- 1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?
- 2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?
- 3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?
- 4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?
- 5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?
- 6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?
- 7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?
- 8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?
- 9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?
- 10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?
- 11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.
- 12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?
- 13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?
- 14 Si le demandeur se trouve dans cet État membre et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:
- 15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve dans cet État membre:
- 16 Cet État membre est-il lié par le protocole de La Haye de 2007?
- 17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?
- 18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?
- 19 Quelles sont les mesures adoptées par cet État membre pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?
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1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?
En droit italien, les prestations d’assistance au sein de la famille ont des dénominations et des contenus différents, et sont soumises à des conditions différentes en fonction du rapport existant entre les personnes tenues par une obligation et celles qui en sont bénéficiaires. Les obligations qui sont justifiées par l’état de besoin du créancier sont en général qualifiées d’«alimentaires».
A. L’«obligation alimentaire» est la prestation d’assistance matérielle en faveur d’une personne incapable de subvenir à ses besoins de façon autonome: elle s’impose à certaines personnes définies par la loi dans le cadre des obligations de solidarité familiale.
L’obligation alimentaire est régie par les articles 433 et suivants du code civil; elle présuppose:
- l’existence d’un rapport juridique spécifique entre la personne tenue à l’obligation alimentaire et le bénéficiaire;
- la situation de besoin du bénéficiaire, qui n’est pas en mesure d’assurer par lui-même sa propre subsistance.
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire visée au point a) sont, dans l’ordre:
- le conjoint;
- les enfants, même adoptés, et, en leur absence, les descendants les plus proches;
- les parents et, en leur absence, les ascendants les plus proches; les adoptants;
- les gendres et belles-filles;
- les beaux-parents;
- les frères et sœurs germains ou les demi-frères et demi-sœurs, avec la priorité aux premiers.
L’obligation vise celui/celle qui se trouve au degré de parenté le plus proche, dans l’ordre indiqué ci-dessus.
Si plusieurs personnes se trouvent au même degré, l’obligation est partagée au prorata de leurs conditions de revenus.
S’agissant du point b): la mesure de l’entretien est proportionnelle aux besoins de celui/celle qui en fait la demande et aux conditions de revenus du débiteur. Il ne doit toutefois pas dépasser ce qui est nécessaire pour la subsistance du créancier, sa position sociale étant cependant prise en considération.
B. La prestation compensatoire (assegno di mantenimento) est la prestation d’assistance économique d’un conjoint envers l’autre, en cas de séparation, dont l’objet est d’assurer à celui/celle qui la reçoit de conserver les mêmes conditions de vie que pendant le mariage. La prestation compensatoire est indépendante de l’état de besoin du bénéficiaire; elle peut être demandée même si ce dernier travaille; il peut y être renoncé et elle peut être remplacée par un versement unique.
Dans la mesure où elle vise à assurer au conjoint un niveau de vie similaire à celui qui précédait la séparation, la prestation compensatoire est généralement plus élevée que la pension alimentaire. Cependant, la prestation compensatoire n’est pas due au conjoint auquel la responsabilité de la séparation a été attribuée.
Lors d’un divorce, le juge peut octroyer une prestation compensatoire (assegno divorzile) en faveur du conjoint qui ne dispose pas des moyens adéquats ou, en tout état de cause, qui n’est pas en mesure de se les procurer pour des raisons objectives; il tient compte à cette fin des conditions de revenus des conjoints, des raisons ayant conduit à la décision, de la contribution personnelle et économique de chacun à la vie de famille et au patrimoine et rapporte ces éléments à la durée du mariage aux fins de leur évaluation. Le droit à la prestation compensatoire prend fin lorsque le bénéficiaire se remarie ou fonde une nouvelle famille. La Cour de cassation (arrêt des chambres réunies nº 18287 du 11 juillet 2018) a toutefois exclu l’idée que la prestation compensatoire eût seulement un caractère alimentaire en affirmant que cette prestation devait avoir une fonction d’entretien et, à égale mesure, de compensation/péréquation. Aux fins de la reconnaissance de la prestation, il convient dès lors d’appliquer un critère composite qui, compte tenu de l’évaluation comparative des conditions économiques et patrimoniales de chacun, donne toute son importance à la contribution de l’ex-époux requérant à la formation du patrimoine commun et personnel, rapporté à la durée du mariage, aux perspectives de revenus futures et à l’âge de l’ayant droit.
