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La notion d’aliments recouvre tout ce qu’une personne fournit à une autre afin de satisfaire tous les besoins justifiés de cette dernière. Une condition essentielle de la naissance et du maintien d’une obligation alimentaire en vertu du code civil est l’existence d’un rapport relevant du droit de la famille ou d’un rapport similaire, qu’il s’agisse d’un rapport matrimonial, d’un rapport entre ex-époux ou d’un lien de parenté en ligne directe, ou d’un rapport entre partenaires enregistrés ou anciens partenaires enregistrés de même sexe.
Le code civil définit, comme suit, les catégories de personnes tenues aux aliments, les débiteurs, et des personnes pouvant y prétendre, les créanciers:
Par ailleurs, l’obligation alimentaire est également régie par la loi sur le partenariat enregistré. Cette loi réglemente:
L’obligation alimentaire d’une personne envers une autre est fixée par la loi; elle ne peut être cédée, substituée par une autre ni faire l'objet d'une renonciation par anticipation.
L’une des conditions d’octroi d’aliments au créancier, applicable à tous les cas d’exécution d’une obligation alimentaire, est la conformité aux bonnes mœurs.
Des aliments peuvent être accordés si le créancier n’est pas réellement en mesure de subvenir seul à ses besoins. La capacité à subvenir seul à ses besoins est traditionnellement interprétée de manière extensive comme la capacité de satisfaire seul tous ses besoins (matériels, culturels, etc.). Si l’enfant ne peut subvenir seul à ses besoins et qu’il est tributaire des aliments du débiteur, l’obligation alimentaire ne s'éteindra pas même après que l'enfant aura atteint l'âge de la majorité (par exemple, s’il poursuit ses études); exceptionnellement, l’obligation alimentaire peut durer toute la vie de l’enfant et des parents (par exemple, si, en raison d’une invalidité totale, l’enfant ne sera jamais en mesure de subvenir seul à ses besoins). À l'inverse, l’obligation alimentaire peut s’éteindre avant même la majorité de l’enfant si ce dernier acquiert plus tôt la capacité de subvenir seul à ses besoins. Il n’existe donc aucune limite d’âge concrète.
L'accès à la majorité revêt de l'importance d’un point de vue procédural (par exemple, une juridiction peut se prononcer même d'office sur les aliments pour un enfant mineur, alors qu’elle ne se prononcera sur les aliments pour des enfants majeurs que si elle est saisie d'une telle demande).
Seule une juridiction tranche, sur demande, la question des aliments étant précisé qu'elle peut se prononcer, même d'office, sur les aliments pour un enfant mineur.
La demande doit comporter, outre les éléments généraux, les nom, prénom et adresse des parties, l'exposé des faits pertinents, les offres de preuve sur lesquelles s’appuie le demandeur, et elle doit faire clairement ressortir les prétentions de ce dernier.
La demande doit être introduite auprès de la juridiction territorialement compétente. Voir question nº 5.
Le parent qui a la garde de l’enfant a le droit, au nom de ce dernier, de demander des aliments à l’autre parent. De même, le tuteur ou le curateur peut aussi agir au nom de l’enfant. Si l’enfant acquiert la pleine capacité juridique, il doit, en son propre nom, introduire la demande d’aliments à l'encontre du débiteur.
Il est impossible de présenter une demande au nom d’un parent (membre de la famille) sauf quand la personne n'est pas dotée de la pleine capacité juridique et que la juridiction lui assigne un tuteur choisi parmi les membres de sa famille.
La compétence internationale pour connaître d'une procédure concernant des obligations alimentaires est déterminée conformément au règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires («le règlement sur les obligations alimentaires»): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409302593149&uri=CELEX:02009R0004-20130701https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?qid=1409302593149&uri=CELEX:02009R0004-20130701. Ce règlement n'affecte pas l’application des traités internationaux auxquels la République tchèque est partie et qui portent sur des matières régies par le règlement sur les obligations alimentaires. Toutefois, ces traités ne s’appliquent qu'aux rapports avec des États non membres de l’Union européenne (il s’agit essentiellement de traités bilatéraux d’entraide judiciaire conclus avec des États non membres de l’Union européenne ou de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale à l'égard de la Norvège, de la Suisse ou encore de l’Islande); dans le cadre des relations mutuelles entre les États membres de l’Union européenne, le règlement sur les obligations alimentaires prime les traités internationaux.
