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Divorce et séparation de corps

Espagne
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Quelles sont les conditions pour obtenir un divorce?

À la suite de la réforme opérée par la loi 15/2005, le divorce en Espagne ne nécessite plus une séparation préalable, ni l’existence de motifs légalement prévus. La demande peut être introduite directement auprès de l’autorité judiciaire (le divorce doit être prononcé judiciairement, par voie de jugement définitif).

La procédure de divorce peut être engagée à la demande d’un seul des conjoints, des deux ou de l’un d’eux, avec le consentement de l’autre. Pour qu’il puisse être prononcé, il suffit que soient réunies les conditions et les circonstances suivantes:

  1. trois mois doivent s’être écoulés depuis la célébration du mariage si le divorce est demandé par les deux conjoints ou par l’un d’eux, avec le consentement de l’autre;
  2. trois mois doivent s’être écoulés depuis la célébration du mariage si le divorce est demandé par un seul des conjoints;
  3. une demande en divorce peut être introduite sans qu’il faille attendre l’écoulement d’un quelconque délai à compter de la célébration du mariage si l’existence d’un risque pour la vie, l’intégrité physique, la liberté, l’intégrité morale ou la liberté et l’intégrité sexuelles du conjoint demandeur ou des enfants des deux ou de l’un quelconque des membres du ménage est avérée.

Il suffit dès lors que l’un des conjoints ne souhaite pas poursuivre le mariage pour que le divorce puisse être demandé et prononcé sans que le défendeur puisse s’y opposer pour des raisons matérielles, après écoulement du délai précité et, même dans ce dernier cas, sans qu’il soit nécessaire d’attendre cette échéance.

Outre le divorce, il existe la séparation de corps, qui est soumise aux mêmes conditions mais maintient le lien matrimonial, puisqu’elle emporte la suspension de la vie commune mais pas la dissolution du mariage, effet associé au prononcé du divorce.

Comme indiqué précédemment, l’action en divorce (ainsi que celle en séparation de corps) peut être introduite:

  • à la demande d’un seul des conjoints;
  • à la demande des deux conjoints ou de l’un d’eux, avec le consentement de l’autre.

Dans le premier cas, la demande est accompagnée d’une proposition des mesures qui devront régir les effets découlant du divorce ou de la séparation, proposition qui fera l’objet d’un débat au cours de la procédure et, si les conjoints ne parviennent pas à un accord, l’autorité judiciaire tranchera.

Dans le second cas, la demande est accompagnée d’une convention réglant les conséquences du divorce et reprenant les accords conclus sur les mesures à adopter en ce qui concerne le domicile conjugal, les soins des enfants, le partage des biens communs et les éventuelles pensions et prestations entre les époux. La procédure s’effectue devant les tribunaux, le juge décidant si des enfants mineurs non émancipés sont en cause. En l’absence d’enfants mineurs, deux procédures sont possibles: devant les tribunaux, bien que la décision appartienne au référendaire de l’administration judiciaire, ou devant notaire, par l’établissement d’un acte notarié.

Les dispositions légales régissant la séparation et le divorce s’appliquent pleinement à tous les mariages, qu’ils soient composés de personnes de même sexe ou de sexe différent, puisque la loi 13/2005 reconnaît à l’homme et à la femme le droit de contracter mariage dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, que les deux parties soient de même sexe ou de sexe différent.

2 Quels sont les motifs de divorce?

À la suite de la réforme introduite par la loi 15/2005, le divorce en Espagne ne nécessite plus de motifs, le maintien du lien matrimonial étant considéré comme une manifestation de la liberté des conjoints.

La seule condition exigée est de respecter un délai minimum à compter de la célébration du mariage avant d’introduire l’action en divorce (sauf dans des cas déterminés). Ce délai est le suivant:

  1. trois mois à compter de la célébration du mariage si le divorce est demandé par les deux conjoints ou par l’un d’eux, avec le consentement de l’autre;
  2. trois mois à compter de la célébration du mariage si le divorce est demandé par un seul des conjoints;
  3. une demande en divorce peut être introduite sans qu’il faille attendre l’écoulement d’un quelconque délai à compter de la célébration du mariage si l’existence d’un risque pour la vie, l’intégrité physique, la liberté, l’intégrité morale ou la liberté et l’intégrité sexuelles du conjoint demandeur ou des enfants des deux ou de l’un quelconque des membres du ménage est avérée.