La prestation compensatoire peut être reconnue à la charge d’un conjoint et en faveur de l’autre, mais également à la charge de l’un des partenaires civils et à la charge de l’autre: dans ce cas, c’est l’institution de l’union civile (loi nº 76 de 2016) qui réglemente la formation familiale entre personnes de même sexe.
C. Est également définie comme prestation compensatoire la prestation économique à laquelle sont tenus les parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs en cas de séparation, de divorce ou de rupture de la cohabitation de fait (article 337 ter du code civil). L’enfant (né du mariage ou hors mariage) a droit à une prestation pour son entretien de la part de ses parents, qui est proportionnelle à leurs moyens respectifs et conforme à leur capacité de travail professionnelle ou à domicile. En cas de séparation, de divorce ou de rupture de la cohabitation, le juge établit le paiement d’une pension, qu’il chiffre en prenant en considération les besoins de l’enfant, le niveau de vie dont celui-ci aurait bénéficié au cours de la cohabitation avec les deux parents, les durées de séjour chez chacun des parents, les ressources économiques de chacun des parents et la valeur économique des tâches domestiques et des soins assurés par chaque parent.
D. La loi nº 76 du 20 mai 2016 (réglementation des unions civiles entre personnes de même sexe et règles relatives à la cohabitation), article 1er, paragraphe 65, prévoit que, en cas de rupture de la cohabitation de fait, le juge détermine le droit du cohabitant de recevoir de l’autre les aliments s’il se trouve dans le besoin et n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance. Dans pareils cas, les aliments sont attribués pour une période proportionnelle à la durée de la cohabitation et dans la mesure déterminée en vertu de l’article 438, deuxième alinéa, du code civil. Aux fins de la détermination de l’ordre des personnes tenues par l’obligation en vertu de l’article 433 du code civil, l’obligation du cohabitant de verser une pension alimentaire conformément au présent paragraphe l’emporte sur celle des frères et sœurs.
2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?
Jusqu’à sa majorité, l’enfant a droit à une prestation pour son entretien de la part de ses parents (voir point précédent). Si l’enfant devenu majeur n’a pas encore d’autonomie financière, le juge peut ordonner à l’un des parents ou aux deux de payer une pension, habituellement versée directement à l’enfant. Une fois que l’autonomie financière a été atteinte, si une nouvelle situation de difficulté économique apparaît pour l’enfant majeur, les parents ne sont pas tenus à nouveau à un devoir d’entretien, mais tenus uniquement de verser une pension alimentaire (point 1, paragraphe A). Enfin, si l’enfant majeur est lourdement handicapé, c’est le régime prévu pour les enfants mineurs qui s’applique.
3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?
Pour obtenir les aliments, le demandeur doit adresser une requête en ce sens au tribunal de son lieu de résidence, en y joignant tout document pouvant attester de son état de nécessité.
Il est possible de demander au juge la fixation d’une pension provisoire, après l’ouverture de la procédure et avant que le jugement définitif ne soit rendu.
La pension alimentaire en faveur des enfants ou du conjoint peut être demandée lors d’une procédure distincte ou dans le cadre de la procédure de séparation, de divorce ou de rupture de la cohabitation. La pension peut être déterminée par le juge également lors de la première audience de la procédure.
En outre, la pension alimentaire en faveur des enfants ou du conjoint ou partenaire civil peut faire partie des points qui feront l’objet d’un accord dans le cadre de la négociation assistée par un ou plusieurs avocats (article 6 du décret législatif 132/2014): il s’agit d’un accord selon lequel les parties conviennent de coopérer de bonne foi et avec loyauté pour résoudre à l’amiable tout différend lié à leur séparation et à la garde de l’enfant. L’accord conclu dans une convention de négociation assistée doit être transmis dans un délai de dix jours au procureur de la République auprès du Tribunal compétent qui, s’il estime que l’accord répond à l’intérêt de l’enfant, le valide. Une fois validé, l’accord équivaut aux dispositions judiciaires en matière de séparation ou de divorce.
