- 1 Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?
- 2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
- 3 Dans quelles conditions un titre exécutoire peut-il être délivré?
- 4 Objet et nature des mesures d’exécution
- 5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
- 6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
Trouver des informations par région
1 Qu’entend-on par exécution en matière civile et commerciale?
L’exécution (sous-entendu l’exécution forcée, car l’exécution volontaire, par le débiteur, de ses obligations, ne relève pas d’une procédure) recouvre toutes les procédures qui permettent de contraindre un débiteur à exécuter les obligations mises à sa charge par un titre exécutoire. Les titres exécutoires sont principalement les jugements (français ou étrangers) et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (voir 2. infra). Ces titres peuvent, en droit français, mettre à la charge du débiteur trois types d’obligations : payer, faire ou ne pas faire et enfin donner ou restituer.
Le droit de l’exécution porte uniquement sur les biens du débiteur. Il n’existe pas d’exécution sur la personne. Cela signifie, par exemple, que les débiteurs ne peuvent pas être mis en prison sur le seul constat qu’ils ne remboursent pas leur dette. Toutefois le refus de s’acquitter de certaines obligations (obligations alimentaires) est une infraction pénale qui expose le débiteur à des poursuites et une condamnation à une peine d’emprisonnement. Il en va de même de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité par un débiteur.
Les obligations de payer sont exécutées au moyen de saisies de sommes d’argents, de meubles ou d’immeubles appartenant au débiteur. Si la saisie porte sur une somme d’argent, la somme saisie sera attribuée au créancier (exemple : saisie-attribution sur un compte bancaire). Si la saisie porte sur un bien mobilier ou immobilier appartenant au débiteur, la saisie conduira à la vente forcée du bien et le prix de vente sera remis au créancier, dans la limite du montant de sa créance.
Les obligations de donner ou de restituer diffèrent selon la nature du bien. S’il s’agit d’un bien mobilier, le bien est appréhendé au moyen d’une saisie, pour être remis à son légitime propriétaire. Si le bien est immobilier, la restitution de la jouissance du bien à son propriétaire est obtenue par l’expulsion de l’occupant.
Comme il est interdit de contraindre physiquement une personne à exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire, le débiteur est incité à exécuter ces obligations par le prononcé, par le juge, d’une astreinte. Le montant de l’astreinte est la somme d’argent que le débiteur devra payer s’il n’exécute pas ses obligations. La somme due est calculée en proportion du temps de non-exécution (pour les obligations de faire) ou selon le nombre des infractions à l’obligation de ne pas faire. Dans la mesure où les obligations de payer, de donner ou de restituer s’interprètent aussi comme des obligations de faire, elles peuvent aussi être assorties d’une astreinte, en plus des autres mesures d'exécution forcée qui peuvent être engagées par ailleurs.
Il convient par ailleurs de noter que seules les obligations constatées par un titre exécutoire peuvent, en principe, faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
Les huissiers de justice bénéficient d’un monopole pour procéder à l'exécution forcée. Ce sont des officiers publics et ministériels. A ce titre, ils sont nommés par le ministre de la justice, qui vérifie qu’ils exercent leurs attributions dans le respect de règles déontologiques strictes. Leurs prestations sont payantes (voir 3. infra). Le créancier avance le coût des actes d’exécution forcée, à charge ensuite pour le débiteur de l’en rembourser.
Lorsqu’un juge doit être saisi, le juge compétent est en principe le juge de l’exécution, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire.
Enfin, si les mesures conservatoires sont en principe autorisées par le juge de l’exécution, elles peuvent aussi, par exception, être autorisées par le président du tribunal de commerce lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat pour demander à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) d’engager des mesures d’exécution forcée.
L’avocat est obligatoire tout au long de la procédure de saisie immobilière. Par exception, le débiteur peut, sans avocat, demander au juge de l’exécution l’autorisation de vendre son immeuble à l’amiable.
Dans les autres procédures, la représentation par avocat est en principe obligatoire, sauf si la mesure d’exécution contestée a pour objet une créance de moins de 10 000 €. Dans ce dernier cas, les parties peuvent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin, la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
3 Dans quelles conditions un titre exécutoire peut-il être délivré?
3.1 La procédure
La liste des titres exécutoires reconnus en France figure à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ce sont :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ont force exécutoire, et peuvent donc permettre d’engager des mesures d’exécution forcée, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de recours suspensifs d’exécution, c'est-à-dire d’appel ou d’opposition, lorsque l’exécution provisoire est de droit (ce qui est le cas en principe pour les décisions de première instance) ou a été spécialement ordonnée. Les décisions des juridictions de l’ordre administratif sont exécutoires même lorsqu’elles sont susceptibles d’un recours.
