Pensions alimentaires

Luxembourg
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que recouvrent les notions d’«aliments» et d’«obligation alimentaire» en pratique? Quelles sont les personnes tenues d’une obligation alimentaire à l’égard d’une autre?

L’obligation alimentaire vise l’obligation imposée par la loi à celui qui en a les moyens, de subvenir aux besoins d’une autre personne avec laquelle il est uni par un lien de parenté ou d’alliance. Ainsi, différentes personnes peuvent bénéficier d’aliments, et notamment :

• un conjoint de la part de l’autre conjoint ou de l’ex-conjoint (articles 212, 214 et 246 du Code civil) ou un partenaire envers l’autre partenaire, lorsqu’ils sont liés par un partenariat au sens de la loi modifié du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariat, ou envers l’ex-partenaire sous certaines conditions ;

•  les enfants de leurs parents (articles 203, 372-2 et 376-2, 376-3, 376-4 du Code civil),

•  les pères, mères et autres ascendants de la part de leurs enfants (article 205 du Code civil),

•  les beaux-pères et belles-mères de la part de leurs gendres et belles filles (article 206 du Code civil).

La règle « les aliments ne s'arréragent pas » signifie que les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses passées. Cette règle a la valeur juridique d'une présomption simple, c'est-à-dire la règle peut être tenue en échec si le créancier rapporte la preuve, soit qu'il a dû contracter des dettes pour pouvoir subsister, soit qu'il n'est pas resté inactif ou a été dans l'impossibilité d'agir.

Une créance alimentaire n'est pas susceptible de compensation, à moins que la créance avec laquelle elle est à compenser, présente aussi une nature alimentaire.

2 Jusqu’à quel moment un enfant peut-il bénéficier d’ «aliments» ? Existe-t-il des règles différentes en matière d'obligation alimentaire selon qu'il s'agit de mineurs ou d'adultes?

En matière d’autorité parentale conjointe, chacun des parents, qu’il soit marié ou non, séparé ou divorcé, a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En cas de divorce ou de séparation, qu’ils exercent ou non conjointement l’autorité parentale, les parents doivent continuer à contribuer ensemble aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, sauf jugement contraire. Cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire et ne cesse pas automatiquement lorsque l’enfant est majeur. Elle peut être versée directement à l’enfant majeur et elle est révisable en fonction des besoins de l’enfant et de l’évolution des ressources et des charges de chacun des parents.

3 Le demandeur doit-il s'adresser à un organisme particulier ou à la justice pour obtenir des «aliments»? Quels sont les principaux éléments de cette procédure?

Le juge aux affaires familiales auprès des tribunaux d’arrondissement est le juge compétent notamment en matière de pension alimentaire, en matière d’exercice de l’autorité parentale et en matière de divorce et de séparation de corps.

Le demandeur d'aliments doit s'adresser au juge aux affaires familiales pour réclamer des aliments. Si la demande en pension alimentaire est faite dans le cadre d’une instance en divorce ou séparation de corps, alors le juge aux affaires familiales statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps, statue également sur la demande en obtention d'aliments.

4 Est-il possible d'introduire une demande au nom d’un parent (dans l'affirmative, de quel degré), ou d’un enfant mineur?

En cas de tutelle ou de curatelle, le tuteur respectivement le curateur peut introduire une demande au nom d’un parent ou d’un enfant mineur.

Le ou les parents exerçant l’autorité parentale sur leur enfant mineur peuvent introduire une demande en son nom.

L’enfant mineur n’a pas la personnalité juridique et n’a pas la qualité pour introduire lui-même une demande, sauf le mineur, capable de discernement, dans les conditions de l’article 1007-50 du Nouveau Code procédure civile. Dans ce cadre, le mineur capable de discernement peut, par requête au tribunal d’arrondissement, s’adresser au juge aux affaires familiales pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement. Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.

