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Le droit luxembourgeois connaît deux formes de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.
Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.
Si les conjoints ont des biens à partager, un notaire doit les inventorier et les estimer. Ensuite, les conjoints règlent en toute liberté leurs droits respectifs sur les biens en question. Par contre, s'il n'y a pas de biens à inventorier, alors l'intervention du notaire n'est pas exigée.
Les conjoints doivent également se mettre d'accord sur leur résidence durant la procédure de divorce, sur le sort de leurs enfants pendant et après cette procédure, sur la contribution de chacun des conjoints à l'éducation et à l'entretien des enfants avant et après le divorce et finalement sur le montant de la pension alimentaire éventuelle à verser par l'un des conjoints à l'autre pendant la procédure et après le prononcé du divorce. Cet accord doit être documenté par un écrit (la « convention ») rédigé par un avocat à la Cour ou un notaire. La convention doit être homologuée par le tribunal qui vérifie qu’elle préserve l’intérêt supérieur des enfants et qu’elle ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. La convention homologuée fait partie intégrante du jugement de divorce.
Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, mais pas sur toutes ses conséquences, par les deux conjointement.
La rupture irrémédiable est établie par l’accord des conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint, maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.
Le droit luxembourgeois connaît deux formes de divorce, à savoir le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.
Le mariage est dissous par la décision de divorce. Les devoirs respectifs, c'est-à-dire les obligations de fidélité, de secours et d'assistance, cessent.
La loi luxembourgeoise dispose qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. Un changement d’état civil, par exemple par le mariage, n’entraîne donc pas de changement de nom de l’un des conjoints. Ce n’est pas un droit acquis de porter le nom de son conjoint. Le conjoint doit donner son accord à l’usage de son nom.
Les juges luxembourgeois ont eu l’occasion de se prononcer sur l’effet du divorce sur le nom d’usage :
L’épouse divorcée ne peut continuer à utiliser le nom patronymique de son ex-mari qu’avec l’autorisation, toujours révocable, de celui-ci. Le droit de l’ex-mari de s’opposer à l’usage de son patronyme étant discrétionnaire, il n’appartient pas aux juridictions d’autoriser l’épouse divorcée, même pour les besoins de sa profession, à continuer de porter le patronyme du mari pour une durée illimitée en cas d’opposition de celui-ci. Le tribunal peut cependant, compte tenu de la notoriété que l’épouse a acquise dans sa profession sous le nom patronymique de son mari et afin de lui éviter un préjudice économique, lui accorder un délai pour se faire connaître de sa clientèle sous son propre nom. – Cour 24 mai 2006, P. 33, 258
En principe, le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale, qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents. Ils doivent continuer à prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant (entretien, éducation, orientation scolaire,…).
C’est uniquement lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige que le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné pour l’assumer prend seul les décisions concernant l’enfant. L’autre parent conserve néanmoins le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. Sauf exception pour motifs graves, il dispose également d’un droit de visite et d’hébergement. Ainsi, en cas de séparation des parents, chacun d’eux doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En cas de divorce, les parents doivent continuer à contribuer ensemble aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, sauf jugement contraire. Cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire et ne cesse pas automatiquement lorsque l’enfant est majeur. Elle peut être versée directement à l’enfant majeur et elle est révisable en fonction des besoins de l’enfant et de l’évolution des ressources et des charges de chacun des parents.
Quant à la résidence de l’enfant, deux cas de figure peuvent se présenter (hors le cas exceptionnel où le tribunal décide de confier l’enfant à un tiers) :
Lorsque les conjoints s’accordent sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ils peuvent soumettre cet accord au juge dans le cadre de la procédure de divorce. Le tribunal peut en tenir compte dans son jugement s’il estime que l’accord préserve suffisamment l’intérêt de l’enfant et que le consentement des conjoints est donné librement.
Le divorce des parents ne prive pas les enfants des avantages qui leur auraient été autrement accordés. A cet égard, ils sont complètement assimilés aux enfants de parents non divorcés.
Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités.
Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent:
1° l’âge et l’état de santé des conjoints;
2° la durée du mariage;
3° le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants;
4° leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail;
5° leur disponibilité pour de nouveaux emplois;
6° leurs droits existants et prévisibles;
7° leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à la durée du mariage, sauf en cas
de circonstances exceptionnelles.
La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable.
Lorsqu’un conjoint a été condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal (attentat à la pudeur, viol, coups et blessures volontaires, homicide et lésions corporelles volontaires, meurtre, assassinat, infanticide et empoisonnement) commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage, il perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.
La séparation de corps relâche le mariage, mais ne le dissout pas. Elle met fin au devoir de cohabitation, mais laisse subsister entre les conjoints le devoir de fidélité et le devoir de secours.
Les motifs de la séparation de corps sont identiques à ceux du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.
La séparation de corps emporte toujours séparation de biens. Si la séparation de corps a duré trois ans, chaque conjoint peut demander le divorce au tribunal. Le tribunal prononce le divorce, si l'autre conjoint ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
L'annulation du mariage signifie l'anéantissement du mariage par une décision de justice. En d'autres termes, le mariage n'a jamais existé.