En République tchèque, statuent en première instance dans les affaires concernant les obligations alimentaires les tribunaux d’arrondissement (okresní soud).
La compétence territoriale est principalement régie par le règlement sur les obligations alimentaires, qui prime la législation tchèque. Conformément à l’article 3 dudit règlement, le demandeur peut choisir de saisir la juridiction
a) du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) du lieu où le créancier d'aliments a sa résidence habituelle.
Éventuellement, il peut en application de l’article 3, points c) et d), du règlement sur les obligations alimentaires, introduire une action en République tchèque devant la juridiction qui est compétente pour connaître d’une action relative à l'établissement de la paternité ou devant celle compétente pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Conformément à l’article 5 du règlement sur les obligations alimentaires, la compétence peut également reposer sur la comparution du défendeur qui, au plus tard au moment de son premier acte, ne conteste pas la compétence de la juridiction.
Les règles de la législation tchèque applicables pour déterminer la compétence territoriale, qui ne s’appliquent cependant qu’en cas d'inapplication des règles de compétence territoriale prévues par le règlement sur les obligations alimentaires (c'est-à-dire, par exemple, si la compétence internationale des juridictions tchèques est fondée sur les articles 6 et 7 du règlement sur les obligations alimentaires – compétence subsidiaire, forum necessitatis – ou sur un traité international avec un État non membre de l’UE), sont les suivantes: est compétente pour connaître des affaires introduites en matière d’aliments pour un enfant mineur la juridiction ordinaire de l’enfant mineur, c’est-à-dire la juridiction dans le ressort de laquelle le mineur a son domicile, fixé par convention entre les parents, par une décision de justice ou, éventuellement, du fait d’autres éléments déterminants. Dans les autres cas, la juridiction compétente est le tribunal ordinaire du défendeur. La juridiction ordinaire d'une personne physique est le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette personne a son domicile et, à défaut de domicile, le tribunal dans le ressort duquel elle séjourne. Par domicile on entend le lieu où la personne vit avec l’intention d’y demeurer durablement (ces lieux peuvent être multiples, auquel cas tous les tribunaux correspondants sont considérés comme une juridiction ordinaire). Si le défendeur, citoyen tchèque, n’a pas de juridiction ordinaire ou que celle-ci ne se trouve pas sur le territoire de la République tchèque, est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle il avait son dernier domicile connu en République tchèque. Les droits de propriété à l’encontre d’une personne qui n'a pas d'autre juridiction compétente en République tchèque peuvent être revendiqués auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens dont elle est propriétaire.
La loi n’impose pas que le demandeur soit représenté. Ce dernier peut néanmoins décider, de sa propre initiative, de se faire représenter en justice sur la base d’un mandat accordé au représentant de son choix, par exemple un avocat.
La personne physique qui ne peut agir seule en justice doit être représentée par un représentant légal ou un tuteur. Dans le cas d’un enfant mineur, ses représentants légaux sont ses parents.
Les procédures menées dans les affaires ayant pour objet l’obligation alimentaire réciproque des parents et des enfants sont totalement exonérées de frais de justice. Dans les autres procédures ayant pour objet la fixation d'aliments, y compris leur augmentation, le demandeur est exonéré des frais de justice. Ces exonérations concernent également les procédures d’exécution judiciaire ou d’exécution forcée.
Si le demandeur est représenté par un avocat, il doit, sauf convention contraire, lui verser une rémunération déterminée sur la base des taux des honoraires d'avocats (à télécharger en anglais sur le site web du barreau tchèque (Česká advokátní komora): http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2239). Si la situation sociale et patrimoniale du demandeur le justifie et que ce dernier ne cherche pas à faire valoir des droits, ou à s'opposer à des droits, de manière arbitraire ou manifestement vouée à l’échec, la juridiction peut désigner un représentant qui le représentera gratuitement ou contre une rémunération réduite si cela s’avère absolument indispensable pour la protection de ses intérêts; sous certaines conditions, ce représentant sera un avocat.
