National information on the special rules that apply to certain immovable property, certain enterprises or other special categories of assets
The European Judicial Network in civil and commercial matters has produced some information sheets on the special rules under national law, imposing restrictions concerning the succession typically involving the following assets:
For economic, family and/or social reasons, these rules restrict succession involving such assets.
They apply to a succession, under the country’s national law imposing such restrictions, irrespective of the law on succession.
To consult an information sheet on national law that imposes restrictions on or otherwise affects succession involving certain assets, please click on the appropriate national flag on this page.
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L'article 745quater du Code civil prévoit des règles particulières dans l'hypothèse où la propriété de biens déterminés est partagée entre les descendants du défunt qui recueillent la nue-propriété et le conjoint survivant qui a recueilli l'usufruit.
En principe, le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires a la possibilité de demander la conversion totale ou partielle de l'usufruit, c'est-à-dire qu'il est possible d'acheter la part de l'autre en nue-propriété ou en usufruit.
Toutefois, certains biens dérogent à la règle :
L'article 745octies du Code civil prévoit, au bénéfice du cohabitant légal, une protection similaire de l'immeuble qui était affecté à la résidence commune de la famille et des meubles qui le garnissent.
Par ailleurs, l'article 915bis du Code civil prévoit une réserve successorale au profit du conjoint survivant et précise que, dans tous les cas, cette réserve porte au moins sur l'immeuble qui était affecté au logement principal de la famille et sur les meubles qui le garnissent.
Lorsque la succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, les héritiers en ligne directe descendante ont la faculté de pouvoir reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole (article 1er, alinéa 1er de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité).
Dans l'hypothèse où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole mais des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que l'un des héritiers en ligne directe descendante est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole, ce dernier a également la faculté de reprendre ces biens sur estimation, sous réserve des dispositions du Code civil qui fixent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant (article 1er, alinéa 3 de la loi du 29 août 1988).
Enfin, l'article 4 de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages prévoit, lorsqu'une succession comprend, pour la totalité ou pour une quotité, des immeubles dont le revenu cadastral intégral ne dépasse pas 1565 Euros (article 1er de la loi), sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 1446 du Code civil, que chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.
Ces dispositions sont impératives mais la loi ne précise pas expressément si elles doivent être appliquées quelle que soit la loi applicable.
Plusieurs procédures sont mises en place afin de garantir ces droits :
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Conformément au droit matériel en vigueur, ne peut hériter ni par la loi ni par testament:
1/ celui qui n’est pas conçu au moment de l’ouverture de la succession et
2/ celui qui est né non viable.
La loi introduit une présomption de viabilité, jusqu’à preuve du contraire, au profit de celui qui est né vivant.
Par ailleurs, ne peut hériter, pour cause d’indignité, celui qui:
1/ a commis un homicide volontaire ou une tentative d'homicide volontaire sur le de cujus, son conjoint ou son enfant, ainsi que le complice de ces infractions, sauf si l’acte a été exécuté dans des circonstances excluant l’incrimination ou s’il a été amnistié;
2/ a accusé le de cujus d’une infraction punie d’une peine de prison ou d’une peine plus lourde, sauf si cette accusation doit être poursuivie en vertu d'une plainte de la victime et qu’une telle plainte n’a pas été déposée;
3/ a convaincu ou empêché le de cujus par violence ou fraude, de rédiger, modifier ou annuler un testament ou qui a supprimé, dissimulé ou corrigé son testament ou s’est servi sciemment d’un faux testament.
La personne indigne peut hériter uniquement si le de cujus l’a reconnue expressément comme digne par acte notarié ou par testament.
La personne indigne au profit de qui le de cujus a rédigé un testament en connaissant la cause de l’indignité et sans l’avoir reconnu expressément comme digne hérite dans les seules limites du testament.
En vertu de l’article 54 du code de la famille en vigueur, après le divorce, les ex-époux cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent les avantages découlant des dispositions à cause de mort prises précédemment.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas si le de cujus a expressément indiqué que les dispositions testamentaires produiront leurs effets également après le divorce.
La loi sur la propriété reconnaît de son côté une limite à la succession au profit d’un État étranger, en disposant qu’un État étranger ne peut pas acquérir un droit de propriété sur un bien immobilier dans l’État de la succession.
La législation bulgare prévoit deux limites supplémentaires dans des lois spéciales, concernant la succession d’un bien immobilier en raison de son caractère spécial.
Ainsi, la loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles introduit des règles spéciales concernant la succession d’un tel bien – une terre agricole.
En vertu de l’article 36 de ladite loi, lorsque des étrangers acquièrent un droit de propriété sur des terres agricoles lors d’une succession légale, mais qu'ils ne répondent pas aux conditions prévues par le traité d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, ou que rien d’autre n’est prévu par un accord international ratifié en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, ils sont tenus, dans un délai de trois ans à compter de l’ouverture de la succession (ou de la restitution des biens), de transférer la propriété à des personnes ayant le droit d’acquérir de tels biens.
Une limite analogue figure à l’article 24, paragraphe 1, de la loi sur les forêts concernant les biens constituant un territoire forestier: lorsque des étrangers acquièrent un droit de propriété sur des forêts et des terres forestières par une succession légale, mais qu'ils ne répondent pas aux conditions prévues par le traité d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, ou que rien d’autre n’est prévu par un accord international ratifié en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, ils sont tenus, dans un délai de trois ans à compter de l’ouverture de la succession, de transférer la propriété à des personnes ayant le droit d’acquérir de tels biens.
En vertu de la règle générale selon laquelle, en cas de conflit, les normes spéciales l’emportent sur les normes générales, les normes restrictives précitées s’appliquent chaque fois que les conditions matérielles pour cela sont remplies.
La loi sur la propriété et l’utilisation des terres agricoles a établi une procédure spécifique garantissant l’exécution de l’obligation de l’article 36, paragraphe 1, de ladite loi, en prévoyant qu’en cas de non-respect du délai indiqué par cette norme pour le transfert du droit de propriété par l’étranger, l’État peut racheter les terres agricoles à des prix déterminés par décret du conseil des ministres.
Est analogue l’autorisation prévue par la loi sur les forêts concernant un bien constituant un territoire forestier: en cas de non-respect du délai prévu à l’article 24, paragraphe 1, l’État peut racheter les terres forestières à des prix déterminés par décret du conseil des ministres.
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Il n’existe aucune disposition spéciale de ce type.
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Il n’existe aucune procédure spéciale pour garantir ce respect.
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Il existe en Allemagne des restrictions spéciales au sens de l’article 30 du règlement (UE) nº 650/2012 dans le droit relatif à l’héritier principal, qui soumet les biens agricoles à des règles successorales particulières, dans des conditions déterminées.
Ces règles figurent dans le règlement des fermes (Höfeordnung), qui s’applique en tant que partie du droit fédéral à Hambourg, en Basse-Saxe, en Rhénanie du Nord-Westphalie et dans le Schleswig-Holstein, ainsi que dans les lois relatives à l’héritier principal de certains Länder (loi de Bade sur les domaines agricoles et loi du Wurtemberg sur l’héritier principal au Bade-Wurtemberg, cette dernière ne s’appliquant plus qu’aux successions dont le testateur est né avant le 1er janvier 1930; loi de Hesse sur les domaines agricoles en Hesse; règlement de Rhénanie-Palatinat sur les fermes en Rhénanie-Palatinat et loi de Brême sur les fermes à Brême). Les autres Länder ne connaissent pas de telles règles. Afin de déterminer quel droit relatif à l’héritier principal est applicable, il convient de se référer à l’article 36, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 650/2012. Par ailleurs, le droit relatif à l’héritage des domaines agricoles régi fragmentairement par le code civil allemand (article 1515, paragraphe 2, articles 2049 et 2312) est d’application, tout comme l’article 13 de la loi de mutation foncière (Grundstücksverkehrsgesetz), qui permet l’attribution d’une exploitation à un seul des cohéritiers légaux.