Il y a plusieurs motifs d'annulation du mariage :
Le mariage déclaré nul produit des effets (théorie du mariage putatif):
Par contre, le mariage déclaré nul ne produit jamais d'effets juridiques à l'égard du conjoint qui est de mauvaise foi.
Au Grand-Duché, le mariage peut seulement être dissous par décision judiciaire, jamais par des moyens alternatifs extrajudiciaires ou par médiation. Par contre, pour des questions tenant à la liquidation et au partage de la communauté des biens et à l’indivision, aux obligations alimentaires et à la contribution aux charges du mariage, à l’obligation d’entretien des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, le recours à la médiation familiale est possible.
Où adresser ma demande
Les demandes sont traitées par un «juge aux affaires familiales».
Formalités à respecter et documents à joindre
La requête contient:
1° sa date;
2° les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints;
3° les dates et lieux de naissance des conjoints;
4° le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs;
5° l’objet de la demande;
6° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
Outre la convention mentionnée ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la requête:
1° un extrait de l'acte de mariage;
2° un extrait des actes de naissance des conjoints;
3° un extrait des actes de naissance des enfants communs;
4° une pièce attestant de la nationalité des conjoints;
5° le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les conjoints pourront aussi désigner la loi applicable au divorce en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 et selon les formes prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par consentement mutuel;
6° toute autre pièce dont les conjoints entendent se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
La requête contient:
1° sa date;
2° les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints;
3° les dates et lieux de naissance des conjoints;
4° le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs;
5° l’objet de la demande;
6° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
La requête peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des conjoints que des enfants.
Les pièces suivantes doivent être jointes à la requête:
1° un extrait de l'acte de mariage;
2° un extrait des actes de naissance des conjoints respectivement du requérant;
3° un extrait des actes de naissance des enfants communs;
4° une pièce attestant de la nationalité des conjoints respectivement du requérant;
5° le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement;
6° le cas échéant un projet de règlement des effets du divorce sur lesquels il y a accord entre les conjoints;
7° le cas échéant une copie de la décision de condamnation d’un conjoint pour l’une des infractions visées aux points 3.2 et 3.4 ci-dessus;
8° toute autre pièce dont le ou les requérant(s) entend(ent) se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
1° sa date;
2° les noms, prénoms et domiciles des parties;
3° les dates et lieux de naissance des parties;
4° l’objet de la demande;
5° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
Les personnes dont les revenus sont considérés comme insuffisants d'après la loi luxembourgeoise peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. A cet effet, elles doivent compléter un questionnaire disponible auprès du Barreau de Luxembourg et l'adresser au Bâtonnier de l'Ordre des avocats territorialement compétent qui prend la décision.
L'assistance judiciaire s'étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Elle s'étend notamment aux droits de timbre et d'enregistrement, frais de greffe, émoluments des avocats, droits et frais d'huissier de justice, frais et honoraires des notaires, frais et honoraires des techniciens, taxes de témoins, honoraires des traducteurs et interprètes, frais pour certificats de coutume, frais de déplacement, droits et frais des formalités d'inscriptions, d'hypothèques et de nantissement ainsi qu'aux frais d'insertion dans les journaux si besoin.
Au Grand-Duché, il est possible d'interjeter appel contre une telle décision. Le délai d'appel est en principe de 40 jours, mais ce délai peut être augmenté si l'appelant réside à l'étranger. La juridiction d'appel est la Cour supérieure de justice.
La décision sur le divorce/ séparation de corps/ annulation du mariage rendue par le tribunal d'un autre pays de l'Union européenne bénéficie, en vertu du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, du principe de la reconnaissance de plein droit au Grand-Duché de Luxembourg. Cela signifie que la reconnaissance de la décision n'est soumise à aucune procédure.
La mise à jour des actes d'état civil au Grand-Duché en suite d'une décision coulée en force de chose jugée prononcée par un tribunal d'un Etat de l'Union européenne est également prévue sans qu'aucune procédure préalable ne soit requise. La décision du tribunal prononçant le divorce doit être mentionnée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des conjoints. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la décision du tribunal doit être transcrite sur les registres de l'état civil de la commune où l'acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg, et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.
Toute partie intéressée peut demander, par voie de requête, au président du tribunal d'arrondissement de rendre une décision de non-reconnaissance d'une décision de divorce/séparation de corps/annulation du mariage rendue par le tribunal d'un autre pays de l'Union européenne.
Le président du tribunal d'arrondissement statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle la non-reconnaissance est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations. La requête ne peut être admise que pour les motifs suivants :
L'une ou l'autre partie peut former contre la décision du président du tribunal d'arrondissement un recours devant la Cour d'appel. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. La décision de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
Le Grand-Duché de Luxembourg applique le Règlement (CE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à partir du 21 juin 2012 entre la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, l’Estonie (depuis le 11 février 2018), la France, la Grèce (depuis le 29 juillet 2015), l’Italie, la Lettonie, la Lituanie (depuis le 22 mai 2014), le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie, qui dispose que les conjoints peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
En vertu du même Règlement, à défaut de choix conformément au paragraphe qui précède, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
Lorsque le Règlement (CE) n° 1259/2010 n’est pas applicable, le divorce et la séparation de corps sont régis en droit luxembourgeois:
Brochure: Le divorce au Grand-Duché de Luxembourg;
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