Comment faire exécuter une décision de justice?

Autriche
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution (ou exécution forcée) est une mesure d’application du pouvoir coercitif dont dispose l’État pour imposer des créances et droits exécutoires.

Le code relatif à l’exécution (Exekutionsordnung, EO) prévoit différents types de mesures exécutoires:

  • l’exécution relative à une créance pécuniaire
  • l’exécution aux fins d’imposer l’obligation de faire ou de ne pas faire

Exécution relative à une créance pécuniaire:

Dans le cadre de l’exécution relative à une créance pécuniaire, le créancier doit choisir dans sa demande d’exécution les biens dont il souhaite l’exécution (choix du moyen d’exécution); il peut choisir notamment entre la saisie mobilière (exécution sur des biens meubles), la saisie de créances, en particulier la saisie sur salaire, et la saisie-exécution immobilière. Il existe également la possibilité de combiner les moyens d’exécution.

Si le créancier demande une exécution relative à une créance pécuniaire sans préciser un moyen d’exécution, la demande inclut la saisie mobilière et la saisie sur salaire, ainsi que l’établissement d’un inventaire du patrimoine («paquet exécution» simple). Le créancier peut aussi demander le «paquet exécution» étendu, qui comprend tous les moyens d’exécution disponibles pour l’exécution sur les biens mobiliers en vue de recouvrer une créance pécuniaire (exécution sur les biens mobiliers, sur les créances et sur les droits patrimoniaux).

Exécution aux fins d’imposer l’obligation de faire ou de ne pas faire:

S’agissant de l’exécution aux fins d’imposer l’obligation de faire ou de ne pas faire, le créancier doit demander le titre exécutoire prévu par l’EO aux fins de l’exercice de son droit.

Pour mettre en œuvre l’exécution visant à faire respecter une injonction de ne pas faire, le tribunal chargé de l’exécution prononce, sur demande, une sanction pécuniaire lors de l’approbation de l’exécution. En cas de nouvelle violation, le tribunal doit infliger, sur demande, une sanction pécuniaire additionnelle ou une peine d’emprisonnement d’une durée totale maximale d’un an.

Afin d’imposer une action dont la réalisation peut se faire par un tiers, le créancier qui a diligenté la procédure est habilité par le tribunal, sur demande, à faire exécuter l’action aux frais du débiteur.

Le droit à une action qui ne peut être réalisée par un tiers et dont la réalisation dépend en même temps exclusivement de la volonté du débiteur est exécuté par le fait que, sur demande, le débiteur est mis en demeure par le tribunal de procéder à l’action, au moyen de sanctions pécuniaires ou d’un emprisonnement d’une durée totale maximale de six mois.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Le tribunal cantonal ou de district (Bezirksgericht) saisi de la mise en œuvre de l’exécution est en principe compétent pour son approbation.

Compétence territoriale

Pour les exécutions relatives à une créance pécuniaire sur des biens mobiliers, le tribunal du lieu de juridiction général (domicile) du débiteur est en principe compétent.

Pour les mesures d’exécution portant sur des biens-fonds (inscrits au livre foncier), c’est le tribunal chargé de la tenue des livres fonciers qui est compétent.

Après autorisation de l’exécution, la procédure est appliquée d’office. La procédure d’exécution est dirigée soit par le juge (saisie-exécution immobilière) soit par le «Rechtspfleger» [agent remplissant des fonctions intermédiaires entre celles du greffier et celles du juge] (saisie mobilière et saisie de créances). Le «Rechtspfleger» est un agent de justice spécialement formé.

Les mesures d’exécution sont mises en œuvre par les huissiers de justice, qui sont en Autriche des agents de la justice et n’agissent donc ni à titre indépendant ni en tant que représentants ou auxiliaires du créancier ayant diligenté la procédure. Ils ont une large autonomie d’action, jusqu’au constat de la réalisation, ou de l’échec, de la procédure d’exécution.

Dans le cas d’une exécution portant sur des créances ou des droits patrimoniaux qui n’ont pas été mentionnés dans la demande d’exécution ou lorsque le «paquet exécution» étendu a été demandé, la mise en œuvre de la procédure d’exécution incombe à l’administrateur en matière d’exécution.

