- 1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?
- 2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
- 3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?
- 4 Objet et nature des mesures d’exécution
- 5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
- 6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
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1 Qu’entend-on par «exécution» en matière civile et commerciale?
L’exécution en matière civile et commerciale consiste en une action en justice introduite par le créancier, ou l’exécuteur, contre le débiteur, ou le saisi, par laquelle le créancier demande au tribunal l’exécution forcée d’une obligation qui lui est due.
Elle peut avoir trois objectifs: le paiement d’une somme d’argent déterminée; la remise d’un bien déterminé; l’accomplissement d’un fait positif ou négatif.
L’exécution peut revêtir la forme d’une procédure commune (elle peut être ordinaire, sommaire ou unique) ou celle d’une procédure spéciale.
Revêtent la forme d’une procédure commune ordinaire toutes les exécutions en vue du paiement d’une somme d’argent déterminée, à l’exception des exécutions suivantes revêtant la forme de procédure sommaire et des exécutions en matière d’aliments revêtant une forme de procédure spéciale.
La procédure sommaire est adoptée pour les actions exécutoires en vue du paiement d’une somme d’argent déterminée fondées sur les titres suivants:
- décision arbitrale ou judiciaire si celle-ci ne doit pas être exécutée dans le cadre de la procédure elle-même;
- demande d’injonction revêtue de la formule exécutoire;
- titre extrajudiciaire d’obligation pécuniaire échue, garantie par une hypothèque ou le nantissement;
- titre extrajudiciaire d’obligation pécuniaire échue dont la valeur n’excède pas le double du ressort du tribunal de première instance.
Bien qu’il s’agisse de l’un des titres exécutoires qui viennent d’être énoncés, ce n’est pas la procédure sommaire qui s’applique, mais la procédure ordinaire, dans les cas suivants:
- exécution d’une obligation alternative, dépendant d’un choix ou d’une condition;
- si l’obligation à exécuter doit être liquidée dans la phase d’exécution et que la liquidation ne dépend pas d’un simple calcul arithmétique;
- si, en présence d’un autre titre exécutoire de jugement à l’égard d’un seul des époux, l’exécuteur invoque le caractère commun de la dette dans la demande d’exécution;
- dans les exécutions engagées uniquement à l’encontre du débiteur subsidiaire qui n’a pas renoncé au bénéfice de la discussion préalable.
Les exécutions pour la remise d’un bien déterminé et pour l’obligation de faire ou de ne pas faire revêtent une forme unique de procédure commune.
L’exécution pour la remise d’un bien déterminé peut être convertie en exécution pour le paiement d’une somme d’argent déterminée si le bien que l’exécuteur devait recevoir n’existe pas. Dans ce cas, l’exécuteur peut, au cours de la même procédure, liquider la valeur du bien qui devrait être remis et le préjudice résultant de sa non-remise.
L’exécution visant à l’obligation de faire ou de ne pas faire peut être convertie en exécution pour le paiement d’une somme d’argent déterminée si l’exécuteur demande réparation du dommage subi et liquide cette valeur.
L’exécution en matière d’aliments revêt une forme de procédure spéciale selon laquelle:
- L’exécuteur peut exiger l’adjudication d’une partie des montants, salaires ou pensions que le débiteur perçoit, ou la cession des revenus appartenant à ce dernier, pour le paiement des prestations échues et non échues, l’adjudication ou la cession se faisant indépendamment de la saisie;
- Lorsque le créancier demande l’adjudication des montants, salaires ou pensions visés au paragraphe précédent, l’entité chargée de les payer ou d’entreprendre les démarches respectives est invitée à remettre directement le montant adjugé au créancier;
- Lorsque le créancier requiert la mise à disposition de revenus, il indique en même temps les biens concernés, et l’agent d’exécution affectera à cette mesure les biens qu’il estime suffisants pour satisfaire aux obligations échues et non échues, après avoir éventuellement entendu le débiteur;
- Le débiteur est toujours assigné après que la saisie a été réalisée, et son opposition à l’exécution ou à la saisie ne la suspend pas.
La procédure d’exécution est prévue par le code de procédure civile aux articles 550 et 551 (Des types de procédure - procédure d’exécution), 703 à 877 (De la procédure d’exécution) et 933 à 937 (De l’exécution spéciale en matière d’aliments) qui peuvent être consultés ici.
2 Quelle(s) autorité(s) est (sont) compétente(s) en matière d'exécution?
Les autorités compétentes en matière d’exécution sont les juridictions et les agents d’exécution.
L’exécution proprement dite est réalisée au moyen d’une procédure juridictionnelle d’exécution au cours de laquelle les juridictions sont les autorités compétentes et sont assistées par les agents d’exécution. Outre la procédure juridictionnelle, la loi prévoit une procédure extrajudiciaire pré-exécutive facultative à laquelle le créancier peut recourir en observant certaines exigences. Les autorités compétentes pour la procédure extrajudiciaire pré-exécutive sont les agents d’exécution.
Procédure juridictionnelle d’exécution
L’exécution débute avec la présentation de la demande d’exécution à la juridiction. Le modèle et les modalités de la présentation de la demande d’exécution sont prévus par l’arrêté n° 282/2013 du gouvernement du 29 août 2013 (tel que modifié, à la date de la révision de la présente fiche, par l’arrêté n° 239/2020 du 12 octobre 2020), qui peut être consulté ici.
Les imprimés destinés à l’usage du créancier, pour des exécutions dans lesquelles l’assistance d’un avocat, avocat stagiaire ou avoué n’est pas obligatoire, sont disponibles sur le portail CITIUS
L’agent d’exécution doit être désigné par le créancier. Si ce dernier ne le fait pas, le greffe de la juridiction désignera un agent d’exécution de manière automatique et aléatoire. Dans des cas exceptionnels, prévus par la loi, les fonctions d’agent d’exécution peuvent être exercées par un fonctionnaire de justice.
En règle générale, la répartition des compétences entre la juridiction et l’agent d’exécution se présente comme suit:
- Il incombe à l’agent d’exécution d’effectuer toutes les démarches inhérentes à la procédure exécutoire qui ne sont pas attribuées au greffe et ne relèvent pas de la compétence du juge, y compris notamment les citations, assignations, publications, consultations de bases de données, saisies et enregistrements, liquidations et paiements.
- Même après l’extinction de l’instance, l’agent d’exécution doit assurer l’établissement des actes inhérents à la procédure pour lesquels son intervention est nécessaire.
- Il incombe au greffe de la juridiction, au-delà des compétences qui lui sont spécifiquement attribuées par la loi, d’assurer l’expédition, l’établissement des actes et le déroulement de la procédure, et d’exécuter les ordonnances préjudicielles, tant au stade préliminaire que dans le cadre d’instances ou d’actions incidentes de nature déclaratoire, sauf en ce qui concerne l’assignation qui appartient à l’agent d’exécution.