Les aliments sont essentiellement fournis sous forme financière – mensualités régulières toujours exigibles un mois à l’avance (sauf décision contraire de la juridiction ou convention contraire entre le créancier et le débiteur), mais ils peuvent aussi se matérialiser sous une autre forme, par exemple la fourniture d’un logement ou une prestation en nature, etc.
L’étendue de l’obligation alimentaire envers l’enfant est déterminée non seulement par les conditions applicables au parent débiteur, mais aussi par la situation patrimoniale et les besoins justifiés de l’enfant, qui dépendent principalement de son âge et de son état de santé. Le juge prend également en considération la manière dont l’enfant se prépare à son futur métier, ses activités extrascolaires, ses passe-temps, etc. Le niveau de vie de l’enfant doit néanmoins être identique à celui de ses parents. Si la situation patrimoniale du débiteur le permet, la constitution d’une épargne peut également être considérée comme un besoin justifié de l’enfant. Pour déterminer l’étendue de l’obligation alimentaire des parents, on prend en considération celui des parents qui s’occupe personnellement de l’enfant et la mesure dans laquelle il lui prodigue les soins.
Les aliments entre époux sont accordés dans une mesure qui garantisse aux deux un niveau matériel et culturel identique, et qui découle de l’égalité entre l’homme et la femme dans le mariage.
Des aliments sont accordés entre ex-époux si l’un d’eux n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins et que cette incapacité trouve son origine dans le mariage ou en lien avec celui-ci, et si cette obligation peut être raisonnablement exigée de l’ancien ex-époux, en particulier eu égard à l'âge ou à l'état de santé de l'ex-époux au moment du divorce ou de la cessation de la garde d’un enfant commun des époux divorcés. Les aliments sont accordés dans une mesure raisonnable. Pour fixer leur montant, on prend en compte la durée du mariage dissous et d’autres conditions fixées par la loi.
Des aliments sont accordés à une femme enceinte dans une mesure permettant de couvrir les frais liés à la grossesse et à l’accouchement dans une mesure raisonnable.
La juridiction fixe, sur demande, les aliments accordés à un partenaire enregistré en prenant en compte l’entretien du ménage. L’étendue de l’obligation alimentaire est fixée de manière à ce que le niveau matériel et culturel des deux partenaires soit fondamentalement identique.
L’obligation alimentaire après cessation de la communauté de vie des personnes de même sexe peut être fixée sur demande de l’ex-partenaire qui n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. Il peut demander à ce que son ex-partenaire contribue de manière raisonnable à sa subsistance en fonction de ses capacités, de ses possibilités et de sa situation patrimoniale. En l’absence d’accord, la juridiction se prononce sur les aliments sur demande de l’un des anciens partenaires. Elle peut enjoindre à l’ex-partenaire de verser à l’autre partenaire qui n’a pas contribué à la faillite durable de la relation commune et auquel la cessation du partenariat a causé un préjudice grave, des aliments pour une durée maximale de trois ans à compter de la cessation de la communauté de vie des partenaires, aliments d'un montant équivalent à celui de l’obligation alimentaire qui aurait pris naissance si leur communauté de vie n’avait pas cessé.
Le droit tchèque ne prévoit pas d’«objectivisation» des aliments à l’aide de barèmes, de pourcentages, etc., ni de mécanisme de seuil ou de plafond. Pour se prononcer, la juridiction prend en compte le caractère unique de chaque cas d'espèce, par exemple l'existence possible de plusieurs obligations alimentaires, des frais élevés afférents aux soins d'un enfant handicapé, etc. Il n’existe que des tableaux de montants recommandés publiés par le ministère de la justice: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6223&d=315516.
Les décisions de justice relatives aux aliments sont rendues sous réserve de modification de la situation. Elles peuvent donc être modifiées si un changement notable survient dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur.