Le créancier n’est invité à introduire des demandes que si le tribunal ou l’huissier de justice n’ont pas la possibilité, sans celles-ci, de poursuivre la procédure ou si l’opération est assortie de coûts. Le créancier peut cependant fournir des informations supplémentaires dès la demande, par exemple, en cas de saisie sur salaire, renoncer à ce que l’employeur fournisse une déclaration sur l’existence de la rémunération et son montant; en cas de saisie mobilière, renoncer à l’ouverture forcée de l’habitation, qui entraîne des frais de serrurerie, si le débiteur ne s’y trouve pas.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

Exécution relative à une créance pécuniaire:

La procédure d’exécution est subdivisée en une procédure d’approbation et une procédure de mise en œuvre.

L’approbation de l’exécution suppose une demande du créancier, dans laquelle il choisit les moyens d’exécution souhaités pour la mise en œuvre. Si le créancier veut l’exécution de la créance d’un entrepreneur, il choisira la plupart du temps une saisie mobilière et la délivrance d’un inventaire du patrimoine. Dans le cadre de cette procédure, l’huissier de justice cherche à obtenir le paiement de la créance; s’il n’y arrive pas, il saisit les objets présents. Si ceux-ci ne couvrent pas la créance à exécuter, il met le débiteur en demeure de fournir un inventaire du patrimoine, dans lequel le débiteur doit mentionner l’ensemble de ses biens.

Si le créancier veut l’exécution de la créance d’un consommateur, il choisira la plupart du temps une saisie mobilière, la saisie sur salaire et la délivrance d’un inventaire du patrimoine. Le créancier ne peut opter pour la saisie sur salaire que s’il sait où le débiteur est employé et de qui il reçoit une rémunération. S’il n’a pas ces informations, il doit connaître la date de naissance du débiteur; le tribunal se tourne alors vers la Fédération des organismes d’assurance sociale autrichiens (Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) pour connaître l’organisme payeur. La première étape est la saisie et le transfert de la rémunération du débiteur. Si le résultat est positif, la saisie mobilière est mise en œuvre uniquement à la demande du créancier ou s’il est manifeste que la créance à exécuter ne pourra pas être apurée dans un délai d’un an. L’huissier de justice cherche alors à obtenir le paiement de la créance; s’il n’y arrive pas, il saisit les objets présents. Si ceux-ci ne couvrent pas la créance à exécuter, il met le débiteur en demeure de fournir un inventaire du patrimoine, dans lequel le débiteur doit mentionner l’ensemble de ses biens.

Pour la demande d’exécution, le créancier doit utiliser un formulaire (E-Antr 1) ou présenter la demande suivant le modèle prévu. Il n’est pas nécessaire d’être représenté par un avocat pour la présentation d’une demande d’exécution.

3.2 Les conditions essentielles

Afin de pouvoir mettre en œuvre une exécution, le créancier qui diligente la procédure doit disposer d’un titre d’exécution, qui est une décision passée en force de chose jugée. Une confirmation du caractère exécutoire est imposée; elle est délivrée par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure de délivrance. Le créancier doit également connaître l’adresse du débiteur; la date de naissance ne doit être mentionnée que s’il veut demander une saisie sur salaire, mais ne connaît pas l’organisme payeur.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Le débiteur est responsable dans tous ses biens des engagements contractés, pour autant que les biens du patrimoine ne soient pas insaisissables. Toutefois, une procédure d’exécution vise tout bien du patrimoine que le créancier veut saisir et qu’il doit désigner dans la demande d’exécution. Le créancier a également la possibilité de n’indiquer que le moyen d’exécution dans la demande d’exécution et de ne pas mentionner les objets de l’exécution (par exemple, exécution sur toutes les créances ou sur tous les droits patrimoniaux du débiteur). Dans ce cas, l’administrateur en matière d’exécution détermine les biens qui peuvent faire l’objet d’une exécution.

Le créancier peut par exemple saisir également les objets suivants pour l’exécution: les créances autres que salariales, une participation du débiteur dans une société à responsabilité limitée (GmbH); en cas de bien immeuble du débiteur, le créancier qui diligente la procédure a à sa disposition la saisie immobilière, l’administration séquestre ou la vente aux enchères.