- Il incombe également au greffe de la juridiction de notifier, d’office, à l’agent d’exécution les procédures en cours ou les actions incidentes de nature déclaratoire introduites lors de l’exécution, ainsi que les actes alors établis susceptibles d’avoir une incidence sur l’instance exécutoire.
Notamment,
il incombe au juge
- de rendre une ordonnance préliminaire, lorsqu’elle s’impose;
- de statuer sur l’opposition à l’exécution et à la saisie, ainsi que de classifier les créances, dans un délai maximum de trois mois à compter de l’opposition ou de la réclamation;
- de statuer, sans possibilité de recours, sur les réclamations contre des actes et les recours formés contre des décisions de l’agent d’exécution;
- de statuer sur d’autres questions soulevées par l’agent d’exécution, par les parties ou par des tiers intéressés.
Il incombe à l’agent d’exécution
- d’établir les actes nécessaires à la vérification de la régularité du titre exécutoire, et de consulter l’enregistrement informatique des exécutions et les bases de données de consultation directe électronique pour examen des biens saisissables;
- de procéder à l’assignation du débiteur, y compris les cas d’assignation du débiteur à l’effet d’indiquer les biens à saisir, lorsque des biens saisissables ne sont pas répertoriés;
- de procéder à la saisie et aux assignations qui ont lieu après la réalisation de la saisie;
- de procéder à la vente, à la liquidation et au paiement.
Pour les exécutions établies au Portugal, la compétence des juridictions ratione materiae est la suivante:
(Articles 111 à 131 de la loi n° 62/2013 du 26 août 2013, disponible à l’adresse suivante)
- sont compétents les «juízos de execução» (tribunaux d’exécution) de l’instance centrale du tribunal d’arrondissement pour les procédures d’exécution de nature civile à l’exception: des procédures attribuées au tribunal de la propriété intellectuelle, au tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision, au tribunal maritime, aux chambres de la famille et des mineurs, aux chambres du travail, aux chambres de commerce, ainsi que des exécutions de jugements rendus par une chambre pénale qui, conformément au code de procédure pénale, ne doivent pas être pendantes devant une chambre civile.
- En l’absence de tribunal d’exécution ou d’autre chambre ou juridiction spécialisée compétente, sont compétentes les chambres de compétence générale ou, le cas échéant, la chambre civile de l’instance locale du tribunal d’arrondissement.
La compétence territoriale des juridictions portugaises pour engager l’exécution forcée est la suivante (articles 85 à 90 du code de procédure civile qui peuvent être consultés ici)
- En règle générale, c’est la juridiction du lieu du domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution, sauf disposition légale spécifique ou règles indiquées ci-après.
- Le créancier peut opter pour la juridiction du lieu où l’obligation doit être exécutée dès lors que le débiteur est une personne morale ou que, le domicile du créancier étant situé dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto, le débiteur a son domicile dans la même zone métropolitaine.
- Si l’exécution a pour objet la remise d’un bien déterminé ou concerne une dette assortie d'une garantie réelle, la juridiction du lieu où se situe le bien ou celle du lieu où se trouvent les biens grevés sont respectivement compétentes.
- Si l’exécution doit être introduite devant la juridiction du domicile du débiteur et que celui-ci n’a pas de domicile au Portugal, mais qu’il y possède des biens, la juridiction compétente pour l’exécution est la juridiction du lieu où ces biens sont situés.
- Est également compétente la juridiction du lieu où sont situés les biens à exécuter lorsque: l’exécution relève de la compétence d’une juridiction portugaise, car il s’agit d’une question relative à la validité de la constitution/dissolution de sociétés/autres personnes morales dont le siège est au Portugal, ou à la validité des décisions de leurs instances; et que n’apparaît aucune des situations prévues dans les règles antérieures et suivantes, applicables à l’exécution.
- Dans les cas où plusieurs exécutions doivent être appréciées par plusieurs juridictions territorialement compétentes, c’est celle du lieu de domicile du débiteur qui est compétente.
- Lors de l’exécution d’une décision rendue par des juridictions portugaises, la demande d’exécution est présentée dans le cadre de la procédure dans laquelle cette décision a été rendue, et l’exécution se poursuit dans le cadre de cette procédure. S’il a été fait appel de l’affaire, l’exécution se poursuit en appel. Si une section spécialisée en matière d’exécution est compétente pour connaître de l’exécution, il lui sera remis, en urgence, une copie du jugement, de l’acte introductif de la demande d’exécution et des pièces jointes.
- Si la décision est rendue par des arbitres dans une procédure d’arbitrage qui s’est déroulée sur le territoire portugais, le tribunal d’arrondissement du lieu de l’arbitrage est compétent pour l’exécution.
- Si l’action a été engagée devant une cour d’appel ou devant le Supremo Tribunal de Justiça, c’est la juridiction du lieu du domicile du débiteur qui est compétente pour l’exécution.
- Pour l’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités dues pour recours abusifs, c’est la juridiction saisie de la procédure dans laquelle a eu lieu la notification du compte ou de la liquidation respective qui est compétente. L’exécution par la voie de dépens, d’amendes ou d’indemnités est jointe à la procédure respective.
- Lorsque la condamnation à des dépens, à une amende ou l’octroi de dommages et intérêts ont été prononcés par la cour d’appel ou par le Supremo Tribunal de Justiça, l’exécution se poursuit devant le tribunal de première instance compétent de la zone où la procédure s’est déroulée.
- Pour l’exécution fondée sur un jugement étranger, y compris sur un titre exécutoire européen, c’est la juridiction du domicile du défendeur qui est compétente.
Procédure extrajudiciaire pré-exécutive
Comme solution alternative à la procédure juridictionnelle, le créancier peut choisir de recourir à une procédure administrative préalable appelée PEPEX (procédure extrajudiciaire pré-exécutive).
Les agents d’exécution sont l’autorité compétente chargée d’établir les actes dans le cadre de ladite procédure.
Il est possible de recourir à la procédure PEPEX dans les cas suivants: décisions exécutoires nationales; autres titres exécutoires nationaux; décisions étrangères déclarées exécutoires; décisions dont la force exécutoire résulte de la législation de l’UE, de traités ou de conventions qui lient le Portugal; titres exécutoires européens. Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que les conditions suivantes soient réunies:
- Le créancier est titulaire d’un titre exécutoire réunissant les conditions d’application de la forme sommaire de la procédure d’exécution ordinaire visant au paiement d’une somme d’argent déterminée;
- le demandeur et le défendeur possèdent un numéro d’identification fiscale au Portugal, indépendamment de la nationalité ou de la résidence de chacun.
