Comment faire exécuter une décision de justice?

Belgique
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

Si un débiteur ne se conforme pas volontairement à une décision de justice, le créancier peut exiger l’exécution de cette décision devant les tribunaux; cela s’appelle l’exécution forcée. Pour ce faire, un titre exécutoire est nécessaire (article 1386 du Code judiciaire) parce que cette démarche implique une intrusion dans la sphère juridique du débiteur. Ce titre revêtira généralement la forme d’un jugement ou d’un acte notarié. Par respect pour la vie privée du débiteur, il ne peut être exécuté durant certaines périodes (article 1387 du Code judiciaire). Il est mis à exécution par un huissier de justice.

L’exécution forcée est habituellement utilisée pour récupérer de l’argent, mais elle peut aussi servir à exiger la réalisation d’un acte.

L’astreinte (article 1385 bis du Code judiciaire) constitue un autre élément important. Il s’agit d’un moyen d’exercer une pression sur la personne condamnée afin de l’encourager à se conformer au jugement. Il existe toutefois des cas où une astreinte ne peut être imposée: lorsque la personne a été condamnée à payer une certaine somme d’argent ou à respecter un contrat de travail ainsi que lorsque son application serait incompatible avec la dignité humaine. L’astreinte est exécutée sur la base d’un titre qui l’ordonne; aucun autre titre n’est requis à cet effet.

Lorsqu’une personne est condamnée à verser de l’argent, l’action en justice porte sur les avoirs du débiteur et est qualifiée de saisie. Une distinction est établie selon le type de biens saisis (mobiliers ou immobiliers) et la nature de la saisie (saisie conservatoire et saisie-exécution). La saisie conservatoire est utilisée en cas d’urgence pour placer des biens «sous la protection du tribunal»: la situation est gelée afin de garantir toute exécution ultérieure. Cela signifie que le saisi ne peut plus disposer des biens saisis. Il ne peut plus les vendre ni s’en dessaisir. Dans le cadre d’une saisie-exécution, les biens du débiteur sont vendus et le produit de cette vente revient au créancier. Ce dernier n’a aucun droit sur les biens saisis; il n’a de droit que sur les recettes rapportées par leur vente.

Outre ce type de saisie, il existe également, en application de l’article 1445 et suivants du Code judiciaire, la saisie-arrêt conservatoire (voir ci-dessous).

Outre la saisie conservatoire normale et la saisie-exécution mobilière et immobilière, il existe également des règles spécifiques pour la saisie sur navires et bateaux (articles 1467 à 1480 et 1545 à 1559 du Code judiciaire), la saisie-gagerie (article 1461 du Code judiciaire), la saisie-revendication (articles 1462 à 1466 du Code judiciaire) et la saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon (articles 1529 à 1538 du Code judiciaire). Dans le présent document, nous nous pencherons uniquement sur la saisie normale.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les huissiers de justice et les juges des saisies. Ces derniers sont compétents pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

2.1.1. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire requiert en principe l’autorisation du juge des saisies et les cas concernés doivent revêtir un caractère urgent (article 1413 du Code judiciaire). Cette autorisation doit être demandée par requête unilatérale (article 1417 du Code judiciaire). La même requête ne peut être utilisée pour la saisie mobilière conservatoire et la saisie immobilière conservatoire. Pour cette dernière, une requête séparée est en tout état de cause toujours requise.

Le juge des saisies statue sur la requête au plus tard dans les huit jours de son dépôt (article 1418 du Code judiciaire). Il peut décider de refuser l’autorisation ou de l’accorder au créancier dans son intégralité ou en partie. Sa décision doit être signifiée au débiteur: elle est communiquée à un huissier de justice, qui effectue les démarches nécessaires à sa signification.

Il est une exception de taille à cette règle, selon laquelle l’autorisation du juge des saisies n’est pas requise: tout jugement tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées (article 1414 du Code judiciaire). Ici aussi, il doit s’agir d’une urgence. Le jugement doit simplement être transmis à un huissier de justice, lequel effectuera les démarches nécessaires pour saisir les biens conservatoirement.

