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L’exécution d’un jugement est une étape de la procédure civile dans le cadre de laquelle les huissiers de justice assurent l’exécution des décisions adoptées par une juridiction, ainsi par d’autres institutions et fonctionnaires, dans le cas où les débiteurs (les défendeurs) n’accomplissent pas volontairement leurs obligations dans les délais prévus par la juridiction ou la législation en vigueur.
Pour vous renseigner au sujet des moyens d’exécution forcée qu’un huissier de justice a le droit d’utiliser, veuillez consulter la page «Professions juridiques - Lettonie».
Les huissiers de justice assurent l’exécution des décisions adoptées par les juridictions et d’autres institutions et réalisent les autres actes prévus par la loi.
Une décision de justice devient exécutoire au moment de son entrée en vigueur, sauf les cas où, en vertu de la loi ou de la décision adoptée par la juridiction, elle doit être exécutée immédiatement. L’huissier de justice est habilité à procéder à l’exécution sur la base d’un titre exécutoire.
Sont exécutoires selon les modalités d’exécution des décisions de justice les décisions suivantes, adoptées par une juridiction, un juge ou d’autres institutions:
Sont également exécutoires selon les modalités définies pour l’exécution des décisions de justice, sauf si la loi en dispose autrement:
Les titres exécutoires sont les suivants:
Les décisions judiciaires et extrajudiciaires sont exécutoires après leur entrée en vigueur, sauf les cas où elles sont exécutoires immédiatement en vertu de la loi ou d’une décision d’une juridiction. Si un délai d’exécution volontaire est fixé pour l’exécution d’une décision judiciaire et que cette décision n’est pas exécutée, la juridiction établit un acte exécutoire à l’issue du délai d’exécution volontaire. L’huissier de justice est habilité à procéder à l’exécution sur la base d’un titre exécutoire.
L’acte exécutoire doit être délivré à l’exécutant à sa demande par la juridiction où l’affaire est examinée au moment concerné. Un seul acte exécutoire est délivré par décision judiciaire. Si l’exécution de la décision doit être réalisée à des endroits différents, si la décision est exécutoire immédiatement pour une de ses parties ou si la décision est établie en faveur de plusieurs demandeurs ou à l’égard de plusieurs défendeurs, la juridiction établit plusieurs actes exécutoires à la demande de l’exécutant. Lorsque plusieurs actes exécutoires sont délivrés, chaque acte exécutoire doit contenir les informations précises sur le lieu de l’exécution ou la partie exécutoire du jugement, mais en cas de recouvrement solidaire, également le nom du défendeur à l’égard duquel le recouvrement doit avoir lieu en vertu de l’acte exécutoire.
Afin de lancer la procédure d’exécution forcée d’une décision, l’exécution ou son mandataire doit soumettre à l’huissier de justice l’acte exécutoire reçu ainsi que la demande écrite.
Les activités des huissiers de justice ainsi que les questions d’ordre général sont définies par la loi sur les huissiers de justice et le règlement nº 202 du Conseil des ministres du 14 mars 2006 intitulé «Dispositions sur la charge des huissiers de justice».
L’application des instruments d’exécution forcée définis dans le code de procédure civile dans le cadre de l’exécution des décisions judiciaires ou des décisions adoptées par les autres organismes compétents vise à restreindre les droits du débiteur afin de rétablir l’équilibre entre les personnes dont les droits civils ou les intérêts légaux ont été violés, et l’obligation du débiteur d’assurer l’exécution de la décision adoptée par une juridiction (ou un autre organisme compétent).
L’huissier de justice a le droit de saisir les biens mobiliers du débiteur, y compris les biens qui se trouvent entre les mains d’autres personnes, ainsi que les biens incorporels, les moyens financiers dus au débiteur (rémunération, paiements assimilés à la rémunération, autres revenus du débiteur, dépôts auprès d’établissements de crédit) et les biens immobiliers.
Ne sont pas soumis à la procédure de saisie conformément aux titres exécutoires les biens prévus par la réglementation et les objets que le débiteur possède personnellement ou en copropriété (par exemple, appareils électroménagers et objets ménagers, vêtements, produits alimentaires, livres, instruments et outils dont le débiteur a besoin personnellement ou pour son travail afin d’obtenir les moyens de subsistance, etc.).
Les biens et les objets suivants que le débiteur possède personnellement ou en copropriété ne sont pas soumis à la procédure de saisie conformément aux titres exécutoires:
En outre, il est impossible de saisir:
Lorsque des biens mobiliers, immobiliers et les revenus du débiteur sont saisis, il ne peut plus librement les gérer.