Le règlement des fermes (Höfeordnung) contient en substance un droit successoral spécial pour certaines exploitations agricoles. L’objectif qu’il poursuit est d’éviter la fragmentation des exploitations agricoles et forestières en cas de succession. Les dispositions des règlements des fermes prévoient qu’un seul héritier (l’héritier principal) reçoive la propriété et garantissent ainsi le maintien d’exploitations agricoles économiquement viables de génération en génération. Ces règles ne servent pas seulement les intérêts privés du seul propriétaire de la ferme, elles favorisent aussi l’intérêt public pour le maintien d’exploitations agricoles non fragmentées et performantes.
Les autres cohéritiers ont droit à des compensations, le montant de celles-ci étant toutefois moins élevé que dans les autres partages successoraux, afin de protéger l’exploitation agricole de devoir acquitter des compensations ou indemnités trop élevées, qui menaceraient son existence.
Eu égard à l’objectif politique du droit relatif à l’héritier principal, qui consiste à garantir le maintien des exploitations agricoles de génération en génération, les règles spéciales précitées doivent s’appliquer au patrimoine agricole situé en Allemagne, quelle que soit la loi successorale applicable au testateur.
Le droit allemand prévoit, dans le cadre du règlement de procédure pour les affaires relatives aux fermes (Verfahrensordnung für Höfesachen), certaines procédures de contrôle par le tribunal des affaires agricoles, par exemple afin de vérifier si des dispositions testamentaires ou des contrats de transmission de ferme enfreignent le droit des fermes.
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Conformément à l'article 4 de la loi sur les successions (pärimisseadus), la succession est transférée à l'héritier lors de son ouverture. Cela signifie que, en règle générale, tous les droits et obligations sont transférés à l'héritier. La seule exception concerne les droits et obligations qui sont, par leur nature, indissociablement liés à la personne du de cujus ou qui, selon la loi, ne peuvent pas être transférés d'une personne à une autre (article 130, paragraphe 1, de la loi sur les successions).
La loi sur les restrictions à l’acquisition de biens immeubles (kinnisasja omandamise kitsendamise seadus, KAOKS) soumet certains types d’acquisition de biens immeubles à des restrictions pour des raisons d’intérêt public, mais ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la propriété du bien immeuble est transférée par voie successorale (article 2, paragraphe 1, point 6, de ladite loi).
Des restrictions peuvent s’appliquer à l’acquisition d'une participation dans certains types de sociétés; par exemple, en vertu de la loi sur l’ordre des avocats (advokaatuuriseadus, AdvS), seuls les avocats peuvent être actionnaires d’une société d’avocats (article 54, paragraphe 1, de ladite loi). Si l’héritier n’est pas avocat, il reçoit une compensation pécuniaire équivalente à la valeur de la participation.
Les statuts d’une société à responsabilité limitée peuvent également prévoir une restriction selon laquelle les parts ne sont pas transférées à l’héritier, auquel cas celui-ci reçoit aussi une compensation équivalente à la valeur des parts (article 153 du code de commerce (äriseadustik, ÄS).
Les dispositions spéciales s’appliquent quelle que soit la loi applicable à la succession.
Il n’existe pas de procédure spéciale.
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Le droit grec comporte certaines dispositions spéciales qui imposent des restrictions concernant la succession portant sur des biens situés en Grèce, en raison de leur destination économique, familiale ou sociale.
Plus particulièrement, de telles dispositions spéciales concernent:
a) la succession des moines (voir articles 4, 18, 19 de la loi nº GYID/1909 relative au fonds ecclésiastique général et à l’administration des monastères, maintenue en vigueur par l’article 99 de la loi d’introduction du code civil, les articles 7, paragraphe 2 et 25 de la loi nº 4684/1930, l’article 1 de la loi nº 1918/1942 et l’article unique de la loi nº 2067/1952). Plus précisément, conformément aux dispositions précitées, la succession d’un moine revient d’office au monastère auquel il était attaché. Elle est inscrite dans les registres du monastère après déduction de la part revenant aux héritiers réservataires. En outre, les legs, dons et successions qui reviennent au moine après son entrée au monastère appartiennent au monastère. Le moine ne conserve que l’usufruit de la moitié des biens revenant au monastère. En revanche, les biens que le moine acquiert à titre non gracieux après sa profession reviennent personnellement à ce dernier, qui peut en disposer mais pas sous forme de libéralités. S’il n’en dispose pas, ses biens reviennent après son décès pour moitié au service central de l’Église et pour moitié au monastère. Il convient de signaler qu’une disposition encore plus spécifique s’applique aux moines de la Sainte Montagne de l'Athos (voir article 101 de la Charte statutaire de la Sainte Montagne de l'Athos, maintenu en vigueur par l’article 99 de la loi d’introduction du code civil), dont les biens, lorsqu’ils ont été acquis après la profession, reviennent à leur monastère, indépendamment de la date de leur décès. Tout legs de leurs biens par testament est invalide, tout comme le testament lui-même;
b) les biens transmis par succession, legs ou don en faveur de l’État grec ou d’une personne morale de droit public ou à des fins d’utilité publique (voir loi nº 4182/2013 intitulée «Code des biens d’utilité publique, des successions vacantes et autres dispositions»). Le ministre des finances accepte ces biens ou y renonce, sauf s’il s’agit d’une succession ab intestat revenue à l’État, auquel cas il ne peut y avoir renonciation. En outre, l’État est réputé toujours accepter de tels biens sous bénéfice d’inventaire, ce qui signifie que l’État est responsable des dettes de la succession à concurrence de l’actif.
Les dispositions spéciales précitées s’appliquent à la succession quelle que soit la loi applicable.
En ce qui concerne les règles spéciales mentionnées au point b) ci-dessus, la loi nº 4182/2013 prévoit notamment que, lorsqu’un testament est rendu public ou lorsqu’un testament rendu public à l’étranger est déposé et que ledit testament contient une disposition en faveur d’un objectif d’utilité publique ou en faveur de l’État ou d’une personne morale de droit public, le greffier du tribunal et l’autorité consulaire en charge de la publication ou du dépôt et le greffier du tribunal de première instance d’Athènes, qui réceptionne un tel testament, sont tenus de transmettre une copie du procès-verbal de publication du testament à la direction compétente du ministère des finances dans les dix premiers jours du mois suivant. Par ailleurs, la même loi dispose que les biens légués à des fins d’utilité publique sont exploités de la manière indiquée par le testateur ou le donateur. Cette loi interdit également de modifier les objectifs d’intérêt public, les modalités et conditions de gestion des biens, ainsi que les stipulations concernant leur administration. En cas de doute sur la teneur de la volonté du testateur ou du donateur ou de contestation à ce sujet, la question est soumise au tribunal compétent. Enfin, en vertu de la même loi, il est constitué un registre des biens d’utilité publique (registre des legs nationaux) où doivent obligatoirement être inscrits les biens concernés.
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a) Pour maintenir au sein d’une même branche familiale les biens qu’un ascendant acquiert par héritage, la loi lui impose l’obligation de réserver ces biens au profit de parents de la même lignée (article 811 du Code civil). Le conjoint survivant est quant à lui tenu de réserver les biens hérités du défunt s’il se remarie ou s’il a un autre enfant (article 968 du code civil). Les ascendants héritent des biens transmis par donation aux enfants ou aux descendants décédés sans postérité, à l’exclusion d’autres personnes (article 812 du code civil).
b) Les biens immeubles situés dans une zone déterminée de la province de Vizcaya ne peuvent être transmis qu’à certains parents (article 17 de la loi 3/1992), droit reconnu à tous les habitants de Vizcaya (article 23 de ladite loi).
c) Afin de favoriser l’indivisibilité des sociétés, le testateur peut, pour des raisons économiques ou dans l’intérêt de la famille, demander que sa part soit versée en espèces aux autres héritiers, même de manière différée et même si la succession ne contient pas assez d’espèces (article 1056, paragraphe 2, du code civil).
d) Les statuts d’une société de capitaux peuvent prévoir de restreindre la transmissibilité des actions, même à cause de mort. Si cette restriction est prévue, la société doit désigner une personne qui acquerra les actions attribuées à l’héritier ou proposer de les acquérir elle-même (article 124 de la loi sur les sociétés de capitaux, décret-loi royal 1/2010).
e) Pour des raisons économiques, une superficie minimale est imposée aux propriétés rurales, laquelle empêche leur division entre les héritiers (articles 23 et suivants de la loi 15/1995 sur la modernisation des exploitations agricoles).
f) Pour des raisons sociales, les législations nationales et des communautés autonomes relatives aux logements sociaux imposent des restrictions quant à leur transmission.
g) La législation relative aux baux ruraux et à la location d’immeubles permet à certains successeurs du locataire de succéder à ses droits en tant que tel (article 24 de la loi 49/2003 relative aux baux ruraux, articles 16 et 33 de la loi 29/1994 relative à la location d’immeubles).
h) L’acquisition de droits sur des biens immeubles situés dans des zones où l’accès des étrangers à la propriété est restreint, pour des raisons de défense nationale ou de souveraineté de l’État, est soumise à une autorisation militaire (articles 4, 16 et 18 de la loi 8/1975 du 12 mars 1975 relative aux zones et installations présentant un intérêt pour la défense nationale, et article 46 du décret royal 689/1978 du 10 février 1978).