Les agents chargés de l’exécution utilisent le numéro d’identification fiscale du défendeur en vue de rechercher ses biens et revenus, et ils ne peuvent le faire que dans les bases de données nationales (ils ne peuvent consulter les bases de données d’autres États membres). La législation portugaise prévoit la possibilité, tant pour les personnes morales que les personnes physiques étrangères, de demander que leur soit attribué un numéro d'identification fiscale, bien qu’elles n’exercent pas d’activité et/ou ne soient pas domiciliées au Portugal.
La procédure PEPEX est une procédure électronique, dématérialisée, rapide et plus économique que la procédure juridictionnelle. La demande initialeest introduite par le créancier lui-même via la plateforme informatique.
L’accès s’effectue au moyen d’identifiants d’accès au portail de l’administration fiscale et douanière ou à l’aide du certificat numérique digital de la carte d’identité.
Lorsque le créancier constitue un mandataire, les avocats et les avoués peuvent accéder à la plateforme en se servant à cet effet du certificat numérique émis par leur ordre professionnel.
Une fois la demande introduite, la procédure est distribuée de manière automatique à un agent d’exécution et le créancier obtient rapidement (en règle générale, cinq jours après l’introduction de la demande) des informations sur les possibilités réelles de récupération de sa créance ou une certification du non-recouvrement de celle-ci à des fins fiscales, sans qu’il soit besoin de recourir à une procédure juridictionnelle.
La finalité principale de cette procédure est d’obtenir le paiement volontaire du débiteur. Les actes de saisie ne peuvent avoir lieu dans le cadre de la procédure PEPEX. Pour qu’ils puissent être réalisés, il est nécessaire de convertir la procédure PEPEX en procédure d’exécution.
Le défendeur peut, au cours de la procédure PEPEX, effectuer le paiement volontaire ou parvenir à un accord de paiement avec le demandeur.
Lorsque le demandeur opte pour la notification du défendeur, celle-ci se concrétise par un contact personnel effectué par l’agent chargé de l’exécution.
Si le défendeur est dûment informé de la procédure et ne fait rien, il figurera sur une liste publique de débiteurs, et le certificat susmentionné d'irrécouvrabilité pourra ainsi être délivré à des fins légales et fiscales. Plus tard, par le paiement intégral de la créance, cette situation sera inversée, le débiteur sera exclu de cette liste et l’administration fiscale en sera informée.
Dans le cadre de la procédure PEPEX, les parties peuvent saisir le juge: le demandeur via la conversion de la procédure PEPEX en procédure d’exécution si le paiement volontaire n’est pas obtenu; le défendeur en s’opposant à la procédure PEPEX.
En ce qui concerne les coûts, la procédure PEPEX est plus économique que la procédure juridictionnelle. Avec un coût de seulement 51,00 euros hors TVA, le créancier saura si le recouvrement de sa créance est possible ou non, quelle que soit la valeur de celle-ci. Si le recouvrement est obtenu, les coûts peuvent être supérieurs à 51,00 euros, selon les cas.
En outre, en cas de conversion de la procédure PEPEX en procédure exécutoire, le créancier sera exempté du paiement de la redevance judiciaire initiale.
Le PEPEX est prévu par la loi n° 32/2014 du 30 mai 2014, disponible ici et est régi par l’arrêté n° 233/2014 du 14 novembre 2014, disponible sur le lien suivant: Pepex Portaria.
3 Quand un titre exécutoire peut-il être délivré?
3.1 La procédure
L’exécution est basée sur un titre, lequel détermine la finalité et les limites de l’action exécutoire. Les intérêts moratoires, au taux légal, de l’obligation faisant l’objet du titre exécutoire sont considérés comme couverts par le titre exécutoire.
Les décisions sont exécutoires et des titres exécutoires peuvent être émis dans les conditions suivantes:
a) les jugements condamnatoires
- Le jugement ne constitue un titre exécutoire qu’après avoir acquis force de chose jugée, sauf si le recours formé contre lui a un effet purement dévolutif.
- Sont assimilés à des jugements, du point de vue de la force exécutoire, les ordonnances et toute autre décision ou acte d’une autorité judiciaire qui condamne à l’accomplissement d’une obligation. Les décisions rendues par des juridictions d’arbitrage sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles des juridictions ordinaires.
- Sans préjudice des dispositions prévues dans les traités, les conventions, les règlements de l’Union européenne et les lois spéciales, les jugements rendus par des juridictions ou par des arbitres hors du territoire national ne peuvent servir de base à l’exécution qu’après avoir été examinés et confirmés par la juridiction portugaise compétente.
- Les titres délivrés hors du territoire national n’ont pas à être examinés pour être exécutoires.
b) les documents rédigés ou authentifiés par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet, qui emportent la création ou la reconnaissance d’une obligation
- Les documents rédigés ou authentifiés par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet, qui régissent des prestations futures ou prévoient la création d’obligations futures, peuvent servir de base à l’exécution, dès lors qu’il est prouvé, par un document établi conformément aux clauses de ces documents ou qui soit, à défaut desdits documents, revêtu d’une force exécutoire propre, qu’une prestation a été fournie aux fins de la conclusion de la transaction ou qu’une obligation a été créée conventionnellement par les parties.
- Un document signé par procuration n’acquiert force exécutoire que si la signature est reconnue par un notaire ou par d’autres personnes ou institutions compétentes à cet effet.
c) les titres de créance, même s’ils sont purement autographes, pour autant que, dans ce cas, les faits constitutifs de la relation sous-jacente figurent dans le document lui-même ou sont mentionnés dans la demande d’exécution
- Les titres de créance sont, par exemple, les chèques, les lettres de change et les mandats.
d) les documents auxquels une disposition spéciale attribue force exécutoire
- Par exemple, les demandes d’injonction revêtues d’une formule exécutoire et les procès-verbaux d’assemblées de copropriétaires.
3.2 Les conditions essentielles
Quant à la créance
La créance à exécuter doit être certaine, exigible et liquide. Si elle ne l’est pas au regard du titre exécutoire, l’exécution s’ouvre par les mesures destinées à rendre l’obligation certaine, exigible et liquide.
Quant au créancier
L’exécution doit être demandée par la personne qui, sur le titre exécutoire, est indiquée comme créancier. Si le titre est au porteur, l’exécution sera demandée par le porteur du titre.
En cas de succession de droit ou d’obligation, l’exécution est poursuivie contre les successeurs des personnes qui, sur le titre, ont la position de créancier ou de débiteur de l’obligation à exécuter. Dans la demande d’exécution même, l’exécuteur énonce les faits constitutifs de la succession.
