

L'article 745quater du Code civil prévoit des règles particulières dans l'hypothèse où la propriété de biens déterminés est partagée entre les descendants du défunt qui recueillent la nue-propriété et le conjoint survivant qui a recueilli l'usufruit.
En principe, le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires a la possibilité de demander la conversion totale ou partielle de l'usufruit, c'est-à-dire qu'il est possible d'acheter la part de l'autre en nue-propriété ou en usufruit.
Toutefois, certains biens dérogent à la règle :
L'article 745octies du Code civil prévoit, au bénéfice du cohabitant légal, une protection similaire de l'immeuble qui était affecté à la résidence commune de la famille et des meubles qui le garnissent.
Par ailleurs, l'article 915bis du Code civil prévoit une réserve successorale au profit du conjoint survivant et précise que, dans tous les cas, cette réserve porte au moins sur l'immeuble qui était affecté au logement principal de la famille et sur les meubles qui le garnissent.
Lorsque la succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, les héritiers en ligne directe descendante ont la faculté de pouvoir reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole (article 1er, alinéa 1er de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité).
Dans l'hypothèse où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole mais des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que l'un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant (article 1er, alinéa 3 de la loi du 29 août 1988).
Enfin, l'article 4 de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages prévoit, lorsqu'une succession comprend, pour la totalité ou pour une quotité, des immeubles dont le revenu cadastral intégral ne dépasse pas 1565 Euros (article 1er de la loi), sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 1446 du Code civil, que chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.
Ces dispositions sont impératives mais la loi ne précise pas expressément si elles doivent être appliquées quelle que soit la loi applicable.
Plusieurs procédures sont mises en place afin de garantir ces droits :
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