Le ministère de la justice, dans la circulaire du 22 mai 2018, a disposé ce qui suit. Si l’accord a été conclu devant l’officier de l’état civil, c’est ce dernier qui délivre le certificat visé à l’article 39 du règlement (CE) nº 2201/2003. En revanche, dans le cas d’accords conclus au moyen de la négociation assistée par un ou plusieurs avocats, le certificat visé à l’article 39 précité doit être délivré par le bureau du procureur qui a validé l’accord ou qui a délivré la permission, dans la mesure où l’avocat n’est pas considéré comme une «autorité» au sens du règlement (CE) nº 2201/2003 et compte tenu du fait que seule une décision finale du ministère public rend l’accord valide et efficace et, partant, reconnaissable et exécutoire à l’étranger. Il en découle que, si le ministère public a refusé de valider l’accord et que celui-ci a été validé par le président du Tribunal (article 6, paragraphe 2, du décret-loi), c’est la juridiction compétente qui doit délivrer le certificat en question.
4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?
Lorsqu’une personne n’a pas la capacité d’ester en justice (mineur, adulte interdit), la demande d’aliments doit être présentée par son représentant légal (parents du mineur, tuteur de l’adulte), lequel peut être également un administrateur de soutien, désigné en vertu des articles 404 et suivants du code civil.
5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres, conformément au règlement (CE) nº 4/2009:
- la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
- la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?
La demande de prestation alimentaire doit être présentée par un avocat, qui représente la partie à la procédure.
L’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire si la définition d’une prestation compensatoire est comprise dans l’accord entre les deux conjoints qui se séparent d’un commun accord. Dans ce cas, l’accord est présenté au tribunal, qui le valide après vérification (article 711 du code de procédure civile).
7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?
La personne qui présente une requête judiciaire civile doit payer une taxe appelée «contribution unifiée d’inscription au rôle», dont le montant varie en fonction du type et de la valeur de l’affaire.
De plus, les actes émis par le juge sont soumis à une taxe d’enregistrement.
Toutefois, les procédures relatives à l’entretien des enfants sont exonérées aussi bien de l’obligation de versement de la contribution unifiée lors de l’inscription de l’affaire au rôle que de l’obligation d’enregistrement des mesures prononcées par le juge.
La partie doit en outre soutenir les frais de l’assistance juridique de l’avocat qui la représente dans la procédure. Il est impossible d’indiquer le montant des frais légaux à envisager, car ceux-ci varient selon la complexité du litige.
La personne sans ressources peut demander la désignation d’un avocat qui l’assistera gratuitement et dont les frais sont pris en charge par l’État (= aide juridictionnelle ou aide judiciaire gratuite).
À l’heure actuelle, pour obtenir l’aide juridictionnelle, le requérant doit disposer d’un revenu annuel imposable tel qu’il ressort de la dernière déclaration non supérieur à 11 493,82 EUR (d.m. du 16 janvier 2018, GURI nº 49 du 28 février 2018). Ce plafond est mis à jour régulièrement. Si l’intéressé est cohabitant avec son conjoint, son partenaire civil ou d’autres membres de sa famille, le revenu est calculé en additionnant les revenus obtenus durant la même période par tous les membres de la famille, requérant compris.
S’il est cohabitant avec son conjoint ou d’autres membres de sa famille, son revenu est calculé en additionnant les revenus obtenus durant la même période par tous les membres de la famille, requérant compris. Dans ce cas, la limite de revenu au-dessous de laquelle le droit à l’aide juridictionnelle est accordé est de 1032,91 EUR par membre de la famille cohabitant.
La demande d’aide juridictionnelle est présentée au conseil du barreau du lieu où siège le juge compétent pour l’affaire.
Il est nécessaire d’indiquer dans la demande les motifs en fait et en droit qui fondent la requête et de présenter les preuves documentaires afférentes, dans la mesure où le conseil du barreau ne peut accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle que si les prétentions que l’on veut invoquer au cours de la procédure ne sont pas manifestement infondées.