Quant au débiteur
L’exécution doit être demandée à l’encontre d’une personne qui a la position de débiteur.
Les biens du débiteur sont saisis même si, à quelque titre que ce soit, ils se trouvent en possession d’un tiers, sans préjudice cependant des droits qui appartiennent légalement à ce dernier pour s’opposer à l’exécuteur.
L’exécution pour dette assortie d’une garantie réelle sur des biens d’un tiers interviendra directement à l’encontre de celui-ci, si l’exécuteur fait valoir la garantie, sans préjudice de la possibilité de s’adresser également au débiteur.
Lorsque l’exécution n’a été poursuivie que contre un tiers et que l’insuffisance des biens grevés d’une garantie réelle est reconnue, l’exécuteur est habilité, au cours de la même procédure, à poursuivre l’action exécutoire contre le débiteur, qui se verra imposer le remboursement complet de la créance à exécuter. Pour ce qui est des biens grevés qui appartiennent au débiteur mais qui sont en possession d’un tiers, ce dernier pourra être poursuivi conjointement avec le débiteur.
Dans l’exécution à l’encontre d’un débiteur subsidiaire, les biens de ce dernier ne peuvent être saisis tant que tous les biens du débiteur principal n’ont pas été exécutés, pour autant que le débiteur subsidiaire invoque, en le justifiant, le bénéfice de la discussion, dans le délai fixé pour s’opposer à l’exécution.
Si, dans une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, des biens communs du couple sont saisis, parce que le créancier n’a pas connaissance de l’existence de biens suffisants appartenant au débiteur, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de demander la séparation des biens ou déposer une attestation de procédure en cours dans laquelle la séparation a été demandée, faute de quoi l’exécution se poursuit sur les biens communs.
Dans le cas d’une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, l’exécuteur peut invoquer, en le justifiant, le caractère commun de la dette, fondée sur un titre qui n’est pas un jugement. Dans ce cas, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de déclarer s’il accepte le caractère commun de la dette, fondé sur le motif allégué, en l’avertissant que, s’il s’abstient de répondre, la dette est réputée commune, sans préjudice de sa faculté d’introduire une opposition à son encontre.
Lors d’une exécution à l’encontre de l’un ou de quelques-uns seulement des cotitulaires d’un patrimoine autonome ou d’un bien indivis, ne peuvent être saisis les biens compris dans le patrimoine commun, ni une fraction de l’un d’entre eux, ni une partie spécifique du bien indivis.
Dans une exécution à l’encontre d’un héritier, seuls peuvent être saisis les biens qu’il a reçus de l’auteur de la succession. Si la saisie porte sur d’autres biens, le débiteur peut demander à l’agent d’exécution la levée de cette exécution en indiquant les biens de la succession qu’il a en sa possession. Sa requête est déclarée recevable si, après avoir été entendu, l’exécuteur ne s’y oppose pas. Si l’exécuteur s’oppose à la levée de la saisie, le débiteur ne peut l’obtenir que si, la succession ayant été purement et simplement acceptée (sans qu’ait été ouverte une procédure d’inventaire), il allègue et prouve devant le juge:
a) que les biens saisis ne proviennent pas de la succession;
b) qu’il n’a pas reçu de la succession d’autres biens que ceux qu’il a indiqués ou, s’il en a reçu d’autres, que ceux-ci ont été utilisés pour acquitter les charges y afférentes.
Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.
4 Objet et nature des mesures d’exécution
Les mesures d’exécution principales sont:
- la saisie;
- la vente;
- le paiement;
- la remise du bien;
- l’accomplissement du fait par une autre personne aux frais du débiteur.
Ces mesures exécutoires principales peuvent être précédées ou suivies d’autres mesures instrumentales nécessaires à leur concrétisation (par exemple le choix de la prestation lorsque l’obligation est alternative; la preuve de la vérification d’une condition ou de la réalisation de la prestation dont dépend l’obligation à exécuter; la liquidation de l’obligation à exécuter lorsque celle-ci est brute; l’évaluation du coût de l’accomplissement d’un fait fongible à réaliser par une autre personne; les consultations préalables pour la localisation et l’identification de biens saisissables; enregistrement de la saisie; constitution du dépositaire des biens saisis; publicité de la vente des biens saisis; la communication de la vente au service d’enregistrement).
Le choix des mesures exécutoires dépend de la finalité de l’exécution, laquelle peut être: le paiement de la somme déterminée; la remise du bien déterminé; ou l’obligation de faire ou de ne pas faire.
Dans l’exécution visant au paiement d’un certain montant, les mesures exécutoires les plus appropriées à la finalité de l’exécution sont la saisie, la vente et le paiement.
Dans l’exécution visant à la remise d’un bien déterminé, la mesure exécutoire la plus appropriée est la remise du bien à l’exécuteur par l’agent chargé de l’exécution. Si le bien que l’exécuteur devait recevoir n’est pas retrouvé, ce dernier peut convertir l’action en exécution visant au paiement d’un montant déterminé moyennant liquidation de la valeur du bien et du préjudice découlant de la non-remise de celui-ci.
Lors de l’exécution visant à l’obligation de faire ou de ne pas faire, les mesures exécutoires adéquates peuvent être au nombre de deux alternativement: soit l’accomplissement du fait par une autre personne, augmenté de l’indemnité de retard, aux frais du débiteur, lorsque le fait est fongible; soit le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi, lorsque le fait est non fongible, auquel peut s’ajouter la sanction pécuniaire contraignante. Lorsque l’exécuteur demande réparation du dommage subi, l’action est convertie en exécution visant au paiement d’un montant déterminé.
4.1 Quels types de biens peuvent faire l’objet d’une exécution?
Tous les biens du débiteur susceptibles de saisie font l’objet de l’exécution.
L’exécution peut porter sur les biens de tiers lorsque ces biens sont liés à la garantie d’une créance ou font l’objet d’un acte portant préjudice au créancier, que ce dernier a contesté avec succès.
Seuls peuvent être saisis les biens et les droits pouvant faire l’objet d’une valorisation pécuniaire, à l’exception des biens qui ne peuvent être commercialisés.
En ce qui concerne les règles susmentionnées, peuvent faire l’objet d’une exécution les biens suivants:
- biens immobiliers;
- biens meubles;
- créances;
- titres de créance;
- droits;
- perspectives d’acquisition;
- dépôts bancaires;
- allocations ou salaires;
- biens indivis;
- parts de sociétés;
- établissements commerciaux.
4.2 Quels sont les effets des mesures d’exécution?
Effets de la saisie
- Sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi, l’exécuteur acquiert par la saisie le droit d'être payé de préférence à tout autre créancier qui ne dispose d’aucune garantie réelle antérieure.