La section «Limitations en matière d’exécution» présente les objets du patrimoine du débiteur qui sont exclus de l’exécution.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Les effets des mesures d’exécution dépendent du moyen d’exécution:

Saisie mobilière:

Un droit de gage est constitué sur les biens saisissables: la plupart du temps, ceux-ci sont mis aux enchères.

Saisie de créances, en particulier saisie sur salaire:

Un droit de gage est constitué sur la créance. Le débiteur a l’interdiction de disposer de sa créance, notamment de l’encaisser. Pour autant qu’elle ne soit pas insaisissable, la créance est transférée au créancier. Si un administrateur en matière d’exécution est nommé, il lui incombe de saisir et de faire valoir la créance.

Saisie-exécution immobilière:

Un droit de gage est constitué sur le bien-fonds. À partir de l’annotation de l’introduction de la procédure d’enchères au livre foncier, les actes juridiques du débiteur qui concernent le bien-fonds ainsi que ses équipements et qui ne relèvent pas de l’administration ordinaire sont sans effet vis-à-vis des créanciers et de l’acquéreur. Si le débiteur vend le bien-fonds, la vente aux enchères autorisée est poursuivie à l’encontre de l’acquéreur du bien.

Des conséquences pénales sont prévues si un débiteur dissimule un élément de son patrimoine, le fait disparaître, le vend ou l’endommage, allègue ou reconnaît un engagement qui n’existe pas, ou réduit d’une autre manière, en réalité ou en apparence, son patrimoine, et fait dès lors échouer ou réduit le désintéressement d’un créancier grâce à l’exécution forcée ou dans une procédure d’exécution en cours. Le débiteur se rend également punissable s’il détruit, endommage, défait, rend inutilisable ou retire, en tout ou en partie, un bien qui a été mis en gage d’autorité ou a été saisi.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

L’exécution est mise en œuvre jusqu’à ce qu’elle soit conclue avec succès ou suspendue, par exemple parce que le débiteur a payé sa dette au créancier durant la procédure d’exécution.

L’EO prévoit également un report de la procédure d’exécution. Celui peut être obtenu notamment si une action en invalidité ou nullité du titre d’exécution a été introduite, si la suspension de l’exécution a été demandée, si une action en opposition a été formée (voir point 4), si la décision du tribunal autorisant l’exécution est attaquée par recours (Rekurs), si une réclamation est introduite contre la mise en œuvre de l’exécution ou si l’annulation ou la modification de la déclaration exécutoire ayant force de chose jugée est demandée.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

L’action juridique du recours (Rekurs) est prévue contre la décision d’approbation de l’exécution. Le recours (Rekurs) doit être adressé à la juridiction d’appel (Landgericht, tribunal régional de deuxième instance), mais doit être déposé auprès de la juridiction de première instance (Bezirksgericht, tribunal cantonal ou de district). Le recours doit être déposé dans un délai de 14 jours. Il est en principe impératif d’être représenté par un avocat. La procédure de recours est une procédure reposant uniquement sur les pièces du dossier, dans laquelle prévaut l’interdiction de produire des éléments neufs.

Si entre-temps le débiteur a payé la créance à exécuter, il peut faire valoir ce fait par une demande ou une action en opposition (et non par un recours contre la décision d’approbation de l’exécution). L’action doit être intentée devant le tribunal qui a autorisé l’exécution. Elle peut être assortie d’une demande de report de l’exécution. S’il est définitivement fait droit à l’action, l’exécution doit être suspendue d’office.

Lorsque l’exécution a été approuvée dans le cadre d’une procédure simplifiée, elle l’a été exclusivement sur la base des informations fournies par la partie ayant diligenté la procédure. Dans ce cas, le débiteur peut faire opposition en invoquant qu’il n’existe pas de titre d’exécution couvrant l’exécution accompagné d’une confirmation du caractère exécutoire, ou que le titre d’exécution ne concorde pas avec les informations contenues dans la demande d’exécution. L’opposition doit être adressée au tribunal qui a autorisé l’exécution en première instance. Lors du traitement de l’opposition, le tribunal examine s’il existe un titre d’exécution qui couvre la créance à exécuter. Le délai d’opposition est de quatorze jours.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Limitations de l’exécution

La limitation qui prévaut généralement est que l’exécution ne peut être mise en œuvre dans une mesure plus large que ce qui est nécessaire à la réalisation de la prétention décrite dans l’autorisation d’exécution.

