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Il s’agit de l’obligation des parents de subvenir conjointement aux besoins de leurs enfants mineurs, en fonction de leurs moyens financiers, qu’ils vivent ensemble ou qu’ils soient séparés. L’obligation alimentaire s’étend également à l’ex-conjoint, si celui-ci n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens.
Sont redevables de la pension alimentaire les parents envers leurs enfants et/ou les ex-conjoints entre eux ainsi que les enfants adultes envers leurs parents, lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins grâce à leur patrimoine ou à leurs revenus.
L’obligation alimentaire cesse lorsque l’enfant devient adulte, c’est-à-dire lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, à moins que, même adulte, l’enfant ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins. C’est le cas, si l’enfant est atteint d’une maladie physique ou mentale ou s’il ne travaille pas parce qu’il poursuit des études dans des établissements d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle ou s’il s’agit d’un enfant mâle effectuant son service militaire obligatoire.
Conformément au droit chypriote et notamment à l’article 34 de la loi 216/90 relative aux relations entre parents et enfants, l’enfant adulte est également redevable de la pension alimentaire envers ses parents.
Le demandeur d'aliments doit s'adresser à la justice et notamment au Tribunal des affaires familiales du district du lieu de son domicile.
La procédure est déclenchée par l’introduction d’une demande d’aliments à laquelle est jointe une déclaration sous serment du demandeur enregistrée au greffe du tribunal. La demande est notifiée au débiteur d’aliments, qui a le droit d’être entendu et de soulever une exception. Si les parties s’accordent, une ordonnance de paiement d’aliments est rendue. Dans le cas contraire, une audience est fixée et le tribunal se prononce sur la base des preuves soumises par les parties.
Si le bénéficiaire est mineur (un enfant âgé de moins de 18 ans), la demande est introduite par son tuteur (par exemple, la mère) au nom et pour le compte du mineur.
Conformément à l’article 12 de la loi 23/90 relative aux tribunaux des affaires familiales (telle que modifiée), lorsque le bénéficiaire est mineur, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence du bénéficiaire ou du débiteur (article 12, paragraphe 1, point b). Dans les autres cas (à savoir, lorsque le bénéficiaire est adulte), le tribunal compétent est celui du lieu de résidence ou d’exercice des activités du demandeur (bénéficiaire) ou du débiteur d’aliments (article 12, paragraphe 1, point a).
Le demandeur peut saisir le tribunal lui-même ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Pour la procédure, voir le point 3 ci-dessus.
La procédure entraîne le paiement de frais sous forme d’honoraires d’avocat (si le demandeur est représenté par un avocat) et de frais réels de justice. Le montant est fixé par les règlements adoptés périodiquement par la Cour suprême de Chypre. Le montant exact des frais dépend de la durée et/ou de la complexité de la procédure. Si les moyens financiers du demandeur sont insuffisants, il peut demander une aide judiciaire gratuite au titre de la loi 165(Ι)/2002, telle que modifiée.
L’aide accordée par la décision du tribunal est versée des parents aux enfants, des enfants aux parents et d’un ex-conjoint à un ex-conjoint. Le montant de la pension est calculé en tenant compte des besoins du bénéficiaire et des moyens financiers du débiteur d’aliments. La pension alimentaire comprend tout ce qui est nécessaire pour subvenir aux besoins d’entretien et au bien-être du bénéficiaire ainsi que les frais pour ses études, le cas échéant (article 37 de la loi 216/90).
L’ordonnance de paiement d’aliments peut être révisée par le tribunal à la demande du demandeur (ou de son représentant), si les frais d’entretien du bénéficiaire ou la situation familiale évoluent ou en cas de changement de la situation du débiteur d’aliments (article 38, paragraphe 1, de la loi 216/90).
La loi (article 38, paragraphe 2, de la loi 216/90) prévoit, indépendamment de l’évolution des conditions et des frais, une augmentation automatique du montant de la pension alimentaire de dix pour cent (10 %) tous les vingt-quatre (24) mois, sauf arrêt contraire du tribunal.
La pension alimentaire est versée tous les mois au bénéficiaire ou au tuteur du bénéficiaire ou à leur avocat, par virement, par chèque ou en espèces.
Si le débiteur d’aliments en vertu d’une ordonnance de paiement d’aliments refuse de verser la pension, celle-ci fait l’objet d’un recouvrement similaire à celui d’une astreinte. La procédure prévoit également l’émission d’un mandat de détention (article 40 de la loi 216/90).
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la loi 232/91, le débiteur d’aliments est dégagé de sa responsabilité de verser tout montant exigible au titre d’une ordonnance de paiement d’aliments à l’issue d’une période de deux ans.
Cependant, le calcul de cette période de prescription ne tient pas compte de toute période d’absence du débiteur d’aliments de la République de Chypre.
Il n’existe aucun organisme ou administration de ce type au niveau national.
Voir la réponse ci-dessus.
Oui, dans ce cas, le demandeur/bénéficiaire peut obtenir une assistance auprès de l’autorité centrale de la République de Chypre, à savoir le ministère de la justice et de l’ordre public.
La personne intéressée ou son avocat peut contacter l’autorité centrale par téléphone, par écrit (lettre, télécopie, courriel) ou en personne.
Si le demandeur/bénéficiaire se trouve dans un autre pays alors que le débiteur d’aliments se trouve à Chypre, le demandeur peut obtenir une assistance auprès du ministère de la justice et de l’ordre public, en tant qu’autorité centrale, par l’intermédiaire de l’autorité centrale correspondante de l’État où il se trouve, mais pas directement.
Le cas échéant, il peut également saisir directement le tribunal par l’intermédiaire de son avocat.
Dans ce cas, il est possible de contacter par téléphone ou par écrit (lettre, télécopie, courriel) l’autorité centrale de Chypre, qui aidera le demandeur à transmettre une demande écrite de pension alimentaire au tribunal national compétent.
Oui, la République de Chypre est liée par le protocole de La Haye de 2007.
Sans objet en l’espèce.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux obligations alimentaires (règlement 4/2009), les demandes sont directement transmises au tribunal compétent de la République de Chypre par l’intermédiaire de l’autorité centrale de la République de Chypre.
L’accès à la justice est également facilité par la possibilité d’aide judiciaire tant au titre de la réglementation nationale, la loi 165(Ι)/2002, que dans le cadre de la directive de l’UE relative à l’aide judiciaire dans les affaires transfrontalières.
En vue d’une meilleure application de l’article 51, l’autorité centrale collabore étroitement avec les autres autorités compétentes de l’État, entre autres afin d’obtenir les informations demandées, telles que l’adresse des lieux de résidence et de travail du débiteur, ses revenus, etc., de le localiser et de lui notifier les documents judiciaires en obtenant et en fournissant aux autorités judiciaires une adresse de notification valable.
Nonobstant la possibilité d’aide judiciaire indiquée ci-dessus, les services susvisés et la transmission de la demande au titre du règlement 4/2009 sont fournis au demandeur par l’autorité centrale, et il n’est donc pas question d’aide judiciaire.
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