- Les biens du débiteur ayant été préalablement saisis, l’antériorité de la saisie se réfère à la date de la saisie.
- Sans préjudice des règles d'enregistrement, les actes de disposition, de nantissement ou de location des biens saisis sont inopposables quant à l'exécution.
- Si une créance du débiteur est saisie, l’extinction de celle-ci du fait de la volonté du saisi ou de son débiteur, constatée après saisie, est également inopposable à l’exécution.
- La libération ou la cession, avant saisie, de loyers et locations impayés est inopposable à l’exécuteur, dans la mesure où ces loyers et locations correspondent à des périodes non écoulées à la date de la saisie.
- Si le bien saisi est perdu, fait l’objet d’une expropriation ou subit une diminution de valeur, et que, en tout état de cause, une tierce partie est indemnisée, le requérant conserve sur les créances respectives, ou sur les montants versés à titre de réparation, le droit qu’il détenait sur le bien.
Effets de la vente
- La vente dans le cadre d’une exécution transfère à l’acquéreur les droits du saisi sur le bien vendu.
- Les biens sont transférés, libres des droits de garantie qui les ont grevés, ainsi que des autres droits réels ne disposant pas d’enregistrement antérieur à celui de toute saisie ou garantie, à l’exception de ceux qui, constitués à une date antérieure, produisent des effets à l’égard de tiers indépendamment de l’enregistrement.
- Arrivés à expiration, les droits de tiers venant d’être cités sont transférés au produit de la vente des biens respectifs.
Effets du paiement
- Le paiement éteint l’exécution.
- Le paiement peut être effectué en espèces, par adjudication des biens au créancier, par cession de salaire ou par paiement échelonné moyennant accord entre l’exécuteur et le saisi.
Effets de la remise du bien
- Au moment de la remise du bien, sont applicables à titre subsidiaire les dispositions relatives à l’exécution de la saisie, avec les adaptations nécessaires, moyennant les recherches et autres démarches nécessaires si le saisi ne procède pas volontairement à la remise.
- La remise peut concerner des biens appartenant à l’État, aux autres autorités publiques, aux organismes exécutant des travaux publics ou fournissant des services publics ou aux personnes morales d’utilité publique.
- S’agissant de biens mobiliers à déterminer en fonction d’un compte, d’un poids ou d’une mesure, l’agent chargé de l’exécution procède lui-même aux opérations indispensables et remet au créancier la somme due.
- S’agissant de biens immobiliers, l'agent d’exécution investit le créancier comme propriétaire en lui remettant les documents et les clés, le cas échéant, et avise le saisi, les locataires et tous les détenteurs de respecter et de reconnaître les droits du créancier.
- Le bien en copropriété appartenant à d’autres parties prenantes, le créancier est investi en tant que propriétaire de sa quote-part.
- Étant donné qu’il s’agit de la résidence principale du saisi, en cas de sérieuses difficultés lors du relogement de ce dernier, l’agent d'exécution en informe préalablement la mairie et les autorités compétentes en matière d’assistance sociale.
- S’il s’agit de la résidence principale que le saisi a louée, l'agent chargé de l’exécution suspend la remise du bien lorsqu’il est établi par certificat médical indiquant le délai durant lequel la suspension de l'exécution doit être maintenue que, pour cause de maladie aiguë, la mesure met en danger la vie de la personne habitant le lieu.
Effets de l’obligation de faire ou de ne pas faire
- Si le créancier opte pour l’accomplissement du fait par une autre personne, la désignation d’un expert pour évaluer le coût de la prestation est requise.
- Une fois l'évaluation terminée, il est procédé à la saisie des biens nécessaires au paiement du montant déterminé, conformément aux autres conditions de la procédure d’exécution pour le paiement d’un certain montant.
- Si le débiteur est soumis à l’obligation de ne pas accomplir un acte et qu’il est amené à le faire, le créancier a le droit d’exiger que l’ouvrage, s’il a été exécuté, soit démoli en dépit du fait qu’il se soit engagé à ne pas le faire.
- Ce droit cesse, ne donnant lieu à indemnisation, en termes généraux, que si le préjudice de la démolition pour le débiteur est nettement supérieur à celui souffert par le créancier.
4.3 Quelle est la durée de validité de ces mesures?
La vente, le paiement, la remise du bien et l’obligation de faire ou de ne pas faire sont des mesures exécutoires qui, une fois réalisées, n'ont pas de durée de validité. Il en va de même pour la saisie mais avec la spécificité indiquée ci-après pour la saisie des biens soumis à enregistrement.
En cas de saisie de biens immobiliers ou de biens mobiliers soumis à enregistrement, l’enregistrement de la saisie est obligatoire et doit être encouragé par l’agent chargé de l’exécution. Dans certains cas expressément prévus par la loi, l’enregistrement de la saisie doit être établi à titre provisoire. Lorsque cela se produit, l’enregistrement provisoire expire s’il n’est pas converti de façon permanente ou renouvelé avant la date d’expiration du présent délai. En effet, en cas de saisie de biens soumis à enregistrement dont l’enregistrement de la saisie est provisoire, l’agent d’exécution doit favoriser sa conversion de façon permanente si cela devient possible entre-temps ou son renouvellement, aussi longtemps que cela est nécessaire.
Enfin, l’exécution commencée peut s’éteindre au stade des démarches préalables visant à localiser les biens du débiteur, sans que le paiement ait été effectué, si ces démarches sont demeurées infructueuses, après expiration de certains délais prévus par la loi de procédure civile en fonction des cas et de la forme de procédure applicable.
Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.
5 Y a-t-il une possibilité de recours contre la décision ordonnant une telle mesure?
Au sens large, le mot recours couvre l’opposition à l’exécution, l’opposition à la saisie et le recours proprement dit.
Opposition à l’exécution
Le débiteur peut s'opposer à l’exécution par la voie d’«embargos», dans un délai de 20 jours à compter de l’assignation.
Sous réserve de se prévaloir de ce qui est stipulé dans les instruments internationaux et de l’UE qui lient le Portugal, conformément à la législation nationale, les motifs d’opposition à une exécution varient selon que celle-ci se fonde sur un jugement (motifs plus restreints); sur une décision arbitrale (motifs un peu plus larges); ou sur un autre titre exécutoire (motifs encore plus larges).