La loi prévoit certaines limitations de l’exécution au profit de certaines personnes ou associations de personnes:

  • les mesures d’exécution qui sont de nature à perturber le maintien du service de transport public et visent la propriété d’un organisme placé sous le contrôle de l’État et assurant un service de transport public ne peuvent être appliquées qu’en accord avec l’autorité de surveillance;
  • avant la mise en œuvre d’une décision d’exécution à l’encontre d’une personne au service de l’armée fédérale ou de la police fédérale, la décision d’approbation de l’exécution doit être présentée à la hiérarchie de cette personne;
  • dans les bâtiments militaires, la mise en œuvre d’une décision d’exécution doit être notifiée préalablement au commandant du bâtiment et doit se faire en présence d’un membre de l’armée désigné par le commandant;
  • les décisions d’exécution prises à l’encontre de personnes protégées en Autriche par une immunité au titre du droit international et visant les habitations de ces personnes ne peuvent être mises en œuvre que par l’intermédiaire du ministère fédéral de la justice, agissant en accord avec le ministère fédéral des affaires européennes et internationales;
  • l’exécution relative à une créance pécuniaire à l’encontre d’une commune ou d’un organisme public et d’utilité publique ne peut être approuvée que si elle porte sur des éléments du patrimoine qui peuvent être utilisés aux fins du désintéressement du créancier sans nuire aux intérêts publics devant être protégés par la commune ou l’organisme. Si l’exécution consiste en la mise en œuvre d’un droit de gage contractuel, cette limitation ne s’applique pas.

Aux fins de la protection du débiteur, certains objets du patrimoine sont toutefois automatiquement exclus d’une exécution, par exemple:

Saisie mobilière:

  • les biens permettant d’assurer une vie décente, d’usage personnel ou ménager;
  • les biens nécessaires à la préparation d’un métier et à l’exercice d’une profession ainsi que les outils d’apprentissage destinés à la formation scolaire;
  • les aliments et combustibles de chauffage couvrant pendant quatre semaines les besoins du débiteur et des membres de sa famille vivant sous son toit;
  • les animaux domestiques;
  • les photos de famille, lettres et autres écrits, ainsi que l’anneau de mariage du débiteur;
  • les appareils paramédicaux nécessaires à une personne handicapée et les médicaments du débiteur ou des membres de sa famille vivant sous son toit, ainsi que les médicaments et appareils nécessaires dans le cadre d’une thérapie médicale;
  • les objets servant à la pratique religieuse;
  • les sommes d’argent en espèce à concurrence du montant exonéré de saisie jusqu’à la prochaine échéance de versement du salaire après la saisie, pour autant que le revenu du débiteur soit légalement insaisissable, ou soit saisissable uniquement avec restriction.

L’huissier et l’administrateur en matière d’exécution peuvent également renoncer à saisir des objets de valeur réduite s’il est manifeste que la poursuite ou la mise en œuvre de l’exécution ne produira pas de recette supérieure aux frais de l’exécution.

Saisie relative à une créance pécuniaire (saisie sur salaire):

  • dédommagements, s’ils couvrent des dépenses supplémentaires résultant de l’exercice de l’activité professionnelle;
  • aides légales accordées dans le cadre de la couverture des dépenses supplémentaires liées à un handicap ou à des soins nécessaires, par exemple des allocations de soins;
  • aides légales au paiement du loyer ou à la couverture d’autres frais liés au logement;
  • indemnité pour charge de famille;
  • certaines prestations légales accordées lors de la naissance d’un enfant, en particulier l’allocation forfaitaire de prise en charge d’un enfant;
  • certaines aides accordées par le service de l’emploi;
  • remboursements de frais de l’assurance sociale légale.