Les points b), e), f), g) et h) s’appliquent aux biens immobiliers situés en Espagne, quelle que soit la loi qui régit la succession; le point d) s’applique si la société concernée est régie par le droit espagnol.
Lorsque l’inscription est demandée, le notaire qui documente la transmission et le préposé au registre foncier contrôlent tous deux la légalité de la transmission. Bien évidemment, une déclaration judiciaire peut être demandée.
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En France, il existe des règles spéciales qui dérogent au droit commun des successions tant en matière de dévolution successorale (1), qu’en matière de partage successoral (2).
1. Les règles spéciales en matière dévolution successorale
La dévolution de la succession est le mécanisme qui permet de désigner les personnes qui ont vocation à recueillir la succession du défunt.
Des règles spéciales de dévolution successorale ont été posées par loi et par la jurisprudence françaises pour tenir compte de la nature particulière de certains biens. Il en est ainsi pour les biens suivants :
Les souvenirs de famille
Les règles particulières relatives aux souvenirs de famille ont été posées par la jurisprudence.
Sont considérés comme des souvenirs de famille les objets familiaux qui ont une valeur principalement morale et subjective, comme par exemple les lettres adressées à la famille, les portraits, les meubles siglés aux armoiries familiales, etc. Ces biens « témoignent de l’histoire familiale » et constituent à ce titre un « héritage plus sentimental que patrimonial, dont l’affectation familiale commande que les règles de leur transmission soient aménagées de façon spécifique, notamment afin d’éviter une dispersion qui leur fait perdre la dimension familiale qui fait l’essentiel de leur intérêt. » (M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 7e édition 2021/2022, n°235.221).
La jurisprudence (voir notamment en ce sens : 1er Civ., 21 février 1978, pourvoi n°76-10.561, publié au Bulletin) considère que ces biens échappent aux règles de dévolution successorale et de partage établies par le code civil. Ainsi, sauf meilleur accord des membres de la famille ou disposition testamentaire contraire, ces biens peuvent être confiés, à titre de dépôt, à celui des membres de la famille que les tribunaux estiment le plus qualifié pour les conserver. Les souvenirs de famille ne sont ainsi pas attribués à un membre de la famille en particulier, mais sont déposés entre les mains d’un membre de la famille, qui doit les tenir à la disposition des autres.
Les concessions funéraires
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière (caveau, tombe). La concession funéraire a une destination familiale particulièrement forte, qui justifie, selon la jurisprudence française, de déroger au droit commun des successions.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article 815 du code civil, la concession funéraire ne peut jamais donner lieu à partage : elle est transmise aux héritiers qui demeurent en état d’indivision perpétuelle. En leur qualité d’indivisaires, les héritiers disposent du droit d’être inhumé dans la concession, d’y faire inhumer leurs proches et de s’opposer à l’inhumation de personnes qui ne font pas partie de la famille du concessionnaire.
La propriété littéraire et artistique
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral (ex : droit de divulgation de l’œuvre, droit d’apposer son nom sur l’œuvre, droit au respect de l’œuvre, etc.) ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (ex : recevoir une contrepartie à la divulgation de l’œuvre).
Le code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs règles spécifiques, dérogatoires aux règles normales de dévolution de la succession, afin de protéger les droits d’auteur.
Par exemple, s’agissant des attributs d’ordre patrimonial, l’article L.123-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le conjoint survivant dispose d’un usufruit spécial sur le droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. La doctrine considère que cet usufruit spécial « s’explique par le fait que l’époux survivant est présumé avoir, par sa sollicitude, créé le climat favorable à l’élaboration des œuvres de l’esprit et qu’il est par conséquent légitime de l’en récompenser par l’octroi d’un droit de jouissance sur le produit de cette création. » (M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 7e édition 2021/2022, n°235.201).
Pour ce qui concerne les attributs d’ordre intellectuel et moral, l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’après la mort de l’auteur, « le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. ». L’ordre des personnes mentionné à cet article est donc différent de celui prévu par l’article 734 du code civil pour déterminer l’ordre dans lequel les héritiers du défunt recueillent la succession.
Les baux ruraux
Le bail rural est un contrat de location de terres ou de bâtiments agricoles par un propriétaire (appelé bailleur) à un exploitant (appelé preneur), en contrepartie d'un loyer. Cette mise à disposition permet l'exploitation et l'exercice d'une activité agricole.
L’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit, par principe, que le bail rural continue au profit du conjoint du défunt, de son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Cette règle particulière se justifie par la nature spécifique de l’exploitation agricole. Elle est dérogatoire au droit commun en ce que :
- les collatéraux (c'est-à-dire les frères et sœurs), qui sont des héritiers du défunt en application du droit commun des successions, ne peuvent bénéficier du droit au bail rural ;
- pour pouvoir bénéficier du droit au bail rural, les personnes listées à l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime doivent avoir effectivement participé à l’exploitation agricole avant le décès.
Les règles spécifiques prévues pour protéger le logement du couple
Des règles spécifiques sont prévues afin d’éviter au conjoint ou au partenaire pacsé d’être en concours avec les autres héritiers du défunt pour ce qui concerne le logement du couple. Ces règles, qui sont prévues en raison de la destination familiale du logement, sont destinées à préserver le cadre de vie du conjoint survivant ou, pour ce qui concerne les baux d’habitation, du partenaire pacsé du défunt.
S’agissant des baux d’habitation, l’article 1751 du code civil pose le principe de cotitularité du bail d’habitation. Il dispose ainsi que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Le dernier alinéa de cet article précise que « en cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. ».
Lorsque le logement appartient en commun aux époux ou appartient à l’époux décédé, l’article 764 du code civil dispose que le conjoint successible qui occupait effectivement ce logement à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant. Contrairement au mécanisme applicable aux baux d’habitation, cette règle dérogatoire ne s’applique que si le couple est marié (et non s’il est pacsé).
Le partage de la succession est la dernière opération du règlement d’une succession. Il met fin définitivement à l’indivision puisqu’il consiste à attribuer des droits individuels à chacun des héritiers sur les biens composant la masse à partager.
Pour procéder au partage, il convient, par principe, de constituer autant de lots que d’indivisaires copartageants (article 827 du code civil). Tous les lots sont en principe de même valeur ; si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une indemnisation, appelée « soulte » (article 826 du code civil).
L’article 830 du code civil précise que dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entrainerait la dépréciation.
Les indivisaires peuvent convenir de la façon dont chacun des lots sera attribué. A défaut d’accord entre eux, l’attribution des lots a lieu par tirage au sort.
Certains biens peuvent toutefois échapper à ce tirage au sort et être attribués préférentiellement à un héritier. Il est ainsi prévu que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de :
- toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement (article 831 du code civil). Cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné (article 832 du code civil). Elle est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond dans les autres cas ;
- la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (article 831-2 1° du code civil). Cette attribution préférentielle est de droit (article 831-3 du code civil) ;
- la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession (article 831-2 2° du code civil). Cette attribution préférentielle est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
- l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier (article 831-2 3° du code civil). Cette attribution préférentielle est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Dans tous les cas, même lorsque l’attribution préférentielle est de droit, elle n’est jamais automatique. Cela signifie qu’elle doit toujours être demandé par le conjoint survivant ou l’héritier qui souhaite en bénéficier.
