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Comment faire exécuter une décision de justice?

Gibraltar
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’exécution est une mesure sanctionnée par une juridiction prise pour obliger les débiteurs judiciaires à se conformer aux ordonnances de la juridiction. Le choix de la méthode d’exécution est à l’entière discrétion du créancier judiciaire.

Au moment de choisir quelle méthode utiliser, un créancier doit examiner si:

  • il est susceptible de récupérer son argent et les frais d’instance auprès du défendeur;
  • le défendeur doit de l’argent à d’autres personnes ou fait l’objet d’autres décisions de justice;
  • le défendeur possède des biens ou des actifs pouvant être saisis et vendus aux enchères;
  • le défendeur travaille;
  • le défendeur a d’autres revenus, par exemple des revenus d’investissements;
  • le défendeur a un compte auprès d’une banque, d’une société de crédit foncier ou autre;
  • le défendeur possède une propriété (une maison); ou
  • quiconque doit de l’argent au défendeur.

Des informations sur les différents types de mesures d’exécution figurent ci-après. Un créancier judiciaire devrait choisir la mesure d’exécution qui lui permettra le plus probablement de récupérer l’argent qui lui est dû.

Une juridiction ne peut pas garantir que le créancier judiciaire récupérera son argent, et des frais d’instance sont à verser pour toute mesure prise. Même si la juridiction ajoutera les frais aux sommes déjà dues par le défendeur, elle ne peut pas rembourser les sommes payées par le créancier s’il ne récupère pas l’argent auprès du défendeur.

Les différents types de méthodes d’exécution sont les suivants:

Saisie de biens

La saisie-exécution est l’exécution de jugements rendus par les juridictions civiles par voie de saisie de biens. Pour obtenir l’exécution d’un jugement par saisie-exécution, il est nécessaire de demander un mandat d’exécution à la juridiction. Un mandat ne sera utile que si le défendeur:

  • a suffisamment de biens à l’adresse fournie par le créancier judiciaire qui pourraient être vendus aux enchères pour recueillir des fonds; ou
  • possède tout l’argent réclamé dans le mandat (pour interrompre la vente de biens).

Avant que la juridiction ne puisse émettre un mandat, le défendeur doit:

  • ne pas avoir versé le montant qu’il a été condamné à payer; ou
  • être en retard pour au moins un de ses paiements.

Les huissiers ne peuvent pas toujours saisir et vendre les biens du défendeur. Par exemple, ils ne peuvent pas saisir des articles ménagers essentiels ni des outils de commerçant ou des biens faisant l’objet de conventions de location-vente ou de location. L’huissier ne saisira pas les biens du défendeur si leur valeur n’est pas suffisante pour payer le mandat après les frais de saisie et de vente des biens. Les biens vendus aux enchères ne rapportent souvent qu’une fraction de leur valeur d’origine. En outre, il est possible que les biens du défendeur aient déjà été saisis par des huissiers agissant en vertu d’un autre mandat.

Ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers

Un créancier judiciaire peut introduire une demande auprès de la Cour suprême (Supreme Court) pour qu’une créance due par un tiers au défendeur soit plutôt versée au créancier judiciaire. Dans la pratique, cette méthode est utilisée pour saisir des fonds que le défendeur peut détenir sur des comptes bancaires. Si les fonds sur les comptes bancaires sont insuffisants pour couvrir la créance, les fonds disponibles sont utilisés pour rembourser au moins une partie du montant dû.

Procédures d’insolvabilité

Si le montant dû est supérieur à 750 GBP, un créancier judiciaire peut également introduire une demande pour que le défendeur soit déclaré insolvable. Ces procédures sont portées devant la Cour suprême. Elles peuvent toutefois se révéler coûteuses.

Assignation en paiement

Un créancier judiciaire peut demander une assignation en paiement devant la juridiction des petits litiges de la Cour suprême (créances d’un montant inférieur à 10 000 GBP). La juridiction peut alors imposer le paiement de la créance due par tranches et cela peut, dans des circonstances limitées, donner lieu à une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement.

Ordonnances visant à obtenir des informations

Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’une méthode d’exécution, cette procédure permet d’interroger les débiteurs judiciaires pour obtenir des informations sur leurs actifs, afin que le créancier judiciaire soit en mesure de faire un choix plus éclairé quant à la méthode d’exécution qu’il souhaite utiliser.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

La Cour suprême est compétente en matière d’exécution à Gibraltar.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

3.1 La procédure

La Cour suprême (notamment la juridiction des petits litiges) peut ordonner l’exécution dans les affaires où elle a rendu un jugement.

