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Le divorce peut être prononcé par consentement mutuel des époux (par voie judiciaire, par voie administrative ou par procédure notariale). En l’absence d’accord, le divorce peut être prononcé par une juridiction.
Conformément à l’article 373 du code civil, le divorce peut avoir lieu:
En cas de divorce, le régime matrimonial cesse entre les époux à la date d’introduction de la demande en divorce. Malgré cela, chacun des époux ou les deux, ensemble, en cas de divorce par consentement mutuel, peut/peuvent demander à la juridiction de divorce de constater que le régime matrimonial a cessé à la date de la séparation de fait.
Si le régime de la communauté de biens cesse par dissolution du mariage, les anciens époux restent copropriétaires des biens communs indivis jusqu’à la détermination de la part qui revient à chacun.
Dans le cadre de la liquidation de la communauté, chacun des époux reprend ses propres biens; le partage des biens communs et la régularisation des dettes interviennent ultérieurement. À cette fin, la part qui revient à chaque époux est déterminée en tout premier lieu, suivant la contribution tant à l’acquisition des biens communs qu’à l’accomplissement des devoirs communs. Jusqu’à preuve du contraire, les contributions respectives des époux sont présumées égales.
L’obligation d’entretien entre les anciens époux, ainsi que la prestation compensatoire mises à part, l’époux non fautif, qui subit un préjudice par suite de la dissolution du mariage, peut demander à l’époux fautif de le dédommager. La juridiction des tutelles statue sur la demande par le jugement de divorce.
Le divorce entraîne simultanément l'annulation de la vocation successorale réciproque.
La juridiction des tutelles décide, lors du prononcé du divorce, sur les rapports entre les parents divorcés et leurs enfants mineurs. Après le divorce, la règle est que l’exercice de l’autorité parentale est confié conjointement aux deux époux. La juridiction des tutelles fixe la résidence de l’enfant mineur chez le parent avec lequel il vit habituellement, le parent séparé de l’enfant ayant le droit d’avoir des liens personnels avec ce dernier. La juridiction fixe la contribution de chaque parent aux frais d’entretien, d’éducation, d’apprentissage et de formation professionnelle des enfants.
En cas de modification des circonstances, la juridiction des tutelles peut modifier les mesures relatives aux droits et devoirs des parents divorcés à l’égard de leurs enfants mineurs, à la demande d’un des parents ou d’un autre membre de la famille, de l’enfant, de l’institution de protection, de l’institution publique spécialisée dans la protection de l’enfance ou du procureur.
Par la dissolution du mariage, l’obligation alimentaire entre époux cesse. L’époux divorcé a droit à une pension alimentaire s’il est dans le besoin à cause d’une incapacité de travail survenue avant le mariage ou pendant le mariage ou dans un délai d’un an après la dissolution du mariage (mais uniquement si l’incapacité est causée par une circonstance liée au mariage).
L’époux qui demande une pension alimentaire ne peut prétendre simultanément à la prestation compensatoire. Si le divorce est prononcé par la faute exclusive de l’époux défendeur, l’époux requérant peut bénéficier d’une prestation compensatoire. La prestation compensatoire peut être accordée uniquement si le mariage a duré au moins vingt ans.
Dans la législation roumaine, la notion de « séparation de corps » n’existe pas; il n’existe que la « séparation de fait » et la séparation de biens judiciaire. Cette situation doit être prouvée devant la juridiction. Dans la mesure où la séparation de fait a duré au moins deux ans, elle constitue un motif de divorce par voie judiciaire.
La nullité du mariage sanctionne le non-respect de certaines des exigences prévues par la loi au sujet de la célébration du mariage. Le mariage peut être déclaré nul uniquement par décision de justice. La nullité produit des effets non seulement pour l’avenir, mais aussi pour le passé; le mariage est considéré comme s’il n’avait pas été célébré.
Dans certaines circonstances, le non-respect des dispositions légales concernant la célébration du mariage est sanctionné par une déclaration de nullité absolue, comme par exemple dans les cas suivants:
La nullité du mariage intervient:
L’époux de bonne foi engagé dans un mariage nul ou annulé conserve, jusqu’à la date à laquelle la décision de justice devient définitive, la situation d’un époux d’un mariage valable, et par similitude, les rapports patrimoniaux entre anciens époux sont soumis aux dispositions relatives au divorce.