L’exécution étant fondée sur un jugement, seuls les arguments d’opposition suivants sont recevables:
- absence ou impraticabilité du titre;
- fausseté ou infidélité de la procédure ou du transfert, si l’une ou l’autre a une incidence sur les termes de la mise en œuvre;
- absence de toute condition procédurale dont dépendrait la régularité de l’instance exécutive, sans préjudice de sa tenue;
- absence d’intervention du défendeur dans le cadre de la procédure déclaratoire, conformément à l’une des situations prévues à l’article 696, point e), du code de procédure civile (absence ou nullité de l’assignation; méconnaissance de l’assignation pour fait non imputable au défendeur; absence de contestation pour cause de force majeure;
- incertitude, inexigibilité ou illiquidité de l’obligation exigible, non précisée dans la phase introductive d'exécution;
- affaire jugée avant le jugement exécuté;
- tout fait extinctif ou modificatif de l’obligation, pour autant qu’il soit postérieur à la clôture de la discussion dans le cadre de la procédure déclaratoire et qu’il soit justifié par un document; la prescription du droit ou de l’obligation peut être prouvée par tout moyen;
- contrecréance sur le créancier, en vue d’obtenir la compensation des créances;
- s’agissant d’un jugement d'homologation de la reconnaissance ou de la transaction, toute cause de nullité ou d’annulation de ces actes.
L’exécution se fondant sur une sentence arbitrale, peuvent être invoqués comme motifs de l’exécution, outre ceux qui ont été susmentionnés, ceux sur lesquels l’annulation judiciaire de la même décision peut être fondée, sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’arbitrage volontaire.
L’exécution n'étant pas fondée sur un jugement ou sur une demande d’injonction à laquelle une formule exécutoire a été apposée, outre les motifs, déjà énoncés, d’opposition à l’exécution fondée sur un jugement, peuvent être avancés tous autres motifs susceptibles d’être invoqués comme défense dans la procédure déclaratoire.
Opposition à la saisie
Le débiteur, son conjoint ou des tiers ont la possibilité de s’opposer à la saisie de certains biens dans les cas suivants.
Si des biens appartenant au débiteur sont saisis, celui-ci peut s’y opposer pour l’un des motifs suivants:
- irrecevabilité de la saisie des biens réellement saisis ou de l’extension avec laquelle elle a été réalisée;
- saisie immédiate de biens qui ne représentent qu’à titre subsidiaire la dette à exécuter;
- incidence de la saisie sur des biens qui, ne satisfaisant pas en vertu du droit applicable à la dette à exécuter, n’auraient pas dû être affectés par la mesure.
Si la saisie, ou tout acte de saisie ou de remise de biens ordonné par un juge, porte atteinte à la possession ou à tout droit, incompatible avec l’exécution ou le cadre de la démarche, que détient une personne qui n’est pas partie à l’affaire, la partie lésée peut faire valoir ce droit en déduisant les «embargos» de tiers.
Le conjoint dans la position de tiers peut, sans l’autorisation de l'autre conjoint, défendre par voie d’«embargos» les droits relatifs aux biens propres et aux biens communs qui ont été indûment affectés par la saisie.
Les dispositions juridiques sur lesquelles se fonde ce régime sont celles mentionnées dans la réponse à la question 1.
Recours
Les recours ordinaires peuvent être des pourvois en appel (formés contre des décisions rendues en première instance) et des recours en révision (formés devant le Supremo Tribunal de Justiça). Les recours ordinaires contre des décisions rendues dans la procédure d’exécution sont régis par les dispositions applicables à la procédure déclaratoire.
En règle générale, le recours ordinaire n’est recevable qu’à condition que l’affaire ait une valeur supérieure à celle du ressort de la juridiction d’appel et que les décisions attaquées, en valeur également supérieure à la moitié du ressort de cette juridiction, soient défavorables à l’appelant. Au Portugal, le ressort de la cour d’appel est de 30 000,00 euros et celui du tribunal de première instance est de 5 000,00 euros.
La procédure d’exécution prévoit certains incidents déclaratoires qui, le cas échéant, peuvent ou non avoir lieu: par exemple l’opposition à l’exécution par la voie d’«embargos», l’opposition à la saisie de la part du débiteur ou de tiers, la vérification et le classement des créances lorsque des créanciers disposant d’une garantie réelle sur les biens saisis réclament le paiement de leurs créances par le produit des biens saisis. Les décisions rendues lors de ces incidents déclaratoires peuvent également faire l'objet d’un recours, comme indiqué ci-dessus.
Notamment dans la procédure d’exécution, il peut être fait appel:
- de la décision d’appréciation de l’empêchement du juge;
- de la décision d’appréciation de la compétence absolue du tribunal;
- de la décision décrétant la suspension de la procédure;
- de l’ordonnance d’admission ou de rejet d'un acte de procédure ou d'un moyen de preuve;
- de la décision infligeant une amende ou prévoyant une autre sanction procédurale;
- de la décision ordonnant l’annulation de tout enregistrement;
- de la décision rendue après la décision finale;
- des décisions dont l’opposition avec le recours contre la décision finale serait absolument inutile;
- de la décision qui détermine la suspension, l’extinction ou l’annulation de l’exécution;
- de la décision qui se prononce sur l’annulation de la vente;
- de la décision qui se prononce sur l’exercice du droit de préférence ou de rachat;
- de l’ordonnance de rejet liminaire, même si celui-ci est partiel, de la demande d’exécution;
- de l’ordonnance de rejet de la demande d’exécution.
Peuvent faire l’objet d’un pourvoi:
- les arrêts de cour d’appel dans les procédures de liquidation qui ne dépendent pas d’un simple calcul arithmétique, dans les procédures de vérification et classification de créances et dans les cas d’une opposition formée contre l’exécution;
- cela, indépendamment des cas où le Supremo Tribunal de Justiça peut toujours être saisi d’un recours.
Les règles régissant les recours en exécution forcée sont fixées aux articles 852 à 854 du code de procédure civile, qui peuvent être consultés dans le code de procédure civile.
6 L'exécution est-elle soumise à des limitations, notamment en ce qui concerne la protection du débiteur ou d'éventuels délais applicables?
Oui, il existe des limites liées à la protection du débiteur. Certaines sont des limites à la saisie, d’autres des limites à l’exécution découlant des délais.
Les limites à la saisie liées à la protection du débiteur consistent en l’insaisissabilité absolue ou totale, en l’insaisissabilité relative et en l’insaisissabilité partielle de certains biens du débiteur. À cela s’ajoutent deux autres limites: une limite liée à la protection des biens communs du couple, lorsque l’exécution n’est engagée qu’à l’encontre d’un seul des conjoints; une autre limite provenant du principe de la proportionnalité selon lequel ne doivent être saisis que les biens nécessaires à la satisfaction de la dette à exécuter et des frais générés par l’exécution.
Le délai fixé peut constituer une limite à l’exécution en cas de prescription ou de forclusion. Une fois écoulés les délais respectifs, le droit d’exécuter s’éteint.