5 Si le demandeur envisage de saisir la justice, comment peut-il connaître le tribunal compétent?

Le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est :

1° le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;

2° si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou celui du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;

3° dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Lorsque les « aliments » sont demandés dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal compétent est le tribunal qui est saisi de la demande de divorce.

6 Le demandeur doit-il passer par un intermédiaire pour saisir le tribunal (avocat, autorité centrale ou locale, etc.)? Sinon, quelle procédure doit-il mettre en œuvre?

Le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête à adresser au tribunal d’arrondissement. Cette requête est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement qui la notifie à la partie adverse. Les parties au litige sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour, sauf si les « aliments » sont demandés dans le cadre d’une procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ou d’une procédure de séparation de corps. Dans ces cas, le recours à un avocat à la Cour est obligatoire.

En tout état de cause, le demandeur doit fournir au juge tous les documents prouvant son état de besoin. Il s'agit, par exemple, de bulletins de salaire, de certificats de non-imposition, de l'attestation de chômage ou de congé longue maladie, de loyers, de crédits, d'enfants à charge et de frais d'entretien et d'éducation, ….

7 La procédure en justice est-elle payante? Dans l’affirmative, quel serait le montant de l’ensemble des frais à envisager? Si les moyens du demandeur sont insuffisants, peut-il obtenir la prise en charge des frais de procédure au titre de l’aide judiciaire?

Parmi les frais à envisager en cas de procès, il y a lieu de citer les frais de justice et l'indemnité de procédure auxquels la partie, ayant perdu le procès, peut être condamnée en tout ou en partie. Il faut prévoir, le cas échéant, des honoraires d'avocat.

Les personnes dont les revenus sont considérés comme insuffisants d'après la loi luxembourgeoise peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire. A cet effet, elles doivent compléter un questionnaire disponible auprès du service central d'assistance sociale et l'adresser au Bâtonnier de l'Ordre des avocats territorialement compétent.

Si l’assistance judicaire est accordée par le Bâtonnier, elle s'étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Elle s'étend, par exemple, aux droits de timbre et d'enregistrement, frais de greffe, émoluments des avocats, droits et frais d'huissier de justice, frais et honoraires des notaires, frais et honoraires des techniciens, taxes à témoins, honoraires des traducteurs et interprètes, frais pour certificats de coutume, frais de déplacement, droits et frais des formalités d'inscriptions, d'hypothèques et de nantissement ainsi qu'aux frais d'insertion dans les journaux, si besoin.

8 Quelle forme l’aide susceptible d’être accordée par la décision du tribunal pourrait elle prendre? S'il s'agit d'une pension, comment celle-ci sera-t-elle évaluée? Peut-elle être révisée pour s'adapter aux évolutions du coût de la vie ou aux modifications de la situation familiale? Dans l'affirmative, de quelle manière (par exemple au moyen d'un système d'indexation automatique)?

  • Sur la forme de l'aide

Durant la procédure et après la décision de divorce ou de séparation de corps, l'aide prend le plus souvent la forme d'une pension alimentaire versée mensuellement. Toutefois, elle peut également prendre la forme d'un capital qui peut consister soit dans une somme d'argent, soit dans l'abandon de biens en nature.

En ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'aide peut prendre la forme soit d'une pension alimentaire versée mensuellement, soit, en tout ou partie, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Enfin, elle peut être servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut pas payer la pension, le tribunal peut ordonner que celle-ci la reçoit dans sa demeure, nourrit et entretient celui auquel elle doit des aliments.

  • Sur l'évaluation de l'aide

Il n'existe pas de barème de référence. Le montant de l'aide est évalué en fonction des ressources du débiteur et des besoins du créancier.

  • Sur l'indexation

Afin d'adapter l'aide aux évolutions du coût de la vie, le juge peut, même d'office, décider que la pension alimentaire sera indexée sur une clause de variation légalement prévue.