Parmi les dévolutions successorales dérogatoires au droit commun détaillées ci-dessus, seules deux s’appliquent quelle que soit la loi applicable à la succession :
- les règles relatives à l’attribution préférentielle. La Cour de cassation a en effet considéré que « les règles relatives à l'attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu'ont vocation à s'appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l'immeuble. » (1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-18.345, publié au bulletin) ;
- les règles relatives au droit moral des auteurs. La Cour de cassation a ainsi indiqué que « constituent des lois d’application impérative les règles selon lesquelles en France, la personne qui est l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique est investie du droit moral institué à son bénéfice. » (1re Civ., 28 mai 1991, pourvois n° 89-19.522 et 89-19.725, Publié au bulletin)
Il n’existe pas en droit interne de procédures spéciales pour garantir le respect des dispositions spéciales précitées.
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Conformément à la législation de la République de Croatie, il n’existe pas de dispositions spéciales imposant, pour des raisons économiques, familiales ou sociales, des restrictions concernant la succession portant sur des biens immobiliers, certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens ou ayant une incidence sur cette succession.
Même réponse que ci-dessus.
Même réponse que ci-dessus.
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Il n’existe pas dans le droit chypriote de telles dispositions spéciales. Toutefois, il existe une disposition légale qui protège les héritiers légaux en interdisant de léguer par testament la réserve héréditaire.
Voir la réponse ci-dessus.
En ce qui concerne les biens immobiliers, les dispositions de la loi relative aux testaments et à l’administration, chapitre 195, telle que modifiée, sont applicables.
Il n’existe pas de procédure spéciale garantissant le respect des dispositions spéciales précitées. Les procédures d’application sont les mêmes dans tous les cas.
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Oui, de telles restrictions existent en droit luxembourgeois. C’est la réserve héréditaire telle que définie au Code civil. A préciser toutefois que ces dispositions n’établissent pas de restrictions de certains biens ou entreprises spécifiques au sens de la question, ni de catégories particulières de biens y visées. En effet, la réserve pose des restrictions à une partie légale de la masse successorale et ceci indépendamment de la nature des biens y regroupés.
C’est ainsi que l’article 913 du Code civil définit les principes selon lesquels les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant dans le cas où celui-ci laisse à son décès un enfant, le tiers, s’il laisse deux enfants et le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Selon l’article 916 du Code civil, dans le cas où il n’y a pas de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Pour être complet, même si ces restrictions ne relèvent pas du droit des successions, il y a lieu de mentionner la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Les immeubles qui ont été classés conformément aux dispositions de cette loi sont soumis à un certain nombre de restrictions, peu importe s’ils appartiennent à une succession future ou déjà ouverte. Ainsi par exemple, la prédite loi prévoit en son article 10 alinéa 1er phrase 1ère que l’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, ni changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre compétent y a donné son autorisation. Par ailleurs, l’article 15 alinéa 1er de la même loi exige qu’aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre.
Dans la doctrine, les avis sont partagés pour ce qui est de la question de savoir si la réserve héréditaire fait partie de l’ordre public international et est, en conséquence, à respecter indépendamment de la loi applicable à la succession.
Oui, concernant la réserve héréditaire. Au cas où les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort excèdent la quotité disponible, celles-ci seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. Les articles articles 920 et suivants du Code civil déterminent la procédure de la réduction des donations et des legs applicables dans ce genre de situation.
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1) Terres à usage agricole et sylvicole
1.1. Généralités
En droit hongrois, l’acquisition d’un droit de propriété sur des terres à usage agricole et sylvicole est soumise à des règles strictes. Ces restrictions concernent également l’acquisition par héritage et ce, tant pour les ressortissants hongrois que pour les ressortissants d’autres États membres et de pays tiers. Les dispositions restrictives figurent dans les deux lois suivantes:
La réglementation est très complexe; le contenu des dispositions principales applicables aux successions se résume comme suit.
1.2. Biens immobiliers relevant du champ matériel des restrictions
Les restrictions légales concernent l’acquisition de «terres à usage agricole et sylvicole». Conformément à l’article 5, point 17, de la loi foncière rurale, la notion de «terre à usage agricole et sylvicole» [ci-après: terre productive] comprend:
1.3. Restrictions à l’acquisition par succession
En ce qui concerne l’acquisition par succession d’un droit de propriété sur des terres productives, la loi foncière rurale traite différemment les cas d’héritage légitime et ceux d’héritage par disposition à cause de mort. Les restrictions prévues par la loi ne concernent pas l’acquisition d’un droit de propriété sur une terre par héritage légitime, elles sont applicables uniquement à l’acquisition par disposition à cause de mort.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la loi d’interprétation de la loi foncière rurale, aux fins de l’application des restrictions à l’acquisition, est également considérée comme une acquisition par héritage légitime le cas où le légataire pourrait avoir la qualité d’héritier légitime si le testament n’existait pas et que certains des autres héritiers légitimes étaient exclus de la succession.
1.3.1. Règles relatives à l’acquisition par succession reposant sur une disposition à cause de mort
a) nécessité d’une autorisation administrative
Si le défunt a pris une disposition à cause de mort concernant le droit de propriété d’une terre productive, la transmission de ce droit de propriété au légataire doit être autorisée par approbation de l’administration chargée de l’agriculture (article 34 de la loi foncière rurale). Dans le cadre de la procédure d’approbation, l’administration chargée de l’agriculture vérifie si
b) restrictions à l’acquisition de terres productives
La loi foncière rurale traite de manière différenciée les différentes catégories d’entités juridiques pour ce qui est de leur capacité d’acquérir des terres productives. À cet égard, il convient de distinguer les catégories de personnes suivantes:
i) entités juridiques qui ne peuvent en aucun cas acquérir la propriété de terres productives
Celles-ci comprennent:
Exception: l’interdiction d’acquisition qui pèse sur les personnes morales ne concerne pas les acquisitions faites par les communautés religieuses reconnues (et les personnes morales dites internes à celles-ci) en vertu de dispositions à cause de mort.
ii) personnes relevant de la catégorie des «cultivateurs»
La définition du concept de «cultivateur» figure à l’article 5, point 7, de la loi foncière rurale. Ce concept couvre les personnes physiques ressortissants hongrois ou ressortissants d’autres États membres qui ont été inscrites par l’autorité compétente au registre officiel tenu à cet effet. L’inscription est soumise aux conditions préalables prévues par la loi (formation professionnelle agricole ou forestière; activité agricole ou forestière et chiffre d’affaires provenant de cette activité, etc.).
Pour cette catégorie de personnes, la surface maximale autorisée des terres productives en propriété, ou maximum d’acquisition de terres, est de 300 hectares; il faut y inclure la surface de terres productives dont cette personne est déjà propriétaire et celle dont elle possède l’usufruit (article 16, paragraphe 1 de la loi foncière rurale).
iii) personnes physiques non considérées comme des «cultivateurs» qui sont ressortissants hongrois ou ressortissants d’un autre État membre
Une personne relevant de cette catégorie peut acquérir la propriété d’un terrain productif si la surface de terres productives dont elle dispose et celle qu’elle souhaite acquérir ne dépassent pas ensemble 1 hectare (article 10, paragraphe 2, de la loi foncière rurale).
Exception: cette dernière restriction n’est pas applicable en cas d’acquisition entre parents proches. Ce cas reste néanmoins soumis au maximum de 300 hectares concernant l’acquisition de terres productives (article 10, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 1, de la loi foncière rurale).
Aux fins des dispositions précitées, le terme «ressortissant d’un État membre» désigne les personnes suivantes (article 5, point 24, de la loi foncière rurale):
1.3.2 Acquisition de biens par succession légale
Les restrictions précitées (point 1.3.1) ne concernent pas l’acquisition de terres productives par succession légale. Ainsi, même une personne qui, en ce qui concerne l’acquisition par succession testamentaire (ou par cession entre vifs), fait l’objet d’une interdiction (par exemple qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’UE) peut acquérir la propriété de terres productives en Hongrie.