La manière dont fonctionnent ces limites relatives à la protection du débiteur et aux délais sera expliquée ci-après.
Biens totalement insaisissables
Sont totalement insaisissables, outre les biens exemptés de saisie par une disposition spéciale:
- les biens ou droits inaliénables;
- les biens du domaine public de l’État et des autres personnes morales de droit public;
- les objets dont la saisie va à l’encontre de l’usage ou ne se justifie pas sur le plan économique en raison de leur faible valeur vénale;
- les objets spécialement destinés à l’exercice d’un culte public;
- les tombes;
- les instruments et objets indispensables aux handicapés et au traitement de patients.
Biens relativement insaisissables
- Ne peuvent être saisis, sauf s’il s’agit d’une exécution pour le paiement d’une dette assortie d’une garantie réelle, les biens appartenant à l’État et aux autres personnes morales de droit public, aux concessionnaires de travaux ou de services publics, ainsi qu’aux personnes morales d’utilité publique auxquelles ont été spécialement confiées des tâches d’utilité publique;
- ne peuvent non plus être saisis les outils de travail et les objets indispensables à l’exercice de l’activité ou de la formation professionnelle du saisi, sauf si: le saisi les indique comme pouvant être saisis; l’exécution vise au paiement du prix de leur acquisition ou du coût de leur réparation; ils ont été saisis en tant qu’éléments corporels d’un établissement commercial.
- Sont également insaisissables les biens indispensables à un ménage situés dans le domicile permanent du débiteur, sauf si l’exécution est destinée à payer le prix de l’acquisition ou de la réparation de ce domicile.
Biens en partie saisissables
- Sont insaisissables les deux tiers de la part nette des rémunérations, des salaires, des prestations périodiques versées à titre de pension de retraite ou d’autre allocation sociale, d’assurance, d’indemnisation d’accident, de rente viagère, ou des prestations d’une autre nature qui assurent la subsistance du débiteur.
- Afin d’apurer la partie nette des prestations susmentionnées, seules sont prises en considération les retenues légalement obligatoires.
- L’insaisissabilité de ces prestations est limitée à un plafond correspondant à trois fois le salaire minimal national à la date de la saisie, tandis que le montant minimum de la saisie correspond à un salaire minimal national lorsque le débiteur saisi n’a pas d’autres revenus.
- Les plafonds qui viennent d’être mentionnés ne s’appliquent pas si la créance à exécuter est une créance alimentaire; dans ce cas, le montant équivalent à la totalité de la pension sociale du régime non contributif ne peut être saisi.
- Si la saisie porte sur des numéraires ou un solde bancaire, le montant insaisissable est le montant global correspondant à un salaire minimum national ou, s’agissant d’une obligation alimentaire, le montant correspondant à la totalité de la pension sociale du régime non contributif. (Cette insaisissabilité et l’insaisissabilité partielle susmentionnée en premier lieu ne sont pas cumulables)
- En analysant tant le montant et la nature de la créance à exécuter que les besoins du saisi et de sa famille, le juge peut, à titre exceptionnel et à la demande du saisi, réduire, pour une période qu’il estime raisonnable, la partie saisissable des revenus, voire même, pour une période d’un an maximum, les exempter de saisie.
Insaisissabilité des numéraires ou des dépôts bancaires
Sont insaisissables la somme d’argent ou les dépôts bancaires qui résultent de la satisfaction d’une créance insaisissable, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à la créance originelle.
Limites à la saisie de biens communs dans une exécution à l’encontre de l’un des conjoints
- Si, dans une exécution à l’encontre d’un seul des conjoints, des biens communs du couple sont saisis, parce que le créancier n’a pas connaissance de l’existence de biens suffisants appartenant au débiteur, le conjoint du débiteur est assigné à l’effet de, dans un délai de 20 jours, demander la séparation des biens ou déposer une attestation de procédure en cours dans laquelle la séparation a été demandée, faute de quoi l’exécution se poursuit sur les biens communs.
- Une fois la demande de séparation annexée ou l’attestation jointe, l’exécution est suspendue jusqu’au partage; si, pour cette raison, les biens saisis n’appartiennent pas au débiteur, d’autres biens lui ayant appartenu peuvent être saisis, la saisie antérieure étant alors suspendue jusqu'à la nouvelle saisie.
Les règles générales relatives aux biens susceptibles d’être saisis et aux limites de la saisie sont fixées aux articles 735 à 747 du code de procédure civile.
Limites à la saisie imposées par la proportionnalité
La saisie se limite aux biens nécessaires au paiement de la dette à exécuter et des dépenses prévisibles de l’exécution, dont la valeur présumée est, à l’effet de la réalisation de la saisie et sans préjudice de sa liquidation ultérieure, de 20 %, 10 % et 5 % de la valeur de l’exécution, selon, respectivement, que cette valeur soit: du ressort du tribunal d’arrondissement; qu’elle soit supérieure, sans excéder une valeur correspondant à quatre fois celle du ressort de la cour d’appel; ou qu’elle soit supérieure à cette dernière. La valeur du ressort du tribunal d’arrondissement est de 5 000 euros et celle du ressort de la cour d’appel est de 30 000 euros (en 2021, à la date de la révision de la présente fiche). Les ressorts sont prévus par l’article 44 de la loi 62/2013 du 26 août 2012, qui peut être consulté ici.
Limites à l’exécution qui découlent du délai de prescription
En règle générale, les droits disponibles (droits dont l’existence ou la constitution dépend de la volonté des parties) sont soumis à prescription en raison de leur non-exercice pendant le délai fixé par la loi.
La juridiction ne peut satisfaire d’office à la prescription; pour être efficace, celle-ci doit être invoquée, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, par celle ou celui qui en bénéficie, par son représentant ou, s’agissant d’une personne incapable, par le ministère public.
À l’expiration du délai de prescription, le bénéficiaire (débiteur) peut rejeter l’accomplissement de la prestation ou s’opposer, de quelque manière que ce soit, à l’exercice du droit prescrit. Si une exécution est prononcée à son encontre, le débiteur saisi peut former opposition à celle-ci par la voie d’«embargos» dans lesquels il invoque la prescription. Le délai d’opposition à l’exécution est de 20 jours à partir de l’assignation.
Toutefois, le débiteur ne peut demander la répétition (le remboursement) de la prestation qu’il a effectuée spontanément en exécution d’une obligation prescrite, même s’il l’a fait en ignorant la prescription; ce régime s’applique à toute forme de satisfaction du droit prescrit, ainsi qu’à sa reconnaissance ou à la constitution de garanties.