Si le conseil du barreau accepte la demande, la personne intéressée peut désigner un défenseur en le choisissant dans la liste des avocats habilités à intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
Certains conseils pourvoient directement à la désignation de l’avocat qui suivra la procédure.
L’admission peut être demandée quels que soient l’état et le degré de la procédure, et elle est valable pour tous les degrés de jugement ultérieurs.
La condition de revenus précitée doit perdurer pour toute la période de la procédure.
Si la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas acceptée, la personne concernée peut la former à nouveau devant le juge compétent pour l’affaire.
8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?
La mesure judiciaire qui définit le contenu de l’obligation alimentaire ou de la prestation de compensation, et en ordonne le versement, est un jugement de condamnation qui forme titre exécutoire.
Le jugement déclarant le droit à des aliments impose au débiteur d’accomplir ce qui est nécessaire pour permettre au bénéficiaire de satisfaire à ses exigences fondamentales de vie (frais de nourriture, de logement, de vêtements, pour les biens et services destinés à maintenir un minimum de vie décente). Au moment de définir le contenu de l’obligation alimentaire, le juge doit tenir compte également des conditions de revenu du débiteur.
Le jugement qui définit la prestation de compensation en faveur du conjoint séparé tient compte également du niveau de vie durant le mariage.
Le jugement qui définit la pension alimentaire en faveur des enfants mineurs, ou également des enfants majeurs mais non autonomes financièrement, tient compte des besoins relatifs à l’éducation et à l’instruction.
Le montant de la pension est automatiquement aligné sur les indices de l’ISTAT, ou éventuellement selon d’autres paramètres sur lesquels les parties se sont accordées, ou prévus dans le jugement.
Le montant de la pension peut ensuite être modifié à la demande de la personne intéressée ou du créancier, laquelle demande doit être présentée au juge compétent, d’habitude, celui qui a prononcé le premier jugement.
9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?
Le juge établit les formes et les modalités du versement des aliments.
En matière de séparation de corps, le juge peut ordonner à des tiers tenus de verser des sommes d’argent au débiteur, y compris périodiquement (par exemple, l’employeur), de verser une partie des sommes directement au conjoint séparé.
La prestation doit être versée au créancier.
La pension alimentaire en faveur de l’enfant mineur est versée au conjoint qui en a la garde.
La pension décidée par le juge en faveur de l’enfant devenu majeur, mais non indépendant financièrement, est versée directement à l’ayant droit, sauf si le juge en décide autrement.
10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?
Si le débiteur ne paie pas spontanément la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, le bénéficiaire dispose des moyens habituels pour l’exécution des obligations pécuniaires (exécution forcée).
En outre, l’article 614 bis du code de procédure civile peut s’appliquer, lequel encourage l’exécution spontanée des obligations de faire: dans la condamnation, le juge peut déterminer, à moins que cela soit manifestement inique, à la demande d’une partie, une somme d’argent due par la personne obligée pour toute violation ou tout manquement ultérieur, ou pour tout retard dans l’exécution de la mesure. La condamnation forme titre exécutoire pour le paiement des montants dus pour chaque violation ou manquement.
11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.
Le droit aux aliments en lui-même n’est pas soumis à un délai de prescription. Les versements individuels échus et non payés sont par contre soumis à la prescription quinquennale (article 2948, paragraphe 2, du code civil). Par ailleurs, la prescription est suspendue entre époux et entre les personnes exerçant la responsabilité parentale et celles qui y sont soumises.
12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?
Voir point suivant.
13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?
Un fonds public a été récemment mis en place pour le paiement d’une pension alimentaire au conjoint qui se trouve dans le besoin et n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance ainsi que celle des enfants mineurs vivant avec lui et des enfants majeurs lourdement handicapés, lorsque le conjoint tenu au versement de la pension alimentaire manque à son obligation.
Pour obtenir le paiement de la pension alimentaire (par le ministère de la justice), la personne intéressée doit présenter une demande en ce sens au tribunal de son lieu de résidence.
Le paiement par le ministère de la justice revêt un caractère préliminaire. Ce dernier se tourne ensuite vers le conjoint défaillant pour récupérer les montants versés.
14 Si le demandeur se trouve dans cet État membre et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:
14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé dans cet État membre?