2) Armes de tir et munitions
2.1. Définitions communes
Selon le droit hongrois, l’acquisition d’armes de tir et de munitions est soumise à un permis de détention d’armes de tir. Les dispositions régissant la détention d’armes de tir figurent dans les textes suivants:
2.2. Biens relevant du champ d’application matériel des restrictions
Les restrictions légales concernent l’acquisition «d’armes de tir et de munitions». Conformément à l’article 2, points 16 et 22, de la loi sur les armes de tir, on entend par:
2.3. Restrictions portant sur l’héritage d’armes de tir
Conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 49 du ministère de l’intérieur du 31 août 2004, en cas de décès du titulaire du permis, l’héritier peut demander, une fois l’ordonnance d’envoi en possession passée en force de chose jugée que les armes de tir et les munitions soient
Si l’héritier n’a pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti, la police peut soit détruire les armes de tir et les munitions consignées, soit, après évaluation par un expert commercial, les remettre à un commerçant d’armes de tir en vue de leur vente. Les sommes provenant de la vente des armes et des munitions sont versées au propriétaire après déduction des coûts engendrés.
Oui. (Pour tous les éléments de patrimoine précités.)
En ce qui concerne les terres à usage agricole et sylvicole (terres productives), le préambule de la loi foncière rurale cite des considérations d’ordre économique et social et de politique familiale (telles que l’attrait démographique des petites communes, l’amélioration de la composition par âge de leur population, l’amélioration de l’emploi dans les zones rurales, la pérennité de l’activité des petites entreprises agricoles, etc.), qui permettent d’établir clairement l’intention du législateur de rendre les restrictions prévues par la loi foncière rurale applicables en toutes circonstances, quel que soit l’État dont le droit est applicable à la succession (lex successionis).
1) Terres à usage agricole et sylvicole
Oui.
Si, dans le cadre de la procédure successorale, le notaire constate que la succession comprend des terres à usage agricole ou sylvicole (terres productives) et que celles-ci ont fait l’objet, de la part du défunt, de dispositions à cause de mort, il transmet ces dispositions à l’administration chargée de l’agriculture compétente selon le lieu de situation des terres productives en question. Il appartient en effet à celle-ci d’approuver officiellement l’acquisition du droit de propriété des terres agricoles (article 34 de la loi foncière rurale). En pareil cas, le notaire suspend la procédure successorale jusqu’à la décision de l’administration chargée de l’agriculture (article 71, paragraphe 2, point d) de la loi nº XXXVIII de 2010 relative à la procédure successorale).
Dans le cadre de la procédure d’approbation, l’administration chargée de l’agriculture vérifie si
L’administration chargée de l’agriculture notifie également au notaire sa décision concernant l’approbation. Si elle refuse d’approuver l’acquisition de la propriété par l’héritier, la disposition à cause de mort correspondante doit être considérée comme caduque (article 34, paragraphe 3, de la loi foncière rurale). Dans ce cas de figure, la non-validité de cette disposition à cause de mort prend juridiquement la forme d’une nullité, que le notaire doit d’office prendre en considération, de sorte que le transfert de propriété au profit du légataire ne peut être constaté pour la partie concernée de la succession (les terres productives en question) (article 71, paragraphe 6, de la loi nº XXXVIII de 2010 relative à la procédure successorale).
Les compétences de l’administration chargée de l’agriculture sont exercées par les services d’administration centrale départementaux.
2) Armes de tir, munitions
Oui.
Conformément à l’article 13 du règlement nº 49 du ministère de l’intérieur du 31 août 2004,en cas de décès d’une personne possédant un permis de détention d’armes de tir, le détenteur est tenu de déclarer les armes de tir et les munitions sans délai à la police et d’en assurer la garde jusqu’à l’arrivée des forces de police sur les lieux. La police procède à la réception et à la consignation des armes de tir et munitions déclarées, dont un procès-verbal est dressé.
Conformément au chapitre III de l’instruction nº 2 de la Direction générale de la Police nationale du 7 janvier 2016, la police, après réception des armes de tir et munitions, prend les mesures suivantes:
La police informe par écrit le notaire chargé de la procédure successorale du lieu où les armes de tir et les munitions ont été trouvées et demande communication, à l’issue de la procédure successorale, de l’envoi en possession passé en force de chose jugée.
Conformément à ce qui précède, le notaire transmet l’envoi en possession aux services de police à l’issue de la procédure successorale. Sur la base de l’envoi en possession, la police informe l’héritier du fait qu’il dispose d’un délai de 180 jours pour demander que les armes de tir et les munitions soient vendues par un commerçant d’armes de tir, cédées à une personne ou à une organisation possédant un permis, neutralisées, détruites ou remises aux autorités comme objets sans valeur.
Si l’héritier n’a pas fait usage de cette possibilité dans le délai imparti, la police peut soit détruire les armes de tir et les munitions consignées, soit, après évaluation par un expert commercial, les remettre à un commerçant d’armes à tir en vue de leur vente. Les sommes provenant de la vente des armes et des munitions sont versées au propriétaire après déduction des coûts engendrés (articles 13 et 14 du règlement nº 49 du ministère de l’intérieur du 31 août 2004).
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Aux Pays-Bas, il n’existe pas de biens particuliers au sens de l’article 30 du règlement européen sur les successions. Toutefois, tous les biens ne sont pas librement négociables et transmissibles.
Non applicable aux Pays-Bas.
Non applicable aux Pays-Bas.
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Les lois de mutation foncière des Länder peuvent prévoir des restrictions. Ces lois transposent l’accord conclu entre l’État fédéral et les Länder conformément à l’article 15a de la Loi constitutionnelle fédérale relatif aux transactions de terrains à bâtir (BGBl. nº 260/1993, dans la version du BGBl. I nº 1/2007, consultable ici).
Selon l’article 14 de la loi de 2002 sur la propriété des logements (Wohnungseigentumsgesetz 2002, ci-après «WEG 2002»), une disposition particulière est d’application en cas de décès de l’un des partenaires d’un partenariat de propriété: la part du défunt dans la part minimale et la propriété commune du logement devient directement, par effet de la loi, la propriété du partenaire survivant, lequel peut toutefois renoncer au transfert de propriété (BGBl. nº 70/2002, dans la version du BGBl. I nº 87/2015, consultable ici).
La règle mentionnée ci-dessus de l’article 14 de la loi WEG 2002 relative au partenariat de propriété avec réversibilité au profit du survivant relève en principe de l’exception visée à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) nº 2012/650.
Si une succession est liquidée à l’étranger, l’article 14, paragraphe 7, de la loi WEG 2002 prévoit, pour assurer le maintien des dispositions visées à l’article 14 de cette même loi, que les missions et prérogatives attribuées au tribunal (autrichien) des affaires successorales sont dévolues au tribunal foncier autrichien compétent.
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Non.
Conformément à l’article 7 de la loi du 4 février 2011 relative au droit international privé (Dziennik Ustaw de 2015, acte 1792), le droit étranger ne s'applique pas dans les cas où son application produirait des effets contraires aux principes fondamentaux de l’ordre juridique de la République de Pologne.
Non.
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Oui, il existe des règles qui imposent des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ont une incidence sur celle-ci.
DANS LE CODE CIVIL
L'article 1476, paragraphe 1, point a), et l'article 1485 du code civil prévoient que l’usufruit et le droit réel d’usage et d’habitation sont des droits réels qui s’éteignent avec le décès de leur titulaire, en vertu de la loi.
Les articles 2103 bis et 2103 ter du code civil prévoient un legs légal: le conjoint survivant a le droit d’obtenir, au moment du partage, le droit d’habitation du domicile conjugal et le droit d’usage du contenu de celui-ci, sous certaines conditions qui y sont énoncées.
La version actualisée du code civil peut être consultée en portugais à l’adresse:
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=&
DANS LE CODE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
L’article 184 du code des sociétés commerciales prévoit qu'en cas de décès d’un associé d’une société en nom collectif, sauf disposition contraire figurant dans l'acte de société, les autres associés ou la société doivent verser à l'héritier auquel reviennent les droits du défunt la valeur correspondant à ceux-ci, à moins de choisir de dissoudre la société et d’en aviser l'héritier dans un délai de 90 jours à compter de la date où ils ont eu connaissance du décès de l’associé. Les associés survivants peuvent toutefois maintenir la société avec l'héritier, sous réserve de son consentement exprès.
L’article 225 du code des sociétés commerciales prévoit que l'acte d'une société à responsabilité limitée peut disposer que, lors du décès d’un associé, la part respective n'est pas transmise aux héritiers de celui-ci, de même qu'il peut subordonner la transmission de ladite part à certaines conditions.