3 Quels sont les effets juridiques du divorce sur:

3.1 les relations personnelles entre les époux (par exemple, le nom de famille)

Le premier effet du divorce est la dissolution du lien matrimonial. Dès lors, l’obligation de cohabitation et de secours mutuel qui découle de ce lien s’éteint et les deux époux recouvrent la liberté de contracter un nouveau mariage.

La législation espagnole ne prévoit pas que la femme acquière le nom de son époux en conséquence du mariage, comme c’est le cas dans d’autres pays.

3.2 le partage des biens entre les époux

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et la liquidation des avoirs communs qui ont pu être acquis. Il se traduit par le partage entre les conjoints des biens communs en fonction du régime matrimonial qui a régi le mariage.

3.3 les enfants mineurs des époux

Le jugement de divorce n’altère pas les relations entre les parents et leurs enfants communs, sauf pour ce qui est du droit de garde, sur lequel doit statuer la juridiction qui prononce le divorce, soit en attribuant ce droit à l’un des parents en l’assortissant d’un régime de visites pour l’autre, soit en instaurant un régime de garde partagée.

La garde partagée peut être convenue par voie d’accord entre les parents (conclu soit dans la proposition initiale de convention réglant les conséquences du divorce, soit au cours de la procédure) homologué par la justice. À défaut d’accord, ce régime de garde partagée peut être établi par voie judiciaire à la demande de l’une des parties, après avis du ministère public. La garde partagée doit être fondée sur une protection suffisante de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans certaines communautés autonomes espagnoles, le régime de garde partagée est appliqué en priorité, ce qui implique de choisir d’emblée ce système et d’envisager ensuite l’existence de circonstances empêchant son application (c’est le cas en Aragon, au Pays basque et dans une certaine mesure en Catalogne). De même, toujours dans l’intérêt supérieur des enfants, la garde peut être accordée à un seul parent et des systèmes mixtes ou hybrides peuvent même être adoptés (les enfants sont confiés à la garde d’un parent différent ou bien certains bénéficient d’un système monoparental tandis que d’autres sont soumis à un système de garde partagée).

En principe, le divorce ne dispense pas les parents de leurs obligations envers leurs enfants, dès lors, les deux parents devront contribuer à l’entretien de leurs enfants en exerçant conjointement l’autorité parentale à leur égard.

Cela implique généralement que le conjoint qui n’a pas la garde des enfants verse une pension alimentaire à celui avec lequel les enfants vivent jusqu’à ce que ceux-ci soient économiquement indépendants ou qu’ils se trouvent dans une situation laissant penser qu’ils n’ont pas acquis leur indépendance économique pour des raisons qui leur sont imputables. En général, dans un régime de garde partagée, chaque parent prend en charge les dépenses ordinaires des enfants pour la période durant laquelle ceux-ci vivent sous son toit (habillement, nourriture ou logement), tandis que les frais communs sont couverts par les apports mensuels de chacun des parents à un compte commun. Nonobstant ce qui précède, les moyens financiers de chaque parent pouvant être très différents, rien n’interdit que l’un des deux parents verse une somme à l’autre afin de subvenir aux dépenses des enfants lorsque ceux-ci vivent sous son toit.

3.4 l'obligation de verser une pension alimentaire à l'autre époux?

Le divorce mettant fin à l’obligation de cohabitation et de secours mutuel, les conjoints n’ont plus d’obligation de soutien réciproque. Toutefois, si le divorce provoque pour l’un des conjoints, par rapport à la situation de l’autre, un déséquilibre économique impliquant un appauvrissement de la situation qui était la sienne pendant le mariage, le conjoint lésé a le droit de percevoir de la part de l’autre une prestation compensatoire destinée à corriger ce déséquilibre.

Certains territoires prévoient des dispositions particulières en la matière.

4 Que signifie la notion de «séparation de corps» dans la pratique?

La séparation de corps signifie la suspension de la vie commune des époux, c’est-à-dire la fin de l’obligation de cohabitation. Le lien matrimonial demeure toutefois valable, sans préjudice de la fixation d’une pension alimentaire qui peut être jugée nécessaire en raison d’un déséquilibre. De même, la possibilité pour les deux époux d’engager les biens de l’autre pour couvrir les dépenses nécessaires au paiement des charges du ménage prend fin. Tout comme pour la séparation de corps (et même pour la séparation de fait), la présomption de filiation en mariage qui entend par «enfants de l’époux» les enfants nés plus de 300 jours avant la séparation prend fin.

5 Quels sont les motifs de séparation de corps?

Tout comme pour le divorce, à la suite de la réforme opérée par la loi 15/2005, la séparation en Espagne ne nécessite plus de motifs, le maintien de la cohabitation des époux étant considéré comme une manifestation de la liberté des conjoints.

