- 1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?
- 2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
- 3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?
- 4 Objet et nature des mesures d’exécution
- 5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
- 6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
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1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?
L’exécution d’un jugement est une étape de la procédure civile dans le cadre de laquelle les huissiers de justice assurent l’exécution des décisions adoptées par une juridiction, ainsi par d’autres institutions et fonctionnaires, dans le cas où les débiteurs (les défendeurs) n’accomplissent pas volontairement leurs obligations dans les délais prévus par la juridiction ou la législation en vigueur.
Pour vous renseigner au sujet des moyens d’exécution forcée qu’un huissier de justice a le droit d’utiliser, veuillez consulter la page «Professions juridiques - Lettonie».
2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
Les huissiers de justice assurent l’exécution des décisions adoptées par les juridictions et d’autres institutions et réalisent les autres actes prévus par la loi.
3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?
Une décision de justice devient exécutoire au moment de son entrée en vigueur, sauf les cas où, en vertu de la loi ou de la décision adoptée par la juridiction, elle doit être exécutée immédiatement. L’huissier de justice est habilité à procéder à l’exécution sur la base d’un titre exécutoire.
Sont exécutoires selon les modalités d’exécution des décisions de justice les décisions suivantes, adoptées par une juridiction, un juge ou d’autres institutions:
- les jugements et arrêts rendus par une juridiction et les décisions adoptées par une juridiction ou un juge en matière civile ainsi que dans les affaires découlant des rapports de droit administratif;
- les décisions adoptées par une juridiction ainsi que les décisions ou prescriptions d’un procureur en matière pénale, pour leur partie relative aux obligations pécuniaires;
- les décisions adoptées par un juge ou une juridiction dans les affaires relatives aux infractions administratives, pour leur partie relative aux obligations pécuniaires;
- les décisions d’une juridiction relatives à l’approbation de règlements à l’amiable;
- les décisions adoptées par la Cour permanente d’arbitrage;
- les décisions adoptées par les juridictions ou autorités compétentes étrangères et les cours d’arbitrage étrangères dans les cas prévus par la loi;
- les décisions d’une juridiction relatives à l’application de sanctions procédurales — l’infliction d’amendes;
- les décisions des commissions des litiges du travail;
- les décisions adoptées par les autorités de régulation des services publics (ci-après dénommés «régulateurs») sur l’examen d’un litige ou de désaccords.
Sont également exécutoires selon les modalités définies pour l’exécution des décisions de justice, sauf si la loi en dispose autrement:
- les décisions des fonctionnaires et des organismes compétents adoptées dans le cadre des affaires d’infractions administratives et de violation de la législation, dans les cas prévus par la loi;
- les actes administratifs relatifs à des transactions financières rédigés par des organismes ou des fonctionnaires investis de prérogatives de puissance publique;
- les décisions adoptées par les personnes appartenant au système judiciaire (notaires, avocats, huissiers de justice) concernant leurs honoraires, leur rémunération pour l’aide juridictionnelle fournie et les frais liés aux services fournis, ainsi que les droits de timbre;
- les actes adoptés par le Conseil européen, la Commission européenne ou la Banque centrale européenne au titre de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
- les actes notariés rédigés selon les modalités définies dans la section D1 de la loi sur le notariat.