Lorsque, en vertu de ce qui précède, la part n’est pas transmise aux héritiers de l’associé décédé, la société doit l’amortir, l’acquérir ou la faire acquérir par un associé ou un tiers; si aucune de ces mesures n’est prise dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l’un des gérants a connaissance du décès, la part est considérée comme transmise.
En vertu des articles 469 et 475 du code des sociétés commerciales, le même régime s’applique en cas de décès d’un associé d’une société en commandite.
Il ressort de l’article 252, paragraphe 4, du code des sociétés commerciales que la gérance de la société à responsabilité limitée ne peut faire l’objet d’une succession à cause de mort, même conjointement avec la participation dans la société.
La version actualisée du code des sociétés commerciales peut être consultée en portugais à l’adresse:
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis&so_miolo=&
DANS LE RÉGIME JURIDIQUE DES ARMES À FEU ET DES MUNITIONS
L’article 37 du régime juridique des armes à feu et des munitions approuvé par la loi nº 5/2006 du 23 février 2006 prévoit que l’acquisition par succession mortis causa de toute arme déclarée n'est permise que moyennant l'autorisation du directeur national de la police de sécurité publique (Polícia de Segurança Pública), qui peut être obtenue selon les modalités prévues dans l'article susmentionné.
Le régime juridique des armes à feu et des munitions, approuvé par la loi nº 5/2006 du 23 février 2006, peut être consulté en portugais à l’adresse:
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=692&tabela=leis&so_miolo=
La réponse est positive en cas d’extinction, pour cause de mort, de l’usufruit et du droit réel d’usage et d’habitation, ainsi que lorsque s'appliquent les règles prévues par le code des sociétés commerciales et par le régime juridique des armes à feu et des munitions, mentionnées ci-dessus.
En outre, cette solution résulte également des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, points h), k) et l), du règlement (UE) nº 650/2012.
La réponse est négative dans le cas du legs légal prévu aux articles 2103 bis et 2103 ter du code civil.
Cependant, cette réponse ne préjuge pas de toute interprétation différente donnée par les tribunaux.
En cas d’ouverture d’une succession, le code civil contient des règles qui confèrent des pouvoirs d’administration successorale et peuvent assurer le respect des règles spéciales susmentionnées.
Les procédures et les préceptes du code civil les prévoyant sont les suivants:
AVERTISSEMENT:
Les informations figurant dans la présente fiche ne sont pas exhaustives et n’engagent ni le point de contact, ni les tribunaux, ni d’autres instances et autorités. Bien qu’elles fassent l’objet d’une mise à jour régulière, elles peuvent ne pas contenir toutes les révisions apportées à la législation et ne dispensent donc pas de consulter à tout moment la législation en vigueur.
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Oui.
La loi roumaine comporte des dispositions spéciales relatives à l'acquisition du droit de propriété sur des terres situées en Roumanie.
Ainsi, la Constitution roumaine et les dispositions légales en la matière stipulent que les étrangers et les apatrides ne peuvent acquérir un droit de propriété privée sur des terres que dans les conditions résultant de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne et d'autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur une base réciproque, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par héritage légal. Ils ne pourraient pas acquérir un droit de propriété sur des terres par héritage testamentaire.
Il existe également des règles spéciales portant sur certaines catégories de biens, qui s'appliquent indépendamment de la citoyenneté du successeur ou de sa vocation légale ou testamentaire. Par exemple, les droits patrimoniaux d'auteur sont transmis par héritage, en vertu du droit civil, pour une période de 70 ans, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été légalement publiée.
Oui.
L'interdiction est expressément prévue par la loi.
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La loi sur la dénationalisation prévoit des dispositions spéciales pour la succession des biens dénationalisés.
Ces dispositions s’appliquent dans le cas où la procédure successorale aurait été menée, mais sans que les biens ayant fait l’objet d’une dénationalisation aient donné lieu à un examen ni qu’une décision ait été arrêtée à leur sujet. Dans ce cas, le tribunal, à la demande de «l’ayant droit», accomplit une nouvelle procédure successorale spéciale concernant les biens dénationalisés. La décision de dénationalisation est, en effet, rendue au nom de la personne qui était propriétaire des biens au moment de la nationalisation.
Il existe des règles spéciales applicables à la succession des actifs d’une entreprise. Il s’agit du transfert des biens avec lesquels l’entrepreneur indépendant décédé exerçait une activité rémunérée ou du transfert des participations (appartenance) qu’un défunt détenait dans une société de personnes ou dans une société de capitaux sous la forme de parts ou d’actions, à un successeur légal ou à des successeurs légaux. La loi sur les successions ne comporte pas de dispositions spéciales à cet égard. Selon ladite loi, au moment du décès du de cujus, se forme entre les héritiers une communauté qui dure jusqu’au partage de la succession. Dès lors, une entreprise est également transférée à la communauté des cohéritiers, qui la gèrent ensuite conjointement. Si la succession que constitue une entreprise est partagée, plusieurs situations peuvent se présenter: si le de cujus a désigné l’héritier, à savoir le repreneur de l’entreprise, dans son testament et que cet héritier refuse de poursuivre l’entreprise, tous les héritiers doivent, d’un commun accord, adopter une solution différente. Si le de cujus n’a pas désigné de repreneur dans son testament ou s’il n’a pas rédigé de testament, les héritiers doivent s’entendre sur l’avenir de l’entreprise, c’est-à-dire décider qu’aucun d’entre eux ne poursuivra l’entreprise en tant qu’entrepreneur indépendant et que l’entreprise cessera son activité, sur le fait de la vendre ou d’y investir; ils peuvent aussi décider que l’un d’entre eux en tant qu’entrepreneur indépendant poursuivra l’entreprise ou que plusieurs ou tous les héritiers la poursuivront; dans ce dernier cas, ils transformeront l’entreprise en l’une des formes de sociétés commerciales.
Une société en nom collectif est dissoute au décès d’un associé sauf dispositions contraires des statuts. Les parts sociales dans une société à responsabilité limitée peuvent se transmettre lors d’une succession. En présence de plusieurs héritiers, la participation de l’associé décédé revient à l’ensemble des héritiers; elle revient donc à la communauté des héritiers qui la gèrent et en disposent ensemble jusqu’au partage de la succession. Lors du partage successoral, deux situations sont possibles: soit la participation reste dans la communauté des héritiers, qui se mettent d’accord pour détenir des parts identiques ou différentes dans cette participation, soit les cohéritiers la répartissent d’un commun accord, si les statuts n’en disposent pas autrement. Si la participation est répartie, de nouvelles participations sont créées à partir de la précédente.
On peut hériter des actions d’une société anonyme. En présence de plusieurs héritiers, l’action est transférée dans le patrimoine commun des cohéritiers. Ensemble, ces derniers gèrent cette ou ces actions et en disposent dans le cadre de la communauté des héritiers.
Il existe des règles spéciales applicables à la succession des exploitations agricoles dans la loi sur la succession des exploitations agricoles.
Le principe de base de ces règles est que la succession ne doit pas conduire à un morcellement accru des exploitations. De ce principe découlent les dispositions légales suivantes. En règle générale, une seule personne, qui doit satisfaire à des conditions supplémentaires, peut hériter de l’exploitation. Si une exploitation protégée appartenait à une seule personne, le de cujus, celui des héritiers qui a l’intention de travailler dans cette exploitation et qui est choisi d’un commun accord par tous les héritiers en hérite. Si ces derniers ne peuvent parvenir à un accord, priorité est donnée à celui qui a déjà manifesté son intention de travailler dans l’exploitation, par exemple en s’étant formé à l’agriculture ou en poursuivant une formation dans ce domaine. Dans des conditions identiques, le conjoint du de cujus est prioritaire s’il est en concurrence avec les descendants de celui-ci. Si l’exploitation protégée était un bien commun du de cujus et de son conjoint survivant ou un bien spécial de l’un des deux ou si le de cujus et son conjoint survivant détenaient en copropriété des biens appartenant à l’exploitation, l’héritier de l’exploitation est le conjoint du de cujus. Si l’exploitation protégée appartenait à l’un des parents et à son descendant, ou au parent adoptif et à son enfant adoptif, l’héritier est le descendant ou l’enfant adoptif. Les participations légales des personnes qui n’ont pas hérité de l’exploitation sont considérées comme des réserves héréditaires. De plus, l’héritier d’une exploitation protégée doit pouvoir reprendre l’exploitation dans des conditions peu contraignantes.