Sont également insaisissables, en particulier:

  • les prestations matérielles accordées au titre des lois sur la protection sociale;
  • le droit au partage des biens matrimoniaux et de l’épargne matrimoniale s’il n’a pas été reconnu par contrat ou arrangement ou invoqué en justice.

Le revenu du travail, les pensions de retraite et revenus légaux de compensation du chômage temporaire ou d’une réduction de la capacité professionnelle, sont saisissables de manière limitée. Le montant de la part insaisissable («minimum vital») dépend du montant du revenu et du nombre des obligations d’aliments du débiteur. Les montants insaisissables, qui sont revus à la hausse chaque année, figurent dans les barèmes disponibles sur le site du ministère fédéral de la justice (Déclaration de tiers débiteur - BMJ). La loi tient compte au cas par cas des besoins particuliers du débiteur ou de ses créanciers, en ce qu’elle permet, dans certaines circonstances, le relèvement ou l’abattement du montant exonéré non saisissable. En cas d’exécution motivée par un droit légal aux aliments, le montant exonéré insaisissable est réduit généralement de 25 %.

Dans le cas d’un titre d’exécution ayant pour objet l’éviction d’un logement soumis à la loi sur le droit du bail (Mietrechtsgesetz, MRG), cette dernière prévoit en outre, aux fins de la protection du débiteur, que l’éviction doit être reportée si le locataire risque de se retrouver sans domicile fixe.

Délais de l’exécution forcée

Il n’est pas prévu de délais dans lesquels les demandes d’exécution doivent être présentées — sauf cas particuliers (exécution ayant pour objet une éviction au titre de l’article 575 du code de procédure civile). Le débiteur peut cependant s’opposer à une exécution au motif d’une prescription ayant déjà commencé. Le délai de prescription pour les créances pour lesquels il existe un titre d’exécution ayant force de chose jugée (résultant d’une décision judiciaire) est généralement de 30 ans à partir du passage en force de chose jugée. Si le titre d’exécution est fondé par des droits de personnes morales de droit public ou de droit privé, ce délai de prescription est porté à 40 ans. Il existe cependant une exception concernant des prestations qui ne seront exécutoires que dans le futur, puisqu’un délai de prescription plus court est prévu pour celles-ci, conformément aux dispositions générales sur la prescription.

La prescription est interrompue par toute décision d’exécution ayant force de chose jugée et elle recommence à courir au moment de la dernière étape ou du terme de cette exécution.

Dans certains cas, il est prévu des interdictions temporaires de présenter une nouvelle demande d’exécution ou de poursuivre la procédure d’exécution:

  • Si aucun objet saisissable n’a été trouvé lors d’une saisie mobilière, la demande d’un autre créancier visant à autoriser une saisie mobilière ou à réitérer l’exécution doit être autorisée, mais elle doit être mise en œuvre seulement six mois après la dernière tentative infructueuse d’exécution, si aucune tentative d’exécution ne semble prometteuse avant ce délai.
  • Une saisie sur salaire concernant des créances vis-à-vis d’un débiteur tiers inconnu peut être demandée après la saisie mobilière par le créancier diligentant la procédure, seulement au terme d’un délai d’un an à partir de la décision d’autorisation; ce délai d’interdiction ne s’applique pas si le créancier fait valoir qu’il a appris seulement après sa demande d’autorisation que le débiteur a droit à des créances salariales saisissables. Le débiteur n’est tenu de produire un nouvel inventaire de son patrimoine que si le créancier fait valoir que le débiteur a acquis des éléments de patrimoine ou que la présentation de l’inventaire du patrimoine remonte à plus d’un an.
  • L’EO prévoit également des délais permettant d’assurer une exécution rapide. L’huissier doit ainsi mettre en œuvre la première mesure d’exécution dans un délai de quatre/six semaines, et faire rapport au créancier sur l’avancée de la procédure ou les obstacles rencontrés au plus tard dans un délai de quatre mois. Le droit de gage exécutif accordé au créancier en raison d’une saisie immobilière sur des biens matériels du débiteur s’éteint après deux ans si la procédure de vente n’a pas été poursuivie de manière appropriée.

 

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Dernière mise à jour: 11/06/2024

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