La saisie conservatoire peut être transformée en saisie-exécution (articles 1489 à 1493 du Code judiciaire).

2.1.2. Saisie-exécution

A. Généralités

Il ne peut être procédé à une saisie-exécution qu’en vertu d’un titre exécutoire (article 1494 du Code judiciaire). Nul jugement ni acte ne peuvent être mis à exécution que sur production de l’expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi.

La décision du tribunal est d’abord signifiée au défendeur (article 1495 du Code judiciaire). Si le titre exécutoire est un jugement, il est dans tous les cas obligatoire de notifier le débiteur au préalable. Si le titre exécutoire est un acte notarié, ce n’est pas nécessaire parce que le débiteur sera déjà au courant du titre. Le délai de recours ordinaire commence à courir lorsque le jugement est rendu. Les délais d’appel entraînent la suspension de la saisie-exécution (mais pas de la saisie conservatoire) lorsqu’une partie a été condamnée à verser une somme d’argent. L’exécution provisoire (jugement qui est exécutoire par provision) constitue une exception à l’effet suspensif des procédures de recours ordinaires.

La deuxième étape des efforts déployés par le créancier en vue d’obtenir l’exécution forcée est le commandement de payer (article 1499 du Code judiciaire). Il s’agit de la première mesure d’exécution et du dernier avertissement au débiteur, qui peut toujours éviter la saisie-exécution à ce stade. Après le commandement au débiteur, il y a un délai d’attente d’un jour avant la saisie des biens mobiliers (article 1499 du Code judiciaire) et de 15 jours pour les biens immobiliers (article 1566 du Code judiciaire). Le commandement, qui doit être signifié au débiteur, constitue une mise en demeure, c’est-à-dire une sommation de payer. L’exécution peut uniquement servir à récupérer les montants cités dans le commandement.

Une fois le délai d’attente écoulé, les biens peuvent être saisis par exploit d’huissier. L’exécution se fait par conséquent par l’entremise d’un fonctionnaire compétent. Ce dernier est considéré comme le mandataire du créancier. Sa fonction est établie par la loi et il agit sous mandat judiciaire. Il assume une responsabilité contractuelle envers le créancier et une responsabilité non contractuelle envers les tiers (en vertu de la loi et sur la base du devoir général de diligence).

L’huissier de justice adresse, dans les trois jours ouvrables qui suivent l’acte, un avis de saisie au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (article 1390, paragraphe 1, du Code judiciaire). Cet avis est obligatoire pour les biens tant mobiliers qu’immobiliers. Aucune saisie-exécution ni aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable des avis de saisie dans le fichier central des avis (article 1391 du Code judiciaire). Cette règle a été instaurée en vue d’empêcher les saisies inutiles et de renforcer la dimension collective de la saisie.

B. Saisie-exécution mobilière

La saisie-exécution mobilière nécessite un commandement, contre lequel le débiteur peut former opposition. La saisie est exécutée par exploit d’huissier. Il s’agit dans un premier temps d’une mesure de précaution: les biens ne sont pas déplacés, leur jouissance ne subit aucune modification et ils ne changent pas de mains. Il est également possible de saisir des biens en dehors du domicile du débiteur et chez un tiers.

Pour les biens mobiliers, la saisie ne se limite pas à une seule procédure, mais il n’y a virtuellement aucun intérêt à pratiquer une deuxième saisie sur les mêmes biens, vu les coûts qu’implique cette démarche. La répartition proportionnelle des recettes de la vente des effets du débiteur bénéficie aussi aux autres créanciers que le créancier saisissant (articles 1627 et suivants du Code judiciaire).

La saisie fait l’objet d’un procès-verbal. Les biens saisis sont vendus au plus tôt un mois après la signification ou la notification de la copie de ce procès-verbal. Ce délai est destiné à donner au débiteur une dernière chance d’empêcher la vente. Celle-ci doit faire l’objet d’une publicité via des affiches et des annonces publiées dans la presse. Elle a lieu dans une salle de vente ou au marché public, sauf si une requête a été présentée en faveur d’un lieu plus avantageux. Elle est pratiquée par un huissier de justice, qui dresse un procès-verbal et collecte les recettes de la vente. Ensuite, dans les 15 jours, l’huissier répartit les recettes proportionnellement (articles 1627 et suivants du Code judiciaire). Cette procédure se déroule généralement à l’amiable. À défaut, l’affaire est renvoyée devant le juge des saisies.