La seule condition exigée est de respecter un délai minimum à compter de la célébration du mariage avant d’introduire l’action en séparation (sauf dans des cas déterminés). Ce délai est le suivant:

  1. trois mois à compter de la célébration du mariage si la séparation est demandée par les deux conjoints ou par l’un d’eux, avec le consentement de l’autre;
  2. trois mois à compter de la célébration du mariage si la séparation est demandée par un seul des conjoints;
  3. une demande en séparation peut être introduite sans qu’il faille attendre l’écoulement d’un quelconque délai à compter de la célébration du mariage si l’existence d’un risque pour la vie, l’intégrité physique, la liberté, l’intégrité morale ou la liberté et l’intégrité sexuelles du conjoint demandeur ou des enfants des deux ou de l’un quelconque des membres du ménage est avérée.

6 Quels sont les effets juridiques de la séparation de corps?

Les effets juridiques de la séparation et du divorce sont communs, la seule différence étant qu’il n’y a pas rupture du lien matrimonial. En conséquence, une réconciliation avec rétablissement intégral du mariage reste possible, sans que les conjoints doivent à nouveau le contracter. La réconciliation doit être portée à la connaissance de la cour ou du tribunal afin qu’elle produise ses effets juridiques. Enfin, dans le cas d’un régime matrimonial de communauté (tel que la communauté des biens), la séparation entraîne une dissolution de la communauté, qui est remplacée par un régime de séparation des biens.

7 Que signifie la notion d'«annulation de mariage» dans la pratique?

L’annulation du mariage (applicable à tous les mariages, qu’ils soient composés de personnes de même sexe ou de sexe différent) désigne la déclaration judiciaire selon laquelle le mariage contracté était entaché de vices qui l’invalident depuis le début. Il est judiciairement déclaré que le mariage n’a jamais existé et qu’il n’a, par conséquent, jamais produit d’effets. Les époux retrouvent, dès lors, leur statut de célibataire.

L’annulation du mariage suppose la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, ainsi que la fin de l’obligation de cohabitation et de secours mutuel.

À la différence de ce qui se produit en cas de séparation ou de divorce, l’inexistence du mariage empêche l’octroi de la prestation compensatoire ou de la pension alimentaire, pour lesquelles l’existence d’un mariage valide est exigée. Cette situation est toutefois palliée par la possibilité d’attribuer une indemnisation au conjoint ayant agi de bonne foi alors que l’autre était de mauvaise foi en contractant le mariage.

Pour ce qui est des enfants, les effets juridiques déjà produits avant le prononcé du jugement d’annulation du mariage sont maintenus à leur égard. Ces effets sont donc les mêmes que pour la séparation ou le divorce.

En plus de la demande en nullité effectuée par les tribunaux civils, en Espagne, les effets civils des décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques sur la nullité des mariages canoniques ou les décisions pontificales sur les mariages conclus et non consommés qui nécessitent une procédure de validation (semblable à une procédure d’exequatur) examinée par les tribunaux de première instance (dans les lieux où il y existe des juridictions spécialisées en droit de la famille) doivent être reconnus. Cela est stipulé par l’accord du 3 janvier 1979 entre l’État espagnol et le Saint-Siège sur des questions juridiques.

8 Quels sont les motifs d'annulation de mariage?

Les motifs d’annulation du mariage sont les suivants:

1. L’un des conjoints n’a pas consenti à cette union.

2. Le mariage a été contracté alors qu’il existait un empêchement à celui-ci. À savoir:

1. L’un des contractants est un mineur non émancipé, sauf s’il a plus de 14 ans et qu’il a obtenu une dispense judiciaire (empêchement de l’âge).

2. L’un des conjoints est déjà lié par un lien matrimonial au moment de contracter le mariage (bigamie).

3. Les époux sont ascendants ou descendants, ou l’un d’eux est l’enfant adoptif de l’autre (empêchement de la parenté).

4. Les époux sont parents par consanguinité jusqu’au troisième degré — oncle avec nièce — sauf pour ceux ayant obtenu une dispense judiciaire (empêchement de la parenté).

3. L’un des conjoints a été condamné comme étant l’auteur ou le complice de la mort de l’un d’eux, sauf dispense de la part du ministère de la justice.

4. Le mariage a été célébré sans l’intervention du juge, du maire ou du fonctionnaire devant lequel il doit être célébré ou sans l’intervention de témoins. Cependant, la validité du mariage n’est pas altérée par l’incompétence ou le défaut de nomination légitime de la personne qui l’a autorisé, à condition que celle-ci ait exercé ses fonctions publiquement et qu’au moins un des conjoints ait agi de bonne foi.