Les titres exécutoires sont les suivants:
- les actes délivrés sur la base de jugements et d’arrêts rendus par une juridiction et de décisions adoptées par une juridiction ou un juge en matière civile ainsi que dans les affaires découlant des rapports de droit administratif, et en matière pénale, de décisions d’une juridiction relatives à l’approbation de règlements à l’amiable, de décisions adoptées par la Cour permanente d’arbitrage, de décisions des commissions des litiges du travail, décisions adoptées par le régulateur sur l’examen d’un litige ou de désaccords, de décisions adoptées par les juridictions étrangères et les cours d’arbitrage étrangères et d’actes adoptés par le Conseil européen, la Commission européenne ou la Banque centrale européenne au titre de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
- les décisions des fonctionnaires et des organismes compétents adoptées dans le cadre des affaires d’infractions administratives et de violation de la législation;
- les décisions adoptées par un juge ou une juridiction dans les affaires relatives aux infractions administratives;
- un extrait d’une décision ou d’une prescription d’un procureur en matière pénale, pour leur partie relative aux obligations pécuniaires;
- les ordonnances exécutives rédigées sur la base de l’acte administratif (article 539, paragraphe 2, point 2, du code de procédure civile);
- les décisions d’un juge sur l’exécution forcée non contentieuse d’obligations, l’exécution forcée d’obligations avec mise en demeure ou la vente volontaire aux enchères de biens immobiliers par des moyens judiciaires;
- les décisions d’une juridiction relatives à l’application de sanctions procédurales — l’infliction d’amendes;
- les notes d’honoraires rédigées par les notaires, les avocats et les huissiers de justice;
- un titre exécutoire européen émis par une juridiction ou une autorité compétente étrangère conformément au règlement nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil;
- un certificat délivré par une juridiction ou une autorité compétente étrangère conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 du Conseil;
- un certificat délivré par une juridiction ou une autorité compétente étrangère conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003 du Conseil;
- un certificat délivré par une juridiction nationale ou étrangère conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil;
- une injonction de payer européenne émise par une juridiction nationale ou étrangère conformément à l’article 18 du règlement nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil;
- une décision adoptée par une juridiction autorisant un créancier garanti à vendre le patrimoine hypothéqué du débiteur dans le cadre de la procédure de protection juridique (article 37, paragraphe 2, de la loi sur l’insolvabilité);
- l’extrait de la décision délivré par la juridiction ou l’autorité compétente étrangère conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement nº 4/2009 du Conseil;
- l’extrait de l’acte authentique délivré par l’autorité compétente étrangère conformément à l’article 48 du règlement nº 4/2009 du Conseil;
- l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, défini là l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011;
- les titres exécutoires notariés rédigés en conformité avec les dispositions de la section D1 de la loi sur le notariat;
- le certificat délivré par la juridiction ou l’autorité compétente étrangère conformément à l’article 53 ou à l’article 60 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
- l’extrait de la décision de l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen relative à l’imposition des amendes administratives liées à des infractions en matière de détachement des travailleurs et approuvée dans le système d’information du marché intérieur (IMI);
- la partie A de l’ordonnance de saisie conservatoire délivrée par une juridiction nationale ou étrangère conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil.
3.1 La procédure
Les décisions judiciaires et extrajudiciaires sont exécutoires après leur entrée en vigueur, sauf les cas où elles sont exécutoires immédiatement en vertu de la loi ou d’une décision d’une juridiction. Si un délai d’exécution volontaire est fixé pour l’exécution d’une décision judiciaire et que cette décision n’est pas exécutée, la juridiction établit un acte exécutoire à l’issue du délai d’exécution volontaire. L’huissier de justice est habilité à procéder à l’exécution sur la base d’un titre exécutoire.
L’acte exécutoire doit être délivré à l’exécutant à sa demande par la juridiction où l’affaire est examinée au moment concerné. Un seul acte exécutoire est délivré par décision judiciaire. Si l’exécution de la décision doit être réalisée à des endroits différents, si la décision est exécutoire immédiatement pour une de ses parties ou si la décision est établie en faveur de plusieurs demandeurs ou à l’égard de plusieurs défendeurs, la juridiction établit plusieurs actes exécutoires à la demande de l’exécutant. Lorsque plusieurs actes exécutoires sont délivrés, chaque acte exécutoire doit contenir les informations précises sur le lieu de l’exécution ou la partie exécutoire du jugement, mais en cas de recouvrement solidaire, également le nom du défendeur à l’égard duquel le recouvrement doit avoir lieu en vertu de l’acte exécutoire.
Afin de lancer la procédure d’exécution forcée d’une décision, l’exécution ou son mandataire doit soumettre à l’huissier de justice l’acte exécutoire reçu ainsi que la demande écrite.
3.2 Les conditions essentielles
Les activités des huissiers de justice ainsi que les questions d’ordre général sont définies par la loi sur les huissiers de justice et le règlement nº 202 du Conseil des ministres du 14 mars 2006 intitulé «Dispositions sur la charge des huissiers de justice».
4 Objet et nature des mesures d’exécution
L’application des instruments d’exécution forcée définis dans le code de procédure civile dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires ou des décisions adoptées par les autres organismes compétents vise à restreindre les droits du débiteur afin de rétablir l’équilibre entre les personnes dont les droits civils ou les intérêts légaux ont été violés, et l’obligation du débiteur d’assurer l’exécution de la décision adoptée par une juridiction (ou un autre organisme compétent).