La personne ayant droit à une pension alimentaire aux dépens d’un débiteur résident dans un autre État membre peut s’adresser à l’autorité centrale italienne et présenter par l’intermédiaire de celle-ci, dans l’État membre où le débiteur a sa résidence habituelle, une demande de reconnaissance, de déclaration constatant la force exécutoire et d’exécution de la décision qui reconnaît son droit à la pension alimentaire, en application du système de coopération défini par le chapitre VII du règlement (CE) nº 4/2009.
Le ministère de la justice – département de la justice de la jeunesse et de la communauté – est l’autorité centrale italienne désignée en application de l’article 49 du règlement (CE) nº 4/2009 pour le recouvrement de la créance alimentaire dans les litiges de nature transfrontalière dans l’espace judiciaire européen.
14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?
L’autorité centrale italienne peut être contactée à l’adresse suivante:
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Via Damiano Chiesa 24
00136 ROMA
Tél. (+39) 06 68188 326-331-535
Télécopieur: (+39) 06 06.68808 323
Courriel: acitalia0409.dgmc@giustizia.it
15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve dans cet État membre:
15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé dans cet État membre?
Le créancier résident dans un autre État membre qui entend faire exécuter en Italie la décision qui reconnaît son droit à la pension alimentaire peut s’adresser à l’autorité centrale de l’État membre où il réside et, par l’intermédiaire de celle-ci, présenter une demande visée par l’article 56 du règlement (CE) nº 4/2009 et bénéficier ainsi du système de coopération établi par le chapitre VII de ce règlement.
Le créancier résident dans un autre État membre ne peut s’adresser directement à l’autorité centrale italienne.
15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?
Voir le point précédent.
16 Cet État membre est-il lié par le protocole de La Haye de 2007?
Oui.
17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?
18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?
En matière d’accès à la justice, dans les cas de litiges transfrontaliers, le schéma prévu par le chapitre V du règlement (CE) nº 4/2009 est directement appliqué.
Par conséquent, dans les litiges pour la reconnaissance ou la reconnaissance et déclaration de force exécutoire de décisions et pour l’exécution d’une décision émise dans l’État ou déjà reconnue, si le demandeur a moins de 21 ans, l’aide judiciaire gratuite est automatiquement prévue, sans tenir compte, donc, des critères de revenus et du bien-fondé de la demande, tels que prévus par la réglementation générale applicable en Italie à l’accès à l’aide judiciaire gratuite.
Pour les demandes relatives aux obligations alimentaires en faveur d’un enfant de plus de 21 ans et pour les demandes ne découlant pas d’une relation parent-enfant (donc les demandes présentées par le conjoint ou par d’autres personnes sur la base d’un rapport de parenté ou d’alliance), l’aide judiciaire gratuite est accordée en présence des critères habituels de revenus et de bien-fondé de la demande, conformément à la législation nationale (voir le point 7).
Dans le cadre de la coopération prévue par le chapitre VII du règlement (CE) nº 4/2009, la demande d’octroi de l’aide judiciaire gratuite est transmise au conseil compétent du barreau par l’autorité centrale italienne.
19 Quelles sont les mesures adoptées par cet État membre pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?
Pour le traitement d’une demande de coopération transmise en application du chapitre VII, l’autorité centrale italienne a adopté la méthode suivante:
- elle encourage le règlement amiable du litige, moyennant l’envoi au débiteur d’une invitation à remplir spontanément l’obligation lui incombant;
- elle invite le débiteur à prendre contact avec l’autorité centrale pour convenir des modalités de transaction du litige;
- elle localise le débiteur en ayant accès à la banque de données de l’index national des communes italiennes et à la banque de données du département de l’administration pénitentiaire, ou en s’adressant aux services locaux de l’état civil;
- elle rassemble des informations sur les revenus et biens du débiteur, en faisant appel à la police financière;
- en interaction avec les autorités judiciaires, elle facilite la récolte de preuves documentaires dans le cadre de la mesure spécifique prévue par l’article 51, paragraphe 2, point g), du règlement;
- elle agit en faveur de l’octroi de l’aide judiciaire gratuite, comme expliqué aux points 7 et 18 ci-dessus.
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