C. Saisie-exécution immobilière (articles 1560 à 1626 du Code judiciaire)

L’exécution débute par la signification du commandement de payer.

La saisie est alors pratiquée au plus tôt quinze jours et au plus tard six mois plus tard, à défaut de quoi le commandement cesse de plein droit de produire tout effet. L’exploit de saisie doit alors être transcrit au bureau des hypothèques dans les 15 jours et signifié dans les six mois. La transcription de l’exploit prive le débiteur saisi de la jouissance de ses effets et vaut pour un maximum de six mois. Faute de transcription de l’exploit, la saisie n’est pas valable. Pour les biens immeubles, contrairement aux biens meubles, le principe d’une seule saisie s’applique: «saisie sur saisie ne vaut».

La dernière étape est une requête auprès du juge des saisies aux fins de la nomination d’un notaire chargé de procéder à la vente des biens saisis et aux opérations d’ordre. Le débiteur peut déposer auprès du juge des saisies une déclaration d’opposition contre les actions du notaire commis. Les autres règles relatives à la vente des biens sont clairement prescrites par la loi (voir les articles 1582 et suivants du Code judiciaire). La vente est normalement publique, mais, sur l’initiative du juge ou à la demande du créancier saisissant, une vente privée peut être organisée. Les recettes de la vente sont ensuite réparties entre les différents créanciers en fonction de l’ordre convenu (voir les articles 1639 à 1654 du Code judiciaire). Les différends relatifs à l’ordre des créanciers sont portés devant le juge des saisies.

2.1.3. Saisie-arrêt

Il s’agit de la saisie des créances que le débiteur a envers un tiers (par exemple, la saisie des revenus versés par son employeur). Ce tiers est donc le débiteur secondaire du créancier saisissant. Il ne faut pas confondre la saisie-arrêt (beslag onder derden) et la saisie de biens appartenant au débiteur mais se trouvant chez un tiers (beslag bij derden).

La créance qui justifie la saisie est celle du créancier saisissant envers le débiteur saisi. La créance saisie est celle que le saisi a envers un tiers/débiteur secondaire.

Les règles détaillées sur la saisie-arrêt se trouvent aux articles 1445 à 1460 du Code judiciaire pour la saisie conservatoire et aux articles 1539 à 1544 dudit Code pour la saisie-exécution.

2.1.4. Frais

Dans les affaires de saisie, outre les frais de justice, il faut aussi prendre les frais d’huissier en considération. Les honoraires d’huissier pour les services officiels sont définis dans l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations (voir Service public fédéral Justice).

3.2 Les conditions essentielles

A. Saisie conservatoire

Tout créancier dont la créance présente certaines caractéristiques peut pratiquer une saisie conservatoire, quels que soient la valeur des biens saisis et le montant de la créance (article 1413 du Code judiciaire).

La première condition à remplir pour procéder à ce type de saisie est l’urgence: la solvabilité du débiteur doit être menacée à un point tel que la vente ultérieure de ses avoirs est mise en péril. C’est le tribunal qui décide, sur la base de critères objectifs, si cette condition est remplie ou non. L’urgence est de mise non seulement au moment où la saisie est pratiquée, mais aussi au moment de l’évaluation de la nécessité de la poursuivre. Cette condition connaît quelques exceptions: la saisie en matière de contrefaçon, la saisie pour des dettes relatives à des lettres de change et l’exécution d’un jugement étranger.

La deuxième condition pour procéder à une saisie conservatoire est que le demandeur doit avoir une créance. Si une créance est exigée, elle doit satisfaire à certaines conditions (article 1415 du Code judiciaire): elle doit être certaine (pas conditionnelle), exigible (cela s’applique aussi aux garanties pour les créances à échoir) et fixe (le montant a été ou peut être déterminé). Par contre, la nature et le montant de la créance n’ont pas d’importance. Le juge des saisies décide si ces conditions sont remplies ou non, mais le juge du fond qui connaîtra ensuite de l’affaire ne sera pas lié par cette décision.

