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Comment faire exécuter une décision de justice?

Italie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?

L’«exécution» correspond à la phase d’exécution forcée des décisions judiciaires et d’autres titres exécutoires (titres de créance, actes authentiques et actes sous seing privé authentifiés pour des prestations déterminées). Cette phase - qui revêt, en tout état de cause, un caractère juridictionnel - prévoit l’intervention de la force publique lorsque le débiteur ne s’acquitte pas spontanément de son obligation.

2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?

Les autorités compétentes en matière d’exécution sont les juridictions ordinaires. C’est aussi devant ces juridictions que la demande de refus d’exécution, visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1215/2012 [règlement Bruxelles I (refonte)], doit être portée.

3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?

La détention d’un titre exécutoire est une condition nécessaire et suffisante pour engager une procédure d’exécution. En règle générale, les titres exécutoires sont prévus par l’article 474 du code de procédure civile, et recouvrent les titres judiciaires, d’une part, et les titres extrajudiciaires, d’autre part. Parmi les titres judiciaires figurent les arrêts rendus et les actes et mesures adoptés par une autorité judiciaire au cours ou au terme d’une procédure juridictionnelle. Les titres extrajudiciaires comprennent les titres de créance, les actes authentiques et les actes sous seing privé authentifiés que les parties peuvent établir en toute autonomie.

3.1 La procédure

L’exécution est engagée par la signification au débiteur du titre exécutoire qui doit être exécuté, après transmission du titre revêtu de la formule exécutoire conformément à l’article 475 du code de procédure civile, et par la signification du commandement de payer; ce dernier consiste en une mise en demeure du débiteur d’honorer ses obligations dans un délai d’au moins dix jours, l’avertissant que, à défaut de paiement à l’échéance, il sera procédé à l’exécution forcée conformément à l’article 480 du code de procédure civile.  Ce même article dispose, en son troisième alinéa, que le commandement de payer doit impérativement indiquer l’élection de domicile de la partie demanderesse dans la commune où la juridiction compétente pour l’exécution a son siège. À défaut d’élection de domicile, les oppositions au commandement de payer sont faites devant la juridiction du lieu où l’acte a été signifié, tandis que les significations à la partie demanderesse se font auprès du greffe de ladite juridiction. Une fois ces formalités accomplies, la procédure d’exécution peut commencer et, après présentation des documents nécessaires susmentionnés, l’huissier de justice procède à la saisie dans un délai péremptoire de 90 jours à compter de la date de signification du commandement de payer. En tout état de cause, la saisie ne peut avoir lieu avant la date limite indiquée dans le commandement de payer. Faute de saisie dans le délai prescrit, le commandement de payer devient caduc (article 481). Au cours de cette phase procédurale, l’assistance d’un avocat est requise.

Faute de demande d’attribution ou de vente dans les quarante-cinq jours qui suivent la procédure de saisie, cette dernière devient nulle et non avenue.

La procédure d’exécution vise à garantir, par le recours à la force publique, l’exécution forcée des obligations non respectées. Elle peut être utilisée tant pour les créances pécuniaires que pour les obligations de livraison de biens meubles ou de remise de biens immeubles, et pour les obligations de faire non fongibles.

3.2 Les conditions essentielles

La condition nécessaire et suffisante pour engager une procédure d’exécution est la détention d’un titre exécutoire conférant un droit «certain, liquide et exigible» (article 474). Le degré de «certitude» varie en fonction du titre: il va de soi qu'un arrêt en première instance (exécutoire à titre provisoire) a un degré de certitude plus élevé qu'un titre de créance ou des transactions juridiques inscrites dans des actes authentiques ou des actes sous seing privé authentifiés.

4 Objet et nature des mesures d’exécution

Au cours de la procédure, le juge d’exécution peut adopter diverses mesures, généralement sous forme d’ordinanze (ordonnances). Cela va des mesures requises pour garantir le bon déroulement de la procédure à celles qui ont une utilité concrète comme, par exemple, le décret d’attribution du bien saisi à la personne qui l’a acquis aux enchères ou à laquelle il a été adjugé.

4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?

Peuvent faire l’objet d’une exécution forcée: a) les biens meubles; b) les biens immeubles; c) les créances du débiteur et les biens meubles que ce dernier détient auprès de tiers; d) les parts de société.

Les obligations de livraison de biens meubles et de remise de biens immeubles ainsi que les obligations fongibles de faire et de ne pas faire peuvent aussi faire l’objet d’une exécution forcée.

4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?

Pour ce qui est des sommes d’argent, la première étape de l’exécution est la saisie, laquelle rend les biens saisis indisponibles pour le débiteur saisi. En d’autres termes, tous les actes de disposition de ces biens deviennent nuls et non avenus, et ne peuvent être invoqués pour former opposition à l’exécution.

4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?