4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?
L’huissier de justice a le droit de saisir les biens mobiliers du débiteur, y compris les biens qui se trouvent entre les mains d’autres personnes, ainsi que les biens incorporels, les moyens financiers dus au débiteur (rémunération, paiements assimilés à la rémunération, autres revenus du débiteur, dépôts auprès d’établissements de crédit) et les biens immobiliers.
Ne sont pas soumis à la procédure de saisie conformément aux titres exécutoires les biens prévus par la réglementation et les objets que le débiteur possède personnellement ou en copropriété (par exemple, appareils électroménagers et objets ménagers, vêtements, produits alimentaires, livres, instruments et outils dont le débiteur a besoin personnellement ou pour son travail afin d’obtenir les moyens de subsistance, etc.).
Les biens et les objets suivants que le débiteur possède personnellement ou en copropriété ne sont pas soumis à la procédure de saisie conformément aux titres exécutoires:
- les appareils électroménagers et les objets ménagers, les vêtements dont le débiteur, les membres de sa famille ou les personnes qui sont à sa charge, ont besoin:
- les vêtements, les chaussures et le linge nécessaires pour l’usage quotidien;
- le linge de maison et les serviettes de bain;
- les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les couverts pour l’usage quotidien;
- les meubles, un lit et une chaise pour chaque personne, ainsi qu’une table et une armoire pour une famille;
- tous les articles de puériculture;
- les produits alimentaires déjà achetés dont la quantité est suffisante pour le débiteur et les membres de sa famille afin de se nourrir pendant trois mois;
- les moyens financiers conformes au salaire mensuel minimum pour le débiteur, tous les membres de sa famille et les personnes à charge, mais, dans les dossiers de saisie de la pension alimentaire relative à l’entretien des enfants mineurs ou en faveur de l’administration du Fonds de garantie des créances alimentaires, 50 pour cent du salaire minimum mensuel pour le débiteur, les membres de sa famille et les personnes à charge;
- une vache ou une chèvre et un porc pour une famille, ainsi que la nourriture à bestiaux en quantité nécessaire jusqu’à la période d’affourage ou d’estivage;
- les moyens de chauffage (feu) nécessaires pour préparer le repas et chauffer la surface habitable pendant la saison froideؘ;
- les livres, les instruments et les outils nécessaires au débiteur pour son travail quotidien afin d’assurer les moyens de subsistance;
- le matériel agricole, les outils agricoles, les machines, le bétail et les graines nécessaires à la ferme, ainsi que le fourrage nécessaire à l’élevage des animaux de la ferme jusqu’à la prochaine récolte. Des orientations du ministère de l’agriculture définissent les types d’outils, la quantité de bétail et de fourrage nécessaires au débiteur;
- les biens mobiliers qui, d’après le code civil, sont considérés comme des accessoires des biens immobiliers, séparément de ces biens immobiliers;
- les églises et les objets rituels.
En outre, il est impossible de saisir:
- l’allocation pour perte de gain, l’indemnité de funérailles, l’allocation pour le décès du conjoint, les allocations sociales, l’allocation pour les enfants ayant la maladie cœliaque, l’allocation de veuvage et l’allocation en cas de perte du soutien de famille;
- les coûts d’usure relatifs aux outils utilisés et les autres types de remboursement conformément à la réglementation en matière de relations de travail;
- les indemnités de déplacement et de transfert envers un autre lieu de travail;
- les prestations de protection sociale;
- les moyens de subsistance pour l’enfant, en conformité avec les moyens de subsistance minimum fixés par le conseil des ministres et payés par un parent conformément à une décision de justice ou de l’administration du Fonds de garantie des créances alimentaires, ainsi que les moyens de subsistance versés par le Fonds de garantie des créances alimentaires.
4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?
Lorsque des biens mobiliers, immobiliers et les revenus du débiteur sont saisis, il ne peut plus librement les gérer.
Dans le cas où les demandes ou les injonctions de l’huissier de justice ne sont pas respectées, celui-ci établit un acte et le soumet à la juridiction afin qu’elle prenne une décision relative à la responsabilité. La juridiction peut infliger une amende aux auteurs: à une personne physique jusqu’à 360 EUR, mais à un fonctionnaire, jusqu’à 750 EUR. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.