La prescription peut être invoquée à l’encontre de l’exécuteur par les créanciers du débiteur et par les tiers ayant un intérêt légitime dans sa déclaration, même si le débiteur y a renoncé. Si, toutefois, le débiteur a renoncé, la prescription ne peut être invoquée que par ses créanciers, si tant est que les conditions requises par la législation civile pour l’action révocatoire soient remplies.
Si après s’être adressé au débiteur, celui-ci n’invoque pas la prescription et est condamné, la chose jugée n’affecte pas le droit reconnu à ses créanciers.
Le délai de prescription ordinaire est de 20 ans, mais il existe des prescriptions à court terme.
Sont prescrits dans un délai de cinq ans:
- les rentes perpétuelles ou viagères;
- les loyers et locations dus par le locataire, même s’ils sont versés en une fois;
- les redevances;
- les intérêts conventionnels ou légaux, même bruts, et les dividendes des sociétés;
- les remboursements du capital avec les intérêts à payer;
- les pensions alimentaires échues;
- toute autre prestation renouvelable de façon périodique.
La loi prévoit des prescriptions présomptives (basées sur la présomption de respect) dans les cas suivants:
- Sont prescrites dans un délai de six mois les créances d’établissements d’hébergement, de restauration ou de débits de boissons pour le logement, les aliments ou les boissons qu’ils fournissent, sous réserve de la prescription de deux ans indiquée ci-après.
- Sont prescrites dans un délai de deux ans les créances des établissements fournissant un hébergement, ou un hébergement et des repas, à des étudiants, ainsi que les créances des établissements d’enseignement et de formation, d’assistance ou de traitement, en ce qui concerne les services fournis.
- Sont prescrites dans un délai de deux ans les créances des commerçants pour les biens vendus à ceux qui ne sont pas commerçants ou ne les destinent pas à leur commerce, ainsi que les créances de ceux qui exercent professionnellement une activité industrielle, pour la fourniture de biens ou de produits, l'exécution de travaux ou la gestion d’affaires d’autrui, y compris les dépenses engagées, à moins que la prestation ne soit destinée à l’activité industrielle du débiteur.
- Sont prescrites dans un délai de deux ans les créances pour les services rendus dans l’exercice de professions libérales et pour le remboursement des frais correspondants.
Lorsqu’il s’agit d’une prescription qualifiée de prescription présomptive par la législation civile, les règles suivantes s’appliquent:
- La présomption de respect du délai ne peut être renversée que par les aveux du premier débiteur ou de celui auquel la dette a été transmise par succession.
- Les aveux extrajudiciaires n’importent que s’ils sont couchés par écrit.
- La dette est considérée comme admise si le débiteur refuse de témoigner ou de prêter serment devant le tribunal, ou s’il accomplit en justice des actes incompatibles avec la présomption de respect.
La prescription des droits reconnus par jugement ou sur titre exécutoire fonctionne comme suit:
- Le droit pour la prescription - bien qu’uniquement présomptive - duquel la loi fixe un délai plus court que le délai ordinaire est soumis à ce dernier en cas de jugement définitif le reconnaissant ou d’un autre titre exécutoire.
- Toutefois, lorsque le jugement ou l’autre titre se réfère à des prestations qui ne sont pas encore dues, le délai de prescription à leur égard reste de courte durée.
Le code civil prévoit des règles relatives au début du délai de prescription, à sa suspension et à son interruption. Lorsqu'il existe des causes de suspension (par exemple minorité, service militaire, cas de force majeure, faute intentionnelle du débiteur), le délai de prescription ne commence ni ne court. Lorsque l'interruption se produit, le délai écoulé est totalement ignoré, et un nouveau délai de prescription commence à courir.
Le créancier désireux d’interrompre la prescription peut le faire en recourant à l’un des actes suivants ou en l’invoquant:
- assignation ou notification en justice de tout acte exprimant, directement ou indirectement, l’intention d’exercer le droit, quelle que soit la procédure à laquelle l’acte appartient et même si le tribunal est incompétent.
Si l’assignation ou la notification n’a pas été réalisée dans les cinq jours suivant sa demande, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, la prescription est interrompue dès que les cinq jours se sont écoulés.
L’annulation de l’assignation ou de la notification n’empêche pas l’effet interruptif prévu aux paragraphes précédents.
Est assimilé à l’assignation ou à la notification, aux fins du présent article, tout autre moyen judiciaire par lequel connaissance est donnée de l’acte à celui contre lequel le droit peut être exercé.
- Compromis arbitral qui interrompt la prescription quant au droit devant être rendu effectif.
- Reconnaissance du droit exécuté devant son titulaire par celui contre lequel ce droit peut être exercé.
- La reconnaissance tacite n’est pertinente que lorsqu’elle résulte de faits qui l’expriment sans ambiguïté.
L’interruption de la prescription a les effets suivants (à moins que la loi ne prévoie spécifiquement une règle différente):
- elle rend inutilisable tout le temps écoulé précédemment;
- un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’acte d’interruption;
- la nouvelle prescription est soumise au délai de l’ancienne prescription.
Limites à l’exécution qui découlent du délai de forclusion
Quand, en vertu de la loi ou par la volonté des parties, un droit doit être exercé dans un certain délai, les règles de la forclusion sont applicables, sauf si la loi se réfère expressément à la prescription.
La caducité n’est empêchée que par l’accomplissement, dans le délai fixé par la loi ou par la convention, d'un acte auquel la législation ou la convention confère un effet prohibitif. La simple proposition de l’action déclarative ou exécutoire empêche la forclusion sans qu’il soit nécessaire d’assigner le débiteur. Lorsqu’il s’agit d’un délai fixé par contrat ou par disposition légale relative au droit disponible, la forclusion empêche également la reconnaissance du droit de la part de celui contre lequel il doit être exercé.
Le délai de caducité ne peut être suspendu ni interrompu sauf lorsque la loi l’exige et, si la loi ne fixe pas d’autre date, il commence à courir au moment où le droit peut être légalement exercé.
La forclusion est évaluée d’office par le tribunal et peut être invoquée à tout stade de la procédure si elle concerne des droits indisponibles. Si elle se réfère à des droits disponibles sur la base desquels une exécution est mise en place, la forclusion doit être invoquée par celui qui en tire profit (en principe le débiteur saisi).
Le calcul et les effets des délais de prescription et de forclusion sont prévus par les articles 309 à 340 du code civil, qui peuvent être consultés ici.
Avertissement:
Les informations contenues dans la présente fiche n’engagent pas le point de contact du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil), ni les tribunaux, ni d’autres instances ou autorités. Elles ne dispensent pas non plus de consulter les textes juridiques en vigueur. Ces informations font l’objet d’une mise à jour régulière et d’une interprétation évolutive de la jurisprudence.
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