- 1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?
- 2 Quels sont les motifs de divorce?
- 3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:
- 4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
- 5 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
- 6 Quels sont les motifs de séparation de corps?
- 7 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?
- 8 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?
- 9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?
- 10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?
- 11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?
- 12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?
- 13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?
- 14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?
- 15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?
- 16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?
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1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?
Pour obtenir un divorce, il est nécessaire de déposer une requête au greffe du tribunal régional (sąd okręgowy) territorialement compétent pour le lieu où se trouve le dernier domicile conjugal. Le tribunal prononce son jugement à l’issue d’une audience. Une séparation préalable n’est pas une condition nécessaire pour prononcer le divorce. Le prononcé du divorce se fonde sur la constatation d’une altération du lien conjugal définitive et durable.
2 Quels sont les motifs de divorce?
Le prononcé du divorce se fonde sur la constatation d’une altération du lien conjugal qui doit être définitive et durable. Ces deux conditions sont cumulatives [article 56, paragraphe 1, du code de la famille et de la tutelle (ci-après le «CFT»)].
Toutefois le divorce ne pourra pas être prononcé si, malgré une altération définitive et durable du lien conjugal, l’intérêt des enfants mineurs communs des conjoints en était affecté ou si le prononcé du divorce était contraire aux principes de coexistence sociale pour d’autres motifs. Le divorce n’est pas non plus recevable s’il est demandé par le conjoint seul responsable de l’altération du lien conjugal, à moins que l’autre conjoint ne consente au divorce ou que son refus de divorcer soit, dans des circonstances données, contraire aux principes de coexistence sociale.
3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:
3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)
Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée, une personne divorcée qui, à la suite de la conclusion du mariage, avait changé de nom de famille, peut, en manifestant sa volonté auprès de l’officier d’état civil ou du consul, reprendre le nom qu’elle portait avant son mariage. Une personne divorcée peut se remarier.
3.2 le partage des biens entre les époux
Conformément à la loi, lors de la conclusion du mariage, les époux passent sous le régime de la communauté de biens (communauté légale) pour ce qui concerne les biens acquis par l’un des époux ou les deux pendant la durée du régime de la communauté légale (biens communs). Les biens qui n’entrent pas dans la communauté légale font partie du patrimoine personnel de chacun des époux. À la demande de l’un des époux, le tribunal peut, dans le jugement de divorce, procéder au partage des biens communs, à moins que le fait de procéder à ce partage n’entraîne un retard excessif de la procédure. Les époux sont copropriétaires à parts égales des biens communs. Toutefois, pour des raisons sérieuses, chacun des deux époux peut demander au tribunal de déterminer sa quote-part des biens communs en tenant compte de la mesure dans laquelle il a contribué à leur acquisition.
Si les époux partagent un logement commun, le tribunal statue, dans le jugement de divorce, sur les modalités de jouissance de ce logement pendant la période au cours de laquelle les époux divorcés cohabitent. Dans les cas exceptionnels où la conduite manifestement répréhensible de l’un des époux rend impossible une cohabitation, le tribunal peut, sur demande de l’autre époux, ordonner son expulsion.
Sur demande conjointe des parties, le tribunal peut également statuer, dans le jugement de divorce, sur le partage du logement commun ou sur l’attribution dudit logement à l’un des époux, si l’autre époux accepte de le quitter sans que soient mis à sa disposition un logement de remplacement et un local substitutif, pour autant que le partage du logement commun ou son attribution à l’un des époux soit possible. Le tribunal qui statue sur le logement commun prend avant tout en compte les besoins des enfants et de l’époux à qui l’exercice de l’autorité parentale est confié.
3.3 les enfants mineurs des époux
Dans le jugement de divorce, le tribunal statue sur l’autorité parentale à l’égard de tout enfant mineur commun, sur le droit de visite des parents et sur les frais que chacun des époux divorcés doit supporter pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le tribunal tient compte d’un accord écrit des époux concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit aux relations personnelles après le divorce, si cet accord est conforme à l’intérêt de l’enfant. Une fratrie ne doit pas être séparée, à moins que l’intérêt d’un enfant n’exige une autre solution.
À défaut d’accord entre les époux, le tribunal, considérant le droit de l’enfant d’être élevé par les deux parents, statue sur les modalités d’exercice commun de l’autorité parentale et du droit de relations personnelles avec l’enfant après le divorce. Le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents en limitant l’autorité parentale de l’autre à des devoirs et droits précis à l’égard de l’enfant si l’intérêt de ce dernier le justifie.