Les mesures d’exécution forcée autorisées :
Dès qu’une personne bénéficie d’un titre exécutoire, elle peut en principe engager toutes les mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution, sans autorisation préalable du juge. Par exception, deux procédures d'exécution forcée ne peuvent être engagées que sur autorisation préalable du juge :
- la saisie des rémunérations, autorisée par le juge de l’exécution du domicile du débiteur ou du tiers saisi si le débiteur demeure à l'étranger ou n'a pas de domicile connu,
- la saisie immobilière, qui se déroule devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
En outre, toute saisie mobilière pour le recouvrement d’une créance d'un montant inférieur à 535 euros dans un local d'habitation doit être autorisée préalablement par le juge de l'exécution.
Les mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution sont variées et diffèrent selon la nature du bien concerné (immeuble, meuble corporels, argent, voir infra 4.2.). Dans tous les cas, elles doivent être limitées à ce qui se révèle nécessaire au recouvrement de la créance et il ne doit pas y avoir d'abus dans le choix de ces mesures.
Par dérogation au principe qui veut que les mesures d’exécution forcée ne peuvent être engagées que sur le fondement d’un titre exécutoire, des mesures conservatoires peuvent être pratiquées avant de bénéficier d’un titre exécutoire. Elles permettent au créancier de sauvegarder ses droits en attendant d’avoir un titre exécutoire.
Les mesures conservatoires sont des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires. Elles sont autorisées par le juge si la créance du demandeur paraît fondée en son principe et qu’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier bénéficie d’un jugement qui n’a pas encore force exécutoire. Dans tous les cas, les mesures prises dans ces conditions prennent fin si l’huissier de justice n’en informe pas très rapidement le débiteur et si le créancier n’a pas engagé une action en justice au fond pour obtenir une décision de justice consacrant sa créance.
Le moment auquel peuvent avoir lieu les mesures d’exécution forcée :
Les mesures d'exécution forcée ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 heures du matin et 21 heures le soir. Elles sont interdites les dimanches et jours fériés, sauf autorisation préalable du juge de l'exécution.
Le coût des mesures d’exécution forcée :
Les prestations du commissaire de justice sont payantes. Le créancier avance le coût des actes d’exécution forcée, à charge ensuite pour le débiteur de l’en rembourser, en plus de sa dette. Le créancier conserve toutefois toujours à sa charge une partie de ces frais.
La rémunération de l’huissier de justice est encadrée par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et par un arrêté du 26 février 2016 qui fixe la somme qui lui est due pour chaque acte d’exécution. Ce tarif comporte principalement :
- pour chaque acte, un droit fixe, qui est une somme fixée forfaitairement par l’arrêté ; selon le montant de la créance, ce droit fixe est multiplié par 0,5 (créance inférieure ou égale à 128 euros), par 1 (créance supérieure à 128 euros et inférieure ou égale à 1280 euros) ou par 2 (créance supérieure à 1280 euros) ;
- un droit d’engagement des poursuites qui peut être perçu une seule fois par titre exécutoire ; il s’élève à 4,29 euros lorsque la créance est inférieure à 76 euros ; au-delà, il est proportionnel au montant de la créance, dans la limite de 268,13 euros ;
- un droit de recouvrement et d’encaissement ; il s’agit d’un droit proportionnel dégressif que le commissaire de justice perçoit uniquement lorsqu’il est parvenu au recouvrement ou à l’encaissement total ou partiel de la créance ; une part de ce droit reste dans tous les cas à la charge du créancier (article A. 444-32 du code de commerce) ;
- des frais de gestion des dossiers ; le commissaire de justice perçoit une somme de 6,37 euros par acompte versé par le débiteur, à l’exception du solde de la dette qui n’ouvre pas droit à perception de cette somme ; ces frais ne peuvent pas excéder 32,74 euros pour un même dossier ;
- des frais de déplacement de 7,67 euros (8,80 euros en cas de signification réalisée exclusivement par voie électronique) ;
- la TVA (20 %) ;
- sous réserve de quelques exceptions, une taxe forfaitaire de 14,89 euros (au 1er janvier 2017), qui est reversée à l’Etat par les commissaires de justice ;
- les frais d’affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
- les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde meuble (sur facture).
A titre d’exemple, pour une créance recouvrée de 10 000 euros, le montant minimum de quelques mesures d’exécution est le suivant :
- acte de saisie-attribution d’un compte bancaire : 129,64 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire)
- acte de saisie-vente de meubles : 114,21 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire)
- acte de saisie d’un véhicule par déclaration à la préfecture : 124,50 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire)
- commandement de payer valant saisie immobilière : 178,55 € TTC (droit fixe, frais de déplacement et taxe forfaitaire),
- A ces droits fixes, s’ajoutent notamment les droits proportionnels, qui s’élèvent pour la totalité de la créance au montant de 707,52 € TTC dont 118,46 € à la charge du débiteur et 589,06 € à la charge du créancier.
3.2 Les conditions essentielles
Il n’y pas, en principe, pas besoin d’autorisation judiciaire pour procéder aux mesures d’exécution sur le fondement des titres exécutoires (voir supra 3.1.).
Lorsque le créancier n’a pas de titre exécutoire, il peut, si certaines conditions sont réunies, engager des mesures conservatoires (voir supra 3.1.).