Troisièmement, le créancier qui demande la saisie conservatoire doit être qualifié à cet effet. Il s’agit d’un simple acte de contrôle (et non de jouissance) qui peut, si nécessaire, être réalisé par un représentant légal.

L’autorisation du juge des saisies est requise, sauf si un jugement favorable au créancier a déjà été rendu (voir ci-dessus). Elle n’est pas nécessaire non plus pour la saisie-arrêt conservatoire, la saisie-gagerie ni lorsque le créancier a déjà obtenu un jugement (article 1414 du Code judiciaire: tout jugement tient lieu de titre exécutoire). Les actes notariés constituent également des titres exécutoires.

B. Saisie-exécution

La saisie-exécution nécessite elle aussi un titre exécutoire (article 1494 du Code judiciaire). Il peut s’agir d’une décision judiciaire, d’un acte authentique, d’une contrainte fiscale, d’un jugement étranger avec exequatur, etc.

La créance doit être exposée dans un acte remplissant certains critères. Comme pour la saisie conservatoire, elle doit être certaine, fixe et exigible. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 1494 du Code judiciaire, lorsqu’elle est pratiquée en vue d’obtenir le paiement de termes échus d’une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance.

Le titre doit aussi être actuel. Le juge des saisies ne considérera pas que le titre est actuel si le demandeur saisissant n’est plus créancier ou si tout ou partie de la créance a cessé d’exister (parce qu’il y a prescription ou qu’elle a été remboursée ou réglée d’une autre manière).

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

A. Généralités

Seuls les biens meubles et immeubles que possède le débiteur peuvent être saisis. La saisie des biens d’un tiers n’est pas possible. En revanche, peu importe entre les mains de qui les biens du débiteur se trouvent. Il est donc possible de saisir des biens chez un tiers, à condition d’avoir l’autorisation du tribunal (article 1503 du Code judiciaire).

Normalement, le créancier ne peut recouvrer sa créance que sur les biens actuels du débiteur. Il ne sera possible de saisir ses anciens biens qui si le débiteur a organisé son insolvabilité. La saisie des biens futurs est normalement aussi exclue, à l’exception des créances à échoir.

Les fruits des biens saisis restent normalement en la possession du saisi dans le cas de la saisie conservatoire. Pour la saisie-exécution, toutefois, ils font également l’objet de la saisie et reviennent donc au créancier saisissant.

Il est possible de saisir une part indivise, mais la vente forcée du bien est alors suspendue jusqu’à ce que la part ait été divisée (voir, entre autres, l’article 1561 du Code judiciaire). Des règles spécifiques s’appliquent aux conjoints.

B. Biens saisissables

Les biens faisant l’objet de la saisie doivent être saisissables; cependant, certains ne le sont pas. Ils ne peuvent être exemptés de la saisie que par la législation, en raison de leur nature ou parce qu’ils présentent un lien personnel strict avec le débiteur. Ainsi, il n’est par exemple pas possible d’exempter des biens de la saisie sur la base de leur usage. Par conséquent, les biens suivants sont insaisissables:

  • les biens énumérés à l’article 1408 du Code judiciaire. Cette restriction a été introduite en vue de garantir des conditions de vie raisonnables au débiteur et à sa famille;
  • les biens qui n’ont pas de valeur marchande et ne sont donc d’aucune utilité pour le créancier;
  • les objets inaliénables du fait qu’ils sont très étroitement liés à la personne du débiteur;
  • les biens exclus de la saisie par une législation spécifique (par exemple le revenu et le salaire des mineurs, les livres et la musique non publiés, le revenu touché par les détenus qui travaillent en prison, etc.);
  • les salaires (saisie sur salaire) et prestations similaires ne peuvent généralement faire l’objet d’une saisie que dans une certaine mesure (voir les articles 1409, 1409 bis et 1410, paragraphe 1, du Code judiciaire). Cela inclut, par exemple, les pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint non redevable. Certains paiements, comme le revenu minimum de subsistance, sont complètement exclus de la saisie (article 1410, paragraphe 2, du Code judiciaire). Cependant, les restrictions à la saisissabilité ne s’appliquent pas aux créanciers d’aliments, qui ont préséance (article 1412 du Code judiciaire).