5. L’un des conjoints a contracté le mariage en étant victime d’une erreur sur l’identité de l’autre ou sur celles de ses qualités personnelles qui ont été déterminantes pour consentir à contracter le mariage.

6. L’un des conjoints a contracté le mariage sous la contrainte ou la peur.

9 Quels sont les effets juridiques de l'annulation de mariage?

L’annulation du mariage entraîne son invalidité depuis sa célébration. Les époux retrouvent, dès lors, leur statut de célibataire.

Toutefois, les effets qui se sont déjà produits au cours d’un mariage nul, entre sa célébration et son annulation, à l’égard des enfants et du ou des époux ayant agi de bonne foi restent valables.

Le conjoint de mauvaise foi ne participe pas aux bénéfices récoltés par le conjoint de bonne foi lors de la liquidation du régime matrimonial apparent.

De même, s’il y a eu cohabitation, le conjoint de bonne foi peut obtenir une indemnisation pour ainsi remédier au déséquilibre économique que l’annulation a pu provoquer.

10 Y a-t-il des moyens alternatifs extrajudiciaires pour résoudre des questions relatives au divorce sans faire appel à la justice?

En Espagne, la médiation familiale est régie, à l’échelle étatique, par la loi sur la médiation en matière civile et commerciale. En effet, la loi 5/2012 du 6 juillet transpose en droit espagnol la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Les principes qui régissent la médiation sont, en général,  la volonté et la libre disposition, l’impartialité, la neutralité et la confidentialité. À ces principes viennent s’ajouter les règles ou les lignes directrices qui doivent guider l’action des parties à la médiation, telles que la bonne foi et le respect mutuel, ainsi que le devoir de collaboration et de soutien envers le médiateur.

La loi 5/2012 précitée régit la «médiation dans les litiges transfrontaliers». Sont considérés comme tels les litiges dans lesquels l’une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État autre que celui de toute autre partie concernée, lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou lorsqu’une obligation de recourir à la médiation résulte de la loi applicable. Les conflits anticipés ou réglés par un accord de médiation, quel que soit le lieu où il a été conclu, sont également considérés comme tels lorsque, à la suite du transfert du domicile de l’une des parties, l’accord de médiation ou l’une de ses conséquences doivent être exécutés sur le territoire d’un autre État. Dans les litiges transfrontaliers entre des parties résidant dans différents États membres de l’Union européenne, le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) nº 44/2001 (Bruxelles I).

En droit espagnol, la médiation familiale est conçue comme un mode alternatif à la voie strictement judiciaire de règlement des conflits familiaux.

Les communautés autonomes d’Andalousie, loi 1/2009 du 27 février régissant la médiation familiale dans la communauté autonome d’Andalousie;  Aragon, loi 9/2011 du 24 mars sur la médiation familiale en Aragon; Asturies, loi de la Principauté des Asturies 3/2007 du 23 mars sur la médiation familiale; Canaries, loi 15/2003 du 8 avril sur la médiation familiale; Cantabrie, loi 1/2011 du 28 mars sur la médiation de la communauté autonome de Cantabrie; Castille-La-Manche, loi 4/2005 du 24 mai portant réglementation du service social spécialisé de médiation familiale; Castille et León, loi 1/2006 du 6 avril sur la médiation familiale de Castille et León; Catalogne (la médiation revêt une importance particulière dans cette communauté autonome. Cette dernière a en effet développé sa compétence législative en la matière. L’article 233.6 du code civil de Catalogne dispose que l’autorité judiciaire peut inviter les conjoints à participer à une séance d’informations sur la médiation si elle considère qu’au vu des circonstances de l’espèce, il est encore possible de parvenir à un accord); Valence (Comunitat Valenciana), loi 7/2001 du 26 novembre régissant la médiation familiale au sein de la communauté autonome de Valence; Galice, loi 4/2001 du 31 mai régissant la médiation familiale; Îles Baléares, loi 14/2010 du 9 décembre sur la médiation familiale des Îles Baléares; Madrid, loi 1/2007 du 21 février sur la médiation familiale de la communauté autonome de Madrid; et Pays basque, loi 1/2008 du 8 février sur la médiation familiale. Des lois concernant la médiation familiale ont été approuvées par l’intermédiaire des parlements régionaux respectifs, généralement en tant que prestations promues par les autorités sociales publiques, à l’exception de la situation susvisée.