  • Sur la révision

En cas d'élément nouveau, la pension alimentaire, sauf lorsqu’elle a été versée en capital dans le cadre d’un divorce, peut être révisée, à la hausse comme à la baisse, voire même supprimée. A défaut d'un accord entre les parties, la décharge ou la réduction est décidée par le tribunal.

Le tribunal a également le droit de modifier le montant de la pension alimentaire qui a été fixé d'un commun accord par les parties. Ce droit existe non seulement s'il survient un changement dans les situations respectives du créancier et du débiteur, mais également en l'absence de tout changement, si le juge reconnaît le caractère insuffisant ou excessif du montant.

La durée d’attribution d’une pension alimentaire accordée à un conjoint dans le cas d’un divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales ne peut être supérieure à la durée du mariage, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

9 Comment et à qui la pension sera-t-elle versée?

Durant la procédure et après la décision de divorce ou de séparation de corps, la pension alimentaire est versée au conjpoint bénéficiaire.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est versée soit par l'un des parents à l'autre, soit à la personne à qui l'enfant a été confié. Lorsque l'enfant est majeur, le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera réglée, en tout ou partie, entre les mains de l'enfant.

10 Si le débiteur de la pension ne la verse pas volontairement, quels moyens utiliser pour le contraindre à payer?

Le créancier dispose de plusieurs moyens pour contraindre le débiteur récalcitrant à verser la pension alimentaire:

Au niveau civil :

Le créancier dispose de plusieurs possibilités :

  • En cas de divorce, il peut saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête au tribunal d’arrondissement afin d'être autorisé à percevoir, à l'exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions et conditions déterminées par le juge. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.
  • Il peut recourir aux voies d'exécution de droit commun, à savoir la saisie-arrêt (par exemple sur un compte bancaire), la saisie d'un bien mobilier corporel (voiture, bijoux, etc.) ainsi que la saisie d'un bien immeuble (maison, terrain, …) sur base d’une décision judiciaire ou d’un titre exécutoire.

Au niveau pénal :

Le créancier peut déposer plainte pénale pour les infractions suivantes:

  • L'infraction d'abandon de famille est punissable d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2500 euros ou d'une de ces peines seulement (article 391bis du Code pénal). Elle suppose que le débiteur se soustrait, à l'égard du créancier, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu'il ait refusé de remplir ses obligations alors qu'il était en l'état de le faire, soit que par sa faute il se trouve dans l'impossibilité de les remplir.

Est visée l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, celle des conjoints entre eux, ainsi que celle de l'adoptant à l'égard de l'adopté.

La poursuite de l'infraction est précédée d'une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d'aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d'aliments n'a pas de résidence connue, alors l'interpellation n'est pas requise.

  • L'infraction d'insolvabilité frauduleuse est punissable d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 12500 euros ou d'une ces peines seulement (article 391ter du Code pénal). Elle suppose que le débiteur, même avant la décision judiciaire, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction civile en matière d'aliments.

Pour l’application de l’article 391ter du Code pénal, sont assimilées à une telle condamnation les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage, ainsi que les stipulations d'aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel.

11 Veuillez décrire brièvement toutes limites imposées par le système national en matière d'exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription.

Se prescrivent par cinq ans les actions de paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires.

12 Un organisme ou une administration peuvent-ils fournir une aide en vue du recouvrement de la pension?

Sur demande du créancier, le Fonds national de solidarité peut procéder au recouvrement de toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant. Pour les sommes qu'il doit recouvrer, celui-ci est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire. A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement, le débiteur doit libérer ces sommes entre les mains du Président du Fonds national de solidarité.

13 Peuvent-ils se substituer au débiteur et verser la pension, ou une partie de la pension, à sa place?

Le Fonds national de solidarité peut, sous certaines conditions, verser la pension alimentaire à la place du débiteur. La demande en paiement est adressée par le créancier, ou par son représentant légal, au Président du Fonds national de solidarité.