La nullité du mariage n’a aucun effet à l’égard des enfants, qui conservent leur situation d’enfants issus du mariage, tandis qu’en matière de droits et devoirs entre parents et enfants, les dispositions relatives au divorce s’appliquent, par similitude.
La décision de justice constatant la nullité ou celle d’annulation du mariage est opposable aux tiers, les dispositions relatives aux formalités concernant le régime matrimonial, la publicité de la convention matrimoniale et l’inopposabilité de la convention matrimoniale étant applicables.
La nullité du mariage ne peut être opposée à une tierce personne contre un acte conclu antérieurement par cette dernière avec l’un des époux, sauf si les formalités de publicité prévues par la loi au sujet de l'action en constatation de la nullité ou en annulation ont été accomplies ou que le tiers a connu, par une autre voie, avant la conclusion de l’acte, le motif de la nullité du mariage.
La médiation avant saisine de la justice est facultative. Pendant le procès, les autorités judiciaires sont tenues d’informer les parties au sujet de la possibilité et des avantages d’utiliser la médiation.
La médiation peut résoudre les mésententes entre époux au sujet de l’exercice des droits parentaux, la fixation du domicile des enfants, la contribution des parents à l’entretien des enfants. Le médiateur veillera à ce que le résultat de la médiation ne contrevienne pas à l’intérêt supérieur de l’enfant, il encouragera les parents à se concentrer premièrement sur les besoins de l’enfant et s’assurera que la responsabilité parentale, la séparation de fait ou le divorce n’empiètent pas sur l’entretien et le développement de l’enfant.
L’accord de médiation, qui contient l’entente des parties relative à l’exercice des droits parentaux, à la contribution des parents à l’entretien des enfants et à la fixation du domicile de ces derniers, doit être soumis à l’approbation de la juridiction, qui a l’obligation de vérifier si cette entente respecte l’intérêt de l’enfant.
Si les époux sont d’accord avec le divorce et n’ont pas d’enfants mineurs issus du mariage, hors mariage ou adoptés, l’officier de l’état civil ou le notaire du lieu de célébration du mariage ou de la dernière résidence commune des époux peut constater la dissolution du mariage par l’accord des parties, en leur délivrant un certificat de divorce.
Le divorce par consentement mutuel peut être constaté par le notaire aussi s’il existe des enfants mineurs nés du mariage, hors mariage ou adoptés, dès lors que les époux s'entendent sur tous les aspects relatifs aux noms, à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence des enfants, aux modalités du maintien des liens personnels et à l’établissement de la contribution des parents aux frais de l’entretien, de l’éducation, de l’apprentissage et de la formation professionnelle des enfants.
La demande en divorce relève de la compétence du tribunal de première instance.
Sous l’aspect territorial, la compétence revient au tribunal de première instance du lieu où se trouve la dernière résidence commune des époux. Si les époux n’ont pas eu de résidence commune ou si aucun des époux n’habite plus dans le ressort du tribunal de première instance dans lequel se trouve la dernière résidence commune, le tribunal de première instance compétent est celui du lieu où le défendeur a sa résidence, et lorsque le défendeur n’a pas de résidence au pays et que les juridictions roumaines sont compétentes à l’international, la compétence appartient au tribunal de première instance du lieu où le requérant a sa résidence Si ni le défendeur ni le requérant n’ont de résidence au pays, les parties peuvent convenir d’introduire la demande en divorce auprès de tout tribunal de première instance de Roumanie. En l’absence d’un tel accord, la demande en divorce relève de la compétence du tribunal de première instance du 5e arrondissement de Bucarest.
La demande en divorce comportera, outre les mentions de la demande de citation à comparaître, le nom des enfants mineurs. Le certificat de mariage, une copie des certificats de naissance des enfants mineurs et, selon le cas, l’accord des parties résultant de la médiation seront joints à la demande.
Si la demande en divorce est introduite sur la base d'un consentement mutuel des parties, elle sera signée par les deux époux ou par un mandataire commun, muni d'un mandat spécial authentique. Si le mandataire est avocat, il certifiera la signature des parties, conformément à la loi.