Il s’agit de mesures ayant force exécutoire qui permettent de faire droit à la prétention du créancier et n’ont, dès lors, pas force de constat.

5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?

L’ordre juridique prévoit des voies de recours contre les décisions et actes relatifs à la procédure d’exécution, que le débiteur (et/ou le tiers soumis à l’exécution) peut engager en formant opposition; ces voies de recours peuvent donner lieu à deux types distincts d’opposition:

- l'opposition à l’exécution, conformément aux articles 615 et 616 du code de procédure civile, lorsque le droit à procéder à l’exécution forcée (c’est-à-dire l’existence du droit du créancier de procéder à une exécution forcée) est contesté;

- l'opposition aux actes exécutoires, conformément aux articles 617 et 618 du code de procédure civile, lorsque des vices de forme sont invoqués (pour contester la légalité des actes adoptés lors de la procédure d’exécution).

Les oppositions à l’exécution et aux actes exécutoires qui sont formées avant le début de l’exécution forcée sont définies comme des oppositions au commandement de payer, puisqu’elles sont consécutives à l’acte qui annonce l’exécution: l’opposition est dirigée, en effet, contre le commandement de payer, au moyen d’un acte de citation déposé devant la juridiction matériellement ou territorialement compétente ou compétente pour le montant en cause, en vertu des dispositions générales prévues par le code.

Si l’exécution est déjà en cours, c’est-à-dire si l’acte de saisie a déjà été signifié au débiteur, il est formé opposition à l’exécution ou aux actes exécutoires par le dépôt d’un recours spécifique devant la juridiction d’exécution elle-même.

Les tiers qui prétendent avoir des droits réels sur des biens saisis peuvent former un recours devant la juridiction d'exécution aussi longtemps que la vente ou l’attribution des biens concernés n’a pas été prononcée.

La matière est régie par les dispositions énoncées aux articles 615, 616, 617, 618 et 619 du code de procédure civile.

6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?

Outre les biens déclarés insaisissables par des dispositions légales spéciales, ne peuvent être saisis:

1) les biens sacrés et ceux servant à l’exercice du culte;

2) la bague de mariage, les vêtements, le linge, les lits, les tables et les chaises utilisées pour prendre les repas, les garde-robes, les commodes, le réfrigérateur, les poêles et les fourneaux de cuisine qu’ils soient au gaz ou électriques, la machine à laver, les ustensiles de ménage et de cuisine ainsi que le mobilier destiné à leur rangement, dans la mesure où ces biens sont indispensables au débiteur et aux membres de sa famille avec lesquels il vit; sont toutefois exclus, les meubles - à l’exception des lits - ayant une valeur économique importante, du fait, notamment, de leur valeur artistique reconnue ou de leur ancienneté (pièces d’antiquité);

3) les aliments et les combustibles nécessaires pour permettre au débiteur et aux autres personnes désignées au point ci-dessus de subsister durant un mois.

Sont également exclus les meubles (à l’exception des lits) ayant une valeur économique importante (du fait, notamment, de leur valeur artistique reconnue ou de leur ancienneté).

Ne peuvent pas non plus être saisis: les armes et les objets que le débiteur a l’obligation de conserver aux fins de l’accomplissement d’un service public; les décorations honorifiques, les lettres, les registres et, de manière générale, les écrits de famille, de même que les manuscrits (à moins qu’ils ne fassent partie d’une collection).

Parmi les autres biens également déclarés insaisissables aux termes de la loi figurent entre autres: les biens domaniaux de l’État, les biens patrimoniaux indisponibles de l’État ou d’une autre entité publique, les biens destinés au régime patrimonial de la famille, les biens appartenant à des institutions ecclésiastiques et les édifices de culte.

La procédure d’exécution ne peut être menée à bien avec succès dès lors que le délai de prescription de la créance invoquée est intégralement écoulé. Le délai de prescription varie en fonction du droit en cause. Toutefois, il convient de noter que la loi établit parfois un délai de prescription différent selon le type d’acte qui constate la créance sur laquelle l’exécution se fonde. À titre d’exemple, une créance constatée par un arrêt passé en force de chose jugée est prescrite au terme d’une période de dix ans, même si la loi prévoit, en général, un délai moindre pour ce type de créance.

Le législateur a récemment prévu que, sur demande du créancier, le président du tribunal du lieu où le débiteur réside, a son domicile, séjourne ou a son siège peut autoriser qu’il soit procédé aux recherches de biens à saisir par voie télématique (article 492 bis du code de procédure civile, tel que modifié par le décret-loi nº 83 du 27 juin 2015, converti, après modifications, en loi nº 132 du 6 août 2015). Des modalités d’échelonnement des paiements dans le cadre de la conversion de la saisie ont aussi été introduites pour les saisies mobilières.

Documents connexes

Codice di procedura civile (code de procédure civile - articles 474 à 482) PDF (64 Kb) it

 

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Dernière mise à jour: 22/12/2021

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