Sur demande conjointe des parents le tribunal ne statue pas sur le droit aux relations personnelles avec l’enfant.
3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?
Un époux divorcé qui n’a pas été reconnu comme étant le seul responsable de l’altération du lien conjugal et qui se trouve dans le besoin, peut demander une pension alimentaire à son ex-conjoint en fonction de ses besoins légitimes et des possibilités matérielles et financières de ce dernier.
Lorsque l’époux qui n’a pas été reconnu responsable de l’altération du lien conjugal voit sa situation matérielle se trouver sensiblement dégradée à la suite du divorce, même s’il ne se trouve pas dans le besoin, le tribunal peut, à sa demande, décider que l’époux reconnu comme étant le seul responsable de l’altération du lien conjugal est tenu de contribuer dans la mesure appropriée à ses besoins légitimes.
L’obligation alimentaire à l’égard de l’ex-conjoint prend fin en cas de remariage de celui-ci. Cependant, si le débiteur de la pension alimentaire est l’époux divorcé qui n’a pas été reconnu comme le seul responsable de l’altération définitive du lien conjugal, son obligation prend également fin à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du prononcé du divorce, sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, à la demande du créancier, le tribunal prolonge ce délai.
4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
Elle désigne une séparation formelle, c’est-à-dire prononcée par le tribunal conformément aux articles 61(1) à 61(6) du CFT.
5 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?
La condition pour prononcer la séparation de corps est la constatation d’une altération définitive du lien conjugal. Toutefois, la séparation de corps ne pourra pas être prononcée malgré une altération définitive du lien conjugal si l’intérêt des enfants mineurs communs des conjoints en était affecté ou si, pour d’autres raisons, le prononcé de la séparation de corps était contraire aux principes de coexistence sociale. Lorsque les époux n’ont pas d’enfants mineurs communs, le tribunal peut prononcer la séparation de corps à leur demande conjointe.
6 Quels sont les motifs de séparation de corps?
La séparation de corps produit par principe les mêmes effets juridiques qu’une dissolution du mariage par divorce. Cependant, un époux séparé de corps ne peut pas se remarier.
7 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?
L’annulation du mariage a pour effet d’effacer rétroactivement tous les effets du mariage. Nous avons donc affaire à une situation comme si le mariage n’avait jamais été contracté. La seule exception à cette règle s’applique aux enfants nés du mariage annulé, qui conservent leur statut d’enfant légitime.
8 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?
Les motifs d’annulation du mariage, énumérés dans le code de la famille et de la tutelle, sont les suivants:
- non-respect de l’âge légal pour se marier (article 10 du CFT),
- conjoint placé sous protection juridique (article 11 du CFT),
- maladie mentale ou arriération mentale du conjoint (article 12 du CFT),
- second mariage contracté avant la dissolution du premier (article 13 du CFT),
- existence d’un lien de parenté en ligne directe et en ligne collatérale (entre frères et sœurs, y compris demi-frères et demi-sœurs tant illégitimes que légitimes) et d’un lien d’alliance en ligne directe (article 14 du CFT). Cependant, pour des motifs importants, le tribunal peut autoriser le mariage entre alliés,
- existence d’un lien par adoption (article 15 du CFT),
- mariage contracté par une personne qui, pour quelque motif que ce soit, n’était pas en état de manifester une volonté informée, était trompée sur l’identité de l’autre conjoint ou n’était pas libre de son consentement (article 15(1) du CFT),
- lorsque le mariage est contracté par un mandataire, le mandant peut demander son annulation si le tribunal n’a pas donné son autorisation au mandataire à l’effet de manifester la volonté de contracter mariage ou si la procuration était invalide ou a été efficacement révoquée. Toutefois, l’annulation du mariage ne peut pas être demandée pour ce motif si les époux vivent déjà en communauté.
Chacun des motifs susmentionnés devait préexister au moment de la conclusion du mariage. De plus, si le motif d’annulation a cessé, le mariage contracté en dépit d’un empêchement ne peut pas être annulé.
9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?