À l’échelle étatique, la loi 15/2005 du 8 juillet portant modification du code civil et de la loi de procédure civile, en matière de séparation et de divorce, a introduit une septième règle à l’article 770 de cette dernière loi, lequel régit les procédures de séparation et de divorce (excepté les procédures par «consentement mutuel») ainsi que d’annulation. Cette nouvelle règle permet aux parties de demander d’un commun accord la suspension de la procédure au titre du régime général défini, pour la procédure civile, à l’article 19.4 de la loi de procédure civile, en vue de se soumettre à une médiation.

Dans les procédures matrimoniales transfrontières, il convient d’appliquer l’article 55 du règlement (CE) nº 2201/2003 (Bruxelles II bis), en vertu duquel les autorités centrales, à la demande d’une autorité centrale ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le règlement. À cet effet, elles prennent toute mesure appropriée pour, entre autres, faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres moyens.

La médiation est également possible dans les situations d’enlèvement international d’enfants. Toutefois, la durée de la procédure de médiation doit être la plus courte possible et concentrer ses actions sur un nombre réduit de séances. La suspension de la procédure pour cause de médiation ne peut en aucun cas excéder le délai légalement prévu pour statuer sur l’enlèvement. Si la médiation aboutit à un accord (pouvant concerner d’autres matières), celui-ci doit être homologué par le juge au regard de la réglementation en vigueur et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Étant donné que la compétence en matière d’enlèvement d’enfants est différente de celle relative aux procédures familiales (seuls les tribunaux des capitales de la province sont compétents en matière d’enlèvement, alors que la compétence en matière familiale est dévolue à l’ensemble des tribunaux, quel que soit le ressort judiciaire), si l’accord porte sur diverses matières, il est possible que l’homologation relève de différents juges (la partie relative à l’enlèvement relève ainsi du juge de la capitale de la province, alors que celle concernant les autres matières relève de la compétence du juge aux affaires familiales ayant à connaître de l’affaire).

Dans les procédures civiles du droit de la famille relevant de la compétence des tribunaux contre la violence envers les femmes, la médiation ne peut pas être envisagée.

11 Où dois-je adresser ma demande de divorce/séparation de corps/annulation de mariage? Quelles sont les formalités à respecter et quels documents doivent être joints à la demande?

a) Où dois-je introduire ma demande?

Une fois définie la compétence internationale des juridictions espagnoles pour traiter l’affaire [établie par le règlement nº 2101/2003 — nullité, séparation, divorce et responsabilité parentale, le règlement nº 4/2009 — pensions alimentaires, à compter du 29.1.2019, le règlement (UE) 2016/1103 concernant les régimes matrimoniaux et l’article 22.4 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire] concernant les cas non prévus par les règlements ou qui renvoient à des règles internes, sur le territoire espagnol, la demande en divorce, en séparation ou en annulation du mariage doit être présentée devant le tribunal de première instance (Juzgado de Primera Instancia) (sauf lorsqu’il est décidé d’avoir recours à un notaire, dans les cas de séparation ou de divorce par consentement mutuel n’impliquant pas d’enfant mineur). Dans certaines circonscriptions judiciaires, il existe des tribunaux de première instance spécialisés en droit de la famille. Concrètement, il convient de s’adresser au tribunal de première instance:

  • Du lieu du domicile conjugal
  • Si les époux résident dans des circonscriptions judiciaires différentes, au choix du demandeur, au tribunal:
    • du dernier domicile du couple,
    • ou de la résidence du défendeur,
    • ou si le défendeur n’a pas de résidence ni de domicile fixe, il peut être assigné devant le tribunal du lieu où il se trouve ou du lieu de sa dernière résidence, au choix du demandeur.
  • Si aucun de ces critères n’est rempli, la demande devra être présentée au juge de première instance du domicile du demandeur.
  • Lorsque la demande en divorce ou en séparation est présentée conjointement par les deux époux, ces derniers peuvent l’introduire devant:
    • le juge du dernier domicile commun,
    • ou le juge du domicile de l’un quelconque des demandeurs.
  • Il peut être demandé au juge de première instance du domicile du demandeur d’adopter des mesures provisoires préalables.