Cette demande est admise par le Président ou son délégué si le créancier justifie:

  1. qu'il a son domicile légal dans le pays et que lui-même ou son représentant légal y réside depuis cinq ans;
  2. que sa pension alimentaire est fixée par une décision judiciaire exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg;
  3. que le recouvrement total ou partiel de la pension n'a pu être obtenu par une voie d'exécution de droit privé effectivement exercée;
  4. qu'il se trouve dans une situation économique difficile.

Encore que la condition énoncée sous c) ne soit pas remplie, la demande est admise, lorsque le recours aux voies d'exécution paraît voué à l'échec ou lorsque le débiteur réside à l'étranger. Les éventuelles contestations sont de la compétence du juge de paix du domicile du créancier, lequel doit être saisi dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la décision du Président.

Les créanciers jouissent de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire. A partir de l'admission de la demande jusqu'à la cessation des paiements par le Fonds, le créancier ne peut plus exercer aucune action contre le débiteur pour le recouvrement de sa pension.

14 Si le demandeur se trouve au Luxembourg et que la personne tenue au versement d’une «obligation alimentaire» réside dans un autre pays:

14.1 Le demandeur peut-il obtenir l'assistance d'une administration ou d'un organisme privé au Luxembourg?

En vertu de la Convention de New York du 20 juin 1956 et du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le demandeur se trouvant au Luxembourg, peut, lorsque le débiteur se trouve à l'étranger, s'adresser au Procureur Général d'Etat.

Le Procureur Général d’Etat, en sa qualité d’autorité centrale, va continuer la demande et les documents annexés à l’autorité centrale du pays dans lequel le débiteur réside afin que cette autorité centrale aide le demandeur à obtenir le paiement des aliments dus.

14.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux?

Le créancier d'aliments adresse la demande à l'autorité expéditrice, à savoir au Procureur Général d'Etat au moyen des différents formulaires prévus au règlement (CE) n° 4/2009.

Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg

15 Si le demandeur se trouve dans un autre pays et que la personne tenue au versement d'une «obligation alimentaire» se trouve au Luxembourg:

15.1 Le demandeur peut-il s'adresser directement à une administration ou un organisme privé au Luxembourg?

Le demandeur qui se trouve dans un autre pays que le Luxembourg doit s'adresser à l'autorité centrale du pays dans lequel il se trouve. Il ne peut pas s'adresser directement à un organisme ou à une administration luxembourgeoise.

15.2 Dans l'affirmative, comment s'adresser à eux et quelle forme d'assistance cette administration ou cet organisme pourront-ils fournir?

Sans objet.

16 Le Luxembourg est-il lié par le protocole de La Haye de 2007?

Oui.

17 Dans la négative, quelle législation est applicable à l'obligation alimentaire selon ses règles de droit international privé? Quelles sont les règles de droit international privé correspondantes?

18 Quelles sont les règles relatives à l'accès à la justice dans les cas de litiges transfrontières au sein de l'UE selon la structure du chapitre V du règlement sur l’obligation alimentaire?

En cas de demandes basées sur ce règlement  UE l’aide judiciaire est entièrement gratuite pour les créanciers d’aliments âgés de moins de 21 ans, peu importe les dispositions d’une loi nationale.

19 Quelles sont les mesures adoptées par le Luxembourg pour assurer le bon déroulement des activités décrites à l'article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire?

Afin de permettre à l’autorité centrale de fournir l’assistance prévue à l’article 51 du règlement sur l’obligation alimentaire, le Luxembourg s'est doté d'une loi du 3 août 2011 portant mise en application de ce règlement  UE et un règlement grand-ducal portant exécution des articles 2 et 3 de cette loi du 3 août 2011 (Mémorial A N° 175 du 12 août 2011).

Ces dispositions légales ont accordé au Procureur général d’Etat un accès direct à certaines banques de données.

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Dernière mise à jour: 04/01/2024

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