cette mesure, dans le délai d’un mois à compter de sa signification (deux mois si la partie opposée réside dans un autre État); dans cette seconde phase, il convient de respecter les règles du contradictoire et les dispositions ordinaires sur la procédure contentieuse s’appliquent.
La décision qui statue sur l’opposition peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (voir annexes au règlement).
La loi nationale commune des époux au moment de la demande de séparation ou de divorce; dans le cas d’époux de nationalité différente, la recherche de la loi applicable est renvoyée à l’appréciation prudente du juge qui devra identifier le pays dans lequel la vie conjugale se déroule principalement.
Si la loi étrangère applicable à l’espèce ne prévoit pas la séparation de corps et le divorce, la loi italienne s’appliquera (article 31 de la loi nº 218 de 1995), faisant dans ce cas prévaloir la lex fori. À cet égard, il convient de relever notamment que l’application de la loi italienne ne suppose pas que l’époux requérant ait la nationalité italienne et elle peut être également invoquée par un étranger, tant dans un mariage mixte que dans un mariage entre étrangers.
Concernant les hypothèses formulées dans la question, les époux italiens ayant présenté en Italie une demande de séparation ou de divorce se verront appliquer la loi italienne, même s’ils ne résident pas en Italie; s’il s’agit d’époux de nationalité différente, s’appliquera la loi de l’État dans lequel se déroule principalement la vie conjugale; mais si ladite loi ne connaît pas la séparation ou le divorce, le juge (italien) appliquera la loi italienne.
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