Pour de plus amples informations sur la carte judiciaire de l’Espagne, voir

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/administracion-justicia/organizacion-justicia/cartografia-judicial/cartografia-partidos

Lorsqu’il est décidé d’avoir recours à un notaire (alternative privilégiée lorsque les parties n’ont pas d’enfant mineur non émancipé, bien que dans ce cas, ce soit le référendaire de l’administration judiciaire et non le juge qui adopte la décision), l’acte notarié correspondant doit être établi auprès du notaire du dernier domicile commun ou celui de la résidence ou du domicile habituel de l’un des demandeurs.

b) Formalités et documents

Lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux, la demande en annulation, en séparation ou en divorce doit être présentée sous forme de requête écrite revêtue des signatures respectives de l’avocat qui assiste le demandeur et de l’avoué qui le représente. Ces professionnels peuvent offrir leurs services aux deux époux lorsque ceux-ci sollicitent la séparation ou le divorce par consentement mutuel.

La requête en séparation, en annulation ou en divorce devra obligatoirement être accompagnée des documents suivants:

  • un certificat d’acte de mariage et, le cas échéant, les certificats d’acte de naissance des enfants attestant de leur inscription au registre d’état civil (ces certificats ne peuvent être remplacés par la simple présentation du livret de famille);
  • les documents sur lesquels le ou les époux demandeurs fondent leur droit;
  • des documents permettant d’évaluer la situation financière des époux et, le cas échéant, de leurs enfants. Il peut, par exemple, s’agir de déclarations fiscales, de fiches de paie, d’attestations bancaires, de titres de propriété ou de certificats d’inscription à des registres, si les parties demandent des mesures à caractère patrimonial;
  • une proposition de convention destinée à régir les conséquences du divorce ou de la séparation si la demande est présentée d’un commun accord.

Dans le cas où l’acte notarié est privilégié (séparation ou divorce par consentement mutuel sans enfant mineur non émancipé), les documents susmentionnés sont obligatoires pour permettre l’établissement de l’acte, et il faut souligner qu’en dépit de la présence du notaire, les conjoints doivent se faire assister, au moment de l’établissement de l’acte notarié, par un avocat en exercice.

12 Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour couvrir les frais de procédure?

L’Espagne reconnaît le droit à l’aide juridictionnelle aux citoyens espagnols, aux ressortissants des autres États membres de l’Union européenne et aux étrangers se trouvant en Espagne, lorsqu’ils justifient de ressources insuffisantes pour intenter une action en justice.

Sont éligibles à l’aide juridictionnelle les personnes physiques dépourvues de patrimoine suffisant et dont les ressources et les revenus économiques bruts, calculés annuellement sur la base de toutes les catégories de revenus et par unité familiale, ne dépassent pas les seuils suivants:

a) deux fois l’indicateur public de revenu à effets multiples («indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM») en vigueur au moment de la demande, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne font pas partie d’une unité familiale;

b) deux fois et demie l’indicateur public de revenu à effets multiples en vigueur au moment de la demande, lorsqu’il s’agit de personnes faisant partie d’une unité familiale, dans n’importe laquelle de ses configurations, composée de moins de quatre membres;

c) trois fois l’indicateur mentionné, lorsqu’il s’agit d’unités familiales composées de quatre membres ou plus.

Calcul de l’IPREM

La demande doit être présentée au barreau du lieu où siège la cour ou le tribunal ayant à connaître de la procédure principale pour laquelle l’aide juridictionnelle est demandée ou au tribunal du domicile du demandeur. Dans ce dernier cas, l’organe judiciaire transmettra la demande au barreau territorialement compétent.

Les barreaux sont désignés comme étant l’autorité réceptrice chargée de recevoir les demandes lorsqu’il s’agit de litiges transfrontaliers. Dans ces litiges, l’autorité expéditrice chargée de transmettre la demande est le barreau correspondant à la résidence habituelle ou au domicile du demandeur.

Le citoyen européen dont l’État est partie à l’accord du Conseil de l’Europe sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire pourra adresser sa demande à l’autorité centrale désignée par son pays pour l’application de cet accord.

La demande devra être présentée avant l’engagement de la procédure ou, si la partie qui sollicite l’aide juridictionnelle est le défendeur, avant de répondre à la demande. Néanmoins, le demandeur comme le défendeur peuvent demander l’aide juridictionnelle ultérieurement, dès lors qu’ils démontrent que leur situation financière a changé.

Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de biens communs et que l’un des époux ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle au motif que la situation économique de son conjoint l’y en empêche, il peut obliger ce dernier à couvrir ses frais de justice en lui demandant de prendre en charge les frais afférents à la procédure judiciaire en matière matrimoniale («litis expensas»).