La succession d’une exploitation protégée constitue le cas dans lequel la législation du pays où sont situées certaines catégories particulières de biens prévoit des dispositions spéciales qui définissent les restrictions concernant la succession de ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci. En conséquence, lorsqu’une exploitation protégée située en Slovénie fait aussi partie d’une succession, c’est le droit national slovène qui s’appliquera (loi sur la succession des exploitations agricoles), quelle que soit la loi applicable à cette succession.
La loi sur la succession des exploitations agricoles protégées contient des dispositions qui ne figurent pas dans la loi sur les successions ou alors qui diffèrent des dispositions de ladite loi. Pour les questions sur la succession des exploitations protégées qui ne sont pas réglées par les dispositions spéciales de la loi sur la succession des exploitations agricoles protégées, ce sont les prescriptions générales en matière de succession, c’est-à-dire les dispositions de la loi sur les successions, qui s’appliquent.
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Oui, il existe des types spécifiques de biens auxquels s’appliquent des dispositions spéciales conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen. La République slovaque a communiqué à la Commission les types de biens concernés et les réglementations afférentes applicables au moment de la notification. Dans le présent document, nous présentons les textes actuellement en vigueur.
Les dispositions relatives aux régimes spéciaux sont divisées en fonction du type de bien concerné par la succession:
A – Terre agricole et forestière:
article 23 de la loi no 180/1995 Rec. concernant certaines mesures relatives aux modalités applicables en matière de propriété foncière dans sa version en vigueur
1/ Sauf disposition contraire dans la présente loi, un acte juridique ou une décision de justice relative à la liquidation d’une propriété conjointe ou une décision relative à une succession ne peut, en divisant les terres existantes visées à l’article 21, paragraphe 1, entraîner la création d’une terre agricole d’une superficie inférieure à 2 000 m2 ou d’une terre forestière d’une superficie inférieure à 5 000 m2.
2/ Si les héritiers ne règlent pas la succession des terres mentionnées à l’article 21, paragraphe 1, selon les conditions posées au paragraphe 1, ou si, du fait de l’application desdites conditions, la juridiction ne peut confirmer la succession conformément aux parts successorales, la juridiction décide que les terres reviennent aux héritiers présentant les meilleures dispositions pour pouvoir les exploiter. La juridiction se prononce également sur l’obligation du bénéficiaire de la terre de s’entendre avec les autres héritiers.
4/ Les observations des héritiers prévues au paragraphe 3 doivent être présentées par écrit et sont irrévocables.
6/ Les créances des héritiers découlant du règlement de la succession conformément aux paragraphes 2 et 3 se prescrivent dans un délai de dix ans, et elles sont garanties en créant par consignation du droit de propriété du débiteur une sûreté sur la terre concernée au bénéfice du créancier; la priorité légale éventuelle d’une sûreté antérieure ne s’applique pas. Le créancier titulaire de la sûreté bénéficie d’un droit de préemption sur la terre à laquelle la sûreté est attachée,
7/ Les conditions posées aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent aussi à la liquidation d’une propriété conjointe si la juridiction l’a décidé.49)
B – Propriété conjointe de terres:
article 8 de la loi no 97/2013 Rec. relative aux communautés de terres dans sa version en vigueur
1/ Par «bien immobilier commun» aux fins de cette loi, l’on entend un bien immobilier constitué de plusieurs terrains indépendants. Un bien immobilier commun est indivisible à l’exception des cas prévus au paragraphe 2 (la succession n’y est pas citée, l’exception ne s’y applique donc pas). La propriété partagée d’un bien immobilier commun ne peut être dissolue et réglée en appliquant les dispositions générales relatives à la dissolution et au règlement des propriétés conjointes (code civil).
C – Location d’un logement et transfert de la participation dans la coopérative de logement:
articles 706 et 707 de la loi no 40/1964 Rec., code civil (ci-après le «CC»)
Le transfert d’un bail n’est pas compris dans la succession; le notaire n’établit par conséquent sur demande qu’une confirmation concernant le cercle des héritiers, afin que soit respecté l’article 706 CC. Toutefois, la participation, en tant que valeur patrimoniale, relève de la succession conformément aux titres de succession.
article 706 CC:
1/Si le locataire décède et que le logement n’est pas loué en commun par les époux, ses enfants, petits-enfants, parents, frères et sœurs, gendres et brus, qui vivaient avec lui dans un même foyer au jour de son décès et n’ont pas leur propre logement deviennent locataires (locataires communs). Deviennent également locataires (locataires communs) ceux qui s’occupaient du foyer du locataire décédé ou dont il avait la charge s’ils vivaient avec lui dans un même foyer depuis au moins trois ans avant son décès et qu’ils n’ont pas leur propre logement.
2/ ...
3/Si le locataire d’un logement au sein d’une coopérative de logement décède et que le logement n’est pas loué en commun par les époux, la participation dudit locataire dans la coopérative et le bail du logement sont transférés à son décès à l’héritier auquel revient la participation dans la coopérative.
article 707 CC:
1/ Si l’un des époux, locataires communs d’un logement, décède, le conjoint survivant en devient le locataire unique.
2/ Dans le cas d’un logement en coopérative, la location en commun du logement par les époux prend fin au décès de l’un d’eux. Si le droit à un logement en coopérative a été acquis alors que les époux étaient déjà mariés, l’époux survivant demeure membre de la coopérative, dans laquelle il détient une participation; la juridiction prend cette circonstance en considération dans le cadre de la procédure successorale. Si un époux qui a acquis le droit à un logement en coopérative avant le mariage décède, sa participation dans la coopérative et le bail du logement en coopérative sont transférés à son décès à l’héritier auquel revient la participation dans la coopérative. Si le bail concerne plusieurs objets, la participation du défunt peut être transférée à plusieurs héritiers.
3/ Si l’un des locataires communs décède, son droit est transféré aux autres locataires communs.
D – Part sociale dans une société à responsabilité limitée:
articles 116 - 117 de la loi no 513/1991 Rec. dans sa version en vigueur – pour une personne décédée après le 1er janvier 1992
Article 116 du code de commerce:
1/ ...
2/ La part sociale est intégrée dans la succession. Le contrat de société peut interdire la transmission de la part sociale, si la société n’est pas une société unipersonnelle. L’héritier, s’il n’est pas le seul associé, peut demander en justice l’annulation de sa participation si l’on ne peut raisonnablement exiger de sa part qu’il soit associé;
Article 117 du code de commerce:
1/ La division d’une part sociale n’est possible que si elle est transférée à l’héritier ou au successeur légal de l’associé. La division d’une part requiert l’accord de l’assemblée générale.
2/ Le contrat de société peut interdire la division d’une part sociale.
3/ En cas de division d’une part sociale, le montant de l’apport indiqué à l’article 109, paragraphe 1, doit être maintenu (le montant de l’apport d’un associé doit être d’au moins 750 euros).
E – Salaire du défunt:
article 35 de la loi no 311/2001 Rec., code du travail, dans sa version en vigueur
Sauf disposition contraire dans une loi spéciale, les droits pécuniaires d’un employé ne s’éteignent pas à son décès. Les créances salariales découlant de la relation de travail du défunt sont directement transférées, à concurrence de quatre fois son revenu mensuel moyen au maximum, dans l’ordre à son époux, à ses enfants et à ses parents, s’ils vivaient avec lui dans son foyer au moment du décès. Elles entrent dans la succession si de telles personnes n’existent pas.
F – Pensions:
1/ article 21 de la loi no 650/2004 Rec. relative à l’épargne retraite complémentaire dans sa version en vigueur
La valeur actuelle du compte personnel du participant, bénéficiaire d’une pension de vieillesse complémentaire temporaire ou d’une pension de retraite complémentaire temporaire entre dans la succession si, dans le contrat de participation, le participant décédé, bénéficiaire d’une pension de vieillesse complémentaire temporaire ou d’une pension de retraite complémentaire temporaire, n’a pas désigné comme ayant-droit pour le versement de la valeur actuelle de son compte personnel une autre personne physique ou une personne morale.