Auparavant, l’État jouissait de l’immunité par rapport aux actions d’exécution et il n’était dès lors pas possible de saisir des biens qui lui appartenaient. Ce principe a maintenant été légèrement modifié par l’article 1412 bis du Code judiciaire.

Il existe des règles particulières régissant la saisie sur navires et bateaux et sur aéronefs (pour la saisie conservatoire, voir les articles 1467 à 1480 du Code judiciaire et pour la saisie-exécution, voir les articles 1545 à 1559 du Code judiciaire).

C. Cantonnement

Lorsqu’un objet est saisi, la saisie s’applique généralement à cet objet dans son ensemble, même si sa valeur excède le montant de la créance. C’est extrêmement désavantageux pour le débiteur parce qu’il est totalement privé de la jouissance de l’objet en question. Afin d’atténuer l’impact de cette règle, le législateur belge a prévu la possibilité du cantonnement: le débiteur consigne un certain montant (voir les articles 1403 à 1407 bis du Code judiciaire) et peut recouvrer la jouissance de son bien.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

A. Saisie

À partir du moment où les biens sont saisis, le débiteur perd le droit de s’en défaire. Toutefois, la saisie ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. La disqualification du débiteur signifie qu’il ne peut aliéner ni constituer une hypothèque relative aux biens saisis. Cela dit, ceux-ci restent en sa possession. La situation ne change pas sur le plan pratique, mais bien sur le plan juridique.

En cas d’infraction à cette disqualification, les mesures prises par le saisi ne sont pas opposables au créancier saisissant.

Cela étant, cette disqualification n’est que relative, dans le sens où elle ne s’applique qu’à l’avantage du créancier saisissant. Les autres créanciers doivent toujours s’accommoder des fluctuations des avoirs du débiteur. Il est toutefois simple pour eux de s’associer à la saisie qui a déjà été accordée.

La disqualification est la première étape de la procédure de vente des avoirs. Les biens sont placés «sous le contrôle du tribunal». La saisie-exécution remplit donc aussi une fonction de précaution en premier lieu.

B. Saisie-arrêt

Cette forme de saisie supprime tout contrôle sur l’intégralité de la créance saisie, quelle que soit la valeur de celle-ci. Le tiers saisi peut cependant procéder au cantonnement. Les actes portant atteinte à la créance ne sont pas opposables au créancier saisissant. À compter de la saisie, il ne peut y avoir aucun autre règlement entre le saisi et le tiers saisi.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

A. Saisie conservatoire

La saisie conservatoire est valable pendant une période maximale de trois ans. Pour la saisie mobilière conservatoire et la saisie-arrêt, cette période prend cours à la date de l’ordonnance ou de l’exploit (articles 1425 et 1458 du Code judiciaire). Pour la saisie immobilière conservatoire, le délai de trois ans prend cours à la date de la transcription au bureau des hypothèques (article 1436 du Code judiciaire).

Ce délai peut être prolongé pour des raisons dûment fondées (articles 1426, 1459 et 1437 du Code judiciaire).

B. Saisie-exécution

Dans le cas de la saisie-exécution, seul le commandement préalable à la saisie fait l’objet d’un délai de validité maximal. Le délai est de dix ans pour les biens mobiliers (le délai normal puisque aucune disposition particulière n’est applicable) et de six mois pour les biens immobiliers (article 1567 du Code judiciaire). Pour la saisie-exécution sur navires et bateaux, ce délai est d’un an (article 1549 du Code judiciaire).

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

A. Saisie conservatoire

Si le juge des saisies refuse l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, le demandeur (à savoir le créancier) peut introduire un recours contre cette décision auprès de la cour d’appel dans un délai d’un mois. Il s’agit d’une procédure ex parte. Si la saisie est autorisée en appel, le débiteur a le droit d’engager une procédure de tierce opposition contre la décision (article 1419 du Code judiciaire).