Selon la catégorie d’affaire, des sanctions spécifiques peuvent être appliquées en cas de non-respect des exigences de l’huissier de justice.
Si une résistance physique est constatée lors de l’exécution d’une décision, l’huissier de justice peut demander l’assistance de la police.
Si le débiteur, après y avoir été invité, ne se présente pas auprès de l’huissier de justice, refuse de donner des explications ou ne fournit pas les informations définies par la loi, l’huissier de justice peut saisir la justice afin qu’elle adopte une décision relative à la responsabilité de cette personne. La juridiction peut adopter une décision relative à la comparution forcée du débiteur, ainsi que lui imposer une amende: pour une personne physique jusqu’à 80 EUR, mais pour un fonctionnaire jusqu’à 360 EUR. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.
Dans le cas où il est constaté que le débiteur a fourni de fausses informations, l’huissier de justice adresse une requête au ministère public.
4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?
Le titre exécutoire peut être soumis afin d’assurer l’exécution forcée dans les 10 ans suivant la date d’entrée en vigueur de la décision judiciaire, sauf si la réglementation prévoit des délais différents. Si la décision prévoit des paiements périodiques, le titre exécutoire demeure en vigueur pendant toute la période de paiement, mais le délai (10 ans) commence à courir à la date d’échéance de chaque paiement.
5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
La procédure d’exécution est engagée sur la base d’un titre exécutoire valable délivré par une juridiction ou une autre autorité compétente. Une personne à laquelle une obligation a été imposée par la décision d’une juridiction ou d’une autre autorité peut l’attaquer ou la contester dans le cadre de la procédure générale prévue par la réglementation pour le dépôt d’un recours ou d’une contestation.
La juridiction qui a rendu une décision dans le cadre d’une affaire a le droit, à la demande d’une partie et dans le respect de la situation patrimoniale des parties ou d’autres circonstances, de prendre une décision de sursis à l’exécution de la décision ou de division de l’exécution en plusieurs échéances, ainsi que sur une modification du type et des modalités de la décision. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre une décision de sursis à l’exécution de la décision ou de division de l’exécution en plusieurs échéances, dans un délai de 10 jours, auprès d’une juridiction de niveau supérieur. Par ailleurs, si des circonstances rendent difficile voire impossible l’exécution d’une décision judiciaire, l’huissier de justice a également le droit de soumettre à la juridiction qui a rendu une décision dans une affaire une proposition de sursis à l’exécution, de division de l’exécution en plusieurs échéances ou de modification du type ou des modalités de l’exécution.
L’huissier de justice suspend les actes d’exécution sur la base d’une demande de l’exécutant ou d’une décision adoptée par une juge ou une juridiction concernant le sursis aux actes d’exécution ou la suspension de la vente de biens, ou d’une décision d’une juridiction de sursis à l’exécution ou de division de l’exécution en plusieurs échéances.
6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
Un créancier ou débiteur peut contester les actes accomplis par un huissier lors de l’exécution d’une décision, ou son refus d’accomplir ces actes, sauf en cas d’enchère non valable, en introduisant une réclamation motivée auprès du tribunal de district/ville [rajona (pilsētas) tiesa] dans le ressort duquel il est établi, dans un délai de dix jours à compter de la date d’accomplissement de l’acte contesté ou de la date à laquelle le plaignant, n’ayant pas été informé de la date et du lieu de l’acte à accomplir, en a eu connaissance.
Le recours est examiné lors d’une audience dans un délai de 15 jours. Sont informés de l’audience le débiteur et l’exécutant, ainsi que l’huissier de justice. L’absence de ces personnes n’empêche pas l’examen de l’affaire.
Sur demande motivée de l’auteur du recours, le juge peut prendre une décision de sursis aux actes d’exécution, d’interdiction pour l’huissier de justice de remettre des sommes d’argent ou des biens à l’exécutant ou au débiteur, ou de suspension de la vente de biens. La décision est exécutoire immédiatement après son adoption.
Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.
Liens
https://www.tm.gov.lv - Page d’accueil du ministère de la Justice
http://www.lzti.lv/ - Conseil des huissiers de justice de Lettonie
https://tiesas.lv – Portail des juridictions lettonnes
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