Devant les juridictions du fond, les parties comparaîtront en personne, sauf si un des époux purge une peine privative de liberté, s’il en est empêché par une maladie grave, s'il est frappé d’interdiction par décision judiciaire, s’il a sa résidence à l’étranger ou s’il se trouve dans une autre situation similaire, qui l’empêche de comparaître personnellement; dans de tels cas de figure, l'intéressé pourra se faire représenter par un avocat, un mandataire ou, selon le cas, par un tuteur ou par un curateur. Si à l’audience, en première instance, le requérant est défaillant de manière injustifiée et que seul le défendeur est présent, la demande sera rejetée comme non recevable.
Même si cela n’a pas été demandé dans la demande en divorce, la juridiction de divorce statue sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution des parents aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, la résidence de l’enfant et le droit du parent d’avoir des liens personnels avec ce dernier.
L’action en nullité absolue du mariage peut être introduite par toute personne intéressée. L’action en annulation du mariage a un caractère personnel et n’est pas transmissible aux héritiers. Cependant, si l’action a été introduite par l’un des époux, elle peut être poursuivie par un de ses héritiers, quel qu’il soit.
L’aide juridictionnelle peut être obtenue dans les conditions stipulées par l’ordonnance d’urgence nº 51/2008 relatif à l’aide publique juridictionnelle en matière civile, modifié, complété et approuvé par la loi nº 193/2008, avec ses modifications ultérieures.
L’aide publique juridictionnelle peut être accordée, de manière séparée ou cumulée, sous la forme de l’assistance par un avocat; du paiement de l’expert, du traducteur ou de l’interprète; du paiement des honoraires de l’huissier de justice; des exemptions, réductions, échelonnements ou ajournements de paiement des frais de procédure.
Les personnes dont les revenus moyens nets par membre de famille, lors des deux mois précédant l'introduction de la demande, se situent en dessous de 300 RON bénéficient pleinement de l’aide publique juridictionnelle. Si leurs revenus se situent en dessous de 600 RON, l’aide publique juridictionnelle est supportée à hauteur de 50 %. L’aide publique juridictionnelle peut aussi être accordée dans d’autres situations, de manière proportionnelle aux besoins du requérant, si les coûts certains ou estimés du procès sont de nature à limiter l’accès effectif à la justice, y compris à cause des différences de coût de la vie entre l’État membre où se trouve le requérant et la Roumanie.
Conformément au nouveau code de procédure civile, seule la voie de recours de l’appel peut être exercée contre la décision judiciaire, dans un délai de 30 jours à compter de la communication de la décision.
Pour obtenir la reconnaissance d’une décision relative à un divorce, les dispositions applicables sont celles du règlement (CE) nº 2201/2003. La demande doit être adressée au tribunal du domicile du défendeur ou de sa résidence en Roumanie. Si le défendeur n'a pas de résidence connue, la demande doit être adressée au tribunal du lieu de domicile/de résidence du requérant.
La reconnaissance peut faire l’objet d’un appel auprès de la cour d’appel compétente du point de vue territorial, ou, dans le cas d'un pourvoi, auprès de la Înalta Curte de Casație și Justiție (haute cour de cassation et de justice).
Afin de déterminer la loi applicable à un rapport de droit international privé, la juridiction roumaine appliquera les dispositions du règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ou les dispositions de l’article 2597 et suivants du code civil.
Les époux peuvent choisir la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle commune ou leur dernière résidence habituelle commune (pour autant que l’un d’eux y réside encore à la date de la convention de choix de la loi applicable), la loi de l'État de la nationalité d’un des époux, la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont résidé au moins 3 ans ou la loi roumaine.
En l’absence de choix de la loi par les époux, la loi applicable est la loi de l’État de résidence habituelle commune ou, à défaut, la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont eu leur dernière résidence habituelle commune (si au moins l’un des époux continue d’avoir sa résidence habituelle sur le territoire de cet État à la date de l’introduction de la demande en divorce); en l’absence de résidence habituelle de l’un des époux, c’est la loi de la nationalité commune des époux, à la date d’introduction de la demande en divorce, qui est applicable ou, en l’absence d’une nationalité commune, la loi de la dernière nationalité commune (si au moins l’un d’entre eux a conservé cette nationalité, à la date d’introduction de la demande en divorce). La loi roumaine s'applique dans tous les autres cas de figure.
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