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Une demande de divorce peut être introduite par un des époux ou conjointement par les deux époux. Dans certaines circonstances, le divorce doit être précédé d'une période de réflexion de six mois, à savoir:
Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, les époux qui se trouvent dans une des situations susvisées ont droit au divorce sans délai de réflexion. Tel est le cas si les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. Un époux a également le droit d'obtenir le divorce sans délai de réflexion s'il est vraisemblable qu'il a été contraint au mariage ou s'il s'est marié avant l'âge de 18 ans sans l'autorisation de l'autorité compétente. Si le mariage a été célébré alors que les époux étaient des parents proches ou que l'un d'eux était déjà marié ou avait conclu un partenariat enregistré et que ce mariage ou partenariat précédent n'avait pas été dissous, chaque époux a le droit d'obtenir le divorce sans délai de réflexion préalable.
Un époux a le droit de demander un jugement prononçant le divorce à tout moment, sans devoir invoquer de motifs particuliers.
Si l'un des époux a adopté le nom de famille de l'autre époux, il peut récupérer le nom qu'il portait en dernier lieu avant le mariage.
Lorsqu'un divorce a été prononcé, les biens du couple sont partagés entre les époux. En règle générale, ce partage se fait à parts égales. La raison de la dissolution du mariage n'a aucune incidence sur le partage des biens des époux.
Après un divorce, les époux continuent d'avoir la garde partagée des enfants. Toutefois, cette garde partagée peut être annulée par une juridiction:
Si les deux époux demandent l'annulation de la garde partagée, la juridiction est tenue de la prononcer.
Les deux parents doivent subvenir aux besoins de l'enfant. Le parent qui ne vit pas sous le même toit que l'enfant remplit son obligation alimentaire en versant à l'autre parent une pension alimentaire destinée à l'enfant.
Après le prononcé du divorce, chaque ex-époux subvient à ses propres besoins. Il n'est fait exception à cette règle que dans certaines situations, notamment lorsqu'un des époux éprouve des difficultés à subvenir à ses besoins après la dissolution d'un mariage de longue durée, ou lorsqu'il existe d'autres motifs particuliers.
Il n'existe pas de règles relatives à la séparation de corps en droit suédois.
Il n'existe pas de règles relatives à la séparation de corps en droit suédois.
Il n'existe pas de règles relatives à la séparation de corps en droit suédois.
Il n'existe pas de règles relatives à l'annulation du mariage en droit suédois. Un mariage est dissous suite au décès de l'un des époux ou au prononcé d'un jugement de divorce par un tribunal.
Il n'existe pas de règles relatives à l'annulation du mariage en droit suédois.
Il n'existe pas de règles relatives à l'annulation du mariage en droit suédois.
Seul un tribunal peut dissoudre un mariage en prononçant un jugement de divorce. Il existe toutefois des méthodes alternatives pour régler les différentes questions qui se posent dans le contexte du divorce.
Les époux peuvent recourir à la médiation familiale, qui les aidera à aplanir les conflits liés à la cohabitation. Ils reçoivent ainsi une aide afin de régler les problèmes et les conflits et pouvoir continuer leur mariage. Si la séparation s’est déjà produite, la médiation familiale peut contribuer à atténuer les conflits et à permettre aux adultes de jouer conjointement leur rôle de parent. La médiation familiale est assurée par les autorités publiques (communales), par des organes ecclésiastiques, et par d'autres particuliers. Les communes sont tenues de veiller à ce qu'une médiation familiale soit offerte aux personnes qui en font la demande.
Les époux ont également droit à ce qu'on appelle des «discussions de concertation» (samarbetssamtal). Celles-ci sont axées non sur les relations entre adultes, mais sur les enfants. Elles visent au premier chef à trouver un terrain d'entente en matière de garde, d'hébergement et de droits de visite. Les «discussions de concertation» sont supervisées par des experts. Les communes sont tenues de veiller à ce que des discussions de concertation soient offertes aux personnes qui en font la demande.
Si les époux souhaitent modifier le régime de garde, d'hébergement ou de droit de visite avec leurs enfants communs, ils peuvent conclure une convention à cet effet. Cette convention doit être validée par le comité local d'action sociale (socialnämnden).
Il n'existe pas de règles relatives à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage en droit suédois.
La condition préalable pour pouvoir saisir un tribunal suédois d'une demande de divorce est d'abord que ce tribunal soit compétent. Outre les dispositions du règlement Bruxelles II, les dispositions suivantes s'appliquent conformément aux règles autonomes suédoises sur la compétence des juridictions:
Lorsqu'il est établi que les juridictions suédoises sont compétentes pour examiner une demande de divorce, l'affaire est traitée par le tribunal de première instance suédois du ressort où l'un des époux est domicilié. Si aucun des époux n'est domicilié en Suède, l'affaire est traitée par le tribunal de première instance de Stockholm.
Une demande de divorce peut être présentée au tribunal de première instance de deux manières. Si les deux époux souhaitent obtenir le divorce, ils peuvent déposer une demande conjointe à cet effet. Si en revanche seul un des époux veut divorcer, il doit déposer une requête introductive d'instance auprès du tribunal de première instance. Dans les deux cas, les fiches d'État civil des deux époux doivent être transmises. Celles-ci peuvent être obtenues auprès de l'Agence suédoise des impôts (Skatteverket).
Dans les affaires ayant trait au divorce et aux questions connexes, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée que s'il existe des motifs particuliers.
Il n'existe pas de règles relatives à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage en droit suédois.
Oui, un jugement de divorce peut faire l'objet d'un recours.
En vertu du règlement (CE) n° 2201/2003 [PLEASE PROVIDE LINK] du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II), les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Il existe toutefois certains motifs de non-reconnaissance.
La règle principale du règlement Bruxelles II est donc qu'un jugement relatif au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage rendu dans un autre État membre doit être automatiquement mis sur le même pied et avoir les mêmes effets juridiques qu'un jugement suédois équivalent. Bien que le règlement se fonde sur le principe de la reconnaissance automatique, une partie concernée n'en peut pas moins faire constater qu'un jugement rendu par une juridiction étrangère est reconnu ou non en Suède. Les demandes en ce sens doivent être présentées à la cour d'appel de Svea (Svea hovrätt), qui se prononce sans entendre l'autre partie à l'affaire.
Pour bénéficier de la possibilité prévue par le règlement Bruxelles II de faire constater la reconnaissance en Suède d'un jugement rendu à l'étranger (voir question 14 ci-dessus), il convient de saisir la cour d'appel de Svea (Svea hovrätt). Si, dans le cadre d'une telle procédure, cette dernière constate qu’il y a lieu de reconnaître en Suède le jugement en question, l'autre partie a la possibilité de demander la modification de cette décision. Cette demande de modification est déposée devant la cour d'appel de Svea qui, à ce stade ultérieur de la procédure, entend les deux parties. La décision rendue par la cour d'appel de Svea sur cette demande de modification peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême (Högsta domstolen).
Les affaires de divorce examinées par une juridiction suédoise sont toujours traitées au regard du droit suédois (principe de la lex fori).
Dans certains cas, cependant, des dispositions de droit étranger doivent être prises en compte, à savoir:
si les deux époux sont ressortissants étrangers et que l'un d’eux soutient qu'il n'existe pas de motifs pour la dissolution du mariage en vertu de la législation de l'État dont il est ressortissant, un jugement prononçant le divorce ne peut être rendu s'il existe des raisons particulières qui rendent une telle décision contraire aux intérêts de cet époux ou de leurs enfants communs.
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