Dans le cas où les demandes ou les injonctions de l’huissier de justice ne sont pas respectées, celui-ci établit un acte et le soumet à la juridiction afin qu’elle prenne une décision relative à la responsabilité. La juridiction peut infliger une amende aux auteurs: à une personne physique jusqu’à 360 EUR, mais à un fonctionnaire, jusqu’à 750 EUR. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.
Selon la catégorie d’affaire, des sanctions spécifiques peuvent être appliquées en cas de non-respect des exigences de l’huissier de justice.
Si une résistance physique est constatée lors de l’exécution d’une décision, l’huissier de justice peut demander l’assistance de la police.
Si le débiteur, après y avoir été invité, ne se présente pas auprès de l’huissier de justice, refuse de donner des explications ou ne fournit pas les informations définies par la loi, l’huissier de justice peut saisir la justice afin qu’elle adopte une décision relative à la responsabilité de cette personne. La juridiction peut adopter une décision relative à la comparution forcée du débiteur, ainsi que lui imposer une amende: pour une personne physique jusqu’à 80 EUR, mais pour un fonctionnaire jusqu’à 360 EUR. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.
Dans le cas où il est constaté que le débiteur a fourni de fausses informations, l’huissier de justice adresse une requête au ministère public.
Le titre exécutoire peut être soumis afin d’assurer l’exécution forcée dans les 10 ans suivant la date d’entrée en vigueur de la décision judiciaire, sauf si la réglementation prévoit des délais différents. Si la décision prévoit des paiements périodiques, le titre exécutoire demeure en vigueur pendant toute la période de paiement, mais le délai (10 ans) commence à courir à la date d’échéance de chaque paiement.
La procédure d’exécution est engagée sur la base d’un titre exécutoire valable délivré par une juridiction ou une autre autorité compétente. Une personne à laquelle une obligation a été imposée par la décision d’une juridiction ou d’une autre autorité peut l’attaquer ou la contester dans le cadre de la procédure générale prévue par la réglementation pour le dépôt d’un recours ou d’une contestation.
La juridiction qui a rendu une décision dans le cadre d’une affaire a le droit, à la demande d’une partie et dans le respect de la situation patrimoniale des parties ou d’autres circonstances, de prendre une décision de sursis à l’exécution de la décision ou de division de l’exécution en plusieurs échéances, ainsi que sur une modification du type et des modalités de la décision. Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre une décision de sursis à l’exécution de la décision ou de division de l’exécution en plusieurs échéances, dans un délai de 10 jours, auprès d’une juridiction de niveau supérieur. Par ailleurs, si des circonstances rendent difficile voire impossible l’exécution d’une décision judiciaire, l’huissier de justice a également le droit de soumettre à la juridiction qui a rendu une décision dans une affaire une proposition de sursis à l’exécution, de division de l’exécution en plusieurs échéances ou de modification du type ou des modalités de l’exécution.
L’huissier de justice suspend les actes d’exécution sur la base d’une demande de l’exécutant ou d’une décision adoptée par une juge ou une juridiction concernant le sursis aux actes d’exécution ou la suspension de la vente de biens, ou d’une décision d’une juridiction de sursis à l’exécution ou de division de l’exécution en plusieurs échéances.
Un créancier ou débiteur peut contester les actes accomplis par un huissier lors de l’exécution d’une décision, ou son refus d’accomplir ces actes, sauf en cas d’enchère non valable, en introduisant une réclamation motivée auprès du tribunal de district/ville [rajona (pilsētas) tiesa] dans le ressort duquel il est établi, dans un délai de dix jours à compter de la date d’accomplissement de l’acte contesté ou de la date à laquelle le plaignant, n’ayant pas été informé de la date et du lieu de l’acte à accomplir, en a eu connaissance.
Le recours est examiné lors d’une audience dans un délai de 15 jours. Sont informés de l’audience le débiteur et l’exécutant, ainsi que l’huissier de justice. L’absence de ces personnes n’empêche pas l’examen de l’affaire.
Sur demande motivée de l’auteur du recours, le juge peut prendre une décision de sursis aux actes d’exécution, d’interdiction pour l’huissier de justice de remettre des sommes d’argent ou des biens à l’exécutant ou au débiteur, ou de suspension de la vente de biens. La décision est exécutoire immédiatement après son adoption.
Il est possible de former un recours (blakus sūdzība) contre la décision de la juridiction.
Liens
https://www.tm.gov.lv - Page d’accueil du ministère de la Justice
http://www.lzti.lv/ - Conseil des huissiers de justice de Lettonie
https://tiesas.lv – Portail des juridictions lettonnes
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