4 Objet et nature des mesures d’exécution
4.1 Quels sont les types de biens pouvant faire l’objet d’une exécution?
En principe, tous les biens qui appartiennent au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
La loi prévoit cependant que, par exception, certains biens sont insaisissables. C’est notamment le cas :
- des sommes à caractère alimentaire ; ainsi par exemple, il n’est pas possible de saisir toutes les rémunérations d’une personne car elle doit conserver une somme suffisante pour subvenir à ses besoins courants ; le montant de cette somme est fixé chaque année et tient compte du montant de la rémunération et du nombre de personnes à charge ;
- des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur ; ces biens ne peuvent en principe être saisis que pour assurer le paiement de leur prix, ou lorsqu’ils ont une valeur importante ; la liste de ces biens figure à l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution ; il n’est par exemple pas possible de saisir le lit ou la table du débiteur, sauf si la saisie est justifiée par le défaut de paiement de leur prix d’achat ou s’il s’agit de biens d’une grande valeur ;
- des biens indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ; par exemple, on ne peut pas saisir le fauteuil roulant d’une personne handicapée.
L'entrepreneur individuel bénéficie par ailleurs, dans certains cas, d'une protection particulière de tout ou partie de son patrimoine.
4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?
Les mesures d’exécution forcée sur les biens mobiliers et les créances de sommes d’argent sont organisées en plusieurs étapes. Le commissaire de justice procède d’abord à leur saisie. La saisie rend les biens indisponibles. Elle interdit au débiteur de se séparer du bien mobilier saisi. S’il ne respecte pas cette obligation de conservation du bien, il commet un délit. Les sommes d’argent saisies restent quant à elles bloquées sur le compte du débiteur. Puis le commissaire de justice dénonce la saisie au débiteur. Si le débiteur ne la conteste pas en saisissant le juge de l’exécution, le commissaire de justice peut appréhender les biens mobiliers pour les faire vendre aux enchères publiques ou se faire remettre les sommes d’argent saisies. En cas de contestation, le juge de l’exécution autorise la poursuite de la mesure d’exécution forcée ou y met fin si elle n’a pas été valablement accomplie.
La mesure d’exécution forcée sur les immeubles est la procédure de saisie immobilière. Elle débute par la délivrance au débiteur, par le commissaire de justice, d’un commandement de payer valant saisie qui rend l’immeuble indisponible. Puis le créancier saisit le juge de l’exécution afin qu’il décide de l’orientation de l’affaire. Lorsque la vente amiable de l’immeuble est possible et demandée par le débiteur, le juge oriente l’affaire en vente amiable et fixe le délai de réalisation de cette vente. Lorsque la vente amiable n’est pas possible ou qu’elle a échoué, le juge ordonne la vente aux enchères publiques de l’immeuble. Les enchères ont lieu à une audience qui se déroule devant lui.
4.3 Quelle est la validité de ces mesures?
Les titres exécutoires peuvent être exécutés en principe pendant dix ans (article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution). Ce délai recommence à courir dès qu’un acte d’exécution forcée est engagé sur le fondement de ce titre.
5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
La question n’a de sens que pour :
- les saisies conservatoires lorsque le créancier n’est pas encore bénéficiaire d’un titre exécutoire,
- les injonctions d’avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé lorsque celui qui demande la délivrance ou la restitution du bien n’est pas encore bénéficiaire d’un titre exécutoire, - les saisies des rémunérations,
- les saisies immobilières.
Ces procédures sont en effet les seules mesures d’exécution forcée qui doivent être autorisées par un juge de l’exécution. La décision du juge est susceptible d’appel ou d’un pourvoi en cassation selon le montant de la créance.
6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
Les titres exécutoires peuvent être exécutés en principe pendant dix ans (article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution). Ce délai recommence à courir dès qu’un acte d’exécution forcée est engagé sur le fondement de ce titre.
Les mesures d'exécution forcée ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 heures du matin et 21 heures le soir. Elles sont interdites les dimanches et jours fériés, sauf autorisation préalable du juge de l'exécution.
Par ailleurs, les procédures d'exécution doivent être limitées à ce qui se révèle nécessaire au recouvrement de la créance et il ne doit pas y avoir d'abus dans le choix de ces mesures.
En outre, certains biens ne sont pas saisissables (voir supra 4.1.), et toute saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur doit être préalablement autorisée lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire d'un montant inférieur à 535 euros (articles L. 221-2 et R. 221-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Enfin, lorsque le débiteur bénéficie d’une immunité d’exécution, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être engagée contre ses biens couverts par cette immunité. Pour pouvoir effectuer une mesure d’exécution forcée sur un bien d’une de ces personnes au motif qu’il n’est pas couvert par son immunité d’exécution, il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable du juge (articles L. 111-1 à L. 111-3 et R. 111-1 à R. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution).
Liens connexes
Le site de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice
Cette page web fait partie de L’Europe est à vous.
Nous serions heureux de recevoir vos commentaires sur l’utilité des informations fournies.
Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.