13 Peut-on faire appel d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage?

Les jugements rendus en Espagne dans les procédures de séparation, de divorce et d’annulation peuvent être frappés d’appel. L’appel est interjeté dans un délai de vingt jours devant le tribunal de première instance qui a prononcé la décision contestée. Il est introduit devant ledit tribunal, tandis que la Audiencia Provincial correspondante est compétente pour trancher. Dans certains cas, il est également possible, après l’arrêt rendu en appel par la Audiencia Provincial, de se pourvoir en cassation et, le cas échéant, de former un recours extraordinaire tiré d’une violation des règles de procédure devant la chambre civile de la Cour suprême (Tribunal Supremo).

En Espagne, lorsqu’ils sont frappés d’appel, les jugements rendus dans les procédures d’annulation du mariage, de séparation et de divorce ne sont pas susceptibles d’exécution provisoire (à l’exception des éléments du jugement relatifs aux obligations et relations patrimoniales liées à l’objet principal de la procédure), bien que l’appel ne suspende pas l’effet des mesures ordonnées dans le jugement et qui sont directement exécutoires, même si le jugement fait l’objet d’un appel. En outre, si l’appel ne vise que les éléments du jugement relatifs à des mesures, la partie du jugement relative à l’annulation, à la séparation ou au divorce sera déclarée définitive, malgré l’appel interjeté.

Dans la procédure de séparation ou de divorce introduite conjointement par les époux, le jugement ou la décision judiciaire qui prononce la séparation ou le divorce et qui approuve, dans son intégralité, la proposition de convention présentée au juge en vue de son homologation n’est pas susceptible d’appel, sauf pour le ministère public qui peut, s’il intervient, interjeter appel dans l’intérêt des enfants mineurs ou incapables. Dans ces procédures introduites par demande conjointe, la décision judiciaire rejetant la demande en divorce ou en séparation ou toutes les mesures proposées par les époux ou l’une de celles-ci peut faire l’objet d’un appel. Dans ces cas, l’appel interjeté de la décision judiciaire qui statue sur les mesures ne suspendra pas leur efficacité et ne portera pas atteinte au caractère définitif du jugement pour ce qui concerne la séparation ou le divorce.

Quant aux mesures provisoires et préalables que le juge peut adopter avant et pendant la procédure de séparation, d’annulation ou de divorce, il convient d’indiquer que les décisions judiciaires portant octroi de telles mesures ne peuvent être frappées d’appel, bien que les éléments de ces décisions n’acquièrent pas force de chose jugée ni de caractère définitif. Les décisions judiciaires relatives aux mesures provisoires sont révisées non par voie de recours, mais par le jugement qui clôt la procédure de séparation, d’annulation ou de divorce.

14 Que dois-je faire pour obtenir la reconnaissance, dans cet État membre, d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre?

Pour cela, il convient d’appliquer le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis), en vigueur pour tous les États membres (et pour le Royaume-Uni jusqu’au 31.12.2020, en fonction de l’issue de l’accord en cours de négociation), à l’exception du Danemark, pays à l’égard duquel est applicable en la matière la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

S’il s’agit uniquement de faire mettre à jour les données du registre de l’état civil d’un État membre (et du Royaume-Uni jusqu’au 31.12.2020), sur la base des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage rendues dans un autre État membre (et au Royaume-Uni jusqu’au 31.12.2020), et qui, conformément à la législation de ce dernier, ne sont plus susceptibles d’appel, il suffit de présenter à l’officier de l’état civil de chaque pays une demande en ce sens, accompagnée des documents suivants:

  • une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon la loi du pays qui l’a rendue;
  • un certificat conforme au modèle réglementaire standardisé délivré par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre (et du Royaume-Uni jusqu’au 31.12.2020) dans lequel la décision a été rendue;
  • un document établissant que le défendeur a été assigné dans les règles ou indiquant que ce dernier a accepté la décision, s’il s’agit d’une décision par défaut.

S’il s’agit d’obtenir la reconnaissance en Espagne d’un jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation, rendu dans un État membre (et au Royaume-Uni jusqu’au 31.12.2020), à l’exception du Danemark, il conviendra de présenter une demande de reconnaissance, sans qu’il soit nécessaire que la décision à reconnaître soit passée en force de chose jugée dans l’État où elle a été rendue, devant le juge de première instance du lieu du domicile de la personne contre laquelle la reconnaissance ou la déclaration de non-reconnaissance est demandée. Si le défendeur ne réside pas en Espagne, il peut être assigné devant les juridictions espagnoles du lieu où il se trouve en Espagne ou du lieu de sa dernière résidence en Espagne et, à défaut de tels éléments, du lieu du domicile du demandeur.

La demande, mentionnant les noms d’un avocat et d’un avoué, devra être présentée par écrit et accompagnée des mêmes documents que dans le cas précédent.