À Gibraltar, les huissiers sont des employés du Service judiciaire (Court Service) et, dès lors, des fonctionnaires. Ils s’occupent de l’exécution des jugements et/ou des ordonnances rendus et enregistrés par les juridictions. Ils exécutent des mandats d’exécution, reprennent possession de biens-fonds au moyen de mandats de prise de possession et récupèrent des biens en vertu de mandats de restitution de biens. Les huissiers accomplissent, en outre, d’autres tâches, comme la signification de documents et de mandats de dépôt en mains propres.

Recours à des avocats ou à d’autres professionnels du droit

Le créancier n’est pas tenu d’introduire sa demande d’exécution par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre professionnel du droit.

Les procédures d’exécution peuvent être compliquées, excepté devant la juridiction des petits litiges de la Cour suprême. Il est donc possible que les créanciers souhaitent être conseillés par un conseiller juridique ou par le bureau de conseil aux citoyens (Citizens Advice Bureau) avant d’engager une procédure d’exécution.

Barème des coûts pour l’exécution

Il existe différents frais d’instance pour chacune des méthodes d’exécution. Comme mentionné ci-dessus, même si la juridiction ajoutera les frais aux sommes déjà dues par le défendeur, elle ne peut pas rembourser les sommes payées par le créancier s’il ne récupère pas l’argent auprès du défendeur. Pour de plus amples informations sur les frais applicables, vous pouvez contacter le greffe de la Cour suprême, 277 Main Street, Gibraltar, ou l’appeler au (+350) 200 75608.

3.2 Les conditions essentielles

Comme mentionné ci-dessus, à Gibraltar, le choix de la méthode d’exécution à utiliser revient entièrement au créancier judiciaire. Les créanciers judiciaires ayant obtenu un jugement valable par l’intermédiaire des juridictions et n’ayant pas encore été payés ont le droit de faire exécuter ce jugement par les moyens les plus appropriés à leur disposition. Dès lors, tant qu’un jugement valable est en vigueur et qu’une demande appropriée est introduite, la juridiction est tenue de respecter le choix du créancier.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Des mesures d’exécution peuvent être prises à l’égard des actifs suivants:

  • comptes bancaires, au moyen de la procédure d’ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers;
  • biens mobiliers corporels, au moyen d’une saisie-exécution;
  • biens immobiliers, au moyen de la procédure d’ordonnance de constitution de charge.

Il n’existe pas de liste rigide de biens insaisissables. Il existe toutefois des lignes directrices. L’huissier ne peut saisir que les biens appartenant au défendeur ou dont il est copropriétaire.

Tous les biens saisis par l’huissier doivent être susceptibles de rapporter de l’argent lors d’une mise aux enchères. Les huissiers n’emporteront pas de biens dont ils estiment qu’ils ne rapporteront pas suffisamment d’argent pour contribuer à honorer le mandat après le paiement des frais de saisie et de vente aux enchères.

Les huissiers ne peuvent pas saisir:

  • les articles dont le défendeur a besoin dans le cadre de son travail ou de son activité, par exemple les outils ou livres d’un commerçant;
  • les articles ménagers essentiels dont le défendeur et sa famille ont besoin, comme les vêtements ou le linge de lit;
  • les articles qui sont loués ou font l’objet d’un crédit-bail ou d’une convention de location-vente (y compris les voitures);
  • les articles qui ont déjà fait l’objet d’une saisie par des huissiers agissant en vertu d’un autre mandat; et
  • les équipements n’appartenant pas à une entreprise (par exemple, le mobilier de bureau, les machines et les véhicules loués).

En ce qui concerne les ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers, un débiteur judiciaire qui est empêché de retirer de l’argent de son compte auprès d’une banque ou d’une société de crédit foncier et qui affirme que lui ou sa famille éprouve des difficultés à faire face aux dépenses de subsistance ordinaires en raison de cette mesure peut demander à une juridiction de rendre une ordonnance visant à faire débloquer une certaine somme sur le compte gelé (hardship payment order) afin de pouvoir effectuer un ou plusieurs versements en faveur de personnes données.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

En cas de non-respect des exigences des ordonnances rendues par les juridictions, tant les débiteurs que les tiers s’exposent à des sanctions pour outrage. Les sanctions pouvant être imposées pour outrage comprennent la «réparation de l’outrage» (à savoir des excuses adressées au juge lors d’une audience publique), des amendes et, dans les cas les plus graves, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 jours.