2/ articles 40, 40a) de la loi no 43/2004 Rec. relative à l’épargne retraite vieillesse dans sa version en vigueur
Article 40
1/ L’ayant-droit désigné par l’épargnant dans le contrat d’épargne retraite vieillesse obtient, au décès de l’épargnant, le droit au versement du montant correspondant à la valeur actuelle du compte retraite personnel de l’épargnant décédé à la date où la société de gestion de pension a appris le décès de l’épargnant, déduction faite du montant des contributions obligatoires transmises pour l’épargnant décédé sans motif légal et demandées par la Sociálna poisťovňa (la Caisse d’assurance sociale slovaque), et du montant des frais justifiés de la société de gestion de pension au titre de son versement en espèces ou de son transfert vers un autre État membre de la zone euro, et majoré du montant des contributions obligatoires que la Sociálna poisťovňa n’a pas encore transmises. Si l’épargnant n’a pas désigné d’ayant-droit dans le contrat d’épargne retraite vieillesse ou qu’une telle personne n’existe pas, ce patrimoine intègre la succession.
2/ L’ayant-droit n’a pas droit au versement du montant mentionné au paragraphe 1 si, sur le fondement d’une décision de justice définitive, elle a été reconnue comme ayant causé la mort de l’épargnant par une infraction pénale intentionnelle.
Article 40a)
1/ L’ayant-droit désigné par le bénéficiaire d’une pension à vie dans le contrat d’assurance retraite a droit, au décès dudit bénéficiaire, au versement du montant prévu à l’article 32, paragraphe 2, ou du montant de la prime d’assurance unique selon l’article 46g, paragraphe 5, au jour où l’assureur a appris le décès dudit bénéficiaire. Si, dans le contrat d’assurance retraite, le bénéficiaire d’une pension à vie n’a pas désigné d’ayant-droit ou qu’une telle personne n’existe pas, le montant mentionné à la première phrase intègre la succession.
2/ L’ayant-droit mentionné au paragraphe 1 n’a pas droit au paiement du montant selon l’article 32, paragraphe 2, ni au paiement du montant de la prime d’assurance unique selon l’article 46g, paragraphe 5, si, sur le fondement d’une décision de justice définitive, elle a été reconnue comme ayant causé la mort du bénéficiaire de la pension à vie par une infraction pénale intentionnelle.
Article 118 de la loi no 461/2003 Rec. relative à l’assurance sociale dans sa version en vigueur
1/ Si une personne physique qui remplissait les conditions pour avoir droit à une prestation est décédée après avoir fait valoir son droit à ladite prestation et le droit à son versement, les droits sur les montants dus au jour de son décès sont, dans l’ordre, transférés à son époux (épouse), à ses enfants et à ses parents.
2/ Si une personne physique qui remplissait les conditions pour avoir droit aux prestations de maladie, aux prestations en cas d’accident, aux prestations de rééducation, aux prestations de requalification, aux prestations de l’assurance de garantie des salaires ou aux prestations de chômage, est décédée avant de faire valoir son droit à celles-ci, les droits sur les montants des prestations dus au jour de son décès sont, dans l’ordre, transférés à son époux (épouse), à ses enfants et à ses parents.
3/ Si le droit à une prestation a été reconnu avant le décès d’une personne physique qui remplissait les conditions pour avoir droit à la prestation et à son versement, les montants dus, non versés au jour de son décès, sont versés aux personnes physiques citées au paragraphe 1 (première phrase).
4/ Les droits transférés aux personnes physiques citées aux paragraphes 1 à 3 ne sont pas intégrés dans la succession; ils entrent dans la succession si de telles personnes n’existent pas.
5/ En l’absence de personnes physiques susceptibles, en vertu des paragraphes 1 à 4, de bénéficier du droit aux prestations, ces dernières sont considérées comme un autre revenu de la caisse à partir de laquelle elles devaient être versées.
Oui. Il s’agit soit du droit du défunt de désigner les personnes qui hériteront de son patrimoine après son décès à la place des héritiers légaux (par exemple contrat d’épargne retraite complémentaire) ou d’un certain type de biens dont la loi fixe ce qu’il en advient après le décès du défunt (par exemple mesures relatives aux modalités applicables en matière de propriété foncière, prestations de l’assurance sociale).
Dans le cas des biens immobiliers, si les dispositions citées à la première question ne sont pas prises en considération dans le cadre de la procédure successorale, l’autorité en charge de la tenue du cadastre n’inscrit pas les droits sur le bien immobilier ainsi acquis au registre foncier.
Dans le cadre des procédures successorales menées sur le territoire de la République slovaque, les textes cités à la première question sont appliqués par l’intermédiaire du notaire qui dirige la procédure successorale, sur mandat de la juridiction. La procédure donne lieu à une décision successorale que chaque partie peut contester par recours si elle estime qu’elle ne respecte pas les dispositions spéciales en vigueur.
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Quelques substitutions fidéicommissaires (fideikommmiss) subsistent en Suède. La substitution fidéicommissaire est une disposition testamentaire par laquelle un bien, qui ne peut être aliéné, doit échoir à des personnes d'une ou de plusieurs familles selon un ordre donné. Conformément à la loi sur la suppression de la substitution fidéicommissaire (lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss), ce régime doit être supprimé selon des modalités particulières.
Sans objet.
Sans objet.
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En vertu du droit écossais, la succession d’un bien immobilier qui se situe en dehors de l’Écosse est régie par la législation du territoire sur lequel le bien se trouve.
En ce qui concerne les biens qui se situent en Écosse, lorsqu’il y a un testament, afin de protéger contre le déshéritement, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant bénéficie d’un droit légal sur un tiers des biens mobiliers (tels que les liquidités, les meubles, etc.) du défunt en cas de «descendance» (enfants) ou sur la moitié des biens mobiliers en l’absence de descendance. Les descendants se partagent la moitié des biens mobiliers en l’absence de conjoint ou de partenaire enregistré survivant ou un tiers de ces biens s’il y a un conjoint ou un partenaire enregistré survivant.
Lorsqu’une personne décède sans testament, les règles suivantes s’appliquent en vertu de la loi écossaise de 1964 sur les successions [Succession (Scotland) Act 1964].
Droits prioritaires
Une fois les dettes payées, les premiers droits pris en compte dans le cadre de la succession sont les droits prioritaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant, qui comprennent le droit:
Droits légaux
Une fois les droits prioritaires satisfaits, les droits légaux sont ensuite pris en compte. Les droits légaux ne peuvent être réclamés que sur les biens mobiliers du défunt.
Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant bénéficie d’un droit légal sur un tiers des biens mobiliers du défaut en cas de «descendance» (enfants) ou sur la moitié des biens mobiliers en l’absence de descendance. Les descendants se partagent la moitié des biens mobiliers en l’absence de conjoint ou de partenaire enregistré survivant ou un tiers de ces biens s’il y a un conjoint ou un partenaire enregistré survivant.
Reste de la succession
Ce qui reste de la succession est distribué à la famille plus éloignée conformément à la section 2 de la loi de 1964.
Lorsqu’une personne domiciliée en Écosse décède, la succession des biens immobiliers de cette personne est régie par la loi du pays dans lequel les biens se trouvent. La succession des biens mobiliers du défunt est régie par la loi écossaise, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
En vertu du droit écossais, la succession du défunt est généralement administrée par un exécuteur à la suite d’une lettre de confirmation du Tribunal de shérifs (sheriff court). Un exécuteur entretient une relation particulière avec les bénéficiaires lors de l’administration d’une succession et il doit s’acquitter d’un certain nombre d’obligations, notamment rassembler les biens de la succession du défunt, obtenir le titre nécessaire au moyen de la confirmation, payer les dettes éventuelles et distribuer le reste de la succession aux bénéficiaires.
La relation entre un exécuteur et un bénéficiaire est de nature fiduciaire. Aucun exécuteur ne peut se mettre dans une situation dans laquelle son intérêt et son obligation envers un bénéficiaire sont en conflit. Si un exécuteur ou un fiduciaire se met dans une telle situation, cela peut conduire à un abus de confiance pour lequel un bénéficiaire peut exercer un recours juridique auprès d’une juridiction.
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