La reconnaissance en Espagne des décisions rendues au Danemark est soumise aux dispositions de droit espagnol. La procédure débute par l’introduction de la requête, présentée directement au tribunal de première instance du lieu du domicile de la personne contre laquelle la reconnaissance est demandée.

15 Quel tribunal faut-il saisir pour s'opposer à la reconnaissance d'une décision relative à un divorce, à une séparation de corps ou à une annulation de mariage rendue par un tribunal dans un autre État membre? Quelle est dans ce cas la procédure applicable?

La procédure pour demander la non-reconnaissance d’une décision est la même que pour en demander la reconnaissance. Si la décision a été reconnue sur le fondement du règlement nº 2201/2003, on ne peut s’opposer à celle-ci qu’après signification ou notification de la décision prononçant la reconnaissance, en formant un recours, dans le délai légalement imparti, devant la Audiencia Provincial correspondante.

S’il s’agit d’une décision rendue au Danemark, l’opposition doit être formée au moment de l’assignation devant le tribunal de première instance dans une procédure dans laquelle la partie adverse a demandé la reconnaissance de la décision. Dans tous les cas, il est nécessaire, pour former opposition, de se faire assister par un avocat et un avoué.

16 Quelle législation nationale en matière de divorce le tribunal applique-t-il dans une procédure de divorce entre deux époux qui ne résident pas dans cet État membre ou qui ont des nationalités différentes?

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement nº 1259/2010, le 21 juin 2012, et conformément à ses articles 5 et 8, les conjoints peuvent choisir la loi applicable à leur séparation ou à leur divorce, pour autant qu’il s’agisse de l’une de celles prévues dans le règlement. À défaut de loi convenue entre eux, ils seront soumis à la loi de l’État:

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

d) dont la juridiction est saisie.

Ce qui précède correspond au droit applicable au divorce, bien que, concernant les effets de celui-ci, la loi applicable puisse varier:

En ce qui concerne le régime matrimonial et jusqu’au 29.1.2019 (entrée en vigueur du règlement nº 1103/2016 s’appliquera), c’est (à défaut de contrat de mariage fixant le régime matrimonial) celui de la loi personnelle commune des conjoints à la date de la célébration du mariage (nationalité commune) qui s’applique. En l’absence de cette loi, les effets sont régis par la loi personnelle (de sa nationalité) ou par le droit du lieu de résidence habituelle de l’une des parties, choisi par les deux parties en vertu d’un acte authentique présenté avant la célébration du mariage. En l’absence de ce droit, c’est la loi du lieu de la résidence habituelle commune précédant immédiatement à la célébration qui s’applique. Enfin, à défaut de résidence habituelle commune, le régime supplétif est le régime du lieu de célébration du mariage. À compter du 29.01.2019, le règlement nº 1103/2016 entrera pleinement en vigueur, ce qui suppose qu’en l’absence de choix, le régime matrimonial applicable sera celui de la loi de l’État: a) de la première résidence habituelle commune des époux au moment de la célébration du mariage, ou à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment du mariage ou, à défaut, c) de celle avec laquelle les époux présentent le lien le plus étroit au moment de la célébration du mariage, considérant toutes les circonstances. Si les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, le critère de la loi de la nationalité commune ne s’applique pas.

Les questions relatives à la garde des enfants sont régies conformément aux dispositions fixées par la convention de La Haye du 19 octobre 1996 en vertu de la loi sur l’autorité qui statue.

En matière de mesures provisoires et conservatoires, il convient d’appliquer, en toute logique, la même loi que celle régissant la séparation de corps, l’annulation du mariage ou le divorce, selon le cas, excepté pour les mesures urgentes qui peuvent être adoptées en fonction des personnes ou des biens se trouvant en Espagne, même en l’absence de compétence pour traiter l’affaire.

Concernant les pensions alimentaires (y compris l’usage du domicile familial et, le cas échéant, la prestation compensatoire), à défaut d’accord sur le choix de la loi applicable, c’est celle relative à la résidence habituelle du créancier d’aliments qui s’applique.

Concernant la justification et la preuve du droit étranger en Espagne, si tel est le cas, il faudra prouver son contenu et sa validité, la juridiction espagnole pouvant en outre avoir recours à tout moyen de vérification qu’elle estime nécessaire pour son application.

Enfin, il convient de souligner que les procédures instruites en Espagne sont toujours régies par la loi procédurale espagnole, indépendamment de la loi s’appliquant au divorce, à la séparation de corps ou à l’annulation du mariage.

 

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Dernière mise à jour: 01/06/2021

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