Les banques ont certaines obligations en ce qui concerne la divulgation d’informations et la saisie de comptes bancaires. Lorsqu’une banque reçoit un ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers visant un de ses clients, elle n’est pas tenue de révéler le montant figurant sur le compte. Elle peut se contenter de déclarer qu’il n’y a pas d’argent sur le compte, que les fonds sont insuffisants pour couvrir le montant total mais qu’ils permettent d’en payer une partie, ou que les fonds sont suffisants pour payer l’intégralité du montant demandé. Des règles très strictes en matière de protection des données régissent les autres informations que la banque peut fournir.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Toutes les ordonnances précisent le délai accordé pour fournir les informations pertinentes ou pour se conformer à l’ordonnance de la juridiction; elles mentionnent également les sanctions maximales pouvant être infligées en cas de non-respect de l’ordonnance.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

Les méthodes d’exécution ordonnées par les juridictions (ordonnances de constitution de charge et ordonnances de recouvrement auprès d’un tiers) comportent toutes une procédure en deux étapes. L’étape intermédiaire de la procédure se limite à une action judiciaire fondée sur un document, et le débiteur judiciaire n’a aucune influence sur le processus à ce stade. Toutefois, pour que chaque méthode atteigne l’étape finale, une audience doit avoir lieu et le débiteur judiciaire y sera invité; il aura l’occasion de présenter les motifs pour lesquels il estime que la méthode d’exécution prévue ne devrait pas être mise en œuvre. La date de l’audience sera notifiée à l’ensemble des parties bien à l’avance et, dans tous les cas, une durée fixe minimale doit s’écouler entre l’étape «intermédiaire», la notification de l’audience «finale» et l’audience «finale» elle-même, pour laisser le temps au débiteur (et, le cas échéant, à tout tiers directement concerné, par exemple la banque dans une affaire d’ordonnance de recouvrement auprès d’un tiers) de préparer ses arguments. Si la date de l’audience «finale» ne convient pas aux parties, il se peut qu’elles puissent la reporter à une date convenant aux deux parties. Si cela devait être le cas, l’ordonnance provisoire restera en vigueur, mais ne pourra pas être rendue «définitive» avant cette audience.

Il n’y a pas de recours possible contre l’ordonnance une fois qu’elle a été rendue par la juridiction. Si les circonstances s’y prêtent, des recours ou des demandes d’annulation peuvent uniquement être dirigés contre le jugement initial ayant accordé au créancier le pouvoir de demander l’exécution en premier lieu. C’est uniquement si ce jugement est attaqué avec succès par un recours ou est annulé que la procédure d’exécution peut être révoquée par une juridiction. Si un recours contre le jugement est formé après que la juridiction a autorisé la demande d’exécution d’un créancier, le mandat peut être suspendu sur demande adressée à la juridiction. Dans ce cas, les huissiers ne peuvent emporter aucun bien mais ils doivent continuer à les «saisir» (c’est-à-dire répertorier les biens qui pourraient être emportés ultérieurement pour être vendus).

À condition qu’un créancier ait introduit une demande d’exécution correcte auprès d’une juridiction, celle-ci ne peut pas refuser d’autoriser la méthode d’exécution choisie par le créancier. Il n’est dès lors pas nécessaire que le créancier dispose de moyens de recours contre la décision autorisant une mesure.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Un mandat ou une ordonnance d’exécution est limité dans le temps. Le mandat et l’ordonnance sont valables pendant une durée de 12 mois, qui peut être prolongée de 12 mois supplémentaires par ordonnance de la juridiction.

Dans le cadre de la procédure de prise de contrôle de biens, un débiteur doit être prévenu que ses biens ont été saisis et qu’il dispose de cinq jours pour conclure un accord de «walking possession» avec les huissiers. Cet accord autorise le débiteur à conserver les biens. Si le débiteur ne signe pas l’accord dans les cinq jours, les huissiers peuvent emporter les biens et procéder à leur mise aux enchères.

 

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Dernière mise à jour: 14/10/2021

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