Le jugement d’annulation de mariage revêt un caractère constitutif et produit des effets à l’égard de tiers (erga omnes). Il existe deux types d’effets:
- ex tunc, c’est-à-dire en remontant jusqu’à la date à laquelle le mariage a été contracté, par exemple: retour des époux à la situation matrimoniale qui était la leur avant leur mariage, reprise du nom porté avant le mariage, effacement des liens d’alliance entre l’un des époux et la famille de l’autre, cessation du droit de succession ab intestat;
- ex nunc, c’est-à-dire à compter de la date à laquelle le jugement d’annulation de mariage a pris force de chose jugée, par exemple en ce qui concerne les liens patrimoniaux.
En cas d’annulation de mariage, les dispositions relatives au divorce s’appliquent de la même manière en ce qui concerne les rapports des époux avec leurs enfants communs et les liens patrimoniaux entre époux; dans ce cas de figure, c’est l’époux ayant contracté le mariage de mauvaise foi qui est considéré comme responsable de l’altération du lien conjugal.
10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?
En Pologne, le recours à la médiation familiale est possible. La médiation familiale vise à résoudre les conflits entre les époux pour éviter un divorce ou une séparation. Cependant si cet objectif s’avère impossible à atteindre, la médiation familiale vise à convenir à l’amiable des modalités du divorce (aspects patrimoniaux, garde des enfants). Les services de médiation sont assurés principalement par des organisations non gouvernementales, des fondations et des associations. Les conjoints peuvent également recourir à différentes formes de thérapie familiale ou s’adresser à des psychologues, des psychothérapeutes, des groupes de soutien etc. La médiation est aussi possible au stade de la procédure judiciaire.
11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?
Les demandes en divorce, séparation de corps ou annulation de mariage doivent être déposées au greffe du tribunal régional (sąd okręgowy) territorialement compétent pour le lieu où se trouve le dernier domicile conjugal ou à défaut, au greffe du tribunal régional territorialement compétent pour le lieu où le demandeur a son domicile.
Un droit de greffe est perçu lors du dépôt de la demande.
Toute demande doit être accompagnée des extraits d’acte d’état civil requis (acte de mariage, actes de naissance des enfants), d’un mandat de représentation en justice (si la partie est assistée d’un avocat de son choix) et de toutes autres pièces utiles pour statuer sur la demande (attestations médicales, documents officiels, décisions administratives, etc.).
12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?
Oui. Une partie qui, compte tenu de sa situation matérielle, n’est pas en mesure de s’acquitter du droit de greffe requis peut demander au tribunal de l’en exonérer totalement ou partiellement et de lui attribuer un représentant commis d’office.
Le demandeur est tenu de joindre à sa demande d’exonération totale ou partielle des droits de greffe et à sa demande d’attribution d’un représentant commis d’office une déclaration de situation financière (sur le formulaire adéquat, disponible au greffe du tribunal), un bulletin de paie (de revenus) ainsi que toute autre information relative à sa situation patrimoniale et familiale.
13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?
Oui, dans toutes ces affaires, la procédure est fondée sur le principe de la double juridiction, la décision du tribunal régional étant susceptible de recours devant une cour d’appel.
14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?
Conformément au règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants («règlement Bruxelles II ter»), une telle décision est automatiquement reconnue en Pologne sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure spéciale (article 30 du règlement Bruxelles II ter).
15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?
Toute partie intéressée peut demander à faire constater l’absence de motifs de refus de reconnaissance (article 30, paragraphe 3, du règlement Bruxelles II ter). En Pologne, la demande doit être déposée au greffe du tribunal régional. La compétence territoriale de la juridiction a été déterminée en lien avec l’article 103 du règlement Bruxelles II ter. Ces informations figurent sur la page suivante du portail e-justice.
16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?
La Pologne est partie à de nombreux accords internationaux régissant cette question. Ces accords prévalent sur les dispositions du droit international privé polonais. C’est pourquoi des dispositions différentes peuvent s’appliquer dès lors que les époux sont ressortissants d’États différents. En l’absence d’accord international, ce sont les dispositions de la loi du 4 février 2011 – Droit international privé, qui s’appliquent. Conformément à l’article 54 de cette loi, la dissolution du mariage est régie par la loi nationale commune des époux lors de l’introduction de la demande. En l’absence de loi nationale commune des époux, le droit applicable est celui de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés au moment de l’introduction de la demande de dissolution du mariage, ou – lorsque les époux n’ont pas à ce moment de domicile commun – le droit de l’État dans lequel les deux époux ont eu leur dernière résidence habituelle commune, à condition que la résidence habituelle de l’un d’eux s’y trouve toujours. Dans les autres cas, la dissolution du mariage est régie par le droit polonais.
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