Si le juge des saisies autorise la saisie conservatoire, le débiteur ou toute autre partie intéressée peut engager une procédure de tierce opposition contre cette décision devant le tribunal qui a rendu cette dernière. Il dispose pour ce faire d’un délai d’un mois. Le tribunal statue ensuite dans le cadre d’une procédure contradictoire. La procédure de tierce opposition n’a normalement pas d’effet suspensif (articles 1419 et 1033 du Code judiciaire).

Lorsque la saisie conservatoire peut être imposée sans autorisation du juge, le débiteur peut s’y opposer en demandant au juge des saisies la levée de la saisie (article 1420 du Code judiciaire). Cette procédure d’opposition à la saisie est traitée comme une procédure en référé et peut, si nécessaire, être accompagnée de l’imposition d’une astreinte. Le motif de la demande peut notamment être l’absence d’urgence (Cass. 14 septembre 1084, Arr. Cass. 1984-85, 87).

En cas de modification des circonstances, le saisi (en citant toutes les parties devant le juge des saisies) ou le créancier saisissant (ou son intermédiaire) (par requête) peut requérir devant le juge des saisies la modification ou la rétractation de l’ordonnance de saisie.

B. Saisie-exécution

Le débiteur peut former opposition au commandement de payer et contester ainsi sa validité juridique. La législation ne prévoit aucune limite de temps à cet effet et l’opposition n’a pas d’effet suspensif. Les motifs d’opposition incluent les vices de forme et la demande d’un délai de grâce (si le titre exécutoire est un acte notarié).

Le débiteur peut former opposition auprès du juge des saisies à l’encontre de la vente de ses biens, mais cette opposition n’a pas non plus d’effet suspensif.

Les autres créanciers que le saisissant peuvent s’opposer au prix de la vente, mais pas à la vente elle-même.

Un tiers qui se prétend propriétaire des objets saisis peut également former opposition auprès du juge des saisies (article 1514 du Code judiciaire). Il s’agit d’une action en revendication. Cette opposition a un effet suspensif.

La partie qui demande l’exécution du jugement ne reçoit qu’une expédition, laquelle est émise par le greffe moyennant paiement d’une certaine somme (droit d’expédition).

Formule exécutoire:

«Nous, Philippe, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, faisons savoir:

  • Mandons et ordonnons à tous huissiers de justice, à ce requis de mettre le présent arrêt, jugement, ordonnance, mandat ou acte à exécution;
  • À Nos procureurs généraux et Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
  • En foi de quoi le présent arrêt, jugement, ordonnance, mandat ou acte a été signé et scellé du sceau de la cour, du tribunal ou du notaire.»

Pour les actions relatives à l’exécution du jugement ou de l’acte, l’huissier doit répondre devant le juge des saisies. Pour les cas relevant de l’éthique, il doit répondre devant le ministère public et la chambre d’arrondissement des huissiers de justice.

Le bureau de la situation des biens (article 1565 du Code judiciaire). Ce bureau fournit des informations sur les biens immeubles, comme les droits de propriété et les hypothèques prises sur les biens.

C’est-à-dire que toutes les parties y participent.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Le Code judiciaire prévoit diverses règles en ce qui concerne les biens qui ne peuvent être saisis (les articles 1408 à 1412 quater du Code judiciaire).

Peuvent se soustraire aux poursuites des créanciers: certains biens meubles corporels indispensables à la vie quotidienne du saisi et de sa famille, à sa profession ou à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit (voir l’article 1408 du Code judiciaire). Une insaisissabilité et non-transférabilité partielles s’appliquent aux revenus de l’activité professionnelle et d’autres activités, de même qu’aux allocations, aux pensions de retraite et aux autres revenus.

Les seuils sur la base desquels l’insaisissabilité totale ou partielle est déterminée sont prévus à l’article 1409, paragraphe 1, du Code judiciaire et sont indexés chaque année. Les montants progressifs des paliers de saisissabilité ou de transférabilité augmentent lorsque le débiteur à des enfants à charge.

Le recours en vue d’obtenir l’exécution de la condamnation prononcée par décision de justice est en principe soumis au délai de prescription général, à savoir 10 ans.

 

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Dernière mise à jour: 15/12/2020

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