Les aliments sont versés par mensualités régulières toujours exigibles un mois à l’avance, à moins que la juridiction n’en décide autrement ou que le débiteur d'aliments n'en soit convenu autrement avec le créancier. Dans les cas pertinents (par exemple, quand le parent débiteur n’a que des revenus saisonniers, exerce une activité particulièrement risquée, etc.), la juridiction peut lui ordonner de déposer un montant (une avance) sur les aliments futurs. La juridiction prend ensuite d'autres mesures pour que cette avance soit versée à l’enfant par tranche correspondant à des aliments mensuels. Ces aliments doivent être versés soit directement au créancier, soit à la personne qui s'occupe de lui.
La législation tchèque prévoit la possibilité de saisir la juridiction compétente en vue d'obtenir l’exécution judiciaire de la décision ou de demander à un huissier de justice d’ouvrir une procédure d’exécution forcée. Pour des informations générales sur l’exécution judiciaire des décisions ou l’exécution forcée par huissier de justice (y compris des informations sur les éléments obligatoires de la demande), voir le bulletin d’information «Procédure à suivre pour l’exécution des décisions de justice». La suite du texte ne présente que certains points spécifiques concernant le recouvrement des créances alimentaires.
Exécution judiciaire des décisions
Est compétente pour ordonner et faire procéder à l’exécution d’une décision rendue en matière d’aliments pour un enfant mineur la juridiction ordinaire du mineur (pour la détermination de cette juridiction, voir la réponse à la question nº 5). Pour les autres types d’obligations alimentaires, y compris celle envers les enfants majeurs, est compétente la juridiction ordinaire du débiteur (pour la détermination de cette juridiction, voir la réponse à la question nº 5).
En cas de recouvrement de créances alimentaires pour un enfant mineur et sur demande de la partie à la procédure, la juridiction aide à la détermination du domicile du débiteur. En outre, elle peut, avant d'ordonner l'exécution de la décision, apporter au créancier son concours sous une autre forme, par exemple en demandant au débiteur s’il perçoit un salaire ou un autre revenu régulier et de qui, le cas échéant dans quelle banque ou dans quel établissement de paiement se trouvent ses comptes et quels sont les numéros de ces comptes, ou en invitant le débiteur à effectuer une déclaration de patrimoine. La juridiction peut également apporter son concours pour les types d’obligations alimentaires autres que les aliments pour enfant mineur.
Procédure d’exécution forcée par huissier de justice
L’ouverture d’une procédure d’exécution forcée par huissier de justice peut être demandée à n’importe quel huissier tchèque. La liste des huissiers figure sur le site web de la Chambre des huissiers de justice de la République tchèque (Exekutorská komora České republiky): http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru. Dans le cadre du recouvrement de créances alimentaires pour un enfant mineur, l’huissier de justice n’est pas habilité à exiger du créancier le versement d’une avance raisonnable sur les frais d’exécution. L’un des moyens possibles d’exécution forcée, lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances alimentaires pour un enfant mineur, consiste à suspendre le permis de conduire du débiteur.
En cas d'inexécution de l’obligation alimentaire, il est possible, outre les méthodes précitées d'exécution forcée des obligations alimentaires, de recouvrer les créances alimentaires en portant plainte pour suspicion de commission de l'infraction pénale de manquement à l’obligation alimentaire. Le code pénal prévoit que commet l’infraction pénale de manquement à l'obligation alimentaire quiconque ne remplit pas, que ce soit par négligence ou intentionnellement, son obligation légale de faire vivre ou d'entretenir une autre personne pendant une durée supérieure à quatre mois. En pareil cas, il est possible de porter plainte auprès de n’importe quel service de police.
Des informations générales sur l’exécution judiciaire des décisions ou l’exécution forcée (y compris des informations sur la nature des biens susceptibles de faire l'objet d'une exécution judiciaire ou d'une exécution forcée et sur les voies de recours) figurent dans le bulletin d’information intitulé «Procédure à suivre pour l’exécution des décisions de justice».
Le code civil prévoit que si le droit n’a pas été exercé dans le délai de prescription, il se prescrit et le débiteur n’est plus tenu de s’acquitter de son obligation. Si, toutefois, le débiteur s’est exécuté après l'expiration du délai de prescription, il ne peut réclamer la restitution de ce qu'il a versé. Le droit aux aliments ne se prescrit pas contrairement au droit aux versements récurrents des aliments. Le délai de prescription est communément de trois ans. Si, toutefois, le droit a été octroyé par décision d’une autorité publique (par exemple, une juridiction), il se prescrit par dix ans à compter du jour où il aurait dû être exercé en vertu de la décision. Le droit aux aliments n’est pas soumis à forclusion.
Des aliments ne peuvent être accordés qu’à partir du jour d’ouverture de la procédure judiciaire. Les aliments pour les enfants peuvent toutefois être accordés également pour une période maximale de trois ans avant le jour d’ouverture de la procédure. Les aliments pour une mère non mariée et la couverture des frais liés à la grossesse et à l’accouchement peuvent être accordés également rétroactivement, mais dans la limite de deux ans avant le jour de la naissance.
Les services de protection juridique et sociale de l'enfance relevant de la mairie de la commune dotés d'une compétence élargie sont tenus d’apporter leur aide pour faire respecter le droit de l’enfant mineur aux aliments et faire recouvrer des créances alimentaires, y compris pour introduire une action en justice.
La loi ne prévoit pas une telle possibilité.
Le créancier peut soumettre une demande d’aide au recouvrement d’une créance alimentaire au Bureau pour la protection juridique internationale de l'enfance (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) de Brno (http://www.umpod.cz/).
Le demandeur peut s’adresser à l’autorité suivante:
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Bureau pour la protection juridique internationale de l'enfance)
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno
Česká republika / République tchèque
Tél.: +420 542 215 522
Télécopieur: +420 542 212 836
Courriel: podatelna@umpod.cz
Lors de la première prise de contact avec le Bureau, il convient que le demandeur indique son nom complet et ses coordonnées (téléphone ou courrier électronique) ainsi que le nom et la date de naissance de l’enfant concerné par sa question ou sa demande.
Si le demandeur requiert l’assistance du Bureau en vue du recouvrement d’une créance alimentaire à l’étranger, il doit, dans un premier temps, adresser par écrit au Bureau une demande informelle d’aide au recouvrement de la créance alimentaire et, le cas échéant, joindre le formulaire rempli, téléchargeable en langue tchèque sur le site web du Bureau: http://www.umpod.cz/vyzivne/postup-pri-vymahani-vyzivneho/. Dans la demande, il conviendrait de mentionner les informations de base concernant l’enfant et le débiteur et les principaux éléments pour lesquels le demandeur sollicite le recouvrement de la créance alimentaire. La demande devrait également être accompagnée de copies simples des écrits versés au dossier, en particulier des décisions de justice énonçant l’obligation alimentaire. Le Bureau examinera ensuite la possibilité de recouvrer la créance alimentaire dans le cas d'espèce et enverra le cas échéant des instructions précises sur la manière de procéder.
Des documents complémentaires sont à produire ensuite sur demande du Bureau. En règle générale, il convient de produire le jugement énonçant l’obligation alimentaire accompagnée d'une traduction officiellement authentifiée dans la langue de l’État dans lequel la créance alimentaire sera recouvrée, traduction revêtue de clauses mentionnant le caractère définitif et exécutoire du jugement. Pour le recouvrement d’une créance alimentaire dans les États de l’Union européenne, la juridiction dressera un extrait de la décision conformément à l’article 56 du règlement sur les obligations alimentaires. Le Bureau demande aussi souvent une procuration pour l’autorité centrale à l’étranger, une attestation d’études concernant le créancier s'il a plus de 15 ans et, éventuellement, un certificat de vie. Pour fournir la traduction des documents, le demandeur devrait bénéficier de l'assistance gratuite de la juridiction de son domicile (en règle générale, celle ayant statué en première instance). Cette juridiction transmettra les documents remplis au demandeur ou les enverra directement au Bureau. Le Bureau examinera les documents reçus et, s’ils satisfont à toutes les exigences, soumettra la demande à la juridiction étrangère ou transmettra l’affaire à l’autorité ou organisation étrangère compétente en vue d'une procédure ultérieure. Le Bureau communique régulièrement au demandeur d'aliments des informations sur cette action, le déroulement et l'issue de la procédure.
Si la créance alimentaire est recouvrée, que ce soit par voie judiciaire ou à la suite d’un versement volontaire par le débiteur sur le compte du partenaire étranger, lesdites sommes sont virées sur le compte du Bureau, en général une fois par mois (pour des motifs administratifs, comptables et quantitatifs) par virement cumulatif. Le service économique du Bureau fait parvenir les sommes aux créanciers dans le délai d’un mois, conformément aux instructions de ces derniers. Si le créancier reçoit un versement direct de la part du débiteur à l’étranger, il est tenu d’en informer le Bureau sans délai. Il est aussi tenu d’informer le Bureau de tout changement susceptible d’avoir une incidence sur la procédure (changement d’adresse, changement relatif à la garde de l’enfant, achèvement par de l’enfant de ses études, etc.).
Le demandeur d’aliments qui vit à l’étranger doit s’adresser à l’autorité compétente de son État, qui contactera le Bureau pour la protection juridique internationale de l'enfance (voir coordonnées ci-dessus).
Une fois la demande reçue de l’autre État, le Bureau pour la protection juridique internationale de l'enfance accomplira les démarches suivantes:
Oui.
Les procédures menées dans les affaires ayant pour objet l’obligation alimentaire réciproque des parents et des enfants sont totalement exonérées de frais de justice. Dans les autres procédures ayant pour objet la fixation d'aliments, y compris leur augmentation, le demandeur est exonéré des frais de justice. Ces exonérations concernent également les procédures d’exécution judiciaire ou d’exécution forcée par huissier de justice. Dans les procédures concernant des obligations alimentaires, le demandeur n'est pas tenu d'être représenté par un avocat. Les services du Bureau pour la protection juridique internationale de l'enfance sont fournis gratuitement. Dans le cadre de la procédure judiciaire, le Bureau représente le demandeur (créancier vivant à l’étranger), entreprend en son nom toutes les démarches nécessaires pour obtenir le paiement des aliments et assurer les transferts, vers l’étranger, des sommes recouvrées.
Si la situation sociale et patrimoniale du demandeur le justifie et que ce dernier ne cherche pas à faire valoir des droits, ou à s'opposer à des droits, de manière arbitraire ou manifestement vouée à l’échec, la juridiction peut exonérer la partie à la procédure d’une partie ou, exceptionnellement, de l’intégralité des frais de justice. Si la partie exonérée de frais de justice s’est vu désigner un représentant, l’exonération couvre également, dans la mesure accordée par la juridiction, les frais du représentant et la rémunération au titre de la représentation. Il ne peut être enjoint à la partie exonérée de frais de justice de verser une avance pour couvrir les frais liés aux preuves, ni de rembourser à l’État les frais qu’il a payés (frais de témoins, d'expertise, d’interprétation, etc.). Les frais résultant du fait que la partie à la procédure intervient devant la juridiction en s'exprimant dans sa langue maternelle ou communique à l’aide d’un système destiné aux sourds et aux sourds et aveugles, sont supportés par l’État qui ne peut en demander le remboursement.
En vertu de la loi nº 359/1999 Rec. relative à la protection juridique et sociale de l'enfance, telle que modifiée, pour assurer la protection juridique et sociale à l’étranger le Bureau pour la protection internationale de l'enfance, qui est l’autorité centrale en République tchèque, accomplit entre autres les missions suivantes:
Sont compétentes pour exercer les compétences du Bureau, les autorités et autres personnes physiques et morales tenues d’apporter au Bureau, dans la mesure nécessaire, le concours requis, étant entendu que s’appliquent les dispositions du code relatif aux procédures d’exécution forcée concernant le concours obligatoire des tiers. Sont, par exemple, tenus d’apporter leur concours, dans la mesure prescrite, les tribunaux, la Police de la République tchèque, les banques, les organismes de sécurité sociale, les agences pour l’emploi, les prestataires de services postaux, les fournisseurs de services électroniques, les sociétés d'assurances, le ministère de l’intérieur pour la fourniture des données tirées des registres de l’état civil et des étrangers, etc.
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